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Décisions

CA Bordeaux, 2e ch. civ. - hsc, 2 avril 2025, n° 25/01574

BORDEAUX

Ordonnance

Autre

CA Bordeaux n° 25/01574

2 avril 2025

JURIDICTION DU

PREMIER PRÉSIDENT

2ème CHAMBRE

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Recours en matière

d'Hospitalisations

sous contrainte

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Monsieur [V] [L]

C/

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 4] pris en la personne de son directeur, PREFECTURE DE LA GIRONDE

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N° RG 25/01574 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OG42

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du 02 AVRIL 2025

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Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE

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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 02 AVRIL 2025

Nous, Bénédicte DE VIVIE, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 13 décembre 2024 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;

ENTRE :

Monsieur [V] [L], né le 25 Septembre 1991 à [Localité 2] (78), actuellement hospitalisé au CHS de [Localité 4]

assisté de Maître Aurélie TESTU, avocat au barreau de BORDEAUX

régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant,

Appelant d'une ordonnance (R.G. 25/00850) rendue le 18 mars 2025 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 25 mars 2025

d'une part,

ET :

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 4] pris en la personne de son directeur, [Adresse 1]

PREFECTURE DE LA GIRONDE, [Adresse 6]

régulièrement avisés, non comparants à l'audience,

Intimés,

d'autre part,

Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 28 mars 2025,

Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 1er Avril 2025

LES FAITS ET LA PROCEDURE

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013,

Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par le décret n°2014-897 du 15 août 2014,

Vu le code de la santé publique et notamment les articles L 3211-12-1, L 3211-12-2, L 3212-1 et suivants, les articles R 3211-8, R 3211-27 et R 3211-28,

Vu l'admission de M. [V] [L], né le 25 septembre 1991, en hospitalisation complète par décision du Préfet de la Gironde du 18 mars 2024, confirmant l'arrêté provisoire du maire de [Localité 3] du 17 mars 2024,

Vu la dernière décision judiciaire du 24 septembre 2024 autorisant la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète,

Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux le 4 mars 2025,

Vu l'ordonnance du magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 18 mars 2025 autorisant la pousruite de l'hospitalisation complète de M. [L],

Vu l'appel formé par M. [L] le 22 mars 2025 enregistré au greffe le 25 mars 2025,

Vu les conclusions du ministère public en date du 28 mars 2025 aux fins de confirmer l'ordonnance entreprise,

Vu la convocation des parties à l'audience du 1er avril 2025,

Vu l'avis médical du docteur [T] [Z] en date du 28 mars 2025,

Le ministère public n'était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites suvisées.

Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l'avis médical établi le 28 mars 2025 par le docteur [Z].

M. [L] sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.

Entendue, Maître Aurélie Testu, avocate au barreau de Bordeaux, en sa plaidoirie aux termes de laquelle elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et le prononcé de la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, au motif notamment que la problèmatique d'addiction de M.[L] ne nécessite pas des soins ne hospitalistaion complète.

Il est en outre demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

M. [L] a eu la parole en dernier.

Il a été indiqué à l'audience que la décision serait rendue le 2 avril 2025 à 11 heures.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel a été interjeté conformément aux règles de délai et de forme prescrites par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

Il est en conséquence recevable.

Sur la régularité de la procédure

Aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge judiciaire contrôle la régularité des décisions administratives. L'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement. Cependant, le juge judiciaire n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.

En l'espèce, les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier et ont été établis dans les délais requis contenant les indications propres à répondre aux prescriptions légales.

Sur le fond

L'article L 3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

L'article 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention valablement saisi par le représentant de l'État n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L 3211-12, L 3213-3, L 3213-8 ou L 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.

L'admission de M. [L] au centre hospitalier spécialisé de [Localité 4] est intervenue à l'issue d'une crise clastique sur la voie publique, avec des troubles du comportement hétéro-agressifs, lui ayant valu d'être placé en garde à vue avant son hospitalisation, sur fond d'incurie, d'un contact étrange, d'un discours diffluent, d'un processus hallucinatoire majoré par la prise de toxiques, une discordance idéo-comportementale, une subexaltation thymique et une intolérance à la frustration, exprimée sous forme de chantage psycho-comportemental.

La lecture du certificat médical mensuel du 17 mars 2025 rédigé par le docteur [H] révèle que M. [L] est sorti de l'unité où il se trouvait sans autorisation le 10 février 2025, et a été ramené au Secop de [5] le 12 février suivant, à la suite de troubles du comportement sur la voie publique, avec agitation, propos délirants et velléités auto-agressives. Le médecin notait que M. [L] était passé à l'acte contre un infirmier ce qui a nécessité une mesure d'isolement et de contention. Le 17 mars 2025, le Docteur [H] relevait que l'état clinique de M. [L] était stable, que le contact était bon, M. [L] étant à même de critiquer ses différents passages à l'acte. Cependant, le médecin relevait que M. [L] n'avait toujours pas conscience de sa fragilité par rapport à son trouble addictif. Le médecin préconisait le maintien de l'hospitalisation complète, en estimant qu'il était nécessaire avant d'envisager une sortie de construire un projet avec un étayage suffisant pour éviter une rupture de soins.

Le dernier avis médical du docteur [Z] fait état de ce que M. [L] est calme et de très bon contact, qu'il critique ses différents passages à l'acte ainsi que les consommations qu'il met en lien avec un mal être secondaire à l'arrêt des traitements lors de sa fugue. Le médecin estime que M. [L] n'a pas conscience de sa fragilité par rapport son trouble addictif qu'il est difficile de travailler avec lui, qu'il est nécessaire de construire un projet de sortie avec un étayage suffisant pour éviter une rupture de soins, ce qui justifie la poursuite de l'hospitalisation.

Le médecin psychiatre conclut à la nécessité dans ces conditions de poursuivre la mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète.

A l'audience, M. [L] exprime sa volonté de reprendre une vie active, de travailler et d'avoir un logement dans le cadre d'un appartement-hôtel. Il explique qu'il a pris de la cocaïne car il ne se sentait pas bien faute d'avoir son traitement, mais que s'il prend celui-ci, il n'aura pas besoin de consommer des produits stupéfiants.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'état de M. [L] présente certes une amélioration, mais que celle-ci est encore précaire du fait de sa problématique addictive, qui est minimisée, que M. [L] souffre de troubles mentaux, en l'espèce un trouble psychotique chronique, qui compromettent la sûreté des personnes et sont de nature à porter gravement atteinte à l'ordre public. De plus, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide et il y a donc lieu de consolider le projet de sortie afin de permettre un étayage suffisant.

Ces troubles rendent impossible son consentement et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une mesure d'hospitalisation complète. En effet, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins indispensables à son état.

Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention.

PAR CES MOTIFS

Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à M. [V] [L],

Confirme l'ordonnance du magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 18 mars 2025 en toutes ses dispositions,

Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, à son avocat, au Préfet de la Gironde, au directeur de l'établissement où il est soigné ainsi qu'au ministère public,

Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.

La présente décision a été signée par Bénédicte DE VIVIE, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Conseillère déléguée,

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