CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 3 avril 2025, n° 23/02438
TOULOUSE
Arrêt
Autre
03/04/2025
ARRÊT N°25/149
N° RG 23/02438 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PR5K
MT/AFR
Décision déférée du 23 Juin 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN ( 21/00238)
M. TISSENDIE
[B] [A]
C/
E.U.R.L. GXO LOGISTICS [Localité 6] FRANCE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [B] [A]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Romain SINTES de la SELARL RS AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2023-4356 du 18/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉE
E.U.R.L. GXO LOGISTICS [Localité 6] FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Pierre-Damien VENTON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant AF. RIBEYRON,conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
AF. RIBEYRON, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [A] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 septembre 2013 en qualité de préparateur de commande par l'Eurl GXO Logistics [Localité 6] France, avec reprise d'ancienneté au 30 avril 2013. Le contrat a évolué le 20 septembre 2019, M. [A] est devenu cariste logistique.
La convention collective applicable est celle nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport. La société emploie au moins 11 salariés.
Le 15 janvier 2021, M.[A] a déposé plainte contre M.[KT], salarié de la même société pour violences volontaires, survenues la veille à [Localité 4], ayant entraîné une ITT de 2 jours, constatée par certificat médical du centre hospitalier de [Localité 5] du 14 janvier 2021.
Par LRAR du 18 février 2021, M. [A] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 3 mars 2021 avec mise à pied conservatoire contestée le 26 février 2021.
Le 23 février 2021, M. [A] a déposé une main courante en gendarmerie en dénonçant l'attitude du collègue de travail avec qui il avait eu une altercation et qu'il soupçonnait de dresser contre lui des salariées qui dénoncent du harcèlement de sa part depuis 2019.
Par LRAR en date du 26 février 2021, le salarié a contesté la mise à pied prononcée à titre conservatoire et a fait état à son employeur de la dégradation de ses conditions de travail.
Le 12 mars 2021, M. [A] a été licencié pour faute grave.
Le salarié a saisi, le 5 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Montauban afin de contester son licenciement pour faute grave, de voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le versement des indemnités et dommages et intérêts subséquents.
Par jugement en date du 13 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Montauban a :
- dit que M. [A] s'est rendu coupable de harcèlement sexuel,
- jugé le licenciement pour faute grave bien fondé,
- en conséquence :
- débouté M. [A] de l'ensemble de ses demandes
- condamné M. [A] à payer à la société GXO Logistics [Localité 6] France la somme de 1 650 euros au titre de la demande reconventionnelle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [A] aux entiers dépens de l'instance.
M. [A] a interjeté appel de ce jugement le 5 juillet 2023, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 5 décembre 2024, auxquelles il est fait expressément référence, M. [A] demande à la cour de :
- réformer ledit jugement, en toutes ses dispositions ;
- statuant à nouveau :
- constater que les faits dénoncés ne peuvent être qualifiés d'agissements de harcèlement moral ou sexuel,
- constater en conséquence, que le licenciement de M. [A] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société GXO Logistics [Localité 6] France, prise en la personne de son représentant légal, d'avoir à régler à M. [A] les sommes suivantes :
- 3 169,60 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
- 3 388,92 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 338,89 euros d'indemnité de congés payés sur préavis ;
- 13 523,68 euros de dommages-et-intérêts. (Article L .1235-3 du code du travail)
- condamner la société GXO Logistics [Localité 6] France, prise en la personne de son représentant légal, à la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la société GXO Logistics [Localité 6] France, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens de l'instance et de ses suites.
M.[A] dénonce la concomitance de l'agression physique dont il a été victime le 14 janvier 2021 de la part de M.[W] [KT] avec les accusations successives (14 janvier, 15 et 19 février 2021) de harcèlement sexuel portées par trois salariées très proches de son agresseur.
Il explique que l'employeur a engagé la procédure de licenciement avant d'obtenir les conclusions de l'enquête de la CSSCT et que plusieurs de ses membres ont apporté des corrections au compte rendu de celle-ci.
Il affirme que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse car il a été décidé pour protéger des salariées ne qualifiant pas elles-mêmes de harcèlement moral ou sexuel les agissements qui lui sont reprochés et que l'employeur ne démontre pas avoir pris le temps nécessaire pour prendre les mesures de prévention avant de décider de le licencier moins d'un mois après l'alerte donnée par les salariées.
Dans ses dernières écritures en date du 22 novembre 2023, auxquelles il est fait expressément référence, l'Eurl GXO Logistics [Localité 6] France demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- y ajoutant,
- et faisant droit à la demande reconventionnelle formée par la société GXO,
- condamner M. [A] à verser à la société GXO la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner le même aux entiers dépens.
La société GXO soutient que le licenciement est causé en ce qu'il a été prononcé pour faute grave afin de faire cesser le comportement de M.[A] et de préserver la santé et la sécurité des salariées concernées sur le lieu de travail conformément à son obligation de sécurité et après la réalisation d'une enquête rassemblant des déclarations concordantes. Elle affirme que les témoignages recueillis comportent des éléments suffisants pour établir les comportements harcelants de M.[A] à l'égard des collaboratrices et avant l'altercation avec M.[KT].
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 7 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d'une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l'entreprise, d'une gravité telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise.
Lorsque l'employeur retient la qualification de faute grave, il lui incombe d'en rapporter la preuve et ce dans les termes de la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture.
Il appartient toutefois au juge de qualifier les faits invoqués, en examinant l'ensemble des motifs mentionnés dans la lettre.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Par application de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu envers les salariés d'une obligation de sécurité lui imposant de prendre toutes dispositions nécessaires en vue d'y mettre fin et de sanctionner leur auteur.
La lettre de licenciement était rédigée en ces termes:
'Monsieur,
Nous vous avons convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, à un entretien préalable qui s'est tenu le 3 mars 2021, en vue d'une éventuelle mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.
Au cours de cet entretien, vous étiez assisté de M. [O] [F], Représentant du Personnel.
A I'issue de cet entretien et du délai de réflexion imparti, nous avons le regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave.
Tels qu'exposés lors de l'entretien, le contexte et les motifs de cette décision sont les suivants :
En dates des 15 et 19 février 2021, nous avons été alertés par trois collaboratrices du site sur vos propos et comportements inappropriés, répétés et insistants, à leur égard, attestations CERFA à l'appui. Deux d'entre elles ont également déposé une main courante à votre encontre.
Les faits remontés sont les suivants :
> lnsistance auprès d'elles pour obtenir leur numéro de téléphone, malgré leur refus catégorique et répété.
En effet, [YS] [P], intérimaire au sein de notre établissement, atteste : « il a commencé à me demander mon numéro à plusieurs reprises. Ayant refusé de Iui communiquer, il a insisté. (...) Je lui ai clairement communiqué mon refus en Ie repoussant. Je Iui ai demandé ce qu'il ne comprenait pas lorsque je lui disais « Iaisse-moi tranquille », « NON ». II me disait qu'un jour je changerais d'avis, et n'a rien voulu entendre. J'ai d'abord manifesté mon refus courtoisement, puis de plus en plus ferme, jusqu'à essayer de le raisonner afin que cet acharnement cesse. Sans succès. (')Tous les jours il me bloquait dans les couloirs pour obtenir mes coordonnées. Ma réponse est restée inchangée, refus catégorique. (...) En octobre 2019, n'ayant toujours pas obtenu mon numéro, [B] a décidé de me donner le sien, bien que je Iui aie fait savoir que je ne Ie voulais pas. ll me suivait dans les couloirs avec son chariot pour me le donner, jusqu'à ce qu'il finisse par déposer un bout de papier sur mon chariot avec son numéro inscrit. (,..) Les semaines suivantes, [B] me demandait de l'appeler sur son numéro, qu'il attendait mes appels. »
[G] [P], préparatrice de commandes en CDI, atteste : « [B] m'avait demandé si j'avais Snapchat, j'ai répondu affirmativement. ll m'a demandé mon pseudonyme, j'ai refusé et je suis partie. Il m'a poursuivie dons les couloirs et m'a demandé de l'attendre en insistant. Il me le redemandera à plusieurs reprises pendant quelques jours. Ensuite, voyant que je refusais catégoriquement, il m'a demandé mon Facebook. Ce que j'ai à nouveau refusé. Il m'a dit : « je te chercherai de toute façon ! » Le lendemain, il m'a demandé quel était mon nom de famille exact parce qu'il ne m'avait pas trouvée sur les réseaux sociaux.
Je lui ai dit « tu peux toujours chercher, tu ne me trouveras pas, et je ne te le donnerai pas. Et même si tu me trouvais, je ne t'accepterais pas. » Ne m'ayant pas trouvée après quelques temps, ii m'a demandé mon numéro de téléphone. J'ai encore une fois refusé, et il a insisté pendant plusieurs jours. »
De même, [R] [C], intérimaire, atteste : « Un certain [B], cariste de l'entrepôt, m'a demandé où j'habite et mon numéro de téléphone, que je refusais de lui donner. »
Par ailleurs, deux autres collaboratrices nous ont informés oralement, au cours de I'enquête CSSCT qui a été menée suite à l'alerte donnée, que vous leur aviez demandé leur numéro de téléphone, ou proposé d'aller déjeuner avec vous à l'extérieur.
> Regards pesants et insistants, clins d''il
[YS] [P] atteste : « Je sentais son regard pesant sur moi, et de par ses mots, j'ai compris que sa mentalité n'était pas des plus romantiques ni respectueuses à mon égard. Cela me mettait mal à l'aise. Je lui ai demandé de ne plus me regarder de la sorte, ni de me parler. A chaque fois que nos regards se croisaient, il me faisait des clins d''il, je détournais le regard. »
[G] [P] atteste quant à elle : « Cet homme me faisait des clins d''il et me regardait de façon insistante et malsaine. ll me disait bonjour, me parlait en arabe, et je hochais la tête. Je feignais de ne pas comprendre et de ne pas l'entendre quand il essayait de m'aborder. »
> Contact physique avec l'une d'elles
Nous citons les propos de [YS] [P] : « En partant un vendredi soir, il est passé à côté de moi dans un couloir et il m'a dit « j'ai fini, tu vas me manquer, je vais penser à toi toute la nuit », et il est parti, puis il est revenu environ cinq minutes après. II a garé son chariot dans le couloir à côté, étant concentrée dans mon travail je ne l'ai pas entendu venir à pied. Il s'est mis derrière moi et Iorsque je me suis retournée après avoir pris un colis, il m'a surprise en me faisant un bisou sur la joue. J'ai été choquée, sur Ie coup je suis restée figée et sans voix, et il m'en a fait un autre. Je me suis exclamée : « mais tu fais quoi ' pour qui tu te prends ' » Il m'a dit : « Je voulais trop te faire une bise, ça va m'aider à patienter jusqu'à lundi. » Je me suis sentie salie et j'ai pleuré en silence, j'avais honte d'en parler. »
> Remarques récurrentes sur le physique
[YS] [P] atteste : « il a ensuite commencé à me faire des remarques récurrentes et désobligeantes sur mon physique, dont certaines m'ont particulièrement heurtée : « tu as maigri, j'ai remarqué, je te regarde ! »,
> Demandes répétées de ne pas parler aux autres hommes
[YS] [P] atteste : « Par la suite, il a commencé à me faire des crises de jalousie en me voyant parler avec d'autres collègues (hommes) ainsi que les chefs d'équipe. Afin de me dissuader de Ieur parler.
ll m'a dit d'arrêter de sourire ou de rire avec les gens. (...) Il a poursuivi en tenant des propos sexistes : « Tu ne devrais pas travailler ici. C'est un travail pour les hommes, et d'ailleurs tu ne devrais pas parler aux autres hommes. »
> Propositions de rendez-vous le week-end
[YS] [P] atteste : « Il me donnait des rendez-vous les week-ends et disait qu'il attendrait ma venue. Les mois qui ont suivi ont été remplis de pressions. ll m'a proposé explicitement à plusieurs reprises de coucher avec lui. Ses avances étaient insistantes. Dans ses termes il disait qu'il n'y avait pas de mal à prendre du bon temps ensemble. Ses termes avaient une connotation sexuelle, il me I'a dit plusieurs fois et de différentes façons. »
> Propos insultants et dégradants à leur sujet :
[YS] [P] atteste : « il est allé parler aux hommes qui nous connaissent, et a commencé à nous insulter de prostituées. Selon Iui, nous aurions couché avec tout le monde. Sa phrase exacte est tellement sale. N'étant pas grossière j'ai honte de l'écrire : « elles sont pourries, tous les hommes se vident en elles. » Son comportement puéril et enfantin me nuit. »
De plus, au cours de l'enquête CSSCT, [W] [SF], préparateur de commandes, a témoigné du fait que vous aviez traité devant Iui [YS] [P] et [G] [P] de « putains ».
> Pressions exercées afin que les collaboratrices ne parlent pas
[YS] [P] atteste : « J'ai plusieurs fois voulu me plaindre auprès des chefs, je voulais en parler à [N], le chef cariste. J'ai déchanté lorsque j'ai vu [B] faire du covoiturage avec ce dernier. Ma réticence a accru davantage lorsque [B] m'a dit qu'ils étaient amis. Il faisait en sorte de me couper l'herbe sous les pieds lorsque je Ie menaçais de tout révéler. (...) [B] m'a dit vers août 2020 qu'il n'y avait personne pour me protéger au travail et qu'il n'allait pas me Iâcher (ce sont ses termes). (...) Il m'a dit que [NF], (Directeur d'exploitation) était son ami, et qu'il m'avait repris en mission seulement parce qu'il Iui avait demandé, et que je devais être reconnaissante et le remercier, mais il m'a surtout fait comprendre qu'ils étaient proches. »
[G] [P] atteste : « ll m'a demandé si je voulais signer un CDI en me montrant son gilet rouge. Il disait : « [NF] est mon ami, si tu veux je peux Iui en parler ». J'ai poliment refusé sa proposition. »
En conclusion de son attestation, [YS] [P] nous indique : « J'ai fait un malaise une fois, c'était l'épuisement, mais il s'agissait là d'un épuisement moral suite à la pression qui m'empêchait de dormir et donc à entrainer un épuisement physique. Cette histoire n'a que trop durée. »
Pour rappel, le Code du travail, clans son article L 1153-1, définit le harcèlement sexuel comme suit :
« Aucun salarié ne doit subir des faits :
1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui, soit portent atteinte à sa dignité en raison de Ieur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers ».
Si l'auteur des faits a eu un contact physique avec la victime, il pourrait s'agir d'une agression sexuelle, qui est une infraction plus sévèrement punie que le harcèlement sexuel. »
De plus, l'article L.1152-1 du Code du travail pose la définition du harcèlement moral: « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
Votre comportement insistant et répété auprès de ces collaboratrices est totalement inadmissible et ne peut être toléré au sein de l'entreprise.
Au cours de notre entretien préalable, vous ne nous avez pas fourni d'éléments permettant de modifier notre appréciation des faits reprochés ci-dessus.»
Au regard de l'ensemble des éléments ci-dessus, nous avons le regret de vous informer que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.
Compte tenu de la gravité de celle-ci, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible ; le licenciement prend donc effet immédiatement, a Ia date d'envoi de cette Iettre, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Aprés cette date, nous vous ferons parvenir les sommes vous restant dues au titre de salaire et d'indemnité de congés payés, votre certificat de travail et votre attestation POLE EMPLOI.'
Si la lettre de licenciement mentionne les dispositions des articles L.1152-1 et L.1153-1 relatifs au harcèlement moral et sexuel, l'employeur reproche à M.[A] des propos et des comportements inappropriés, répétés et insistants à l'égard de trois autres salariées ainsi déterminés:
- son insistance pour obtenir leur numéro de téléphone, malgré leur refus catégorique et répété,
- des regards pesants et insistants, des clins d'oeil,
- un contact physique avec l'une d'entre elles,
- des remarques récurrentes sur le physique,
- des demandes répétées de ne pas parler aux autres hommes,
- des propositions de rendez-vous le week-end,
- des propos insultants et dégradants à leur sujet,
- des pressions exercées afin qu'elles ne parlent pas.
Pour rapporter la preuve des faits reprochés à M.[A], l'employeur verse aux débats :
- Sur le grief de l'insistance pour obtenir le numéro de téléphone de trois salariées, [YS] [P], [G] [P] et [R] [C], malgré leur refus catégorique et répété:
* l'attestation du 15 février 2021 dans laquelle [YS] [P] déclare que rapidement après son embauche dans la société, fin septembre 2019, [B] [A] lui a demandé à plusieurs reprises son numéro de téléphone et a insisté malgré son refus, la bloquant dans le couloir tous les jours à cette fin et qu'il lui avait donné le sien en octobre 2019. Elle indique avoir fait part des demandes du salarié à sa soeur, [G] et à des collègues. Ces propos sont confirmés par la main courante déposée en gendarmerie le 21 février 2021.
Ces propos sont confirmés pour la même période par [G] [P], sa soeur, qui a dénoncé les mêmes faits à l'employeur la concernant.
Dans le cadre de l'enquête effectuée par la CSSCT de février à avril 2021, plusieurs salariés ont indiqué que [YS] [P] leur avait confié subir les demandes insistantes de M.[A] à cette fin : [M] [P] dont le lien de parenté avec les deux salariées n'est pas précisé, [W] [KT] et [K] [S] à une période non précisée, [EG] [JZ] deux-trois mois avant son audition, [H] [E] au mois de février 2021.
Une photographie issue du téléphone portable de [YS] [P] du 11 octobre 2019 donnant à voir un morceau de papier déchiré sur lequel est écrit un numéro de téléphone portable correspondant à celui déclaré par M.[A] lors de sa plainte en gendarmerie.
La demande du salarié est aussi évoquée dans les échanges sms de [YS] [P] avec [M] [P] du 19 novembre 2019 décrivant les propos d'un collègue ' j'ai eu un coup de coeur pour toi', qui lui demandait son numéro et de réfléchir après qu'elle a refusé.
* l'attestation du 15 février 2021 dans laquelle [G] [P] fait état du comportement insistant de M.[A] auprès de sa soeur, [YS], pour obtenir son numéro de téléphone et des demandes similaires réitérées pendant plusieurs jours à son égard, pour le réseau privé Snapchat puis son numéro de portable à sa reprise de travail dans la société en août 2020.
Ces propos sont confirmés par des relevés de sms échangés par sa soeur, [YS] [P] avec [M] [P] du 19 novembre 2019 dans lesquels la première décrit l'attitude d'un collègue désigné comme portant un gilet rouge, ayant travaillé avant à Canals, oeuvrant comme préparateur puis cariste sur le site et pouvant s'appeler [B], indiquant 'qu'il voulait le snap d'[G]' alors qu'il savait que celle-ci était mariée et avait des enfants.
Un autre salarié, [J] [U], précise qu'après l'altercation entre M.[A] et M.[KT] (le 14 janvier 2021), [G] [P] lui avait confié que M.[A] lui demandait régulièrement son numéro de téléphone, comme M.[S] qui ajoute que les deux soeurs lui avaient dit que [B] [A] demandait constamment leur numéro et voulait les voir à l'extérieur.
* l'attestation du 19 février 2021 dans laquelle [R] [C] déclare que mi-décembre, un certain [B] cariste de l'entrepôt lui a demandé où elle habitait et son numéro de téléphone qu'elle refusait de lui donner et qu'elle ne l'avait plus revue depuis. Ces propos sont confirmés par M.[KT] qui a déclaré devant la CSSCT que Mme [C] lui avait relaté cette demande de M.[A] alors que deux autres salariés, M.[X] et Mme [Z] [OT] déclarent avoir été informés que la salariée avait dénoncé un harcèlement d'un préparateur de commandes non désigné, et que Mme [C] avait ensuite répondu à Mme [Z] [OT] que 'tout allait bien' car les chefs d'équipe avaient changé son planning, laissant entendre qu'elle ne travaillait plus avec le salarié désigné comme harceleur.
Pour contester les affirmations des trois salariées, M. [A] se prévaut des déclarations de deux salariées devant la CSSCT: Mme [SZ] qui indique que le salarié lui avait demandé son numéro de téléphone qu'elle lui avait donné sans que par la suite, il ne l'appelle ni ne lui adresse des messages et ne pas avoir été sollicitée après avoir refusé de déjeuner avec lui, et Mme [V] [I] qui affirme que le salarié ne lui a jamais manqué de respect et ne lui a jamais proposé de prendre un café une fois sa première demande rejetée.
Ces éléments qui ne sont pas de nature à contredire les faits dénoncés par les trois premières salariées, étayent au contraire la récurrence d'un comportement actif de M.[A] pour solliciter des collègues féminines afin de les retrouver individuellement. Si cette attitude n'est pas en soi fautive, elle le devient lorsqu'elle ne prend pas en compte la réaction du collègue de travail auprès duquel elle est déployée et réitérée de manière pressante pour obtenir ce qui n'a pas été consenti spontanément.
L'insistance de M.[A] pour obtenir le numéro de téléphone de trois salariées, [YS] [P], [G] [P] et [R] [C], malgré leur refus catégorique et répété, est matériellement établie.
- Sur le grief des regards pesants et insistants, des clins d'oeil à l'égard de [YS] et d'[G] [P] :
* l'attestation de [YS] [P] qui décrit des oeillades répétées de M.[A] lorsqu'il lui demandait de lui donner ses coordonnées téléphoniques, évoquant 'un regard pesant' qui 'la mettait mal à l'aise'.
* l'attestation de [G] [P] qui indique que M.[A] 'lui faisait des clins d'oeil et la regardait de façon impolie et malsaine'.
Ces propos n'étant corroborés par aucun élément extérieur et contestés par M.[A], la matérialité de ce fait n'est pas établie.
- Sur le contact physique avec une salariée :
L'attestation de [YS] [P] qui indique qu'à une date non précisée, M.[A] est passé à côté d'elle dans le couloir, qu'après lui avoir dit qu'elle lui manquerait et qu'il penserait à elle toute la nuit, il était parti puis revenu environ cinq minutes après, qu'il avait garé son chariot à côté; qu'étant concentrée sur son travail, elle ne l'avait pas entendue venir à pied, qu'il s'était positionné derrière elle et lorsqu'elle s'était retournée après avoir pris un colis à hauteur de ses genoux, qu'il l'avait embrassée sur la joue ; que choquée sur le coup, elle était restée figée et sans voix, qu'il l'avait embrassée une seconde fois sur la joue avant qu'elle ne réagisse; qu'elle s'était sentie salie et avait pleuré en silence, qu'elle avait eu honte et s'était confiée de l'événement à sa soeur.
Ce geste est évoqué par [YS] [P] dans les échanges sms avec [M] [P] du 19 novembre 2019, 23h19, dans lesquels elle décrit le collègue lui demandant son numéro de téléphone comme lui disant qu'il voulait lui dire à demain et lui faire une bise, faisant le geste en même temps et ajoutant qu'il allait penser à elle.
Ainsi, les deux éléments évoquant ce grief émanent de [YS] [P].
Si le seul élément corroborant l'attestation de Mme [P] du 15 février 2021 est un échange qu'elle a eue avec un tiers, la datation de celui-ci est suffisamment antérieure aux faits dénoncés dix-huit mois plus tard pour être considérée comme probante. La matérialité de ce fait est établie.
- Sur les remarques récurrentes sur le physique :
L'attestation de [YS] [P] qui déclare que M.[A] lui adressait des remarques récurrentes et désobligeantes sur son physique, dont certaines l'ont particulièrement heurtée et faites avec un regard pervers et ses clins d'oeil, qu'elle avait maigri, qu'il l'avait remarqué, qu'il la regardait,qu'elle était mince, qu'elle avait une belle taille, qu'il l'observait, connaissait son corps par coeur et savait quand elle grossissait et mincissait à vue d'oeil, et là, qu'elle avait maigri, que cela se voyait sur ses cuisses.
Les déclarations de [YS] [P] n'étant corroborées par aucun élément extérieur et contestées par M.[A], la matérialité de ce fait n'est pas établie.
- Sur les demandes répétées de ne pas parler aux autres hommes :
L'attestation de [YS] [P] qui indique que M.[A] a commencé à lui faire des crises de jalousie en la voyant parler avec d'autres collègues (hommes) et avec les chefs d'équipe ( tels que MM.[HM], [BA], [VL],etc), qu'afin de la dissuader de parler avec eux, M.[A] médisait, calomniait, la mettant en garde contre eux sous prétexte qu'ils n'étaient pas des hommes bien et qu'ils cherchaient tout simplement à draguer les filles, dont elle, cela dans le but de l'isoler, qu'il la poursuivait en tenant des propos sexistes qu'elle ne devait pas travailler ici, que c'était un travail pour les hommes et que d'ailleurs, elle ne devait pas parler aux hommes.
Ces déclarations ne sont corroborées par aucun élément extérieur. Ce fait n'est pas matériellement établi.
- Sur les propositions de rendez-vous le week-end :
L'attestation de [YS] [P] qui déclare que M.[A] lui donnait des rendez-vous les week-ends et disait qu'il attendait sa venue, qu'il lui avait proposé explicitement à plusieurs reprises de coucher avec lui ; que ses avances étaient insistantes et que ses termes avaient une connotation sexuelle, qu'il lui avait plusieurs fois et de différentes façons.
Lors de son audition devant la CSSCT, M.[S] a déclaré que [YS] et [G] [P] étaient venues lui dire, un peu avant la grève (laquelle d'après les fiche de paie de M.[A] date du mois de janvier 2021), que le salarié' voulait les voir à l'extérieur et les aurait attendu sur le parking'. M.[S] qui rapporte les propos de [YS] [P] et de [G] [P] pour des faits que celle-ci n'a pas dénoncés, n'a donc pas été témoin direct des propositions évoquées.
Les affirmations de [YS] [P] ne sont étayées par aucun autre élément. Ce fait ne peut être considéré comme matériellement établi.
- Sur les propos insultants et dégradants à leur sujet :
L'attestation de [YS] [P] expliquant que M.[A] n'avait pas supporté d'être repoussé par les deux soeurs, qu'il était allé parler à des hommes de leur connaissance pour les insulter de prostituées en disant qu'elles avaient couché avec tout le monde et qu'elles étaient toutes pourries, tous les hommes se vidaient en elles.
Ces propos sont corroborés par [D] [Y] déclarant devant la CSSCT qu'alors qu'après avoir parlé avec [G] [P], M.[A] était venu le voir en lui interdisant de parler aux deux soeurs [P] car elles étaient ' des putes' et que ce n'était pas bien de leur parler alors que le salarié continuait de parler à celles-ci. M.[KT] a indiqué devant la CSSCT qu'une rumeur prêtait à M.[A] des propos disant que les deux soeurs étaient 'des putains'.
Les affirmations de [YS] [P] étant confirmées par M.[Y], ce fait est matériellement établi.
- Sur les pressions exercées afin que les salariées ne parlent pas :
* L'attestation de [YS] [P] qui indique que lorsqu'elle menaçait de se plaindre auprès de la hiérarchie, M.[A] lui avait déclaré que si elle avait poursuivi sa mission dans la société, c'était grâce à son intervention auprès du directeur du site prénommé [NF] qui était son ami, qu'elle devait être reconnaissante et le remercier.
* L'attestation de [G] [P] qui déclare que M.[A] lui avait dit pouvoir parler au directeur d'exploitation pour qu'il renouvelle sa mission et qu'elle avait poliment refusé sa proposition.
Les déclarations de [G] [P] ne confirment pas celles de sa soeur quant au chantage attribué à M.[A] pour empêcher qu'elles ne signalent l'attitude, dénoncée, puisque [G] [P] ne soutient pas avoir menacé le salarié de révéler les comportements reprochés pour qu'il y mette un terme.
M.[A] invoque l'existence d'un complot fomenté contre lui par [YS] et [G] [P] qui ont incité leurs collègues à témoigner contre lui et se prévaut des déclarations de plusieurs salariés devant la CSSCT qui se sont étonnés du silence gardé par les intéressées sur les comportements qu'elles subissaient (M.[T], M.[E]) et de leur révélation peu après l'altercation avec M.[KT] survenue le 14 janvier 2021 comme l'a remarqué Mme [V] [I] ou Mme [Z] [OT] qui relève que [G] [P] n'a pas saisi l'occasion de révéler les faits de harcèlement alors que [R] [C] évoquait ses difficultés avec un préparateur en sa présence.
Il se prévaut des déclarations d'autres salariés qui soutiennent n'avoir été témoins d'aucun problème de harcèlement dans le site tels que M.[JZ] et M.[E] qui 'n'avoir jamais rien vu entre les soeurs et [B]' ([A]) et 'n'avoir jamais entendu les filles se plaindre' en désignant [YS] et [G] [P], et M.[L] lequel précise 'n'avoir jamais vu ou entendu des faits en rapport avec des harcèlements et ne plus faire confiance 'aux salariées qui l'ont mis dans cette histoire'.
La restitution des propos des salariés devant la CSSCT qui a donné lieu à deux comptes rendus des 26 mars et 6 avril 2021 avec une édulcoration de certaines déclarations, devenues moins affirmatives, à la demande de membres de la commission, met en évidence que la dénonciation des faits par les trois salariées a divisé la communauté de travail et suscité des réactions sceptiques alors qu'aucun des témoignages recueillis ne décrit le comportement habituel de M.[A] avec ses collègues de travail féminines et que plusieurs salariés soutiennent 'ne rien avoir vu ni entendu', 'ne rien vouloir savoir' ou 'ne pas avoir envie de savoir'.
Le fait que des salariés n'aient pas été témoins des comportements imputés par [YS] et [G] [P] à M.[A] n'est cependant pas de nature à établir que celui-ci n'aurait pas agi à l'encontre de celles-ci comme elles le prétendent alors que certains des comportements sont décrits dans des échanges téléphoniques écrits de [YS] [P] datant de 19 novembre 2019, soit bien avant l'altercation avec M.[KT] survenue le 14 janvier 2021 et avant le 15 février 2021, date à laquelle une première salariée a porté les faits à la connaissance de l'employeur.
Toutefois, à défaut de tout élément extérieur étayant les déclarations de [YS] et de [G] [P], le grief de pressions exercées par M.[A] pour les empêcher de révéler les comportements imputés n'est pas matériellement établi.
En considération de ces éléments, la cour retient la matérialité des demandes répétées, insistantes et inappropriées de M.[A] auprès des trois salariées pour qu'elles lui remettent leurs coordonnées personnelles, le fait d'embrasser sur la joue [YS] [P] par surprise et des propos dégradants et insultants à connotation sexuelle concernant [YS] et [G] [P] tenus dans la communauté de travail. Ces faits étaient bien de nature à caractériser un harcèlement sexuel de la part de M.[A] de sorte que le défaut de qualification comme tels par les trois salariées dans les attestations communiquées à l'employeur n'est pas de nature à rendre, pour ce seul motif, le licenciement sans cause réelle et sérieuse comme le prétend l'appelant.
La cour considère cependant que :
à l'égard de Mme [C], les faits d'une seule nature s'analysent en un comportement pénible et inapproprié de par sa dimension insistante.
à l'égard de Mmes [YS] et [G] [P], les agissements de M.[A] caractérisent un comportement sexiste répété et des propos à connotation sexuelle ayant porté atteinte à la dignité des deux salariées en cherchant à les déprécier devant les autres collègues, en raison de leur caractère dégradant et ayant créé une situation offensante, caractérisant le harcèlement sexuel.
Ces faits constituent bien des fautes du salarié justifiant une mesure de licenciement et caractérisent une faute grave.
Au vu de ces développements, c'est à bon droit que la société GXO Logistics France, tenue d'une obligation de sécurité envers ses salariés, a mis à pied à titre conservatoire M.[A] le 18 février 2021 puis l'a licencié pour faute grave, les faits de harcèlement sexuel à l'égard de plusieurs salariées sur une période de quatorze mois ne permettant pas son maintien dans l'entreprise malgré son ancienneté de 8 ans et l'absence d'antécédent disciplinaire.
La circonstance que le licenciement soit intervenu avant la reddition du rapport d'enquête de la CSSCT du 6 avril 2021 qui avait commencé les auditions le 22 février 2021 n'est pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de la mesure de licenciement du salarié et donc la mise à pied à titre conservatoire, puisque cette mesure subit en réalité le sort du licenciement, dont le comportement fautif avait été dénoncé par deux salariées dans des attestations particulièrement circonstanciées du 15 février 2021 et alors que M.[A] n'a présenté aucun témoignage de nature à établir son attitude à l'égard de collègues féminines.
Le licenciement de M.[A] prononcé pour faute grave étant fondé, le salarié ne peut prétendre à une indemnité de licenciement, à une indemnité compensatrice de préavis, à une indemnité de congés payés ni à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement, qui a débouté M.[A] de ces demandes, sera donc confirmé.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance seront aussi confirmées.
Il n'apparaît pas inéquitable que chacune des parties conserve à sa charge les frais non compris dans les dépens par elle exposés.
L'appel étant mal fondé, M.[A] sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
la cour,
Confirme le jugement du conseil des prud'hommes de Montauban du 13 juin 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne M.[B] [A] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. TACHON C. BRISSET
ARRÊT N°25/149
N° RG 23/02438 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PR5K
MT/AFR
Décision déférée du 23 Juin 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN ( 21/00238)
M. TISSENDIE
[B] [A]
C/
E.U.R.L. GXO LOGISTICS [Localité 6] FRANCE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [B] [A]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Romain SINTES de la SELARL RS AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2023-4356 du 18/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉE
E.U.R.L. GXO LOGISTICS [Localité 6] FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Pierre-Damien VENTON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant AF. RIBEYRON,conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
AF. RIBEYRON, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [A] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 septembre 2013 en qualité de préparateur de commande par l'Eurl GXO Logistics [Localité 6] France, avec reprise d'ancienneté au 30 avril 2013. Le contrat a évolué le 20 septembre 2019, M. [A] est devenu cariste logistique.
La convention collective applicable est celle nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport. La société emploie au moins 11 salariés.
Le 15 janvier 2021, M.[A] a déposé plainte contre M.[KT], salarié de la même société pour violences volontaires, survenues la veille à [Localité 4], ayant entraîné une ITT de 2 jours, constatée par certificat médical du centre hospitalier de [Localité 5] du 14 janvier 2021.
Par LRAR du 18 février 2021, M. [A] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 3 mars 2021 avec mise à pied conservatoire contestée le 26 février 2021.
Le 23 février 2021, M. [A] a déposé une main courante en gendarmerie en dénonçant l'attitude du collègue de travail avec qui il avait eu une altercation et qu'il soupçonnait de dresser contre lui des salariées qui dénoncent du harcèlement de sa part depuis 2019.
Par LRAR en date du 26 février 2021, le salarié a contesté la mise à pied prononcée à titre conservatoire et a fait état à son employeur de la dégradation de ses conditions de travail.
Le 12 mars 2021, M. [A] a été licencié pour faute grave.
Le salarié a saisi, le 5 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Montauban afin de contester son licenciement pour faute grave, de voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le versement des indemnités et dommages et intérêts subséquents.
Par jugement en date du 13 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Montauban a :
- dit que M. [A] s'est rendu coupable de harcèlement sexuel,
- jugé le licenciement pour faute grave bien fondé,
- en conséquence :
- débouté M. [A] de l'ensemble de ses demandes
- condamné M. [A] à payer à la société GXO Logistics [Localité 6] France la somme de 1 650 euros au titre de la demande reconventionnelle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [A] aux entiers dépens de l'instance.
M. [A] a interjeté appel de ce jugement le 5 juillet 2023, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 5 décembre 2024, auxquelles il est fait expressément référence, M. [A] demande à la cour de :
- réformer ledit jugement, en toutes ses dispositions ;
- statuant à nouveau :
- constater que les faits dénoncés ne peuvent être qualifiés d'agissements de harcèlement moral ou sexuel,
- constater en conséquence, que le licenciement de M. [A] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société GXO Logistics [Localité 6] France, prise en la personne de son représentant légal, d'avoir à régler à M. [A] les sommes suivantes :
- 3 169,60 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
- 3 388,92 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 338,89 euros d'indemnité de congés payés sur préavis ;
- 13 523,68 euros de dommages-et-intérêts. (Article L .1235-3 du code du travail)
- condamner la société GXO Logistics [Localité 6] France, prise en la personne de son représentant légal, à la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la société GXO Logistics [Localité 6] France, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens de l'instance et de ses suites.
M.[A] dénonce la concomitance de l'agression physique dont il a été victime le 14 janvier 2021 de la part de M.[W] [KT] avec les accusations successives (14 janvier, 15 et 19 février 2021) de harcèlement sexuel portées par trois salariées très proches de son agresseur.
Il explique que l'employeur a engagé la procédure de licenciement avant d'obtenir les conclusions de l'enquête de la CSSCT et que plusieurs de ses membres ont apporté des corrections au compte rendu de celle-ci.
Il affirme que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse car il a été décidé pour protéger des salariées ne qualifiant pas elles-mêmes de harcèlement moral ou sexuel les agissements qui lui sont reprochés et que l'employeur ne démontre pas avoir pris le temps nécessaire pour prendre les mesures de prévention avant de décider de le licencier moins d'un mois après l'alerte donnée par les salariées.
Dans ses dernières écritures en date du 22 novembre 2023, auxquelles il est fait expressément référence, l'Eurl GXO Logistics [Localité 6] France demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- y ajoutant,
- et faisant droit à la demande reconventionnelle formée par la société GXO,
- condamner M. [A] à verser à la société GXO la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner le même aux entiers dépens.
La société GXO soutient que le licenciement est causé en ce qu'il a été prononcé pour faute grave afin de faire cesser le comportement de M.[A] et de préserver la santé et la sécurité des salariées concernées sur le lieu de travail conformément à son obligation de sécurité et après la réalisation d'une enquête rassemblant des déclarations concordantes. Elle affirme que les témoignages recueillis comportent des éléments suffisants pour établir les comportements harcelants de M.[A] à l'égard des collaboratrices et avant l'altercation avec M.[KT].
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 7 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d'une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l'entreprise, d'une gravité telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise.
Lorsque l'employeur retient la qualification de faute grave, il lui incombe d'en rapporter la preuve et ce dans les termes de la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture.
Il appartient toutefois au juge de qualifier les faits invoqués, en examinant l'ensemble des motifs mentionnés dans la lettre.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Par application de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu envers les salariés d'une obligation de sécurité lui imposant de prendre toutes dispositions nécessaires en vue d'y mettre fin et de sanctionner leur auteur.
La lettre de licenciement était rédigée en ces termes:
'Monsieur,
Nous vous avons convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, à un entretien préalable qui s'est tenu le 3 mars 2021, en vue d'une éventuelle mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.
Au cours de cet entretien, vous étiez assisté de M. [O] [F], Représentant du Personnel.
A I'issue de cet entretien et du délai de réflexion imparti, nous avons le regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave.
Tels qu'exposés lors de l'entretien, le contexte et les motifs de cette décision sont les suivants :
En dates des 15 et 19 février 2021, nous avons été alertés par trois collaboratrices du site sur vos propos et comportements inappropriés, répétés et insistants, à leur égard, attestations CERFA à l'appui. Deux d'entre elles ont également déposé une main courante à votre encontre.
Les faits remontés sont les suivants :
> lnsistance auprès d'elles pour obtenir leur numéro de téléphone, malgré leur refus catégorique et répété.
En effet, [YS] [P], intérimaire au sein de notre établissement, atteste : « il a commencé à me demander mon numéro à plusieurs reprises. Ayant refusé de Iui communiquer, il a insisté. (...) Je lui ai clairement communiqué mon refus en Ie repoussant. Je Iui ai demandé ce qu'il ne comprenait pas lorsque je lui disais « Iaisse-moi tranquille », « NON ». II me disait qu'un jour je changerais d'avis, et n'a rien voulu entendre. J'ai d'abord manifesté mon refus courtoisement, puis de plus en plus ferme, jusqu'à essayer de le raisonner afin que cet acharnement cesse. Sans succès. (')Tous les jours il me bloquait dans les couloirs pour obtenir mes coordonnées. Ma réponse est restée inchangée, refus catégorique. (...) En octobre 2019, n'ayant toujours pas obtenu mon numéro, [B] a décidé de me donner le sien, bien que je Iui aie fait savoir que je ne Ie voulais pas. ll me suivait dans les couloirs avec son chariot pour me le donner, jusqu'à ce qu'il finisse par déposer un bout de papier sur mon chariot avec son numéro inscrit. (,..) Les semaines suivantes, [B] me demandait de l'appeler sur son numéro, qu'il attendait mes appels. »
[G] [P], préparatrice de commandes en CDI, atteste : « [B] m'avait demandé si j'avais Snapchat, j'ai répondu affirmativement. ll m'a demandé mon pseudonyme, j'ai refusé et je suis partie. Il m'a poursuivie dons les couloirs et m'a demandé de l'attendre en insistant. Il me le redemandera à plusieurs reprises pendant quelques jours. Ensuite, voyant que je refusais catégoriquement, il m'a demandé mon Facebook. Ce que j'ai à nouveau refusé. Il m'a dit : « je te chercherai de toute façon ! » Le lendemain, il m'a demandé quel était mon nom de famille exact parce qu'il ne m'avait pas trouvée sur les réseaux sociaux.
Je lui ai dit « tu peux toujours chercher, tu ne me trouveras pas, et je ne te le donnerai pas. Et même si tu me trouvais, je ne t'accepterais pas. » Ne m'ayant pas trouvée après quelques temps, ii m'a demandé mon numéro de téléphone. J'ai encore une fois refusé, et il a insisté pendant plusieurs jours. »
De même, [R] [C], intérimaire, atteste : « Un certain [B], cariste de l'entrepôt, m'a demandé où j'habite et mon numéro de téléphone, que je refusais de lui donner. »
Par ailleurs, deux autres collaboratrices nous ont informés oralement, au cours de I'enquête CSSCT qui a été menée suite à l'alerte donnée, que vous leur aviez demandé leur numéro de téléphone, ou proposé d'aller déjeuner avec vous à l'extérieur.
> Regards pesants et insistants, clins d''il
[YS] [P] atteste : « Je sentais son regard pesant sur moi, et de par ses mots, j'ai compris que sa mentalité n'était pas des plus romantiques ni respectueuses à mon égard. Cela me mettait mal à l'aise. Je lui ai demandé de ne plus me regarder de la sorte, ni de me parler. A chaque fois que nos regards se croisaient, il me faisait des clins d''il, je détournais le regard. »
[G] [P] atteste quant à elle : « Cet homme me faisait des clins d''il et me regardait de façon insistante et malsaine. ll me disait bonjour, me parlait en arabe, et je hochais la tête. Je feignais de ne pas comprendre et de ne pas l'entendre quand il essayait de m'aborder. »
> Contact physique avec l'une d'elles
Nous citons les propos de [YS] [P] : « En partant un vendredi soir, il est passé à côté de moi dans un couloir et il m'a dit « j'ai fini, tu vas me manquer, je vais penser à toi toute la nuit », et il est parti, puis il est revenu environ cinq minutes après. II a garé son chariot dans le couloir à côté, étant concentrée dans mon travail je ne l'ai pas entendu venir à pied. Il s'est mis derrière moi et Iorsque je me suis retournée après avoir pris un colis, il m'a surprise en me faisant un bisou sur la joue. J'ai été choquée, sur Ie coup je suis restée figée et sans voix, et il m'en a fait un autre. Je me suis exclamée : « mais tu fais quoi ' pour qui tu te prends ' » Il m'a dit : « Je voulais trop te faire une bise, ça va m'aider à patienter jusqu'à lundi. » Je me suis sentie salie et j'ai pleuré en silence, j'avais honte d'en parler. »
> Remarques récurrentes sur le physique
[YS] [P] atteste : « il a ensuite commencé à me faire des remarques récurrentes et désobligeantes sur mon physique, dont certaines m'ont particulièrement heurtée : « tu as maigri, j'ai remarqué, je te regarde ! »,
> Demandes répétées de ne pas parler aux autres hommes
[YS] [P] atteste : « Par la suite, il a commencé à me faire des crises de jalousie en me voyant parler avec d'autres collègues (hommes) ainsi que les chefs d'équipe. Afin de me dissuader de Ieur parler.
ll m'a dit d'arrêter de sourire ou de rire avec les gens. (...) Il a poursuivi en tenant des propos sexistes : « Tu ne devrais pas travailler ici. C'est un travail pour les hommes, et d'ailleurs tu ne devrais pas parler aux autres hommes. »
> Propositions de rendez-vous le week-end
[YS] [P] atteste : « Il me donnait des rendez-vous les week-ends et disait qu'il attendrait ma venue. Les mois qui ont suivi ont été remplis de pressions. ll m'a proposé explicitement à plusieurs reprises de coucher avec lui. Ses avances étaient insistantes. Dans ses termes il disait qu'il n'y avait pas de mal à prendre du bon temps ensemble. Ses termes avaient une connotation sexuelle, il me I'a dit plusieurs fois et de différentes façons. »
> Propos insultants et dégradants à leur sujet :
[YS] [P] atteste : « il est allé parler aux hommes qui nous connaissent, et a commencé à nous insulter de prostituées. Selon Iui, nous aurions couché avec tout le monde. Sa phrase exacte est tellement sale. N'étant pas grossière j'ai honte de l'écrire : « elles sont pourries, tous les hommes se vident en elles. » Son comportement puéril et enfantin me nuit. »
De plus, au cours de l'enquête CSSCT, [W] [SF], préparateur de commandes, a témoigné du fait que vous aviez traité devant Iui [YS] [P] et [G] [P] de « putains ».
> Pressions exercées afin que les collaboratrices ne parlent pas
[YS] [P] atteste : « J'ai plusieurs fois voulu me plaindre auprès des chefs, je voulais en parler à [N], le chef cariste. J'ai déchanté lorsque j'ai vu [B] faire du covoiturage avec ce dernier. Ma réticence a accru davantage lorsque [B] m'a dit qu'ils étaient amis. Il faisait en sorte de me couper l'herbe sous les pieds lorsque je Ie menaçais de tout révéler. (...) [B] m'a dit vers août 2020 qu'il n'y avait personne pour me protéger au travail et qu'il n'allait pas me Iâcher (ce sont ses termes). (...) Il m'a dit que [NF], (Directeur d'exploitation) était son ami, et qu'il m'avait repris en mission seulement parce qu'il Iui avait demandé, et que je devais être reconnaissante et le remercier, mais il m'a surtout fait comprendre qu'ils étaient proches. »
[G] [P] atteste : « ll m'a demandé si je voulais signer un CDI en me montrant son gilet rouge. Il disait : « [NF] est mon ami, si tu veux je peux Iui en parler ». J'ai poliment refusé sa proposition. »
En conclusion de son attestation, [YS] [P] nous indique : « J'ai fait un malaise une fois, c'était l'épuisement, mais il s'agissait là d'un épuisement moral suite à la pression qui m'empêchait de dormir et donc à entrainer un épuisement physique. Cette histoire n'a que trop durée. »
Pour rappel, le Code du travail, clans son article L 1153-1, définit le harcèlement sexuel comme suit :
« Aucun salarié ne doit subir des faits :
1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui, soit portent atteinte à sa dignité en raison de Ieur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers ».
Si l'auteur des faits a eu un contact physique avec la victime, il pourrait s'agir d'une agression sexuelle, qui est une infraction plus sévèrement punie que le harcèlement sexuel. »
De plus, l'article L.1152-1 du Code du travail pose la définition du harcèlement moral: « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
Votre comportement insistant et répété auprès de ces collaboratrices est totalement inadmissible et ne peut être toléré au sein de l'entreprise.
Au cours de notre entretien préalable, vous ne nous avez pas fourni d'éléments permettant de modifier notre appréciation des faits reprochés ci-dessus.»
Au regard de l'ensemble des éléments ci-dessus, nous avons le regret de vous informer que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.
Compte tenu de la gravité de celle-ci, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible ; le licenciement prend donc effet immédiatement, a Ia date d'envoi de cette Iettre, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Aprés cette date, nous vous ferons parvenir les sommes vous restant dues au titre de salaire et d'indemnité de congés payés, votre certificat de travail et votre attestation POLE EMPLOI.'
Si la lettre de licenciement mentionne les dispositions des articles L.1152-1 et L.1153-1 relatifs au harcèlement moral et sexuel, l'employeur reproche à M.[A] des propos et des comportements inappropriés, répétés et insistants à l'égard de trois autres salariées ainsi déterminés:
- son insistance pour obtenir leur numéro de téléphone, malgré leur refus catégorique et répété,
- des regards pesants et insistants, des clins d'oeil,
- un contact physique avec l'une d'entre elles,
- des remarques récurrentes sur le physique,
- des demandes répétées de ne pas parler aux autres hommes,
- des propositions de rendez-vous le week-end,
- des propos insultants et dégradants à leur sujet,
- des pressions exercées afin qu'elles ne parlent pas.
Pour rapporter la preuve des faits reprochés à M.[A], l'employeur verse aux débats :
- Sur le grief de l'insistance pour obtenir le numéro de téléphone de trois salariées, [YS] [P], [G] [P] et [R] [C], malgré leur refus catégorique et répété:
* l'attestation du 15 février 2021 dans laquelle [YS] [P] déclare que rapidement après son embauche dans la société, fin septembre 2019, [B] [A] lui a demandé à plusieurs reprises son numéro de téléphone et a insisté malgré son refus, la bloquant dans le couloir tous les jours à cette fin et qu'il lui avait donné le sien en octobre 2019. Elle indique avoir fait part des demandes du salarié à sa soeur, [G] et à des collègues. Ces propos sont confirmés par la main courante déposée en gendarmerie le 21 février 2021.
Ces propos sont confirmés pour la même période par [G] [P], sa soeur, qui a dénoncé les mêmes faits à l'employeur la concernant.
Dans le cadre de l'enquête effectuée par la CSSCT de février à avril 2021, plusieurs salariés ont indiqué que [YS] [P] leur avait confié subir les demandes insistantes de M.[A] à cette fin : [M] [P] dont le lien de parenté avec les deux salariées n'est pas précisé, [W] [KT] et [K] [S] à une période non précisée, [EG] [JZ] deux-trois mois avant son audition, [H] [E] au mois de février 2021.
Une photographie issue du téléphone portable de [YS] [P] du 11 octobre 2019 donnant à voir un morceau de papier déchiré sur lequel est écrit un numéro de téléphone portable correspondant à celui déclaré par M.[A] lors de sa plainte en gendarmerie.
La demande du salarié est aussi évoquée dans les échanges sms de [YS] [P] avec [M] [P] du 19 novembre 2019 décrivant les propos d'un collègue ' j'ai eu un coup de coeur pour toi', qui lui demandait son numéro et de réfléchir après qu'elle a refusé.
* l'attestation du 15 février 2021 dans laquelle [G] [P] fait état du comportement insistant de M.[A] auprès de sa soeur, [YS], pour obtenir son numéro de téléphone et des demandes similaires réitérées pendant plusieurs jours à son égard, pour le réseau privé Snapchat puis son numéro de portable à sa reprise de travail dans la société en août 2020.
Ces propos sont confirmés par des relevés de sms échangés par sa soeur, [YS] [P] avec [M] [P] du 19 novembre 2019 dans lesquels la première décrit l'attitude d'un collègue désigné comme portant un gilet rouge, ayant travaillé avant à Canals, oeuvrant comme préparateur puis cariste sur le site et pouvant s'appeler [B], indiquant 'qu'il voulait le snap d'[G]' alors qu'il savait que celle-ci était mariée et avait des enfants.
Un autre salarié, [J] [U], précise qu'après l'altercation entre M.[A] et M.[KT] (le 14 janvier 2021), [G] [P] lui avait confié que M.[A] lui demandait régulièrement son numéro de téléphone, comme M.[S] qui ajoute que les deux soeurs lui avaient dit que [B] [A] demandait constamment leur numéro et voulait les voir à l'extérieur.
* l'attestation du 19 février 2021 dans laquelle [R] [C] déclare que mi-décembre, un certain [B] cariste de l'entrepôt lui a demandé où elle habitait et son numéro de téléphone qu'elle refusait de lui donner et qu'elle ne l'avait plus revue depuis. Ces propos sont confirmés par M.[KT] qui a déclaré devant la CSSCT que Mme [C] lui avait relaté cette demande de M.[A] alors que deux autres salariés, M.[X] et Mme [Z] [OT] déclarent avoir été informés que la salariée avait dénoncé un harcèlement d'un préparateur de commandes non désigné, et que Mme [C] avait ensuite répondu à Mme [Z] [OT] que 'tout allait bien' car les chefs d'équipe avaient changé son planning, laissant entendre qu'elle ne travaillait plus avec le salarié désigné comme harceleur.
Pour contester les affirmations des trois salariées, M. [A] se prévaut des déclarations de deux salariées devant la CSSCT: Mme [SZ] qui indique que le salarié lui avait demandé son numéro de téléphone qu'elle lui avait donné sans que par la suite, il ne l'appelle ni ne lui adresse des messages et ne pas avoir été sollicitée après avoir refusé de déjeuner avec lui, et Mme [V] [I] qui affirme que le salarié ne lui a jamais manqué de respect et ne lui a jamais proposé de prendre un café une fois sa première demande rejetée.
Ces éléments qui ne sont pas de nature à contredire les faits dénoncés par les trois premières salariées, étayent au contraire la récurrence d'un comportement actif de M.[A] pour solliciter des collègues féminines afin de les retrouver individuellement. Si cette attitude n'est pas en soi fautive, elle le devient lorsqu'elle ne prend pas en compte la réaction du collègue de travail auprès duquel elle est déployée et réitérée de manière pressante pour obtenir ce qui n'a pas été consenti spontanément.
L'insistance de M.[A] pour obtenir le numéro de téléphone de trois salariées, [YS] [P], [G] [P] et [R] [C], malgré leur refus catégorique et répété, est matériellement établie.
- Sur le grief des regards pesants et insistants, des clins d'oeil à l'égard de [YS] et d'[G] [P] :
* l'attestation de [YS] [P] qui décrit des oeillades répétées de M.[A] lorsqu'il lui demandait de lui donner ses coordonnées téléphoniques, évoquant 'un regard pesant' qui 'la mettait mal à l'aise'.
* l'attestation de [G] [P] qui indique que M.[A] 'lui faisait des clins d'oeil et la regardait de façon impolie et malsaine'.
Ces propos n'étant corroborés par aucun élément extérieur et contestés par M.[A], la matérialité de ce fait n'est pas établie.
- Sur le contact physique avec une salariée :
L'attestation de [YS] [P] qui indique qu'à une date non précisée, M.[A] est passé à côté d'elle dans le couloir, qu'après lui avoir dit qu'elle lui manquerait et qu'il penserait à elle toute la nuit, il était parti puis revenu environ cinq minutes après, qu'il avait garé son chariot à côté; qu'étant concentrée sur son travail, elle ne l'avait pas entendue venir à pied, qu'il s'était positionné derrière elle et lorsqu'elle s'était retournée après avoir pris un colis à hauteur de ses genoux, qu'il l'avait embrassée sur la joue ; que choquée sur le coup, elle était restée figée et sans voix, qu'il l'avait embrassée une seconde fois sur la joue avant qu'elle ne réagisse; qu'elle s'était sentie salie et avait pleuré en silence, qu'elle avait eu honte et s'était confiée de l'événement à sa soeur.
Ce geste est évoqué par [YS] [P] dans les échanges sms avec [M] [P] du 19 novembre 2019, 23h19, dans lesquels elle décrit le collègue lui demandant son numéro de téléphone comme lui disant qu'il voulait lui dire à demain et lui faire une bise, faisant le geste en même temps et ajoutant qu'il allait penser à elle.
Ainsi, les deux éléments évoquant ce grief émanent de [YS] [P].
Si le seul élément corroborant l'attestation de Mme [P] du 15 février 2021 est un échange qu'elle a eue avec un tiers, la datation de celui-ci est suffisamment antérieure aux faits dénoncés dix-huit mois plus tard pour être considérée comme probante. La matérialité de ce fait est établie.
- Sur les remarques récurrentes sur le physique :
L'attestation de [YS] [P] qui déclare que M.[A] lui adressait des remarques récurrentes et désobligeantes sur son physique, dont certaines l'ont particulièrement heurtée et faites avec un regard pervers et ses clins d'oeil, qu'elle avait maigri, qu'il l'avait remarqué, qu'il la regardait,qu'elle était mince, qu'elle avait une belle taille, qu'il l'observait, connaissait son corps par coeur et savait quand elle grossissait et mincissait à vue d'oeil, et là, qu'elle avait maigri, que cela se voyait sur ses cuisses.
Les déclarations de [YS] [P] n'étant corroborées par aucun élément extérieur et contestées par M.[A], la matérialité de ce fait n'est pas établie.
- Sur les demandes répétées de ne pas parler aux autres hommes :
L'attestation de [YS] [P] qui indique que M.[A] a commencé à lui faire des crises de jalousie en la voyant parler avec d'autres collègues (hommes) et avec les chefs d'équipe ( tels que MM.[HM], [BA], [VL],etc), qu'afin de la dissuader de parler avec eux, M.[A] médisait, calomniait, la mettant en garde contre eux sous prétexte qu'ils n'étaient pas des hommes bien et qu'ils cherchaient tout simplement à draguer les filles, dont elle, cela dans le but de l'isoler, qu'il la poursuivait en tenant des propos sexistes qu'elle ne devait pas travailler ici, que c'était un travail pour les hommes et que d'ailleurs, elle ne devait pas parler aux hommes.
Ces déclarations ne sont corroborées par aucun élément extérieur. Ce fait n'est pas matériellement établi.
- Sur les propositions de rendez-vous le week-end :
L'attestation de [YS] [P] qui déclare que M.[A] lui donnait des rendez-vous les week-ends et disait qu'il attendait sa venue, qu'il lui avait proposé explicitement à plusieurs reprises de coucher avec lui ; que ses avances étaient insistantes et que ses termes avaient une connotation sexuelle, qu'il lui avait plusieurs fois et de différentes façons.
Lors de son audition devant la CSSCT, M.[S] a déclaré que [YS] et [G] [P] étaient venues lui dire, un peu avant la grève (laquelle d'après les fiche de paie de M.[A] date du mois de janvier 2021), que le salarié' voulait les voir à l'extérieur et les aurait attendu sur le parking'. M.[S] qui rapporte les propos de [YS] [P] et de [G] [P] pour des faits que celle-ci n'a pas dénoncés, n'a donc pas été témoin direct des propositions évoquées.
Les affirmations de [YS] [P] ne sont étayées par aucun autre élément. Ce fait ne peut être considéré comme matériellement établi.
- Sur les propos insultants et dégradants à leur sujet :
L'attestation de [YS] [P] expliquant que M.[A] n'avait pas supporté d'être repoussé par les deux soeurs, qu'il était allé parler à des hommes de leur connaissance pour les insulter de prostituées en disant qu'elles avaient couché avec tout le monde et qu'elles étaient toutes pourries, tous les hommes se vidaient en elles.
Ces propos sont corroborés par [D] [Y] déclarant devant la CSSCT qu'alors qu'après avoir parlé avec [G] [P], M.[A] était venu le voir en lui interdisant de parler aux deux soeurs [P] car elles étaient ' des putes' et que ce n'était pas bien de leur parler alors que le salarié continuait de parler à celles-ci. M.[KT] a indiqué devant la CSSCT qu'une rumeur prêtait à M.[A] des propos disant que les deux soeurs étaient 'des putains'.
Les affirmations de [YS] [P] étant confirmées par M.[Y], ce fait est matériellement établi.
- Sur les pressions exercées afin que les salariées ne parlent pas :
* L'attestation de [YS] [P] qui indique que lorsqu'elle menaçait de se plaindre auprès de la hiérarchie, M.[A] lui avait déclaré que si elle avait poursuivi sa mission dans la société, c'était grâce à son intervention auprès du directeur du site prénommé [NF] qui était son ami, qu'elle devait être reconnaissante et le remercier.
* L'attestation de [G] [P] qui déclare que M.[A] lui avait dit pouvoir parler au directeur d'exploitation pour qu'il renouvelle sa mission et qu'elle avait poliment refusé sa proposition.
Les déclarations de [G] [P] ne confirment pas celles de sa soeur quant au chantage attribué à M.[A] pour empêcher qu'elles ne signalent l'attitude, dénoncée, puisque [G] [P] ne soutient pas avoir menacé le salarié de révéler les comportements reprochés pour qu'il y mette un terme.
M.[A] invoque l'existence d'un complot fomenté contre lui par [YS] et [G] [P] qui ont incité leurs collègues à témoigner contre lui et se prévaut des déclarations de plusieurs salariés devant la CSSCT qui se sont étonnés du silence gardé par les intéressées sur les comportements qu'elles subissaient (M.[T], M.[E]) et de leur révélation peu après l'altercation avec M.[KT] survenue le 14 janvier 2021 comme l'a remarqué Mme [V] [I] ou Mme [Z] [OT] qui relève que [G] [P] n'a pas saisi l'occasion de révéler les faits de harcèlement alors que [R] [C] évoquait ses difficultés avec un préparateur en sa présence.
Il se prévaut des déclarations d'autres salariés qui soutiennent n'avoir été témoins d'aucun problème de harcèlement dans le site tels que M.[JZ] et M.[E] qui 'n'avoir jamais rien vu entre les soeurs et [B]' ([A]) et 'n'avoir jamais entendu les filles se plaindre' en désignant [YS] et [G] [P], et M.[L] lequel précise 'n'avoir jamais vu ou entendu des faits en rapport avec des harcèlements et ne plus faire confiance 'aux salariées qui l'ont mis dans cette histoire'.
La restitution des propos des salariés devant la CSSCT qui a donné lieu à deux comptes rendus des 26 mars et 6 avril 2021 avec une édulcoration de certaines déclarations, devenues moins affirmatives, à la demande de membres de la commission, met en évidence que la dénonciation des faits par les trois salariées a divisé la communauté de travail et suscité des réactions sceptiques alors qu'aucun des témoignages recueillis ne décrit le comportement habituel de M.[A] avec ses collègues de travail féminines et que plusieurs salariés soutiennent 'ne rien avoir vu ni entendu', 'ne rien vouloir savoir' ou 'ne pas avoir envie de savoir'.
Le fait que des salariés n'aient pas été témoins des comportements imputés par [YS] et [G] [P] à M.[A] n'est cependant pas de nature à établir que celui-ci n'aurait pas agi à l'encontre de celles-ci comme elles le prétendent alors que certains des comportements sont décrits dans des échanges téléphoniques écrits de [YS] [P] datant de 19 novembre 2019, soit bien avant l'altercation avec M.[KT] survenue le 14 janvier 2021 et avant le 15 février 2021, date à laquelle une première salariée a porté les faits à la connaissance de l'employeur.
Toutefois, à défaut de tout élément extérieur étayant les déclarations de [YS] et de [G] [P], le grief de pressions exercées par M.[A] pour les empêcher de révéler les comportements imputés n'est pas matériellement établi.
En considération de ces éléments, la cour retient la matérialité des demandes répétées, insistantes et inappropriées de M.[A] auprès des trois salariées pour qu'elles lui remettent leurs coordonnées personnelles, le fait d'embrasser sur la joue [YS] [P] par surprise et des propos dégradants et insultants à connotation sexuelle concernant [YS] et [G] [P] tenus dans la communauté de travail. Ces faits étaient bien de nature à caractériser un harcèlement sexuel de la part de M.[A] de sorte que le défaut de qualification comme tels par les trois salariées dans les attestations communiquées à l'employeur n'est pas de nature à rendre, pour ce seul motif, le licenciement sans cause réelle et sérieuse comme le prétend l'appelant.
La cour considère cependant que :
à l'égard de Mme [C], les faits d'une seule nature s'analysent en un comportement pénible et inapproprié de par sa dimension insistante.
à l'égard de Mmes [YS] et [G] [P], les agissements de M.[A] caractérisent un comportement sexiste répété et des propos à connotation sexuelle ayant porté atteinte à la dignité des deux salariées en cherchant à les déprécier devant les autres collègues, en raison de leur caractère dégradant et ayant créé une situation offensante, caractérisant le harcèlement sexuel.
Ces faits constituent bien des fautes du salarié justifiant une mesure de licenciement et caractérisent une faute grave.
Au vu de ces développements, c'est à bon droit que la société GXO Logistics France, tenue d'une obligation de sécurité envers ses salariés, a mis à pied à titre conservatoire M.[A] le 18 février 2021 puis l'a licencié pour faute grave, les faits de harcèlement sexuel à l'égard de plusieurs salariées sur une période de quatorze mois ne permettant pas son maintien dans l'entreprise malgré son ancienneté de 8 ans et l'absence d'antécédent disciplinaire.
La circonstance que le licenciement soit intervenu avant la reddition du rapport d'enquête de la CSSCT du 6 avril 2021 qui avait commencé les auditions le 22 février 2021 n'est pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de la mesure de licenciement du salarié et donc la mise à pied à titre conservatoire, puisque cette mesure subit en réalité le sort du licenciement, dont le comportement fautif avait été dénoncé par deux salariées dans des attestations particulièrement circonstanciées du 15 février 2021 et alors que M.[A] n'a présenté aucun témoignage de nature à établir son attitude à l'égard de collègues féminines.
Le licenciement de M.[A] prononcé pour faute grave étant fondé, le salarié ne peut prétendre à une indemnité de licenciement, à une indemnité compensatrice de préavis, à une indemnité de congés payés ni à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement, qui a débouté M.[A] de ces demandes, sera donc confirmé.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance seront aussi confirmées.
Il n'apparaît pas inéquitable que chacune des parties conserve à sa charge les frais non compris dans les dépens par elle exposés.
L'appel étant mal fondé, M.[A] sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
la cour,
Confirme le jugement du conseil des prud'hommes de Montauban du 13 juin 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne M.[B] [A] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. TACHON C. BRISSET