CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 3 avril 2025, n° 25/03361
PARIS
Arrêt
Autre
PARTIES
Demandeur :
BNS Team Taxi (SARL)
Défendeur :
Rhenus Logistics Satl (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Renard
Conseillers :
Mme Soudry, Mme Prigent
Avocats :
Me Delay Peuch, Me Ohana
EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêt du 13 février 2025, la cour d'appel de Paris a :
- Confirmé le jugement du 18 novembre 2021 du tribunal de commerce de Nancy sauf en ce qu'il a déclaré la société BNS Team Taxi mal fondée en sa demande au titre du paiement d'un préavis pour l'arrêt des tournées Dia, [Adresse 6] et Lidl, sur le fondement de l'article 442-6 I 5° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance 2019-359 du 24 avril 2019, l'en a déboutée, a déclaré la société BNS Team Taxi mal fondée en sa demande en dommages et intérêts au titre du trouble commercial subi, sur le fondement de l'article 442-6 I 5° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance 2019-359 du 24 avril 2019, l'en a déboutée ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
- Rejeté les demandes de la société EGH Mandataire Judiciaire, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société BNS Team Taxi, sur le fondement de l'article 442-6 I 5° du code de commerce, dans sa rédaction applicable ;
- Rejeté la demande de la société Rhenus Logistics Alsace en fixation d'une somme au titre de factures ;
- Fixé la créance de la société Rhenus Logistics SATL au passif de la procédure collective de la société BNS Team Taxi aux sommes de 2 000 euros et de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejeté la demande de la société EGH Mandataire Judiciaire, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société BNS Team Taxi, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Fixé les dépens de première instance et d'appel au passif de la procédure collective de la société BNS Team Taxi.
* * *
Aux termes de l'article 462, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande, et le juge peut se saisir d'office.
En l'espèce, le chapeau de l'arrêt concernant les parties comporte une erreur purement matérielle en ce que le nom de la société intimée est indiqué 'S.A.S. RHENUS LOGISTICS ALSACE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, immatriculée au R.C.S. de Strasbourg sous le numéro 728 202 730', alors que la société intimée est : 'S.A.S. RHENUS LOGISTICS SATL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, immatriculée au R.C.S. de Strasbourg sous le numéro 415 376 508'.
En outre, le nom de l'avocat de l'intimée est [B] [L] et non pas [B] [O].
Il convient de rectifier ces erreurs matérielles.
Les dépens seront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rectifie l'erreur matérielle affectant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris, pôle 5, chambre 5, dans la procédure opposant la société BNS Team Taxi à la société S.A.S. Rhenus Logistics SATL, représentée par S.A.S. EGH Mandataire Judiciaire, prise en la personne de Maître [C] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire, enregistrée sous le numéro RG 21/21869 ;
Dit que la mention en page 1,
'S.A.S. RHENUS LOGISTICS ALSACE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Strasbourg sous le numéro 728 202 730'
est remplacée par la mention,
'S.A.S. RHENUS LOGISTICS SATL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Strasbourg sous le numéro 415 376 508' ;
Dit que le nom de l'avocat de l'intimée est [B] [L] et non pas [B] [O].
Dit que la présente décision sera mentionnée en marge de la minute et des expéditions de l'arrêt rectifié et notifiée comme celui-ci ;
Dit que les frais et dépens seront à la charge du Trésor Public.