CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 7 avril 2025, n° 22/04101
NÎMES
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/04101 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IVAU
CRL/JLB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
30 novembre 2022
RG :F21/00100
S.A.S. JARDILAND
C/
[O]
Grosse délivrée le 07 avril 2025 à :
- Me PERICCHI
- Me BREUILLOT
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 07 AVRIL 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 30 Novembre 2022, N°F21/00100
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Janvier 2025 puis prorogée au 10 mars 2025 puis au 31 mars 2025 puis au 07 avril 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. JARDILAND
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [L] [O]
né le 16 Août 1977 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 07 avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [L] [O] a été embauché à compter du 1er novembre 2010 par la SAS Jardiland suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de vendeur, statut employé, échelon 2 et coefficient 170. Par avenant du 1er juillet 2013, M. [O] a été promu gestionnaire de rayon, statut employé, coefficient 185, et percevait un salaire de 1 616,26 euros bruts.
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des graineteries et jardineries.
Par courrier remis en main propre en date du 24 février 2020, l'employeur, invoquant des faits de détournement et de vol à l'encontre de son salarié, l'a convoqué à un entretien préalable fixé le 4 mars 2020 et l'a mis à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée du 23 mars 2020, M. [O] a été licencié pour faute grave.
Par requête du 22 mars 2021, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins de contester tant la faute grave que la cause réelle et sérieuse de son licenciement, et de solliciter la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes indemnitaires.
Par jugement en date du 30 novembre 2022, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :
- dit que le licenciement de M. [O] est intervenu sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SAS Jardiland à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées dans la limite de six mois en application de l'article L. 1235-4 du code du travail,
- condamné la SAS Jardiland à payer à M. [O] les sommes suivantes :
- 3 707,07 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 370,70 euros au titre des congés payés correspondants,
- 4 465,22 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 18 535,30 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 707,07 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire,
- 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la SAS Jardiland de délivrer à M. [O] les bulletins de salaire, le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi rectifiés et conformes au présent jugement, sous astreinte de 5 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la présente décision et jusqu'à la délivrance de la totalité des documents, le bureau de jugement se réservant le pouvoir de liquider ladite astreinte sur demande chiffrée de M. [O],
- rappelé que le présent jugement en application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, bénéficie de l'exécution provisoire de droit dans les limites définies par ce texte,
- constaté que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à la somme de 1.853,53 euros,
- dit que le présent jugement bénéficie en outre de l'exécution provisoire au sens de l'article 515 du code de procédure civile sur l'intégralité des sommes accordées,
- débouté M. [O] du surplus de ses demandes,
- débouté la SAS Jardiland de l'ensemble de ses demandes,
- mis les dépens de l'instance ainsi que les éventuels frais d'exécution à la charge de la SAS Jardiland.
Par acte du 21 décembre 2022, la SAS Jardiland a régulièrement interjeté appel de la décision.
Par ordonnance en date du 10 juin 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 07 octobre 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 05 novembre 2024.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 13 mars 2023, la SAS Jardiland demande à la cour de :
À titre principal,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Avignon en ce qu'il a :
- dit que le licenciement de M. [O] est intervenu sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SAS Jardiland à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées dans la limite de six mois en application de l'article L. 1235-4 du code du travail,
- condamné la SAS Jardiland à payer à M. [O] les sommes suivantes :
- 3 707,07 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 370,70 euros au titre des congés payés correspondants,
- 4 465,22 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 18 535,30 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 707,07 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire,
- 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la SAS Jardiland de délivrer à M. [O] les bulletins de salaire, le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi rectifiés et conformes au présent jugement, sous astreinte de 5 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la présente décision et jusqu'à la délivrance de la totalité des documents, le bureau de jugement se réservant le pouvoir de liquider ladite astreinte sur demande chiffrée de M. [O],
- rappelé que le présent jugement en application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, bénéficie de l'exécution provisoire de droit dans les limites définies par ce texte,
- constaté que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à la somme de 1 853,53 euros,
- dit que le présent jugement bénéficie en outre de l'exécution provisoire au sens de l'article 515 du code de procédure civile sur l'intégralité des sommes accordées,
- débouté M. [O] du surplus de ses demandes,
- débouté la SAS Jardiland de l'ensemble de ses demandes,
- mis les dépens de l'instance ainsi que les éventuels frais d'exécution à la charge de la SAS Jardiland,
- et statuant à nouveau, dire et juger que le licenciement de M. [O] repose sur une faute grave,
- en conséquence, débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes,
À titre subsidiaire,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Avignon en ce qu'il a :
- dit que le licenciement de M. [O] est intervenu sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SAS Jardiland à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées dans la limite de six mois en application de l'article L. 1235-4 du code du travail,
- condamné la SAS Jardiland à payer à M. [O] les sommes suivantes :
- 3 707,07 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 370,70 euros au titre des congés payés correspondants,
- 4 465,22 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 18 535,30 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 707,07 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire,
- 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la SAS Jardiland de délivrer à M. [O] les bulletins de salaire, le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi rectifiés et conformes au présent jugement, sous astreinte de 5 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la présente décision et jusqu'à la délivrance de la totalité des documents, le bureau de jugement se réservant le pouvoir de liquider ladite astreinte sur demande chiffrée de M. [O],
- rappelé que le présent jugement en application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, bénéficie de l'exécution provisoire de droit dans les limites définies par ce texte,
- constaté que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à la somme de 1 853,53 euros,
- dit que le présent jugement bénéficie en outre de l'exécution provisoire au sens de l'article 515 du code de procédure civile sur l'intégralité des sommes accordées,
- débouté M. [O] du surplus de ses demandes,
- débouté la SAS Jardiland de l'ensemble de ses demandes,
- mis les dépens de l'instance ainsi que les éventuels frais d'exécution à la charge de la SAS Jardiland,
- et statuant à nouveau, dire et juger que le licenciement de M. [O] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- constater que M. [O] entend solliciter, sans fondement ni démonstration d'un préjudice, une double indemnisation au titre de la rupture des relations contractuelles,
- débouter M. [O] de ses demandes de dommages et intérêts au titre de l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre du licenciement abusif et vexatoire,
- confirmer le jugement rendu sur le montant de l'indemnité de licenciement, sur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis, et des congés payés afférents,
À titre infiniment subsidiaire, si par exceptionnel la Cour considérait que le licenciement de M. [O] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et devait confirmer le jugement rendu sur ce point, il est demandé à la Cour de :
- infirmer le jugement rendu sur le principe et le quantum des dommages et intérêts alloués à M. [O].
- constater que M. [O] entend solliciter, sans fondement ni démonstration d'un préjudice, une double indemnisation au titre de la rupture des relations contractuelles,
- débouter M. [O] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire,
- réduire le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à trois mois de salaire, soit 5 561 euros,
- confirmer le jugement rendu sur le montant de l'indemnité de licenciement, sur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis, et des congés payés afférents,
En tout état de cause ,
- condamner M. [O] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SAS Jardiland fait valoir que :
- elle a mis en place une procédure précise et détaillée, en plusieurs étapes, relative aux prélèvements de caisse et de dépôts de fonds, visant à sécuriser au maximum les dépôts de fonds,
- M. [L] [O] en sa qualité de gestionnaire de rayon était le permanent en caisse, intervenait aux différentes étapes de la procédure de dépôt de fonds, et avait la qualité de dépositaire de fonds qu'il ne conteste pas,
- le 23 janvier 2020, le service comptabilité a constaté un problème de disparition d'espèces concernant le magasin d'[Localité 5], et un audit a été réalisé par le service du contrôle de gestion, au terme duquel il a été établi que 15 enveloppes contenant la somme totale de 13.840 euros ont disparu en magasin entre septembre 2019 et janvier 2020,
- il ressort de cet audit que M. [L] [O] est intervenu pour toutes ces enveloppes, soit en prélèvement de caisse, soit en dépôt à la Brinks, soit pour les deux, et que les caissières et les convoyeurs Brinks sont dédouanés de toute responsabilité,
- lors de l'entretien préalable auquel il a été convoqué dès la découverte de ces faits, M. [L] [O] n'a apporté aucune explication concernant la disparition des enveloppes,
- les arguments développés par M. [L] [O], un an après son licenciement et visant à mettre en cause sa hiérarchie en qualité de responsable de ces détournements, sont inopérants,
- M. [L] [O] n'hésite pas à arguer du fait qu'il ne respectait pas la procédure mise en oeuvre par la société pour les dépôts de fonds, allant jusqu'à déposer plainte contre les salariés attestant du respect systématique de cette procédure, et alors même qu'il avait reconnu lors de l'entretien préalable qu'il remettait lui-même les enveloppes au coffre,
- subsidiairement, au regard de son ancienneté, M. [L] [O] ne pourrait prétendre qu'à une indemnité comprise entre 3 et 9 mois de salaire, et ne justifie d'aucun préjudice ce qui limite la somme à laquelle il peut prétendre à 3 mois de salaire,
- M. [L] [O] n'apporte aucun élément au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, et ne démontre aucune faute imputable à la société.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 30 septembre 2024, M. [L] [O] demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel,
- déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement notifié par la SAS Jardiland le 23 mars 2020,
- le confirmer en ce qu'il a condamné la SAS Jardiland à lui payer les sommes suivantes:
- 3 707,07 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 370,70 euros au titre des congés payés correspondants,
- 4 465,22 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- le confirmer en ce qu'il a considéré qu'il avait droit au bénéfice de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire,
- le confirmer en ce qu'il a condamné la SAS Jardiland à lui délivrer des bulletins de salaires rectifiés, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi rectifiée sous astreinte,
Le recevant en son appel incident,
- dire que le licenciement emportera les effets d'un licenciement nul,
- condamner la SAS Jardiland à lui payer les sommes suivantes :
- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L.1235-3 du code du travail,
- 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire,
- 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
- porter le montant de l'astreinte à 100 euros par jour de retard à compter de 15 jours après la notification de la décision à intervenir,
- dire que les condamnations porteront intérêts à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
- condamner la SAS Jardiland à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de 6 mois en application de l'article L 1235-4 du code du travail,
- la condamner aux dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [L] [O] expose que :
- il s'est inscrit en faux contre les accusations portées contre lui dès l'entretien préalable puis dans son courrier du 14 mai 2020 adressé à son employeur,
- aucune plainte pénale pour vol ou détournement de fonds n'a été déposée à son encontre,
- il a lui-même déposé plainte pour dénonciation calomnieuse et fausses attestations, et a appris le 27 février 2024 que sa plainte avait été classée sans suite, au motif que les faits dénoncés n'avaient pas pu être clairement établis par l'enquête,
- aucune enquête indépendante n'a été réalisée par l'employeur ,
- ce n'est pas nécessairement parce qu'il était de permanence, et donc à ce titre chargé des prélèvements en caisse, qu'il déposait personnellement l'enveloppe dans le coffre destiné à la Brinks ; très fréquemment, il arrivait qu'il soit remplacé dans cette tâche par son chef de secteur,
- la SAS Jardiland n'apporte aucun élément concret pour établir ce dont elle l'accuse, se contentant d'un raisonnement théorique et abstrait,
- il est arrivé à de multiples reprises, notamment en période de forte activité, que son chef de secteur procède à la remise au coffre des enveloppes qu'il avait lui-même signées, étant par ailleurs amené à traiter un problème en rayon,
- si la SAS Jardiland avait conservé les vidéo- surveillances de la période concernée, il aurait été aisé de savoir qui avait procédé effectivement au dépôt des enveloppes,
- la fiche de rôle qui est produite par la SAS Jardiland est un faux document qui ne lui a jamais été remis,
- le rapport d'audit ne fait que reprendre le point de vue de son auteur, qui au surplus emploie le conditionnel, ce qui montre que justement il n'existe aucune preuve formelle d'une soustraction frauduleuse qui lui serait imputable,
- il a par ailleurs été demandé à la salariée l'ayant assisté au cours de l'entretien préalable de rédiger un témoignage mensonger à son encontre, ce qui constitue une violation manifeste de son droit à être défendu,
- en l'accusant d'un délit qu'il n'a pas commis, l'employeur a porté atteinte à son droit à la dignité qui constitue une liberté fondamentale, et par suite conformément à l'article L 1235-1-3 du code du travail son licenciement doit être considéré comme étant nul,
- subsidiairement, le licenciement est a minima dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- ses demandes indemnitaires sont fondées.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
S'agissant d'un licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs formulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en rapporter la preuve.
La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire.
La gravité du manquement retenu est appréciée au regard du contexte, de la nature et du caractère éventuellement répété des agissements, des fonctions exercées par le salarié dans l'entreprise, un niveau de responsabilité important étant le plus souvent un facteur aggravant, de son ancienneté, d'éventuels manquements antérieurs et des conséquences de ces agissements en résultant pour l'employeur.
La faute grave libère l'employeur des obligations attachées au préavis. Elle ne fait pas perdre au salarié le droit aux éléments de rémunération acquis antérieurement à la rupture du contrat, même s'ils ne sont exigibles que postérieurement.
Si l'article L1332-4 du code du travail prévoit en principe qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur a eu connaissance, en revanche ce texte ne s'oppose à pas à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai.
Le licenciement prononcé en raison de la faute disciplinaire du salarié doit donc respecter un délai maximum de deux mois entre la connaissance des faits et l'engagement de la procédure disciplinaire et un délai maximum d'un mois entre l'entretien préalable et la notification de la sanction, à défaut, le licenciement est irrégulier.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 23 mars 2020 qui fixe les limites du litige, a été rédigée dans les termes suivants :
'Monsieur,
En date du 24 février 2020, nous vous avons signifié votre mise à pied conservatoire et nous vous avons convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à votre licenciement.
L'objet de l'entretien qui s'est tenu le mercredi 4 mars 2020 à 11h30, nous vous avons exposé les raisons nous conduisant à devoir envisager une sanction et avons recueilli vos explications sur les faits reprochés. Vous vous êtes présenté accompagner de Madame [K] [F], Responsable de Secteur à cet entretien. Madame [R] [J] m'a accompagné, en sa qualité de Responsables Ressources Humaines.
Je vous rappelle les faits qui vous sont reprochés.
Le 23 janvier 2020, nous avons été alertés par le siège de l'existence de nombreux écarts de comptables suite au rapprochement bancaire opéré sur le magasin d'[Localité 5] au sein duquel vous êtes affecté.
Nous avons donc entrepris des recherches pour expliquer l'existence de ces différents écarts.
C'est dans ce contexte, que nous avons constaté que durant la période du 1er septembre 2019 au 23 janvier 2020,15 enveloppes complètes correspondantes à des prélèvements caisses manquaient lors des rapprochements.
Nous avons donc réalisé une étude pour chaque enveloppe manquante.
Il s'avère que pour ces 15 enveloppes manquantes, votre nom apparaît soit en prélèvement caisse, soit en versement Brinks.
Pour 3 des 15 enveloppes, votre nom apparaît en prélèvement caisse et en versement Brinks car vous étiez le seul à avoir réalisé le prélèvement, mis ces enveloppes dans le coffre, et avoir remis à la Brinks lors de l'enlèvement. Par conséquent, le seul à avoir manipulé ces enveloppes.
Nous avons pu vérifier l'exactitude des informations car les personnes en charge de réaliser des prélèvements doivent signer un cahier lors du prélèvement et lors de la remise à la Brinks.
Enfin, nous avons vérifié votre présence sur les plannings. Nous avons constaté que sur toutes les dates des prélèvements contrôlés, vous étiez bien présent.
De plus, nous avons réalisé le même travail au niveau de la Brinks. En effet, les convoyeurs prennent les enveloppes et les bipent immédiatement avant de les mettre dans une mallette de transport spécifique. Les convoyeurs sont toujours deux personnes quand ils effectuent ce travail. De plus, le bipage systématique est réalisé devant le responsable du jour. De plus, nous avons également constaté que ce ne sont pas systématiquement les mêmes convoyeurs présents au moment de la disparition des enveloppes concernées. Sur les disparitions, aucune des enveloppes n'ont été bipées par la Brinks, ce qui montre que les enveloppes ont disparues à l'intérieur du magasin.
D'après nos recherches, le montant du préjudice est estimé à 13 840 euros pour la période de septembre 2019 à janvier 2020.
Au cours de l'entretien du 4 mars dernier, vous n'avez pas pu expliquer ces disparitions de prélèvements.
Vous nous indiquez cependant qu'à chaque prélèvement, vous faisiez en sorte de mettre les enveloppes directement dans le coffre pour éviter de perdre les enveloppes, ce qui démontre bien que vous étiez le seul à manipuler ces enveloppes. Vous avez d'ailleurs confirmé ce point lors de l'entretien.
Vous avez également affirmé qu'une fois les enveloppes mises dans le coffre personne ne pouvait les retirer car seule la Brinks avait les clés du coffre.
Encore une fois, lors de l'entretien, vous étiez d'accord avec ce constat mais n'avez pas expliqué ces disparitions.
Il résulte de ces faits que vous avez délibérément détourné, à votre profit, des fonds appartenant à l'entreprise. En effet, vous avez détourné, pour un usage personnel, et au préjudice du magasin, des fonds qui vous ont été confiés dans le cadre de votre mission. Il va de soi que nous ne pouvons admettre le comportement qui a été le vôtre.
Votre manque d'intégrité constaté par les vols commis constitue un manquement grave à vos obligations contractuelles. En effet, en commettant ces vols vous avez manqué à votre obligation de loyauté envers votre employeur. Au-delà, vous vous deviez d'être exemplaire dans l'exercice de vos missions.
Nous vous rappelons par ailleurs que votre attitude, constitutive d'une infraction pénalement répréhensible est inadmissible. En effet, « le vol est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 ' d'amende. » selon l'article 311-3 du code pénal. De plus le caractère répétitif de ces vols est intolérable.
Nous ne pouvons tolérer de tels comportements dans notre magasin. L'ensemble des éléments précités rend dès lors impossible votre maintien au sein de notre Enseigne.
En conséquence, nous avons décidé de vous licencier pour les faits exposés ci-dessus, dans le prolongement de la mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifiée par courrier reçu en main propre le 24 février 2020. Votre licenciement pour faute grave prendra effet à la date d'envoi de la présente lettre, soit le 23 mars 2020. La mise à pied à titre conservatoire est confirmée et fera l'objet d'une déduction de salaire pendant toute sa durée.
Les faits qui vous sont reprochés étant constitutifs de la notion de faute grave, telle que le retient la jurisprudence, vous ne pouvez bénéficier d'aucun préavis ni indemnité de rupture.
En application des dispositions de l'article L911-8 du code de la sécurité sociale, vous pourrez bénéficier dès le lendemain de la fin de votre contrat de travail du maintien des garanties prévues par les contrats prévoyance/frais de santé en vigueur au sein de l'entreprise, dans la limite de 12 mois.
Vous recevrez à cet effet une notice d'information ainsi qu'un bulletin d'inscription à transmettre à l'organisme assureur.
Vous recevrez les sommes vous restant dues au titre de salaire et d'indemnité de congés payés acquise à ce jour, ainsi que votre certificat de travail et votre attestation Pôle emploi-Assedic.
Nous vous prions de croire, Monsieur, en l'assurance de nos sincères salutations.'
Il résulte de cette lettre de licenciement qui fixe les termes du litige, que la SAS Jardiland reproche à M. [L] [O] une faute grave correspondant au vol de 15 enveloppes contenant du numéraire entre le 1er septembre 2019 au 23 janvier 2020, pour un montant total de 13.840 euros.
* existence d'une faute grave
Pour établir la réalité de la faute grave qu'elle reproche à son salarié, la SAS Jardiland sur qui repose la charge de la preuve explique qu'elle a mis en place une procédure de prélèvement de caisse et de dépôt de fonds, visant la sécurisation des dépôts de fonds, qui consiste à placer les fonds en sortie de caisse dans des enveloppes qui sont ensuite déposées dans un coffre tire-lire, le prélèvement donnant lieu à un relevé de caisse, et le nom de la personne en charge du prélèvement étant porté sur l'enveloppe ; les salariés du magasin n'ont pas la clé du coffre, seule la Brinks en disposant. Lorsque les convoyeurs de fonds se présentent au magasin, ils donnent la clé du coffre à la personne en charge des fonds par une trappe, celle-ci ouvre le coffre et donne les enveloppes aux convoyeurs, un cahier de dépôt Brinks est renseigné quant à la nature et la valeur des dépôts pris en charge, signés par la personne de l'entreprise responsable des fonds, et les enveloppes sont bipées par la Brinks au moment où elle les prend en charge.
Elle précise que c'est l'audit réalisé au sein du magasin d'[Localité 5] qui a permis en examinant les différentes étapes de cette procédure de caractériser les faits qu'elle reproche à M. [L] [O], les constatations étant reprises dans la lettre de licenciement.
En parallèle de cette procédure, la Brinks procède ensuite au contrôle des fonds qui lui sont remis qu'elle consigne avec les références des enveloppes, et le magasin procède au suivi de son chiffre d'affaires. Au niveau du siège, il est ensuite procédé à des rapprochements entre les remontées de chiffre d'affaires et les encaissements bancaires correspondant aux fonds remis à la Brinks.
Elle décrit les fonctions de M. [L] [O], gestionnaire de rayon au sein du magasin d'[Localité 5], comme le conduisant à intervenir au stade des prélèvements en caisse, de la mise sous enveloppe et de la remise au coffre « tire lire » immédiatement après la mise sous-enveloppe et également lors de la remise des enveloppes à la Brinks.
La SAS Jardiland produit au soutien de ses explications et accusations :
- un rapport d'audit interne réalisé par le service de contrôle de gestion les 12 et 13 février 2020, qui décrit la procédure de prélèvement et de dépôt des fonds, les constats effectués sur les versements en espèces qui manquent sur les comptes bancaires par rapport aux chiffres d'affaires journaliers, l'analyse des enveloppes concernées en terme de dates, montants, personnes étant intervenues au niveau du magasin et de la Brinks, dont le bilan est :
' Dans la liste étudiée, les journées du 22/11/2019 et du 19/01/2020 sont particulièrement intéressantes car elles présentent toutes les deux un intervenant unique ([L]) à la fois aux manettes du prélèvement en caisse et du dépôt Brinks de ces journées concernées.
De mon point de vue, ces deux journées montrent effectivement l'implication de cette personnes dans les disparitions constatées sur ces deux lignes.
Sur l'ensemble des autres journées, cette même personne ([L]) se retrouve systématiquement soit en tant que permanent faisant le prélèvement, soit en tant que responsable effectuant le dépôt Brinks. Sans que l'on puisse définitivement le prouver sur les autres journées, sur le papier [L] pourrait bien être effectivement à l'initiative de l'ensemble de nos disparitions constatées. ( si ce n'était pas le cas, il faudrait alors incriminer l'ensemble des autres responsables du jour = probabilité quasi nulle sur ce point )
De mon point de vue, au moment de l'entretien avec la personne concernée, il faut effectivement partir des cas marqués des journées du 22/11/2019 et 19/01/2020 pour élargir ensuite à l'ensemble des autres journées concernées.
Sur le principe, [P], la directrice du magasin d'[Localité 5] était effectivement arrivé de son côté aux mêmes conclusions', ce même rapport dédouanant les caissières du magasin, en raison de l'établissement de la souche avec numéro d'enveloppe dont il est déduit que la sortie de fonds depuis la caisse a été enregistrée, ainsi que les convoyeurs en raison de l'absence d'identité entre les convoyeurs ayant pris en charge les enveloppes aux dates litigieuses et l'absence de 'bipage' signifiant une absence de prise en charge, des enveloppes ayant disparu, et considérant que le détournement des enveloppes n'a pu avoir lieu qu'à l'intérieur du magasin,
- les tickets de prélèvement, souches enveloppes et récépissé Brinks correspondant aux 15 enveloppes litigieuses,
- les attestations de plusieurs de ses responsables de secteur dont Mme [K] [F] qui assistait M. [L] [O] à son entretien préalable qui confirment leur rôle dans la remise des enveloppes et contestent toute intervention effectuée sous le nom ou pour le compte d'une personne,
- une seconde attestation de Mme [K] [F] laquelle indique que celui-ci 'n'a pas demandé à visionner les caméras lors de son entretien du 4 mars 2020",
- une fiche interne décrivant les fonctions de 'permanent' ' garant du bon fonctionnement du magasin en l'absence de sa hiérarchie', qui décrit les fonctions à assurer lors de l'ouverture et de la fermeture du magasin et notamment ' II contrôle la remise en banque et s'assure de la bonne clôture des caisses', ' II peut être amené à gérer le passage de la Brink's'
La SAS Jardiland se réfère par ailleurs à un arrêt rendu par la cour d'appel d'Amiens le 23 janvier 2013 et un arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes en date du 27 mai 2021 dans des espèces similaires qui ont validé la faute grave reprochée en pareille hypothèse à des salariés, étant observé que pour le second, les investigations décrites ont été effectuées par un service de gendarmerie.
Pour contester ces éléments, M. [L] [O] fait valoir qu'il s'agit d'accusations calomnieuses qu'il a dénoncées tant lors de l'entretien préalable que dans son courrier adressé à la SAS Jardiland le 14 mai 2020 et dans son dépôt de plainte auprès du procureur de la République d'Avignon le 2 décembre 2021.
Il observe qu'alors qu'il est accusé du vol de 13.840 euros aucune plainte pénale n'a été déposée à son encontre par la SAS Jardiland.
Il reproche l'absence d'étude des caméras de vidéo surveillance et dit avoir proposé leur visionnage lors de l'entretien préalable ' contrairement à ce qui est allégué de manière mensongère par Madame [K] [F] qui était sensée l'assister pendant l'entretien'.
M. [L] [O] soutient qu' 'il lui est déjà arrivé une fois au moins, environ six mois avant son licenciement, de constater l'absence d'une enveloppe de 1000 ' au moment de la remise à la Brink's. Il avait contacté immédiatement la directrice pour le lui signaler et son chef de secteur lui avait alors indiqué avoir « oublié » de la déposer' ' ; '. Il en déduit que les affirmations contenues dans le rapport d'audit sont mensongères quant au rôle des permanents dans la remise des enveloppes, et plus globalement quant à l'existence d'une procédure interne de remise des fonds ( page 9 de ses écritures, notamment ' Lorsqu'un agent de maîtrise était occupé, il arrivait fréquemment au chef de secteur, et plus particulièrement à Monsieur [H], de proposer de remettre l'enveloppe en caisse pour décharger l'agent de permanence, retenu sur un autre problème').
Il fait valoir que sur le registre des permanences, il existe plusieurs ratures quant au nom de l'agent de permanence qui peut être différent de celui qui effectue les prélèvements de caisse, et ce notamment lors des journées concernant la disparition des enveloppes qui lui est imputée.
M. [L] [O] accuse la SAS Jardiland de produire de faux documents concernant la fiche 'permanent' qui ne lui a jamais été remise, ce qui n'est d'ailleurs pas soutenu par l'appelante.
M. [L] [O] qualifie également le rapport d'audit de ' prétendu audit qui n'en est pas un' au motif qu'il a été établi en interne et manque de neutralité dans la mesure où son auteur désigne la directrice du magasin par son prénom, ce qui signifie une proximité entre eux, sans toutefois tirer la même conclusion du fait qu'il est lui-même désigné par son prénom ; et observe que rien n'est affirmatif puisque son auteur indique systématiquement ' de mon point de vue'.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que si M. [L] [O] conteste les faits qui lui sont reprochés, le rapport d'audit interne, les procédures décrites par son employeur, ou la sincérité des attestations, il ne remet pas en cause les constatations matérielles effectuées sur les enveloppes litigieuses, c'est à dire le fait qu'il soit intervenu à tel moment du prélèvement ou de la remise des fonds, sauf à alléguer le fait que son supérieur hiérarchique aurait pu ponctuellement le faire à sa place. Il ne conteste pas plus les signatures qui lui sont attribuées sur les pièces produites relativement aux enveloppes litigieuses.
Par ailleurs, M. [L] [O] qui remet en cause tout ce qui est produit ou développé par la SAS Jardiland, procède par allégation ou supposition et n'apporte aucun élément qui permettrait d'asseoir sa contestation.
Les développements de M. [L] [O] concernant ce qui aurait pu être vu grâce aux caméras de vidéo surveillance sont également sans emport dans la mesure où il n'objective pas ce qui aurait pu être vu alors même que l'employeur produit une image démontrant le contraire de ce que l'intimé affirme.
Enfin, si l'absence de plainte pénale à l'encontre de M. [L] [O] peut surprendre, elle ne remet pas en cause les pièces produites par l'employeur qui conserve la possibilité de ne choisir de poursuivre que disciplinairement un tel comportement émanant d'un de ses salariés.
En conséquence, la réalité du grief fondant la faute grave reprochée à M. [L] [O] est caractérisée et celui-ci sera débouté de sa demande de requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes indemnitaires subséquentes.
La décision déférée sera infirmée en ce sens.
* sur la nullité du licenciement sur le fondement de l'article L 1235-3-1 1° du code du travail
M. [L] [O] demande à la cour de constater la nullité de son licenciement au motif qu'il est fondé sur une accusation mensongère de vol, laquelle caractérise une violation d'une liberté fondamentale que constitue le droit à la dignité de la personne.
Ensuite de la caractérisation de la faute grave reprochée à M. [L] [O], il sera débouté de cette demande.
* sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire .
Ensuite de la caractérisation de la faute grave reprochée à M. [L] [O] qui ne caractérise aucun comportement abusif ou vexatoire de son ancien employeur lors de la mise en oeuvre de son licenciement disciplinaire, celui-ci sera débouté de cette demande.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 30 novembre 2022 par le conseil de prud'hommes d'Avignon,
et statuant à nouveau,
Juge que le licenciement notifié à M. [L] [O] par la SAS Jardiland le 23 mars 2020 est fondé sur une faute grave,
Déboute M. [L] [O] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires et salariales subséquentes,
Juge n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d'obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire,
Condamne M. [L] [O] aux dépens de première instance et de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/04101 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IVAU
CRL/JLB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
30 novembre 2022
RG :F21/00100
S.A.S. JARDILAND
C/
[O]
Grosse délivrée le 07 avril 2025 à :
- Me PERICCHI
- Me BREUILLOT
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 07 AVRIL 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 30 Novembre 2022, N°F21/00100
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Janvier 2025 puis prorogée au 10 mars 2025 puis au 31 mars 2025 puis au 07 avril 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. JARDILAND
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [L] [O]
né le 16 Août 1977 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 07 avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [L] [O] a été embauché à compter du 1er novembre 2010 par la SAS Jardiland suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de vendeur, statut employé, échelon 2 et coefficient 170. Par avenant du 1er juillet 2013, M. [O] a été promu gestionnaire de rayon, statut employé, coefficient 185, et percevait un salaire de 1 616,26 euros bruts.
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des graineteries et jardineries.
Par courrier remis en main propre en date du 24 février 2020, l'employeur, invoquant des faits de détournement et de vol à l'encontre de son salarié, l'a convoqué à un entretien préalable fixé le 4 mars 2020 et l'a mis à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée du 23 mars 2020, M. [O] a été licencié pour faute grave.
Par requête du 22 mars 2021, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins de contester tant la faute grave que la cause réelle et sérieuse de son licenciement, et de solliciter la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes indemnitaires.
Par jugement en date du 30 novembre 2022, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :
- dit que le licenciement de M. [O] est intervenu sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SAS Jardiland à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées dans la limite de six mois en application de l'article L. 1235-4 du code du travail,
- condamné la SAS Jardiland à payer à M. [O] les sommes suivantes :
- 3 707,07 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 370,70 euros au titre des congés payés correspondants,
- 4 465,22 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 18 535,30 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 707,07 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire,
- 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la SAS Jardiland de délivrer à M. [O] les bulletins de salaire, le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi rectifiés et conformes au présent jugement, sous astreinte de 5 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la présente décision et jusqu'à la délivrance de la totalité des documents, le bureau de jugement se réservant le pouvoir de liquider ladite astreinte sur demande chiffrée de M. [O],
- rappelé que le présent jugement en application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, bénéficie de l'exécution provisoire de droit dans les limites définies par ce texte,
- constaté que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à la somme de 1.853,53 euros,
- dit que le présent jugement bénéficie en outre de l'exécution provisoire au sens de l'article 515 du code de procédure civile sur l'intégralité des sommes accordées,
- débouté M. [O] du surplus de ses demandes,
- débouté la SAS Jardiland de l'ensemble de ses demandes,
- mis les dépens de l'instance ainsi que les éventuels frais d'exécution à la charge de la SAS Jardiland.
Par acte du 21 décembre 2022, la SAS Jardiland a régulièrement interjeté appel de la décision.
Par ordonnance en date du 10 juin 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 07 octobre 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 05 novembre 2024.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 13 mars 2023, la SAS Jardiland demande à la cour de :
À titre principal,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Avignon en ce qu'il a :
- dit que le licenciement de M. [O] est intervenu sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SAS Jardiland à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées dans la limite de six mois en application de l'article L. 1235-4 du code du travail,
- condamné la SAS Jardiland à payer à M. [O] les sommes suivantes :
- 3 707,07 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 370,70 euros au titre des congés payés correspondants,
- 4 465,22 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 18 535,30 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 707,07 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire,
- 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la SAS Jardiland de délivrer à M. [O] les bulletins de salaire, le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi rectifiés et conformes au présent jugement, sous astreinte de 5 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la présente décision et jusqu'à la délivrance de la totalité des documents, le bureau de jugement se réservant le pouvoir de liquider ladite astreinte sur demande chiffrée de M. [O],
- rappelé que le présent jugement en application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, bénéficie de l'exécution provisoire de droit dans les limites définies par ce texte,
- constaté que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à la somme de 1 853,53 euros,
- dit que le présent jugement bénéficie en outre de l'exécution provisoire au sens de l'article 515 du code de procédure civile sur l'intégralité des sommes accordées,
- débouté M. [O] du surplus de ses demandes,
- débouté la SAS Jardiland de l'ensemble de ses demandes,
- mis les dépens de l'instance ainsi que les éventuels frais d'exécution à la charge de la SAS Jardiland,
- et statuant à nouveau, dire et juger que le licenciement de M. [O] repose sur une faute grave,
- en conséquence, débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes,
À titre subsidiaire,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Avignon en ce qu'il a :
- dit que le licenciement de M. [O] est intervenu sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SAS Jardiland à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées dans la limite de six mois en application de l'article L. 1235-4 du code du travail,
- condamné la SAS Jardiland à payer à M. [O] les sommes suivantes :
- 3 707,07 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 370,70 euros au titre des congés payés correspondants,
- 4 465,22 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 18 535,30 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 707,07 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire,
- 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la SAS Jardiland de délivrer à M. [O] les bulletins de salaire, le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi rectifiés et conformes au présent jugement, sous astreinte de 5 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la présente décision et jusqu'à la délivrance de la totalité des documents, le bureau de jugement se réservant le pouvoir de liquider ladite astreinte sur demande chiffrée de M. [O],
- rappelé que le présent jugement en application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, bénéficie de l'exécution provisoire de droit dans les limites définies par ce texte,
- constaté que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à la somme de 1 853,53 euros,
- dit que le présent jugement bénéficie en outre de l'exécution provisoire au sens de l'article 515 du code de procédure civile sur l'intégralité des sommes accordées,
- débouté M. [O] du surplus de ses demandes,
- débouté la SAS Jardiland de l'ensemble de ses demandes,
- mis les dépens de l'instance ainsi que les éventuels frais d'exécution à la charge de la SAS Jardiland,
- et statuant à nouveau, dire et juger que le licenciement de M. [O] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- constater que M. [O] entend solliciter, sans fondement ni démonstration d'un préjudice, une double indemnisation au titre de la rupture des relations contractuelles,
- débouter M. [O] de ses demandes de dommages et intérêts au titre de l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre du licenciement abusif et vexatoire,
- confirmer le jugement rendu sur le montant de l'indemnité de licenciement, sur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis, et des congés payés afférents,
À titre infiniment subsidiaire, si par exceptionnel la Cour considérait que le licenciement de M. [O] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et devait confirmer le jugement rendu sur ce point, il est demandé à la Cour de :
- infirmer le jugement rendu sur le principe et le quantum des dommages et intérêts alloués à M. [O].
- constater que M. [O] entend solliciter, sans fondement ni démonstration d'un préjudice, une double indemnisation au titre de la rupture des relations contractuelles,
- débouter M. [O] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire,
- réduire le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à trois mois de salaire, soit 5 561 euros,
- confirmer le jugement rendu sur le montant de l'indemnité de licenciement, sur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis, et des congés payés afférents,
En tout état de cause ,
- condamner M. [O] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SAS Jardiland fait valoir que :
- elle a mis en place une procédure précise et détaillée, en plusieurs étapes, relative aux prélèvements de caisse et de dépôts de fonds, visant à sécuriser au maximum les dépôts de fonds,
- M. [L] [O] en sa qualité de gestionnaire de rayon était le permanent en caisse, intervenait aux différentes étapes de la procédure de dépôt de fonds, et avait la qualité de dépositaire de fonds qu'il ne conteste pas,
- le 23 janvier 2020, le service comptabilité a constaté un problème de disparition d'espèces concernant le magasin d'[Localité 5], et un audit a été réalisé par le service du contrôle de gestion, au terme duquel il a été établi que 15 enveloppes contenant la somme totale de 13.840 euros ont disparu en magasin entre septembre 2019 et janvier 2020,
- il ressort de cet audit que M. [L] [O] est intervenu pour toutes ces enveloppes, soit en prélèvement de caisse, soit en dépôt à la Brinks, soit pour les deux, et que les caissières et les convoyeurs Brinks sont dédouanés de toute responsabilité,
- lors de l'entretien préalable auquel il a été convoqué dès la découverte de ces faits, M. [L] [O] n'a apporté aucune explication concernant la disparition des enveloppes,
- les arguments développés par M. [L] [O], un an après son licenciement et visant à mettre en cause sa hiérarchie en qualité de responsable de ces détournements, sont inopérants,
- M. [L] [O] n'hésite pas à arguer du fait qu'il ne respectait pas la procédure mise en oeuvre par la société pour les dépôts de fonds, allant jusqu'à déposer plainte contre les salariés attestant du respect systématique de cette procédure, et alors même qu'il avait reconnu lors de l'entretien préalable qu'il remettait lui-même les enveloppes au coffre,
- subsidiairement, au regard de son ancienneté, M. [L] [O] ne pourrait prétendre qu'à une indemnité comprise entre 3 et 9 mois de salaire, et ne justifie d'aucun préjudice ce qui limite la somme à laquelle il peut prétendre à 3 mois de salaire,
- M. [L] [O] n'apporte aucun élément au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, et ne démontre aucune faute imputable à la société.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 30 septembre 2024, M. [L] [O] demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel,
- déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement notifié par la SAS Jardiland le 23 mars 2020,
- le confirmer en ce qu'il a condamné la SAS Jardiland à lui payer les sommes suivantes:
- 3 707,07 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 370,70 euros au titre des congés payés correspondants,
- 4 465,22 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- le confirmer en ce qu'il a considéré qu'il avait droit au bénéfice de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire,
- le confirmer en ce qu'il a condamné la SAS Jardiland à lui délivrer des bulletins de salaires rectifiés, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi rectifiée sous astreinte,
Le recevant en son appel incident,
- dire que le licenciement emportera les effets d'un licenciement nul,
- condamner la SAS Jardiland à lui payer les sommes suivantes :
- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L.1235-3 du code du travail,
- 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire,
- 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
- porter le montant de l'astreinte à 100 euros par jour de retard à compter de 15 jours après la notification de la décision à intervenir,
- dire que les condamnations porteront intérêts à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
- condamner la SAS Jardiland à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de 6 mois en application de l'article L 1235-4 du code du travail,
- la condamner aux dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [L] [O] expose que :
- il s'est inscrit en faux contre les accusations portées contre lui dès l'entretien préalable puis dans son courrier du 14 mai 2020 adressé à son employeur,
- aucune plainte pénale pour vol ou détournement de fonds n'a été déposée à son encontre,
- il a lui-même déposé plainte pour dénonciation calomnieuse et fausses attestations, et a appris le 27 février 2024 que sa plainte avait été classée sans suite, au motif que les faits dénoncés n'avaient pas pu être clairement établis par l'enquête,
- aucune enquête indépendante n'a été réalisée par l'employeur ,
- ce n'est pas nécessairement parce qu'il était de permanence, et donc à ce titre chargé des prélèvements en caisse, qu'il déposait personnellement l'enveloppe dans le coffre destiné à la Brinks ; très fréquemment, il arrivait qu'il soit remplacé dans cette tâche par son chef de secteur,
- la SAS Jardiland n'apporte aucun élément concret pour établir ce dont elle l'accuse, se contentant d'un raisonnement théorique et abstrait,
- il est arrivé à de multiples reprises, notamment en période de forte activité, que son chef de secteur procède à la remise au coffre des enveloppes qu'il avait lui-même signées, étant par ailleurs amené à traiter un problème en rayon,
- si la SAS Jardiland avait conservé les vidéo- surveillances de la période concernée, il aurait été aisé de savoir qui avait procédé effectivement au dépôt des enveloppes,
- la fiche de rôle qui est produite par la SAS Jardiland est un faux document qui ne lui a jamais été remis,
- le rapport d'audit ne fait que reprendre le point de vue de son auteur, qui au surplus emploie le conditionnel, ce qui montre que justement il n'existe aucune preuve formelle d'une soustraction frauduleuse qui lui serait imputable,
- il a par ailleurs été demandé à la salariée l'ayant assisté au cours de l'entretien préalable de rédiger un témoignage mensonger à son encontre, ce qui constitue une violation manifeste de son droit à être défendu,
- en l'accusant d'un délit qu'il n'a pas commis, l'employeur a porté atteinte à son droit à la dignité qui constitue une liberté fondamentale, et par suite conformément à l'article L 1235-1-3 du code du travail son licenciement doit être considéré comme étant nul,
- subsidiairement, le licenciement est a minima dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- ses demandes indemnitaires sont fondées.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
S'agissant d'un licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs formulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en rapporter la preuve.
La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire.
La gravité du manquement retenu est appréciée au regard du contexte, de la nature et du caractère éventuellement répété des agissements, des fonctions exercées par le salarié dans l'entreprise, un niveau de responsabilité important étant le plus souvent un facteur aggravant, de son ancienneté, d'éventuels manquements antérieurs et des conséquences de ces agissements en résultant pour l'employeur.
La faute grave libère l'employeur des obligations attachées au préavis. Elle ne fait pas perdre au salarié le droit aux éléments de rémunération acquis antérieurement à la rupture du contrat, même s'ils ne sont exigibles que postérieurement.
Si l'article L1332-4 du code du travail prévoit en principe qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur a eu connaissance, en revanche ce texte ne s'oppose à pas à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai.
Le licenciement prononcé en raison de la faute disciplinaire du salarié doit donc respecter un délai maximum de deux mois entre la connaissance des faits et l'engagement de la procédure disciplinaire et un délai maximum d'un mois entre l'entretien préalable et la notification de la sanction, à défaut, le licenciement est irrégulier.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 23 mars 2020 qui fixe les limites du litige, a été rédigée dans les termes suivants :
'Monsieur,
En date du 24 février 2020, nous vous avons signifié votre mise à pied conservatoire et nous vous avons convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à votre licenciement.
L'objet de l'entretien qui s'est tenu le mercredi 4 mars 2020 à 11h30, nous vous avons exposé les raisons nous conduisant à devoir envisager une sanction et avons recueilli vos explications sur les faits reprochés. Vous vous êtes présenté accompagner de Madame [K] [F], Responsable de Secteur à cet entretien. Madame [R] [J] m'a accompagné, en sa qualité de Responsables Ressources Humaines.
Je vous rappelle les faits qui vous sont reprochés.
Le 23 janvier 2020, nous avons été alertés par le siège de l'existence de nombreux écarts de comptables suite au rapprochement bancaire opéré sur le magasin d'[Localité 5] au sein duquel vous êtes affecté.
Nous avons donc entrepris des recherches pour expliquer l'existence de ces différents écarts.
C'est dans ce contexte, que nous avons constaté que durant la période du 1er septembre 2019 au 23 janvier 2020,15 enveloppes complètes correspondantes à des prélèvements caisses manquaient lors des rapprochements.
Nous avons donc réalisé une étude pour chaque enveloppe manquante.
Il s'avère que pour ces 15 enveloppes manquantes, votre nom apparaît soit en prélèvement caisse, soit en versement Brinks.
Pour 3 des 15 enveloppes, votre nom apparaît en prélèvement caisse et en versement Brinks car vous étiez le seul à avoir réalisé le prélèvement, mis ces enveloppes dans le coffre, et avoir remis à la Brinks lors de l'enlèvement. Par conséquent, le seul à avoir manipulé ces enveloppes.
Nous avons pu vérifier l'exactitude des informations car les personnes en charge de réaliser des prélèvements doivent signer un cahier lors du prélèvement et lors de la remise à la Brinks.
Enfin, nous avons vérifié votre présence sur les plannings. Nous avons constaté que sur toutes les dates des prélèvements contrôlés, vous étiez bien présent.
De plus, nous avons réalisé le même travail au niveau de la Brinks. En effet, les convoyeurs prennent les enveloppes et les bipent immédiatement avant de les mettre dans une mallette de transport spécifique. Les convoyeurs sont toujours deux personnes quand ils effectuent ce travail. De plus, le bipage systématique est réalisé devant le responsable du jour. De plus, nous avons également constaté que ce ne sont pas systématiquement les mêmes convoyeurs présents au moment de la disparition des enveloppes concernées. Sur les disparitions, aucune des enveloppes n'ont été bipées par la Brinks, ce qui montre que les enveloppes ont disparues à l'intérieur du magasin.
D'après nos recherches, le montant du préjudice est estimé à 13 840 euros pour la période de septembre 2019 à janvier 2020.
Au cours de l'entretien du 4 mars dernier, vous n'avez pas pu expliquer ces disparitions de prélèvements.
Vous nous indiquez cependant qu'à chaque prélèvement, vous faisiez en sorte de mettre les enveloppes directement dans le coffre pour éviter de perdre les enveloppes, ce qui démontre bien que vous étiez le seul à manipuler ces enveloppes. Vous avez d'ailleurs confirmé ce point lors de l'entretien.
Vous avez également affirmé qu'une fois les enveloppes mises dans le coffre personne ne pouvait les retirer car seule la Brinks avait les clés du coffre.
Encore une fois, lors de l'entretien, vous étiez d'accord avec ce constat mais n'avez pas expliqué ces disparitions.
Il résulte de ces faits que vous avez délibérément détourné, à votre profit, des fonds appartenant à l'entreprise. En effet, vous avez détourné, pour un usage personnel, et au préjudice du magasin, des fonds qui vous ont été confiés dans le cadre de votre mission. Il va de soi que nous ne pouvons admettre le comportement qui a été le vôtre.
Votre manque d'intégrité constaté par les vols commis constitue un manquement grave à vos obligations contractuelles. En effet, en commettant ces vols vous avez manqué à votre obligation de loyauté envers votre employeur. Au-delà, vous vous deviez d'être exemplaire dans l'exercice de vos missions.
Nous vous rappelons par ailleurs que votre attitude, constitutive d'une infraction pénalement répréhensible est inadmissible. En effet, « le vol est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 ' d'amende. » selon l'article 311-3 du code pénal. De plus le caractère répétitif de ces vols est intolérable.
Nous ne pouvons tolérer de tels comportements dans notre magasin. L'ensemble des éléments précités rend dès lors impossible votre maintien au sein de notre Enseigne.
En conséquence, nous avons décidé de vous licencier pour les faits exposés ci-dessus, dans le prolongement de la mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifiée par courrier reçu en main propre le 24 février 2020. Votre licenciement pour faute grave prendra effet à la date d'envoi de la présente lettre, soit le 23 mars 2020. La mise à pied à titre conservatoire est confirmée et fera l'objet d'une déduction de salaire pendant toute sa durée.
Les faits qui vous sont reprochés étant constitutifs de la notion de faute grave, telle que le retient la jurisprudence, vous ne pouvez bénéficier d'aucun préavis ni indemnité de rupture.
En application des dispositions de l'article L911-8 du code de la sécurité sociale, vous pourrez bénéficier dès le lendemain de la fin de votre contrat de travail du maintien des garanties prévues par les contrats prévoyance/frais de santé en vigueur au sein de l'entreprise, dans la limite de 12 mois.
Vous recevrez à cet effet une notice d'information ainsi qu'un bulletin d'inscription à transmettre à l'organisme assureur.
Vous recevrez les sommes vous restant dues au titre de salaire et d'indemnité de congés payés acquise à ce jour, ainsi que votre certificat de travail et votre attestation Pôle emploi-Assedic.
Nous vous prions de croire, Monsieur, en l'assurance de nos sincères salutations.'
Il résulte de cette lettre de licenciement qui fixe les termes du litige, que la SAS Jardiland reproche à M. [L] [O] une faute grave correspondant au vol de 15 enveloppes contenant du numéraire entre le 1er septembre 2019 au 23 janvier 2020, pour un montant total de 13.840 euros.
* existence d'une faute grave
Pour établir la réalité de la faute grave qu'elle reproche à son salarié, la SAS Jardiland sur qui repose la charge de la preuve explique qu'elle a mis en place une procédure de prélèvement de caisse et de dépôt de fonds, visant la sécurisation des dépôts de fonds, qui consiste à placer les fonds en sortie de caisse dans des enveloppes qui sont ensuite déposées dans un coffre tire-lire, le prélèvement donnant lieu à un relevé de caisse, et le nom de la personne en charge du prélèvement étant porté sur l'enveloppe ; les salariés du magasin n'ont pas la clé du coffre, seule la Brinks en disposant. Lorsque les convoyeurs de fonds se présentent au magasin, ils donnent la clé du coffre à la personne en charge des fonds par une trappe, celle-ci ouvre le coffre et donne les enveloppes aux convoyeurs, un cahier de dépôt Brinks est renseigné quant à la nature et la valeur des dépôts pris en charge, signés par la personne de l'entreprise responsable des fonds, et les enveloppes sont bipées par la Brinks au moment où elle les prend en charge.
Elle précise que c'est l'audit réalisé au sein du magasin d'[Localité 5] qui a permis en examinant les différentes étapes de cette procédure de caractériser les faits qu'elle reproche à M. [L] [O], les constatations étant reprises dans la lettre de licenciement.
En parallèle de cette procédure, la Brinks procède ensuite au contrôle des fonds qui lui sont remis qu'elle consigne avec les références des enveloppes, et le magasin procède au suivi de son chiffre d'affaires. Au niveau du siège, il est ensuite procédé à des rapprochements entre les remontées de chiffre d'affaires et les encaissements bancaires correspondant aux fonds remis à la Brinks.
Elle décrit les fonctions de M. [L] [O], gestionnaire de rayon au sein du magasin d'[Localité 5], comme le conduisant à intervenir au stade des prélèvements en caisse, de la mise sous enveloppe et de la remise au coffre « tire lire » immédiatement après la mise sous-enveloppe et également lors de la remise des enveloppes à la Brinks.
La SAS Jardiland produit au soutien de ses explications et accusations :
- un rapport d'audit interne réalisé par le service de contrôle de gestion les 12 et 13 février 2020, qui décrit la procédure de prélèvement et de dépôt des fonds, les constats effectués sur les versements en espèces qui manquent sur les comptes bancaires par rapport aux chiffres d'affaires journaliers, l'analyse des enveloppes concernées en terme de dates, montants, personnes étant intervenues au niveau du magasin et de la Brinks, dont le bilan est :
' Dans la liste étudiée, les journées du 22/11/2019 et du 19/01/2020 sont particulièrement intéressantes car elles présentent toutes les deux un intervenant unique ([L]) à la fois aux manettes du prélèvement en caisse et du dépôt Brinks de ces journées concernées.
De mon point de vue, ces deux journées montrent effectivement l'implication de cette personnes dans les disparitions constatées sur ces deux lignes.
Sur l'ensemble des autres journées, cette même personne ([L]) se retrouve systématiquement soit en tant que permanent faisant le prélèvement, soit en tant que responsable effectuant le dépôt Brinks. Sans que l'on puisse définitivement le prouver sur les autres journées, sur le papier [L] pourrait bien être effectivement à l'initiative de l'ensemble de nos disparitions constatées. ( si ce n'était pas le cas, il faudrait alors incriminer l'ensemble des autres responsables du jour = probabilité quasi nulle sur ce point )
De mon point de vue, au moment de l'entretien avec la personne concernée, il faut effectivement partir des cas marqués des journées du 22/11/2019 et 19/01/2020 pour élargir ensuite à l'ensemble des autres journées concernées.
Sur le principe, [P], la directrice du magasin d'[Localité 5] était effectivement arrivé de son côté aux mêmes conclusions', ce même rapport dédouanant les caissières du magasin, en raison de l'établissement de la souche avec numéro d'enveloppe dont il est déduit que la sortie de fonds depuis la caisse a été enregistrée, ainsi que les convoyeurs en raison de l'absence d'identité entre les convoyeurs ayant pris en charge les enveloppes aux dates litigieuses et l'absence de 'bipage' signifiant une absence de prise en charge, des enveloppes ayant disparu, et considérant que le détournement des enveloppes n'a pu avoir lieu qu'à l'intérieur du magasin,
- les tickets de prélèvement, souches enveloppes et récépissé Brinks correspondant aux 15 enveloppes litigieuses,
- les attestations de plusieurs de ses responsables de secteur dont Mme [K] [F] qui assistait M. [L] [O] à son entretien préalable qui confirment leur rôle dans la remise des enveloppes et contestent toute intervention effectuée sous le nom ou pour le compte d'une personne,
- une seconde attestation de Mme [K] [F] laquelle indique que celui-ci 'n'a pas demandé à visionner les caméras lors de son entretien du 4 mars 2020",
- une fiche interne décrivant les fonctions de 'permanent' ' garant du bon fonctionnement du magasin en l'absence de sa hiérarchie', qui décrit les fonctions à assurer lors de l'ouverture et de la fermeture du magasin et notamment ' II contrôle la remise en banque et s'assure de la bonne clôture des caisses', ' II peut être amené à gérer le passage de la Brink's'
La SAS Jardiland se réfère par ailleurs à un arrêt rendu par la cour d'appel d'Amiens le 23 janvier 2013 et un arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes en date du 27 mai 2021 dans des espèces similaires qui ont validé la faute grave reprochée en pareille hypothèse à des salariés, étant observé que pour le second, les investigations décrites ont été effectuées par un service de gendarmerie.
Pour contester ces éléments, M. [L] [O] fait valoir qu'il s'agit d'accusations calomnieuses qu'il a dénoncées tant lors de l'entretien préalable que dans son courrier adressé à la SAS Jardiland le 14 mai 2020 et dans son dépôt de plainte auprès du procureur de la République d'Avignon le 2 décembre 2021.
Il observe qu'alors qu'il est accusé du vol de 13.840 euros aucune plainte pénale n'a été déposée à son encontre par la SAS Jardiland.
Il reproche l'absence d'étude des caméras de vidéo surveillance et dit avoir proposé leur visionnage lors de l'entretien préalable ' contrairement à ce qui est allégué de manière mensongère par Madame [K] [F] qui était sensée l'assister pendant l'entretien'.
M. [L] [O] soutient qu' 'il lui est déjà arrivé une fois au moins, environ six mois avant son licenciement, de constater l'absence d'une enveloppe de 1000 ' au moment de la remise à la Brink's. Il avait contacté immédiatement la directrice pour le lui signaler et son chef de secteur lui avait alors indiqué avoir « oublié » de la déposer' ' ; '. Il en déduit que les affirmations contenues dans le rapport d'audit sont mensongères quant au rôle des permanents dans la remise des enveloppes, et plus globalement quant à l'existence d'une procédure interne de remise des fonds ( page 9 de ses écritures, notamment ' Lorsqu'un agent de maîtrise était occupé, il arrivait fréquemment au chef de secteur, et plus particulièrement à Monsieur [H], de proposer de remettre l'enveloppe en caisse pour décharger l'agent de permanence, retenu sur un autre problème').
Il fait valoir que sur le registre des permanences, il existe plusieurs ratures quant au nom de l'agent de permanence qui peut être différent de celui qui effectue les prélèvements de caisse, et ce notamment lors des journées concernant la disparition des enveloppes qui lui est imputée.
M. [L] [O] accuse la SAS Jardiland de produire de faux documents concernant la fiche 'permanent' qui ne lui a jamais été remise, ce qui n'est d'ailleurs pas soutenu par l'appelante.
M. [L] [O] qualifie également le rapport d'audit de ' prétendu audit qui n'en est pas un' au motif qu'il a été établi en interne et manque de neutralité dans la mesure où son auteur désigne la directrice du magasin par son prénom, ce qui signifie une proximité entre eux, sans toutefois tirer la même conclusion du fait qu'il est lui-même désigné par son prénom ; et observe que rien n'est affirmatif puisque son auteur indique systématiquement ' de mon point de vue'.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que si M. [L] [O] conteste les faits qui lui sont reprochés, le rapport d'audit interne, les procédures décrites par son employeur, ou la sincérité des attestations, il ne remet pas en cause les constatations matérielles effectuées sur les enveloppes litigieuses, c'est à dire le fait qu'il soit intervenu à tel moment du prélèvement ou de la remise des fonds, sauf à alléguer le fait que son supérieur hiérarchique aurait pu ponctuellement le faire à sa place. Il ne conteste pas plus les signatures qui lui sont attribuées sur les pièces produites relativement aux enveloppes litigieuses.
Par ailleurs, M. [L] [O] qui remet en cause tout ce qui est produit ou développé par la SAS Jardiland, procède par allégation ou supposition et n'apporte aucun élément qui permettrait d'asseoir sa contestation.
Les développements de M. [L] [O] concernant ce qui aurait pu être vu grâce aux caméras de vidéo surveillance sont également sans emport dans la mesure où il n'objective pas ce qui aurait pu être vu alors même que l'employeur produit une image démontrant le contraire de ce que l'intimé affirme.
Enfin, si l'absence de plainte pénale à l'encontre de M. [L] [O] peut surprendre, elle ne remet pas en cause les pièces produites par l'employeur qui conserve la possibilité de ne choisir de poursuivre que disciplinairement un tel comportement émanant d'un de ses salariés.
En conséquence, la réalité du grief fondant la faute grave reprochée à M. [L] [O] est caractérisée et celui-ci sera débouté de sa demande de requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes indemnitaires subséquentes.
La décision déférée sera infirmée en ce sens.
* sur la nullité du licenciement sur le fondement de l'article L 1235-3-1 1° du code du travail
M. [L] [O] demande à la cour de constater la nullité de son licenciement au motif qu'il est fondé sur une accusation mensongère de vol, laquelle caractérise une violation d'une liberté fondamentale que constitue le droit à la dignité de la personne.
Ensuite de la caractérisation de la faute grave reprochée à M. [L] [O], il sera débouté de cette demande.
* sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire .
Ensuite de la caractérisation de la faute grave reprochée à M. [L] [O] qui ne caractérise aucun comportement abusif ou vexatoire de son ancien employeur lors de la mise en oeuvre de son licenciement disciplinaire, celui-ci sera débouté de cette demande.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 30 novembre 2022 par le conseil de prud'hommes d'Avignon,
et statuant à nouveau,
Juge que le licenciement notifié à M. [L] [O] par la SAS Jardiland le 23 mars 2020 est fondé sur une faute grave,
Déboute M. [L] [O] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires et salariales subséquentes,
Juge n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d'obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire,
Condamne M. [L] [O] aux dépens de première instance et de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT