CA Montpellier, 4e ch. civ., 10 avril 2025, n° 23/03445
MONTPELLIER
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Enevie (SARL)
Défendeur :
Domofinance (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Soubeyran
Conseillers :
M. Bruey, Mme Franco
Avocats :
Me Apollis, Me Bensimon, Me Salvignol, Me Altet-Morales, Me Boulaire, Me Sebastian, Me Ramahandriarivelo
FAITS ET PROCÉDURE
1- Démarchés à domicile le 15 juin 2018, Madame [S] [R], épouse [J] et Monsieur [D] [J] (ci-après les époux [J]) ont conclu avec la SARL France Eco Avenir (devenue SARL Enevie) un contrat de fourniture et d'installation de panneaux photovoltaïques et accessoires pour un montant de 13 900'.
2- Les époux [J] ont souscrit le même jour auprès de la société Domofinance, un crédit affecté d'un montant de 13 900', remboursable en 140 mensualités, au taux nominal fixe de 4,54% l'an.
3- Insatisfaits du rendement de l'installation, les époux [J] ont fait réaliser une expertise amiable par la SASU 2CLM, laquelle conclu dans son rapport du 8 janvier 2021 que l'installation ne sera jamais rentable économiquement.
4- C'est dans ce contexte que, par actes d'huissier du 13 juin 2022, les époux [J] ont assigné la société Enevie et la société Domofinance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan aux fins d'annulation des contrats de vente et de prêt.
5- Par jugement du 6 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan a :
- Prononcé la nullité du contrat du 15 juin 2018, liant les époux [J] à la SARL Enevie ;
- Condamné la SARL Enevie à payer la somme de 13 900 euros aux époux [J] au titre de la restitution du prix ;
- Condamné la SARL Enevie à procéder à l'enlèvement des équipements photovoltaïques et leurs accessoires installés au [Adresse 7] dans le cadre du contrat du 15 juin 2018 ;
- Prononcé la nullité subséquente du contrat de crédit du 15 juin 2018 liant les époux [J] à la SA Domofinance ;
- Dit que la SA Domofinance est tenue au remboursement de la somme de 7 241,25 euros alors que les époux [J] ont pour obligation de restituer le capital emprunté de 13 900 euros ;
- Condamné solidairement en conséquence les époux [J] à payer à la SA Domofinance la somme de 6 658,75 euros ;
- Débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;
- Condamné in solidum la SA Domofinance et la SARL Enevie aux dépens ;
- Condamné in solidum la SA Domofinance et la SARL Enevie à payer la somme de 2 000 euros aux époux [J], au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
6- La société Enevie a relevé appel de ce jugement le 5 juillet 2023.
PRÉTENTIONS
7- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 20 mars 2024, la société Enevie demande en substance à la cour de:
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Prononcé la nullité du contrat du 15 juin 2018, liant les époux [J] à la SARL Enevie ;
- Condamné la SARL Enevie à payer la somme de 13 900 euros aux époux [J] au titre de la restitution du prix ;
- Condamné la SARL Enevie à procéder à l'enlèvement des équipements photovoltaïques et leurs accessoires installés au [Adresse 7] dans le cadre du contrat du 15 juin 2018 ;
- Prononcé la nullité subséquente du contrat de crédit du 15 juin 2018 liant les époux [J] à la SA Domofinance ;
- Débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;
- Condamné in solidum la SA Domofinance et la SARL Enevie aux dépens ;
- Condamné in solidum la SA Domofinance et la SARL Enevie à payer la somme de 2 000 euros aux époux [J], au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Statuant de nouveau :
- Débouter purement et simplement les époux [J] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- Débouter la société Domofinance de l'ensemble des demandes formulées à l'égard de la société Enevie,
- Condamner solidairement les époux [J] ainsi que la société Domofinance au paiement d'une somme de 5 000 ' sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
8- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 12 avril 2024, les époux [J] demandent en substance à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Dit que la SA Domofinance est tenue au remboursement de la somme de 7 241,25 euros alors que les époux [J] ont pour obligation de restituer le capital emprunté de 13 900 euros ;
- Condamné en conséquence les époux [J] à payer à la SA Domofinance la somme de 6 658,75 euros ;
- Débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- Prononcé la nullité du contrat du 15 juin 2018, liant les époux [J] à la SARL Enevie ;
- Condamné la SARL Enevie à payer la somme de 13 900 euros aux époux [J] au titre de la restitution du prix ;
- Condamné la SARL Enevie à procéder à l'enlèvement des équipements photovoltaïques et leurs accessoires installés au [Adresse 7] dans le cadre du contrat du 15 juin 2018 ;
- Prononcé la nullité subséquente du contrat de crédit du 15 juin 2018 liant les époux [J] à la SA Domofinance ;
- Condamné in solidum la SA Domofinance et la SARL Enevie aux dépens ;
- Condamné in solidum la SA Domofinance et la SARL Enevie à payer la somme de 2 000 euros aux époux [J], au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
- Déclarer que la société Domofinance a commis une faute dans le déblocage des fonds au préjudice des époux [J] devant entraîner la privation de sa créance de restitution ;
- Condamner la société Domofinance à verser aux époux [J] l'intégralité des sommes suivantes au titre des fautes commises :
> 13 900,00 ' correspondant au montant du capital emprunté, en raison de la privation de sa créance de restitution ;
> 5 945,00 ' correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par les époux [J] à la société Domofinance en exécution du prêt souscrit ;
- Condamner solidairement et en tout état de cause la société Enevie et la société Domofinance à verser aux époux [J] l'intégralité des sommes suivantes :
> 5 000,00 ' au titre du préjudice moral ;
> 6 000,00 ' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
En tout état de cause,
- Condamner la société Domofinance à garantir la société Enevie dans le cadre du paiement des sommes qui seront mises à sa charge par la présente juridiction ;
- Prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l'encontre de la société Domofinance ;
- Condamner la société Domofinance à rembourser aux époux [J] l'ensemble des intérêts versés au titre de l'exécution normale du contrat de prêt jusqu'à parfait paiement et lui enjoindre de produire un nouveau tableau d'amortissement expurgés desdits intérêts ;
- Débouter la société Domofinance et la société Enevie de l'intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes ;
- Condamner solidairement la société Enevie et la société Domofinance à supporter les entiers frais et dépens de l'instance.
9- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 19 mars 2024, la société Domofinance demande en substance à la cour, au visa des articles 9 du Code de procédure civile, 1315, 1134 et 1147, 1184 et 1338 du Code civil, et L312-48 du Code de la consommation, de :
Au principal,
- Statuer ce que de droit sur les moyens et prétentions de la SARL Enevie,
- Dans l'hypothèse d'une infirmation de ces chefs, infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat de crédit et statué sur les restitutions réciproques entre les parties ;
Statuant à nouveau de ce chef,
- Déclarer irrecevable comme prescrite la prétention des époux [J] tendant à la déchéance des intérêts contractuels,
- Débouter les époux [J] de l'intégralité de leurs moyens et demandes,
A titre subsidiaire,
- dans l'hypothèse d'une confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé l'annulation de l'ensemble contractuel, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les époux [J] à restituer le capital mis à disposition pour 13 900 ' avec déduction des échéances réglées, sauf à préciser que la dette des époux [J] après compensation est de 6 517,05 ' et non 6 658,75',
- Débouter les époux [J] de l'intégralité de leurs moyens et demandes,
En toute hypothèse,
- Condamner tout succombant à payer à la SA Domofinance la somme de 2 500 ' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
10- Vu l'ordonnance de clôture en date du 23 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
11- Pour prononcer la nullité du contrat principal de vente, le premier juge a retenu que le bon de commande du 15 juin 2018 présentait des irrégularités formelles au regard des prescriptions du code de la consommation, passibles de nullité, en ce qu'il ne présentait aucune mention suffisamment précise quant au délai de livraison et d'installation des équipements, qu'il ne précisait ni la marque ni le modèle et les caractéristiques techniques précises telles que la capacité en litre ou le coefficient de performance du ballon thermodynamique, qu'il ne mentionnait pas la possibilité de recourir à un médiateur.
12- Les époux [J] ajoutent dans leur argumentation l'irrégularité relative à l'absence d'indication des modalités de financement.
13- Il est constant que par application combinée des dispositions des articles L. 221-9, L. 221-5, L.242-1 et L. 111-1 du code de la consommation, le bon de commande passé dans le cadre d'un démarchage à domicile ou contrat hors établissement, situation non contestée en l'espèce, doit comprendre, à peine de nullité, les informations suivantes :
Les caractéristiques essentielles du bien ou du service...
Le prix du bien ou du service
en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service,
(...)
La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
14- Les époux [J] soutiennent les carences du bon de commande en ce qu'il ne mentionne pas le poids, la taille, la surface de l'installation, le prix unitaire des biens, la distinction entre le coût de la main d'oeuvre et le coût des biens objets du contrat, de même qu'il ne mentionne aucune description du ballon thermodynamique.
15- Toutefois, ni le poids ni la taille, ni la surface de l'installation photovoltaïque ne constituent des caractéristiques essentielles du bien, sauf à démontrer des exigences techniques spécifiques, non alléguées.
16- Il en est de même de la distinction entre le coût de la main d'oeuvre et le coût des biens objets du contrat (cf 1ère civ 11 janvier 2023 n°21-14032).
17- S'agissant du ballon thermodynamique, seule sa marque est précisée 'bourgeois global' et la case remplacement est cochée. Sa capacité et son coefficient de performance ne paraissent pas devoir entrer dans la catégorie des caractéristiques essentielles, la cour ayant une appréciation divergente de celle du premier juge à cet égard, ce d'autant plus que s'agissant d'un remplacement les époux [J] en connaissaient les spécificités.
18- S'agissant de la mention du prix unitaire de chaque bien vendu, en l'espèce installation photovoltaïque versus ballon thermodynamique, il est constant que ce serait ajouter à la loi que de faire entrer une exigence de cette sorte dans les mentions prévues à peine de nullité du contrat (cf également 1ère civ 11 janvier 2023 n°21-14032).
19- S'agissant du délai de livraison, le bon de commande stipule une livraison du produit au plus tard dans les trois mois à compter de la signature du bon de commande et une installation le jour de la livraison des produits. Il est ajouté un délai maximum de cinq jours pour la durée des travaux (hors raccordement au réseau public de distribution ENEDIS).
De telles stipulations ne répondent pas aux prescriptions textuelles dès lors qu'elles ne permettent pas au consommateur de déterminer quand le vendeur devra avoir exécuté ses diverses obligations résultant d'une part de la livraison et de l'installation, d'autre part des autres prestations dites démarches administratives (déclaration en mairie, raccordement ENEDIS, Consuel et frais de raccordement), le bon de commande ne les distinguant pas hors raccordement au réseau Enedis.
20- S'agissant de l'absence de précision quant aux modalités de paiement, le bon de commande fait référence au financement par recours au crédit Domofinance pour un montant de 15 900 ' remboursable en 140 mensualités de 130,52 ' pour un coût total de 18272,81 ' au TAEG de 4,64% et au taux débiteur de 4,54%. De telles mentions répondent aux exigences de mention du prix du bien ou du service, les époux [J] étant pleinement informés qu'en recourant au prêt Domofinance, ils paieraient la somme de 18272,81'.
21- S'agissant de l'information relative à la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation, elle est donnée en termes très généraux dans les conditions générales de vente, à tel point que la société Enevie survole ce point en page 22 de ses conclusions sans apporter de réponse à l'argument des époux [J] qui soulignent à juste titre que n'y figure aucune coordonnée du médiateur de la consommation en violation des dispositions de l'article R.111-1 dans sa rédaction applicable.
22- Il existe ainsi au moins deux causes de nullité du bon de commande, laquelle est donc encourue.
23- La société Enevie soutient au visa de l'article 1338 ancien du code civil (le contrat étant du 15 juin 2018, les dispositions de l'article 1182 du code civil également visé lui sont applicables) que les époux [J] ont entendu confirmer la vente par l'exécution volontaire du contrat, en connaissance des causes de nullité puisque leur étaient rappelées les articles L. 111-1, L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation, notamment en attestant de la réception sans réserves, en procédant au remboursement du prêt affecté, en utilisant une installation fonctionnelle et adaptée à leur demande.
24- Toutefois, il est désormais de jurisprudence acquise à la suite d'un revirement opéré par les arrêts (1re Civ., 24 janvier 2024, pourvoi n°22-16.115, publié ; 1re Civ., 24 janvier 2024, pourvoi n°21-20.691, publié ; 1re Civ., 24 janvier 2024, pourvoi n°22-19.339 ; 1re Civ., 10 juillet 2024, pourvoi n°22-13.589) que la reproduction, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l'absence de circonstances, qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l'envoi par le professionnel d'une demande de confirmation, conformément aux dispositions de l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
En l'espèce, aucun des actes listés par la société Enevie qui valent selon elle confirmation tacite du contrat ne révèlent la connaissance effective que les époux [J] pouvaient avoir des vices résultant de l'inobservation des dispositions d'ordre public des articles L. 111-1, L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation.
25- Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat principal, ordonné les restitutions qui s'imposent en application des dispositions de l'article 1178 du code civil, prononcé la nullité subséquente du contrat de crédit affecté par application des dispositions de l'article L. 312-55 du code de la consommation.
26- A l'égard de Domofinance, les époux [J] forment appel incident en ce que le jugement les a condamnés solidairement à rembourser au prêteur la somme de 6658,75', résultant après compensation, de la différence entre le montant du crédit octroyé et le montant du crédit remboursé, rejetant toute privation du prêteur à son droit à restitution en l'absence de préjudice en lien de causalité avec la faute du prêteur.
27- C'est à juste titre que le premier juge a rélevé la faute de la société Domofinance, professionnel du crédit affecté dans le domaine des énergies renouvelables, qui, à condition de lire les bons de commande qui lui sont communiqués dans le cadre d'un système économique rodé de recours au crédit où les vendeurs sont référencés, est à même de détecter toutes les causes de nullité des bons de commande et d'inviter les consommateurs à en prendre connaissance.
28- Toutefois, pour priver le prêteur de son droit à restitution du capital prêté, qui n'est plus automatique comme le jugeait un ancien courant jurisprudentiel, encore convient-il pour l'emprunteur non seulement de caractériser la faute mais aussi l'existence d'un préjudice en lien de causalité avec la faute du prêteur.
29- A ce titre, les époux [J] soutiennent que la violation des dispositions du code de la consommation, d'ordre public, engendre nécessairement un préjudice, qu'ils subissent un préjudice résultant du défaut de rendement de l'installation, lequel ne fait que s'aggraver et que l'installation est loin d'être fonctionnelle puisque le ballon thermodynamique n'est pas en état de marche.
30- Toutefois, la référence générique à la violation des dispositions du code de la consommation n'est pas en elle-même de nature à entraîner nécessairement un préjudice.
31- Le prétendu défaut de rendement de l'installation n'est en rien en lien de causalité avec la faute de la banque puisque les époux [J] ne caractérisent aucune manoeuvre dolosive du prêteur à qui ils ne sauraient reprocher une participation par mensonges ou omission à l'éventuelle présentation avantageuse des bénéfices attendus de l'installation, la rentabilité n'étant pas entrée dans le champ contractuel.
32- Nulle pièce ne caractérise une déficience alléguée du ballon thermodynamique, pas même l'expertise unilatérale à laquelle ils ont fait procéder pour l'examen de la rentabilité de l'installation et les époux [J] ont été mis en possession d'une installation fonctionnelle qui leur permet d'alléger leurs factures d'électricité par l'autoconsommation de leur production.
33- Enfin, les consorts [J] conserve l'intégralité de leur recours envers le vendeur.
34- Il n'est pas justifié d'un préjudice moral quelconque.
35- Les époux [J] ajoutent à hauteur d'appel une demande nouvelle tirée du manquement du prêteur à son obligation de conseil et devoir de mise en garde sur le fondement de l'article L. 312-14 du code de la consommation, formulée pour la première fois par conclusions transmises par voie électronique le 20 décembre 2023.
Cette demande présentée 'le cas échéant' est sans objet dès lors que la nullité du contrat de crédit conduit à une simple restitution du capital restant dû dont le montant exclusif de tout intérêt arbitré par le premier juge à hauteur de 6658,75' et rectifié par le prêteur en faveur des emprunteurs à hauteur de 6517,05', le jugement étant rectifié en conséquence.
36- Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la société Enevie supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il condamne solidairement les époux [J] à payer à la société Domofinance la somme de 6658,75',
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Condamne les époux [J] à payer à la société Domofinance la somme de 6517,05'.
Y ajoutant,
Déclare sans objet la demande des époux [J] tendant à la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société Domofinance.
Condamne la société Enevie aux dépens d'appel.
Condamne la société Enevie à payer tant aux époux [J] qu'à la société Domofinance la somme de 2500' en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.