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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 4 avril 2025, n° 22/02222

PARIS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

NBB Lease France (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ardisson

Conseillers :

Mme de La Simone, Mme Guillemain

Avocats :

Me Inchauspe, Me Chevalier, Me Ndiaye, AARPI Amadice

T. com. Paris, du 27 oct. 2021, n° 20200…

27 octobre 2021

FAITS ET PROCEDURE

M. [W] [U], exploitant un salon de coiffure sous l'enseigne Evincia [Localité 5] au [Adresse 2] à [Localité 6], a été démarché en mars 2018 par la société Digital Nouvelles Solutions (ci-après « DNS ») en vue de la souscription d'un contrat de location pour le financement d'une caisse enregistreuse et d'une imprimante.

Le 5 avril 2018, il a commandé auprès de cette même société une caisse enregistreuse de marque ELO Série X, moyennant 195 euros HT, soit 234 euros TTC par mois sur soixante-trois mois.

Le 11 mai 2018, M. [U] a signé avec la société DNS un procès-verbal de livraison et de recette définitive de l'équipement « 1 ELO série X et 1 imprimante TLA ». Le matériel a été vendu par la société DNS à la société de droit irlandais Fintake European Leasing DAC (Designated Activité Company) selon facture en date du 16 mai 2018.

Par jugement en date du 24 juillet 2019, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé la liquidation judiciaire de la société DNS.

Arguant de défaillances dans le matériel livré, M. [U] a cessé le paiement des mensualités à compter d'août 2019 et a sollicité la résiliation du contrat par lettre du 10 novembre 2019.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 2 décembre 2019, la société NBB Lease France 1, qui soutenait venir aux droits de la société DNS, a mis en demeure M. [U] de payer les sommes dues sous huitaine sous peine de résiliation du contrat. Par un autre courrier du même jour, elle a indiqué à M. [U] qu'en raison de la liquidation judiciaire de la société Digital Nouvelles Solutions, le parc avait été récupéré à sa demande par la société Izitek. Elle l'informait également du montant de l'indemnité de résiliation.

M. [U] a contesté l'exigibilité des sommes réclamées par la société NBB Lease France 1.

Suivant exploit du 1er septembre 2020, la société NBB Lease France 1 a fait assigner M. [U] en paiement devant le tribunal de commerce de Paris.

Par jugement du 27 octobre 2021, le tribunal de commerce de Paris a :

- dit irrecevable l'action de la société NBB Lease France 1,

- condamné la société NBB Lease France 1 à verser la somme de 1.000 euros à M. [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société NBB Lease France 1 aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA.

La société NBB Lease France 1 a formé appel du jugement par déclaration du 26 janvier 2022 enregistrée le 7 février 2022.

Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 24 mai 2023, la société NBB Lease France 1 demandait à la cour, au visa des articles 1103, 1128, 1225, 1227, 1229 et 1224 du code civil :

- d'infirmer le jugement déféré rendu par le tribunal de commerce de Paris le 27 octobre 2021 en ce qu'il a :

dit irrecevable l'action de la société NBB Lease France 1,

condamné la société NBB Lease France 1 à verser la somme de 1.000 euros à M. [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la société NBB Lease France 1 aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA.

Statuant à nouveau,

de débouter M. [U] de toutes ses demandes, fins et prétentions,

de déclarer que la cour n'est saisie d'aucune prétention de M. [U], concernant des demandes de « dire » ou « juger »,

de déclarer la société NBB Lease France 1 recevable et bien fondée dans l'ensemble de ses demandes,

de constater la résiliation du contrat de location par le jeu de la clause de résiliation portant sur, notamment :

1 Elo Serie X,

1 Imprimante,

de condamner M. [U] au titre de la résiliation du contrat de location intervenue à ses torts exclusifs (défaut de paiement des loyers, au paiement de la somme de 10.588,50 euros, montant arrêté au 10 décembre 2019, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points jusqu'à parfait paiement, décomposée comme suit :

la somme de 936 euros TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation ;

la somme de 9.652,50 euros augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points au titre de l'indemnité de résiliation, à savoir les loyers à échoir HT (8.775 euros) et la pénalité (877,50 euros).

d'ordonner à M. [U] de restituer à ses frais le matériel objet du contrat de location en bon état d'entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la société NBB Lease France 1 au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la société NBB Lease France 1,

de condamner M. [U] à payer la somme de 4.000 euros à la société NBB Lease France 1 au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

de condamner M. [U] aux entiers dépens.

Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 22 juillet 2022, M. [U] demandait à la cour, au visa des articles 1186, 1187 et 1603 et suivants du code civil ainsi que de l'article L. 442-6 du code de commerce :

A titre principal,

de dire que l'action de la société NBB Lease France 1 est irrecevable

En conséquence,

de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 27 octobre 2021 dans toutes ses dispositions,

A titre subsidiaire,

de dire nul et sans objet le contrat de financement de la société NBB Lease France 1 pour défaut d'information et matériel non conforme,

de constater les paiements effectués par M. [U] auprès de la société NBB Lease France 1 et les dire suffisants pour éteindre sa dette contractuelle,

A titre infiniment subsidiaire,

de juger que la résiliation du contrat de location du fait de la liquidation judiciaire de la société DNS a entraîné la caducité du contrat de location financière de la société NBB Lease France 1 ;

de débouter la société NBB Lease France 1 de l'intégralité de ses demandes,

En tout état de cause,

de donner acte à M. [U] de ce qu'il accepte de restituer à la société NBB Lease France 1 la machine livrée par la société DNS, et ce sans pénalité ni majoration, et à charge pour la société NBB Lease France 1 d'en assurer l'enlèvement sans frais pour M. [U],

de débouter la société NBB Lease France 1 de toutes ses demandes, et la condamner à payer à M. [U] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

de condamner la société NBB Lease France 1 aux dépens de l'instance.

La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée suivant ordonnance du 29 juin 2023.

Plusieurs messages ont été échangés après la tenue de l'audience du 4 septembre 2024. Le dossier de plaidoiries déposé par M. [W] [U] comportait une nouvelle pièce, n°12 ainsi qu'un nouveau jeu de conclusions faisant état de cette pièce.

La société NBB Lease France 1 a sollicité le rejet de cette pièce versée aux débats postérieurement à l'ordonnance de clôture.

Suivant arrêt du 18 octobre 2024, la cour d'appel de Paris a :

prononcé la révocation de l'ordonnance de clôture du 29 juin 2023 ;

ordonné la réouverture des débats à l'audience du mercredi 18 décembre 2024 à 9h30 en salle Pothier escalier Z 4ème étage ;

invité M. [U] à signifier par RPVA ses conclusions intégrant la nouvelle pièce n° 12 communiquée et la société NBB Lease France 1 à conclure en réponse ;

réservé les dépens et les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 14 janvier 2025, la société NBB Lease France 1 demande à la cour, au visa de l'article 9 du code de procédure civile, et des articles 1103, 1128, 1225, 1227, 1229, 1217, 1224 et 1353 du code civil :

d'infirmer le jugement déféré, rendu par le tribunal de commerce de Paris le 27 octobre 2021 (RG n° 2020042434), en ce qu'il a :

« - Dit irrecevable l'action de la société NBB Lease France 1.

Condamné la société NBB Lease France 1 à verser la somme de 1 000 euros à M. [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la société NBB Lease France 1 aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA ».

Statuant à nouveau :

de débouter M. [U] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;

de déclarer que la Cour n'est saisie d'aucune prétention de M. [U] concernant des demandes de « dire » ou « juger » ;

de déclarer la société NBB Lease France 1 recevable et bien fondée dans l'ensemble de ses demandes ;

de constater la résiliation du Contrat de location par le jeu de la clause de résiliation portant sur, notamment :

1 Elo Serie X ; 1 Imprimante.

- de condamner M. [U] [G] [Y] au titre de la résiliation du contrat de location intervenue à ses torts exclusifs (défaut de paiement des loyers, au paiement de la somme de 10.588,50 euros, montant arrêté au 10 décembre 2019, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points jusqu'à parfait paiement, décomposée comme suit :

* La somme de 936 euros TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation ;

* La somme de 9 652,50 euros augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points au titre de l'indemnité de résiliation, à savoir les loyers à échoir HT (8.775 euros) et la pénalité (877,50 euros).

- d'ordonner à M. [U] de restituer à ses frais le Matériel objet du Contrat de location en bon état d'entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la société NBB Lease France 1 au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la société NBB Lease France 1 ;

- de condamner M. [U] à payer la somme de 4.000 euros à la société NBB Lease France 1 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner M. [U] aux entiers dépens.

Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 10 janvier 2025, M. [W] [U], exerçant sous l'enseigne Evincia [Localité 5], demande à la cour, au visa des articles L 442-6 du code de commerce, 1186, 1187, 1603 et suivants du code civil :

A titre principal :

de dire que l'action de la société NBB Lease France 1 est irrecevable,

En conséquence,

de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 27 octobre 2021 dans toutes ses dispositions,

de débouter la société NBB Lease de toutes ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de M. [U] ;

A titre subsidiaire :

de dire nul et sans objet le contrat de financement de la société NBB Lease, pour défaut d'information et matériel non conforme ;

de constater les paiements effectués par M. [U] auprès de la société NBB Lease, soit un total de 3.510 euros TTC et de les dire suffisants pour éteindre sa dette contractuelle ;

de débouter la société NBB Lease de toutes ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de Monsieur [U] ;

A titre infiniment subsidiaire

de juger que la résiliation du contrat de location du fait de la liquidation judiciaire de la société DNS a entraîné la caducité du contrat de location financière de la société NBB Lease France 1,

de débouter la société NBB Lease France 1 de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de Monsieur [U] ;

En tout état de cause

de prendre acte des paiements effectués par M. [U] auprès de la société NBB Lease pour un total de 3.510 euros TTC,

de prendre acte du fait que Axa a versé une prime d'assurance de 3.000 euros à NBB Lease pour le vol de la caisse enregistreuse et en tirer les conséquences de fait et de droit,

d'en tirer les conséquences de fait et de droit,

de débouter la société NBB Lease de toutes ses demandes, et de la condamner à payer à M. [U] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

de condamner la société NBB Lease aux dépens de l'instance.

* La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 22 janvier 2025.

SUR CE, LA COUR,

Sur la recevabilité de l'action

Pour conclure à l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré son action irrecevable, l'appelante soutient d'une part qu'elle justifie d'un lien de droit avec M. [U], matérialisé par le contrat de location conclu le 5 avril 2018 entre la société NBB Lease France 1 et M. [U] et exécuté sans incident par les parties pendant plus d'un an, et d'autre part que l'intervention de la société Fintake pour l'achat du matériel ne remet pas en cause ledit lien de droit, puisque cette dernière a donné l'autorisation à la société NBB Lease France 1 de louer le matériel, fondant ainsi son intérêt à agir.

M. [U] conclut pour sa part à la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé l'irrecevabilité de l'action de la société NBB Lease France 1 en faisant valoir que celle-ci n'identifie pas les équipements acquis par la société Fintake qui lui ont été loués ni si tel est le cas du matériel donné en location à M. [U].

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile :

« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

En vertu de l'article 31 du même code :

« L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »

Aux termes de l'article 32 du même code :

« Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. »

A l'appui de ses demandes, la société NBB Lease France 1 verse aux débats :

le contrat de location 15997-CP du 5 avril 2018 signé par NBB Lease France 1 et M. [U] [W] portant sur le matériel identifié comme étant « 1 Elo Série X » fourni par la société DNS, moyennant 63 loyers mensuels de 195 euros HT chacun,

le procès-verbal de livraison et de recette définitive à en-tête NBB Lease, portant sur le matériel suivant : « 1 Elo Série X » et « 1 Imprimante TLA » signé et tamponné le 11 mai 2018 par M. [U] et la société DNS,

l'échéancier adressé par NBB Lease à M. [U] le 4 juin 2018,

la facture en date du 16 mai 2018 émise par la société DNS au nom de la société de droit irlandais Fintake European Leasing DAC (Designated Activité Company) pour un montant de 11.800,31 euros TTC, mentionnant le matériel suivant « Caisse enregistreuse ELO /imprimante thermique ticket de caisse/tiroir avec rallonge n° série B18Q000036,

la lettre du 23 novembre 2016 de Fintake European Leasing Designated Activité Company à NBB Lease France 1.

Ce dernier document dont l'objet est « description du fonctionnement opérationnel de la location des biens acquis par FinTake » est ainsi libellé :

« FinTake European Leasing Designated Activity Company (FinTake) a été créée en janvier 2016 en vue de développer en Europe une activité de location financière d'équipements pour les petites et moyennes entreprises vendus par des fournisseurs de matériels et équipements (les Biens (s)) qui recherchent des solutions de financement pour la vente de leurs matériels à leurs clients (partenaire(s)).

FinTake acquiert des Biens auprès des Partenaires dont elle devient propriétaire du fait de l'acquittement de la facture correspondante.

Certains Biens sont alors loués à NBB Lease France 1, conformément à un contrat cadre de location, chaque bien loué faisant l'objet d'une fiche d'identification.

Ces Biens sont alors loués à des utilisateurs finaux en application des contrats de location.

Par la présente, FinTake reconnaît que NBB Lease France 1 dispose de tous les droits sur les Biens loués lui permettant d'exercer en son nom toutes actions judiciaires visant au règlement des différends relatifs à la validité et l'exécution des contrats de location. »

L'intimé verse aux débats le bon de commande du matériel et le contrat de maintenance ainsi que les conditions particulières signés auprès de DNS le 5 avril 2018.

Au regard des éléments versés aux débats, la cour constate que le contrat dont se prévaut la société NBB Lease France 1 a bien été signé et tamponné par ses soins, que la lettre de Fintake décrit le mécanisme par lequel celle-ci acquiert des biens pour les louer à NBB Lease, celle-ci étant subrogée dans tous les droits et actions relatifs à ces biens loués aux utilisateurs finaux. En outre, le procès-verbal de livraison et de réception est à en-tête NBB Lease France 1, de sorte que l'appelante, cocontractante de M. [U], entre les mains de laquelle tous les loyers ont été payés dès l'origine, émettrice de la facture unique des loyers, justifie de sa qualité et de son intérêt à agir.

Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu'il a déclaré la société NBB Lease France 1 irrecevable à agir.

Sur la nullité du contrat de location

Pour défaut d'information et du coût exorbitant du financement

M. [U] soutient qu'il est fondé à soulever la nullité du contrat de la société NBB Lease France 1 car d'une part il fait valoir qu'il n'a jamais été informé du montage entre la société NBB Lease France 1 et la société DNS concernant le contrat de financement et d'autre part que le contrat de financement représentait un coût hors de proportion et exorbitant du droit commun.

La société NBB Lease conclut pour sa part que M. [U] ne peut invoquer la nullité pour défaut d'information et coût exorbitant du financement dans la mesure où cette cause de nullité n'existe pas dans les textes de lois. Elle fait également valoir que M. [U] a été informé du financement du matériel notamment en ce que la société NBB Lease France 1 figure en qualité de loueur sur le contrat de location qu'il a dûment signé, et la société DNS comme fournisseur.

A l'instar de la société NBB Lease, la cour constate que la demande de nullité formée par M. [U] n'est assise sur aucun fondement juridique explicite. Des arguments qu'il développe se dégage la notion de vice de consentement, qu'il s'agisse d'un dol ou d'une erreur ' sans que ces termes ne soient cependant mentionnés par l'intimé dans ses écritures.

A cet égard, en décrivant les circonstances de la conclusion du contrat, M. [U] déclare n'avoir pas eu toutes les informations nécessaires sur le « montage » qui lui était proposé. Or son interlocuteur était la société DNS par l'intermédiaire de laquelle il a signé l'ensemble des documents contractuels dont le bon de commande et le contrat de maintenance ' avec DNS ' puis le contrat de location ' avec NBB Lease France1. Le fournisseur/mainteneur débiteur de l'information délivrée à M. [U] n'est cependant pas dans la cause, son liquidateur judiciaire n'ayant pas été attrait à l'instance. M. [U] évoque pourtant une situation particulière dans laquelle le commercial de la société DNS lui aurait déclaré qu'il s'exposait à un contrôle imminent des agents de l'URSSAF et à des sanctions administratives. Il décrit également une erreur dans sa compréhension du coût total de ce montage, eu égard au remboursement annoncé par DNS.

Au demeurant, les documents signés par M. [U], à savoir le bon de commande, le contrat de maintenance et le contrat de location, mentionnent clairement la durée du contrat, son objet, le matériel financé et le coût mensuel de la location. M. [U] ne peut prétendre avoir découvert être lié à la société NBB Lease, qui lui a adressé l'échéancier de location, dont il a signé le contrat et le procès-verbal de réception mentionnant sa qualité de loueur et la qualité de fournisseur de la société DNS, à la disparition de la société DNS.

Il ressort de ces éléments que M. [U], qui décrit un comportement du commercial de la société DNS qui l'aurait induit en erreur ou trompé, sans en apporter la preuve et sans l'attraire à l'instance, mais sollicite la nullité du contrat de location conclu avec la société NBB Lease France 1 sans justifier d'aucun moyen juridique à son encontre doit être débouté de sa demande à ce titre.

Pour non-conformité du matériel livré

M. [U] soutient que la demande de nullité est d'autant plus fondée pour non-conformité car, premièrement, le bien ne correspond pas à la description donnée par le commercial de la société DNS ; deuxièmement, le bien ne correspond pas à l'usage recherché ; et troisièmement, le matériel livré est non-fonctionnel.

La société NBB Lease France 1 réplique en premier lieu que les reproches formulés ne concernent pas la société NBB Lease France 1 qui intervient en qualité de loueur financier. En second lieu, elle fait valoir que M. [U] n'apporte pas de preuve d'engagement ou de demande d'intervention alors qu'il s'agit uniquement de prestations à la charge de la société DNS, fournisseur non mis en cause dans la présente instance.

L'appelant ne fonde pas davantage sa demande de nullité pour non conformité du matériel livré sur un texte juridique. Il reproche à la société DNS, qui n'est pas partie au litige, une mauvaise exécution de son contrat au titre de la maintenance ' critiques ayant trait à l'exécution et non à la formation du contrat. S'il déclare que le matériel commandé portait sur une caisse d'enregistrement dotée d'un agenda en ligne et avoir découvert que cette option n'existait pas, il ne démontre cependant ni que cette fonctionnalité était un élément déterminant de son consentement et était entrée dans le champ contractuel. M. [U] soutient n'avoir cessé de contacter la société DNS pour obtenir le remplacement de son matériel sans toutefois en apporter la moindre preuve.

Il en résulte que M. [U], qui poursuit la nullité du contrat de location conclu avec la société NBB Lease France 1, sera débouté de sa demande de nullité pour non-conformité du matériel livré.

Sur la caducité du contrat de location financière

M. [U] fait valoir que « la résiliation du contrat de location du fait de la liquidation judiciaire de la société DNS a entraîné la caducité de contrat de location financière de la société NBB Lease France 1 ».

La société NBB Lease France 1 fait valoir d'une part que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la société DNS n'est pas synonyme de résiliation ou résolution du contrat de location et d'autre part que les conditions cumulatives visant à déclarer le contrat de location caduc ne sont pas remplies.

En soutenant « la résiliation du contrat de location du fait de la liquidation judiciaire de la société DNS », M. [U] opère une confusion entre le contrat de location signé avec la société NBB Lease France 1, appelante, et le bon de commande et le contrat de maintenance, signés avec la société DNS, aujourd'hui liquidée, non attraite à l'instance. En citant les dispositions issues de l'article 1186 du code civil, M. [U] se fonde sur l'interdépendance des contrats pour solliciter la caducité du contrat de location financière en suite de la disparition du contrat signé avec DNS.

Cependant, nonobstant l'absence de la société DNS, M. [U] ne démontre pas la résiliation du contrat de maintenance conclu avec la société DNS et n'apporte ainsi aucun élément sur la prise de position du liquidateur de la société DNS sur la poursuite des contrats en cours.

En l'absence de preuve d'une résiliation du contrat conclu avec la société DNS, M. [U] sera débouté de sa demande tendant à voir constater la caducité subséquente du contrat de location conclu avec la société NBB Lease France 1.

Sur la résiliation du contrat de location financière

La société NBB Lease France 1 soutient qu'elle est fondée à solliciter la condamnation de M. [U] à lui payer la somme de 10.588,50 euros au titre des sommes impayées au jour de la résiliation aux torts exclusifs de celui-ci ainsi que des sommes au titre de l'indemnité de résiliation, à savoir des loyers à échoir et des pénalités, conformément aux articles 5.7, 14.1, 14.2 des conditions générales du contrat de location. Elle soutient n'avoir jamais reçu de prime de 3.000 euros de la part de la société Axa, les pièces adverses produites n'étant que des projets. La société NBB Lease France 1 fait également valoir que, compte tenu de la résiliation intervenue, elle est fondée à obtenir la restitution du matériel loué, sous astreinte et aux frais de M. [U], sur le fondement des articles 14.2 et 15 des conditions générales du contrat de location.

L'intimé soutient qu'à la suite du vol de la caisse enregistreuse le 15 mai 2022 en ses locaux, son assureur Axa a proposé à la société NBB Lease le versement d'une somme de 3.000 euros qui doit donc venir en déduction des sommes réclamées par l'appelante.

La société NBB Lease a mais en demeure M. [U] de régler les loyers impayés sous huitaine par lettre du 2 décembre 2019, en vain. La résiliation est intervenue en application de l'article 14.1 des conditions générales le 10 décembre 2019.

La société NBB Lease France 1 réclame la somme totale de 10.588,50 euros, outre les intérêts, comprenant :

la somme de 936 euros TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation,

la somme de 9.652,50 euros au titre de l'indemnité de résiliation, incluant les loyers à échoir HT (8.775 euros) et la pénalité (877,50 euros).

La somme de 936 euros TTC est justifiée et M. [U] sera condamné à payer ce montant à la société NBB Lease avec intérêts au taux légal majoré de cinq points conformément à l'article 5.7 des conditions générales, à compter du 4 décembre 2019, date de réception de l'avis de la lettre recommandée du 2 décembre 2019.

L'intimé produit :

une quittance datée du 3 octobre 2023 par laquelle NBB Lease reconnaît accepter de Axa France Iard la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité correspondant au remboursement d'une partie de la créance actualisée due par le salon de coiffure Evincia représenté par M. [U] suite au sinistre vol et vandalisme survenu le 15 mai 2022, quittance signée et tamponnée par NBB Lease France 1 le 19 janvier 2024 avec la mention « Bon pour accord »,

un courriel de NBB Lease à Axa « Nous vous confirmons que nous acceptons le règlement de la somme de 3.000 euros en déduction du montant dû par notre locataire. Vous trouverez en pièces jointes, la quittance signée, avec le RIB de la société et les pouvoirs du signataire. »

un courriel d'Axa adressé à NBB Lease le 27 mars 2024 confirmant avoir adressé la somme de 3.000 euros par virement bancaire

un avis de virement daté du 28 mars 2024 de la somme de 3.000 euros avec un mention incomplète sur la date du virement dans le corps de l'avis,

une fiche de valeur de l'équipement ELO X à hauteur de 1.054,65 euros HT soit 1.265,58 euros TTC.

Contrairement à ce que soutient la société NBB Lease France 1, la quittance signée par ses soins, le courriel d'Axa et l'avis de virement démontrent le versement de la somme de 3.000 euros au titre du matériel dérobé.

La cour relève que M. [U] ne formule pas de demande fondée sur l'article 1231-1 du code civil, se contentant de dire que l'indemnité d'assurance doit être déduite et qu'il a déjà versé suffisamment de mensualités.

Au regard de la somme réclamée, justifiée par l'application des clauses contractuelles, et sous déduction de l'indemnité versée par l'assureur de M. [U], ce dernier sera condamné à payer à la société NBB Lease France 1 la somme de 6.652,50 euros au titre de l'indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 4 décembre 2019.

Si M. [U] indiquait ne pas être opposé à la restitution de la machine commandée, volonté exprimée dès le 30 janvier 2019, le versement par Axa d'une indemnité à la suite du sinistre du 15 mai 2022 pour vol et vandalisme de la caisse enregistreuse démontre que cet équipement n'est plus en sa possession. Seul le procès-verbal de réception mentionnait une imprimante, le contrat de location et le bon de commande n'en faisant pas état, de sorte qu'il n'est pas démontré qu'une imprimante séparable et distincte de la caisse enregistreuse aurait été l'objet du contrat de location.

Il convient par conséquent de débouter la société NBB Lease France 1 de sa demande de restitution du matériel.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

M. [U] succombant à l'action, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles. M. [U] sera par conséquent condamné aux dépens de première instance et d'appel mais il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DECLARE recevable l'action initiée par la société NBB Lease France 1 à l'encontre de M. [W] [U] suivant assignation du 1er septembre 2020 délivrée devant le tribunal de commerce de Paris ;

CONSTATE la résiliation du contrat de location conclu le 5 avril 2018 entre M. [W] [U] et la société NBB Lease France 1 au 10 décembre 2019 ;

DEBOUTE M. [U] de toutes ses demandes ;

CONDAMNE M. [W] [U] à payer à la société NBB Lease France 1 la somme de 936 euros TTC, au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 4 décembre 2019 ;

CONDAMNE M. [W] [U] à payer à la société NBB Lease France 1 la somme de 6.652,50 euros au titre de l'indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 4 décembre 2019 ;

DEBOUTE la société NBB Lease France 1 de sa demande de restitution du matériel ;

CONDAMNE M. [W] [U] aux dépens de première instance et d'appel ;

LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais engagés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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