CA Paris, Pôle 4 ch. 6, 4 avril 2025, n° 22/17980
PARIS
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Salini Immobilier (SAS)
Défendeur :
Groupe Tekfen Travaux Public (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Delacourt
Conseillers :
Mme Tardy, Mme Szlamovicz
Avocats :
Me Marchand, Me Imberti, Me Sebban, SCP Uggc Avocats
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat de contractant général du 16 avril 2018, la société Lombard a confié à la société Salini Immobilier la réalisation d'un ensemble immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 7].
Le 24 avril 2018, la société Salini Immobilier a confié la réalisation du lot n° 5 VRD (voiries et réseaux divers) à la société EA TP devenue par la suite la société Groupe Tekfen Travaux Publics pour un montant total de 304 000 euros H.T.
Par contrat du 18 juin 2018, le sous-traitant a lui-même sous-traité une partie des travaux à la société Medinger euro TP pour un montant total de 52 000 euros H.T.
Par courrier du 7 novembre 2018 envoyé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la société Salini Immobilier a mis en demeure la société EA TP d'avoir à lui transmettre certains plans sous deux jours.
Le 14 mars 2019, un procès-verbal de réception des travaux avec réserves a été établi par les sociétés Salini Immobilier et Campus Vigny.
Par courrier du 25 mars 2019, la société Salini Immobilier a transmis à la société EA TP le procès-verbal de réception des travaux, sollicitant une levée des réserves au plus tard le 25 avril 2019.
Par courrier du 26 juillet 2019 envoyé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la société Salini Immobilier a transmis à la société EA TP une lettre de réclamation pour malfaçons relativement à la réalisation du parvis.
Par courrier du 12 août 2019, la société EA TP a informé la société Salini Immobilier du fait qu'elle recherchait la cause du soulèvement du béton désactivé.
Par courrier du 15 octobre 2019, la société Salini Immobilier a constaté que la société EA TP n'intervenait plus sur site et l'a mise en demeure de lui transmettre son planning d'intervention.
Le 29 octobre 2019, un procès-verbal de constat d'huissier a été dressé à la demande de la société Salini Immobilier.
Le 18 décembre 2020, la société Salini Immobilier a fait assigner la société Groupe Tekfen Travaux Publics, représentée par la société [B]-[V]-[H], ès qualités de liquidateur judiciaire désigné par jugement du tribunal de commerce de Paris le 5 novembre 2020.
Par jugement du 16 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
Prononce la nullité du contrat de sous-traitance marché de travaux sous-traités lot n°5 -VRD conclu le 24 avril 2018 entre la société Salini Immobilier et la société EA TP ;
Déboute la société Salini Immobilier de l'ensemble de ses demandes ;
Déboute la société [B]-[V]-[H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Groupe Tekfen Travaux Publics, de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice subi ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la société Salini Immobilier à verser à la société [B]-[V]-[H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Groupe Tekfen Travaux Publics, la somme de 1 500 euros au titre de l'article au titre de l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile ;
Condamne la société Salini Immobilier aux entiers dépens ;
Autorise le recouvrement direct des dépens dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 19 octobre 2022, la société Salini Immobilier a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour la société [B]-[V]-[H].
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique du 09 octobre 2024 la société Salini Immobilier demande à la cour de :
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 16 septembre 2022 en ce qu'il a déclaré Salini Immobilier recevable dans ses demandes et a débouté la société [B]-[V]-[H], ès qualités de liquidateur judiciaire de Groupe Tekfen Travaux Publics, de sa demande de paiement de la somme de 50 000 euros au titre du préjudice qu'il aurait subi,
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 16 septembre 2022 en ce qu'il a :
prononcé la nullité du contrat de sous-traitance du 24 avril 2028,débouté Salini Immobilier de l'ensemble de ses demandes,
condamné Salini Immobilier à verser à la société [B]-[V]-[H], ès qualités de liquidateur judiciaire de Groupe Tekfen Travaux Publics, la somme de 1 500 euros au titre de l'article au titre de l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens ;
En statuant à nouveau :
Prononcer la résiliation du contrat du 24 avril 2018 aux torts exclusifs de Groupe Tekfen Travaux Publics représentée par la société [B]-[V]-[H] ès qualités de liquidateur judiciaire,
Débouter la société [B]-[V]-[H], ès qualités de liquidateur judiciaire de Groupe Tekfen Travaux Publics de l'ensemble de ses demandes,
Dire et juger que la retenue d'un montant de 15 200 euros opérée par Salini Immobilier sur les situations émises par la société Groupe Tekfen Travaux Publics représentée par la société [B]-Yang-Ting ès qualités de liquidateur judiciaire est définitivement acquise par Salini Immobilier,
Condamner Groupe Tekfen Travaux Publics représentée par la société [B]-Yang-Ting ès qualités de liquidateur judiciaire, à verser à Salini Immobilier la somme de 121 450 euros, à parfaire, au titre des pénalités de retard contractuelles dans l'exécution des travaux, et en conséquence ;
Fixer la créance de Salini Immobilier au passif de Groupe Tekfen Travaux Publics à la somme de 121 450 euros,
Condamner Groupe Tekfen Travaux Publics représentée par la société [B]-Yang-Ting ès qualités de liquidateur judiciaire, à verser à Salini Immobilier la somme de 17 729,67 euros HT, à parfaire, correspondant aux frais engagés par Salini Immobilier pour la reprise des désordres et l'exécution des travaux non exécutés par Groupe Tekfen Travaux Publics, et en conséquence ;
Fixer la créance de Salini Immobilier au passif de Groupe Tekfen Travaux Publics à la somme de 17 729,67 euros HT.
Condamner Groupe Tekfen Travaux Publics représentée par la société [B]-Yang-Ting ès qualités de liquidateur judiciaire, à verser à Salini Immobilier la somme de 100 000 euros au titre du préjudice moral, et en conséquence ;
Fixer la créance de Salini Immobilier au passif de Groupe Tekfen Travaux Publics à la somme de 100 000 euros ;
Condamner Groupe Tekfen Travaux Publics représentée par la société [B]-Yang-Ting ès qualités de liquidateur judiciaire, à verser à Salini Immobilier la somme de 10 000 euros au titre de l'article au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance, et en conséquence ;
Fixer la créance de Salini Immobilier au passif de Groupe Tekfen Travaux Publics à la somme de 10 000 euros augmentée du montant des entiers dépens de première instance. En tout état de cause,
Condamner Groupe Tekfen Travaux Publics représentée par la société [B]-Yang-Ting ès qualités de liquidateur judiciaire, à verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article au titre de l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile, et en conséquence ;
Fixer la créance de Salini Immobilier au passif de Groupe Tekfen Travaux Publics à la somme de 10 000 euros et en ordonner l'inscription sur l'état des créances ;
Condamner Groupe Tekfen Travaux Publics représentée par la société [B]-Yang-Ting ès qualités de liquidateur judiciaire aux entiers dépens et en conséquence ;
Fixer la créance de Salini Immobilier au passif de Groupe Tekfen Travaux Publics.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2023, la société [B]-[V]-[H] demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré nul le contrat de sous-traitance du 24 avril 2018 ;
Recevoir la société [B]-[V]-[H] ès qualités en son appel incident ;
Condamner la société Salini Immobilier au paiement de la somme de 50 000 euros au titre du préjudice subi outre la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 10 octobre 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 7 novembre 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Préalable
La société Salini Immobilier fait valoir que la société [B]-[V]-[H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Groupe Tekfen Travaux Publics a soutenu devant le tribunal que les demandes formées à son encontre par la société Salini Immobilier étaient irrecevables dès lors que la liquidation judiciaire emporte l'impossibilité de procéder au paiement de quelque somme que ce soit. Elle conteste cette fin de non-recevoir.
La société [B]-[V]-[H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Groupe Tekfen Travaux Publics ne soulève pas ce moyen devant la cour et ne sollicite pas l'infirmation du jugement qui a rejeté sa demande à ce titre.
La cour n'est donc pas saisie de cette demande.
De même, dans la partie discussion de ses conclusions, la société [B]-[V]-[H] soulève une fin de non-recevoir tirée de la nouveauté en appel de la demande de la société Salini Immobilier de garder la somme de 15 200 euros correspondant aux retenues de garantie opérées par elle sur les situations mensuelles de la société Groupe Tekfen Travaux Publics. Cependant, elle ne soulève aucune fin de non-recevoir dans le dispositif de ses conclusions, de sorte que la cour n'est pas saisie d'une fin de non-recevoir tirée de la nouveauté en appel de la demande de la société Salini Immobilier de garder la somme de 15 200 euros.
Sur le contrat de sous-traitance
Moyens des parties
La société Salini Immobilier demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de sous-traitance dont elle-même demande la résiliation aux torts exclusifs de la société Groupe Tekfen Travaux Publics qui a abandonné le chantier et a manqué à ses obligations contractuelles compte tenu des nombreuses malfaçons des travaux qu'elle a effectués. Elle fait valoir que le défaut de remise du DOE et les soulèvements du parvis interdisent l'exploitation du bâtiment livré au maître d'ouvrage.
La société [B]-[V]-[H], prise en la personne de maître [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Groupe Tekfen Travaux Public, fait valoir que le contrat de sous-traitance est nul en ce que la société Salini Immobilier n'est pas en mesure de prouver qu'elle a fourni à son sous-traitant une garantie de paiement correspondant au montant de ses prestations ou qu'elle a procédé à une délégation de paiement à concurrence du montant des prestations exécutées par le sous-traitant auprès du maître d'ouvrage. Elle soutient encore que si la violation de l'article 14 alinéa 1 de la loi du 31 décembre 1975 est sanctionnée par une nullité relative à laquelle le sous-traitant peut renoncer par une exécution volontaire de son engagement irrégulier, il faut démontrer qu'il a eu connaissance de ce vice.
Réponse de la cour
La loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance est d'ordre public.
L'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 précise que "à peine de nullité du sous-traité les paiements de toutes les sommes dues par l'entrepreneur au sous-traitant, en application de ce sous-traité, sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l'entrepreneur d'un établissement qualifié, agréé dans des conditions fixées par décret. Cependant, la caution n'aura pas lieu d'être fournie si l'entrepreneur délègue le maître de l'ouvrage au sous-traitant dans les termes de l'article 1338 du code civil, à concurrence du montant des prestations exécutées par le sous-traitant".
A peine de nullité du contrat, le cautionnement garantissant le paiement des sommes dues au sous-traitant doit être fourni avant le commencement des travaux (3ème Civ., 25 mai 2011, pourvoi n° 09-17.137, Bull. 2011, III, n° 84). Il peut être fourni après la signature du contrat de sous-traitance, dès lors que celui-ci précise qu'il ne prendra effet qu'à la date de la remise de la caution (3ème Civ., 22 octobre 2013, n°12-26250).
Cette garantie est obligatoire. Elle assure au sous-traitant le paiement de ses travaux. A défaut, le sous-traitant peut obtenir la nullité du sous-traité sauf s'il a exécuté le contrat irrégulier en connaissance du vice l'affectant.
La violation des formalités de l'article 14, alinéa 1, de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, lesquelles ont pour finalité la protection des intérêts du sous-traitant, étant sanctionnée par une nullité relative, le sous-traité est susceptible de confirmation en application de l'article 1182 du code civil. La confirmation de l'acte nul, qui ne peut résulter de la seule exécution des travaux, doit être caractérisée, à défaut d'une confirmation expresse, par leur exécution volontaire en connaissance de la cause du vice l'affectant (3ème Civ., 23 novembre 2023, pourvoi n° 22-21.463).
En l'espèce, d'une part, le marché de travaux sous-traités à la société Groupe Tekfen Travaux Publics ne contient pas de clause de cautionnement garantissant le paiement de toutes les sommes dues par l'entrepreneur principal au sous-traitant et comportant le nom de celui-ci et le montant du marché garanti, d'autre part, la société Salini Immobilier n'apporte aucun élément permettant d'établir que le sous-traité a exécuté les travaux en connaissance du risque encouru par le défaut de cautionnement ou de délégation de paiement, ni qu'il y a expressément renoncé ou qu'il a formulé des réserves.
Le fait que le sous-traitant de premier rang n'ait pas usé de la faculté de résiliation ne signifie pas qu'il a renoncé à solliciter la nullité du contrat pour défaut de garantie de paiement.
En conséquence, à défaut d'éléments nouveaux, le jugement sera confirmé sur ce point et il n'est pas nécessaire d'examiner la demande de résiliation formée par la société Salini Immobilier.
Sur la réparation du préjudice de la société Salini Immobilier
Moyens des parties
La société Salini Immobilier fait valoir que l'abus de droit de la société Groupe Tekfen Travaux Publics est fautif et lui cause un préjudice qui doit être intégralement réparé à hauteur de 239 179, 67 euros au titre des pénalités de retard contractuelles, des surcoûts, du préjudice moral.
La société [B]-[V]-[H], prise en la personne de maître [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Groupe Tekfen Travaux Public, fait valoir que compte tenu de la nullité du contrat de sous-traitance, le préjudice revendiqué par la société Salini Immobilier doit être écarté.
Réponse de la cour
Le sous-traitant auquel la caution n'a pas été fournie n'échappe pas à toute à toute responsabilité car dans un tel cas, l'entrepreneur principal conserve son droit d'agir à l'encontre du sous-traitant en réparation des malfaçons.
Dans le cas où le sous-traité annulé a été exécuté, la créance de restitution du sous-traitant correspond au coût réel des travaux réalisés, à l'exclusion de ceux qu'il a effectués pour reprendre les malfaçons dont il est l'auteur (3ème Civ., 8 juin 2023, n°22-13330).
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu (1re Civ., 9 mai 1996, pourvoi n° 94-16.114 ; 2e Civ., 13 janvier 1988, pourvoi n° 86-16.046 ; Com., 10 janvier 2012, pourvoi n° 10-26.837).
Les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit (2e Civ., 23 janvier 2003, pourvoi n° 01-00.200, Bull n° 20 ; 2e Civ., 29 mars 2006, n° 04-15.776 ; 3e Civ., 8 juillet 2009, pourvoi n° 08-10.869, Bull n° 20).
S'agissant des pénalités de retard, la société Salini Immobilier ne peut pas revendiquer la somme de 121 450 euros au titre des pénalités contractuelles dès lors que la nullité du contrat qui a été prononcée la prive du droit de se prévaloir des dispositions contractuelles qui n'ont plus vocation à s'appliquer.
S'agissant des travaux de reprise, la société Salini Immobilier demande la somme de 17 729,67 ' HT au titre des surcoûts engagés pour la reprise des travaux par des tiers. Les malfaçons de la société Groupe Tekfen Travaux Publics sont bien établies.
En effet, la société Salini Immobilier a saisi le tribunal de commerce de Bobigny aux fins que les opérations d'expertise de M. [D] désigné par le tribunal à la demande du maître d'ouvrage soient déclarées communes et opposables à la société Groupe Tekfen Travaux Publics et son assureur. Par ordonnance du 26 avril 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a fait droit à ses demandes.
Il ressort du rapport de l'expert M. [D] désigné que la société Groupe Tekfen Travaux Publics, en sa qualité d'entreprise sous-traitante de la société Salini Immobilier, paraît pleinement concernée par le grief 7 (100%-microfissures dallage extérieur) pour une exécution défectueuse et les griefs 8 (80%-défaut de tenue du revêtement extérieur du parking)) et 12 (80%-défaut d'écoulement des réseaux enterrés eaux usées et eaux vannes) pour une exécution défectueuse décelable en cours de chantier.
Les travaux de reprise des désordres 8 et 12 sont estimés par l'expert à 11 370 euros HT et 29 949 euros HT.
Selon les estimations de l'expert, le montant des travaux de reprise de ces désordres, à l'exception du n°7 (désafleur) qui n'est pas calculé, est supérieur au montant réclamé par la société Salini Immobilier, en conséquence la demande de la société Salini Immobilier au titre des travaux de reprise pour 17 729,67 euros HT est jugée justifiée au titre des travaux de reprise desdits désordres et la somme sera inscrite à titre de créance de la société Salini Immobilier au passif de la liquidation judiciaire de la société Groupe Tekfen Travaux Publics.
S'agissant des retenues de garantie : la société Salini ne peut à la fois, se voir indemnisée au titre des malfaçons et conserver le montant des retenues de garanties à ce titre. Dès lors la somme de 15 200 ' sera déduite du montant de l'indemnisation allouée à la société Salini, en conséquence la fixation sera ordonnée au passif à hauteur de 2 729,67 euros HT.
S'agissant du préjudice moral de la société Salini Immobilier, celle-ci n'apporte aucun élément permettant d'établir que les exécutions défectueuses de la société Groupe Tekfen Travaux Publics au titre du lot VRD ont endommagé les relations de confiance avec le maître d'ouvrage ou donné une mauvaise image de l'entreprise auprès de ses clients.
Le jugement sera donc confirmé en ce qui concerne le rejet des demandes d'indemnisation de la société Salini Immobilier au titre des pénalités de retard et du préjudice moral mais il sera infirmé en ce qui concerne le rejet de l'indemnisation des travaux de reprise.
Sur la demande reconventionnelle
Moyens des parties
La société [B]-[V]-[H], prise en la personne de Maître [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Groupe Tekfen Travaux Publics entend solliciter l'allocation d'une somme de 50 000 euros à titre de dommage et intérêts en raison du préjudice subi car la mise en place de contrat en l'absence de caution a causé un préjudice important au sous-traitant. Elle demande que la somme de 15 200 euros retenue à tort rentre dans le calcul de l'indemnisation sollicitée.
La société Salini Immobilier fait valoir que cette demande n'est pas justifiée tant dans son principe que dans son quantum et que l'intimée ne démontre ni le préjudice prétendument subi, ni la faute qu'elle aurait commise.
Réponse de la cour
La société Groupe Tekfen Travaux Publics représentée par son liquidateur sollicite la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts mais ne caractérise pas le préjudice dont elle se prévaut et n'en justifie ni de l'existence ni du quantum.
A défaut d'éléments nouveaux concernant cette demande en responsabilité pour faute ni caractérisée, ni qualifiée juridiquement, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur les frais du procès
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article au titre de l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile.
En cause d'appel, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a débouté la société Salini Immobilier de sa demande d'indemnisation au titre des travaux de reprise à hauteur de 17 729,67 euros HT,
L'infirme sur ce points et statuant à nouveau,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Groupe Tekfen Travaux Publics la créance de la société Salini Immobilier au titre des travaux de reprise à hauteur de 2 529,67 euros HT,
Y ajoutant
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel,
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.