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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 2 avril 2025, n° 23/11212

PARIS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Rero (SAS)

Défendeur :

Ml Conseils (SELARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Brun-Lallemand

Conseillers :

Mme Depelley, M. Richaud

Avocats :

Me Le Senechal, SCP Herald, Me Rosala, Me Regnier, Me Lenotre, SELARL Fournier La Touraille & Associes

T. com. Versailles, du 19 déc. 2019

19 décembre 2019

FAITS ET PROCEDURE

La société Rero a pour activité la préparation industrielle de produits à base de viande.

La société CMRT avait pour activité le désossage et le parage de viande.

La société CMRT dit avoir entretenu depuis 1997 une relation commerciale avec la société Rero consistant à intervenir dans ses locaux afin de réaliser des opérations de désossage et de parage de la viande, permettant à celle-ci de procéder à la salaison et au conditionnement desdits produits.

Un contrat de collaboration a été signé par les sociétés Rero et CMRT les 21 et 26 octobre 2015. Ce contrat a été conclu pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, chacune des parties ayant la faculté de le dénoncer par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de trois mois.

En mars 2019, la société Rero a été rachetée par le groupe Popy, lequel disposait en interne de salariés spécialisés dans le désossage et le parage de viande.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juin 2019, la société Rero a résilié le contrat qui la liait à la société CMRT, avec prise d'effet au 8 septembre 2019, soit moyennant l'application du délai de préavis contractuel de trois mois.

Par jugement du 19 décembre 2019, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la société CRMT et désigné la société ML Conseils représentée par Me [V] [Z] en qualité de liquidateur judiciaire.

Par acte du 13 décembre 2021, la société ML Conseils représentée par Me [Z], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société CMRT a assigné la société Rero devant le tribunal de commerce de Paris pour obtenir réparation du préjudice résultant de la rupture brutale de la relation commerciale.

Par jugement du 5 juin 2023, le tribunal de commerce de Paris a :

Condamné la SAS à associé unique Rero à payer à la société ML Conseils représentée par Me [V] [Z] es qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société CMRT la somme de 173 783 euros au titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article L442-6 5° du code de commerce,

Condamné la SAS à associé unique Rero à payer à la société ML Conseils représentée par Me [V] [Z] es qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société CMRT la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif,

Rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit,

Condamné la SAS à associé unique Rero aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA.

La société Rero a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la Cour le 26 juin 2023, intimant la société ML Conseils prise en la personne de Me [Z] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CMRT.

Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées par la voie électronique le 25 septembre 2023 la société Rero demande à la Cour de :

Vu les articles 1212 et 1104 du code civil,

Vu les articles L.442-1 et suivants du code de commerce,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Recevoir la société Rero en son appel,

Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 5 juin 2023 en toutes ses dispositions et plus précisément en ce qu'il a :

Condamné la société Rero à payer au liquidateur judiciaire de la société CMRT la somme de 173 783 euros au titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article L.442-6 I 5° du code de commerce,

Condamné la société Rero à payer au liquidateur judiciaire de la société CMRT la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens,

Et a débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.

Et, statuant à nouveau :

A titre principal :

Dire et juger que le préjudice de la société CMRT ne saurait excéder la somme de 7 487,64 euros,

Condamner la société Rero à verser à la société ML Conseils représentée par Maître [V] [Z] es qualités de liquidateur judiciaire de la société CMRT la somme de 7 487,64 euros,

A titre subsidiaire,

Dire et juger que le préjudice de la société CMRT ne saurait excéder la somme de 60.918 euros,

Condamner la société Rero à verser à la société ML Conseils représentée par Maître [V] [Z] es qualités de liquidateur judiciaire de la société CMRT la somme de 60 918 euros,

En tout état de cause :

Débouter la société ML Conseils représentée par Maître [V] [Z] es qualités de liquidateur judiciaire de la société CMRT de toutes ses demandes,

Condamner la société ML Conseils représentée par Maître [V] [Z] es qualités de liquidateur judiciaire de la société CMRT à verser à la société Rero la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société ML Conseils représentée par Maître [V] [Z] es qualités de liquidateur judiciaire de la société CMRT aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Ordonner l'inscription de ces sommes au passif de la liquidation judiciaire de la société CMRT.

Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées par la voie électronique le 5 décembre 2023 la société ML Conseils ès qualités demande à la Cour de :

Vu les dispositions de l'article L 442-1 du code de commerce,

Débouter la société Rero de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;

Y ajoutant,

Condamner la société Rero au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société Rero aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP Regnier, Avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2025.

La Cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Sur la rupture de la relation commerciale

Exposé des moyens

Au soutien de son appel, la société Rero expose qu'elle avait conclu avec la société CMRT, quatre ans avant la fin de la relation commerciale, un contrat à durée déterminée d'une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction, chaque partie étant libre de résilier le contrat moyennant un préavis de 3 mois. Dans ce cadre, elle soutient que la société CMRT avait accepté le risque que la relation commerciale pouvait arriver à son terme chaque année, ce qui avait créé une précarité contractuelle incompatible avec toute notion de relation stable et pour laquelle la société CMRT ne pouvait légitimement anticiper une poursuite dans le temps. Elle ajoute ne s'être engagée à aucun volume minimum de commandes. Aussi, elle fait valoir que la durée déterminée du contrat, l'absence de stabilité des relations et l'absence de commande minimale sont autant d'éléments dont aurait dû tenir compte le tribunal pour déterminer la durée du préavis raisonnable. Elle estime qu'au regard du délai de préavis contractuel et de l'absence d'exclusivité permettant à la société CMRT de diversifier son activité, le préavis de trois mois octroyé est raisonnable. Elle ajoute que la société CMRT s'est placée volontairement dans une situation de dépendance économique à son égard, alors même qu'elle n'était liée par aucune obligation d'exclusivité. Aussi, elle considère que la société CMRT a commis une faute devant limiter l'indemnisation de son préjudice dès lors qu'elle n'a pas mis en 'uvre les moyens nécessaires pour diversifier sa clientèle, malgré les risques liés à sa situation de dépendance économique. Elle en conclut que le délai de préavis raisonnable ne peut excéder un maximum de 7 mois.

S'agissant de l'évaluation du préjudice, la société Rero déduit du chiffre d'affaires qui aurait dû être perçu pendant la durée du délai de préavis, pour le calcul de la marge sur couts variables, les charges de personnel. Elle affirme que l'indemnisation du préjudice subi ne peut, en tout état de cause, couvrir les charges du personnel dans la mesure où la société CMRT n'a pas supporté de charges de personnel depuis le 8 septembre 2019, c'est-à-dire la date de sa cessation des paiements. Compte tenu de ces éléments, elle évalue à la somme de 5 084,48 euros l'indemnité due à la société Rero, après avoir multiplié par 4 sa marge sur couts variables estimée à la somme de 1 271,12 euros. Elle ajoute à cette somme la somme de 2 403,16 euros au titre de la perte de résultat courant de la société CMRT sur 4 mois. In fine, elle soutient que le préjudice subi par la société CMRT ne peut excéder la somme de 7 487,64 euros. Dans l'hypothèse où les charges du personnel intégreraient l'assiette d'indemnisation, la société Rero prétend que l'indemnité due ne pourrait excéder la somme de 60 918 euros, c'est-à-dire la somme de 56 199 euros, correspondant à 4,5 fois la marge sur couts variables évaluée, avec les charges du personnel, à la somme de 12 483 euros, additionnée à la somme de 4 719 euros correspondant à la perte de résultat courant sur une période de 10 mois. Elle fixe dans cette hypothèse la durée d'indemnisation à 4,5 mois puisque la liquidation judiciaire aurait entrainé la résiliation des contrats de la société CMRT.

En réponse, la société ML Conseils prise en la personne de Me [Z] ès qualités expose que la société CMRT a régulièrement travaillé avec la société Rero depuis sa création en 1990, cette dernière étant devenue son client unique en 2000. Elle soutient rapporter la preuve de l'existence d'une relation commerciale régulière, significative et stable en versant aux débats des extraits de grand livre de ses comptes généraux, des extraits de journal de vente-banque ainsi que des pièces comptables. Elle en déduit avoir entretenu pendant 30 ans une relation commerciale établie avec la société Rero. Elle fait valoir que cette ancienneté de la relation commerciale justifie un délai de préavis équivalent à 18 mois. Elle affirme que le juge n'est pas tenu par le délai de préavis contractuellement prévu puisque seule la durée de la relation commerciale et les circonstances de l'espèce doivent permettre de fixer la durée suffisante d'un préavis de rupture. Elle ajoute que la société CMRT, même en l'absence de tout obligation d'exclusivité, était placée en situation de dépendance économique à l'égard de la société Rero dès lors que sa situation impliquait une difficulté particulière pour obtenir des contrats équivalents dans des conditions économiques comparables compte tenu du marché dans lequel elle évoluait. Elle demande à la Cour de confirmer le délai de préavis de 17 mois retenu par les premiers juges.

Sur le préjudice, il est demandé la confirmation du mode de calcul retenu par les juges de première instance, lesquels ont évalué le préjudice à la somme de 173 783 euros. S'agissant de l'intégration des charges salariales au calcul de la marge sur coûts variables, la société ML Conseils prétend que ces charges sont des coûts fixes ne pouvant être déduits du calcul opéré pour l'évaluation du préjudice, sauf à tirer profit des conséquences létales pour la société CMRT de la brutalité de la rupture de la relation commerciale établie.

Réponse de la Cour,

L'article L.442-1 II du code de commerce dispose qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.

- Sur le caractère établi de la relation

La relation commerciale, pour être établie au sens des dispositions susvisées, doit présenter un caractère suivi, stable et habituel. Le critère de la stabilité s'entend de la stabilité prévisible, de sorte que la victime de la rupture devait pouvoir raisonnablement anticiper pour l'avenir une certaine continuité du flux d'affaires avec son partenaire commercial.

Il est versé aux débats (pièces n°10 à 23) des extraits de grand livre des comptes généraux de la société CMRT depuis 1997 qui établissent des flux commerciaux réguliers avec la société Rero à compter de cette date, qui ne sont pas sérieusement contestés par cette dernière. Progressivement la société Rero est devenu l'unique client de la société CMRT qui exerçait de nuit son activité au sein des locaux de celle-ci et générant les chiffres d'affaires suivants :

285 935 euros pour l'exercice clos au 30 juin 2002

188 891 euros pour l'exercice clos au 30 juin 2010

241 688 euros pour l'exercice clos au 30 juin 2011

200 409 euros pour l'exercice clos au 30 juin 2017

197 504 euros pour l'exercice clos au 30 juin 2018

170 624 euros pour l'exercice clos au 30 juin 2019

Quand bien même les parties ont conclu un contrat de collaboration à compter de 2015 d'une durée d'une année renouvelable par tacite reconduction, l'ancienneté des relations et le volume d'affaires significatif et constant depuis le début de la relation entre les parties pouvaient conduire la société CMRT à raisonnablement anticiper pour l'avenir une certaine continuité du flux d'affaires avec son partenaire commercial.

Les parties ont donc nouée une relation commerciale établie depuis 1997.

Sur la brutalité de la rupture

Il ressort de l'article précité que la brutalité de la rupture résulte de l'absence de préavis écrit ou d'un préavis suffisant. Le délai de préavis suffisant, qui s'apprécie au moment de la notification de la rupture, doit s'entendre du temps nécessaire à l'entreprise délaissée pour se réorganiser, c'est-à-dire pour préparer le redéploiement de son activité, trouver un autre partenaire ou une solution de remplacement. Les principaux critères à prendre en compte sont l'ancienneté des relations, le degré de dépendance économique, le volume d'affaires réalisé, la progression du chiffre d'affaires, les investissements effectués, les relations d'exclusivité et la spécificité des produits et services en cause.

La Cour rappelle que l'existence d'une stipulation contractuelle de préavis ne dispense pas le juge, s'il en est requis, de vérifier si le délai de préavis contractuel tient compte de la durée des relations commerciales ayant existé entre les parties et des autres circonstances (en ce sens Com., 20 mai 2014, pourvoi n° 13-16.398, Bull. 2014, IV, n°89).

Quand bien même la société CMRT n'était liée par aucune clause d'exclusivité avec la société Rero, force est de constater que sa dépendance à son égard était maximale pour être son unique client et exercer son activité de désossage de nuit au sein même de l'entreprise Rero et avec le matériel de cette dernière. Le tribunal n'est pas sérieusement contredit par la société Rero au soutien de son appel, en faisant le constat pour la société CMRT de la difficulté de rechercher de nouveaux débouchés ou partenaire équivalent compte tenu de la nature de l'activité et l'absence de fluidité du marché.

Au regard de l'ancienneté de la relation, de la dépendance économique de la société CMRT et de la spécificité de l'activité en cause, le tribunal a justement retenu un délai de préavis raisonnable de 17 mois pour permettre à la société CMRT, petite structure familiale, de préparer le redéploiement de son activité, de trouver un autre partenaire ou une solution de remplacement.

La société Rero ayant notifié la rupture de la relation par lettre du 6 juin 2019 moyennant un préavis insuffisant de trois mois, a brutalement rompu la relation commerciale établie et a engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article L.442-1 du code de commerce.

Sur le préjudice

Le préjudice principal résultant du caractère brutal de la rupture s'évalue en considération de la perte de marge dont la victime pouvait escompter bénéficier pendant la durée du préavis éludé. La référence à retenir est la marge sur coûts variables, c'est-à-dire la différence entre le chiffre d'affaires hors taxe escompté et les charges qui n'ont pas été supportées du fait de la baisse d'activité résultant de la rupture, durant la même période, différence dont pourra encore être déduite, le cas échéant, la part des coûts fixes non supportés du fait de la baisse d'activité résultant de la rupture, durant la même période (en ce sens Com., 28 juin 2023, pourvoi n° 21-16.940 publié).

La rupture de la relation commerciale a été notifiée par lettre du 6 juin 2019 à échéance au 6 septembre 2019.

Le rapport du mandataire liquidateur du 9 janvier 2020 et le jugement de liquidation judiciaire de la société CMRT du 19 décembre 2019 renseignent qu'à la suite de la rupture du partenariat commercial avec la société Rero, l'activité de la société CMRT a cessé depuis le 8 septembre 2019, cette dernière ayant cherché en vain des clients et que durant le préavis de trois mois, les salariés ont été licenciés. Face au manque de trésorerie pour régler un solde de tout compte, la société CMRT a fait une déclaration de cessation des paiements le 27 novembre 2019.

Aussi, la liquidation judiciaire de la société CMRT est bien en lien avec la brutalité de la rupture de la relation commerciale.

Bien que les frais de personnel soient par nature des charges fixes, il est constant que du fait de la rupture de la relation commerciale, la société CMRT n'avait plus d'activité et que le personnel a été licencié pendant les trois mois de préavis effectivement octroyés, en sorte que les frais de personnel n'ont plus été supportés du fait de l'absence d'activité résultant de la rupture. Dans ces circonstances, il doit en être tenu compte pour le calcul de la marge escomptée pendant la période de préavis éludée de 14 mois, étant observé qu'aucune demande n'est faite concernant les coûts supportés pour les licenciements ou de perte de résultat.

A partir des comptes annuels de la société CMRT (pièces n°8 à10), et comme le présente la société Rero, il est possible d'établir une marge sur coûts variables moyenne de 8%, charges de personnel déduites, soit une marge moyenne annuelle de 14 810 euros, et ce de la manière suivante :

30/06/2019

30/06/2018

30/06/2017

30/06/2016

Moyenne

Chiffre d'affaires

+170 624

+ 197 504

+ 200 410

+ 194 170

+ 190 677

Achat matériel et sous-traitance

- 34 976

- 47 121

- 40 981

- 24 682

- 36 940

Autre charge variables (carburant blanchisserie)

- 3 780

- 3 993

- 3 885

- 4 005

- 3 916

Masse salariale

- 122 050

- 141 250

- 138 038

- 138 706

- 135 011

Marge opérationnelle

- 9 818

5 140

17 506

26 777

14 810

Taux de marge

6%

3%

9%

14%

8%

La perte de marge escomptée sur la durée d'insuffisance de préavis (17 mois) est donc de 17 278,33 euros.

Dès lors le jugement sera infirmé sur le montant de l'indemnisation, et la société Rero sera condamnée à verser à la société ML Conseil prise en la personne de Me [Z] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CMRT la somme de 17 278,33 euros à titre de dommages-intérêts.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Rero aux dépens de première instance et à payer à la société ML Conseils représentée par Me [Z] ès qualités la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Rero, succombant partiellement en son appel, sera condamnée aux dépens d'appel.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société Rero sera déboutée de sa demande et condamnée à verser à la société ML Conseil prise en la personne de Me [Z] ès qualités la somme de 2500 euros.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement mais seulement en ce qu'il a condamné la société Rero à payer à la société ML Conseils représentée par Me [Z] en qualité de liquidateur judiciaire de la société CMRT la somme de 173 783 euros à titre de dommages-intérêts ;

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,

Condamne la société Rero à payer à la société ML Conseil prise en la personne de Me [Z] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CMRT la somme de 17 278,33 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture brutale de la relation commerciale établie ;

Condamne la société Rero aux entiers dépens.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Rero et la condamne à payer à la société ML Conseil prise en la personne de Me [Z] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CMRT la somme de 2500 euros.

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