CA Bordeaux, 2e ch. civ., 10 avril 2025, n° 21/05790
BORDEAUX
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Défendeur :
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Boudy
Conseiller :
M. Figerou
Conseiller :
Mme de Vivie
Avocats :
Me Riviere, Me Lhuissier, Me Mirieu-de-Labarre
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 10 AVRIL 2025
N° RG 21/05790 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-ML5L
[S] [E]
c/
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 4]
[X] [V]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 juin 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] (RG : 20/01569) suivant déclaration d'appel du 21 octobre 2021
APPELANTE :
[S] [E]
née le 02 Mars 1968 à [Localité 8] (33)
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 12]
Représentée par Me Thomas RIVIERE de l'AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me LHUISSIER Luc, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 4]
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Thierry MIRIEU-DE-LABARRE de la SELARL MIRIEU DE LABARRE TEANI ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANT :
[X] [V]
intervenant volontaire a titre personnel es qualité de syndic
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Thierry MIRIEU-DE-LABARRE de la SELARL MIRIEU DE LABARRE TEANI ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 24 février 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
1- Mme [S] [E] est propriétaire d'un local commercial situé au rez-de-chaussée (lot 3) et d'une cave (lot 1) représentant 302/1000èmes au sein d'un immeuble, [Adresse 4] (33), soumis au régime de la copropriété.
Cet immeuble comprend deux autres copropriétaires :
- M. [X] [V] et Mme [K], propriétaires indivis des lots 1 et 2, représentant 298/1000èmes depuis le 16 novembre 1994.
- La Sarl Ope [V], propriétaire des lots 5 et 6 depuis le 12 mars 2018, soit 400/1000èmes.
M. [X] [V] est le syndic bénévole de cette copropriété depuis le 1er janvier 2008. L'assemblée générale des copropriétaires, réunie le 5 avril 2018, lui a renouvelé sa confiance le 5 avril 2018, et une assemblée générale du 31 juillet 2020 l'a désigné à nouveau en qualité de syndic, jusqu'au 31 juillet 2023.
2- Mme [S] [E], qui a précédemment, le 12 août 2019, engagé une action en nullité de l'assemblée générale réunie le 12 avril 2019, a par acte du 10 février 2020 introduit une action tendant à la nullité des assemblées générales des 5 avril 2018 et 6 décembre 2019, à la désignation d'un administrateur ad hoc et d'un géomètre expert aux fins de modification du règlement de copropriété.
Par jugement du 29 juin 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré irrecevable la demande de Mme [S] [E] tendant à l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] en date du 5 avril 2018
- déclaré recevable la demande de Mme [S] [E] tendant à l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] en date du 6 décembre 2019 et l'en a déboutée
- dit n'y avoir lieu à modification du règlement de copropriété et à désignation d'un géomètre.
- invité le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à mettre à jour le règlement de copropriété
- débouté Mme [S] [E] de sa demande de désignation d'un administrateur ad hoc de la copropriété Résidence
- condamné Mme [S] [E] à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 4000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- rejeté les autres demandes
- condamné Mme [S] [E] aux entiers dépens.
Par déclaration électronique du 21 octobre 2021, Madame [S] [E] a interjeté appel de la décision.
3- Dans ses dernières conclusions du 20 décembre 2021, Madame [S] [E] demande à la cour d'appel:
- d'infirmer le jugement du 29 juin 2021 en tous ces points sauf en ce qu'il a retenu que la notification du procès-verbal du 5 avril 2018 est irrégulière.
Statuant à nouveau,
Concernant l'assemblée du 5 avril 2018,
- dire et juger que les résolutions ne laissent pas apparaître le nom et le nombre de voix des copropriétaires qui ont voté contre ou se sont abstenus.
- dire et juger recevable son action en contestation,
- dire et juger que la convocation à l'assemblée générale du 5 avril 2018 est nulle par défaut de pouvoir du prétendu syndic, M. [V].
- dire et juger que le vote d'élection du président de ladite assemblée n'a pas été réalisée régulièrement.
- dire et juger que le nombre de tantièmes global des votes n'est pas mentionné et caractérise une cause de nullité des résolutions adoptées lors de l'assemblée générale du 5 avril 2018.
- de prononcer, par conséquent, la nullité du procès-verbal de l'assemblée générale du 5 avril 2018.
Concernant l'assemblée du 6 décembre 2019,
- dire et juger que la convocation à l'assemblée générale du 6 décembre 2019 est nulle par défaut de pouvoir du prétendu syndic, M. [V].
- dire et juger que les conditions légales pour une convocation hors syndic ne sont pas réunies.
- dire et juger que Monsieur [X] [V] n'a pas adressé de mise en demeure préalablement à la convocation de l'assemblée générale extraordinaire du 6 décembre 2019.
- dire et juger, par conséquent, irrégulière ladite convocation entraînant l'annulation de l'assemblée générale du 6 décembre 2019.
- dire et juger que l'assemblée générale du 6 décembre 2019 s'est tenue en violation du délai légal de vingt et un jours devant exister entre la date de convocation et la date effective de l'assemblée générale.
- prononcer, par conséquent, la nullité du procès-verbal de l'assemblée générale du 6 décembre 2019.
- dire et juger que les conditions essentielles du contrat concernant les travaux à exécuter dans les parties communes n'ont pas été communiquées.
- prononcer la nullité de l'assemblée générale dans son entier et subsidiairement des délibérations prises par l'assemblée générale des copropriétaires du 6 décembre 2019:
- Approbation des devis pour travaux d'électricité ;
- Approbation des devis pour travaux de couverture de l'immeuble ;
- Approbation des devis pour travaux de réfection de la coupole ;
- Approbation des devis pour travaux du soupirail ;
- Appel à provisions pour l'ensemble de ces travaux.
En tout état de cause,
- désigner tel administrateur ad hoc qu'il plaira avec mission d'administrer le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] et convoquer une assemblée générale pour la désignation d'un syndic,
- désigner un expert géomètre dont les honoraires seront pris en charge par le syndicat des copropriétaires aux fins de réaliser le mesurage et le descriptif de l'ensemble des lots de l'immeuble situé [Adresse 5].
- ordonner au syndicat des copropriétaires de procéder à la modification du règlement de copropriété et à l'état descriptif de division sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard à l'expiration du délai d'un mois courant à compter de la date du dépôt définitif du rapport de l'expert géomètre.
- condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], à l'exception d'elle-même, à lui verser la somme de 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
- ordonner qu'elle sera dispensée, en application de l'article 10.1 de la loi de 1965, de la participation aux frais de procédure.
4- Dans ses dernières conclusions du 14 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires demande à la cour d'appel de :
- confirmer partiellement le jugement, et le réformer partiellement,
- déclarer Mme [E] irrecevable, et à défaut, mal fondée, en toutes ses demandes fins et conclusions,
- reconventionnellement la condamner à lui payer 10.000' de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
- la condamner à 5.000 ' HT, soit 6.000 ' TTC sur le fondement de l'article 700 au titre de la procédure de première instance, et 5.000' HT, soit 6.000 ' TTC au titre de la procédure d'appel,
- dire et juger que les dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée et sur le fondement de l'article 700 qui lui seront alloués seront à répartir exclusivement entre les copropriétaires autres que Mme [E],
- à défaut augmenter ces derniers d'autant soit, compte tenu des millièmes détenus par Madame [E] (30 %), 13 000 ' de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée et 6 000 ' + 6 000 ' = 12 000 ' augmentés à 15 400 ' sur le fondement de l'article 700 et y condamner Madame [E],
- condamner Madame [E] en tous les dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2025.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'assemblée générale du 5 avril 2018.
* Sur la recevabilité de l'action en contestation formée par Mme [E] de l'assemblée générale du 5 avril 2018.
5- Mme [E] soutient que son action est recevable dès lors que le procès-verbal de l'assemblée générale ne lui a pas été notifié d'une part, et qu'il ne respecte pas les dispositions de l'article 17 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, d'autre part, en ce qu'il ne mentionne pas les parties défaillantes ou opposantes.
6- Le syndicat des copropriétaires réplique que le procès-verbal de l'assemblée a été notifié par la signature apposée sur ledit procès-verbal par le cabinet Citya représentant Mme [E], et que l'action en nullité n'est pas ouverte à ceux qui ont aprouvé les délibérations, ce qui est le cas en l'espèce, seuls pouvant agir en nullité ceux qui s'y sont opposés.
Sur ce,
7- Selon les dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, 'le copropriétaire opposant ou défaillant qui entend contester des décisions de l'assemblée générale doit dans les deux mois de la notification du procès-verbal d'assemblée générale introduire une action en justice à cette fin. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale'.
L'article 64 du décret du 17 mars 1967 dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit que 'toutes les notifications et mises en demeure prévue par la loi du 10 juillet 1965 et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai qu'elles font, le cas échéant, courir, a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée'.
8- Si, par un courriel du 12 avril 2018, M.[X] [V], ès qualités, indique notifier à Mme [E] le procès-verbal de l'assemblée générale litigieuse, cependant, les pièces jointes à ce courriel, dont ledit procès-verbal, ne sont pas produites, et il n'est en tout état de cause pas contesté par le syndicat des copropriétaires, que ce procès-verbal n' a pas fait l'objet d'une notification par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [E].
Par conséquent, il ne peut être opposé à cette dernière qu'elle est forclose pour agir en contestation, le délai de prescription de deux mois n'ayant pas commencé à courir.
C'est donc à juste titre que le tribunal a considéré qu'elle était recevable à agir.
9- Toutefois, pour déclarer irrecevable la demande de Mme [E] tendant à l'annulation de l'assemblée générale du 5 avril 2018, le tribunal a estimé qu'elle n'avait pas intérêt à agir, ayant voté les décisions qu'elle critique.
10- Aux termes de l'article 17 du décret précité, 'le procès-verbal comporte sous l'intitulé de chaque question inscrite à l'ordre du jour le résultat du vote; il précise les noms des copropriétaires et associés qui se sont opposés à la décision et leur nombre de voix; il mentionne les réserves éventuellement formulées par les copropriétaires opposants sur la régularité des décisions'.
Il est constant qu'en application de ce texte, le procès-verbal de l'assemblée générale doit comporter les conditions et le résultat du vote pour chaque résolution, même s'il est admis qu'il suffit que les mentions du procès-verbal permettent de dégager le sens de chaque vote, l'absence de mention sur le procès-verbal du nom du copropriétaire ayant voté à l'unanimité étant sans incidence sur la régularité du vote, dès lors que ce copropriétaire est identifiable (Civ.3ème, 11 juillet 2019, 18-18.615).
11- En l'espèce, lors de l'assemblée générale du 5 avril 2018, les copropriétaires ont approuvé à l'unanimité les comptes pour 2017, donné quitus au syndic pour sa gestion, lui ont renouvelé sa confiance, et ont débattu des travaux à venir et abordé des questions diverses, ces deux dernières questions n'ayant pas donné lieu à un vote.
12- Le procès-verbal de l'assemblée générale du 5 avril 2018 indique le nom des trois copropriétaires présents ou représentés, Mme [E] étant représentée par Mme [Z], et est ainsi rédigé s'agissant des résolutions critiquées:
'Approbation des comptes pour 2017: ...les comptes sont approuvés à l'unanimité des présents,
Quitus: les copropriétaires présents donnent quitus au syndic pour sa gestion à la date du 5 avril 2018,
Mandat du syndic: l'assemblée générale renouvelle sa confiance au syndic bénévole' (pièce 1 [E]).
13- Si l'absence de mention du nom des copropriétaires sous chaque résolution est sans incidence sur la régularité du procès-verbal dès lors que celui-ci comporte la liste des copropriétaires présents, en revanche, il convient d'observer que seule l'approbation des comptes a donné lieu à un vote, aucune mention relative à un quelconque vote n'étant précisée pour les deux autres résolutions, ce qui ne permet donc pas d'apprécier les conditions et les résultats d'adoption de ces deux résolutions, et ce en violation des dispositions de l'article 17 du décret du 17 mars 1967.
En considération de ces éléments, c'est donc à tort que le tribunal a estimé que Mme [E] avait voté ces résolutions, qu'elle ne pouvait pas être considérée comme opposante, et n'avait pas qualité à agir.
Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef, et Mme [E] sera déclarée recevable à agir en contestation de l'assemblée générale du 5 avril 2018.
* Sur le bien-fondé de la demande de nullité de l'assemblée générale du 5 avril 2018.
14- Mme [E] soutient tout d'abord que M.[V] n'avait plus la qualité de syndic depuis le 1er janvier 2011, et qu'il ne pouvait donc convoquer une assemblée générale, que celle-ci est donc entachée de nullité.
Elle fait ensuite valoir qu'eu égard à l'absence d'indication du résultat du vote de l'élection du président de séance, la nullité de cette élection empêche l'établissement d'un procès-verbal d'assemblée générale valable.
Enfin, elle sollicite la nullité du procès-verbal, en ce que celui-ci ne mentionne pas le nom des copropriétaires, et le nombre de voix, qui se sont opposés ou abstenus au vote des questions.
15- Le syndicat des copropriétaires réplique que la demande de Mme [E] tendant à la nullité de l'asseblée générale du 5 avri 2018 est irrecevable, et en toute hypothèse mal fondée.
Sur ce,
16- Il est constant que l'inobservation des formalités substantielles d'établissement du procès-verbal d'assemblée générale entraîne la nullité de l'assemblée générale (Civ.3ème, 17 février 1999, 97614.454, 20 décembre 2006, 05-20.384).
17- [Localité 9] égard à ce qui précède, le procès-verbal de l'assemblée générale du 5 avril 2018 ayant été établi en violation des dispositions d'ordre public édictées par l'article 17 du décret du 17 mars 1967de la loi du 10 juillet 1965 en ce qu'il ne mentionne pas les conditions et les résultats d'adoption des résolutions, leur non-respect entraîne la nullité de l'assemblée générale du 5 avril 2018, sans qu'il soit besoin pour Mme [E] de démontrer l'existence d'un grief.
18- A titre surabondant, la cour d'appel constate que le procès-verbal de l'assemblée générale litigieuse porte la mention suivante: 'Constitution du Bureau, Président: M.[V] [H]'.
Or, non seulement la désignation du président de séance, sans mention des conditions de vote, au mépris des dispositions de l'article 15 du décret du 17 mars 1967 entraîne, comme le souligne Mme [E], la nullité de l'assemblée générale, mais la cour d'appel observe également que le syndic, aux termes de l'article 22 de la loi de1965 ne peut présider l'assemblée générale à peine de nullité de celle-ci, et des résolutions adoptées.
En conséquence, la nullité de l'assemblée générale du 5 avril 2018 doit également être prononcée pour ces motifs.
Sur l'assemblée générale du 6 décembre 2019.
19- Mme [E] soutient d'abord que M.[V], dont le mandat de syndic était arrivé à terme et qui n'avait pas été réélu, n'avait pas qualité pour convoquer l'assemblée générale, et que les résolutions adoptées sont par conséquent nulles.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que M.[V] ne pouvait convoquer l'assemblée générale sans procéder à une mise en demeure préalable.
Elle ajoute que l'assemblée est nulle pour avoir été convoquée sans avoir respecté le délai de 21 jours, alors qu'aucune urgence n'avait été constatée.
Enfin, elle soutient que certaines résolutions adoptées sont imprécises, et caractérisent un abus de majorité, que c'est en effet pour permettre l'aménagement de combles en appartement, que les consorts [V] ont fait voter la reprise de la colonne électrique lors de l'assemblée générale.
20- Le syndicat des copropriétaires réplique que la convocation par M.[V] était valable tant que sa désignation n'avait pas été annulée, qu'aucun des travaux entrepris ne l'a été dans le but de favoriser un des copropriétaires, mais qu'il s'agit de l'entretien général de l'immeuble.
Sur ce,
* Sur la convocation de l'assemblée générale.
21- L'article 7 du décret du 17 mars 1967 dispose que 'l'assemblée générale est convoquée par le syndic'.
En l'espèce, M.[V] a été désigné syndic lors de l'assemblée générale du 10 octobre 2007, et l'a été de nouveau lors de l'assemblée générale du 5 avril 2018.
22- Si un syndic, dont les fonctions ont cessé, ou dont le mandat a été annulé avant la convocation, ne peut effectivement pas, comme l'allègue Mme [E], valablement convoquer une assemblée générale, il y a lieu de constater que l'assemblée générale du 5 avril 2018 'renouvelant sa confiance à M.[V]', n'avait pas encore été annulée, lors de la convocation par celui-ci de l'assemblée générale du 6 décembre 2019, de sorte que la convocation est régulière.
Ce moyen sera donc écarté.
23- De même, le moyen développé à titre subsidiaire par Mme [E], tenant à l'absence de mise en demeure préalable à la convocation de l'assemblée générale par le président du conseil syndical ou d'un copropriétaire, est inopérant, dans la mesure où M. [V] a adressé la convocation à l'assemblée générale en qualité de syndic et qu'une mise en demeure préalable n'était donc pas exigée.
* Sur le non-respect du délai de vingt-et-un jours entre la convocation et la tenue de l'assemblée générale.
24- L'article 9 alinéa 2 du décret du 17 mars 1967, dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit que 'sauf urgence la convocation est notifiée au moins vingt-et- un jours avant la date de la réunion'.
Aux termes de l'article 64 du décret rappelé supra, 'toutes les notifications et mises en demeure prévue par la loi du 10 juillet 1965 et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai qu'elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée'
Il est constant que la preuve de la régularité de la notification incombe au syndic (Civ.3ème, 9 novembre 1994, n°93-10.732).
25- Or, en l'espèce, il résulte des avis d'envoi et de réception de la convocation litigieuse adressée à Mme [E] que celle-ci a été déposée à la poste de [Localité 10] (33), le 28 octobre 2019, et non le 22 novembre 2019, comme le soutient à tort Mme [E], et porte une date de réception des services postaux japonais le 9 novembre 2019 (pièce 3 Syndicat des copropriétaires), de sorte que le délai de vingt-et-un jours a bien été respecté.
Ce moyen est donc inopérant.
* Sur le moyen tiré de l'imprécision des résolutions adoptant des travaux.
26- Lors de l'assemblée générale du 6 décembre 2019, les copropriétaires ont approuvé les devis relatifs à des travaux de couverture, de colonne montante d'électricité, de menuiserie, de raccordement au réseau électrique, ainsi que le devis de l'interphone et de la gâche de la porte métallique d'entrée.
27- Si les résolutions adoptant la réalisation de travaux ne font effectivement pas mention d'un devis ou d'une entreprise, il est observé que ces travaux avaient déjà été évoqués et les devis soumis lors de l'assemblée générale du 5 avril 2018, dont le procès-verbal a été versé aux débats, et qu'un tableau récapitulatif du coût des travaux et de la quote-part revenant à chaque copropriétaire est inséré au procès-verbal du 6 décembre 2019, de sorte que les résolutions adoptées ne peuvent être considérées comme imprécises.
Ce moyen sera donc également écarté.
* Sur l'abus de majorité.
28- Mme [E] allègue ensuite que la résolution adoptant le devis d'installation d'une colonne montante d'électricité avait pour seul obectif de rendre les combles appartenant aux consorts [V] aménageables en appartement, et que cette résolution caractérise dès lors un abus de majorité.
29- Il appartient à Mme [E] de rapporter la preuve de l'abus de majorité, c'est-à-dire de la prise d'une décision dans le seul but de favoriser les intérêts personnels de certains copropriétaires au détriment des autres, voire de leur nuire.
30- Or, en l'espèce, la lecture de l'état descriptif de copropriété révèle la mention suivante :'deuxième étage et combles: lot N°5: appartement en duplex... Lot N°6: appartement accessible par l'escalier commun, comprenant pièce mansardée éclairée par la toiture et par une fenêtre donnant sur la [Adresse 11]...' (Pièce 15 syndicat des copropriétaires).
Il en résulte que, contrairement à ce que soutient Mme [E], les lots 5 et 6 appartenant aux consorts [V] sont désignés comme étant des appartements, même si l'un de ceux-ci, à savoir le lot n°6 a été aménagé dans les combles, et qu'elle échoue dès lors à établir que la décision de réalisation de ces travaux a été adoptée dans l'intérêt personnel des consorts [V] et à son détriment.
Ce moyen sera donc également rejeté.
31- En considération de l'ensemble de ces éléments, le jugement qui a débouté Mme [E] de sa demande tendant à la nullité de l'assemblée générale du 6 décembre 2019, sera confirmé.
Sur la demande de désignation d'un géomètre-expert pour modifier le règlement de copropriété.
32- Mme [E] soutient que l'état descriptif de division et le règlement de copropriété présentent un découpage et une évaluation des lots qui ne correspondent plus à l'état actuel de l'immeuble. Elle sollicite par conséquent la désignation d'un géomètre expert et la condamnation du syndicat des copropriétaires à faire procéder à la modification du règlement de copropriété, compte-tenu de ce nouvel état descriptif de division.
33- Le syndicat des copropriétaires réplique qu'il n'appartient pas à la cour d'appel de désigner un géomètre.
Sur ce,
34- Il ressort de la lecture du procès-verbal de l'assemblée générale du 6 décembre 2019, que celle-ci a rejeté la demande présentée par M.[P], représentant Mme [E], tendant à la désignation d'un géomètre et à la modification du règlement de copropriété.
Or, cette assemblée générale n'est pas annulée et est donc valable et opposable.
35- De surcroît, il n'appartient pas à la cour d'appel de se substituer aux copropriétaires en leur imposant des décisions qu'ils n'ont pas votées.
Le jugement, qui a débouté Mme [E] de sa demande à ce titre, sera par conséquent confirmé.
Sur la demande de désignation d'un administrateur ad hoc afin d'administrer le syndicat des copropriétaires et de désigner un syndic.
36- Mme [E] sollicite, aux termes du dispositif de ses conclusions, la désignation d'un administrateur ad hoc, avec mission d'administrer le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] et de convoquer une assemblée générale pour la désignation d'un syndic.
37- Le syndicat des copropriétaires sollicite la confirmation du jugement sur ce point.
Sur ce
38- La cour d'appel observe que cette demande est formée par Mme [E] dans le dispositif de ses conclusions, mais qu'elle n'est ni soulevée, ni étayée dans le corps desdites conclusions, de sorte qu'il n'y a pas lieu à statuer sur celle-ci, par application des dispositions de l'article 768 alinéa 2 du code de procédure civile.
39- A titre surabondant, il y a lieu de rappeler que, selon les dispositions des articles 17 et 18 de la loi du 10 juillet 1965, 'il peut être judiciairement procédé à la désignation d'un administrateur judiciaire dans les cas suivants:
- en l'absence de convocation de l'assemblée générale pour élire un nouveau syndic lorsque le syndicat est dépourvu de syndic,
- en cas de carence du syndic et à défaut de stipulation du réglement de copropriété'.
Or, en l'espèce, il ressort du procès-verbal d'assemblée générale du 20 juillet 2020, que M. [X] [V] a de nouveau été désigné syndic de cette copropriété et que cette désignation n'a pas été annulée, et que ni son absence, ni sa carence ne peuvent donc être invoquées.
40- Par ailleurs, et toujours à titre surabondant, il est observé qu'en application des dispositions des articles 46 et 49 du décret du 17 mars 1967, la désignation judiciaire d'un administrateur ad hoc relève de la compétence exclusive du président du tribunal judiciaire statuant sur requête.
Le jugement, qui a débouté Mme [E] de sa demande de désignation d'un administrateur ad hoc, sera donc confirmé.
Sur la demande formée par le syndicat des copropriétaires tendant à la condamnation de Mme [E] à des dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée.
41- Dans le cadre de son appel incident, le syndicat des copropriétaires, sollicite la condamnation de Mme [E] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
42- [Localité 9] égard à la solution donnée au litige, le jugement qui a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande à ce titre, sera confirmé.
Sur les mesures accessoires.
43- Le jugement sera infirmé sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et de la procédure d'appel.
44- L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du cde de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de Mme [S] [E] tendant à l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires en date du 5 avril 2018, et en ce qu'il a condamné Mme [E] aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Déclare recevable l'action de Mme [S] [E] tendant à l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6], en date du 5 avril 2018,
Prononce la nullité de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6], en date du 5 avril 2018,
Condamne le syndicat des copropriétaires aux dépens de première instance,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant des frais de procédure de première instance,
Y ajoutant
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] aux dépens de la procédure d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,