CA Chambéry, 1re ch., 8 avril 2025, n° 24/00497
CHAMBÉRY
Autre
Autre
MR/SL
N° Minute
[Immatriculation 3]/234
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 08 Avril 2025
N° RG 24/00497 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HOMR
Décision attaquée : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] en date du 16 Janvier 2024
Appelant
M. [F] [H], demeurant [Adresse 8]
Représenté par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représenté par la SELEURL CABINET SELURL CHIFFERT, avocats plaidants au barreau de PARIS
Intimés
M. [Z] [U]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
Etablissement CPAM DE L'AIN, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Sans avocats constitués
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l'ordonnance de clôture : 06 Janvier 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 février 2025
Date de mise à disposition : 08 avril 2025
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrate Honoraire,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Le 14 juin 2021, M. [Z] [U], a consulté le M. [F] [H], chirurgien orthopédiste à la clinique [9] à [Localité 5] pour des douleurs à la hanche. Le 24 août 2021, il a été opéré pour une arthroplastie totale de la hanche gauche.
M. [Z] [U] a de nouveau été opéré le 28 juin 2023 pouf une révision de la prothèse de hanche par le docteur [L].
Par actes d'huissier des 14 et 20 novembre 2023, M. [U] a assigné M. [H] et la CPAM de l'Ain devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Chambéry notamment aux fins de faire ordonner une expertise médicale.
Par ordonnance réputée contradictoire du 16 janvier 2024, le président du tribunal judiciaire de Chambéry, a ordonné une expertise et désigné pour y procéder docteur [C] [D], avec notamment pour mission de :
- convoquer M. [U] avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils,
- prendre connaissance de son dossier médical et des différents certificats médicaux,
- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l'ensemble des documents nécessaires à l'exécution de la présente mission, en particulier, et avec l'accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d'hospitalisation, compte-rendu d'intervention, résultat des examens complémentaires, etc...) et les documents relatifs à l'état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d'accident) ainsi que le relevé des débours de la Caisse Primaire d' Assurance Maladie ou de l'organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté,
- relater les constatations médicales faites à I 'occasion ou à la suite du dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés,
- examiner la victime,
- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l'événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en 'uvre jusqu'à la consolidation,
- noter, en les mentionnant comme telles, les doléances de la victime, en précisant ses conditions habituelles d'existence et son état de santé antérieur,
- décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsqu'elle a eu recours, avant consolidation, à une aide temporaire, humaine ou matérielle, en préciser la durée,
- décrire les constatations faites à I ' examen (y compris état général, taille, et poids) en précisant les séquelles apparentes telles qu'amputations, déformations et cicatrices, préciser les lésions en relation directe et certaine avec l'événement dommageable, et le cas échéant, celles qui seraient la conséquence d'un état antérieur dans les conditions qui seront précisées,
- dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
- en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision.
Au visa principalement des motifs suivants :
M. [U] a subi deux interventions chirurgicales, la première le 24 août 2021 pour une arthroplastie totale de la hanche gauche par le Dr [H] et la seconde le 28 juin 2023 pour un changement total de la hanche gauche par le Dr [O] ;
Il résulte des éléments versés aux débats que dans les semaines ayant suivi la première intervention, des complications sont survenues avec des douleurs rendant la marche difficile, le besoin de recourir à une canne et l'impossibilité de reprendre ses activités sportives antérieur ;
Dès lors, sans préjuger des responsabilités encourues ou des réparations à intervenir en fonction de l'atteinte à M. [U], la demande d'expertise présentée dans le cadre de la présente instance répond à un motif légitime.
Par ordonnance réputée contradictoire du 26 mars 2024, le président du tribunal judiciaire de Chambéry, a :
- Rectifié l'ordonnance du 16 janvier 2024 en ce que, page 4, à la place des entre celui commençant par - Convoquer M. [U] et celui se terminant - examiner la victime,
Il convient de lire :
- convoquer M. [U] avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils,
- prendre connaissance de son dossier médical et des différents certificats médicaux,
- se faire communiquer par tout tiers détenteur, I 'ensemble des documents. nécessaires à l'exécution de la présente mission, en particulier et avec I 'accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d'hospitalisation, compte-rendu d 'intervention, résultat des examens complémentaires, etc.. .) et les documents relatifs à l'état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d'accident) ainsi que le relevé des débours de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ou de I 'organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté,
- interroger le Dr [H] et recueillir les observations contradictoires des parties,
- relater les constatations médicales faites à l'occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés,
- examiner la victime,
1 - Circonstances de la survenue du dommage
- préciser les motifs et les circonstances qui ont conduit à I 'acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause,
- prendre connaissance des antécédents médicaux,
- décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués,
2 - Analyse médico-légale
- dire si les soins, investigations et actes annexes ont été conduits conformément aux règles de I 'art et aux données acquises de la science médicale à I 'époque où ils ont été pratiqués, en particulier et le cas échéant :
- dans l'établissement du diagnostic, dans le choix, la réalisation et la surveillance des investigations et du traitement,
- dans la forme et le contenu de I 'information données au patient sur les risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l'acte effectué,
- dans l'organisation du service et de son fonctionnement,
3 - Cause et évaluation du dommage
En fonction des éléments concernant points I et 2, après avoir examiné le patient et recueilli ses doléances, l'expert devra :
- décrire I 'état de santé actuel du patient,
- dire
- si cet état est la conséquence de l'évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à I 'état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués,
- ou s 'il s 'agit d'un accident médical, affection iatrogène, infection nosocomiale,
- dans ce dernier cas, indiquer s 'il est la conséquence d'un non-respect des règles de l'art, en précisant le caractère total ou partiel de l'imputabilité ou s'il s 'agit d'un aléa, préciser alors en quoi cet accident médical a eu des conséquences anormales au regard de l'évolution prévisible de la pathologie initiale et en préciser le caractère de gravité,
- interroger le patient sur ses antécédents médicaux et/ou chirurgicaux, afin de déterminer dans quelle mesure il représente un état de vulnérabilité susceptible d'avoir une incidence sur le dommage,
- procéder à un examen clinique détaillé et retranscrire ses constatations dans le rapport d'expertise,
- procéder à l'évaluation des dommages en faisant la part des choses entre ce qui revient à l'état antérieur, à l'évolution prévisible de la pathologie initiale et aux conséquences anormales décrites.
Le reste sans changement,
- Rejeté la requête pour le surplus,
- Laissé les dépens à la charge de l'Etat.
Par déclaration au greffe du 9 avril 2024, M. [H] a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a donné pour mission à l'expert de :
- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l'ensemble des documents nécessaires à l'exécution de la présente mission, en particulier, et avec l'accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d'hospitalisation, compte-rendu d'intervention, résultat des examens complémentaires, etc...) et les documents relatifs à l'état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d'accident) ainsi que le relevé des débours de la Caisse Primaire d' Assurance Maladie ou de l'organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 13 mai 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique et signifiées à la CPAM de l'Ain et M. [U] par actes d'huissier des 21 et 23 mai 2024, M. [H] sollicite l'infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :
Statuant de nouveau,
- Juger que l'Expert désigné aura pour mission de : « se faire communiquer par tout tiers détenteur, l'ensemble des documents nécessaires à l'exécution de la présente mission, en particulier le dossier médical complet (certificat médical descriptif, certificat de consolidation, bulletin d'hospitalisation, compte-rendu d'intervention, résultat des examens complémentaires, etc') et les documents relatifs à l'état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d'accident) ainsi que le relevé des débours de la Caisse Primaire d'Assurance maladie ou de l'organisme social ayant servi des prestations sociales, sans que le secret médical puisse leur être opposé » ;
- Rejeter toute demande plus ample ou contraire.
Au soutien de ses prétentions, M. [H] fait notamment valoir que :
Au vu des jurisprudences et dispositions susvisées, le fait que la transmission du dossier médical par celui-ci soit soumise à l'accord du patient heurte les droits de la défense du concluant et engendre une atteinte manifestement disproportionnée au principe d'égalité des armes.
La CPAM et M. [Z] [U], bien qu'ayant personnellement eu connaissance de la déclaration d'appel pour la première, n'ont pas constitué d'avocat et ne comparaissent pas.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance du 6 janvier 2025 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 4 février 2025.
MOTIFS ET DECISION
L'ordonnance entreprise du 16 janvier 2024, rectifiée par ordonnance du 26 mars 2024 est critiquée par l'appelant, M. [F] [H], en ce qu'elle a subordonné, dans les chefs de la mission confiée au docteur [C] [D], la communication des pièces médicales à l'expert à l'accord de la victime ou de ses ayant-droits.
L'article L. 1110-4 du code de la santé publique dispose :
'I.-Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d'exercice ou les activités sont régies par le présent code, le service de santé des armées, un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant.
Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé.'
L'article 4 du décret du 6 septembre 1995 portant Code de déontologie médicale, devenu l'article R. 4127-4 du Code de la santé publique, prévoit quant à lui que :
'Le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi.
Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris'.
La violation du secret médical se trouve par ailleurs pénalement incriminée à l'article 226-13 du code pénal.
Au visa de ces dispositions, il a ainsi été jugé que « le juge civil ne peut, en l'absence de disposition législative spécifique, contraindre un établissement de santé à lui transmettre des informations couvertes par le secret sans l'accord de la personne concernée ou de ses ayants droit , le secret médical constituant un empêchement légitime que l'établissement de santé a la faculté d'invoquer ; il appartient alors au juge saisi sur le fond d'apprécier, en présence de désaccord de la personne concernée ou de ses ayants droits, si celui-ci tend à faire respecter un intérêt légitime ou à faire écarter un élément de preuve et d'en tirer toute conséquence » (1ère Civ, 7 décembre 2004, pourvoi n°01-02.338).
De même, il a été jugé que l'assureur ne peut produire un document couvert par le secret médical (expertise médicale réalisée par l'un de ses médecins-conseils et d'un compte-rendu d'hospitalisation) intéressant le litige qu'à la condition que l'assuré ait renoncé au bénéfice de ce secret, et qu'il appartient au juge, en cas de difficulté, d'apprécier, au besoin après une mesure d'instruction, si l'opposition de l'assuré tend à faire respecter un intérêt légitime (Cour de cassation, Civ 2ème, 2 juin 2005, n°04-13. 509).
Il est constant qu'aucune disposition législative spécifique ne permet à un médecin dont la responsabilité est recherchée de communiquer dans le cadre d'une expertise judiciaire, sans l'accord de son patient, des informations couvertes par le secret médical. Plus particulièrement, celles de l'article 275 du code de procédure civile, qui imposent aux parties de 'remettre sans délai à l'expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission' n'instituent pas, en elles-mêmes, une dérogation au secret médical (Crim., 16 mars 2021, pourvoi n°20-80.125 et Conseil d'Etat, 15 novembre 2022).
Le caractère absolu du secret médical, qui est destiné à protéger les intérêts du patient, outre les dérogations qui y sont limitativement apportées par la loi, peut cependant entrer en conflit avec le principe d'égalité des armes consacré à l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en vertu duquel une partie doit pouvoir être en mesure de faire la preuve des éléments essentiels pour l'exercice de ses droits et le succès de ses prétentions (Com., 15 Mai 2007, pourvoi n° 06-10.606, publié, CA [Localité 10], 17 février 2023, RG 22/10322, et CA [Localité 10], 19 janvier 2024, RG 23/13817).
De manière générale, il est jugé que 'le droit à la preuve ne peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie privée qu'à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi» (1ère Civ., 25 février 2016, n°15-12.403, publié).
Force est de constater qu'en l'espèce, le fait de soumettre la production de pièces médicales par le praticien et, dont la responsabilité se trouve recherchée, à l'accord préalable de leur patient, et ce alors que ces pièces peuvent s'avérer indispensables à la réalisation de la mesure d'instruction ordonnée, constitue une atteinte excessive et disproportionnée aux droits de la défense de M. [H].
Il convient d'observer, en outre, que l'expertise a été confiée à un médecin, et qu'elle constitue un élément de preuve essentiel dans le cadre du litige qui oppose les parties.
La Cour de cassation a ainsi jugé, que 'si le secret médical, institué dans l'intérêt des patients, s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi et lui fait obligation de protéger contre toute indiscrétion les documents médicaux concernant les personnes qu'il a soignées ou examinées, une expertise médicale qui, en ce qu'elle ressortit à un domaine technique échappant à la connaissance des juges, est susceptible d'influencer leur appréciation des faits, constitue un élément de preuve essentiel qui doit pouvoir être débattu par les parties ; qu'il en résulte que le secret médical ne saurait être opposé à un médecin-expert appelé à éclairer le juge sur les conditions d'attribution d'une prestation sociale, ce praticien, lui-même tenu au respect de cette règle, ne pouvant communiquer les documents médicaux examinés par lui aux parties et ayant pour mission d'établir un rapport ne révélant que les éléments de nature à apporter la réponse aux questions posées et excluant, hors de ces limites, ce qu'il a pu connaître à l'occasion de l'expertise' (2ème Civ., 22 novembre 2007, n°06-18.250, Bull. 2007, II, n° 261).
L'application de ces principes au litige doit nécessairement conduire la présente juridiction à infirmer l'ordonnance de référé du 16 janvier 2024 en ce qu'elle a, dans la mission qui a été confiée au docteur [D], conditionné la transmission de pièces médicales à l'expert à l'accord préalable de M. [U]. Et il sera dit que l'expert pourra se faire communiquer, tant par la Caisse de Sécurité Sociale que par les professionnels de santé concernés, sans que le bénéfice du secret médical ne puisse lui être opposé, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles à l'accomplissement de sa mission.
M. [F] [H] conservera la charge des dépens qu'il a exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Infirme l'ordonnance de référé du 16 janvier 2024 en ce qu'elle a confié à l'expert judiciaire, la mission de ' se faire communiquer par tout tiers détenteur, l'ensemble des documents nécessaires à l'exécution de la présente mission, en particulier, et avec l'accord de la victime ou de ses ayants-droits, le dossier médical complet'.
Et statuant à nouveau de ce chef,
Dit que l'expert pourra se faire communiquer, tant par la Caisse de Sécurité Sociale, que par les professionnels de santé concernés, sans que le bénéfice du secret médical ne puisse lui être opposé, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles à l'accomplissement de sa mission,
Confirme l'ordonnance entreprise en ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Laisse à M. [F] [H] la charge des dépens qu'il a exposés en cause d'appel.
Arrêt de Défaut rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 08 avril 2025
à
la SELARL LX GRENOBLE-[Localité 7]
Copie exécutoire délivrée le 08 avril 2025
à
la SELARL LX GRENOBLE-[Localité 7]
N° Minute
[Immatriculation 3]/234
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 08 Avril 2025
N° RG 24/00497 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HOMR
Décision attaquée : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] en date du 16 Janvier 2024
Appelant
M. [F] [H], demeurant [Adresse 8]
Représenté par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représenté par la SELEURL CABINET SELURL CHIFFERT, avocats plaidants au barreau de PARIS
Intimés
M. [Z] [U]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
Etablissement CPAM DE L'AIN, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Sans avocats constitués
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Date de l'ordonnance de clôture : 06 Janvier 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 février 2025
Date de mise à disposition : 08 avril 2025
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrate Honoraire,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Le 14 juin 2021, M. [Z] [U], a consulté le M. [F] [H], chirurgien orthopédiste à la clinique [9] à [Localité 5] pour des douleurs à la hanche. Le 24 août 2021, il a été opéré pour une arthroplastie totale de la hanche gauche.
M. [Z] [U] a de nouveau été opéré le 28 juin 2023 pouf une révision de la prothèse de hanche par le docteur [L].
Par actes d'huissier des 14 et 20 novembre 2023, M. [U] a assigné M. [H] et la CPAM de l'Ain devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Chambéry notamment aux fins de faire ordonner une expertise médicale.
Par ordonnance réputée contradictoire du 16 janvier 2024, le président du tribunal judiciaire de Chambéry, a ordonné une expertise et désigné pour y procéder docteur [C] [D], avec notamment pour mission de :
- convoquer M. [U] avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils,
- prendre connaissance de son dossier médical et des différents certificats médicaux,
- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l'ensemble des documents nécessaires à l'exécution de la présente mission, en particulier, et avec l'accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d'hospitalisation, compte-rendu d'intervention, résultat des examens complémentaires, etc...) et les documents relatifs à l'état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d'accident) ainsi que le relevé des débours de la Caisse Primaire d' Assurance Maladie ou de l'organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté,
- relater les constatations médicales faites à I 'occasion ou à la suite du dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés,
- examiner la victime,
- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l'événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en 'uvre jusqu'à la consolidation,
- noter, en les mentionnant comme telles, les doléances de la victime, en précisant ses conditions habituelles d'existence et son état de santé antérieur,
- décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsqu'elle a eu recours, avant consolidation, à une aide temporaire, humaine ou matérielle, en préciser la durée,
- décrire les constatations faites à I ' examen (y compris état général, taille, et poids) en précisant les séquelles apparentes telles qu'amputations, déformations et cicatrices, préciser les lésions en relation directe et certaine avec l'événement dommageable, et le cas échéant, celles qui seraient la conséquence d'un état antérieur dans les conditions qui seront précisées,
- dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
- en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision.
Au visa principalement des motifs suivants :
M. [U] a subi deux interventions chirurgicales, la première le 24 août 2021 pour une arthroplastie totale de la hanche gauche par le Dr [H] et la seconde le 28 juin 2023 pour un changement total de la hanche gauche par le Dr [O] ;
Il résulte des éléments versés aux débats que dans les semaines ayant suivi la première intervention, des complications sont survenues avec des douleurs rendant la marche difficile, le besoin de recourir à une canne et l'impossibilité de reprendre ses activités sportives antérieur ;
Dès lors, sans préjuger des responsabilités encourues ou des réparations à intervenir en fonction de l'atteinte à M. [U], la demande d'expertise présentée dans le cadre de la présente instance répond à un motif légitime.
Par ordonnance réputée contradictoire du 26 mars 2024, le président du tribunal judiciaire de Chambéry, a :
- Rectifié l'ordonnance du 16 janvier 2024 en ce que, page 4, à la place des entre celui commençant par - Convoquer M. [U] et celui se terminant - examiner la victime,
Il convient de lire :
- convoquer M. [U] avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils,
- prendre connaissance de son dossier médical et des différents certificats médicaux,
- se faire communiquer par tout tiers détenteur, I 'ensemble des documents. nécessaires à l'exécution de la présente mission, en particulier et avec I 'accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d'hospitalisation, compte-rendu d 'intervention, résultat des examens complémentaires, etc.. .) et les documents relatifs à l'état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d'accident) ainsi que le relevé des débours de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ou de I 'organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté,
- interroger le Dr [H] et recueillir les observations contradictoires des parties,
- relater les constatations médicales faites à l'occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés,
- examiner la victime,
1 - Circonstances de la survenue du dommage
- préciser les motifs et les circonstances qui ont conduit à I 'acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause,
- prendre connaissance des antécédents médicaux,
- décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués,
2 - Analyse médico-légale
- dire si les soins, investigations et actes annexes ont été conduits conformément aux règles de I 'art et aux données acquises de la science médicale à I 'époque où ils ont été pratiqués, en particulier et le cas échéant :
- dans l'établissement du diagnostic, dans le choix, la réalisation et la surveillance des investigations et du traitement,
- dans la forme et le contenu de I 'information données au patient sur les risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l'acte effectué,
- dans l'organisation du service et de son fonctionnement,
3 - Cause et évaluation du dommage
En fonction des éléments concernant points I et 2, après avoir examiné le patient et recueilli ses doléances, l'expert devra :
- décrire I 'état de santé actuel du patient,
- dire
- si cet état est la conséquence de l'évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à I 'état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués,
- ou s 'il s 'agit d'un accident médical, affection iatrogène, infection nosocomiale,
- dans ce dernier cas, indiquer s 'il est la conséquence d'un non-respect des règles de l'art, en précisant le caractère total ou partiel de l'imputabilité ou s'il s 'agit d'un aléa, préciser alors en quoi cet accident médical a eu des conséquences anormales au regard de l'évolution prévisible de la pathologie initiale et en préciser le caractère de gravité,
- interroger le patient sur ses antécédents médicaux et/ou chirurgicaux, afin de déterminer dans quelle mesure il représente un état de vulnérabilité susceptible d'avoir une incidence sur le dommage,
- procéder à un examen clinique détaillé et retranscrire ses constatations dans le rapport d'expertise,
- procéder à l'évaluation des dommages en faisant la part des choses entre ce qui revient à l'état antérieur, à l'évolution prévisible de la pathologie initiale et aux conséquences anormales décrites.
Le reste sans changement,
- Rejeté la requête pour le surplus,
- Laissé les dépens à la charge de l'Etat.
Par déclaration au greffe du 9 avril 2024, M. [H] a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a donné pour mission à l'expert de :
- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l'ensemble des documents nécessaires à l'exécution de la présente mission, en particulier, et avec l'accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d'hospitalisation, compte-rendu d'intervention, résultat des examens complémentaires, etc...) et les documents relatifs à l'état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d'accident) ainsi que le relevé des débours de la Caisse Primaire d' Assurance Maladie ou de l'organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 13 mai 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique et signifiées à la CPAM de l'Ain et M. [U] par actes d'huissier des 21 et 23 mai 2024, M. [H] sollicite l'infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :
Statuant de nouveau,
- Juger que l'Expert désigné aura pour mission de : « se faire communiquer par tout tiers détenteur, l'ensemble des documents nécessaires à l'exécution de la présente mission, en particulier le dossier médical complet (certificat médical descriptif, certificat de consolidation, bulletin d'hospitalisation, compte-rendu d'intervention, résultat des examens complémentaires, etc') et les documents relatifs à l'état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d'accident) ainsi que le relevé des débours de la Caisse Primaire d'Assurance maladie ou de l'organisme social ayant servi des prestations sociales, sans que le secret médical puisse leur être opposé » ;
- Rejeter toute demande plus ample ou contraire.
Au soutien de ses prétentions, M. [H] fait notamment valoir que :
Au vu des jurisprudences et dispositions susvisées, le fait que la transmission du dossier médical par celui-ci soit soumise à l'accord du patient heurte les droits de la défense du concluant et engendre une atteinte manifestement disproportionnée au principe d'égalité des armes.
La CPAM et M. [Z] [U], bien qu'ayant personnellement eu connaissance de la déclaration d'appel pour la première, n'ont pas constitué d'avocat et ne comparaissent pas.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance du 6 janvier 2025 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 4 février 2025.
MOTIFS ET DECISION
L'ordonnance entreprise du 16 janvier 2024, rectifiée par ordonnance du 26 mars 2024 est critiquée par l'appelant, M. [F] [H], en ce qu'elle a subordonné, dans les chefs de la mission confiée au docteur [C] [D], la communication des pièces médicales à l'expert à l'accord de la victime ou de ses ayant-droits.
L'article L. 1110-4 du code de la santé publique dispose :
'I.-Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d'exercice ou les activités sont régies par le présent code, le service de santé des armées, un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant.
Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé.'
L'article 4 du décret du 6 septembre 1995 portant Code de déontologie médicale, devenu l'article R. 4127-4 du Code de la santé publique, prévoit quant à lui que :
'Le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi.
Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris'.
La violation du secret médical se trouve par ailleurs pénalement incriminée à l'article 226-13 du code pénal.
Au visa de ces dispositions, il a ainsi été jugé que « le juge civil ne peut, en l'absence de disposition législative spécifique, contraindre un établissement de santé à lui transmettre des informations couvertes par le secret sans l'accord de la personne concernée ou de ses ayants droit , le secret médical constituant un empêchement légitime que l'établissement de santé a la faculté d'invoquer ; il appartient alors au juge saisi sur le fond d'apprécier, en présence de désaccord de la personne concernée ou de ses ayants droits, si celui-ci tend à faire respecter un intérêt légitime ou à faire écarter un élément de preuve et d'en tirer toute conséquence » (1ère Civ, 7 décembre 2004, pourvoi n°01-02.338).
De même, il a été jugé que l'assureur ne peut produire un document couvert par le secret médical (expertise médicale réalisée par l'un de ses médecins-conseils et d'un compte-rendu d'hospitalisation) intéressant le litige qu'à la condition que l'assuré ait renoncé au bénéfice de ce secret, et qu'il appartient au juge, en cas de difficulté, d'apprécier, au besoin après une mesure d'instruction, si l'opposition de l'assuré tend à faire respecter un intérêt légitime (Cour de cassation, Civ 2ème, 2 juin 2005, n°04-13. 509).
Il est constant qu'aucune disposition législative spécifique ne permet à un médecin dont la responsabilité est recherchée de communiquer dans le cadre d'une expertise judiciaire, sans l'accord de son patient, des informations couvertes par le secret médical. Plus particulièrement, celles de l'article 275 du code de procédure civile, qui imposent aux parties de 'remettre sans délai à l'expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission' n'instituent pas, en elles-mêmes, une dérogation au secret médical (Crim., 16 mars 2021, pourvoi n°20-80.125 et Conseil d'Etat, 15 novembre 2022).
Le caractère absolu du secret médical, qui est destiné à protéger les intérêts du patient, outre les dérogations qui y sont limitativement apportées par la loi, peut cependant entrer en conflit avec le principe d'égalité des armes consacré à l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en vertu duquel une partie doit pouvoir être en mesure de faire la preuve des éléments essentiels pour l'exercice de ses droits et le succès de ses prétentions (Com., 15 Mai 2007, pourvoi n° 06-10.606, publié, CA [Localité 10], 17 février 2023, RG 22/10322, et CA [Localité 10], 19 janvier 2024, RG 23/13817).
De manière générale, il est jugé que 'le droit à la preuve ne peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie privée qu'à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi» (1ère Civ., 25 février 2016, n°15-12.403, publié).
Force est de constater qu'en l'espèce, le fait de soumettre la production de pièces médicales par le praticien et, dont la responsabilité se trouve recherchée, à l'accord préalable de leur patient, et ce alors que ces pièces peuvent s'avérer indispensables à la réalisation de la mesure d'instruction ordonnée, constitue une atteinte excessive et disproportionnée aux droits de la défense de M. [H].
Il convient d'observer, en outre, que l'expertise a été confiée à un médecin, et qu'elle constitue un élément de preuve essentiel dans le cadre du litige qui oppose les parties.
La Cour de cassation a ainsi jugé, que 'si le secret médical, institué dans l'intérêt des patients, s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi et lui fait obligation de protéger contre toute indiscrétion les documents médicaux concernant les personnes qu'il a soignées ou examinées, une expertise médicale qui, en ce qu'elle ressortit à un domaine technique échappant à la connaissance des juges, est susceptible d'influencer leur appréciation des faits, constitue un élément de preuve essentiel qui doit pouvoir être débattu par les parties ; qu'il en résulte que le secret médical ne saurait être opposé à un médecin-expert appelé à éclairer le juge sur les conditions d'attribution d'une prestation sociale, ce praticien, lui-même tenu au respect de cette règle, ne pouvant communiquer les documents médicaux examinés par lui aux parties et ayant pour mission d'établir un rapport ne révélant que les éléments de nature à apporter la réponse aux questions posées et excluant, hors de ces limites, ce qu'il a pu connaître à l'occasion de l'expertise' (2ème Civ., 22 novembre 2007, n°06-18.250, Bull. 2007, II, n° 261).
L'application de ces principes au litige doit nécessairement conduire la présente juridiction à infirmer l'ordonnance de référé du 16 janvier 2024 en ce qu'elle a, dans la mission qui a été confiée au docteur [D], conditionné la transmission de pièces médicales à l'expert à l'accord préalable de M. [U]. Et il sera dit que l'expert pourra se faire communiquer, tant par la Caisse de Sécurité Sociale que par les professionnels de santé concernés, sans que le bénéfice du secret médical ne puisse lui être opposé, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles à l'accomplissement de sa mission.
M. [F] [H] conservera la charge des dépens qu'il a exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Infirme l'ordonnance de référé du 16 janvier 2024 en ce qu'elle a confié à l'expert judiciaire, la mission de ' se faire communiquer par tout tiers détenteur, l'ensemble des documents nécessaires à l'exécution de la présente mission, en particulier, et avec l'accord de la victime ou de ses ayants-droits, le dossier médical complet'.
Et statuant à nouveau de ce chef,
Dit que l'expert pourra se faire communiquer, tant par la Caisse de Sécurité Sociale, que par les professionnels de santé concernés, sans que le bénéfice du secret médical ne puisse lui être opposé, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles à l'accomplissement de sa mission,
Confirme l'ordonnance entreprise en ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Laisse à M. [F] [H] la charge des dépens qu'il a exposés en cause d'appel.
Arrêt de Défaut rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 08 avril 2025
à
la SELARL LX GRENOBLE-[Localité 7]
Copie exécutoire délivrée le 08 avril 2025
à
la SELARL LX GRENOBLE-[Localité 7]