CA Montpellier, 5e ch. civ., 8 avril 2025, n° 22/01869
MONTPELLIER
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Défendeur :
Frans Bonhomme (SA), Saint Dizier Environnement (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente :
Mme Fillieux
Conseiller :
M. Garcia
Conseiller :
Mme Strunk
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 24 juillet 2003, M. [D] [T] a vendu à M. [G] [K] un immeuble d'habitation avec terrain attenant sis [Localité 17] (66) cadastré AT n°[Cadastre 14] et AT n°[Cadastre 6].
Cette propriété jouxte celle de M. [V] [P] et contenait une fosse septique dont la canalisation traversait le terrain de ce dernier.
Avant que le bien ne soit vendu, M. [D] [T] avait, le 18 février 2003, entrepris des travaux en sollicitant un devis de la part de la SARL [X] Construction afin qu'elle installe une station d'épuration en remplacement de la fosse septique.
Les travaux d'installation ont été réalisés en septembre 2004, après que M. [G] [K] soit devenu propriétaire, et ont été payés par M. [D] [T] et M. [V] [P]. La station d'épuration a été vendue par la société Frans Bonhomme et a été fabriquée par la société Saint Dizier Environnement.
Souffrant de désagréments causés par des odeurs nauséabondes qui auraient commencé peu de temps après l'installation de la station d'épuration, Monsieur [V] [P] a saisi son assurance protection juridique qui a mandaté le cabinet d'expertise Saretec. Le rapport a été déposé le 28 mai 2009.
Par acte d'huissier du 4 et 6 novembre 2009, M. [V] [P] a fait assigner M. [G] [K], la SARL [X] Construction, la SARL Afat Environnement et la société Frans Bonhomme devant le juge des référés sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile aux fins de voir désigner un expert judiciaire eu égard aux nuisances occasionnées par la microstation d'épuration installée chez M. [K].
Selon assignation délivrée le 26 novembre 2009, la société Frans Bonhomme a appelé en la cause la société Saint Dizier Environnement afin que la mesure d'expertise lui soit déclarée opposable.
Par ordonnance du 7 janvier 2010, il a été fait droit à la mesure d'expertise judiciaire.
L'expert a déposé son rapport le 1er juin 2013 et a conclu que le système en place n'était pas efficace et a chiffré la réparation à 59.177,71 euros et le préjudice de M. [V] [P] à la somme de 11.900 euros.
Par acte du 29 novembre 2013, M. [V] [P] a assigné M. [G] [K] sur le fondement du trouble anormal de voisinage.
Par acte du 19 octobre 2015, M. [G] [K] a appelé en cause les héritiers de M. [D] [T], décédé et la SARL [X] Construction.
Par acte du 19 février 2018, la SARL [X] Construction a appelé en cause la SAS Frans Bonhomme et la SAS Saint Dizier Environnement.
Par ordonnance du 21 juillet 2016, le juge de la mise en état a rejeté la demande de jonction, les affaires pouvant être jugées de manière autonome.
Sur saisine du 29 novembre 2013, et par jugement rendu le 29 mai 2017, dans l'affaire principale, le tribunal de grande instance de Perpignan a :
Jugé que la fosse septique se situant sur le fonds de M. [G] [K] sis à [Localité 17] [Adresse 18], génère sur le fonds de M. [V] [P], situé [Adresse 5] à [Localité 17], des nuisances olfactives dépassant les inconvénients normaux du voisinage ;
Condamné M. [G] [K] :
A effectuer les travaux nécessaires à mettre fin au trouble anormal du voisinage sans que soit prononcée une astreinte ;
Jugé qu'il appartiendra à M. [G] [K], qui est propriétaire de l'ouvrage et du terrain sur lequel l'ouvrage est installé, de choisir les travaux qui seront de nature à faire cesser le trouble anormal du voisinage étant constaté que la meilleure solution préconisée par l'expert est celle qui correspond à l'implantation de la totalité de l'épandage sur le fonds [K] avec déplacement du puits existant à 35 ml des lits d'infiltrations ;
Jugé dès lors que M. [V] [P] ne peut s'opposer à cette solution ;
Dit n'y avoir lieu à désigner M. [I] expert aux fins de contrôle de bonne fin,
Condamné M. [G] [K] à payer à M. [V] [P] :
La somme de 11.900 euros au titre de l'indemnisation des préjudices résultant de l'encrassement du fossé et de la perte des peupliers ;
La somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance et des vicissitudes ;
Rejeté la demande de désignation de M. [I] afin de vérifier si ces travaux effectués sont utiles et efficaces ;
Débouté M. [K] de ses demandes reconventionnelles ;
L'a condamné au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Dans un arrêt du 22 mai 2020, la cour d'appel de Montpellier a confirmé la décision du 29 mai 2017 en toutes ses dispositions.
Sur saisine du 19 octobre 2015 et du 19 février 2018, par jugement rendu le 22 mars 2022, le tribunal judiciaire de Perpignan :
Juge l'intégralité des demandes de M. [G] [K] prescrites et par conséquent irrecevables ;
Condamne M. [G] [K] à payer à la SARL [X], Mme [A] [O], veuve [T], la SAS Frans Bonhomme et la SAS Saint Dizier Environnement, la somme de 1.000 euros chacun sur fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement ;
Condamne M. [G] [K] aux entiers dépens et en autorise la distraction au profit des avocats de la cause.
Le premier juge relève que l'action récursoire fondée sur le trouble anormal du voisinage, exercée par M. [G] [K] à l'encontre de la Sarl [X] Construction et des consorts [T], est prescrite en ce qu'elle a été formalisée pour la première fois le 28 août 2020 alors qu'elle devait l'être avant le 29 novembre 2018.
Plus précisément, en application d'une prescription quinquennale, le premier juge indique que le point de départ du délai de l'action récursoire est fixé à la date à laquelle celui, qui entend l'exercer, a lui-même été assigné soit à compter du 29 novembre 2013 de sorte que son délai d'action expirait le 29 novembre 2018.
S'agissant de la délivrance d'une assignation le 19 octobre 2015, il relève néanmoins qu'elle l'a été sur le fondement de la garantie des vices cachés dont le délai de prescription est de deux ans et non sur le fondement des troubles anormaux du voisinage. Cette assignation n'étant pas susceptible d'interrompre le délai de prescription qui a continué à courir, la demande fondée sur la théorie anormale du voisinage étant intervenue pour la première fois par des conclusions au fond en date du 28 août 2020, l'action est nécessairement prescrite.
Il relève encore que l'action fondée sur le manquement à l'obligation de délivrance conforme et celle fondée sur la garantie des vices cachés, tant à l'égard de la SARL [X] Construction qu'à l'égard des consorts [T], sont également prescrites.
Le premier juge considère que M. [K] a été informé du dysfonctionnement de la station le 28 mai 2009 date d'établissement du rapport du cabinet Saretec ou au plus tard le 6 novembre 2009, date de l'assignation de sorte qu'il devait engager son action au plus le 6 novembre 2014.
Il précise que l'assignation en référé du 6 novembre 2009 ne pouvait interrompre la prescription à l'encontre des consorts [T] puisque cet acte n'était pas dirigé à l'encontre de M. [T].
S'agissant de la société [X], si l'assignation en référé a interrompu le délai de prescription, celui-ci a commencé à courir à la date de l'ordonnance du 7 janvier 2010 pour être à nouveau suspendu jusqu'à la date du dépôt en sorte que le délai d'action expirait au plus tard le 1er juin 2018. Ainsi, en présence de conclusions au fond en date du 28 août 2020, l'action est prescrite.
Sur la garantie des vices cachés, le premier fixe le point de départ de la connaissance du vice au plus tôt le 28 mai 2009 ou au plus tard le 1er juin 2013, date du dépôt du rapport en sorte que M. [K] devait délivrer son assignation avant le 1er juin 2015. En présence d'une assignation en date du 19 octobre 2015, l'action est prescrite tant à l'égard des consorts [T] que de la Sarl [X].
Au titre de la demande aux fins de relever et garantir M [K] des condamnations prononcées à son encontre, le premier juge retient que les actions intentées à l'encontre de la société Saint Dizier Environnement sur le fondement de l'obligation de délivrance, sont également prescrites, M. [G] [K] ayant engagé son action plus de cinq ans après la connaissance du dysfonctionnement soit le 28 mai 2009 ou au plus tard le 6 novembre 2009, date de l'assignation, en saisissant la juridiction suivant acte introductif du 19 février 2018, soit après l'expiration du délai intervenue le 6 novembre 2014.
S'agissant de l'action fondée sur le vice caché, si le délai de deux ans court à compter de la découverte du vice soit au plus tard le 1er juin 2013, il appartenait à M. [K] d'engager son action au plus tard le 1er juin 2015. Or, en présence d'une assignation intervenue le 19 février 2018, l'action est prescrite.
S'agissant de l'action fondée sur l'obligation de délivrance conforme, le premier juge retient que les actions intentées à l'encontre de la société Frans Bonhomme sont également prescrites, M. [G] [K] ayant engagé son action plus de cinq ans après la connaissance du dysfonctionnement soit le 28 mai 2009 ou au plus tard le 6 novembre 2009, date de l'assignation, en saisissant la juridiction suivant acte introductif du 19 février 2018, soit après l'expiration du délai intervenue le 6 novembre 2014.
S'agissant de l'action fondée sur le vice caché, si le délai de deux ans court à compter de la découverte du vice soit au plus tard le 1er juin 2013, il appartenait à M. [K] d'engager son action au plus tard le 1er juin 2015. Or, en présence d'une assignation intervenue le 19 février 2018, l'action est prescrite.
M. [G] [K] a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 6 avril 2022.
Dans ses dernières conclusions du 7 février 2023, M. [G] [K] demande à la cour de :
Dire et juger que l'action de M. [G] [K] contre la SARL [X] Construction et contre Mme [B] [T], M. [S] [T] et Madame [A] [O] veuve [T] n'est pas prescrite ;
Réformer en conséquence en toutes ses dispositions le jugement attaqué ;
Dire et juger que M. [G] [K] est bien fondé en son action subrogatoire contre la SARL [X] Construction au titre des troubles du voisinage ;
Subsidiairement, dire et juger que M. [G] [K] est bien fondé en son action en garantie décennale contre la SARL [X] Construction ;
Dire et juger que M. [G] [K] est bien fondé en son action pour défaut de délivrance conforme et subsidiaire pour vice cachés contre Mme [B] [T], M. [S] [T] et Madame [A] [O] veuve [T] ;
Dire et juger que M. [G] [K] est bien fondé en ses demandes directes contre les sociétés Frans Bonhomme et Saint Dizier en application de l'article 1240 du code civil ;
Condamner in solidum Mme [B] [T], M. [S] [T] et Madame [A] [O] veuve [T] et la SARL [X] Construction, les sociétés Frans Bonhomme et Saint Dizier à payer à M. [G] [K] :
la somme de 21.675.10 euros TTC correspondant au montant des travaux effectués en réparation des troubles anormaux,
la somme de 34.717.09 euros au titre des condamnations prononcées par le jugement du tribunal de grande instance de Perpignan du 29 mai 2017 et de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 22 mai 2020 ;
Les condamner in solidum à relever et garantir M. [G] [K] de toutes condamnations résultant de ces décisions ;
Les condamner in solidum à payer à M. [G] [K] la somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner in solidum aux entiers dépens.
A titre liminaire, l'appelant critique le jugement déféré en ce qu'il a déclaré l'action récursoire prescrite et soutient que l'action engagée le 19 octobre 2015 sur le fondement de la garantie des vices cachés tend aux mêmes fins que les demandes formulées en 2020 sur les troubles anormaux du voisinage. Il en déduit que les demandes étaient virtuellement comprises dans l'assignation délivrée le 19 octobre 2015 de sorte que l'action récursoire fondée sur les troubles anormaux du voisinage n'est nullement prescrite à l'égard de la société [X] qu'à l'encontre des consorts [T].
L'appelant précise que l'action engagée par l'assignation du 19 octobre 2015 tend aux mêmes fins que celle reposant sur les conclusions du 28 août 2020 relative au trouble anormal du voisinage, la demande étant en effet qu'il soit relevé et garanti par les défendeurs. Il s'ensuit selon lui que l'assignation délivrée le 19 octobre 2015 a bien eu pour effet de suspendre le délai de prescription.
Il ajoute s'agissant de l'action engagée contre la société [X] que l'action subrogatoire ne peut commencer à courir sur le fondement du trouble anormal du voisinage à l'égard d'un tiers à partir du paiement subrogatoire qui est intervenu en 2020, date de paiement des frais de remise en état de la station d'épuration.
A titre subsidiaire, sur l'absence de prescription de l'action pour violation de l'obligation de délivrance conforme ou au titre des vices cachés, l'appelant indique que la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir. Il oppose en effet ne pas connaître l'identité des héritiers de [D] [T] l'obligeant à solliciter l'acte de notoriété, et n'avoir pu délivrer l'assignation qu'à compter du 19 octobre 2015 compte-tenu de l'opposition manifestée par le notaire de transmettre toute information en lien avec la succession de [D] [T] si bien qu'aucune négligence ne peut être retenue en son encontre.
A titre infiniment subsidiaire, sur l'absence de prescription de l'action contre la société [X] au titre de la responsabilité décennale, l'appelant précise que le trouble anormal du voisinage peut engager la responsabilité décennale d'un constructeur. Sur ce point, il précise que l'assignation délivrée le 19 octobre 2015 vise à la fois les vices cachés mais également l'obligation de délivrance conforme prévue aux articles 1603 et 1604 du code civil. Il considère que l'assignation en référé du 6 novembre 2009 a interrompu la prescription entre toutes les parties.
Enfin, il relève que c'est la société [X] qui a appelé en garantie les sociétés Saint-Dizier et Frans Bonhomme de sorte qu'il ne peut lui être opposé la prescription de l'action qu'il n'a pas engagée.
Au fond, il se prévaut d'une action récursoire contre le professionnel responsable de plein droit des troubles sur le fondement de la responsabilité sans faute du trouble anormal du voisinage. Il justifie de la réalisation des travaux auxquels il a été condamné par l'arrêt du 22 mai 2020 rendu par la cour d'appel de Montpellier. Il ajoute que le rapport d'expertise relève la non-conformité des travaux réalisés par la société [X] et leur lien avec le trouble subi. S'agissant d'une responsabilité de plein droit, il n'a pas à apporter la preuve d'une faute et sur sa seule qualité d'entrepreneur, la société [X] doit lui rembourser les travaux engagés pour faire cesser le trouble anormal du voisinage.
A titre subsidiaire, l'appelant fonde sa demande sur la garantie décennale de la société [X] au visa de l'article 1792 du code civil sur le constat que le professionnel de l'assainissement est responsable de plein droit des dommages affectant la solidité et le fonctionnement du dispositif d'assainissement sur une durée de 10 ans.
S'agissant des demandes présentées à l'encontre des consorts [T], l'appelant fonde son action sur l'article 1604 du code civil et la garantie de conformité considérant que le système de traitement des eaux usées n'est pas conforme à sa destination. Les ayant-droits de [D] [T] sont tenus de le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
Subsidiairement sur la garantie des vices cachés prévue à l'article 1641 du code civil, l'appelant considère que le vendeur lui devait la jouissance paisible de la chose vendue et devait le garantir de l'ensemble des vices cachés. Cette garantie est acquise compte-tenu de l'inefficacité de la station d'épuration.
Enfin, sur l'appel en cause des sociétés Saint-Dizier et Frans Bonhomme, l'appelant considère que la société Saint-Dizier en sa qualité de constructeur a commis une faute à l'égard de son vendeur qui engage sa responsabilité sur le fondement de l'article 1240 du code civil. Il en est de même pour la société Frans Bonhomme qui a vendu un dispositif inapproprié à sa destination puisque le matériel vendu correspondait en réalité à une pré-station d'épuration. Sa responsabilité doit être également engagée sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
Dans leurs dernières conclusions du 12 septembre 2024, Mme [B] [T], épouse [W], et M. [S] [T], ayants-droit de M. [D] [T], demandent à la cour de :
Confirmer la décision déférée, et dès lors ;
A titre principal,
Juger prescrites l'ensemble des demandes et actions de M. [G] [K] formulées à l'encontre de Mme [B] [T] et M. [S] [T] ;
Rejeter et débouter dès lors M. [G] [K] de toutes demandes à l'égard de Mme [B] [T] et M. [S] [T] ;
A titre subsidiaire,
Rejeter toutes demandes formulées à l'encontre de Mme [B] [T] et M. [S] [T] comme non-fondées, mal-fondées ou injustifiées ;
A titre infiniment,
Condamner la société [X], in solidum avec les sociétés Frans Bonhomme et Saint Dizier Environnement à relever et garantir les consorts [T] de toutes condamnations si par extraordinaire la Cour devait estimer qu'ils doivent à ce titre quelque somme que ce soit à M. [G] [K] ;
Condamner M. [G] [K] à porter et payer à Mme [B] [T] et M. [S] [T] une somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles, correspondant à une somme de 1.250 euros chacun ;
Le condamner aux entiers dépens du recours.
A titre principal, les consorts [T] concluent en faveur de la prescription des actions engagées par M. [K] reprenant sur ce point l'analyse du premier juge tout en relevant que les décisions dont fait état l'appelant sont inapplicables au cas d'espèce en présence d'actions reposant sur des fondements différents qui ont de surcroit été faites tardivement.
Au fond, ils relèvent que le devis initial a été co-signé par l'appelant qui a co-réglé les frais de l'installation et ce alors qu'il est propriétaire de l'immeuble au moment des travaux d'installation de la fosse. Il ne peut donc valablement se prévaloir de l'obligation de délivrance conforme.
Sur les vices cachés, ils allèguent le défaut de vice caché antérieur à la vente intervenue en juillet 2003.
Dans ses dernières conclusions du 14 novembre 2022, Saint Dizier Environnement, pris en la personne de son représentant légal en exercice, demande à la cour de :
Rejeter toutes demandes formulées à l'encontre de la société Saint Dizier Environnement comme non-fondées, mal-fondées ou injustifiées ;
Confirmer le Jugement rendu le 22 Mars 2022 ;
Sur les demandes de M. [G] [K],
A titre principal,
Juger non-fondées les demandes de M. [G] [K] formulées à l'encontre de la société Saint Dizier Environnement ;
Juger prescrites les demandes de M. [G] [K] formulées à l'encontre de la société Saint Dizier Environnement ;
Juger injustifiées les demandes de M. [G] [K] formulées à l'encontre de la société Saint Dizier Environnement ;
Rejeter toutes demandes formulées par M. [G] [K] à l'encontre de la société Saint Dizier Environnement ;
Condamner M. [G] [K] à payer et porter à la société Saint Dizier Environnement la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamner M. [G] [K] aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
Limiter la part de responsabilité de la société Saint Dizier Environnement à 10% ;
Sur les demandes de la société Frans Bonhomme,
Rejeter les demandes de la société Frans Bonhomme ;
Sur les demandes de la société [X] Construction,
Rejeter les demandes de la société [X] Construction ;
Sur la demande de la société Saint Dizier Environnement,
Condamner in solidum les sociétés [X] Construction et Frans Bonhomme et M. [G] [K] à relever et garantir la société Saint Dizier Environnement de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre et excédant sa part de responsabilité ;
A titre principal, la société intimée conclut en faveur de la prescription de l'action engagée par l'appelant reprenant les motifs développés par le premier juge. Elle rappelle en substance que l'appelant a été informé du dysfonctionnement affectant la fosse septique depuis 2009 et a présenté des demandes qu'à compter du 9 mai 2019 et non par assignation du 19 février 2018 comme indiqué par erreur par le premier juge.
Au fond, elle soutient l'absence de preuve d'une quelconque faute à son encontre. Elle soutient avoir informé l'acheteur des caractéristiques de la fosse par la communication de la notice exposant qu'il s'agissait d'une station de pré-traitement ce que ne pouvaient ignorer la société [X] et la société Frans Bonhomme. Elle ajoute qu'elle n'était tenue à aucune obligation de conseil s'agissant de deux professionnels.
A titre subsidiaire, elle demande un partage de responsabilité justifié par la faute commise par la société [X], soumise à une obligation de résultat, qui aurait dû vérifier que le système acquis était conforme à sa destination, et celle de la société Frans Bonhomme en sa qualité de vendeur, celle-ci ne pouvant ignorer en sa qualité de professionnel qu'il s'agissait d'une station de pré-traitement.
Elle ajoute enfin qu'il appartenait à l'appelant d'entretenir la fosse caractérisant de sa part un comportement fautif.
Dans ses dernières conclusions du 28 septembre 2022, Mme [A] [O], veuve [T], demande à la cour de :
A titre principal,
Confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions ;
Débouter M. [G] [K] de l'ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
Constater que l'action intentée par M. [G] [K] à l'encontre de Mme [A] [O] sur le fondement de l'obligation de délivrance est prescrite ;
Constater que l'action intentée par M. [G] [K] à l'encontre de Mme [A] [O] sur le fondement de la garantie des vices cachés est prescrite ;
Débouter M. [G] [K] de l'ensemble de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire,
Condamner la société [X] Construction à relever et garantir Mme [A] [O] de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre dans l'arrêt à intervenir ;
En toutes hypothèses,
Condamner M. [G] [K] à verser à Mme [A] [O] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A titre principal, Mme [A] [O] conclut en faveur de la prescription de l'action engagée par M. [K] à son encontre au visa de l'article 2224 du code civil. Elle se réfère à une date de vente intervenue le 24 juillet 2003 et de connaissance du dysfonctionnement le 6 novembre 2009 au plus tard, date de l'assignation aux fins de désignation d'un expert judiciaire alors même que les désordres ont été dénoncés par M. [P] dès le 28 mai 2009. En présence d'une assignation la concernant délivrée le 19 octobre 2015, l'action est nécessairement prescrite.
Elle conteste les obstacles opposés par l'appelant sur la recherche des héritiers considérant que sa propre négligence est caractérisée et exclut l'application de l'article 2234 du code civil. A tout le moins elle précise que la suspension éventuelle de la prescription est retenue uniquement du 18 juillet 2014 au 9 février 2015 pour reprendre son cours rendant ainsi l'action prescrite.
Au fond, l'intimée indique que [D] [T] ne peut être considéré comme le maître de l'ouvrage puisque la station a été réalisée pour le compte de l'appelant alors que M. [K] était déjà propriétaire de l'immeuble. Elle ajoute au besoin que seule la société [X] est responsable des troubles anormaux du voisinage en sa qualité de constructeur de l'ouvrage.
Enfin, sur la garantie de conformité, elle considère que l'installation de la station plus d'un an après la vente ne permet pas de retenir la violation de l'obligation de délivrance conforme puisqu'au moment de la vente l'équipement n'existait pas.
Pour finir, sur la théorie des vices cachés, elle oppose en premier lieu la prescription de l'action, M [K], qui a eu connaissance du vice au plus tard le 1er juin 2013, aurait dû engager son action dans les deux ans ce qu'il n'a pas fait en présence d'une assignation en date du 19 octobre 2015.
De manière subsidiaire, elle fait valoir que la reconnaissance d'un vice suppose son existence antérieure à la vente ce qui n'était pas le cas. A titre infiniment subsidiaire, elle oppose l'acte de vente qui prévoit une exonération des vendeurs du chef du vice de la chose vendue. De surcroit, elle ajoute que [D] [T] n'ayant pas la qualité de vendeur professionnel, il ne peut être responsable d'un vice dont il ignorait l'existence. Enfin, la demande présentée par M. [K] sur le fondement du vice caché ne peut qu'être rejeté pour ne pas être conforme aux dispositions énoncées aux articles 1641et 1643 du code civil.
A titre très infiniment subsidiaire, elle demande à ce que la société [X] soit condamnée à la relever et garantir de toutes condamnations la concernant.
Dans ses dernières conclusions du 14 septembre 2022, la Société Frans Bonhomme, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demande à la cour de :
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Perpignan du 22 mars 2022 en ce qu'il a jugé l'intégralité des demandes de M. [G] [K] prescrites, et par conséquent irrecevables ;
Dire et juger que l'intégralité des demandes de M. [G] [K] sont prescrites et par conséquent irrecevables ;
A titre subsidiaire,
Dire et juger qu'il n'y a pas de vices cachés ;
Débouter M. [G] [K] de l'intégralité de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire,
Dire et juger que la société Saint Dizier Environnement sera condamnée à relever et garantir indemne la société Frans Bonhomme de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cas où sa responsabilité serait retenue ;
Débouter M. [G] [K] de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance ;
En toutes hypothèses,
Condamner M. [G] [K] à payer à la société Frans Bonhomme la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en sus des sommes mises à sa charge à ce titre par la décision critiquée du 22 mars 2022.
A titre principal, la société intimée conclut en faveur de la prescription de l'action engagée par l'appelant reprenant les motifs développés par le premier juge.
Au fond, elle s'oppose à la reconnaissance de sa responsabilité au titre des vices cachés exposant avoir passé commande auprès de la société Saint-Dizier d'une station d'épuration alors qu'une pré-station a été livrée. Il soutient que le système livré n'est affecté d'aucune vice ou défectuosité et est conforme à sa destination de pré-station d'épuration.
A titre infiniment subsidiaire, elle rappelle son rôle d'intermédiaire et soutient avoir été trompé par le constructeur de la station puisqu'elle pensait faire l'acquisition d'une station d'épuration et non une pré-station. Elle demande à ce que la société Saint-Dizier soit condamnée à la relever et garantir de toutes condamnations la concernant.
Dans ses dernières conclusions du 9 septembre 2022, la Société [X] Construction, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demande à la cour de :
Débouter M. [G] [K] des termes de son recours ;
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Perpignan du 22 mars 2022 en toutes ses dispositions ;
Déclarer irrecevable car prescrite la demande de condamnation présentée par M. [G] [K] à l'encontre de la société [X] Construction au visa des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ;
Débouter M. [G] [K] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
Débouter la société Saint Dizier Environnement de toutes ses demandes, fins et prétentions dirigées contre la société [X] Construction ;
Condamner solidairement les société Frans Bonhomme et Saint Dizier Environnement à relever et garantir indemne la société [X] Construction de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
Rejeter toute demande présentée à l'encontre de la société [X] Construction par quelque partie que ce soit et sur quelque fondement que ce soit ;
Condamner toute partie succombante à payer à la société [X] Construction la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'intimée sollicite en substance la confirmation du premier jugement relevant qu'elle a été assignée par l'appelant suivant acte du 19 octobre 2015 sur le fondement des vices cachés, puis sur le fondement du trouble anormal du voisinage par conclusions du 28 août 2020 et que le point de départ du délai de l'action récursoire est celui à la date à laquelle celui qui entend l'exercer lui-même a été assigné aux fins de paiement, soit le 29 novembre 2013 en sorte que le délai expirait le 29 novembre 2018.
En réponse aux arrêts de la cour de cassation produits par l'appelant, elle indique qu'ils ne sont pas transposables aux faits de l'espèce en présence de deux actions ayant des fondements distincts l'un pour vice caché l'autre au titre des troubles anormaux du voisinage.
L'intimée prétend en outre que M. [K] a eu connaissance du vice affectant le fonctionnement de la fosse septique dès le mois de février 2006 de sorte que l'action est prescrite.
A titre subsidiaire, sur la responsabilité décennale, elle fait valoir que les travaux litigieux ont été réceptionnés en 2004 et que l'assignation lui a été signifiée le 19 octobre 2015 après l'expiration du délai de 10 ans. Elle ajoute qu'aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu puisque les actes signifiés par huissier les 6 novembre 2009 et 29 novembre 2013 à l'initiative de M. [P] ne peuvent bénéficier à M. [K].
Elle ajoute enfin que l'action fondée sur le vice caché ne permet à l'appelant d'obtenir être relevé et garanti en cas de condamnation, seule la restitution de la chose et du prix est possible.
De manière subsidiaire, elle précise avoir été trompée par son fournisseur, la société Frans Bonhomme, qui lui a vendu le système comme étant une station d'épuration comme cela résulte de la documentation technique émanant de la société Dizier Environnement. Elle pensait donc légitimement avoir fait l'acquisition d'une station d'épuration conforme à la législation. Elle précise ainsi que ces sociétés ont manqué à leur obligation d'information et de conseil en la sensibilisant sur la potentialité insuffisante du matériel vendu sachant qu'elle ne disposait d'aucune connaissance spécifique dans ce domaine.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 29 janvier 2025.
MOTIFS
1/ Sur la saisine de la cour:
Selon l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
La cour observe qu'en appel, M. [K] a modifié dans le dispositif de ses dernières écritures le fondement juridique au soutien de ses demandes en condamnation.
En effet, à titre principal et au soutien de son action récursoire, M. [K] sollicite la mise en cause de la responsabilité de la société [X] Construction sur le fondement du trouble anormal du voisinage et à l'encontre des consorts [T] au titre d'un défaut de délivrance conforme. A titre subsidiaire, il met en cause la responsabilité des consorts [T] en faisant état de l'existence d'un vice caché en application de l'article 1641 du code civil, et à l'égard de la société [X] Construction au visa de la garantie décennale.
Il abandonne ainsi l'action récursoire fondée sur le trouble anormal du voisinage s'agissant des consorts [T] et les demandes subsidiaires reposant sur le manquement à l'obligation de délivrance et sur le vice caché s'agissant de la société [X] Construction.
De la même manière, M. [K] demande à voir dire et juger bien fondées ses demandes directes contre la société Frans Bonhomme et la société Saint-Dizier Environnement sur le fondement de l'article 1240 du code civil, abandonnant ainsi les demandes fondées sur les articles 1604 et 1641 du code civil.
La cour considère en conséquence ne pas avoir à examiner la recevabilité de ces demandes au regard de la prescription des actions qui n'ont pas été réitérées en appel.
2/ Sur la demande principale
A titre liminaire, il paraît utile de rappeler les différentes étapes qui ont ponctué le présent litige, à savoir :
Expertise amiable établie le 28 mai 2009 par Saretec à la demande de M. [P] au contradictoire de M. [K], de la société [X] Construction, la société Frans Bonhomme concluant en faveur d'un dysfonctionnement de la microstation d'épuration en lien avec la présence d'odeurs nauséabondes, d'eaux rejetées impropres nauséabondes et chargées de manière organique ;
Assignation délivrée le 4 et 6 novembre 2009 par M. [P] contre M. [K], la société [X] Construction, la société Frans Bonhomme sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile pour obtenir une mesure d'expertise judiciaire eu égard aux nuisances occasionnées par la microstation d'épuration installée chez M. [K] ;
Assignation délivrée le 26 novembre 2009 par la société Frans Bonhomme à l'encontre de la société Saint Dizier Environnement ;
Dépôt du rapport d'expertise judiciaire le 1er juin 2013 ;
Assignation délivrée le 29 novembre 2013 par M. [P] contre M. [K] sur le fondement des troubles anormaux du voisinage ;
Assignation d'appel en cause délivrée le 19 octobre 2015 sur le fondement de l'article 331 du code de procédure civile par M. [K] contre les consorts [T] et la société [X] Construction aux termes de laquelle il sollicite leur condamnation solidaire à le relever et le garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre sur le fondement du trouble anormal du voisinage, considérant que les consorts [T] sont soumis à une obligation de délivrance conforme et que la société [X] Construction doit garantir les vices cachés ;
Assignation délivrée le 19 février 2018 à la demande de la société [X] Construction à l'encontre des sociétés Frans Bonhomme et Saint-Dizier Environnement aux termes de laquelle il sollicite leur condamnation solidaire à le relever et le garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre en se fondant sur les dispositions de l'article 1231-1 du code civil ;
Conclusions déposées le 28 août 2020 par M. [K] aux termes desquelles :
A titre principal, il engage une action récursoire fondée sur le trouble anormal du voisinage à l'encontre des consorts [T], maîtres d'ouvrage, et de la société [X] Construction, entrepreneur, responsables de plein droit des troubles anormaux du voisinage occasionnés par les travaux litigieux ;
A titre subsidiaire, il sollicite la mise en cause de la responsabilité des consorts [T] au titre de la garantie de conformité prévue à l'article 1604 du code civil et à défaut au titre du vice caché sur le fondement de l'article 1641 du code civil, ainsi que celle de la société [X] qui a manqué à son obligation de délivrance en vertu de l'article 1603 du code civil et à défaut sur la garantie des vices cachés;
A titre infiniment subsidiaire, M. [K] sollicite la condamnation des sociétés Frans Bonhomme et Saint-Dizier Environnement à le relever et garantir en raison d'un défaut de conformité et d'un vice caché.
En appel, M. [K] sollicite la condamnation in solidum Mme [B] [T], M. [S] [T] et Madame [A] [O] veuve [T] et la SARL [X] Construction, les sociétés Frans Bonhomme et Saint Dizier Environnement à le relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre aux termes du jugement rendu le 29 mai 2017 par le tribunal de grande instance de Perpignan confirmé par un arrêt du 22 mai 2020 par la cour de Montpellier de telle sorte que la cour doit examiner la responsabilité éventuelle de chaque partie mise en cause par l'appelant.
A/ Sur la responsabilité des sociétés Frans Bonhomme et Saint Dizier Environnement sur le fondement de l'article 1240 du code civil:
La cour observe à titre liminaire que la mise en cause des sociétés susvisées par M. [K] est intervenue par les conclusions du 28 août 2020 sur le fondement des articles 1604 et 1641 du code civil et non par l'assignation délivrée le 19 février 2018 qui l'a été à l'initiative de la société [X] Construction.
Cela étant, selon l'article 2224, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'occurrence, M. [K] a eu une complète connaissance du vice affectant la fosse septique, et notamment le fait que l'ouvrage installé correspondait en réalité à une pré-station d'épuration et non à une station d'épuration, qu'à la suite du dépôt d'expertise intervenu le 1er juin 2013 de telle sorte que l'appelant devait délivrer son assignation au plus tard le 1er juin 2018 s'agissant du manquement à l'obligation de délivrance et au plus tard le 1er juin 2015 s'agissant du vice à l'égard des sociétés Frans Bonhomme et Saint Dizier Environnement.
Alors que les premières demandes à l'encontre des deux sociétés intimées ont été formulées le 28 août 2020 de telle sorte que l'action initiale engagée par M. [K] est irrecevable pour être prescrite, la demande de M. [G] [K] à l'encontre des sociétés Frans Bonhomme et Saint Dizier Environnement en application de l'article 1240 du code civil doit être également déclarée prescrite pour les mêmes motifs .
B/ Sur la responsabilité de la société [X] Construction fondée sur le trouble anormal du voisinage :
Sur la recevabilité de la demande :
Alors que le premier juge a dit que cette action est prescrite considérant qu'elle a été formalisée par voie de conclusions signifiées le 28 août 2020 alors qu'elle aurait dû l'être au plus tard dans le délai de cinq ans courant à compter de l'assignation délivrée le 29 novembre 2013, soit le 29 novembre 2018, M. [K] souligne que si l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, quoique ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but de telle sorte que la deuxième est virtuellement comprise dans la première (soc. 15 juin 1961).
L'appelant considère en effet que l'assignation délivrée le 19 octobre 2015 sur le fondement de la garantie des vices cachés et l'obligation de délivrance tend au même but que les demandes formulées dans ses conclusions du 28 août 2020, à savoir qu'il soit relevé et garanti de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre sur le fondement du trouble anormal du voisinage. Il en conclut que son action est recevable.
Selon les articles 2241 et 2242 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure. L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction d'instance.
Il s'en déduit que l'effet interruptif de prescription est en principe limité à l'action en justice concernée et ne s'étend pas à d'autres actions distinctes par leur objet.
Toutefois, selon une jurisprudence constante, l'interruption de la prescription d'une action peut bénéficier à une autre action dans la mesure où elles poursuivent un seul et même but (9 mai 2019, n°18-14.736 ; civ, 2ème 23 mars 2023 n°20-18.306).
Il en est ainsi d'actions visant à faire condamner la même personne et à obtenir le règlement des mêmes sommes mais en reposant sur des fondements juridiques différents.
Il a ainsi été jugé qu'« une demande tendant à obtenir la réparation d'un préjudice causé par la vente d'un produit dont il était allégué qu'il était contaminé, qu'elle soit fondée sur la responsabilité du fait des produits défectueux ou sur la garantie des vices cachés tendait aux mêmes fins, de sorte que l'assignation sur le fondement de garantie des vices cachés avait eu un effet interruptif sur l'action fondée sur les articles 1386-1 et suivants du code civil » (1ère civ 26 janvier 2012 n°10-26.981).
En l'occurrence, l'action engagée par M. [K] par l'assignation du 19 octobre 2015 a pour objet, comme l'énonce le dispositif, d'obtenir la condamnation solidaire des consorts [T] et de la société [X] Construction à le relever et le garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre sur le fondement du trouble anormal du voisinage, la responsabilité de chaque partie défenderesse reposant pour l'une sur l'obligation de délivrance et pour l'autre sur le vice caché.
Aux termes des conclusions signifiées le 28 août 2020, M. [K] sollicite la condamnation solidaire des consorts [T] et de la société [X] Construction, ou subsidiairement les sociétés Frans Bonhomme et Saint Dizier Environnement, à le relever et le garantir des condamnations prononcées par l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 22 mai 2020, sur la reconnaissance d'une responsabilité de plein droit incombant au maître d''uvre et maître d'ouvrage lorsque ce dernier est à l'origine du trouble anormal du voisinage.
Ces deux actions, si elles reposent sur des fondements juridiques distincts, conduisent néanmoins à un seul et même but à savoir que M. [K] soit relevé et garanti principalement par les consorts [T] et de la société [X] Construction de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Il s'ensuit que l'assignation du 19 octobre 2015 a un effet interruptif qui bénéficie aux demandes présentées par les conclusions du 28 août 2020.
Pour le surplus, il n'est pas contestable s'agissant d'une action fondée sur le trouble anormal du voisinage que le délai applicable est de cinq ans.
La cour observe encore que le point de départ du délai de prescription de l'action récursoire engagée par M. [K] court à compter du 29 novembre 2013, date à laquelle sa responsabilité est recherchée par M. [P].
Dès lors, en présence d'une assignation délivrée le 19 octobre 2015, soit dans le délai de 5 ans suivant sa mise en cause, l'action récursoire fondée sur le trouble anormal du voisinage engagée à l'égard de la société [X] Construction n'est pas prescrite et par conséquent est recevable.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur le bien-fondé de la demande :
Selon l'article 1792 du code civil, le maître de l'ouvrage, dont les travaux ont causé un trouble anormal du voisinage et qui a effectué des paiements au profit des voisins victimes de désordres, est subrogé dans les droits de ces derniers à hauteur de ces paiements et il est bien fondé à recourir contre les constructeurs sur le fondement du principe prohibant les troubles du voisinage qui ne requiert pas la preuve d'une faute (civ 3ème 24 septembre 2003).
Il n'est nullement contesté que par jugement rendu le 29 mai 2017 par le tribunal de grande instance de Perpignan confirmé par un arrêt du 22 mai 2020 par la cour de Montpellier, il a été jugé que la fosse septique se situant sur le fonds de M. [G] [K] sis à [Localité 17] lieudit [Adresse 18], génère sur le fonds de M. [V] [P], situé [Adresse 5] à [Localité 17], des nuisances olfactives dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
En conséquence de quoi, M. [G] [K] a été condamné d'une part à effectuer les travaux nécessaires à mettre fin au trouble anormal du voisinage sans que soit prononcée une astreinte et à payer à M. [V] [P] les sommes de 11.900 euros au titre de l'indemnisation des préjudices résultant de l'encrassement du fossé et de la perte des peupliers, ainsi que la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance et des vicissitudes, outre la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'analyse des décisions susvisées révèle que M. [K] a été condamné en sa qualité de propriétaire du fonds sur lequel a été construit l'ouvrage à l'origine du trouble anormal du voisinage à savoir la fosse septique dont l'installation a été réalisée par la société [X] Construction.
L'entrepreneur, auteur des travaux à l'origine des dommages, est responsable de plein droit des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage constatés dans le fonds voisin, il convient en conséquence de retenir la responsabilité de la société [X] Construction.
C/ Sur la responsabilité des consorts [T] :
Sur la recevabilité de la demande relative à la garantie de conformité :
M. [K] sollicite au visa de l'article 1604 la condamnation des consorts [T] par assignation du 19 octobre 2015.
Le premier juge a déclaré cette action prescrite pour ne pas avoir été introduite dans le délai de cinq ans suivant l'assignation en référé délivrée le 6 novembre 2009 marquant la connaissance du désordre par M. [K], tout en excluant l'effet interruptif de prescription de cet acte introductif d'instance à l'égard des consorts [T] qui n'étaient pas concernés par ladite instance.
Selon l'article 2224, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
La cour considère que M. [K] a eu une complète connaissance du vice affectant la fosse septique, à savoir que l'ouvrage installé correspond en réalité à une pré-station d'épuration et non à une station d'épuration, qu'à la suite du dépôt d'expertise intervenu le 1er juin 2013 de telle sorte que l'appelant devait délivrer son assignation au plus tard le 1er juin 2018 à l'égard des consorts [T].
En présence d'une assignation délivrée le 19 octobre 2015, l'action engagée à l'encontre des consorts [T] sur le fondement de l'article 1604 du code civil est donc recevable pour ne pas être prescrite. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur le bien-fondé de la demande pour défaut de délivrance conforme :
Selon les articles 1603 et suivants du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend. La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.
Il n'est nullement contesté que par acte notarié du 24 juillet 2003, M. [D] [T] a vendu à M. [G] [K] un immeuble d'habitation avec terrain attenant sis [Localité 17] (66) cadastré AT n°[Cadastre 14] et AT n°[Cadastre 6] qui contenait une fosse septique.
M. [K] met en cause la responsabilité des consorts [T] considérant que les héritiers de [D] [T] sont responsables envers lui de la qualité des travaux nonobstant le fait que ceux-ci ont été réalisés après la vente de la maison, puisqu'il a fait l'acquisition d'un immeuble muni d'un système d'épuration efficient.
Mme [O] conteste principalement dans ses écritures la qualité de maître d'ouvrage de [D] [T] considérant que l'ouvrage a été réalisé pour le compte de M. [K] en sa qualité de propriétaire des lieux.
Il résulte néanmoins des pièces produites aux débats que les travaux ont été réalisés à la demande de [D] [T] qui en a d'ailleurs assuré l'essentiel du financement, une partie ayant été supportée par M. [P]. Il apparaît en outre que le devis établi le 18 février 2003 par la société [X] Construction a été signé par M. [D] [T] seul.
Il s'ensuit que [D] [T] est incontestablement maître de l'ouvrage litigieux et doit répondre à l'égard de l'acheteur d'éventuels désordres.
Pour le surplus, l'expertise judiciaire conclut en faveur d'un dysfonctionnement de l'ouvrage installé qui ne répond pas à l'usage attendu dans la mesure où le système installé est une pré-station et ne remplit pas les fonctions d'une station d'épuration.
Il s'en déduit qu'en sa qualité de maître de l'ouvrage et compte-tenu des défaillances du système mis en place, [D] [T] doit être tenu responsable des dommages causés par l'ouvrage défaillant de telle sorte que les consorts [T], en leur qualité d'ayants-droit, doivent être tenu responsables desdits désordres.
3/ Sur les appels en garantie :
Sur l'appel en garantie des consorts [T] à l'encontre de la société [X] Construction :
Mme [O] indique dans ses écritures qu'au besoin seule la société [X] Construction doit être tenue responsable des troubles anormaux du voisinage en sa qualité de constructeur de l'ouvrage.
La cour rappelle que l'entrepreneur, auteur des travaux à l'origine des dommages, est responsable de plein droit des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage constatés dans le fonds voisin, il convient en conséquence de retenir la responsabilité de la société [X] Construction qui sera condamnée à relever et garantir les consorts [T] de toutes condamnations prononcées à leur encontre.
Il convient en conséquence de condamner la société [X] Construction à relever et garantir les consorts [T] de l'ensemble des condamnations mises à leur charge.
Sur l'appel de la société [X] Construction à l'encontre les sociétés Frans Bonhomme et Saint Dizier Environnement :
Dans ses conclusions, la société [X] Construction sollicite la condamnation des société Frans Bonhomme et Saint Dizier Environnement à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
Il fait grief à son fournisseur de l'avoir trompé sur le produit délivré, les documents relatifs à la vente faisant état d'une station d'épuration. Il reproche enfin à la société Saint Dizier environnement, fabricant du matériel, d'avoir élaboré une documentation relative au produit Oxypan 20 qui le présente également comme une station d'épuration.
Il n'est nullement contesté comme le mentionne le devis établi le 18 février 2003, que la société [X] Construction a procédé à « l'installation de fournitures d'accessoires pour la création d'une filière d'assainissement comprenant une fosse septique modèle Oxipan 20 avec contrat d'entretien, 1 préfiltre décolloideur de 500 litres, 1 chasse a auget flottant Caf 400, 10 sacs de pouzzolane, 1regard de répartition épandage,120 m de pvc d'épandage , 80 m de pvc std diam 100, ' ».
Il est justifié que ce système a été acquis auprès de Frans Bonhomme, la facture émise le 31 mai 2004 faisant état de l'acquisition du modèle Oxipan 20 avec contrat d'entretien.
Il est enfin justifié que la société Frans Bonhomme s'est fournie auprès de la société Saint Dizier Environnement qui lui a envoyé le 21 juin 2004 un fax dans lequel il confirme la réception de la commande d'une « station d'épuration ».
Il résulte de la première expertise amiable effectuée par l'agence Saretec qu'une micro-station d'épuration de marque Oxypan 20 a été installée dans la propriété de M. [K]. L'expert a relevé à proximité de l'ouvrage la présence d'odeurs nauséabondes et le rejet d'une eau chargée en matière organique, colorée et odorante considérant sur ce dernier point que les rejets ne paraissent pas conformes à la législation. Il relève encore que la canalisation de sortie de la cuve n'est pas conforme à la notice technique du fabricant ni conforme à la facture émise par la société [X] Construction.
Le rapport d'expertise judiciaire indique que le « système de traitement des eaux n'est pas efficace pour traiter les effluents EU EV de la propriété [K]. En effet, la station Oxypan 20 d'après la réglementation, est une pré station d'épuration. En fonction de la documentation fiche 8-1 de Pan Environnement groupe Saint Dizier, il est noté que le produit Oxypan 20 est une station d'épuration. Par contre, toujours dans cette documentation, il est écrit dans le corps du texte à la rubrique installation « la station doit s'évacuer vers un exutoire (drain, puits filtrant') mais un peu plus loin il est noté : toutefois, il est important de signaler que, dans le cadre de l'arrêté du 6 mai 1996, ces installations sont considérées comme des dispositifs de pré-traitement'les effluents se rejettent dans un fossé privatif en parfaite illégalité avec la réglementation en vigueur et le tube de rejet n'est pas un drain mais un tuyau pvc ».
Il conclut ainsi que cette pré station est inopérante si bien que la cour relève que le produit « Oxypan 20 » ne répond pas à l'usage auquel il était destiné en n'assurant pas le traitement des eaux usées.
Sur les responsabilités encourues, l'expert judiciaire ne relève aucune faute de la part de la société Frans Bonhomme qui fait état sur sa facture de la mention du produit « Oxypan 20 » sans préciser s'il s'agit d'une station de pré traitement ou une micro station d'épuration en l'absence de fourniture du bon de commande.
S'agissant de la société Saint-Dizier Environnement, l'expert note que la documentation fournie est ambiguë, puisqu'en page 1 il est indiqué qu'il s'agit d'une station d'épuration alors qu'en page 8, il est indiqué que dans le cadre de l'arrêté du 6 mai 1996, ces installations sont considérées comme des dispositifs de pré traitement
Au vu de ces éléments, il y a lieu de souligner que la société [X] Construction et la société Frans Bonhomme, qui n'ont pas d'expérience particulière dans le domaine de l'assainissement, ont pu être légitimement trompées par la notice transmise par le fournisseur dont l'ambiguïté peut légitimement laisser croire en l'acquisition d'une station d'épuration dont le terme est repris dans la documentation fiche 8-1 de Pan Environnement groupe Saint Dizier, mais également dans le fax envoyé par le fournisseur le 21 janvier 2004 à Frans Bonhomme à qui il confirme la réception de la commande d'une « station d'épuration ».
Le fabricant est soumis à une obligation d'information et de conseil et en tant que tel, il lui appartenait de fournir à ses clients une information claire dépourvue de toute contradiction, et il ne pouvait faire figurer sur le fax la mention de commande de station d'épuration alors qu'il savait pertinemment que le produit « Oxypan 20 » est une pré station de traitement.
La cour considère en conséquence que la société Saint Dizier Environnement a manqué à son obligation de conseil et d'information justifiant que sa responsabilité soit retenue, ce qui justifie qu'elle soit également déboutée de la demande aux termes de laquelle elle sollicite à être relevée et garantie par la société Frans Bonhomme et la société [X] Construction.
S'agissant de la société Frans Bonhomme, il n'est démontré aucune faute lui incombant dans la mesure où cet intermédiaire a sollicité la commande d'une station d'épuration et a livré à la société [X] Construction le produit « Oxypan 20 » qui correspond comme le fax l'indique ainsi que la page 1 de la notice d'information à une station d'épuration. Sa responsabilité sera donc écartée.
Enfin, la cour observe que la société [X] Construction n'a pas respecté les prescriptions du fabricant dans la pose du produit litigieux comme le souligne l'expert judiciaire précisant que « le rejet direct par un tube non drainant directement dans l'abouille a bien été réalisée par l'entreprise [X] Construction' aucune étude de percolation n'a été effectuée avant travaux», ainsi que l'expert amiable, l'agence Saretec, en relevant que la canalisation de sortie de la cuve n'est pas conforme à la notice technique du fabricant ni conforme à la facture émise par la société [X] Construction.
Il s'ensuit que l'installation de la pré station n'est pas conforme aux prescriptions du fabricant et a permis le rejet d'eau non traitée dans le caniveau situé sur le fonds de M. [P] occasionnant des dommages notamment par la perte de plusieurs peupliers.
Il convient en conséquence de retenir également la responsabilité de la société [X] Construction dont la faute a participé à la survenance des dommages de telle sorte qu'elle ne peut légitimement solliciter à être relevée et garantie par la société Saint Dizier Environnement de la totalité des condamnations prononcées à son encontre.
Au regard des fautes incombant à chacune de ces sociétés, il convient d'ordonner un partage de responsabilité entre elles à hauteur de 50/50.
4/ Sur la condamnation :
Il est justifié que l'appelant a fait exécuter les travaux utiles à la cessation du trouble occasionné pour une somme de 21.675,10 euros ttc et qu'il a payé en suite des décisions susvisées la somme totale de 34.717,09 euros.
Au vu les responsabilités encourues, il convient de condamner in solidum les consorts [T], la société [X] Construction et la société Saint Dizier Environnement à rembourser à M. [K] les sommes dont il justifie le paiement, soit :
21.675.10 euros TTC correspondant au montant des travaux effectués en réparation des troubles anormaux, soit 10.837,55 euros chacune
34.717,09 euros au titre des condamnations prononcées par le jugement du tribunal de grande instance de Perpignan du 29 mai 2017 et de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 22 mai 2020, soit 17.358,54 euros chacune.
Il convient encore de condamner la société [X] Construction à relever et garantir les consorts [T] des condamnations mises à leur charge.
En conséquence, au regard du partage de responsabilité, il convient de condamner la société [X] Construction et la société Saint Dizier Environnement à prendre en charge chacune la moitié des sommes allouées.
5/ Sur les demandes accessoires :
Il y a lieu d'infirmer le jugement déféré sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner in solidum la société [X] Construction et la société Saint-Dizier Environnement aux entiers dépens, chacune en supportant la moitié, et à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile les sommes de :
800 euros à M. [K] ;
800 euros à Mme [O] ;
800 euros à Mme [B] [T], épouse [W], et M. [S] [T], ayants-droit de M. [D] [T] ;
800 euros à la société Frans Bonhomme.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ;
Dans la limite de la saisine de la cour,
Infirme le jugement rendu le 22 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Perpignan en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare prescrite et par conséquent irrecevable l'action engagée par M. [G] [K] à l'encontre des sociétés Frans Bonhomme et Saint Dizier Environnement sur le fondement de l'article 1240,
Déclare recevables car non prescrites les autres demandes présentées par M. [G] [K],
Dit que la société [X] Construction est responsable de plein droit des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage constatés dans le fonds voisin en sa qualité d'entrepreneur des travaux à l'origine des dommages,
Dit que les consorts [T] sont responsables en leur qualité de maître de l'ouvrage des dommages causés par l'ouvrage défaillant,
Dit que la société Saint Dizier Environnement est responsable pour manquement à son obligation d'information et de conseil,
Prononce la mise hors de cause de la société Frans Bonhomme,
En conséquence,
Condamne in solidum les consorts [T], la société [X] Construction et la société Saint Dizier Environnement à payer à M. [G] [K] les sommes suivantes :
21.675.10 euros TTC correspondant au montant des travaux effectués en réparation des troubles anormaux, soit 10.837,55 euros chacune,
34.717,09 euros au titre des condamnations prononcées par le jugement du tribunal de grande instance de Perpignan du 29 mai 2017 et de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 22 mai 2020, soit 17.358,54 euros chacune,
Condamne la société [X] Construction à relever et garantir les consorts [T] de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre,
Condamne la société Saint Dizier Environnement à relever et garantir la société [X] Construction à hauteur de la moitié des condamnations prononcées à son encontre,
Condamne en conséquence la société [X] Construction et la société Saint Dizier Environnement à prendre en charge la moitié des indemnités allouées à M. [K],
Déboute les parties de leurs plus amples demandes,
Condamne la société [X] Construction et la société Saint-Dizier Environnement à supporter chacun la moitié des entiers dépens, chacune en supportant la moitié, et à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile chacune la moitié des sommes suivantes :
800 euros à M. [G] [K], soit 400 euros chacune,
800 euros à Mme [A] [O], soit 400 euros chacune,
800 euros à Mme [B] [T], épouse [W], et M. [S] [T], ayants-droit de M. [D] [T], soit 400 euros chacune,
800 euros à la société Frans Bonhomme, soit 400 euros chacune.