CA Grenoble, ch. soc. -B, 3 avril 2025, n° 22/03917
GRENOBLE
Arrêt
Autre
C 2
N° RG 22/03917
N° Portalis DBVM-V-B7G-LSFC
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Carine MARCELIN
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
SELARL FTN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 03 AVRIL 2025
Appel d'une décision (N° RG F21/00315)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURGOIN-JALLIEU
en date du 22 septembre 2022
suivant déclaration d'appel du 28 octobre 2022
APPELANT :
Monsieur [V] [Z]
né le 04 Septembre 1988 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 4]
représenté par Me Carine MARCELIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
S.A.S. WILD TRIGGER agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Sandrine HENRION, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. BCM prise en la personne de Me [B] [O], ès qualités de commissaire à l'éxecution du plan de la société WILD TRIGGER
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Sandrine HENRION, avocat plaidant au barreau de PARIS
Association AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 29 janvier 2025,
Jean-Yves POURRET, conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025, délibéré prorogé au 03 avril 2025 et au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 03 avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [Z] a été engagé par la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) Wild Trigger à compter du 22 mai 2016 en qualité d'encadrant événement Airsoft par contrat à durée déterminée à temps partiel soumis à la convention collective des espaces de loisirs, d'attractions et culturels.
Ledit contrat a été renouvelé pour une durée de six mois par avenant du 27 novembre 2016.
Par avenant du 30 avril 2016, la relation contractuelle s'est poursuivie pour une durée indéterminée, M. [Z] exerçant en qualité d'organisateur événement de loisirs Airsoft.
Par avenant du 27 juin 2017, M. [Z] a occupé le poste de responsable organisation.
Par courrier en date du 2 mars 2018, l'employeur a convoqué M. [Z] un entretien préalable à un éventuel licenciement et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire.
La société Wild Trigger a notifié à M. [Z] son licenciement pour faute lourde le 30 mars 2018.
Par requête du 7 juin 2018, la société Wild Trigger a saisi le conseil de prud'hommes de prétentions à l'encontre de M. [Z].
Par requête du 29 mars 2019, M. [Z] a saisi le conseil des prud'hommes de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir les indemnités afférentes outre des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Wild Trigger par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 13 février 2019. La SELARL Bois [P] prise en la personne de M. [P] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL BCM prise en la personne de M. [O] a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire.
Par jugement du 5 mars 2020, le même tribunal a arrêté le plan de redressement de la société Wild Trigger et désigné la SELARL BCM ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan.
Par jugement du 22 septembre 2022 le conseil de prud'hommes de Grenoble a :
Constaté la péremption de l'instance introduite par la société Wild Trigger contre M. [Z] [V] enregistrée sous le n° RG 18/00150 et Jugé irrecevable l'ensemble des demandes de la société Wild Trigger ;
Requalifié, le licenciement pour faute lourde de M. [Z] [V] en un licenciement pour faute grave;
Ordonné qu'il soit inscrit au passif de la société Wild Trigger, placée en redressement judiciaire, les créances suivantes :
- 728, 10 euros à titre de rappel de salaire ;
- 72,81 euros de congés payés sur le rappel de salaire ;
Déclaré opposable aux AGS-CGEA Ile de France ouest dans la limite de ses garanties ;
Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 30 septembre 2022 par M. [Z] et la SELARL BCM, et tamponnés pour la SELARL Bois [P] et l'AGS CGEA d'Ile de France Ouest. La lettre de notification du jugement adressée à la société Wild Trigger est revenue avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Par déclaration en date du 28 octobre 2022, M. [Z] a interjeté appel dudit jugement.
La société Wild Trigger et la SELARL BCM ès-qualités ont formé appel incident.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2024, M. [Z] sollicite de la cour de :
In limine litis, Juger que les demandes formulées par la société Wild Trigger, dans le cadre de son appel incident, sont irrecevables et infondées ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a constaté la péremption de l'instance introduite par la société Wild Trigger contre M. [V] [Z] enregistrée sous le numéro RG 18/00150 et jugé irrecevables l'ensemble des demandes de la société Wild Trigger ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné qu'il soit inscrit au passif de la société Wild Trigger, placée en redressement judiciaire, les créances suivantes de 728, 10 euros à titre de rappel de salaire et de 72,81 euros de congés payés ;
Infirmer le jugement en ce qu'il a requalifie le licenciement pour faute lourde de M. [Z] [V] en un licenciement pour faute grave, dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et débouté M. [Z] de ses demandes suivantes :
Dire et juger que le licenciement de M. [Z] est sans cause réelle et sérieuse et par suite, abusif,
Fixer au passif de la société Wild Trigger placée en redressement judiciaire les créances suivantes :
· Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif : 12 000 euros net ;
· Rappel de salaire au titre de la mise à pied : 1789,97 euros ;
· Congés payés y afférents : 179 euros ;
· Indemnité compensatrice de préavis : 1972 euros ;
· Congés payés y afférents : 197,20 euros ;
· Indemnité de licenciement : 936,70 euros ;
· Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat : 5 000 euros ;
Ordonner la remise des bulletins de paie, du certificat de travail et de l'attestation Pôle emploi conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document ;
Ordonner que toutes les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et la capitalisation des intérêts ;
Condamner la SELARL BCM prise en la personne de M. [B] [O] en qualité de Commissaire à l'exécution du plan de la Société Wild Trigger demeurant au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
Dire et juger que le licenciement de M. [Z] est sans cause réelle et sérieuse et par suite abusif,
Fixer au passif de la société Wild Trigger placée en redressement judiciaire les créances suivantes :
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif : 12 000 euros net ;
Rappel de salaire au titre de la mise à pied : 1789,97 euros ;
Congés payés y afférents : 179 euros ;
Indemnité compensatrice de préavis : 1972 euros ;
Congés payés y afférents : 197,20 euros ;
Indemnité de licenciement : 936,70 euros ;
Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat : 5 000 euros ;
Ordonner la remise des bulletins de paie, du certificat de travail et de l'attestation Pôle emploi (devenu France Travail) conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document ;
Ordonner que toutes les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et la capitalisation des intérêts ;
Débouter la Société Wild Trigger et l'Association UNEDIC délégation AGS CGEA Ile de France Ouest de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Rendre opposable la décision à intervenir à l'Association UNEDIC délégation AGS CGEA Ile de France ouest ;
Condamner la SELARL BCM prise en la personne de M. [B] [O] en qualité de Commissaire à l'exécution du plan ainsi que la société Wild Trigger au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2024 la société Wild Trigger et la SELARL BCM ès-qualités sollicitent de la cour de :
Infirmer le jugement du 22 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu en ce qu'il constate de constate la péremption de l'instance introduite par la société Wild Trigger contre M. [V] [Z] enregistrée sous le n° RG 18/00150 et juge irrecevable l'ensemble des demandes de la société Wild Trigger ;
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il requalifie le licenciement de M. [Z] en licenciement pour faute grave ;
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu en ce qu'il a jugé que le licenciement reposait sur une faute grave justifiant son impossibilité de maintien dans la société,
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu en ce qu'il a débouté la société Wild Trigger du surplus ses demandes :
au remboursement de la somme de 1 200 euros qui devait servir à l'aménagement du terrain [9] ;
à la somme de 5 916 euros brut au titre des salaires indus ;
au paiement de 50 000euros de dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ;
à restituer ou rembourser le matériel appartenant à la société Wild Trigger toujours en sa possession ;
Infirmer en ce qu'il a ordonné qu'il soit inscrit au passif de la société Wild Trigger, placée en redressement judiciaire, les créances suivantes :
728,10 euros à titre de rappel de salaire
72,81 euros de congés payés sur le rappel de salaire
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu en ce qu'il a débouté M. [Z] de ses autres demandes,
Statuant à nouveau :
Juger que la procédure RG F 18/00150 n'est pas prescrite ;
Juger que le licenciement pour faute lourde de M. [Z] fondé ;
Débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamner M. [V] [Z] au paiement de 5 916 euros brut au titre des salaires indûment payés ;
Condamner M. [V] [Z] au remboursement de la somme de 1 200 euros qui devait servir à l'aménagement du terrain [9] ;
Condamner M. [V] [Z] au paiement de 50 000 euros de dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ;
Condamner M. [V] [Z] à restituer ou rembourser le matériel appartenant à la société Wild Trigger toujours en sa possession ;
Condamner M. [V] [Z] au paiement de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure civile ;
Condamner M. [V] [Z] aux dépens ;
Condamner M. [V] [Z] au paiement des intérêts au taux légal avec capitalisation sur les condamnations à intervenir.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2023, l'AGS CGEA d'Ile de France Ouest sollicite de la cour de :
A titre principal,
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu le 22 septembre 2022 ;
Donner acte à l'AGS de ce qu'elle fait expressément assomption de cause avec la société Wild Trigger et la SELARL BCM -prise en la personne de M. [O], ès-qualités en ce que celles-ci concluent au débouté intégral du salarié ;
Débouter M. [V] [Z] de l'ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
Si par impossible la Cour devait infirmer le jugement déféré et dire le licenciement de M. [V] [Z] sans cause réelle ni sérieuse ;
Ramener le montant des dommages et intérêts sollicités par M. [V] [Z] pour licenciement abusif au plancher bas du barème issu des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, soit 1 mois de salaire (1 972 euros), lequel ne saurait, en tout état de cause, excéder le barème haut fixé par l'article L.1235-3 du code du travail, soit 2 mois de salaire (3 944 euros) ;
Débouter M. [V] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ou à tout le moins ramener le montant des dommages et intérêts sollicités à ce titre à une somme symbolique ;
En tout état de cause,
Pour le cas où des condamnations seraient prononcées, Juger que la société Wild Trigger étant désormais in bonis, il lui appartient d'assurer directement le paiement desdites condamnations, l'intervention de l'AGS étant, en ce cas, totalement subsidiaire ;
Débouter le salarié de sa demande de condamnation à l'encontre de l'AGS, la décision à intervenir pouvant seulement lui être déclarée opposable (Cass. Soc. 26 janvier 2000 n° 494 P / Cass. Soc. 18 mars 2008 n° 554 FD), celle-ci étant attraite en la cause sur le fondement de l'article L.625-1 du code de commerce ;
Débouter le salarié de toutes demandes de prise en charge par l'AGS excédant l'étendue de sa garantie, laquelle est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, lequel inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale ou d'origine conventionnelle imposée par la Loi ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts ;
Débouter le salarié de toute demande directe à l'encontre de l'AGS, l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pouvant s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire (Art. L. 3253-20 du code du travail), les intérêts légaux étant arrêtés au jour du jugement déclaratif (Art. L.621-48 du code de commerce) ;
Débouter le salarié de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette créance ne constituant pas une créance découlant du contrat de travail et, partant, se situe hors le champ de garantie de l'AGS ce conformément aux dispositions de l'article L.3253-6 du code du travail ;
Débouter le salarié de sa demande de condamnation de l'AGS aux dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 décembre 2024.
L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 29 janvier 2025, a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
Par note en délibéré autorisée, notifiée électroniquement le 19 mars 2025, l'AGS s'en rapporte quant à l'éventuelle requalification d'une partie des demandes du salarié en manquement à l'obligation de sécurité. Elle fait observer que celui-ci ne justifie en toute hypothèse d'aucun préjudice.
Par note en délibéré autorisée, notifiée électroniquement le 21 mars 2025, la société Wild Trigger et le commissaire et l'exécution du plan font valoir que le salarié ne démontre pas l'existence d'un quelconque manquement à l'obligation de sécurité et en toute hypothèse, il ne justifie pas d'un quelconque préjudice.
Par note en délibéré autorisée notifiée électroniquement le 25 mars 2025, M. [Z] fait valoir que des manquements allégués au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail s'analysent en manquements à l'obligation de sécurité et qu'il appartient à cet égard à l'employeur d'établir qu'il a pris toutes les mesures nécessaires pour garantir la santé et la sécurité de ses salariés.
Par note en délibéré autorisée notifiée électroniquement le 26 mars 2025, la société Wild Trigger et le commissaire et l'exécution du plan font valoir qu'aucun accident du travail n'a été déclaré par M. [Z], qu'il n'y a pas de lien entre son problème ophtalmique et son travail, qu'il n'établit pas que son emploi ne nécessitait pas le port d'un équipement de protection spécifique ou un contrôle médical spécifique et qu'il ne démontre pas l'existence d'un quelconque préjudice.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la péremption
Selon l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligence pendant deux ans.
En l'espèce, alors que le conseil de prud'hommes a radié l'affaire par ordonnance du 19 décembre 2019 pour défaut de diligence, la société Wild Trigger justifie que M. [Z] a bien sollicité la réinscription des deux affaires au rôle avant l'expiration du délai de deux ans dès lors que ses écritures en date du 15 décembre 2021 mentionnaient expressément les deux numéros d'affaires à savoir des RG n° 19/00136 et 18/00150.
Dans ces conditions, la juridiction prud'homale ne pouvait retenir la péremption de la procédure introduite par l'employeur.
Infirmant le jugement entrepris, les demandes indemnitaires et au titre de la répétition de l'indu de la société Wild Trigger sont déclarées recevables.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
Premièrement, le salarié ne démontre pas que l'employeur n'a pas mis à sa disposition les moyens nécessaires à la réalisation de ses missions en procédant par affirmation générale sans expliquer concrètement dans quelle situation et à quelle date il aurait manqué de moyens. La seule circonstance qu'il ait pu faire l'avance de frais professionnels est insuffisante alors par ailleurs qu'il a pu bénéficier au moins jusqu'aux derniers mois de la relation de travail d'une carte bancaire de l'entreprise pour régler certains frais et que pour le surplus le litige relatif au remboursement des frais n'est survenu qu'en fin de contrat étant observé que le salarié ne réclame pas dans la présente procédure de condamnation de l'employeur à lui rembourser des frais professionnels qui ne l'auraient pas été jusque-là.
Deuxièmement, au visa de l'article 12 du code de procédure civile, alors que le salarié reproche à l'employeur de ne pas lui avoir fourni des équipements de sécurité et de ne lui avoir fait passer aucune visite médicale alors même qu'il rencontre des problèmes de santé, il y a lieu de requalifier la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat en manquement à l'obligation de prévention et de sécurité dont est débiteur l'employeur étant rappelé qu'il appartient à ce dernier d'établir qu'il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées pour protéger la santé et la sécurité de son salarié.
La société Wild Trigger inversant la charge de la preuve en soutenant que le salarié ne justifie pas de la nécessité d'utiliser des protections particulières et restant taisante s'agissant de ses obligations relatives à une visite médicale, ne démontre pas avoir respecté ses obligations à cet égard. Le salarié quant à lui justifie d'un préjudice en ce qu'il n'a pas pu bénéficier d'une visite médicale afin de s'assurer que ses missions étaient bien compatibles avec son état de santé dont il justifie et qu'il disposait bien des équipements nécessaires à sa sécurité.
Infirmant le jugement entrepris, il y a lieu de fixer au passif de la société Wild Trigger la somme de 800 euros de dommages-intérêts au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Sur le licenciement
L'article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
La faute lourde nécessite l'intention du salarié de nuire à l'employeur ou à l'entreprise, ce qui implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise.
La faute grave est définie comme celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
La charge de la preuve de la faute grave et a fortiori de la faute lourde incombe à l'employeur, qui doit prouver à la fois la faute et l'imputabilité au salarié concerné.
La procédure pour licenciement pour faute grave doit être engagée dans un délai restreint après la découverte des faits.
En vertu de l'article L 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement fixe les termes du litige.
En l'espèce, premièrement l'employeur reproche à M. [Z] de ne pas avoir fourni des justificatifs de frais professionnels en expliquant dans ses écritures que celui-ci respectait la procédure de transmission en vigueur jusqu'en octobre 2017 date à laquelle la situation se serait dégradée à cet égard.
Précisément, il renvoie tout d'abord à un courriel du 22 janvier 2018 dans lequel il réclame ces éléments au salarié. Or, il en résulte qu'en réalité les sommes dont il est question n'ont pas été remboursées à celui-ci à cette date et les montants dont il est question ne sont pas précisés.
Il s'appuie ensuite sur des relevés bancaires pour reprocher au salarié d'avoir effectué des dépenses non justifiées au moyen d'une carte bancaire de l'entreprise pour une somme totale de 1786,96 euros. Or ces seuls éléments ne permettent d'établir ni que le salarié en est à l'origine, ni que les paiements n'ont pas été effectués dans l'intérêt de l'entreprise.
Deuxièmement, l'employeur reproche à M. [Z] d'avoir refusé de fournir les plannings et rapports d'activité qui lui étaient demandés.
Or, il n'établit pas le refus allégué du salarié en renvoyant aux pièces n° 6, 8 et 9 lesquelles s'analysent tout au plus comme la formulation de nouvelles règles de transmission de l'activité des salariés à la hiérarchie mais en aucun cas comme des preuves de refus de M. [Z] d'en justifier. Il ne ressort pas non plus de la pièce n°25 que le salarié admet s'être opposé aux directives de l'employeur.
S'agissant des absences du salarié à certaines activités, elles ne sont pas établies par la production d'un courriel particulièrement laconique de M. [T] dont il ne résulte pas que M. [Z] a été absent sur une plage horaire comprise dans son temps de travail, observation faite que la baisse d'activité de la société sur la période de décembre 2017 à janvier 2018 ne permet pas de caractériser d'éventuelles absences du salarié, et encore moins qu'il aurait arrêté de travailler avec l'intention de nuire à l'employeur.
Troisièmement, la société Wild Trigger reproche à son salarié d'avoir détourné la somme de 1200 euros virée sur son compte en septembre 2017 en considérant qu'il s'agissait de remboursement de frais antérieurs et non d'une avance au titre de frais à venir pour l'aménagement d'un terrain.
Or l'employeur ne démontre pas que le salarié n'a pas effectivement réalisé les aménagements envisagés en se limitant à renvoyer à un courriel d'un collègue interrogé sur la réalité de ceux-ci, en date du 24 janvier 2019, lequel indique « de tête comme ça non maintenant qu'est-ce qui était prévu à la base ' ». Par ailleurs, s'il ressort de courriels du salarié que cette somme a été déduite de frais dont il demandait le remboursement, l'employeur n'établit pas que lesdits frais professionnels n'était pas dûs au salarié.
Quatrièmement, la société reproche à M. [Z] un courriel en date du 30 janvier 2018 adressé à son supérieur mais également en copie à plusieurs autres salariés et à un prestataire dans lequel il se plaint des retards de paiement de salaire et surtout de frais professionnels.
Or, il n'est pas établi par la seule mention manuscrite de l'employeur sur celui-ci que le courriel a été adressé en copie à un prestataire.
Au surplus, l'employeur ne démontre pas que les faits dénoncés concernant les paiements avec retard du salaire sont faux, ni que les demandes de remboursement de frais étaient abusives.
Il ne peut pas non plus être retenu l'existence « d'un chantage » ou « d'une pression psychologique et organisationnelle » du salarié à l'égard du gérant de la société lorsqu'il explique qu'il n'a pas de carburant dans son véhicule pour effectuer une mission alors qu'il est question de remboursement de frais et du paiement du salaire s'agissant pour l'un et pour l'autre d'obligation à la charge de l'employeur.
Cinquièmement il est fait grief à M. [Z] des actes répétés d'insubordination.
Cependant, l'employeur ne démontre pas l'existence de consignes préexistantes qui n'auraient pas été respectées lorsqu'il reproche au salarié d'avoir offert une partie ou des places gratuites à des clients ou encore lorsqu'il a réduit le nombre de joueurs autorisés sur une partie.
Il n'établit pas non plus de faute du salarié en ce que celui-ci aurait utilisé des moyens téléphoniques et informatiques personnels, à l'encontre de consignes et de manière fautive, en se fondant sur un courriel dans lequel ce dernier se plaint précisément de ne pas avoir de ligne portable professionnelle et être en possession d'un ordinateur trop lent qu'il n'utilise donc pas.
Une seule attestation laconique n'est pas non plus suffisante pour établir que le salarié jouait pendant ses heures de travail avec des amis sur un des terrains au lieu de surveiller les utilisateurs alors qu'il n'est pas fait mention des dates, lieux ou contextes des faits ainsi reprochés.
Contrairement à ce que soutient l'employeur, il n'est pas démontré que le salarié a refusé de se rendre au siège de la société pour évoquer les raisons d'une baisse importante du chiffre d'affaires alors d'une part que les courriels auxquels il est renvoyé ne mentionnaient pas l'objet de cette réunion et qu'au surplus le salarié demandait avant d'effectuer ce déplacement le remboursement de ses frais afin de pouvoir payer un moyen de transport pour se rendre jusqu'à la gare compte tenu de sa situation financière particulièrement précaire.
S'agissant de l'absence de réponse à des demandes ayant pour objet l'impression de flyers pour promouvoir l'activité de la société, il n'est pas démontré que le salarié a sciemment refusé de répondre par la seule production de courriels de relance à ce sujet.
Il n'est pas non plus démontré que le salarié a sciemment menti à son supérieur lorsqu'il a affirmé qu'il n'y avait pas de compteur d'électricité séparé pour le logement de fonction par la seule production d'une photographie d'un compteur et des factures d'électricité.
Sixièmement, il est encore fait grief à M. [Z] des « tentatives d'intimidation » à l'égard de son employeur.
Or, les courriels en pièce n° 19, 22, 23, 24 et 25 permettent simplement d'observer qu'il existe un vif conflit entre l'employeur et son salarié relatif aux conditions de travail de ce dernier, à sa rémunération et à la prise en charge de ses frais professionnels.
En revanche, les propos expressément repris par l'employeur dans ses conclusions ne caractérisent en aucun cas une tentative d'intimidation, ni même de consignes données à l'employeur sur la gestion du personnel, pas plus que des menaces ou des provocations.
S'agissant des messages diffusés sur le réseau social Facebook (pièce n°42), quoique les termes usités puissent être qualifiés de sarcastiques, il n'est pas établi que M. [Z] en soit l'auteur.
Au surplus, sur le recto de la pièce, aucune date n'est mentionnée et sur le verso une date postérieure au licenciement apparaît, à savoir le 31 août 2018.
Septièmement, la société reproche encore à son salarié dans la lettre de licenciement d'avoir décidé de faire de la publicité à des concurrents sur une page internet Facebook d'un groupe regroupant la plupart de la clientèle de la société Wild Trigger.
Cependant, elle n'en rapporte pas la preuve en s'abstenant de produire la publicité en question et de justifier de manière certaine que le salarié en est bien à l'origine pour avoir seul accès à ce compte.
Par ailleurs, tous les autres développements relatifs au détournement de clientèle contenus dans les conclusions n'ont pas été invoqués dans la lettre de licenciement.
Plus largement les faits postérieurs au licenciement évoqués par l'employeur dans ses conclusions ne peuvent en aucun cas le justifier a postériori, quand bien même ils auraient donné lieu à des condamnations pénales.
En définitive, il n'est pas suffisamment établi de faute ni lourde, ni même grave. Plus largement, les faits reprochés par l'employeur à M. [Z] ne sont pas susceptibles de constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Infirmant le jugement déféré, il est dit que le licenciement notifié par la société Wild Trigger à M. [V] [Z] le 30 mars 2018 est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les prétentions indemnitaires
Premièrement, le licenciement notifié au salarié étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, celui-ci est fondé à obtenir le paiement de son salaire retenu au titre de la mise à pied à titre conservatoire et des congés payés afférents.
Infirmant le jugement déféré, il y a lieu de fixer au passif de la société Wild Trigger les sommes de 1 789,97 euros brut au titre du rappel de salaire pendant la mise en pied et la somme de 179 euros brut au titre des congés payés afférents.
Deuxièmement, le salarié est également fondé à obtenir une indemnité compensatrice de préavis. Infirmant le jugement déféré, il y a par conséquent lieu de fixer au passif de la société Wild Trigger la somme de 1 972 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 197,20 euros brut au titre des congés payés afférents.
Troisièmement, le salarié est fondé à obtenir le paiement d'une indemnité de licenciement. Infirmant le jugement entrepris, il y a lieu de fixer au passif de la société Wild Trigger la somme de 936,70 euros net à titre d'indemnité de licenciement.
Quatrièmement, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, M. [Z] âgé de 29 ans et ayant une ancienneté de moins de deux ans, il y a lieu de fixer au passif de la société Wild Trigger la somme de 3 944 euros brut à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le salarié est en revanche débouté du surplus de sa demande à ce titre.
Cinquièmement, alors que le salarié soutient s'être tenue à la disposition de l'employeur et avoir été injustement privé de son salaire sur plusieurs jours de décembre 2017 et de janvier 2018, et alors qu'il appartient l'employeur d'établir qu'il a payé les salaires ce qu'il ne fait pas, confirmant le jugement entrepris, il y a lieu de fixer au passif de la société Wild Trigger les sommes de 728,10 euros brut au titre de salaires impayés et celle de 72,89 euros brut au titre des congés payés afférents.
Sur les demandes reconventionnelles
Premièrement alors qu'il lui appartient de rapporter la preuve qu'il a versé des salaires indus, l'employeur n'établit pas suffisamment que le salarié a été absent à compter de décembre 2017 en se limitant à produire un courriel de M. [T] évoquant un week-end où il était seul présent à l'accueil et en affirmant que le salarié soutenait au demeurant qu'il gérait seul ses plannings.
La société Wild Trigger est par conséquent déboutée de sa demande de condamnation de M. [Z] à lui payer la somme de 5 916 euros brut au titre de salaires indûment payés.
Deuxièmement, il résulte de ce qui précède que la société Wild Trigger n'établit pas que le salarié a commis une faute lourde à l'origine de son préjudice. Notamment, il n'est pas établi que M. [Z] a cessé de travailler à compter du mois de décembre 2017 pour lui réclamer des pertes ou le manque à gagner subi par la société à cette période. Par ailleurs, s'agissant des vols qui auraient été commis par le salarié le 12 juillet 2018, soit plusieurs mois après son licenciement, ils ne sont pas établis par la production d'une photographie de ces médailles reproduites par le salarié sur les réseaux sociaux et par une attestation d'un témoin rapportant des faits qui lui ont à lui-même été rapportés. Ce n'est également que par supposition que l'employeur soutient que le salarié aurait subtilisé du matériel de la société ou encore les vidéos des caméras de surveillance du terrain [9]. L'employeur ne démontre pas, enfin, avoir réclamé à M. [Z] la restitution d'un appareil photo et de ses accessoires ainsi que d'un téléphone portable ou plus largement d'autres matériels qui auraient été mis à sa disposition et s'être heurté à un refus de ce dernier.
La société Wild Trigger est par conséquent déboutée de sa demande de dommages-intérêts dirigés à l'encontre du salarié.
Sur les documents de fin de contrat
En application des articles L.626-25 du code de commerce et L.3253-15 du code du travail, il y a lieu d'ordonner à la SELARL BCM ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de remettre au salarié des bulletins de paie, une attestation France travail (ex-Pôle emploi) et un certificat de travail conformes au présent arrêt sans toutefois prévoir dès à présent une astreinte.
Sur les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts
Les intérêts légaux sur les créances salariales n'ont pu courir à compter de la citation de l'employeur devant la juridiction prud'homale compte tenu de l'ouverture antérieure de la procédure collective son égard.
Il n'y a pas non plus lieu à intérêt au taux légal sur les créances indemnitaires à raison de la procédure collective suivie contre la société Wild Trigger par application de l'article L 622-28 du code de commerce.
Il n'y a pas lieu non plus en conséquence d'ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Sur l'opposabilité de la décision à l'AGS
Il convient de déclarer commun et opposable le présent arrêt à l' AGS CGEA IDF Ouest, étant rappelé que selon les articles L. 622-22 et L. 625-3 du code de commerce, les sommes dues par l'employeur résultant de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire restent soumises, même après l'adoption d'un plan de redressement, au régime de la procédure collective et que selon l'article L. 3253-8 1° du code du travail, l' AGS garantit les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire (Soc., 8 mars 2023, pourvoi n° 21-24.272).
Sur les demandes accessoires
Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, infirmant le jugement entrepris la société Wild Trigger, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande, infirmant le jugement entrepris et y ajoutant, de fixer au passif de la société Wild Trigger au profit de M. [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel.
Les parties sont déboutées du surplus de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes sauf en ce qu'il a :
Fixé au passif de la société Wild Trigger les sommes de
728,10 euros à titre de rappel de salaire,
72,81 euros de congés payés afférents,
Déclaré opposable le jugement à l'AGS CGEA IDF Ouest,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
DECLARE recevables les demandes indemnitaires et au titre de la répétition de l'indu de la société Wild Trigger,
DIT que le licenciement notifié par la société Wild Trigger à M. [V] [Z] le 30 mars 2018 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
FIXE au passif de la société Wild Trigger au profit de M. [V] [Z] les sommes de :
800 euros net (huit cents euros) de dommages-intérêts au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
1 789,97 euros brut (mille sept cent quatre-vingt-neuf euros et quatre-vingt-dix-sept centimes) au titre du rappel de salaire pendant la mise en pied à titre conservatoire,
179 euros brut (cent soixante-dix-neuf euros) au titre des congés payés afférents,
1 972 euros brut (mille neuf cent soixante-douze euros) à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
197,20 euros brut (cent quatre-vingt-dix-sept euros et vingt centimes) au titre des congés payés afférents,
936,70 euros net (neuf cent trente-six euros et soixante-dix centimes) à titre d'indemnité de licenciement,
3 944 euros brut (trois mille neuf cent quarante-quatre euros) à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel,
DIT n'y avoir lieu à intérêts au taux légal sur ces sommes,
DIT n'y avoir lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts,
ORDONNE à la SELARL BCM, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, d'adresser au salarié des bulletins de salaire, une attestation France travail (ex Pôle emploi) et un certificat de travail conformes au présent arrêt,
DECLARE le présent arrêt commun et opposable à l'AGS CGEA IDF Ouest,
DEBOUTE M. [Z] du surplus de ses demandes principales,
DEBOUTE la société Wild Trigger de l'intégralité de ses demandes principales et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Wild Trigger aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
N° RG 22/03917
N° Portalis DBVM-V-B7G-LSFC
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Carine MARCELIN
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
SELARL FTN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 03 AVRIL 2025
Appel d'une décision (N° RG F21/00315)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURGOIN-JALLIEU
en date du 22 septembre 2022
suivant déclaration d'appel du 28 octobre 2022
APPELANT :
Monsieur [V] [Z]
né le 04 Septembre 1988 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 4]
représenté par Me Carine MARCELIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
S.A.S. WILD TRIGGER agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Sandrine HENRION, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. BCM prise en la personne de Me [B] [O], ès qualités de commissaire à l'éxecution du plan de la société WILD TRIGGER
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Sandrine HENRION, avocat plaidant au barreau de PARIS
Association AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 29 janvier 2025,
Jean-Yves POURRET, conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025, délibéré prorogé au 03 avril 2025 et au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 03 avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [Z] a été engagé par la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) Wild Trigger à compter du 22 mai 2016 en qualité d'encadrant événement Airsoft par contrat à durée déterminée à temps partiel soumis à la convention collective des espaces de loisirs, d'attractions et culturels.
Ledit contrat a été renouvelé pour une durée de six mois par avenant du 27 novembre 2016.
Par avenant du 30 avril 2016, la relation contractuelle s'est poursuivie pour une durée indéterminée, M. [Z] exerçant en qualité d'organisateur événement de loisirs Airsoft.
Par avenant du 27 juin 2017, M. [Z] a occupé le poste de responsable organisation.
Par courrier en date du 2 mars 2018, l'employeur a convoqué M. [Z] un entretien préalable à un éventuel licenciement et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire.
La société Wild Trigger a notifié à M. [Z] son licenciement pour faute lourde le 30 mars 2018.
Par requête du 7 juin 2018, la société Wild Trigger a saisi le conseil de prud'hommes de prétentions à l'encontre de M. [Z].
Par requête du 29 mars 2019, M. [Z] a saisi le conseil des prud'hommes de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir les indemnités afférentes outre des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Wild Trigger par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 13 février 2019. La SELARL Bois [P] prise en la personne de M. [P] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL BCM prise en la personne de M. [O] a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire.
Par jugement du 5 mars 2020, le même tribunal a arrêté le plan de redressement de la société Wild Trigger et désigné la SELARL BCM ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan.
Par jugement du 22 septembre 2022 le conseil de prud'hommes de Grenoble a :
Constaté la péremption de l'instance introduite par la société Wild Trigger contre M. [Z] [V] enregistrée sous le n° RG 18/00150 et Jugé irrecevable l'ensemble des demandes de la société Wild Trigger ;
Requalifié, le licenciement pour faute lourde de M. [Z] [V] en un licenciement pour faute grave;
Ordonné qu'il soit inscrit au passif de la société Wild Trigger, placée en redressement judiciaire, les créances suivantes :
- 728, 10 euros à titre de rappel de salaire ;
- 72,81 euros de congés payés sur le rappel de salaire ;
Déclaré opposable aux AGS-CGEA Ile de France ouest dans la limite de ses garanties ;
Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 30 septembre 2022 par M. [Z] et la SELARL BCM, et tamponnés pour la SELARL Bois [P] et l'AGS CGEA d'Ile de France Ouest. La lettre de notification du jugement adressée à la société Wild Trigger est revenue avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Par déclaration en date du 28 octobre 2022, M. [Z] a interjeté appel dudit jugement.
La société Wild Trigger et la SELARL BCM ès-qualités ont formé appel incident.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2024, M. [Z] sollicite de la cour de :
In limine litis, Juger que les demandes formulées par la société Wild Trigger, dans le cadre de son appel incident, sont irrecevables et infondées ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a constaté la péremption de l'instance introduite par la société Wild Trigger contre M. [V] [Z] enregistrée sous le numéro RG 18/00150 et jugé irrecevables l'ensemble des demandes de la société Wild Trigger ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné qu'il soit inscrit au passif de la société Wild Trigger, placée en redressement judiciaire, les créances suivantes de 728, 10 euros à titre de rappel de salaire et de 72,81 euros de congés payés ;
Infirmer le jugement en ce qu'il a requalifie le licenciement pour faute lourde de M. [Z] [V] en un licenciement pour faute grave, dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et débouté M. [Z] de ses demandes suivantes :
Dire et juger que le licenciement de M. [Z] est sans cause réelle et sérieuse et par suite, abusif,
Fixer au passif de la société Wild Trigger placée en redressement judiciaire les créances suivantes :
· Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif : 12 000 euros net ;
· Rappel de salaire au titre de la mise à pied : 1789,97 euros ;
· Congés payés y afférents : 179 euros ;
· Indemnité compensatrice de préavis : 1972 euros ;
· Congés payés y afférents : 197,20 euros ;
· Indemnité de licenciement : 936,70 euros ;
· Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat : 5 000 euros ;
Ordonner la remise des bulletins de paie, du certificat de travail et de l'attestation Pôle emploi conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document ;
Ordonner que toutes les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et la capitalisation des intérêts ;
Condamner la SELARL BCM prise en la personne de M. [B] [O] en qualité de Commissaire à l'exécution du plan de la Société Wild Trigger demeurant au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
Dire et juger que le licenciement de M. [Z] est sans cause réelle et sérieuse et par suite abusif,
Fixer au passif de la société Wild Trigger placée en redressement judiciaire les créances suivantes :
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif : 12 000 euros net ;
Rappel de salaire au titre de la mise à pied : 1789,97 euros ;
Congés payés y afférents : 179 euros ;
Indemnité compensatrice de préavis : 1972 euros ;
Congés payés y afférents : 197,20 euros ;
Indemnité de licenciement : 936,70 euros ;
Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat : 5 000 euros ;
Ordonner la remise des bulletins de paie, du certificat de travail et de l'attestation Pôle emploi (devenu France Travail) conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document ;
Ordonner que toutes les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et la capitalisation des intérêts ;
Débouter la Société Wild Trigger et l'Association UNEDIC délégation AGS CGEA Ile de France Ouest de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Rendre opposable la décision à intervenir à l'Association UNEDIC délégation AGS CGEA Ile de France ouest ;
Condamner la SELARL BCM prise en la personne de M. [B] [O] en qualité de Commissaire à l'exécution du plan ainsi que la société Wild Trigger au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2024 la société Wild Trigger et la SELARL BCM ès-qualités sollicitent de la cour de :
Infirmer le jugement du 22 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu en ce qu'il constate de constate la péremption de l'instance introduite par la société Wild Trigger contre M. [V] [Z] enregistrée sous le n° RG 18/00150 et juge irrecevable l'ensemble des demandes de la société Wild Trigger ;
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il requalifie le licenciement de M. [Z] en licenciement pour faute grave ;
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu en ce qu'il a jugé que le licenciement reposait sur une faute grave justifiant son impossibilité de maintien dans la société,
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu en ce qu'il a débouté la société Wild Trigger du surplus ses demandes :
au remboursement de la somme de 1 200 euros qui devait servir à l'aménagement du terrain [9] ;
à la somme de 5 916 euros brut au titre des salaires indus ;
au paiement de 50 000euros de dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ;
à restituer ou rembourser le matériel appartenant à la société Wild Trigger toujours en sa possession ;
Infirmer en ce qu'il a ordonné qu'il soit inscrit au passif de la société Wild Trigger, placée en redressement judiciaire, les créances suivantes :
728,10 euros à titre de rappel de salaire
72,81 euros de congés payés sur le rappel de salaire
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu en ce qu'il a débouté M. [Z] de ses autres demandes,
Statuant à nouveau :
Juger que la procédure RG F 18/00150 n'est pas prescrite ;
Juger que le licenciement pour faute lourde de M. [Z] fondé ;
Débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamner M. [V] [Z] au paiement de 5 916 euros brut au titre des salaires indûment payés ;
Condamner M. [V] [Z] au remboursement de la somme de 1 200 euros qui devait servir à l'aménagement du terrain [9] ;
Condamner M. [V] [Z] au paiement de 50 000 euros de dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ;
Condamner M. [V] [Z] à restituer ou rembourser le matériel appartenant à la société Wild Trigger toujours en sa possession ;
Condamner M. [V] [Z] au paiement de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure civile ;
Condamner M. [V] [Z] aux dépens ;
Condamner M. [V] [Z] au paiement des intérêts au taux légal avec capitalisation sur les condamnations à intervenir.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2023, l'AGS CGEA d'Ile de France Ouest sollicite de la cour de :
A titre principal,
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu le 22 septembre 2022 ;
Donner acte à l'AGS de ce qu'elle fait expressément assomption de cause avec la société Wild Trigger et la SELARL BCM -prise en la personne de M. [O], ès-qualités en ce que celles-ci concluent au débouté intégral du salarié ;
Débouter M. [V] [Z] de l'ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
Si par impossible la Cour devait infirmer le jugement déféré et dire le licenciement de M. [V] [Z] sans cause réelle ni sérieuse ;
Ramener le montant des dommages et intérêts sollicités par M. [V] [Z] pour licenciement abusif au plancher bas du barème issu des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, soit 1 mois de salaire (1 972 euros), lequel ne saurait, en tout état de cause, excéder le barème haut fixé par l'article L.1235-3 du code du travail, soit 2 mois de salaire (3 944 euros) ;
Débouter M. [V] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ou à tout le moins ramener le montant des dommages et intérêts sollicités à ce titre à une somme symbolique ;
En tout état de cause,
Pour le cas où des condamnations seraient prononcées, Juger que la société Wild Trigger étant désormais in bonis, il lui appartient d'assurer directement le paiement desdites condamnations, l'intervention de l'AGS étant, en ce cas, totalement subsidiaire ;
Débouter le salarié de sa demande de condamnation à l'encontre de l'AGS, la décision à intervenir pouvant seulement lui être déclarée opposable (Cass. Soc. 26 janvier 2000 n° 494 P / Cass. Soc. 18 mars 2008 n° 554 FD), celle-ci étant attraite en la cause sur le fondement de l'article L.625-1 du code de commerce ;
Débouter le salarié de toutes demandes de prise en charge par l'AGS excédant l'étendue de sa garantie, laquelle est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, lequel inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale ou d'origine conventionnelle imposée par la Loi ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts ;
Débouter le salarié de toute demande directe à l'encontre de l'AGS, l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pouvant s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire (Art. L. 3253-20 du code du travail), les intérêts légaux étant arrêtés au jour du jugement déclaratif (Art. L.621-48 du code de commerce) ;
Débouter le salarié de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette créance ne constituant pas une créance découlant du contrat de travail et, partant, se situe hors le champ de garantie de l'AGS ce conformément aux dispositions de l'article L.3253-6 du code du travail ;
Débouter le salarié de sa demande de condamnation de l'AGS aux dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 décembre 2024.
L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 29 janvier 2025, a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
Par note en délibéré autorisée, notifiée électroniquement le 19 mars 2025, l'AGS s'en rapporte quant à l'éventuelle requalification d'une partie des demandes du salarié en manquement à l'obligation de sécurité. Elle fait observer que celui-ci ne justifie en toute hypothèse d'aucun préjudice.
Par note en délibéré autorisée, notifiée électroniquement le 21 mars 2025, la société Wild Trigger et le commissaire et l'exécution du plan font valoir que le salarié ne démontre pas l'existence d'un quelconque manquement à l'obligation de sécurité et en toute hypothèse, il ne justifie pas d'un quelconque préjudice.
Par note en délibéré autorisée notifiée électroniquement le 25 mars 2025, M. [Z] fait valoir que des manquements allégués au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail s'analysent en manquements à l'obligation de sécurité et qu'il appartient à cet égard à l'employeur d'établir qu'il a pris toutes les mesures nécessaires pour garantir la santé et la sécurité de ses salariés.
Par note en délibéré autorisée notifiée électroniquement le 26 mars 2025, la société Wild Trigger et le commissaire et l'exécution du plan font valoir qu'aucun accident du travail n'a été déclaré par M. [Z], qu'il n'y a pas de lien entre son problème ophtalmique et son travail, qu'il n'établit pas que son emploi ne nécessitait pas le port d'un équipement de protection spécifique ou un contrôle médical spécifique et qu'il ne démontre pas l'existence d'un quelconque préjudice.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la péremption
Selon l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligence pendant deux ans.
En l'espèce, alors que le conseil de prud'hommes a radié l'affaire par ordonnance du 19 décembre 2019 pour défaut de diligence, la société Wild Trigger justifie que M. [Z] a bien sollicité la réinscription des deux affaires au rôle avant l'expiration du délai de deux ans dès lors que ses écritures en date du 15 décembre 2021 mentionnaient expressément les deux numéros d'affaires à savoir des RG n° 19/00136 et 18/00150.
Dans ces conditions, la juridiction prud'homale ne pouvait retenir la péremption de la procédure introduite par l'employeur.
Infirmant le jugement entrepris, les demandes indemnitaires et au titre de la répétition de l'indu de la société Wild Trigger sont déclarées recevables.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
Premièrement, le salarié ne démontre pas que l'employeur n'a pas mis à sa disposition les moyens nécessaires à la réalisation de ses missions en procédant par affirmation générale sans expliquer concrètement dans quelle situation et à quelle date il aurait manqué de moyens. La seule circonstance qu'il ait pu faire l'avance de frais professionnels est insuffisante alors par ailleurs qu'il a pu bénéficier au moins jusqu'aux derniers mois de la relation de travail d'une carte bancaire de l'entreprise pour régler certains frais et que pour le surplus le litige relatif au remboursement des frais n'est survenu qu'en fin de contrat étant observé que le salarié ne réclame pas dans la présente procédure de condamnation de l'employeur à lui rembourser des frais professionnels qui ne l'auraient pas été jusque-là.
Deuxièmement, au visa de l'article 12 du code de procédure civile, alors que le salarié reproche à l'employeur de ne pas lui avoir fourni des équipements de sécurité et de ne lui avoir fait passer aucune visite médicale alors même qu'il rencontre des problèmes de santé, il y a lieu de requalifier la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat en manquement à l'obligation de prévention et de sécurité dont est débiteur l'employeur étant rappelé qu'il appartient à ce dernier d'établir qu'il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées pour protéger la santé et la sécurité de son salarié.
La société Wild Trigger inversant la charge de la preuve en soutenant que le salarié ne justifie pas de la nécessité d'utiliser des protections particulières et restant taisante s'agissant de ses obligations relatives à une visite médicale, ne démontre pas avoir respecté ses obligations à cet égard. Le salarié quant à lui justifie d'un préjudice en ce qu'il n'a pas pu bénéficier d'une visite médicale afin de s'assurer que ses missions étaient bien compatibles avec son état de santé dont il justifie et qu'il disposait bien des équipements nécessaires à sa sécurité.
Infirmant le jugement entrepris, il y a lieu de fixer au passif de la société Wild Trigger la somme de 800 euros de dommages-intérêts au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Sur le licenciement
L'article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
La faute lourde nécessite l'intention du salarié de nuire à l'employeur ou à l'entreprise, ce qui implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise.
La faute grave est définie comme celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
La charge de la preuve de la faute grave et a fortiori de la faute lourde incombe à l'employeur, qui doit prouver à la fois la faute et l'imputabilité au salarié concerné.
La procédure pour licenciement pour faute grave doit être engagée dans un délai restreint après la découverte des faits.
En vertu de l'article L 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement fixe les termes du litige.
En l'espèce, premièrement l'employeur reproche à M. [Z] de ne pas avoir fourni des justificatifs de frais professionnels en expliquant dans ses écritures que celui-ci respectait la procédure de transmission en vigueur jusqu'en octobre 2017 date à laquelle la situation se serait dégradée à cet égard.
Précisément, il renvoie tout d'abord à un courriel du 22 janvier 2018 dans lequel il réclame ces éléments au salarié. Or, il en résulte qu'en réalité les sommes dont il est question n'ont pas été remboursées à celui-ci à cette date et les montants dont il est question ne sont pas précisés.
Il s'appuie ensuite sur des relevés bancaires pour reprocher au salarié d'avoir effectué des dépenses non justifiées au moyen d'une carte bancaire de l'entreprise pour une somme totale de 1786,96 euros. Or ces seuls éléments ne permettent d'établir ni que le salarié en est à l'origine, ni que les paiements n'ont pas été effectués dans l'intérêt de l'entreprise.
Deuxièmement, l'employeur reproche à M. [Z] d'avoir refusé de fournir les plannings et rapports d'activité qui lui étaient demandés.
Or, il n'établit pas le refus allégué du salarié en renvoyant aux pièces n° 6, 8 et 9 lesquelles s'analysent tout au plus comme la formulation de nouvelles règles de transmission de l'activité des salariés à la hiérarchie mais en aucun cas comme des preuves de refus de M. [Z] d'en justifier. Il ne ressort pas non plus de la pièce n°25 que le salarié admet s'être opposé aux directives de l'employeur.
S'agissant des absences du salarié à certaines activités, elles ne sont pas établies par la production d'un courriel particulièrement laconique de M. [T] dont il ne résulte pas que M. [Z] a été absent sur une plage horaire comprise dans son temps de travail, observation faite que la baisse d'activité de la société sur la période de décembre 2017 à janvier 2018 ne permet pas de caractériser d'éventuelles absences du salarié, et encore moins qu'il aurait arrêté de travailler avec l'intention de nuire à l'employeur.
Troisièmement, la société Wild Trigger reproche à son salarié d'avoir détourné la somme de 1200 euros virée sur son compte en septembre 2017 en considérant qu'il s'agissait de remboursement de frais antérieurs et non d'une avance au titre de frais à venir pour l'aménagement d'un terrain.
Or l'employeur ne démontre pas que le salarié n'a pas effectivement réalisé les aménagements envisagés en se limitant à renvoyer à un courriel d'un collègue interrogé sur la réalité de ceux-ci, en date du 24 janvier 2019, lequel indique « de tête comme ça non maintenant qu'est-ce qui était prévu à la base ' ». Par ailleurs, s'il ressort de courriels du salarié que cette somme a été déduite de frais dont il demandait le remboursement, l'employeur n'établit pas que lesdits frais professionnels n'était pas dûs au salarié.
Quatrièmement, la société reproche à M. [Z] un courriel en date du 30 janvier 2018 adressé à son supérieur mais également en copie à plusieurs autres salariés et à un prestataire dans lequel il se plaint des retards de paiement de salaire et surtout de frais professionnels.
Or, il n'est pas établi par la seule mention manuscrite de l'employeur sur celui-ci que le courriel a été adressé en copie à un prestataire.
Au surplus, l'employeur ne démontre pas que les faits dénoncés concernant les paiements avec retard du salaire sont faux, ni que les demandes de remboursement de frais étaient abusives.
Il ne peut pas non plus être retenu l'existence « d'un chantage » ou « d'une pression psychologique et organisationnelle » du salarié à l'égard du gérant de la société lorsqu'il explique qu'il n'a pas de carburant dans son véhicule pour effectuer une mission alors qu'il est question de remboursement de frais et du paiement du salaire s'agissant pour l'un et pour l'autre d'obligation à la charge de l'employeur.
Cinquièmement il est fait grief à M. [Z] des actes répétés d'insubordination.
Cependant, l'employeur ne démontre pas l'existence de consignes préexistantes qui n'auraient pas été respectées lorsqu'il reproche au salarié d'avoir offert une partie ou des places gratuites à des clients ou encore lorsqu'il a réduit le nombre de joueurs autorisés sur une partie.
Il n'établit pas non plus de faute du salarié en ce que celui-ci aurait utilisé des moyens téléphoniques et informatiques personnels, à l'encontre de consignes et de manière fautive, en se fondant sur un courriel dans lequel ce dernier se plaint précisément de ne pas avoir de ligne portable professionnelle et être en possession d'un ordinateur trop lent qu'il n'utilise donc pas.
Une seule attestation laconique n'est pas non plus suffisante pour établir que le salarié jouait pendant ses heures de travail avec des amis sur un des terrains au lieu de surveiller les utilisateurs alors qu'il n'est pas fait mention des dates, lieux ou contextes des faits ainsi reprochés.
Contrairement à ce que soutient l'employeur, il n'est pas démontré que le salarié a refusé de se rendre au siège de la société pour évoquer les raisons d'une baisse importante du chiffre d'affaires alors d'une part que les courriels auxquels il est renvoyé ne mentionnaient pas l'objet de cette réunion et qu'au surplus le salarié demandait avant d'effectuer ce déplacement le remboursement de ses frais afin de pouvoir payer un moyen de transport pour se rendre jusqu'à la gare compte tenu de sa situation financière particulièrement précaire.
S'agissant de l'absence de réponse à des demandes ayant pour objet l'impression de flyers pour promouvoir l'activité de la société, il n'est pas démontré que le salarié a sciemment refusé de répondre par la seule production de courriels de relance à ce sujet.
Il n'est pas non plus démontré que le salarié a sciemment menti à son supérieur lorsqu'il a affirmé qu'il n'y avait pas de compteur d'électricité séparé pour le logement de fonction par la seule production d'une photographie d'un compteur et des factures d'électricité.
Sixièmement, il est encore fait grief à M. [Z] des « tentatives d'intimidation » à l'égard de son employeur.
Or, les courriels en pièce n° 19, 22, 23, 24 et 25 permettent simplement d'observer qu'il existe un vif conflit entre l'employeur et son salarié relatif aux conditions de travail de ce dernier, à sa rémunération et à la prise en charge de ses frais professionnels.
En revanche, les propos expressément repris par l'employeur dans ses conclusions ne caractérisent en aucun cas une tentative d'intimidation, ni même de consignes données à l'employeur sur la gestion du personnel, pas plus que des menaces ou des provocations.
S'agissant des messages diffusés sur le réseau social Facebook (pièce n°42), quoique les termes usités puissent être qualifiés de sarcastiques, il n'est pas établi que M. [Z] en soit l'auteur.
Au surplus, sur le recto de la pièce, aucune date n'est mentionnée et sur le verso une date postérieure au licenciement apparaît, à savoir le 31 août 2018.
Septièmement, la société reproche encore à son salarié dans la lettre de licenciement d'avoir décidé de faire de la publicité à des concurrents sur une page internet Facebook d'un groupe regroupant la plupart de la clientèle de la société Wild Trigger.
Cependant, elle n'en rapporte pas la preuve en s'abstenant de produire la publicité en question et de justifier de manière certaine que le salarié en est bien à l'origine pour avoir seul accès à ce compte.
Par ailleurs, tous les autres développements relatifs au détournement de clientèle contenus dans les conclusions n'ont pas été invoqués dans la lettre de licenciement.
Plus largement les faits postérieurs au licenciement évoqués par l'employeur dans ses conclusions ne peuvent en aucun cas le justifier a postériori, quand bien même ils auraient donné lieu à des condamnations pénales.
En définitive, il n'est pas suffisamment établi de faute ni lourde, ni même grave. Plus largement, les faits reprochés par l'employeur à M. [Z] ne sont pas susceptibles de constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Infirmant le jugement déféré, il est dit que le licenciement notifié par la société Wild Trigger à M. [V] [Z] le 30 mars 2018 est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les prétentions indemnitaires
Premièrement, le licenciement notifié au salarié étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, celui-ci est fondé à obtenir le paiement de son salaire retenu au titre de la mise à pied à titre conservatoire et des congés payés afférents.
Infirmant le jugement déféré, il y a lieu de fixer au passif de la société Wild Trigger les sommes de 1 789,97 euros brut au titre du rappel de salaire pendant la mise en pied et la somme de 179 euros brut au titre des congés payés afférents.
Deuxièmement, le salarié est également fondé à obtenir une indemnité compensatrice de préavis. Infirmant le jugement déféré, il y a par conséquent lieu de fixer au passif de la société Wild Trigger la somme de 1 972 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 197,20 euros brut au titre des congés payés afférents.
Troisièmement, le salarié est fondé à obtenir le paiement d'une indemnité de licenciement. Infirmant le jugement entrepris, il y a lieu de fixer au passif de la société Wild Trigger la somme de 936,70 euros net à titre d'indemnité de licenciement.
Quatrièmement, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, M. [Z] âgé de 29 ans et ayant une ancienneté de moins de deux ans, il y a lieu de fixer au passif de la société Wild Trigger la somme de 3 944 euros brut à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le salarié est en revanche débouté du surplus de sa demande à ce titre.
Cinquièmement, alors que le salarié soutient s'être tenue à la disposition de l'employeur et avoir été injustement privé de son salaire sur plusieurs jours de décembre 2017 et de janvier 2018, et alors qu'il appartient l'employeur d'établir qu'il a payé les salaires ce qu'il ne fait pas, confirmant le jugement entrepris, il y a lieu de fixer au passif de la société Wild Trigger les sommes de 728,10 euros brut au titre de salaires impayés et celle de 72,89 euros brut au titre des congés payés afférents.
Sur les demandes reconventionnelles
Premièrement alors qu'il lui appartient de rapporter la preuve qu'il a versé des salaires indus, l'employeur n'établit pas suffisamment que le salarié a été absent à compter de décembre 2017 en se limitant à produire un courriel de M. [T] évoquant un week-end où il était seul présent à l'accueil et en affirmant que le salarié soutenait au demeurant qu'il gérait seul ses plannings.
La société Wild Trigger est par conséquent déboutée de sa demande de condamnation de M. [Z] à lui payer la somme de 5 916 euros brut au titre de salaires indûment payés.
Deuxièmement, il résulte de ce qui précède que la société Wild Trigger n'établit pas que le salarié a commis une faute lourde à l'origine de son préjudice. Notamment, il n'est pas établi que M. [Z] a cessé de travailler à compter du mois de décembre 2017 pour lui réclamer des pertes ou le manque à gagner subi par la société à cette période. Par ailleurs, s'agissant des vols qui auraient été commis par le salarié le 12 juillet 2018, soit plusieurs mois après son licenciement, ils ne sont pas établis par la production d'une photographie de ces médailles reproduites par le salarié sur les réseaux sociaux et par une attestation d'un témoin rapportant des faits qui lui ont à lui-même été rapportés. Ce n'est également que par supposition que l'employeur soutient que le salarié aurait subtilisé du matériel de la société ou encore les vidéos des caméras de surveillance du terrain [9]. L'employeur ne démontre pas, enfin, avoir réclamé à M. [Z] la restitution d'un appareil photo et de ses accessoires ainsi que d'un téléphone portable ou plus largement d'autres matériels qui auraient été mis à sa disposition et s'être heurté à un refus de ce dernier.
La société Wild Trigger est par conséquent déboutée de sa demande de dommages-intérêts dirigés à l'encontre du salarié.
Sur les documents de fin de contrat
En application des articles L.626-25 du code de commerce et L.3253-15 du code du travail, il y a lieu d'ordonner à la SELARL BCM ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de remettre au salarié des bulletins de paie, une attestation France travail (ex-Pôle emploi) et un certificat de travail conformes au présent arrêt sans toutefois prévoir dès à présent une astreinte.
Sur les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts
Les intérêts légaux sur les créances salariales n'ont pu courir à compter de la citation de l'employeur devant la juridiction prud'homale compte tenu de l'ouverture antérieure de la procédure collective son égard.
Il n'y a pas non plus lieu à intérêt au taux légal sur les créances indemnitaires à raison de la procédure collective suivie contre la société Wild Trigger par application de l'article L 622-28 du code de commerce.
Il n'y a pas lieu non plus en conséquence d'ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Sur l'opposabilité de la décision à l'AGS
Il convient de déclarer commun et opposable le présent arrêt à l' AGS CGEA IDF Ouest, étant rappelé que selon les articles L. 622-22 et L. 625-3 du code de commerce, les sommes dues par l'employeur résultant de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire restent soumises, même après l'adoption d'un plan de redressement, au régime de la procédure collective et que selon l'article L. 3253-8 1° du code du travail, l' AGS garantit les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire (Soc., 8 mars 2023, pourvoi n° 21-24.272).
Sur les demandes accessoires
Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, infirmant le jugement entrepris la société Wild Trigger, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande, infirmant le jugement entrepris et y ajoutant, de fixer au passif de la société Wild Trigger au profit de M. [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel.
Les parties sont déboutées du surplus de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes sauf en ce qu'il a :
Fixé au passif de la société Wild Trigger les sommes de
728,10 euros à titre de rappel de salaire,
72,81 euros de congés payés afférents,
Déclaré opposable le jugement à l'AGS CGEA IDF Ouest,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
DECLARE recevables les demandes indemnitaires et au titre de la répétition de l'indu de la société Wild Trigger,
DIT que le licenciement notifié par la société Wild Trigger à M. [V] [Z] le 30 mars 2018 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
FIXE au passif de la société Wild Trigger au profit de M. [V] [Z] les sommes de :
800 euros net (huit cents euros) de dommages-intérêts au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
1 789,97 euros brut (mille sept cent quatre-vingt-neuf euros et quatre-vingt-dix-sept centimes) au titre du rappel de salaire pendant la mise en pied à titre conservatoire,
179 euros brut (cent soixante-dix-neuf euros) au titre des congés payés afférents,
1 972 euros brut (mille neuf cent soixante-douze euros) à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
197,20 euros brut (cent quatre-vingt-dix-sept euros et vingt centimes) au titre des congés payés afférents,
936,70 euros net (neuf cent trente-six euros et soixante-dix centimes) à titre d'indemnité de licenciement,
3 944 euros brut (trois mille neuf cent quarante-quatre euros) à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel,
DIT n'y avoir lieu à intérêts au taux légal sur ces sommes,
DIT n'y avoir lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts,
ORDONNE à la SELARL BCM, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, d'adresser au salarié des bulletins de salaire, une attestation France travail (ex Pôle emploi) et un certificat de travail conformes au présent arrêt,
DECLARE le présent arrêt commun et opposable à l'AGS CGEA IDF Ouest,
DEBOUTE M. [Z] du surplus de ses demandes principales,
DEBOUTE la société Wild Trigger de l'intégralité de ses demandes principales et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Wild Trigger aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président