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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 3-4, 3 avril 2025, n° 21/06054

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Agco Finance (SAS)

Défendeur :

Pages Motoculture (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Chalbos

Conseillers :

Mme Vignon, Mme Martin

Avocats :

Me Daval-Guedj, Me Jourdan, Me Magnan, Me Chuquet, Me Lambert, Me Korsia, Me Le Charles

TJ Draguignan, du 1er avr. 2021, n° 18/0…

1 avril 2021

EXPOSE DU LITIGE

M. [U] [J], qui exerce une activité agricole à [Localité 7], notamment la culture de céréales et dont l'entreprise est spécialisée dans l'aménagement de terrains bruts en terres agricoles, s'est engagé dans une opération tripartite afin de pouvoir financer un tracteur de marque Massey Fergusson associé à un broyeur de pierres FAE , ainsi qu'à divers accessoires

L'opération tripartite impliquait l'entrepreneur agricole, ainsi que les sociétés Pages motoculture (société ayant fourni le matériel commandé par l'agriculteur ) et AGCO financement , qui a assuré le financement des biens litigieux.

M. [U] [J] a conclu les contrats suivants :

- le 30 septembre 2009 un bon de commande avec la société Pages motoculture portant sur un tracteur Massey Fergusson MF 8690 et une charrue de tour Grenier Franco,

- le 2 novembre 2009, un contrat de commande avec la société Pages motoculture portant sur un broyeur de pierre FAE modèle MTH 250,

- le 13 octobre 2009, un contrat de crédit-bail avec la société AGCO finance, portant sur le matériel précédemment énuméré et prévoyant le paiement d'un premier loyer de 53 000 euros HT à la livraison et de 7 autres loyers annuels de 34 165 euros HT chacun.

La société Pages Motoculture vendait le matériel objet du contrat de crédit-bail à la société AGCO Finance moyennant un prix de 302 588 euros TTC.

M. [U] [J] et la société fournisseuse signaient un procès-verbal de réception, du matériel objet du contrat de crédit-bail, le 23 février 2010.

M. [U] [J] allègue que, après quelques jours d'utilisation, le tracteur a été confronté à des problèmes techniques à savoir des sifflements et l'émission d'une fumée noire et qu'en juin 2013, il est tombé brutalement en panne.

Une première procédure, en référé, a opposé les parties.

Suivant assignation en date du 7 novembre 2013, M. [U] [J] a attrait les Sociétés Pages motoculture et AGCO finance devant le tribunal de grande instance de Draguignan aux fins d'obtenir la désignation d'un expert.

Suivant ordonnance en date du 27 novembre 2013, le juge des référés a désigné M. [F] [Y] en qualité d'expert judiciaire afin notamment d'examiner le tracteur objet du contrat de crédit-bail, de dire si le véhicule est affecté de vices ou de non-conformités, de dire si ces vices existaient au jour de la vente et s'ils rendaient le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné.

La Société Pages motoculture a ultérieurement obtenu, suivant ordonnance de référé en date du 5 mars 2014, la mise en cause de la société AGCO, fabriquant du tracteur Massey Fergusson MF 8690.

Par courriers des 13 janvier et 19 avril 2016, la société AGCO finance mettait en demeure M. [U] [J] de régler les loyers impayés puis le solde intégral du contrat, prononçant en outre, aux termes du second courrier, la résiliation définitive de ce dernier.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 27 février 2017.

Une seconde procédure, au fond, opposait les parties, dont la cour est désormais saisie.

Par acte d'huissier de justice des 2 mars 2018 et 07 mars 2018, M. [U] [J] faisait assigner les sociétés Pages motoculture et AGCO finance devant le tribunal judiciaire de Draguignan notamment pour demander à titre principal, la nullité du contrat de crédit-bail , à titre subsidiaire, la nullité du contrat de vente et enfin à titre infiniment subsidiaire, l'indemnisation de son entier préjudice pour violation de devoir de conseil de la société Pages Motoculture.

Par jugement du 1er avril 2021, le tribunal judiciaire de Draguignan se prononçait en ces termes :

- annule le contrat de crédit-bail pour dol,

- condamne in solidum la SAS Pages Motoculture et la SAS AGCO Finance à payer à M. [U] [J] les sommes de :

* 89.078,08 euros au titre de la perte d'exploitation,

* 5.202,60 euros pour la prise en charge du tracteur et du broyeur après la panne,

* 1.236 euros pour le transport du tracteur et du broyeur pour le pesage,

* 7.668,18 euros pour les travaux de remise en état du tracteur,

- condamne la SAS Pages Motoculture à restituer à la SAS AGCO Finance la somme de 302.588 euros sous réserve de la décote éventuelle du matériel au moment de la restitution,

- rejette la demande d'astreinte;

- déboute la SAS Pages motoculture et la SAS AGCO Finance du surplus de leurs demandes reconventionnelles,

- condamne la SAS Pages motoculture et la SAS AGCO Finance à payer à M. [U] [J] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne la SAS Pages motoculture et la SAS AGCO finance aux dépens, en ce compris les frais d'expertise.

Les sociétés AGCO finance et Pages motoculture formaient successivement appel les 22 avril et 7 mai 2021.

La déclaration d'appel de la société AGCO Finance est ainsi rédigée :' L'appel tend à la nullité , l'annulation et la réformation de la décision en ce qu'elle :

- Annule le contrat de crédit-bail pour dol,

- Condamne in solidum la SAS Pages Motoculture et la SAS AGCO Finance à

payer à M. [U] [J] les sommes de

* 89.078,08 euros au titre de la perte d'exploitation,

* 5.202,60 euros pour la prise en charge du tracteur et du broyeur après la panne,

* 1.236 euros pour le transport du tracteur et du broyeur pour le pesage,

* 7.668,18 euros pour les travaux de remise en état du tracteur,

- Condamne la SAS Pages Motoculture à restituer à la SAS AGCO Finance la somme de 302.588 euros sous réserve de la décote éventuelle du matériel au moment de la restitution,

- rejette la demande d'astreinte;

- déboute la SAS Pages Motoculture et la SAS AGCO Finance du surplus de leurs demandes reconventionnelles.

- condamne la SAS Pages Motoculture et la SAS AGCO Finance à payer à M. [U] [J] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne la SAS Pages Motoculture et la SAS AGCO Finance aux dépens, en ce compris les frais d'expertise.'

L'appel de la société Pages motoculture est ainsi rédigé : ' L'objet du présent appel est de faire droit à toutes exceptions de procédure, d'annuler, sinon d'infirmer et à tout le moins de réformer la décision déférée. Il est précisé que le présent appel est relatif aux chefs de la décision en ce qu'elle :

- annule le contrat de crédit-bail pour dol.

- condamne in solidum la SAS Pages Motoculture et la SAS AGCO Finance à payer à M.[U] [J] les sommes de :

- 89.078,08 euros au titre de la perte d'exploitation,

- 5.202,60 euros pour la prise en charge du tracteur et du broyeur après la panne,

- 1.236 euros pour le transport du tracteur et du broyeur pour le pesage.

- 7.668,18 euros pour les travaux de remise en état du tracteur.

- condamne la SAS Pages Motoculture à restituer à la SAS AGCO Finance la somme 302.588 euros, sous réserve de la décote éventuelle du matériel au moment de la restitution.

- condamne M. [U] [J] à restituer le matériel, soit le Grenier Tour portant le n°de série 22209, le tracteur Massey Fergusson n° de sérieU343023. et le broyeur FAE n° de série 10/100), à la SAS Pages Motoculture dans les 8 jours suivant la signification du jugement.

- rejette la demande d'astreinte.

- déboute la SAS Pages Motoculture du surplus de leurs demandes reconventionnelles,

- condamne la SAS Pages Motoculture à payer à M. [U] [J] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamne la SAS PagesMotoculture aux dépens, en ce compris les frais d'expertise

- déboute la SAS Pages Motoculture de toutes ses demandes'.

Les appels ont été joints par ordonnance en date du 26 novembre 2021.

L='ordonnance de clôture de l'instruction était prononcée le 14 janvier 2025.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

1-sur les conclusions au fond

Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2021, la société Pages motoculture demande à la cour de :

vu le jugement rendu le 1er avril 2021 dont appel

- déclarer l'appel incident régularisé par Pages Motoculture recevable, régulier et bien fondé,

vu les articles 1109 et 1116 du code civil dans leur ancienne rédaction ou tout autres à suppléer compléter ou modifier,

infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- annulé le contrat de crédit-bail pour dol,

- condamné in solidum la SAS Pages Motoculture et la SAS AGCO Finance à payer à M. [U] [J] les sommes de :

89 078,08 Euros au titre de la perte d'exploitation

5 202,60 euros pour la prise en charge du tracteur et du broyeur après la panne

1 236 euros pour le transport du tracteur et du broyeur pour le pesage

7 668,18 euros pour les travaux de remise en état du tracter

- condamné la SAS Pages Motoculture à restituer à la SAS AGCO Finance la somme de 302 588 euros sous resserve de la décote éventuelle du matériel au moment de la restitution

- condamné M.[U] [J] à restituer le matériel soit le grenier M4 tour portant le numéro ale série 22209, le tracteur Massey Fergusson MP 8680 N° de série LI3430823 et le broyeur FAE n° de série 10/1001 à la société Pages Motoculture dans les 8 jours suivant la signification du jugement

- rejeté la demande d'astreinte,

- débouté la SAS Pages Motoculture et la SAS AGCO Finance du surplus de leur demandes reconventionnelles,

- condamné la SAS Pages Motoculture et la SAS AGCO Finance à payer à M.

[J] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile,

- condamné la SAS Pages Motoculture et la SAS AGCO Finance aux dépens enceux les frais d'expertise.

statuant à nouveau :

- faire droit aux demandes reconventionnelles de Pages Motoculture,

- débouter M.[U] [J] de ses demandes de nullité de contrat et de toutes ses demandes indemnitaires,

- débouter M.[U] [J] de tous ses moyens, fins et conclusions,

concernant la demande de nullité du contrat de crédit-bail signé par M.[J]:

- juger que Pages motoculture a la qualité de tiers au contrat de crédit-bail souscrit entre M. [J] et AGCO Finance,

- débouter M. [J] de toutes ses demandes, conclusions fins et moyens formulées à l'encontre de Pages Motoculture,

Subsidiairement concernant la demande de nullité du contrat de vente et de résiliation du contrat de crédit-bail par M. [J] :

- juger que M.[U] [J] a la qualité de professionnel qu'il a été informé des conditions d'utilisation du tracteur, que le tracteur et le broyeur sont compatibles, que la casse du carter de la boite à vitesse du tracteur a pour origine une mauvaise utilisation du tracteur aggravée par les irrégularités du terrain, que M. [J] est responsable du sinistre, que Pages Motoculture n'a pas commis de dol ni exercé de manoeuvres dolosives en vue de vicier le consentement de M[J],

- débouter M.[J] de sa demande de nullité du contrat de vente et de résiliation du crédit-bail,

- débouter M. [J] de toutes ses demandes, conclusions et fins,

si par extraordinaire, la cour annulait le contrat de vente pour dol et ou le contrat de crédit bail :

- condamner solidairement M.[J] et AGCO Finance à restituer le tracteur, 1e broyeur et la charrue sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard dans un délai de 8 jours a compter du jugernent à venir,

- débouter M.[J] de ses demandes de remboursement des échéances réglées à AGCO Finance et du coût de la resiliation du contrat de crédit-bail, comme etant irrecevables et infondées,

- débouter M. [J] de toutes ses autres demandes indemnitaires ou à tout le moins les minorer,

- limiter la restitution du prix de vente a AGCO Finance par Pages motoculture la somme de 151 294 euros correspondant à une décote de 50% de la valeur du matériel litigieux

à titre infiniment subsidiaire, concernant l'obligation de conseil et d'inforrnation,

- juger que M. [U] [J] a la qualité de professionnel, qu'il a été informé des conditions d'utilisation du tracteur Pages Motoculture n'a pas failli à son devoir d'information et de conseil,

- débouter M. [U] [J] de toutes ses demandes fins et conclusions,

- débouter M. [J] de toutes ses demandes indemnitaires ou autres,

si par extraordinaire, le tribunal considérait que Pages Motoculture a manqué à son devoir d'information et de conseil,

- débouter M.[J] de ses demandes de remboursement des échéances réglées à AGCO Finance et du coût de la résiliation du contrat de crédit-bail, comme étant irrecevables et infondées,

- débouter M.[J] de sa demande d'indemnité au titre du préjudice moral,

- ordonner un partage de responsabilité à 50% entre M. [J] et Pages Motoculture et minorer en conséquence les demandes indemnitaires de M. [J],

en tout état de cause,

- débouter M.[U] [J] de ses deux demandes visant à être relevé et garanti par Pages Motoculture des condamnations prononcées contre lui et au profit d'AGCO Finance concernant d'indemnité contractuelle de résiliation et l'indemnité pour perte de jouissance

- condamner M.[U] [J] à payer à Pages Motoculture la somme de 90 776,40 euros au titre des dégradations et détériorations sur le matériel, liées à un defaut d'entretien,

- condamner M.[U] [J] à payer à la société concluante la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont les frais et honoraires de l'expertise.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2025, la société AGCO Finance demande à la cour de :

vu l'article 1134 devenu 1103 du code civil,

infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

- annule le contrat de crédit-bail pour dol,

- condamne in solidum la SAS Pages Motoculture et la SAS AGCO Finance à payer à M. [U] [J] les sommes de :

- 89.078,08 euros au titre de la perte d'exploitation,

- 5.202,60 euros pour la prise en charge du tracteur et du broyeur après la panne,

- 1.236 euros pour le transport du tracteur et du broyeur pour le pesage,

- 7.668,18 euros pour les travaux de remise en état du tracteur,

- condamne la SAS Pages Motoculture à restituer à la SAS AGCO finance la somme de 302.588 euros sous réserve de la décote éventuelle du matériel au moment de la restitution,

- rejette la demande d'astreinte;

- déboute la SAS Pages Motoculture et la SAS AGCO Finance du surplus de leurs demandes reconventionnelles,

- condamne la SAS Pages Motoculture et la SAS AGCO Finance à payer à M. [U] [J] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne la SAS Pages Motoculture et la SAS AGCO Finance aux dépens, en ce compris les frais d'expertise".

statuant à nouveau,

- donner acte à la société AGCO Finance de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le mérite de la demande en résolution du contrat de vente de M. [U] [J],

- débouter M. [U] [J] de sa demande de nullité du contrat de crédit bail conclu avec la société AGCO Finance,

- débouter M. [J] de ses autres moyens, fins et conclusions,

à titre reconventionnel,

- condamner M.[U] [J] à payer la somme de 79.580,62 ' à la société AGCO Finance outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,

- condamner M.[U] [J] à restituer à la société AGCO Finance sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par matériel, à compter du prononcé de la décision à intervenir, les matériels suivants :

- grenier ¿ Tour portant le n° de série 22209,

- tracteur Massey Fergusson MF8680 n° de série U343023

- FAE n° de série 10/1001

- autoriser la société AGCO Finance à appréhender les matériels précités en quelques lieux et quelques mains qu'ils se trouvent au besoin avec le concours de la force publique,

- condamner M. [U] [J] à payer la société AGCO Finance, la somme mensuelle de 3.416,50 ' TTC (loyer annuel d'un montant de 40.998 ' TTC), à titre d'indemnité de privation de jouissance, toute période commencée étant intégralement due, à compter à compter du 31 janvier 2016, date de la résiliation prononcée du contrat de crédit-bail, et jusqu'à la restitution effective du tracteur à la société AGCO Finance.

subsidiairement, en cas d'annulation du contrat de vente :

- prononcer la résiliation du contrat de crédit-bail,

- condamner M. [U] [J] à payer la somme de 79.580,62 ' à la société AGCO Finance outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,

- condamner la société Pages Motoculture à restituer à la société AGCO Finance la somme de 302.588 euros correspondant au prix de vente du matériel, sous réserve de la décote éventuelle du matériel au moment de la restitution,

- condamner M. [U] [J] à restituer à la société Pages Motocultures sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par matériel, à compter du prononcé de la décision à intervenir, les matériels suivants :

- grenier ¿ tour portant le n° de série 22209,

- tracteur Massey Fergusson MF8680 n° de série U343023

- FAE n° de série 10/1001

- condamner M. [U] [J] à payer la société AGCO Finance, la somme mensuelle de 3.416,50 euros TTC (loyer annuel d'un montant de 40.998 euros TTC), à titre d'indemnité de privation de jouissance, toute période commencée étant intégralement due, à compter à compter du 31 janvier 2016, date de la résiliation prononcée du contrat de crédit-bail, et jusqu'à la restitution effective du tracteur à la société AGCO Finance.

- subsidiairement, en cas d'annulation du contrat de crédit-bail :

- prononcer la nullité du contrat de vente,

- condamner la société Pages Motocultures à restituer à la société AGCO Finance la somme de 302.588,00 ' correspondant au prix de vente du matériel, sous réserve de la décote éventuelle du matériel au moment de la restitution,

- condamner M. [U] [J] à restituer à la société Pages Motoculture sous astreinte de 200 ' par jour de retard et par matériel, à compter du prononcé de la décision à intervenir, les matériels suivants :

- Grenier ¿ TOUR portant le n° de série 22209,

- tracteur Massey Fergusson MF8680 n° de série U343023

- FAE n° de série 10/1001

- condamner M. [U] [J] à payer la société AGCO Finance, la somme mensuelle de 3.416,50 ' TTC (loyer annuel d'un montant de 40.998 ' TTC), à titre d'indemnité de privation de jouissance, toute période commencée étant intégralement due, à compter à compter du 31 janvier 2016, date de la résiliation prononcée du contrat de crédit-bail, et jusqu'à la restitution effective du tracteur à la société AGCO Finance.

en tout état de cause,

- condamner toute partie succombante à verser à la société AGCO Finance la somme de 3.000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la même, aux entiers dépens d'appel de la présente instance, ces derniers distraits au profit de la SCP Cohen-Guedj-Montero-Daval Guedj sur son offre de droit.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 août 2021, M. [U] [J] demande à la cour de :

Vu les dispositions des articles 1109, 1116, 1134, 1135, 1147, 1218, 1382 et 1602 anciens du code civil, des articles 1130, 1131, 1137, 1144, 1186, 1187, 1231-1 et 1602 du code civil dans sa rédaction postérieur à l'ordonnance du 10 février 2016, 564 du code de procédure civile,

à titre principal,

- dire que la société Pages Motoculture a fait souscrire à M. [U] [J], pour le compte de la société AGCO Finance, un contrat de crédit-bail portant sur un tracteur Massey Fergusson MF 8690 ainsi qu'un broyeur FAE MTH 50 destinés à fonctionner ensemble pour la réalisation de travaux de broyage de pierre.

- dire que la Société Pages Motoculture était elle-même partie au contrat de crédit-bail puisque celui-ci prévoyait que le premier loyer serait réglé directement au vendeur, que M. [K] [T], préposé de la Société Pages Motoculture apparait en tant que vendeur du contrat de crédit-bail et qu'en tout état de cause, la Société Pages motoculture, concessionnaire de la Société AGCO (co-entreprise de la Société AGCO) était chargée de proposer le financement par l'établissement de crédit et qu'elle a engagé sa responsabilité délictuelle à l'égard de M. [U] [J] du fait des fautes commises en tant que mandataire de la Société AGCO.

- dire que la Société Pages motoculture a, dans ce but, tant pour son propre compte, qu'en qualité de mandataire de la Société AGCO Finance ou encore d'apporteur pour les opérations de crédit de cette dernière, mis en place des man'uvres destinées à convaincre M. [U] [J] du fait que ces deux machines pouvaient travailler en parfaite adéquation à savoir notamment une démonstration antérieure à la vente au château de [4] en présence de M. [S] [W] avec le matériel de ce dernier ainsi qu'un déplacement en Italie à l'Usine FAE pris en charge par la Société Pages motoculture et enfin, postérieurement à la livraison du matériel par une nouvelle démonstration au château de [4] avec le matériel objet du contrat de Financement destinée à communiquer sur la parfaite adéquation entre le tracteur et le broyeur.

- dire qu'il ressort des conclusions du rapport d'expertise judiciaire que le tracteur Massey Fergusson MF 8690 et le broyeur FAE MTH 250 ne peuvent en aucun cas fonctionner de concert, le poids total en charge du tracteur étant largement dépassé du fait de l'accouplement,

- dire que la société Pages motoculture s'est rendue coupable de dol, à minima de réticence dolosive notamment en n'attirant pas l'attention de M. [U] [J] sur le fait que le tracteur, une fois le blindage mis en place et les masses nécessaires au bon fonctionnement assemblées, n'avait plus qu'une capacité utile de l'ordre de 600,00 kg incompatibles avec l'accouplement d'un broyeur de plus de 7.000 kg ,

- dire que le dol ou la réticence dolosive commise par la société Pages motoculture en sa qualité de représentant de la Société AGCO Finance ou encore d'apporteur d'affaire pour cette dernière et qui ont vicié le consentement de M. [U] [J] sont opposable au crédit bailleur, la Société AGCO Finance,

en conséquence,

- confirmer le jugement en ce qu'il annule pour dol le contrat de crédit-bail souscrit par M. [U] [J] auprès de la société AGCO Finance pour le Financement du tracteur Massey Fergusson MF 8690 et du broyeur FAE MTH 250 ainsi que de la charrue défonceuse quart de tour Grenier Franco n°12

- infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas précisé le montant des restitutions inhérentes à l'annulation du contrat de crédit-bail, limité l'indemnisation de M. [U] [J] au titre des travaux de remise en état à la somme de 7.668,18 ' alors que la société Pages Motoculture n'a pas pris position quant au sort de sa facture de remise en état de 36.466,21 ' et rejeté les demandes de M. [U] [J] au titre de son préjudice moral,

- condamner in solidum les Sociétés AGCO Finance et Pages Motoculture à restituer à M. [U] [J] l'intégralité des échéances réglées soit la somme de 272.683,60 euros,

- condamner in solidum les Sociétés AGCO Finance et Pages Motoculture à indemniser M. [U] [J] de l'intégralité de son préjudice à savoir les postes suivants :

perte d'exploitation : 89.078,08 '

coût de la prise en charge du tracteur et du broyeur après la panne supportée par

M. [U] [J] : 5.202,60 '

coût du transport du tracteur et du broyeur pour le pesage supporté par M. [U] [J] : 1.236 '

coût des travaux de remise en état du tracteur : 36.466,21 ', limités à 7.668,18 ' dans l'hypothèse d'une confirmation par la Société Pages Motoculture qu'elle se limitera de manière définitive au montant qu'elle a laissé à la charge de M. [U] [J] et qu'il a effectivement réglé suite aux réparations effectuées pour les opérations d'expertise.

Préjudice moral : 10.000 euros

- débouter les sociétés AGCO Finance et Pages motoculture de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et en particulier de leur demande de restitution sous astreinte, ladite restitution devant intervenir comme une simple conséquence de la nullité ordonnée ainsi que de leurs demandes au titre des indemnités contractuelles.

à titre subsidiaire, et si par extraordinaire la cour devait estimer que la Société Pages Motoculture n'engageait pas la société AGCO Finance en qualité de mandataire, sur la seule nullité du contrat de vente :

- dire que la société Pages motoculture a vendu à la société AGCO Finance un tracteur Massey Fergusson MF 8690 ainsi qu'un broyeur FAE MTH 250 destinés à fonctionner ensemble pour la réalisation de travaux de broyage de pierre afin de les louer à M. [U] [J] et que la Société AGCO Finance a donné mandat à M. [U] [J] aux fins de pouvoir agir en justice à son nom à l'encontre du vendeur,

- dire que la société Pages Motoculture s'est rendue coupable de dol, à minima de réticence dolosive notamment en n'attirant pas l'attention de M. [U] [J] sur le fait que le tracteur, une fois le blindage mis en place et les masses nécessaires au bon fonctionnement assemblées, n'avait plus qu'une capacité utile de l'ordre de 600 kg incompatibles avec l'accouplement d'un broyeur de plus de 7.000 Kg pourtant vendu spécifiquement pour fonctionner de concert.

- dire que le dol ou la réticence dolosive commise par la Société Pages Motoculture a vicié le consentement de la Société AGCO Finances et de M. [U] [J].

en conséquence,

- annuler pour dol le contrat de vente intervenu entre la société Pages motoculture et la Société AGCO Finance pour le tracteur Massey Fergusson MF 8690 et du broyeur FAE MTH 250 ainsi que de la charrue défonceuse quart de tour Grenier Franco n°12

- prononcer, en conséquence de l'annulation du contrat de vente, la résiliation du contrat de crédit-bail liant M. [U] [J] à la Société Pages Motoculture, ce à compter de la date de l'assignation de cette dernière en référé soit le 07 novembre 2013, subsidiairement à la date de l'assignation au fond.

o dans l'hypothèse d'une résiliation au 07 novembre 2013, date de l'assignation en référé et d'un rejet de la demande de la société AGCO Finance de voir appliquer une clause spécifique à la résiliation mettant les loyers restant à échoir ainsi qu'une pénalité à la charge du locataire.

- condamner la société AGCO Finance à rembourser les 3 échéances de loyers réglées postérieurement à la résiliation par M. [U] [J] soit 125.577,36 ' outre le premier loyer de 63.388 euros pour un total de 188.965,36 euros

- débouter la société AGCO Finance de ses demandes à l'encontre de M. [U] [J] au titre du paiement des deux derniers loyers hors-taxe outre indemnité de résiliation faute de démonstration de l'opposabilité des conditions générales comportant la clause invoquée.

- condamner la société Pages motoculture à indemniser M. [U] [J] de l'intégralité de son préjudice à savoir les postes suivants :

perte d'exploitation : 89.078,08 '

coût de la prise en charge du tracteur et du broyeur après la panne supportée par

M. [U] [J] : 5.202,60 '

Coût du transport du tracteur et du broyeur pour le pesage supporté par M. [U]

[J] : 1.236 '

coût des travaux de remise en état du tracteur : 36.466,21 ', limité à 7.668,18 ' dans

l'hypothèse d'une confirmation par la Société Pages Motoculture qu'elle se

limitera de manière définitive au montant qu'elle a laissé à la charge de M. [U]

[J] et qu'il a effectivement réglé suite aux réparations effectuées pour les

opérations d'expertise.

Préjudice moral : 10.000 '

- débouter les Sociétés AGCO Finance et Pages Motoculture de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et en particulier de leur demande de restitution sous astreinte, ladite restitution devant intervenir comme une simple conséquence de la nullité ordonnée.

- condamner la Société Pages Motoculture à relever et garantir M. [J] de toute condamnation prononcée au profit de la Société AGCO Finance au titre de l'éventuelle application des clauses contractuelles et notamment d'une indemnité pour perte de jouissance.

- dans l'hypothèse d'une résiliation au 02 mars 2018 date de l'assignation au fond ou de l'application par la présente juridiction de la clause de résiliation invoquée par la Société AGCO Finance mettant les loyers restant à échoir ainsi qu'une pénalité à la charge du locataire.

- condamner la Société Pages Motoculture à indemniser M. [U] [J] de l'intégralité de son préjudice à savoir les postes suivants :

coût des échéances réglées par M. [U] [J] à la Société AGCO

Finance postérieurement au sinistre : 162.758,86 '

coût de la résiliation du contrat AGCO Finance selon clause invoquée par cette

dernière : 79.580,62 '

perte d'exploitation : 89.078,08 '

coût de la prise en charge du tracteur et du broyeur après la panne supportée par

M. [U] [J] : 5.202,60 '

coût du transport du tracteur et du broyeur pour le pesage supporté par M. [U]

[J] : 1.236,00 '

coût des travaux de remise en état du tracteur : 36.466,21 ', limité à 7.668,18 ' dans

l'hypothèse d'une confirmation par la Société Pages Motoculture qu'elle se

limitera de manière définitive au montant qu'elle a laissé à la charge de M. [U]

[J] et qu'il a effectivement réglé suite aux réparations effectuées pour les

opérations d'expertise.

préjudice moral : 10.000 '

- débouter les Sociétés AGCO Finance et Pages Motoculture de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et en particulier de leur demande de restitution sous astreinte, ladite restitution devant intervenir comme une simple conséquence de la nullité ordonnée.

- condamner la société Pages Motoculture à relever et garantir M. [J] de toute condamnation prononcée au profit et la Société AGCO Finance au titre de l'éventuelle application des clauses contractuelles et notamment d'une indemnité pour perte de jouissance.

à titre infiniment subsidiaire, et si par extraordinaire la présente juridiction devait estimer que les Sociétés AGCO Finance et Pages Motoculture n'ont commis ni dol ni réticence dolosive, sur la violation de l'obligation de l'information et de conseil :

- dire que la Société Pages Motoculture, en n'informant par M. [U] [J] du fait que le matériel financé dans le but de fonctionner simultanément n'était pas compatible et en s'abstenant donc de l'informer quant à l'adéquation de la chose proposée à l'utilisation qui en était prévue, a violé son obligation d'information et de conseil.

- dire que la Société Pages Motoculture sera, en conséquence, condamnées à indemniser M. [U] [J] de l'ensemble de ses préjudices.

en conséquence,

- condamner la Société Pages Motoculture à payer à M. [U] [J] les sommes suivantes :

coût des échéances réglées par M. [U] [J] à la Société AGCO

finance postérieurement au sinistre : 162.758,86 '

coût de la résiliation du contrat AGCO Finance selon clause invoquée par cette

dernière : 79.580,62 '

perte d'exploitation : 89.078,08 '

coût de la prise en charge du tracteur et du broyeur après la panne supportée par

M. [U] [J] : 5.202,60 '

coût du transport du tracteur et du broyeur pour le pesage supporté par M. [U]

[J] : 1.236,00 '

Coût des travaux de remise en état du tracteur : 36.466,21 ', limité à 7.668,18 ' dans

l'hypothèse d'une confirmation par la Société Pages Motoculture qu'elle se

limitera de manière définitive au montant qu'elle a laissé à la charge de M. [U]

[J] et qu'il a effectivement réglé suite aux réparations effectuées pour les

opérations d'expertise.

Préjudice moral : 10.000,00 '

- condamner la Société Pages Motoculture à relever et garantir M. [J] de toute condamnation prononcée au profit et la Société AGCO Finance au titre de l'éventuelle application des clauses contractuelles et notamment d'une indemnité pour perte de jouissance.

- débouter les Sociétés AGCO Finance et Pages Motoculture de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et en particulier de leur demande de restitution sous astreinte, ladite restitution devant intervenir comme une simple conséquence de la nullité ordonnée.

en tout état de cause,

- confirmer le jugement entrepris s'agissant de ses dispositions inhérentes aux frais irrépétibles en première instance.

- condamner in solidum les sociétés AGCO finance et Pages Motoculture à payer à M. [U] [J] la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

- condamner in solidum les sociétés AGCO finance et Pages Motoculture aux entiers dépens en ce inclus les frais d'expertise taxés à la somme de 13.023,60 '

2-sur les conclusions de procédure

Par conclusions de procédure notifiées le 10 janvier 2025, la société Pages motoculture demande à la cour de :

Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile, les conclusions de M. [J] du 07 janvier 2025, l'avis de fixation en date du 3 octobre 2024,

- rejeter purement et simplement les conclusions notifiées le 07 janvier 2025, soit 5 jours ouvrés avant la clôture.

Par conclusions de procédure notifiées le 13 janvier 2025, M. [U] [J] demande à la cour de :

Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile,

- rejeter purement et simplement les pièces 1 à 22 tardivement communiquées par la société Pages motoculture.

Par conclusions notifiées le 15 janvier 2025, la société Pages motoculture demande à la cour de :

vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile,

- débouter M. [J] de ses demandes telle que formulées dans ses conclusions de procédure notifiées le 13 janvier 2025,

- les déclarer déloyales et infondées,

- ordonner régulier et opposable aux débats le bordereau de régularisation de numérotation du 10 janvier 2025 de la société Pages motoculture,

- juger recevables les pièces doublement communiquées par bordereau en 2021 et en 2025.

MOTIFS

1-sur la procédure

Vu l'article 954 al 2 et 3 du code de procédure civile, énonçant notamment que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions et que si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

Selon l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.

L'article 16 du même code ajoute :Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

S'agissant des pièces 1 à 22 communiquées par la société Pages motoculture le 10 janvier 2025, soit 4 jours avant l'ordonnance de clôture, il ne saurait être toutefois reproché à cette dernière une communication tardive, alors que ce bordereau porte strictement sur les mêmes pièces que celles déjà communiquées le 22 novembre 2021 et qu'il s'agissait seulement pour la société Pages motoculture de procéder à une renumérotation.

La cour rejette la demande de M. [U] [J] de rejeter des débats le bordereau de pièce communiqué par le 10 janvier 2025 par la société Pages motoculture.

S'agissant des conclusions notifiées le 7 janvier 2025 par M. [U] [J], celles-ci, très volumineuses et qui ne comportent pas une présentation formellement distincte des moyens nouveaux, ne permettaient pas à la société Pages motoculture d'organiser sa défense en temps utile, étant précisé que l'ordonnance de clôture est intervenue à peine 5 jours après et que les autres parties avait alors précédemment conclu presque 4 ans plutôt, les 3 et 22 novembre 2021. Par ailleurs, lorsque M. [U] [J] a conclu le 7 janvier 2025, il savait depuis le 3 octobre 2024, date de l'avis du greffe, que l'affaire serait examinée lors de l'audience du 4 février 2025.

En conséquence, la cour rejette les conclusions de M. [U] [J] notifiées tardivement le 7 janvier 2015. La cour n'est saisie que des précédentes conclusions au fond de M. [U] [J] notifiées le 22 août 2021.

2-sur la demande du credit-preneur d'annulation pour dol du contrat de credit-bail

Selon l'article 1116 du code civil, dans sa version applicable jusqu'au 01 octobre 2016 :Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.Il ne se présume pas et doit être prouvé.

Au soutien de sa demande d'annulation du contrat de crédit-bail, pour dol, M. [U] [J] soutient que :

- la société Pages Motoculture a, dans ce but, tant pour son propre compte, qu'en qualité de mandataire de la Société AGCO Finance ou encore d'apporteur pour les opérations de crédit de cette dernière, mis en place des man'uvres destinées à convaincre du fait que ces deux machines pouvaient travailler en parfaite adéquation,

- il ressort des conclusions du rapport d'expertise judiciaire que le tracteur Massey Fergusson MF 8690 et le broyeur FAE M TH 250 ne peuvent en aucun cas fonctionner de concert, le poids total en charge du tracteur étant largement dépassé du fait de l'accouplement d'une part et la capacité de relevage du tracteur étant insuffisante pour le broyeur MTH 250 compte tenu de la longueur du porte à faux.

- la société Pages Motoculture s'est rendue coupable de dol, à minima de réticence dolosive notamment en n'attirant pas l'attention de M. [U] [J] sur le fait que le tracteur, une fois le blindage mis en place et les masses nécessaires au bon fonctionnement assemblées, n'avait plus qu'une capacité utile de l'ordre de 600,00 kg incompatibles avec l'accouplement d'un broyeur de plus de 7.000,00 Kg d'une part et que peu important la masse du tracteur ses capacités de relevage étaient insuffisantes pour accoupler un broyeur FAE MTH 250

- le dol ou la réticence dolosive commis par la Société Pages Motoculture en sa qualité de représentant de la société AGCO Finance ou encore d'apporteur d'affaire pour cette dernière et qui ont vicié le consentement de M. [U] [J] sont opposables au crédit-bailleur, la société AGCO Finance.

Pour dire qu'elle n'a pas commis de dol et que le contrat de crédit-bail ne saurait être annulé sur ce fondement, la société Pages Motoculture répond que :

- cette surcharge est imputable uniquement aux décisions de M.[J] de laisser les masses additionnelles (blindage, lestage, pneumatique forestier gonflejal'eau et masse de roue) pendant l'utilisation du broyeur.

- M. [J] a bien la qualité de professionnel de travaux agricoles,

- le demandeur n'apporte nullement la preuve de manoeuvres dolosives ni même d'une réticence dolosive.

Enfin, également pour s'opposer à la demande d'annulation pour dol du contrat de crédit-bail, la crédit-bailleresse oppose certaines clauses contractuelles issues du contrat ,dont il résulte notamment que M.[J] a renoncé à tout recours contre le bailleur du fait du matériel, assurant en contrepartie la possibilité pour le locataire d'agir à l'encontre du fournisseur. La société AGCO Finance ajoute que M.[J] ne pourrait lui opposer une prétendue défaillance du fournisseur pour s'exonérer de ses obligations contractuelles à son égard, la société fournisseuse étant un tiers par rapport au contrat de crédit-bail.

En l'espèce, aux termes de son rapport déposé le 27 février 2017, l'expert judiciaire conclut en particulier que :

- le broyeur, porté par le tracteur, a pour rôle essentiel de réduire les blocs rocheux présents sur le terrain et de rendre ainsi le terrain accessible au matériel d'agriculture,

- les deux engins ont été livrés et assemblés en avril 2010,

- une première panne est apparue en avril 2010, six mois plus tard, le joint du carter a dû être remplacé,

- fin mai ou début juin 2013, après 1636 heures de fonctionnement, une rupture du carter de la boîte de vitesse du tracteur s'est produite lors d'une manoeuvre de demi-tour de ce dernier,

- il y a absence de défaut intrinsèque du carter détruit lors du sinistre,

- le tracteur Massey Fergusson 86 90 n'est pas affecté de vices ou de non-conformité,

- le sinistre subi par le tracteur résulte d'une surcharge anormale et excessive mise en oeuvre sur le tracteur par son propriétaire lors des travaux effectués par ce dernier an mai 2013,

- les irrégularités du terrain travaillé lors de la survenance de la rupture du carter ont constitué un facteur aggravant (effet dynamique) la surcharge excessive du tracteur,

- le type de métal constituant le carter et le couvercle de la boîte de vitesse (fonte grise à graphite lamellaire) permet d'expliquer que celle-ci a résisté de nombreuses heures avant de rompre soudainement sans alerte préalable,

- le tracteur litigieux n'était pas affecté de vices de construction mais d'un désordre non consécutif à un défaut de conception ou de fabrication,

- ni ce désordre, ni sa cause n'existaient au jour de la vente,

- lors de sa survenance, le désordre a rendu le véhicule totalement impropre à sa destination,

- le coût des travaux de remise en état s'élève à 36 466, 21 euros,

- l'implication de la société Pages Motoculture dans l'acquisition par M. [J] du broyeur FAE en cause dans le sinistre de mai 2013 est démontrée par la participation commerciale de M. [T] lors de la négociation de l'achat de l'engin entre le constructeur FAE et M. [J] en octobre 2009, par le bon de commande Pages n° 22 505 ainsi que le bon de livraison Pages 15 543, par la participation de Pages Motoculture à la démonstration du matériel en cause (tracteur et broyeur) au château de [4] le 3 septembre 2010,

- la société Pages Motoculture aurait pu et dû attirer l'attention de M. [J] dès avant la commande de 2009, sur la nécessité de ne pas dépasser les charges admissibles par le tracteur Massey Fergusson 86 90, sachant que le seul poids du broyeur (7050 kg) ajouté au poids propre du tracteur (environ 11 000 kg) conduisait à l'obtention de la masse totale admissible du tracteur MF 86 90 (18 000 kg) et ne permettait pas de mettre en oeuvre les masses additionnelles avant et arrière pourtant nécessaires et prévues par le conducteur du tracteur.

Toujours selon l'expert judiciaire, la cause de la panne résulte d'une surcharge anormale et excessive mise en oeuvre sur le tracteur par son propriétaire lors des travaux effectués par ce dernier an mai 2013, étant précisé que les irrégularités du terrain travaillé lors de la survenance de la rupture du carter ont constitué un facteur aggravant (effet dynamique) la surcharge excessive du tracteur,

Si l'expert judiciaire conclut donc à l'absence de vice interne du matériel crédit-baillé, il n'exclut pour autant pas une responsabilité de la société Pages motoculture, qui, selon lui, aurait pu et dû attirer l'attention de M. [J] dès avant la commande de 2009, sur la nécessité de ne pas dépasser les charges admissibles par le tracteur Massey Fergusson 86 90, sachant que le seul poids du broyeur (7050 kg) ajouté au poids propre du tracteur (environ 11 000 kg) conduisait à l'obtention de la masse totale admissible du tracteur MF 86 90 (18 000 kg) et ne permettait pas de mettre en oeuvre les masses additionnelles avant et arrière pourtant nécessaires et prévues par le conducteur du tracteur.

Pour l'expert judiciaire, il existe donc une défaillance de la société fournisseuse quant à son devoir d'information et de conseil dû au locataire.Toutefois, pour que le dol ou la réticence dolosive soient en l'espèce retenus, il faut en plus que la preuve soit rapportée que son auteur ait agi sciemment en vue de tromper son cocontractant, ce qui ne ressort pas du rapport d'expertise judiciaire.

De plus, M. [U] [J] ne démontre aucunement l'élément intentionnel du dol, c'est-à-dire la volonté du ou des auteurs du dol d'agir sciemment pour le tromper, en s'abstenant d'attirer son attention sur le fait que le broyeur FAE et les masses additionnelles mises en oeuvre sur le tracteur conduisaient à un non-respect des contraintes du constructeur.A cet égard, les pièces versées par M. [U] [J], relativement à l'existence d'une démonstration du broyeur FAE, par la société Pages motoculture, ne démontrent rien. L'attestation de M. [W], sur le déroulement de la journée de démonstration du matériel, établit juste que ladite démonstration avait pour but de 'voir les performances de ces deux machines' (tracteur et broyeur).

Le moyen de nullité tiré d'un dol ne peut être retenu.

La cour, infirmant le jugement, rejette toutes les demandes de M. [U] [J] en lien avec un dol

3-Sur la demande en paiement de la crédit-bailleresse

Vu les anciens articles 1315 et 1134 du code civil,

L'article 7 b) des conditions générales du contrat de crédit stipule que : «Le contrat sera résilié de plein droit sans aucune formalité judiciaire , huit jours après une mise en demeure envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception restée sans effet si bon semble au crédit-bailleur en cas de (...) non-paiement même partiel à l'échéance d'un seul loyer (...)dans ce cas le locataire s'engage à (...) Verser au crédit-bailleur à titre de réparation du préjudice subi une indemnité égale au montant des loyers HT restant à courir à compter de la résiliation jusqu'au terme normal du contrat augmentée de 10 %'.

La cour n'annulant pas les différents contrats souscrits entre les parties, la résiliation du contrat de crédit-bail prononcée par la crédit-bailleresse le 31 janvier 2016 doit recevoir effet, de sorte que M. [U] [J] est tenu au paiement des sommes prévues par le contrat de crédit-bail et en particulier de celles dues en cas de résiliation.

La société crédit-bailleresse sollicite la condamnation du crédit-preneur à lui payer la somme de 79.580,62 euros outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation.

Pour s'opposer au paiement de ladite somme, M. [U] [J] affirme que la crédit-bailleresse ne démontre pas qu'il aurait accepté les conditions générales du contrat de crédit-bail.

Toutefois, ce moyen opposé par l'intimé ne peut qu'être écarté, ce dernier ayant apposé sa signature sur la première page de l'offre de crédit-bail laquelle comporte une stipulation contractuelle pré-imprimée énonçant que le contrat inclut les conditions générales dont le locataire déclare avoir pris connaissance.

Sur le principe, l'indemnité réclamée par la crédit-bailleresse est donc due. S'agissant du montant de celle-ci, la société AGCO Finance produit le courrier du 19 avril 2016 envoyé au débiteur, incluant un décompte précis de résiliation.Enfin, M. [U] [J] ne sollicite pas la réduction de ladite indemnité.

Infirmant le jugement, en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de la société AGFO Finance à ce titre, la cour condamne M. [U] [J] à payer à la société AGCO Finance la somme de 79.580,62 euros outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de cet arrêt, au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation.

4-sur les demandes de la crédit-bailleresse de restitution du matériel et en paiement

d'indemnités privatives de jouissance

Vu les articles 1134 et 1315 anciens du code civil,

L'article 7 des conditions générales du contrat de crédit stipule : « [en cas de résiliation] le locataire s'engage à restituer immédiatement le matériel au crédit bailleur dans les conditions prévues à l'article 5 ii ci-dessus, obligation à laquelle seront tenus ses ayants droits».

En outre, l'article 5 des conditions générales du contrat de crédit-bail précise que : « en cas de restitution tardive, le locataire sera redevable d'une indemnité d'utilisation calculée sur la base du dernier loyer échu, correspondant à un mois de loyer par mois de retard, tout mois commencé est dû ».

La société ACGO Finance, s'appuyant sur l'article 5 des conditions générales du contrat de crédit-bail, demande à la cour de condamner M. [U] [J] qui n'a pas restitué le matériel, à lui payer la somme mensuelle de 3.416,50 ' TTC (loyer annuel d'un montant de 40.998 ' TTC), à titre d'indemnité de privation de jouissance, toute période commencée étant intégralement due, à compter du 31 janvier 2016, date de la résiliation prononcée du contrat de crédit-bail, et jusqu'à la restitution effective du tracteur à la société AGCO Finance.

En l'espèce, si l'expert judiciaire note que les pièces nécessaires à la réparation ont été reçues en juillet 2013 par la société fournisseuse et que le tracteur a entièrement été réparé à l'identique le jour du sinistre en février 2015, rien ne vient démontrer que l'ensemble tracteur et broyeur seraient désormais compatibles du point de vue de leurs masses et apte à remplir l'usage auquel ils étaient destinés.

Il convient de rappeler que, d'une part, l'expert judiciaire relève que les réparations ont configuré le tracteur comme il était au jour du sinistre et que, de plus, toujours selon ce dernier, le seul poids du broyeur (7050 kg) ajouté au poids propre du tracteur (environ 11 000 kg) conduisent à l'obtention de la masse totale admissible du tracteur MF 86 90 (18 000 kg) et ne permettent pas de mettre en oeuvre les masses additionnelles avant et arrière pourtant nécessaires et prévues par le conducteur du tracteur.

En conséquence, rien ne permet d'affirmer que, depuis la résiliation du contrat de crédit-bail intervenue le 31 janvier 2016 (la panne s'étant produite fin mai ou début juin 2013 et ayant rendu le véhicule totalement impropre à sa destination selon l'expert judiciaire ), M. [U] [J] aurait bénéficié d'une quelconque valeur procurée par les équipements crédit-baillés, dont il n'a eu aucune jouissance et qu'il ne pouvait pas utiliser. A cet égard le constat d'huissier de justice du 1er juin 2021 ne démontre pas que M. [U] [J] aurait utilisé le matériel crédit-baillé depuis la résiliation du contrat, aucune conclusion ne pouvant être tirée de la présence de rouille, de corrosion et de toiles d'araignées sur le tracteur.

La cour confirme le jugement en ce qu'il rejette la demande de la société AGCO Finance de condamnation de M. [U] [J] à lui payer, des indemnités de privation de jouissance.

Le contrat de crédit-bail étant résilié de plein droit, M. [U] [J] n'est plus en droit de conserver le matériel objet dudit contrat.

La cour confirme le jugement en ce qu'il condamne M. [U] [J] à restituer à la société AGCO Finance les biens suivants :

- grenier ¿ Tour portant le n° de série 22209,

- tracteur Massey Fergusson MF8680 n° de série U343023

- FAE n° de série 10/1001

S'agissant du délai de restitution, celui-ci sera fixé à 12 mois, délai courant à compter de la signification de l'arrêt, la société crédit-bailleresse étant floue sur les modalités de restitution d'un matériel qui est au demeurant lourd et difficile à déplacer.

La demande d'astreinte est rejetée, rien ne permettant de présumer que M. [U] [J] ne se conformera pas volontairement à sa condamnation à restituer le matériel alors qu'il convient de rappeler que les modalités de restitution des équipements sont floues.

La cour autorise la société AGCO Finance à appréhender les équipements ci-dessus décrits en quelques lieux et quelques mains qu'ils se trouvent au besoin avec le concours de la force publique,

5-sur les demandes indemnitaires de M. [U] [J]

5-1 sur la responsabilité contractuelle de la société Pages motoculture

Vu les articles 1134 et 1147 anciens du code civil,

M. [U] [J] sollicite l'indemnisation de ses préjudices par la société Pages motoculture, invoquant la responsabilité contractuelle de cette dernière, qui aurait manqué à ses devoirs de conseil et d'information.

Plus précisément, l'intimé fait valoir que :

- la société Pages motoculture est un vendeur professionnel et pourtant elle est dans l'incapacité de démontrer qu'elle s'est acquittée de son obligation de conseil lui imposant de se renseigner sur les besoins de l'acheteur afin d'être en mesure de l'informer quant à l'adéquation de la chose proposée à l'utilisation qui en est prévue,

- la société Pages motoculture reconnaît qu'elle ignorait les caractéristiques exactes du broyeur.

- l'ensemble des éléments précédemment développés démontre pourtant que la société Pages motoculture a convaincu M. [U] [J] du fait que les deux matériels étaient parfaitement adaptés pour un fonctionnement de concert.

- la société Pages motoculture a vendu un broyeur destiné à fonctionner avec un tracteur MF 8690 sans même se renseigner sur la compatibilité du matériel et donc sans s'acquitter de ses obligations minimales de conseil et d'informations, en sa qualité de vendeur,

- M. [U] [J], agriculteur, ne dispose pas des compétences nécessaires pour apprécier la compatibilité entre le tracteur vendu et le broyeur.

Pour s'opposer à toute responsabilité contractuelle au titre d'une violation de ses devoirs d'information et de conseil en qualité de venderesse, la société Pages motoculture rétorque ;

- M. [J] achetait un tracteur et un broyeur dans le cadre de son activité professionnelle d'aménagement de terrains bruts en terres agricoles.

- i1 ne peut pas être considéré comme un consommateur non professionnel et non avisé

- M [J] tente de jeter l'opprobre sur le matériel vendu et sur Pages motoculture alors que lui seul, par une manoeuvre inappropriée est à l'origine de la casse,

- la société Pages motoculture ne vend pas de matériel FAE et de ce fait ne dispose de connaissances spécifiques relatives à ce fabricant,

- l'intimé était en contact direct avec M. [W] et M. [H], directeur de FAE,

- l'intimé a donc eu toutes les informations nécessaires pour l'utilisation du matériel outre lelivret de la documentation technique du broyeur et du tracteur.

Il est constant que le vendeur professionnel est tenu, avant la vente, d'une obligation de conseil qui lui impose de se renseigner sur les besoins de l'acheteur afin d'être en mesure de l'informer sur l'adéquation entre le bien qui est proposé et l'usage qui en est prévu.

De plus, l'obligation d'information et de conseil du vendeur à l'égard de son client sur l'adaptation du matériel vendu à l'usage auquel il est destiné existe à l'égard de l'acheteur professionnel dans la mesure souverainement appréciée où sa compétence ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du dispositif en cause.

En l'espèce, la société Pages motoculture, qui avait la qualité de fournisseuse professionnelle, était bien débitrice d'une obligation de renseignement et de conseil à l'égard de M. [U] [J], concernant le matériel qu'elle lui a fourni et qui est très précisément identifié dans les deux bons de commande , souscrits avec M. [U] [J], des 30 septembre et 2 novembre 2019, soit en particulier le tracteur Massey Fergusson 86 90 et un broyeur de pierres modèle FAE MTH 250.

D'ailleurs, l'expert judiciaire est d'avis que l'implication de la société Pages motoculture dans l'acquisition par M. [J] du broyeur FAE en cause dans le sinistre de mai 2013 est démontrée par la participation commerciale de M. [T] lors de la négociation de l'achat de l'engin entre le constructeur FAE et M. [J] en octobre 2009, par le bon de commande Pages n° 22 505 ainsi que le bon de livraison Pages 15 543, par la participation de Pages motoculture à la démonstration du matériel en cause (tracteur et broyeur) au château de [4] le 3 septembre 2010,

Il importe peu de savoir que la société Pages motoculture ne serait pas un fournisseur habituel de produits et d'équipements de marque FAE dès lors qu'elle a bien accepté de remettre à l'intimé, selon bon de commande directement conclu avec ce dernier le 2 novembre 2009, un broyeur de pierres émanant de cette marque.

De plus, il n'est pas démontré que M. [U] [J], même s'il est un agriculteur professionnel, avait une compétence lui donnant les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du dispositif en cause. L'expert judiciaire,dans son rapport, en page 23, est d'ailleurs d'avis que M. [J] est un professionnel de la motoculture mais pas de la mécanique spécifique inhérente aux engins en cause. Pour lui, seule une connaissance approfondie des caractéristiques techniques du tracteur et du broyeur aurait permis de déterminer leur incompatibilité.

Ensuite, concernant la défaillance de la société Pages motoculture dans son devoir de renseignement et de conseil, l'expert est d'avis que cette dernière aurait pu et dû attirer l'attention de M. [J] dès avant la commande de 2009, sur la nécessité de ne pas dépasser les charges admissibles par le tracteur Massey Fergusson 86 90, sachant que le seul poids du broyeur (7050 kg) ajouté au poids propre du tracteur (environ 11 000 kg) conduisait à l'obtention de la masse totale admissible du tracteur MF 86 90 (18 000 kg) et ne permettait pas de mettre en oeuvre les masses additionnelles avant et arrière pourtant nécessaires et prévues par le conducteur du tracteur.

Par ailleurs, contrairement à ce qui est affirmé à tort par la société Pages motoculture, celle-ci n'établit aucunement avoir délivré à M. [U] [J] l'information selon laquelle le tracteur Massey Fergusson et le broyeur FAE étaient incompatibles.

Sur ce point, l'expert judiciaire indique, en page 22 de son rapport d'expertise, que les caractéristiques techniques du tracteur MF 86 90 litigieux n'indiquent en aucun cas la charge maximale qui peut être transportée et utilisée par le tracteur en porte-à-faux arrière.

Par ailleurs, la société Pages motoculture ne pouvait ignorer que l'agriculteur allait devoir mettre en oeuvre des masses additionnelles avant et arrière, dont l'expert judiciaire souligne qu'elles sont nécessaires et prévues par le constructeur du tracteur. Sur ce point particulier, l'offre initiale du 16 septembre 2009 de la société Pages motoculture, qui portait alors sur un broyeur de marque Kirpy, fait bien état de la 'confection et pose d'un blindage inférieur', ce qui corrobore l'avis de l'expert judiciaire sur la nécessaire connaissance par la société de fourniture de la nécessité d'une pose de masses additionnelles.

L'intimé démontre une faute contractuelle commise par la société Pages motoculture sous la forme d'un manquement à son obligation de renseignement de conseil, laquelle faute est en lien avec le préjudice subi par ce dernier, à savoir la panne subie par le tracteur.En effet, si la société fournisseuse avait correctement renseigné M. [U] [J] sur la nécessité de ne pas dépasser les charges admissibles par le tracteur, ce dernier n'aurait pas utilisé le tracteur et la broyeur, dont les masses étaient incompatibles, comme il l'a fait, dans les conditions concrètes à l'origine de la panne.

L'expert judiciaire est d'ailleurs d'avis que le broyeur FAE utilisé ainsi que les différentes masses additionnelles mises en oeuvre sur le tracteur ont conduit à un non-respect des contraintes constructeur.

Enfin, contrairement à ce qui est affirmé par la société Pages motoculture, aucune faute commise par M. [U] [J], à l'origine de ses préjudices, n'est démontrée. La responsabilité de la société Pages motoculture est donc entière et elle n'est pas fondée à solliciter un partage des responsabilités avec l'agriculteur.

En conséquence, la cour rejette la demande de la société Pages motoculture de partage de responsabilité entre elle et l'intimé et dit que la société Pages motoculture a manqué à ses obligations contractuelles d'information et de conseil.

5-2 sur les indemnités dues à M. [U] [J]

Selon l'expert judiciaire, M [U] [J] a d'abord dû supporter un préjudice matériel proprement dit se décomposant de la façon suivante :

36 446,21 euros au titre du coût des travaux de remise en état du tracteur

5202,60 euros au titre du coût de la prise en charge du tracteur et du broyeur après la panne

1236 euros au titre du coût du transport du tracteur et du broyeur pour le pesage (expertise).

S'agissant cependant du coût des travaux de remise en état du tracteur, il résulte des dires mêmes de l'expert judiciaire (page 15 du rapport d'expertise), que le tracteur a été entièrement réparé par la société fournisseuse, dans les ateliers de cette dernière, en février 2015. En outre, rien ne permet d'affirmer que M. [U] [J] aurait payé la somme de 36 446,21 euros au titre de la remise en état. En conséquence, le préjudice de M. [U] [J] résulte uniquement, à ce jour, de la facture de 7668,18 euros qui lui a été adressée par la société Pages motoculture et qu'il a réglé.

Compte tenu des éléments précédents, la cour condamne la société Pages motoculture à régler à M. [U] [J] les sommes suivantes :

5.202,60 euros au titre du coût de la prise en charge du tracteur et du broyeur après la panne supportée par M. [U] [J],

1236 euros au titre du coût du transport du tracteur et du broyeur pour le pesage supporté par M. [U] [J] :

7.668,18 euros au titre du coût des travaux de remise en état du tracteur

S'agissant des échéances réglées par M. [U] [J] à la société AGCO Finance, le débiteur ne prouve pas, contrairement à ce qu'il affirme qu'il aurait réglé, postérieurement au sinistre, une somme totale de 162.758,86 euros. D'une part, la société fournisseuse responsable, indique, de façon précise, sans que cela ne soit contesté par l'intimé, dans ses conclusions n°1, que l'agriculteur mentionnait avoir uniquement réglé à la société AGCO Finance les échéances de 2010, 2011, 2012,2013 et 2014. D'autre part, dans ses dernières conclusions, la société crédit-bailleresse indique que M. [J] a réglé un loyer de 63 388 euros en mars 2010 puis 5 loyers chacun de 41 859, 12 euros.Ainsi, il résulte de toutes ces explications, que, suite au sinistre du 14 juin 2013, M. [U] [J] a réglé seulement deux échéances en pure perte à hauteur de 41 859,12 euros chacune soit la somme globale de 83 718,24 euros.

Le préjudice financier de l'agriculteur, au titre des échéances réglées postérieures au sinistre, s'élève donc à 83 718,24 euros.La cour condamne la société Pages Motoculture à payer à M. [U] une indemnité de 83 718,24 euros au titre du coût des échéances réglées en pure perte postérieurement au sinistre.

M. [U] [J] met encore en avant un préjudice financier lié à sa dette de 79 580, 52 euros au titre de l'indemnité de résiliation contractuelle réclamée par la société crédit-bailleresse, celui-ci ayant cessé de payer les loyers dus, ce qui a entraîné la résiliation du contrat de crédit-bail et l'application de la clause prévoyant le paiement par le crédit-preneur d'une telle indemnité.

Contrairement à ce que soutient la société Pages motoculture, cette dette de M. [U] [J] constitue bien un préjudice indemnisable devant être mis à la charge de cette dernière, étant lié à sa faute, à l'origine de l'impropriété du matériel fourni à sa destination et du défaut de paiement de l'agriculteur.La cour condamne la société Pages motoculture à payer à M. [U] [J] la somme de 79 580, 52 euros au titre de l'indemnité de résiliation contractuelle.

M. [U] [J] sollicite encore une indemnisation à hauteur de 89.078,08 euros au titre de la perte d'exploitation, précisant que s'agissant de la période d'immobilisation consécutive à la rupture de la boîte de vitesses, il a dû louer du matériel de remplacement ou a perdu des chantiers. L'agriculteur ajoute qu'il a loué plusieurs tracteurs immédiatement après la panne du tracteur litigieux pendant les mois de juin, juillet, août et septembre 2013 afin de faire face à ses commandes et qu'il n'a pas sollicité une indemnité pour la période postérieure au mois de septembre 2013.

La société Pages motoculture s'oppose à toute indemnisation de l'intimé à ce titre, soulignant qu'elle avait fait le nécessaire pour proposer une offre commerciale de prise en charge des réparations nécessaires, offre refusée par ce dernier. Elle ajoute que M. [U] [J] n'a perdu aucun chantier et qu'il a fait un AVC en novembre 2013 alors qu'avant, ses chiffres étaient prometteurs. Elle fait enfin valoir que l'analyse des pièces produites par l'intimé démontre que les justificatifs ne sont pas sérieux et ne sont pas nécessairement en rapport avec la nécessité de louer du matériel de remplacement.

En l'espèce, c'est à juste titre que la société fournisseuse fait valoir qu'il résulte de l'attestation de présentation des comptes annuels de l'expert comptable de M. [U] [J], du 27 janvier 2015, que l'activité de ce dernier a été bouleversée en novembre 2013, lorsqu'il a subi un AVC alors même que son 'chiffre d'affaires était prometteur , en 4 mois, il dépassait celui de 2012". Toutefois, même si l'expert -comptable soutient que l'agriculteur a réalisé de bons chiffres en 2012, cela ne signifie pas pour autant que ce dernier n'a pas pu subir un préjudice en lien avec le coût de la location d'un matériel de remplacement.

De plus, aucune faute ne saurait être retenue contre M. [U] [J], concernant le processus de négociation amiable avec la société Pages motoculture, suite au sinistre, dès lors que le matériel vendu était inadapté à son activité agricole particulière et que les offres commerciales faites, qui consistaient à réparer le matériel à l'identique, ne rendaient pas pour autant ce dernier apte à l'utilisation qui en était faite par M. [U] [J].

Concernant le montant de ce préjudice, l'expert judiciaire est d'avis que les factures correspondant à la location de plusieurs tracteurs pour remplacer le tracteur défectueux pendant les mois de juin, juillet, août, septembre 2013 (soit pendant une période antérieure à l'AVC subi par M. [U] [J]) s'élèvent à 89.078,08 euros.

Le préjudice subi par M. [U] [J], au titre de la perte d'exploitation, s'élève bien au montant sollicité par ce dernier, soit 89.078,08 euros. Infirmant le jugement, la cour condamne la société Pages Motoculture à payer à M. [U] une indemnité de 89.078,08 euros au titre de la perte d'exploitation.

S'agissant du préjudice moral subi par M. [U] [J], celui-ci peut être évalué à 800 euros, au regard des tracasseries subies par ce dernier et des dires de l'expert judiciaire, lequel relève que l'agriculteur a été soudainement privé d'une partie essentielle de son outil de travail et a dû, dans l'urgence, faire face à cette défaillance, pour assurer la pérennité de son activité professionnelle.

Infirmant le jugement, la cour condamne la Société Pages Motoculture à payer à M. [U] une indemnité de 100 euros au titre de son préjudice moral.

6-sur l'appel en garantie

M. [U] [J] sollicite de la cour la condamnation de la société Pages Motoculture à le relever et garantir de toute condamnation prononcée au profit de la société AGCO Finance.

Cependant, en l'espèce, le préjudice subi par M. [U] [J] résultant de son unique condamnation au profit de la société AGCO finance (correspondant au montant de l'indemnité contractuelle de résiliation), est déjà réparé, la cour ayant condamné la société Pages motoculture à indemniser l'agriculteur à ce titre.

La cour rejette l'appel en garantie de M. [U] [J] contre la société Pages motoculture.

7-sur les frais du procès

Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement est infirmé du chef de l'article 700 et des dépens.

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Pages motoculture à payer les sommes de 3000 euros à la société AGCO finance et 3000 euros à M. [U] [J] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens exposés par les parties tant en première instance qu'à hauteur d'appel (en ce compris les frais d'expertise taxés à la somme de 13.023,60 euros).

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire :

- déboute M. [U] [J] de sa demande tendant au rejet des débats du bordereau de pièce communiqué par le 10 janvier 2025 par la société Pages Motoculture,

- rejette les conclusions de M. [U] [J] notifiées tardivement le 7 janvier 2015,

- infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il :

- rejette la demande de la société AGCO Finance de condamnation de M. [U] [J] à lui payer des indemnités de privation de jouissance.

- condamne M. [U] [J] à restituer à la société AGCO Finance les biens suivants :

- grenier ¿ Tour portant le n° de série 22209,

- tracteur Massey Fergusson MF8680 n° de série U343023

- FAE n° de série 10/1001

- rejette la demande d'astreinte,

statuant à nouveau et y ajoutant,

- rejette les demandes d'annulation des contrats pour dol et toutes les demandes accessoires des parties fondées sur le dol,

- condamne M. [U] [J] à payer à la société AGCO Finance la somme de 79.580,62 euros outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de cet arrêt, au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation.

- dit que le délai de restitution du matériel sera de 12 mois à compter de la signification de l'arrêt,

- rejette la demande de la société AGCO finance d'astreinte,

- autorise la société AGCO Finance à appréhender le matériel en quelques lieux et quelques mains qu'ils se trouvent au besoin avec le concours de la force publique,

- dit que la société Pages motoculture a manqué à ses obligations contractuelles d'information et de conseil,

- rejette la demande de la société Pages Motoculture de partage de responsabilité entre elle et M. [U] [J],

- condamne la société Pages Motoculture à payer à M. [U] [J] :

5.202,60 euros au titre du coût de la prise en charge du tracteur et du broyeur après la panne supportée par M. [U] [J],

1236 euros au titre du coût du transport du tracteur et du broyeur pour le pesage supporté par M. [U] [J] :

7.668,18 euros au titre du coût des travaux de remise en état du tracteur

83 718,24 euros au titre du coût des échéances réglées postérieurement au sinistre :

89.078,08 euros au titre de la perte d'exploitation

1000 euros au titre du préjudice moral

79.580,62 au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation

- condamne la société Pages Motoculture à payer les sommes de 3000 euros à la société AGCO finance et 3000 euros à M. [U] [J] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne la société Pages Motoculture aux entiers dépens exposés par les parties tant en première instance qu'à hauteur d'appel en ce inclus les frais d'expertise taxés à la somme de 13.023,60 euros.

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