CA Paris, Pôle 4 ch. 6, 4 avril 2025, n° 22/17981
PARIS
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Salini Immobilier (SAS)
Défendeur :
Groupe Tekfen Travaux Public (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Delacourt
Conseillers :
Mme Tardy, Mme Szlamovicz
Avocats :
Me Marchand, Me Imberti, Me Sebban
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat de contractant général du 16 avril 2019, la société Lombard a confié à la société Salini Immobilier la réalisation d'un bâtiment à usage de bureaux et de stockage situé [Adresse 2] à [Localité 7] en Seine et Marne.
La société Salini Immobilier a confié la réalisation du lot n° 5 VRD (voiries et réseaux divers) à la société EA TP devenue par la suite la société Groupe Tekfen Travaux Publics.
La société Salini Immobilier a reproché des retards, des manquements et notamment un manque d'effectif à la société Groupe Tekfen Travaux Publics et lui a adressé le 12 septembre 2019, une mise en demeure pour terminer ses prestations pour le 30 septembre 2019.
Dénonçant des engagements non tenus, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 14 octobre 2019, la société Salini Immobilier a procédé à la résolution du contrat et projeté un état des lieux le 23 octobre 2019 prévenant de la reprise des travaux non terminés par une autre entreprise aux frais de la société Groupe Tekfen Travaux Publics.
Elle a également sollicité les DOE par message électronique du 18 octobre 2019.
Elle a ensuite engagé une action judiciaire aux fins notamment d'obtenir la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société Groupe Tekfen Travaux Publics ainsi que l'indemnisation du préjudice subi en raison des malfaçons et de l'abandon du chantier.
Par jugement du 16 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
Prononce la nullité du contrat de sous-traitance marché de travaux sous-traités lot n°5 -VRD conclu le 16 avril 2019 entre la société Salini Immobilier et la société EA TP ;
Déboute la société Salini Immobilier de l'ensemble de ses demandes ;
Déboute la société [P]-Yang-Ting, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Groupe Tekfen Travaux Publics, de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice subi ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la société Salini Immobilier à verser à la société [P]-Yang-Ting, es qualités de liquidateur judiciaire de la société Groupe Tekfen Travaux Publics, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Salini Immobilier aux entiers dépens ;
Autorise le recouvrement direct des dépens dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 19 octobre 2022, la société Salini Immobilier a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour la société [P]-Yang-Ting.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 janvier 2023 la société Salini Immobilier demande à la cour de :
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 16 septembre 2022 en ce qu'il a déclaré la société Salini Immobilier recevable dans ses demandes et a débouté la société [P]-Yang-Ting, ès qualités de liquidateur judiciaire de Groupe Tekfen Travaux Publics, de sa demande de paiement de la somme de 50 000 ' au titre du préjudice qu'il aurait subi,
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 16 septembre 2022 en ce qu'il a :
prononcé la nullité du contrat de sous-traitance du 16 avril 2019,
débouté la société Salini Immobilier de l'ensemble de ses demandes,
condamné la société Salini Immobilier à verser à la société [P]-Yang-Ting, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Groupe Tekfen Travaux Publics, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
En statuant à nouveau :
Prononcer la résiliation du contrat du 16 avril 2019 aux torts exclusifs de la société Groupe Tekfen Travaux Public représentée par la société [P]-Yang-Ting, ès qualités de liquidateur judiciaire,
Débouter la société [P]-Yang-Ting, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Groupe Tekfen Travaux Publics, de l'ensemble de ses demandes,
Dire et juger que la retenue d'un montant de 7 315,50 euros opérée par la société Salini Immobilier sur les situations émises par la société Groupe Tekfen Travaux Public représentée par la société [P]-Yang-Ting, ès qualités de liquidateur judiciaire, est définitivement acquise par la société Salini Immobilier,
Condamner la société Groupe Tekfen Travaux Public représentée par la société [P]-Yang-Ting, ès qualités de liquidateur judiciaire, à verser à la société Salini Immobilier la somme de 69 681 euros, à parfaire, au titre des pénalités de retard contractuelles dans l'exécution des travaux, et en conséquence :
Fixer la créance de la société Salini Immobilier au passif de la société Groupe Tekfen Travaux Public à la somme de 69 681 euros,
Condamner la société Groupe Tekfen Travaux Public représentée par la société [P]-Yang-Ting, ès qualités de liquidateur judiciaire à verser à la société Salini Immobilier la somme de 216 889,34 euros HT, à parfaire, correspondant aux frais engagés par la société Salini Immobilier pour la reprise des désordres et l'exécution des travaux non exécutés par la société Groupe Tekfen Travaux Publics et en conséquence :
Fixer la créance de la société Salini Immobilier au passif de la société Groupe Tekfen Travaux Publics à la somme de 216 889,34 euros HT,
Condamner la société Groupe Tekfen Travaux Public représentée par la société [P]-Yang-Ting, ès qualités de liquidateur judiciaire, à verser à la société Salini Immobilier la somme de 100 000 euros au titre du préjudice moral, et en conséquence :
Fixer la créance de la société Salini Immobilier au passif de la société Groupe Tekfen Travaux Publics à la somme de 100 000 euros,
Condamner la société Groupe Tekfen Travaux Public représentée par la société [P]-Yang-Ting, ès qualités de liquidateur judiciaire, à verser à la société Salini Immobilier la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance, et en conséquence :
Fixer la créance de la société Salini Immobilier au passif de la société Groute Tekfen Travaux Publics à la somme de 10 000 euros augmentée du montant des entiers dépens de première instance.
En tout état de cause,
Condamner la société Groupe Tekfen Travaux Public représentée par la société [P]-Yang-Ting, ès qualités de liquidateur judiciaire, à verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en conséquence :
Fixer la créance de la société Salini Immobilier au passif de la société Groupe Tekfen Travaux Publics à la somme de 10 000 euros et en ordonner l'inscription sur l'état des créances.
Condamner la société Groupe Tekfen Travaux Public représentée par la société [P]-Yang-Ting, ès qualités de liquidateur judiciaire aux entiers dépens et en conséquence.
Fixer la créance de la société Salini Immobilier au passif de la société Groupe Tekfen Travaux Publics.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2023, la société [P]-Yang-Ting demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré nul le contrat de sous-traitance du 16 avril 2019 ;
Recevoir la société [P]-Yang-Ting ès qualité en son appel incident ;
Condamner la société Salini Immobilier au paiement de la somme de 50 000 euros au titre du préjudice subi outre la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 10 octobre 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 7 novembre 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Préalable
La société Salini Immobilier fait valoir que la société [P]-Yang-Ting, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Groupe Tekfen Travaux Publics a soutenu devant le tribunal que les demandes formées à son encontre par la société Salini Immobilier étaient irrecevables dès lors que la liquidation judiciaire emporte l'impossibilité de procéder au paiement de quelque somme que ce soit. Elle conteste cette fin-de non recevoir qui n'a pas été soulevée devant le juge de la mise en état.
La société [P]-Yang-Ting, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Groupe Tekfen Travaux Publics ne soulève pas ce moyen devant la cour et ne sollicite pas l'infirmation du jugement qui a rejeté sa demande à ce titre.
La cour n'est donc pas saisie de cette demande.
De même, dans la partie discussion de ses conclusions, la société [P]-Yang-Ting soulève une fin de non-recevoir tirée de la nouveauté en appel de la demande de la société Salini Immobilier de garder la somme de 7 315,50 euros correspondant aux retenues de garantie opérées par elle sur les situations mensuelles de la société Groupe Tekfen Travaux Publics. Cependant, elle ne soulève aucune fin de non-recevoir dans le dispositif de ses conclusions, de sorte que la cour n'est pas saisie d'une fin de non-recevoir tirée de la nouveauté en appel de la demande de la société Salini Immobilier de garder la somme de 7 315,50 euros.
Sur le contrat de sous-traitance
Moyens des parties
La société Salini Immobilier demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de sous-traitance dont elle-même demande la résiliation aux torts exclusifs de la société Groupe Tekfen Travaux Publics qui a abandonné le chantier et a manqué à ses obligations contractuelles compte tenu des nombreuses malfaçons des travaux qu'elle a effectués.
La société [P]-Yang-Ting, prise en la personne de maître [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Groupe Tekfen Travaux Public, fait valoir que le contrat de sous-traitance est nul en ce que la société Salini Immobilier n'est pas en mesure de prouver qu'elle a fourni à son sous-traitant une garantie de paiement correspondant au montant de ses prestations ou qu'elle a procédé à une délégation de paiement à concurrence du montant des prestations exécutées par le sous-traitant auprès du maître d'ouvrage. Elle soutient encore que si la violation de l'article 14 alinéa 1 de la loi du 31 décembre 1975 est sanctionnée par une nullité relative à laquelle le sous-traitant peut renoncer par une exécution volontaire de son engagement irrégulier, il faut démontrer qu'il a eu connaissance de ce vice.
Réponse de la cour
La loi du 31 décembre 1975 realtive à la sous-traitance est d'ordre public.
L'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 précise que "A peine de nullité du sous-traité les paiements de toutes les sommes dues par l'entrepreneur au sous-traitant, en application de ce sous-traité, sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l'entrepreneur d'un établissement quali é, agréé dans des conditions xées par décret. Cependant, la caution n'aura pas lieu d'être fournie si l'entrepreneur délègue le maître de l'ouvrage au sous-traitant dans les termes de l'article 1338 du code civil, à concurrence du montant des prestations exécutées par le sous-traitant".
A peine de nullité du contrat, le cautionnement garantissant le paiement des sommes dues au sous-traitant doit être fourni avant le commencement des travaux (3ème Civ., 25 mai 2011, pourvoi n° 09-17.137, Bull. 2011, III, n° 84). Il peut être fourni après la signature du contrat de sous-traitance, dès lors que celui-ci précise qu'il ne prendra effet qu'à la date de la remise de la caution (3ème Civ., 22 octobre 2013, n°12-26250).
Cette garantie est obligatoire. Elle assure au sous-traitant le paiement de ses travaux. A défaut, le sous-traitant peut obtenir la nullité du sous-traité sauf s'il a exécuté le contrat irrégulier en connaissance du vice l'affectant.
La violation des formalités de l'article 14, alinéa 1, de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, lesquelles ont pour finalité la protection des intérêts du sous-traitant, étant sanctionnée par une nullité relative, le sous-traité est susceptible de confirmation en application de l'article 1182 du code civil. La confirmation de l'acte nul, qui ne peut résulter de la seule exécution des travaux, doit être caractérisée, à défaut d'une confirmation expresse, par leur exécution volontaire en connaissance de la cause du vice l'affectant (3ème Civ., 23 novembre 2023, pourvoi n° 22-21.463).
En l'espèce, d'une part, le marché de travaux sous-traités à la société Goupe Tekfen Travaux Publics ne contient pas de clause de cautionnement garantissant le paiement de toutes les sommes dues par l'entrepreneur prinicpal au sous-traitant et comportant le nom de celui-ci et le montant du marché garanti, d'autre part, la société Salini Immobilier n'apporte aucun élément permettant d'établir que le sous-traité a exécuté les travaux en connaissance du risque encouru par le défaut de cautionnement ou de délégation de paiement, ni qu'il y a expressément renoncé ou qu'il a formulé des réserves.
Le fait que le sous-traitant de premier rang n'ait pas usé de la faculté de résiliation unilatérale ne signifie pas qu'il a renoncé à solliciter la nullité du contrat pour défaut de grantie de paiement.
En conséquence, à défaut d'éléments nouveaux, le jugement sera confirmé sur ce point et il n'est pas nécessaire d'examiner la demande de résiliation formée par la société Salini Immobilier.
Sur la réparation du préjudice de la société Salini Immobilier
Moyens des parties
La société Salini Immobilier revendique l'indemnisation de préjudices au titre des pénalités de retard, des surcoûts et du préjudice moral que doit réparer la société Groupe Tekfen Travaux Immobiliers. Elle argue de l'abus de droit de la société Groupe Tekfen Travaux Publics d'utiliser les dispositions relatives à la nullité du contrat pour se défaire de ses obligations détournant ainsi les dispositions de droit.
La société [P]-Yang-Ting, prise en la personne de maître [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Groupe Tekfen Travaux Public, fait valoir que compte tenu de la nullité du contrat de sous-traitance, les préjudices revendiqués par la société Salini Immobilier doivent être écartés.
Réponse de la cour
Le sous-traitant auquel la caution n'a pas été fournie n'échappe pas à toute à toute responsabilité car dans un tel cas, l'entrepreneur principal conserve son droit d'agir à l'encontre du sous-traitant en réparation des malfaçons.
Dans le cas où le sous-traité annulé a été exécuté, la créance de restitution du sous-traitant correspond au coût réel des travaux réalisés, à l'exclusion de ceux qu'il a effectués pour reprendre les malfaçons dont il est l'auteur (3ème Civ., 8 juin 2023, n°22-13330).
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu (1re Civ., 9 mai 1996, pourvoi n° 94-16.114 ; 2e Civ., 13 janvier 1988, pourvoi n° 86-16.046 ; Com., 10 janvier 2012, pourvoi n° 10-26.837).
Les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit (2e Civ., 23 janvier 2003, pourvoi n° 01-00.200, Bull n° 20 ; 2e Civ., 29 mars 2006, n° 04-15.776 ; 3e Civ., 8 juillet 2009, pourvoi n° 08-10.869, Bull n° 20).
S'agissant des pénalités de retard, la société Salini Immobilier ne peut pas revendiquer une indemnisation au titre des pénalités contractuelles dès lors que la nullité du contrat qui a été prononcée la prive du droit de se pévaloir des dispositions contractuelles qui n'ont plus vocation à s'appliquer.
S'agissant des travaux de reprise, la société Salini Immobilier demande la somme de 216 889,34 ' HT au titre des surcoûts engagés pour la reprise des travaux par des tiers. A ce titre, elle n'établit pas de calcul, ni de mise en lien utiles entre les surcoûts qu'elle revendique et les malfaçons de la société Groupe Tekfen Travaux Publics qui sont reprochées dans la mise en demeure du 12 septembre 2019: reprise des longrines pour la pose des menuiseries, reprise de la plate-forme zone activité pour permettre le dallage, réalisation de la noue et la préparation des espacesverts, la pose des regards en toute conformité au plan, remblai autour du chantier, pose des bordures, raccordement des réseaux finaux, reprendre l'alignement des maçonneries, prerises des réservations de sportes, fin des travaux de VRD et maçonneries.
Elle produit également un avenant à ce contrat de sous-traitance pour la pénétration des EP, poste qui ne figure pas dans la mise en demeure du 12 septembre 2019 au titre des prestations manquantes de la société Groupe Tekfen Travaux Publics. Les prestations du marché sous-traité à la société CSM TP concernant le lot VRD ne peuvent pas être mis en relation avec les manquements de la société Groupe Tekfen Travaux Publics et ne seront pas retenues non plus.
Elle produit cependant le contrat de sous-traitance avec la société Sofibat pour le lot VRD n°5 avec un ordre de service pour un démarrage des travaux au 28 octobre 2019 et une fin des travaux au 31 décembre 2019 pour un montant de 50 230 euros HT concernant des travaux de reprise de longrines, de maçonneries, de bordure de finition, de remise à niveau de divers travaux de VRD sur travaux déjà réalisés par une autre entreprise.
Les travaux de reprise des malfaçons de la société Groupe Tekfen Travaux Publics seront donc fixés à 50 230 euros HT, en conséquence la demande de la société Salini Immobilier au titre des travaux de reprise pour cette somme sera inscrite à titre de créance de la société Salini Immobilier au passif de la liquidation judiciaire de la société Groupe Tekfen Travaux Publics.
S'agissant des retenues de garantie : la société Salini ne peut à la fois, se voir indemnisée au titre des malfaçons et conserver le montant des retenues de garanties à ce titre. Dès lors la somme de 7 315,50 euros sera déduite du montant de l'indemnisation allouée à la société Salini, en conséquence la fixation sera ordonnée au passif à hauteur de 42 914,50 euros.
S'agissant du préjudice moral de la société Salini Immobilier, celle-ci n'apporte aucun élément permettant d'établir que les exécutions défectueuses de la société Groupe Tekfen Travaux Publics au titre du lot VRD ont endommagé les relations de confiance avec le maître d'ouvrage ou donné une mauvaise image de l'entreprise auprès de ses clients.
La société Salini Immobilier ne démontre pas en quoi la société Groupe Tekfen Travaux Publics utilise abusivement les dispositions d'ordre public de la sous-traitance ou d'une façon disproportonnée dès lors que le droit revendiqué n'est pas utilisé en dehors de sa finalité liée à la protection des sous-traitants.
Le jugement sera donc confirmé en ce qui concerne le rejet des demandes d'indemnisation de la société Salini Immobilier au titre des pénalités de retard et du préjudice moral mais il sera infirmé en ce qui concerne le rejet de l'indemnisation des travaux de reprise.
La demande reconventionnelle
Moyens des parties
La société [P]-Yang-Ting, prise en la personne de maître [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Groupe Tekfen Travaux Publics entend solliciter l'allocation d'une somme de 50 000 euros à titre de dommage et intérêts en raison du préjudice subi car la mise en place du contrat en l'absence de caution a causé un préjudice important au sous-traitant. Elle demande que la somme retenue à tort rentre dans le calcul de l'indemnisation sollicitée.
La société Salini Immobilier fait valoir que cette demande n'est pas justifiée tant dans son principe que dans son quantum et que l'intimée ne démontre ni le préjudice prétendûment subi, ni la faute qu'elle aurait commise.
Réponse de la cour
Le tribunal a retenu que le préjudice de la société Groupe Tefken Travaux Publics n'était pas justifié et à défaut d'éléments nouveaux devant la cour, la décision sera confirmée.
Sur les frais du procès
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et aucune condamnation ne sera prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il débouté la société Salini Immobilier de sa demande d'indemnisation au titre des travaux de reprise,
L'infirme sur ce point et statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Groupe Tekfen Travaux Publics la créance de la société Salini Immobilier au titre des travaux de reprise à hauteur de 42 914,50 euros,
Dit que chaque partie conservera ses dépens d'appel,
Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.