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Décisions

CA Pau, ch. des etrangers-jld, 2 avril 2025, n° 25/00886

PAU

Ordonnance

Autre

CA Pau n° 25/00886

2 avril 2025

N°25/1048

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAU

L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

ORDONNANCE DU deux Avril deux mille vingt cinq

Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 25/00886 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JEKH

Décision déférée ordonnance rendue le 31 MARS 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Joëlle GUIROY, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 11 décembre 2024, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,

APPELANT

Monsieur X SE DISANT [G] [O] [V] ALIAS [Z] [V]

né le 07 Octobre 1994 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne

Retenu au centre de rétention d'Hendaye

Comparant et assisté de Maître Isabelle CASAU, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [D], interprète assermenté en langue arabe

INTIMES :

LE PREFET DES LANDES, avisé, absent

MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,

*********

M. [V] [G] [O] alias [V] [Z] est entré sur le territoire national de manière irrégulière.

Le 7 novembre 2024, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Bordeaux à une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale.

Par décision en date du 26 mars 2025 notifiée le 26 mars 2025 à 09:52, l'autorité administrative a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Par requête en date du 29 mars 2025 reçue le 29 mars 2025 à 15h00 et enregistrée le 30 mars 2025 à 10h22, le préfet des Landes a saisi le juge aux fins de prolongation de la rétention de M. [V] [G] [O] alias [V] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L.744-2 du CESEDA émargé par l'intéressé,

Par ordonnance en date du 31 mars 2025, le juge en charge du contentieux des étrangers a :

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par M. le préfet des Landes,

- ordonné la prolongation de la rétention de M. [V] [G] [O] alias [V] [Z] pour une durée de vingt-six jours à l'issue du délai de 96 heures de la rétention.

La décision a été notifiée à M. [V] [G] [O] alias [V] [Z] le 31 mars 2025 à 11 heures 25;

Par déclaration d'appel reçue le 1er avril 2025 à 10 heures 37, M. [V] [G] [O] alias [V] [Z] sollicite l'infirmation de l'ordonnance.

A l'appui de son appel, il fait valoir que l'administration n'a pas procédé aux diligences permettant son éloignement lorsqu'il se trouvait en détention ni le premier jour de sa rétention de telle sorte qu'il existe un défaut de diligences. Il ajoute qu'il n'existe pas de perspective d'éloignement actuellement vers l'Algérie.

M. [V] [G] [O] alias [V] [Z] régulièrement convoqué à l'audience de ce jour est présent.

Son conseil a été entendu en ses observations.

Le préfet des Landes, absent, n'a pas fait valoir d'observations.

Sur ce :

En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743~l0 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur le fond, l'examen de la procédure et des pièces communiquées par l'appelant fait apparaître les éléments suivants :

En droit,

Selon l'article L 731-1 du CESEDA, "L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :

1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;

2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;

3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;

4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;

5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;

6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;

7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;

8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.

L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article".

L'article L 741-1 du CESEDA dispose que : "L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. "

L'article L742-1 du CESEDA décide que "Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative tandis que l'article L 742-3 du même code prévoit que " Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1."

L'article L 741-3 de ce code précise que "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet".

- Sur les diligences :

Il résulte des pièces communiquée que la préfecture des Landes a saisi les autorités consulaires dès avant le placement en rétention de M. [V] [G] [O] alias [V] [Z] et que celles-ci ont programmé une audition consulaire qui n'a pu se tenir ni le 17 octobre 2024 mais qui a eu lieu le 30 janvier 2025 et a eu pour suite l'engagement de la procédure d'identification.

Le 19 mars 2025, l'administration a relancé les autorités consulaires. Cette démarche a été renouvelée le lendemain de son placement en rétention.

Il s'en évince que le moyen tiré du défaut de diligences administratives n'est aucunement fondé.

- S'agissant des perspectives d'éloignement :

A ce jour, aucun élément ne permet d'étayer les dires de M. [V] [G] [O] alias [V] [Z] quant à l'impossibilité de procéder à son éloignement vers son pays d'origine, dans le temps de la mesure de rétention, si nécessaire prolongée.

Le moyen ne peut dès lors qu'être écarté.

En tout état de cause, M. [V] [G] [O] alias [V] [Z], qui a été condamné à 6 mois d'emprisonnement et à une peine d'interdiction de territoire français pendant une durée de 3 ans du chef de vol avec violence par jugement du tribunal correctionel de Bordeaux n'établit pas être en possession d'un document de voyage ou d'identité en cours de validité. Il ne justifie par ailleurs d'aucun domicile ni d'attache sur le territoire et n'a aucune source de revenu légale.

Il présente ainsi une menace à l'ordre public ainsi qu'un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement dont il fait l'objet.

En conséquence, il peut qu'être constaté que M. [V] [G] [O] alias [V] [Z] ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence et que la mesure de rétention administrative apparaît comme la seule mesure permettant d'assurer l'exécution effective de la décision d'éloignement.

La décision déférée doit donc être confirmée.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons l'appel recevable en la forme.

Confirmons l'ordonnance entreprise.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des Landes ;

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le deux Avril deux mille vingt cinq à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Catherine SAYOUS Joëlle GUIROY

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 02 Avril 2025

Monsieur X SE DISANT [G] [O] [V] ALIAS [Z] [V], par mail au centre de rétention d'Hendaye

Pris connaissance le : À

Signature

Maître Isabelle CASAU, par mail,

Monsieur le Préfet des Landes, par mail

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