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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 4-5, 3 avril 2025, n° 21/00704

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 21/00704

3 avril 2025

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT AU FOND

DU 03 AVRIL 2025

N° 2025/

PA/KV

Rôle N° RG 21/00704 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BGZJV

[T] [N]

C/

S.A. BISCOTTES ROGER

Copie exécutoire délivrée

le : 03/04/25

à :

- Me Nikolay POLINTCHEV, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

- Me Jean-philippe PASSANANTE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 08 Décembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 19/00264.

APPELANT

Monsieur [T] [N], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Nikolay POLINTCHEV, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

S.A. BISCOTTES ROGER, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jean-philippe PASSANANTE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Géraldine TANGUY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 11 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre

Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.

Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [T] [N] ( le salarié) a été embauché au sein de la société Biscottes Roger ( l'employeur ou la société) dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps complet, motivé par un accroissement d'activité du fait du rancissement accéléré des produits fabriqués, pour la période allant du 19 septembre 2017 au matin au 20 janvier 2018, en qualité de chef de projet, statut TAM, niveau 4, échelon 2 de la convention collective des 5 branches des industries alimentaires diverses (IDCC n°3109) qui régissait les relations contractuelles.

En application de l'article 3 de son contrat de travail, le salarié avait pour mission de :

« - Trouver le ou les origines du problème de rancissement des produits fabriqués ;

- Proposer, tester et mettre en place la ou les solutions retenues en vue de supprimer le problème rencontré ».

Suivant courrier du 17 janvier 2018, intitulé avenant, le contrat de M. [N] a été renouvelé jusqu'au 30 avril 2018.

Le salarié a été convoqué par lettre recommandée en date du 27 mars 2018 à un entretien préalable devant se tenir le 10 avril 2018 et mis à pied à titre conservatoire

La société a, par lettre du 13 avril 2018, rompu de manière anticipée le contrat à durée déterminée de M. [N] pour faute grave, motivée par le défaut volontaire d'exécution de sa mission conformément aux directives de l'entreprise, le transfert de documents confidentiels de l'entreprise sur son ordinateur personnel et la conservation volontaire de ces données appartenant à la société.

Contestant la légitimité de la rupture anticipée de son contrat et sollicitant par voie de conséquence la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire, par requête reçue le 11 avril 2019, M.[N] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence.

Par jugement en date du 8 décembre 2020, le Conseil de Prud'hommes d'Aix en-Provence a:

Débouté Monsieur [T] [N] de l'ensemble de ses demandes ;

Débouté la SA Biscottes Roger de ses demandes reconventionnelles ;

Débouté la SA Biscottes Roger de sa demande au titre de l'article 700 du CPC ;

Condamné M [T] [N] aux entiers dépens.

Par déclaration en date du 14 janvier 2021, [T] [N] a interjeté appel intégral de cette décision.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 septembre 2021, Monsieur [T] [N] demande de:

INFIRMER le jugement prononcé par le Conseil des prud'hommes d'Aix-en-Provence

le 8 décembre 2020 en toutes ses dispositions, sauf en ce que la société LES BISCOTTES

ROGER a été débouté de ses demandes reconventionnelles,

Statuant à nouveau :

DIRE ET JUGER que les motifs allégués à l'appui de la rupture du contrat de travail de Monsieur [T] [N] pour faute grave sont infondés,

DIRE ET JUGER que la société LES BISCOTTES ROGER n'établit pas la preuve d'une faute grave imputable à Monsieur [T] [N] de nature à pouvoir justifier la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée en cours depuis le 17 septembre 2017, prononcée par lettre du 13 avril 2018,

DIRE ET JUGER qu'en conséquence, la rupture du contrat de travail de Monsieur [T] [N] prononcée le 13 avril 2018 est abusive en ce qu'elle est intervenue en dehors des cas de rupture d'un contrat de travail à durée déterminée autorisés par l'article L1243-1 du code du travail,

DIRE ET JUGER qu'au surplus les circonstances de la rupture du contrat de travail litigieux font ressortir en l'espèce un préjudice distinct subi par Monsieur [N]

En conséquence:

CONDAMNER la société LES BISCOTTES ROGER à payer à Monsieur [T] [N] les sommes suivantes:

- 1.999,16 euros à titre de rappel de salaire, correspondant à la période de la mise à pied conservatoire annulée,

- 199,91 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente,

- 5.000, 00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct né de la rupture brutale et vexatoire du contrat de travail,

- 21.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée ;

- 2.450 euros au titre de l'indemnité spéciale de fin de CDD, en application de l'article L.1243-8 du code du travail.

ORDONNER les intérêts de droit à compter de la demande

DEBOUTER la Société SA LES BISCOTTES ROGER de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

CONDAMNER la Société SA LES BISCOTTES ROGER au paiement de la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 décembre 2021, la SA LES BISCOTTES ROGER, intimée et faisant appel incident, demande de:

Confirmer le jugement en ce qu'il a :

Constaté que le comportement de Monsieur [T] [N] est bien constitutif d'une faute grave,

Constaté le parfait respect par la société de son obligation de délivrance des documents de fin de contrat de Monsieur [T] [N],

Constaté la violation par Monsieur [T] [N] de son obligation de restitution et de confidentialité,

En conséquence,

Dit et Jugé que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée pour faute grave de Monsieur [T] [N] est parfaitement fondée,

Débouté Monsieur [T] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Infirmer pour le surplus le jugement à savoir en ce qu'il a :

Débouté la Société de sa demande de remise des données, recherches et tous travaux effectués ou détenus par Monsieur [T] [N] et appartenant à la société sous astreinte de 250 ' par jour de retard,

Débouté la Société de sa demande visant à voir condamner Monsieur [T] [N] à la somme de 21.000 ' à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à la société,

Débouté la Société de sa demande visant à voir Monsieur [T] [N] condamné au paiement de la somme de 2.000 ' au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Condamner Monsieur [T] [N] à la remise des données, recherches et tous travaux effectués ou détenus par Monsieur [T] [N] et appartenant à la société sous astreinte de 250 ' par jour de retard,

Condamner Monsieur [T] [N] au paiement de la somme de 21.000 ' à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à la société,

Condamner Monsieur [T] [N] au paiement de la somme de 3.000 ' au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision entreprise et conformément à l'article 455 du code de procédure civile aux dernières écritures de l'appelante.

MOTIVATION

sur la recevabilité de l'appel

Aucun des éléments soumis à l'appréciation de la cour ne permet de critiquer la recevabilité de l'appel par ailleurs non contestée. Il sera donc déclaré recevable.

Sur l'étendue de la saisine de la cour

L'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail

sur le bien fondé de la rupture anticipée du contrat à durée déterminée

En application de l'article L. 1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.

La faute grave privative du préavis prévu à l'article L1234-1 du même code est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant le préavis. Les faits invoqués comme constitutifs d'une faute grave doivent non seulement être intentionnels, objectivement établis, mais encore imputables au salarié, à titre personnel et à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et doivent encore être suffisamment pertinents et matériellement vérifiables pour justifier la rupture du contrat de travail.

L'employeur, qui se place sur le terrain d'un licenciement pour faute grave, doit rapporter non seulement la preuve des faits allégués mais également démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise.

La lettre en date du 13 avril 2018, de rupture anticipée du contrat à durée déterminée du salarié, qui fixe les limites du litige, est ainsi motivée. ':

«'Nous faisons suite à l'entretien qui s'est tenu le 10 avril 2018 au siège social de l'entreprise.

Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé les motifs nous ayant conduit à engager une procédure disciplinaire à votre encontre.

Nous vous informons, par la présente, de notre décision de rompre de manière anticipée votre contrat de travail pour faute grave en raison des motifs suivants :

Vous avez été engagé au sein de notre société par contrat de travail à durée déterminée du 14

septembre 2017 à compter du 19 septembre 2017, en qualité de Chef de projet, en vue de faire face à un surcroît temporaire d'activité lié à la problématique qualité portant sur le rancissement accéléré de nos produits.

A ce titre, vous étiez en charge d'identifier les origines du problème de rancissement de nos produits et de nous soumettre des solutions afin de supprimer au plus vite tout problème de rancissement.

Lors de votre embauche, vous avez demandé à bénéficier d'un matériel spécifique et onéreux pour exercer votre mission, ce que nous vous avons accordé.

Nous avons ainsi mis à votre disposition du temps et du matériel, et avons notamment fait l'acquisition d'une machine de type RAPIDOXY d'une valeur de plus de 20 000 euros.

Au cours du mois de janvier 2018, constatant que vous n'aviez pas terminé les missions confiées, nous avons été contraints de renouveler votre contrat de travail jusqu'au 30 avril 2018.

Dans ce cadre, vous deviez notamment vous assurer de faire le nécessaire pour transmettre tout document ou renseignement utiles sur vos recherches, dans les délais impartis, auprès du cabinet Ayming dans le cadre de notre démarche de bénéficier du Crédit Impôt Recherche (CIR). Nous vous rappelons que ce cabinet devait nous accompagner pour vérifier et valider en amont si notre société pouvait être éligible au CIR. Dans l'affirmative, ce cabinet se chargeait de rédiger et de chiffrer le dossier.

Or, et alors que vous deviez transmettre le 7 février 2018 au plus tard notamment la fiche projet CIR à ce cabinet, celui-ci a été contraint de vous relancer à plusieurs reprises (notamment par courriels des 14 et 20 février et 8 mars 2018), en vain.

Afin de comprendre la situation, qui mettait directement en péril notre demande de CIR, nous vous avons reçu fin février pour faire le point.

Contre toute attente, vous nous avez indiqué que vous n'aviez pas donné volontairement suite à ces missions car vous estimiez votre rémunération insuffisante et vous souhaitiez négocier un pourcentage sur le CIR éventuellement obtenu.

Nous n'avons pas donné suite à votre demande.

Ne doutant de rien, vous avez alors sciemment menti sur votre retard au cabinet Ayming, prétendant que ce retard résultait de prétendus « impairs internes ».

En parallèle, nous avons souhaité faire un point sur l'avancement de vos travaux.

C'est dans ce cadre que nous nous sommes aperçus qu'aucune de vos recherches ni travaux

n'apparaissaient sur les outils mis à votre disposition par nos soins au sein de la société.

Vous nous avez indiqué que vous aviez effectivement transféré toutes les données, pourtant

confidentielles, sur votre ordinateur personnel et que vous ne comptiez pas nous les transmettre tant que nous ne faisions pas droit à votre demande d'augmentation de salaire.

Ce chantage et l'absence de vos travaux sur nos ordinateurs sont inadmissibles. Nous ne disposons aujourd'hui d'aucune donnée en rapport avec vos recherches depuis votre embauche au 19 septembre 2017.

Non seulement vous n'avez pas terminé les travaux confiés qui étaient pourtant urgents et spécifiques mais en outre vous mettez directement en péril nos recherches sur le rancissement de nos produits, et par voie de conséquence, la fabrication même.

Votre comportement est intolérable et contraire à vos obligations professionnelles d'une importance telle qu'elle rend impossible votre maintien dans notre entreprise. Nous avons été contraint également en parallèle, compte tenu de la gravité de vos agissements et du préjudice subi par notre entreprise, de porter plainte auprès des autorités compétentes.

Lors de l'entretien du 10 avril dernier, vous n'avez nullement contesté la situation et proposez de nous remettre uniquement les résultats de vos recherches, sans nous communiquer le protocole. Nous sommes dès lors contraints d'en tirer les conséquences et de vous notifier par la présente la rupture anticipée de votre contrat de travail pour faute grave, privative d'indemnité de fin de contrat et de préavis. Vous cesserez donc de faire partie du personnel de notre entreprise à compter de la date d'envoi de la présente lettre ».

Il ressort ainsi des termes de la lettre de rupture que 3 types de griefs sont reprochés pour l'essentiel à M. [N], bien que ladite lettre mélange assez confusément ces différents reproches, qui doivent cependant être distingués, soit':

- l'absence de transmission, qui devait avoir lieu le 7 février 2018 au plus tard, de tout document ou renseignement utiles sur ses recherches, auprès du cabinet Ayming dans le cadre de la démarche de la société de bénéficier du Crédit Impôt Recherche et «'notamment'» de la fiche projet CIR au cabinet AYMING, malgré relances en vain, mettant, selon la lettre de licenciement, directement en péril la demande de crédit impôt recherche CIR de la société,

- l'absence de transmission à l'employeur, par M. [N], des résultats de ses recherches sur le rancissement accéléré des produits, celles-ci n'apparaissant pas sur les outils, au demeurant coûteux, mis à la disposition du salarié, mettant directement en péril les recherches sur le rancissement des produits et, par voie de conséquence, la fabrication même.

- le transfert et la rétention des données appartenant à l'entreprise sur son ordinateur personnel et son refus de les restituer outre un manquement à l'obligation de confidentialité, l'employeur expliquant l'ensemble de ces comportements par le fait que l'intéressé, estimant que sa rémunération était insuffisante, sollicitait de négocier un pourcentage sur le CIR éventuellement obtenu.

Il est constant et de principe acquis que l'employeur qui entend invoquer une faute grave est tenu d'engager les poursuites disciplinaires dans un délai restreint après la constatation des faits, à moins que les faits ne nécessitent une enquête, faute de quoi il ne peut soutenir que les faits reprochés au salarié rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant le préavis.

M. [N] soutient essentiellement à cet égard que la procédure de rupture de son contrat a été initiée le 27 mars 2018, soit un mois et 20 jours après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués, qui seraient datés du 7 février 2018, et n'a donc pas été engagée dans un délai restreint, comme exigé par la jurisprudence, de sorte que son maintien au sein de la société n'était pas impossible.

La société réplique qu'elle a mis en 'uvre la procédure disciplinaire immédiatement après avoir constaté les deux manquements graves commis par Monsieur [T] [N]. Elle soutient que la dernière relance du cabinet Ayming auprès de Monsieur [T] [N], par email en mettant en copie la direction de la société, est datée du 8 mars 2018 et la connaissance par la société de la rétention de ses prétendus travaux par Monsieur [T] [N] est datée de la fin du mois de mars 2018.

En l'espèce, s'agissant du grief d'absence de transmission le 7 février 2018 au plus tard «'notamment'» de la fiche projet CIR au cabinet AYMING malgré relances, il ressort des termes de la lettre de licenciement et des échanges de courriels entre la société AYMING et M. [N] que la dernière relance du cabinet concerné auprès de Monsieur [T] [N], par email mis en copie la direction de la société, est datée du 8 mars 2018. Par conséquent ce n'est qu'à cette dernière date que la société intimée a eu connaissance complète de l'étendue et de la réalité des faits allégués, de sorte que les poursuites disciplinaires, engagées par l'employeur le 27 mars 2018, pour ces faits allégués, l'ont été effectivement dans un délai restreint.

S'agissant du second grief de non transmission par M. [N] à l'employeur de ses travaux relatifs au rancissement accéléré des produits fabriqués, n'apparaissant pas sur les outils mis à disposition du salarié, et du troisième grief de conservation de données de la société sur l'ordinateur personnel du salarié, ainsi que du refus allégué de ce dernier de les restituer, de la violation de l'obligation de confidentialité, il ressort de la lettre de licenciement que le salarié a été reçu, dès fin février 2018, par l'employeur pour faire le point, qu'à cette occasion M. [N] aurait indiqué n'avoir pas donné volontairement suite à ces missions car estimant sa rémunération insuffisante et souhaitant négocier un pourcentage sur le CIR éventuellement obtenu. Dès lors, dès fin février 2018, la société avait pleine connaissance de ces faits tels que reprochés à'M. [N].

La lettre de licenciement ne date pas la découverte de ces faits et la société n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, autrement que par son affirmation, qu'elle n'a eu connaissance complète de la réalité et de l'étendue de ceux-ci qu'à la fin du mois de mars 2018. En revanche, des termes de la lettre de rupture, ce à défaut d'autres éléments, il se déduit que cette connaissance a pu être acquise par l'intimée dès fin février 2018, date à laquelle elle a voulu faire le point avec son salarié.

Il en résulte que, pour cette série de faits, la société a agi au plus tôt dans le délai de 1 mois à partir du moment où elle a eu connaissance entière de la réalité et l'étendue des faits reprochés, soit fin février 2018. Il ne peut dans ces conditions être retenu que la procédure disciplinaire a été engagée dans un délai restreint, alors même que les faits allégués, s'ils sont établis, étaient particulièrement graves et nécessitaient d'agir avec célérité.

Dans ces conditions, les faits de l'absence de transmission à son employeur, par le salarié, des résultats de ses travaux sur le rancissement accéléré des produits, la rétention des données afférentes et leur transfert en violation de l'obligation de confidentialité, sur l'ordinateur personnel de M. [N], ne peuvent pas constituer, même à les supposer établis, de la part de ce dernier, une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible son maintien dans l'entreprise et ne permettaient donc pas son licenciement pour faute grave.

Il reste donc à déterminer si l'absence de transmission le 7 février 2018 au plus tard «'notamment'» de la fiche projet CIR au cabinet AYMING, malgré relances, dans le cadre de la démarche de la société de bénéficier du Crédit Impôt Recherche, constitue une faute grave.

A ce titre, M. [N] fait valoir'pour l'essentiel:

- qu'il a amplement rempli sa mission contractuelle et a permis, grâce aux recherches réalisées, l'éradication du problème de rancissement rencontré sur les produits commercialisés par la société intimée en introduisant dans les formules de fabrication des produits, de la vitamine E (ou Tocophérols), cette formule de fabrication industrielle étant toujours en vigueur, tel que cela résulte de indications figurant sur le site internet de la société LES BISCOTTES ROGER au sujet de plusieurs produits,

- qu'il a toujours envoyé des documents relatifs aux recherches effectuées par lui, les résultats de ses recherches étant consignés dans des rapports qu'il a toujours communiqué à son employeur.

- qu'il justifie notamment que le 23 janvier 2018, il a transmis au cabinet AYMING l'ensemble des données et documents relatifs aux recherches qu'il avait effectué sur le projet « Evaluation et quantification de la durée de vie chimique des produits », comme cela ressort du courriel produit par l'employeur,

- que l'établissement de la fiche CIR, qui s'apparente plus à l'exercice d'une mission comptable qu'à celle d'une recherche liée au problème de rancissement, ne faisait pas partie des missions contractuelles de Monsieur [N].

- qu'il n'avait pas accès à la comptabilité de la Société et ne pouvait donc, en tout état de cause, compléter les déclarations au sein de la fiche CIR.

- qu'il a cependant établi un projet de demande de rescrit fiscal relative au CIR, qu'il a ensuite transmis à la direction de la Société, le 27 octobre 2017.

- qu'il a avisé son employeur de son impossibilité d'établir la demande de CIR en faisant état «'d'impairs internes'» ,

La société intimée réplique':

- que Monsieur [T] [N] a volontairement tardé à transmettre des données et documents nécessaires pour faire bénéficier la société du Crédit Impôt Recherches (CIR) alors qu'il devait le faire au 7 février 2018 au plus tard, cette date butoir lui ayant été signifiée et ce malgré relances,

- qu'il n'a à aucun moment indiqué rencontrer une difficulté dans l'exécution de cet impératif,

pourtant essentiel et lié à la mission même qui lui était confiée, a estimé que sa rémunération n'était pas suffisante et qu'il souhaitait dès lors bénéficier d'un pourcentage sur le CIR éventuellement obtenu, puis, au lieu de transmettre les documents techniques sollicités au cabinet compétent, a prétexté que son retard était dû à des « impairs internes »,

- que la société ne lui a pas demandé de s'occuper d'obtenir le CIR, mais simplement de transmettre les documents nécessaires, que seuls lui pouvait transmettre à savoir l'état et la nature des travaux pour lesquels il avait été embauché, pour permettre au cabinet Ayming (cabinet spécialisé dans ce domaine) de déterminer si l'entreprise était éligible ou non au CIR.

Il ressort des échanges de mails entre le cabinet AYMING et M. [N] que':'

- le 23 janvier 2018 à 12 h, M. [N] a transmis à Mme [P] du cabinet AYMING en pièce jointe le suivi des expériences menées,

- le 24 janvier 2018 à 9h10, Mme [P] a remercié M. [N] pour le cahier de laboratoire transmis,

- le 24 janvier 2018 à 15h42 Mme [P] du cabinet AYMNG a transmis en pièce jointe à M. [N] la fiche projet CIR 2017 en le remerciant de la renseigner pour son projet «' évaluation et quantification de la durée de vie chimique des produits'»

- le 24 janvier 2018 à 16h01, Mme [P] du cabinet AYMING a remercié M. [N] pour la qualité des informations techniques échangées lors de leur entretien téléphonique au regard du cahier de laboratoire transmis sur le projet «' évaluation et quantification de la durée de vie chimique des produits'» en le remerciant, comme convenu, de renseigner la fiche projet ci-jointe et de compiler les documents techniques 2017 ( plan d'expérience, rapports d'essais internes et externes) pour un envoi d'ici au 7 février 2018.

- le 14 février 2018, Mme [P] a fait savoir à M. [N] que lors de l'entretien téléphonique et dans son mail du 24 janvier dernier une date butoir au 7 février avait été déterminée pour l'envoi de la fiche projet CIR dûment renseignée et des documents techniques justificatifs et que sauf erreur elle n'avait rien reçu à cette date en lui demandant de revenir vers elle à ce sujet,

- le 20 février 2018, Mme [P] a renouvelé sa demande relative à la fiche projet CIR et à l'envoi documents techniques 2017 du projet «' évaluation et quantification de la durée de vie chimique des produits'», en demandant à son destinataire de lui indiquer s'il rencontrait des difficultés quant à la collecte des données requises,

- Le 28 février 2018, M. [N] s'est excusé de ne pas avoir transmis les documents dans les délais impartis en indiquant que cela était dû à des impairs d'ordre interne et qu'il diligentait la rédaction du rapport qu'il enverrait au plus tard le 7 mars et s'est vu répondre par courriel du même jour par Mme [P] qu'il n'y avait pas de problème et qu'elle attendait les données requises, ( fiche projet CIR renseignée et documents techniques 2017) d'ici le 7 mars.

- enfin, le 8 mars 2018, Mme [P] a relancé, encore, M. [N] relativement à l'envoi de la fiche projet CIR et des documents techniques 2017 du projet «' évaluation et quantification de la durée de vie chimique des produits'» en lui disant qu'elle voulait savoir s'il avait besoin d'un délai complémentaire et si oui combien de temps.

On comprend mal, à la lecture de ces échanges, dans quelle mesure il peut être reproché à M. [N] de ne pas avoir transmis au préposé de la société AYMING, Mme [P], les documents techniques 2017 du projet «' évaluation et quantification de la durée de vie chimique des produits'», alors même que, dans le mail précité du 24 janvier 2018 à 16h01, Mme [P] du cabinet AYMING remerciait M. [N] pour la qualité des informations techniques échangées lors de leur entretien téléphonique au regard du cahier de laboratoire transmis sur le projet «' évaluation et quantification de la durée de vie chimique des produits'».

Rien au dossier ne permet d'établir que le cahier de laboratoire transmis par M. [N] dès le 24 janvier 2018 sur le projet «' évaluation et quantification de la durée de vie chimique des produits'» ne correspondait pas à la documentation technique sollicitée en dernier lieu le 8 mars 2018 par Mme [P] et qu'en tout état de cause cet élément n'était pas suffisant pour permettre au cabinet AYMING, comme indiqué dans la lettre de rupture, de «'vérifier et valider en amont si la société pouvait être éligible au CIR'», dans l'affirmative, ce cabinet se chargeant de rédiger et de chiffrer le dossier. Il ne peut dans ces conditions être retenu que la preuve de ce manquement de l'appelant est rapportée.

Il ressort en revanche des dits échanges précités que M. [N] n'a pas transmis effectivement la fiche de projet CIR réclamée à plusieurs reprises par le cabinet AYMING.

Il n'est pas démontré pour autant par l'intimée, autrement que par son affirmation, que la transmission de la fiche projet CIR, dont on ignore d'ailleurs en quoi elle consistait, faute de précisions de la société sur ce point et de production d'un exemplaire identique à celui qui aurait dû, selon l'intimée être rempli par le salarié, était liée aux missions du salarié, telles que définies dans son contrat de travail à savoir «'trouver le ou les origines du problème de rancissement des produits fabriqués, Proposer, tester et mettre en place la ou les solutions retenues en vue de supprimer le problème rencontré ».

Le fait que le salarié n'a pas protesté à réception des demandes du cabinet AYMING, ni n'ait indiqué que cette transmission ne relevait pas de sa mission, ni n'ait fait part de difficultés autrement qu'en faisant état «'d'impairs internes'» est insuffisant, dans le cadre du débat sur la faute grave dont la preuve incombe à l'employeur, à établir que cette mission était liée à celles définies précisément au contrat de travail de M. [N].

De surcroît, alors qu'il n'est pas justifié que l'envoi de la fiche de projet CIR correspondait à la mission contractuelle du salarié, il ne peut être retenu que l'absence d'envoi de cette fiche avait un caractère intentionnel.

Par ailleurs, il ne ressort pas des mails précités que Mme [P], du cabinet AYMING, ait été particulièrement alarmiste puisqu'elle n'a pas indiqué à M. [N] que l'absence d'envoi des documents qu'elle sollicitait était de nature mettre directement en péril la demande de CIR de la société intimée, comme cette dernière l'affirme dans la lettre de rupture, de sorte que ce point est loin d'être acquis.

La lettre de licenciement ne fait en outre nullement état de ce que la société intimée, du fait des manquements du salarié, n'a pu obtenir le crédit impôt recherche.

Dès lors, en considération des développements précédents, le fait que M. [N] n'a pas transmis la fiche CIR malgré relance, ne peut dans ces conditions, à lui seul, caractériser une faute grave.

Dans ces conditions, la rupture anticipée du contrat à durée déterminée de M. [N], non motivée par une faute grave, est illégitime.

Sur les conséquences

sur la demande de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire

Il est constant, comme Monsieur [N] le fait valoir, qu'il a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire du 27 mars 2018 au 10 avril 2018.

La rupture n'étant pas fondée sur une faute grave, la mise à pied n'est pas justifiée.

En conséquence, M. [N] est fondé à solliciter à ce titre le paiement de la somme de 1.999,16' bruts non contestée dans son quantum par l'intimée, outre les congés payés afférents, soit la somme de 199,91' bruts.

sur la demande de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire

Monsieur [N] prétend au soutien de sa demande avoir été licencié pour ne pas avoir accepté de passer sous le statut d'auto-entrepreneur, ce qui caractérise selon lui, de la part de l'employeur, une exécution déloyale du contrat de travail. Il ajoute que la société a attendu 6 mois avant de lui remettre les documents de rupture exigés par la loi lui permettant enfin de réaliser ses démarches auprès des administrations compétentes.

Il est constant qu'un salarié peut réclamer des dommages et intérêts s'il subit un préjudice distinct de celui causé par la rupture illégitime de son contrat, résultant des circonstances de celle-ci.

M. [N] ne rapporte aucune preuve que le véritable motif de son licenciement est son refus du statut d'auto-entrepreneur, ce que la société intimée conteste. Ce point est donc écarté.

En vertu de l'article L. 1234-20 du code du travail, le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.

L'article L.1234-19 du code du travail dispose par ailleurs qu'à l'expiration du contrat de travail, l'employeur lui délivre un certificat de travail.

Aux termes de l'article R.1234-9 alinéa 1 du code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.

Pour autant, l'obligation de remettre un certificat de travail et une attestation Pôle emploi pesant sur l'employeur étant quérable, il appartient au salarié de démontrer qu'il s'est heurté à une inertie ou un refus de son employeur et de justifier de l'existence d'un préjudice.

M. [N] ne justifie pas d'une quelconque réticence ou résistance de son employeur à lui remettre les documents de rupture mis à sa disposition.

Si l'appelant soutient en outre qu'une telle attitude, brutale et vexatoire, a eu des conséquences importantes, étant resté dans une situation de forte précarité, il n'en justifie pas, aucune pièce n'étant produite à ce titre.

En conséquence, faute d'apporter une preuve de son préjudice, M. [N] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire.

Sur la demande de dommages et intérêts en raison de la rupture abusive du contrat avant l'arrivée du terme

L'article L 1243-4 dispose que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas visés, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L 1243-8.

Le contrat à durée déterminée, renouvelé par 'avenant' du 17 janvier 2018 jusqu'au 30 avril 2018 a été rompu avant son terme le 13 avril 2018 et non le 10 avril 2018 comme avancé par l'appelant.

La cour n'ayant pas retenu la faute grave, M. [N] est donc fondé à obtenir, à titre de dommages intérêts, le paiement de son salaire sur la période du 13 avril 2018 au 30 avril 2018 soit, selon le calcul de la société intimée auquel la cour se réfère après vérification, la somme de 1.878,31 '.

M. [N] ne peut en revanche obtenir de dommages intérêts supplémentaires, autres que ceux prévus par la loi.

Il sera donc débouté de sa demande à ce dernier titre.

sur la demande d'indemnité de fin de contrat

L'article L 1243-8 prévoit une indemnité de précarité de fin de contrat égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié lorsque, à l'issue du contrat à durée déterminée, les relations ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée.

Il est constant et d'ailleurs non contesté que Monsieur [N] a été embauché dans le cadre d'un CDD pour surcroît d'activité à compter du 17 septembre 2017, et a perçu un salaire de 3.500 euros par mois, pendant 7 mois jusqu'au 13 avril 2018., soit la somme globale de 24.500 euros.

Il est dès lors fondé à solliciter la condamnation de la société LES BISCOTTES ROGER au paiement de la somme de 2.450 euros au titre de l'indemnité spéciale de fin de CDD, en application de l'article L1243-8 du code du travail.

Sur les demandes reconventionnelles de la société LES BISCOTTES ROGER

Sur la demande de dommages et intérêts de la société LES BISCOTTES ROGER

Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, la société fait valoir qu'au lieu d'exécuter sa mission et de livrer les résultats de ses analyses, si tant est qu'il en ait réalisées, Monsieur [T] [N] a conservé ses travaux, a quitté l'entreprise, emportant avec lui des données confidentielles et particulièrement sensibles de la société. Elle allègue qu'il a même supprimé de l'ordinateur de l'entreprise lesdites données, pour que la société ne puisse plus les détenir.

Elle estime que cette situation est parfaitement révélatrice de la violation par Monsieur [T] [N] de son obligation de restitution, de loyauté et de confidentialité à l'égard de la société Biscottes Roger, pourtant expressément prévue à l'article 7 de son contrat de travail.

M. [N] réplique qu'aucun transfert de données sur son ordinateur personnel n'a été opéré, si ce n'est qu'au début de la relation de travail il a dû utiliser son adresse mail personnelle, aucun outil ne lui ayant été fourni et qu'il n'a conservé aucune donnée,

que la société ne justifie pas de demandes répétées pour récupérer les données, que la société LES BISCOTTES ROGER ne démontre pas davantage la réalité d'un quelconque préjudice en lien avec la prétendue rétention de données par Monsieur [N].

Le contrat de travail en son article 7-4 met à la charge du salarié une obligation de restitution à l'issue des relations contractuelles, qu'elle qu'en soit la cause, ce, sans qu'une démarche ou une mise en demeure préalable de la Société soit nécessaire, ou antérieurement sur demande de la Société, de tout support de quelque nature que ce soit et notamment, sans que cette liste soit limitative, tous documents, fichiers, copies, disquettes ou clé USB en sa possession, ainsi que tout matériel ou fourniture qui lui aura été confiés par la Société.

Pour autant, aucune preuve de la rétention de données par le salarié, après la rupture du contrat, n'est rapportée par la société LES BISCOTTES ROGER. De surcroît, la société intimée sollicite la remise des données, recherches et tous travaux effectués ou détenus par Monsieur [T] [N], sans autre précision sur les éléments dont il s'agit.

Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, il n'est pas non plus rapportée la preuve de la violation, par le salarié, d'une obligation de confidentialité qui serait la conséquence de la rétention de données.

La société ne justifie pas en outre qu'après la rupture du contrat de M. [N] elle a dû engager un autre salarié ou avoir recours à un autre prestataire pour réaliser les études sur le rancissement de ses produits et résoudre ce problème et qu'elle a exposé des frais supplémentaires à cette occasion.

Pour autant, la société LES BISCOTTES ROGER ne conteste pas sérieusement qu'aujourd'hui ses produits ne souffrent plus du problème de rancissement pour lequel M.[N] avait été engagé, ce qui tend à établir, comme le soutient l'appelant, qu'en définitive les éléments fournis par le salarié, et notamment le cahier de laboratoire transmis au cabinet AYMING sur le projet «' évaluation et quantification de la durée de vie chimique des produits'», dont le 24 janvier 2018 à 16h01, Mme [P], du cabinet AYMING, faisait état, en remerciant même M. [N] pour la qualité de ce document, lui ont servi à résoudre cette difficulté.

Ainsi que le fait valoir le salarié, la société LES BISCOTTES ROGER reconnaît elle-même dans ses écritures que le bénéfice du crédit d'impôt recherche serait hypothétique. Elle ne justifie ni même n'allègue de préjudice à ce titre.

De même, la société BISCOTTES ROGER n'apporte aucune preuve que le salarié aurait supprimé des données de ses propres ordinateurs .

En conséquence de ce qui précède, faute pour elle d'apporter la preuve de ses allégations, sans qu'il y ait lieu de rentrer dans le détail de l'argumentation des parties, la société LES BISCOTTES ROGER est déboutée de sa demande reconventionnelle de dommages intérêts à ce titre, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.

Sur la demande de la société LES BISCOTTES ROGER de production de

documents sous astreinte

Il est observé que manifestement le premier juge n'a pas statué sur cette demande et il convient en conséquence de réparer cette omission de statuer en ajoutant au jugement déféré.

Au vu des développements qui précèdent dans le cadre de la discussion sur la demande de dommages et intérêts de la société LES BISCOTTES ROGER, faute pour cette dernière d'apporter la preuve de la rétention par M. [N] de données dont elle ne précise d'ailleurs pas en quoi elles pourraient consister ni d'une violation de la confidentialité, par ajout au jugement querellé, la société BISCOTTES ROGER est déboutée de sa demande tendant à condamner M'. [N] à la remise des données, recherches et tous travaux effectués ou détenus par Monsieur [T] [N] et appartenant à la société sous astreinte de 250 ' par jour de retard.

sur les mesures accessoires

Il y a lieu de rappeler que les créances de nature contractuelle ou salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date valant sommation de payer, et que les créances indemnitaires ( dommages intérêts) sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.

Succombante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la société intimée sera condamnée aux entiers dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

En revanche, il serait inéquitable de laisser à M. [N] les frais irrépétibles par lui exposés tant en première instance qu'en appel et il lui sera alloué à ce titre une indemnité de 2000 euros au titre de l'article 700 du CPC.

PAR CES MOTIFS

la cour statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort, mis à disposition au greffe':

Infirme en toutes ses dispositions querellées le jugement déféré, sauf en ce qu'il déboute la société LES BISCOTTES ROGER de sa demande reconventionnelle de dommages intérêts,

Statuant à nouveau sur les points infirmés':

Dit et Juge que les motifs allégués à l'appui de la rupture du contrat de travail de Monsieur [T] [N] pour faute grave sont infondés,

Dit et Juge que la société LES BISCOTTES ROGER n'établit pas la preuve d'une faute grave imputable à Monsieur [T] [N] de nature à pouvoir justifier la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée en cours depuis le 17 septembre 2017, prononcée par lettre du 13 avril 2018,

Dit et Juge qu'en conséquence, la rupture du contrat de travail de Monsieur [T] [N], prononcée le 13 avril 2018, est abusive en ce qu'elle est intervenue en dehors des cas de rupture d'un contrat de travail à durée déterminée autorisés par l'article L1243-1 du code du travail,

En conséquence:

Condamne la société LES BISCOTTES ROGER à payer à Monsieur [T] [N] les sommes suivantes:

- 1.999,16 euros bruts à titre de rappel de salaire, correspondant à la période de la mise à pied conservatoire annulée,

- 199,91 euros au titre de l'indemnité de congés payés y afférente,

- 1.878,31 ' nets à titre de dommages et intérêts en raison de la rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée, correspondant aux salaires que M. [N] aurait dû percevoir si le contrat était arrivé à son terme,

- 2.450 euros au titre de l'indemnité spéciale de fin de contrat, en application de l'article L.1243-8 du code du travail,

Y ajoutant':

Déboute la société BISCOTTES ROGER de sa demande tendant à condamner M'. [N] à la remise des données, recherches et tous travaux effectués ou détenus par Monsieur [T] [N] et appartenant à la société sous astreinte de 250 ' par jour de retard,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Rappelle que les créances de nature contractuelle ou salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date valant sommation de payer, et que les créances indemnitaires ( dommages intérêts) sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

Condamne la Société SA LES BISCOTTES ROGER à payer à Monsieur [N] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel et de première instance.

Déboute la Société SA LES BISCOTTES ROGER de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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