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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 1-7, 3 avril 2025, n° 23/03591

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

BNP Paribas Personal Finance (SA)

Défendeur :

Athena (SELARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Daux-Harand

Conseillers :

Mme Mendoza, Mme Perraut

Avocats :

Me Lambert, Me Belaiche, Me Boulloud, Me Habib, SCP Heracles Avocats

JCP Nice, du 26 janv. 2023, n° 22/02254

26 janvier 2023

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant acte sous seing privé du 14 février 2020 monsieur [T] [F] et madame [M] [X] épouse [F] ont passé un bon de commande avec la société par actions simplifiées (SAS) SVH Energie, aux fins d'installation de panneaux photovoltaïques à leur domicile pour un montant de 32 391 euros TTC.

Pour financer l'achat du matériel et son installation, monsieur [T] [F] et madame [M] [X] épouse [F] ont souscrit le même jour auprès de la société anonyme (SA) BNP Paribas Personal Finance sous l'enseigne CETELEM, un contrat de crédit affecté pour un montant de 32 391 euros remboursable en 180 mensualités de 293,74 euros (hors assurance facultative) au taux débiteur de 4,84 % et au taux effectif global de 4,95 %.

Par jugement du tribunal de commerce d'Angers du 23 juin 2021, la SAS SVH Energie a été placée en liquidation judiciaire.

Par actes d'huissier en date des 15 juin 2022 et 16 juin 2022, les époux [F] ont assigné la SAS SVH Energie, prise en la personne de la SELARL Athena, es qualité de mandataire liquidateur et la SA BNP Paribas Personal Finance, par devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Nice, qui par jugement réputé contradictoire du 26 janvier 2023 a :

- prononcé la nullité du contrat de vente les liant avec la SAS SVH Energie ;

- prononcé la nullité du contrat de crédit affecté ;

- condamné la SA BNP Paribas Personal Finance, à lui restituer l'intégralité du prix de vente de l'installation photovoltaïque soit la somme de 10 900 toute somme versée au titre du contrat de crédit ;

- débouté la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande tendant au remboursement du capital, des intérêts, frais et accessoires découlant du crédit souscrit;

- fixé la créance de la SA BNP Paribas Personal Finance corresponcant au capital financé et ses intérêts au passif de la liquidation de la SAS SVH Energie ;

- condamné la SA BNP Paribas PERsonal Finance et la SELARL Athena, es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SVH Energie in solidum à payer aux époux [F] la somme de 80 euros au titre de l'article 700 du CPC, outre les dépens ;

- débouté les parties de leurs demandes amples ou contraires.

Ce magistrat a considéré que :

- les imprécisions importantes et volontaires du bon de commande avaient empêché les époux [F] de définir l'objet de la commande et d'en contrôler la bonne exécution, au-delà du fait qu'elles ne leurs avaient pas permis d'apprécier précisément les engagements du vendeur et caractéristiques ou la fiabilité des biens acquis, voire de les comparer à d'autres fournisseurs ;

- les irrégularités affectant le bon de commande avaient entraîné la nullité du contrat de vente intervenue le 14 février 2020 ;

- le contrat de crédit affecté souscrit le même jour était nul et de nul effet ;

- la banque était fautive, en ce qu'elle ne s'était pas assurée de la régularité du bon de commande et avait libéré des fonds au profit de la SAS SVH Energie, sans s'assurer de la complète exécution du contrat conclu entre le vendeur et les acquéreurs ;

- si elle produisait une attestation de livraison datée du 26 mars 2020, dont le descriptif ne correspondait pas au bon de commande, elle échouait à rapporter la preuve de ce qu'elle avait contrôlé la conformité de l'installation, l'effectivité du raccordement au réseau électrique ou le dépôt de la déclaration préalable d'urbanisme pour les deux pompes à chaleur, ces démarches étant visées dans un mandat spécial annexé au bon de commande ;

- les sommes versées par les époux [F] devraient leur être restituées et la banque était déboutée de sa demande tendant au remboursement du capital.

Suivant déclaration au greffe en date du 7 mars 2023, la SA BNP Paribas Personal Finance, a relevé appel du jugement, en toutes ses dispositions dûment reprises.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle demande à la cour qu'elle infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau, qu'elle :

- à titre principal :

* déboute les époux [F] de leurs demandes ;

* ordonne aux époux [F] de poursuivre l'exécution de leur contrat de crédit aux clauses et conditions initiales ;

- à titre subsidiaire :

* condamne solidairement les époux [F] à lui rembourser le capital emprunté (32 391 euros), outre les intérêts à taux légal, à compter du déblocage des fonds (le 31 mars 2020), avec capitalisation déduction faite des échéances réglées au jour du jugement à intervenir ;

- à titre infiniment subsidiaire : fixe la créance de la SA BNP Paribas Personal Finance dans la liquidation de la SAS SVH Energie ;

- en tout état de cause :

* condamne solidairement les époux [F] à lui payer la somme de 5 000 euros, à titre de dommages et intérêts ;

* condamne solidairement les époux [F] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :

- sur l'annulation du contrat de vente :

- le bon de commande est régulier ;

- aucun engagement de rentabilité n'a été contractualisé par le vendeur ;

- toutes les mentions obligatoires figuraient au bon de commande ;

- seule l'absence de mention est cause de nullité et non l'imprécision ;

- la marque du matériel n'est pas nécessairement une caractéristique essentielle de l'installation photovoltaïque ;

- l'action judiciaire engagée par les emprunteurs, plus de deux années après la signature des contrats de vente et de crédit, résulte d'une déception sur la rentabilité de l'installation rapporté au coût du crédit et non des défauts d'information inhérents au texte du bon de commande ;

- sur l'annulation du contrat de crédit affecté :

- aucune faute ne peut être imputée au prêteur ;

- il n'appartient pas au prêteur de s'assurer de l'exécution des prestations et il ne saurait être garant de l'exécution du contrat principal ;

- le prêteur a droit au remboursement de sa créance en cas d'annulation de résolution du contrat;

- la privation de la créance de restitution du prêteur ne peut donc être prononcée qu'à la mesure du préjudice subi par les emprunteurs en lien avec les fautes retenues ;

- sur l'attitude déloyale des emprunteurs :

- les époux [F] ont réglé pendant plus de deux années les échéances du prêt.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les époux [F] demandent à la cour qu'elle confirme le jugement entrepris, excepté en ce qu'il a condamné la SA BNP Paribas Personal Finance et la SELARL Athena, es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU SVH Energie in solidum à leur payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, et statuant à nouveau, qu'elle :

- à titre principal :

- * déboute la SA BNP Paribas Personal Finance de ses demandes ;

* les déclare recevables et bien fondé ;

- si la cour infirmait le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité du bon de commande,

à titre subsidiaire :

* prononce la résolution du contrat de vente les liant à la SAS SVH Energie ;

* prononce la résolution du contrat de crédit affecté ;

* ordonne le remboursement par la SA BNP Paribas Personal Finance de l'intégralité des sommes qu'ils lui ont versées jusqu'au jour de l'arrêt, outre les mensualités postérieures acquittées, avec intérêt à taux légal à compter de la décision ;

- à titre infiniment subsidiaire :

* condamne la SA BNP Paribas Personal Finance à leur verser la somme de 32 391 euros, à titre de dommages et intérêts, sauf à parfaire, du fait de la négligence fautive de la banque ;

* prononce la déchéance du droit aux intérêts de la banque ;

- en tout état de cause :

* condamne la SA BNP Personal Finance à leur verser les sommes de :

° 4 554 euros, au titre du devis de désinstallation ;

° 3 000 euros, au titre du préjudice de jouissance ;

° 3 000 euros au titre du préjudice moral ;

° 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens;

- à titre très infiniment subsidiaire : déclare qu'ils reprendront le paiement mensuel des échéances du prêt, sans préjudice tiré de l'exécution provisoire prononcée de première instance.

Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que :

- à titre principal : le contrat conclu avec la SAS SVH Energie est nul :

* pour non-respect des dispositions du code de la consommation :

° le bon de commande a été signé dans des circonstances frauduleuses, les deux bons de commande versés aux débats par eux et la banque diffèrent ;

° la copie du bon de commande dont se prévaut la banque n° 122755 ne leur a jamais été communiqué, violant ainsi les dispositions de l'article L. 221-9 du code de la consommation ;

° à supposer que le bon n° 122755 soit applicable, il leur a été impossible de vérifier la conformité du contrat aux dispositions du code de la consommation, n'ayant reçu aucune information quant aux caractéristiques de l'installation (poids, surface des panneaux, marques des produits vendus...) ;

° le bon ne comporte pas les caractéristiques essentielles du bien ;

° les conditions d'exécution du contrat font défaut, rien n'est indiqué sur les modalités de pose tout comme les délais de mise en service des panneaux qui ne sont pas précisés ;

° le bon ne comporte pas de mentions précises relatives au paiement, le coût total du crédit n'est pas indiqué, le coût de l'installation n'est pas détaillé ;

° les clauses du contrat ne sont pas rédigées de manière claire et compréhensible:

* pour vice du consentement ;

° ils ont été trompés sur la rentabilité de l'installation ;

- ils n'ont jamais confirmé la validité des contrats, n'ayant jamais eu en leur possession le bon de commande financé par la banque ;

- à titre subsidiaire : à défaut la résolution du contrat de vente est encourue ;

* le raccordement de l'installation n'a pas été effectué ;

* la SAS SVH Energie n'a pas effectué les démarches administratives auxquelles elle s'était engagée ;

- le contrat de crédit affecté doit être nul en raison de la nullité du contrat principal ;

- sur la responsabilité personnelle de la banque :

* elle a commis une faute en octroyant un contrat accessoire à un contrat nul;

* elle a commis une faute d'imprudence et de négligence dans le déblocage des fonds ;

* elle a manqué à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde ;

- les conséquences de la nullité du contrat est le remboursement des sommes perçues par la banque et la restitution du matériel ;

- sur leurs préjudices :

* il est économique, l'opération étant moins rentable qu'espérée ;

* il est moral

Régulièrement intimée la SELARL Athena, es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU SVH Energie n'a pas constitué avocat.

L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance du 30 janvier 2025.

MOTIFS :

L'article 472 du Code de procédure civile dispose qu'il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes nouvelles :

Aux termes des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

L'article 565 du même code dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.

En l'espèce devant le premier juge, les époux [F] étaient représentés. Ils n'avaient formulé aucune demande de paiement à l'encontre de la SA BNP Paribas Personal Finance en réparation des préjudices subis.

Ainsi leurs demandes tendant à voir condamner la banque à leur verser les sommes de:

- 4 554 euros, au titre du devis de désinstallation ;

- 3 000 euros, au titre de leur préjudice financier ;

- 3 000 euros, au titre de leur préjudice moral ;

n'ont pas été formulée en première instance.

Elles ne tendent pas aux mêmes fins que celles formulées devant le premier juge. Leurs objets sont différents des prétentions de première instance.

Ces demandes ne sont ni l'accessoires, ni la conséquence ou le complément nécessaire des demandes.

Par conséquent ces demandes constituent des demandes nouvelles qui seront déclarées irrecevables.

De même la demande de la SA BNP Paribas Personal Finance tendant à voir condamner les époux [F] à lui verser la somme de 5 000 euros, à titre de dommages et intérêts n'a pas été formulée devant le premier juge, alors qu'elle était représentée par un conseil. Cette demande constitue une demande nouvelle et sera déclarée irrecevable.

Sur la nullité du contrat conclu avec la SAS SVH Energie :

A titre liminaire, la cour constate :

- que le contrat de vente souscrit le 14 février 2020, est soumis aux dispositions du code de la consommation dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile est soumis aux dispositions en leur version postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016,

- que le contrat de crédit affecté conclu le même jour est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,

- qu'il convient de faire application des dispositions du code civil en leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.

***

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En application des articles 1103 et 1104 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Ils doivent être formés, négociés et exécutés de bonne foi.

Sur le moyen tiré de la nullité formelle : le respect des dispositions du code de la consommation :

Il est constant que le contrat conclu entre la société SVH Energie et les époux [F] le 14 mars 2020 est soumis aux dispositions qui suivent.

En application de l'article L. 221-5 du code de la consommation en sa version applicable au contrat, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2.

L'article L. 221-9 dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5.

Selon l'article L.111-, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;

3° en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

4° les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;

5° s'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en oeuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;

6° la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.

La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement.

Selon l'article L. 242-1 du code de la consommation, les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

* sur l'existence de deux bons de commande et l'absence de communication d'un exemplaire du contrat :

A titre liminaire, les époux [F] font valoir que l'exemplaire du bon de commande communiqué par la banque diffère de celui en leur possession.

Les époux [F] invoquent le caractère frauduleux des circonstances de la signature du bon de commande et soulignent que la banque n'explique pas l'existence de deux bons de commandes, signés le même jour.

En effet, le bon de commande original produit aux débats par les époux [F] porte le numéro 150654 tandis que celui en copie, versé par la banque porte le numéro 122755. Les deux bons de commande ne comportent pas la même écriture et semblent ne pas avoir été rédigés par le même auteur.

De plus, les bons de commande diffèrent sur les caractéristiques des modules photovoltaïques. Le bon de commande des époux [F] mentionne une puissance de 305 Wc tandis que le bon de commande de la banque indique 300 Wc.

En outre, il ressort du document demande de financement et attestation de livraison, en date du 26 mars 2022, que l' écriture du vendeur, est encore différente que celle des deux bons.

De même, les époux [F] soulignent qu'aucun exemplaire du contrat n°122755 ne leur a été communiqué et contestent que l'article L. 221-9 du code de la consommation ait été respecté.

Or, il est acquis qu'il appartient au professionnel de prouver qu'il s'est acquitté de son obligation d'information à l'égard du consommateur (Civ 1ère., 1er février 2023, pourvoi n° 20-22.176, publié).

Force est de constater que la SAS SVH Energie, non comparante, ne démontre pas avoir communiqué aux époux [F] un exemplaire du contrat n°122755.

La SA BNP Paribas Personal Finance n'apporte également aucune explication.

Au vu de ces éléments, il s'évince que les époux [F] n'ont pas été mis en capacité de vérifier la conformité dudit contrat avec les dispositions du code de la consommation en l'absence d'exemplaire susvisé au soutien duquel la banque développe ses arguments. Les époux [F] n'ont jamais été en possession du bon de commande n°122755.

Selon l'article L. 242-1 du code de la consommation, les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. Le contrat est donc nul et de nul effet.

A titre surabondant, il convient également d'ajouter qu'en application de l'article L.111-2 du code de la consommation outre les mentions prévues à l'article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services et, lorsqu'il n'y a pas de contrat écrit, avant l'exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Les informations complémentaires qui ne sont communiquées qu'à la demande du consommateur sont également précisées par décret en Conseil d'Etat.

Or l'article R. 111-2 pris pour l'application de l'article L. 111-2 prévoit expressément la mention de 9° l'éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l'assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l'engagement. Les informations complémentaires à délivrer sur demande du consommateur sont reprises à l'article suivant (R. 311-3).

Ces précisions relatives à l'assurance de responsabilité professionnelle, aux coordonnées de son assureur et à la couverture du contrat d'assurance sont donc bien exigées à peine de nullité dans le contrat.

Ces informations ne figurent pas dans le contrat qui encourt également l'annulation pour ce motif.

* sur la confirmation de la nullité :

Par application des dispositions de l'article 1182 du code civil dans sa version applicable au litige, il est admis que la nullité formelle résultant du texte précité est une nullité relative à laquelle la partie qui en est bénéficiaire peut renoncer par des actes volontaires explicites dès lors qu'elle avait connaissance des causes de nullité.

En l'espèce aucun élément ne permet de dire que les époux [F] ont eu connaissance de vices affectant l'obligation critiquée et ont eu l'intention de le réparer en toute connaissance de cause, d'autant que le contrat n'a pas été pleinement exécuté, la SAS SVH Energie n'ayant pas terminé sa prestation.

L'attestation sur l'honneur, document indispensable à la régularisation du contrat d'achat EDF et sans laquelle les époux [F] ne peuvent pas revendre l'électricité produite par l'installation à EDF n'a pas été signé par la SAS SVH Energie. Celle-ci a été placée ensuite en liquidation judiciaire.

En outre, les époux [F] n'ont jamais eu en leur possession le bon de commande financé par la banque. Ils n'ont eu aucune information sur l'assurance responsabilité professionnelle du vendeur.

La banque ne rapporte pas la preuve d'une part, de la connaissance de chacune des causes de nullité par les époux [F] et d'autre part, de leur volonté d'y renoncer. La connaissance des vices affectant le bon de commande ne se présume pas.

Dès lors, la nullité formelle n'a pas été couverte et il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat de vente.

Le fait de faire droit à la demande principale doit conduire à ne pas examiner les demandes subsidiaires de nullité pour vice du consentement et de résolution.

Sur les conséquences de la nullité des contrats :

Sur le contrat de crédit affecté et la responsabilité de la SA BNP Paribas Personal Finance :

L'article L. 311-1° 11° du code de la consommation dispose que le contrat de crédit affecté ou contrat de crédit lié, le crédit servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers; ces deux contrats constituent une opération commerciale unique...

L'article L. 312-55 du même code indique que le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement annulé ou résolu.

En l'espèce, la nullité du contrat principal entraîne la nullité du contrat affecté, accessoire au contrat principal.

Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré nul et de nul effet, le contrat conclu entre les époux [F] et la SA BNP Paribas Personal Finance.

En application des dispositions de l'article 1178 du code civil la nullité des contrats emporte leur anéantissement rétroactif de sorte que les parties doivent être remises dans l'état où elles se trouvaient avant sa conclusion.

Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 dudit code.

Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce que la SA BNP Paribas Personal Finance a été condamnée à rembourser aux époux [F], les échéances perçues au titre du contrat de crédit souscrit le 14 mars 2020.

Sur la faute de la banque :

Les époux [F] font valoir que la banque a accepté de financer une opération nulle et qu'il lui appartenait de vérifier la sécurité des actes juridiques, le contrat étant atteint de nullités formelles.

Il convient de rappeler que la faute du prêteur peut prendre deux formes : un défaut de vérification de l'exécution complète du contrat principal ou un défaut de vérification de la régularité formelle de ce contrat.

S'agissant de l'exécution complète du contrat principal, elle n'a pas pu avoir lieu en raison de la défaillance de la SAS SVH Energie dans l'accomplissement de l'ensemble de ses démarches administratives telles que prévues au mandat, notamment vis à vis d'ERDF pour l'établissement d'un contrat d'achat d'électricité produite par l'équipement. De plus, le premier juge a relevé que l'attestation de livraison du 26 mars 2020 ne correspond pas au bon de commande.

Par ailleurs, au vu des irrégularités formelles du contrat, la banque aurait dû vérifier la régularité du bon de commande avant de débloquer les fonds. Aucune mention relative à l'identité de l'assureur responsabilité professionnelle du vendeur n'était communiquée.

Si la banque n'est tenue de déceler que les irrégularités flagrantes, force est de constater que son attention aurait dû être attirée par l'absence des mentions relatives à l'assurance de responsabilité professionnelle, aux coordonnées de son assureur et à la couverture du contrat d'assurance comme au fait que le bon de commande ne mentionne aucune date de livraison.

Au vu de l'ensemble de ce éléments, la faute est donc constituée.

Or le prêteur qui verse les fonds sans procéder préalablement auprès du vendeur et du ou des emprunteurs, aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat de démarchage à domicile était affecté d'une cause de nullité, est privé de sa créance en restitution du capital emprunté.

Ainsi l'adage « nemo auditur propriam turpitudinem allegans », nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, trouve à s'appliquer en l'espèce puisque la faute de la manque a concouru au dommage.

Par conséquent la société BNP Paribas Personal Finance,ayant financé un contrat nul a ainsi commis une faute qui la prive de son droit à restitution du capital emprunté.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande en remboursement du capital financé, des intérêts et frais accessoires.

Il sera également confirmé en ce qu'il a fixé la créance de la SA BNP Paribas Personal Finance correspondant au capital financé et ses intérêts, au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SVH Energie.

Sur les frais et dépens :

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction, à la charge de l'autre partie.

Par ailleurs l'article 700 du Code de procédure dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat .

Le jugement entrepris sera confirmé en ce que la SA BNP Paribas Personal Finance et la SAS SVH Energie ont été condamnés in solidum à verser aux époux [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

Succombant la SA BNP Paribas Pesonal Finance, sera condamnée à supporter les dépens d'appel.

Il serait inéquitable de laisser aux époux [F] la charge de leurs frais non compris dans les dépens en cause d'appel. Elle sera condamnée à leur verser la somme de 2000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande formulée sur le même fondement.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE irrecevables les demandes des époux [F] tendant à voir condamner la SA BNP Personal Finance à leur payer, à titre de dommages et intérêts, les sommes de :

- 4 554 euros, au titre du devis de désinstallation ;

- 3 000 euros, au titre de leur préjudice financier et du trouble de jouissance ;

- 3 000 euros, au titre de leur préjudice moral ;

DÉCLARE irrecevable la demande de la SA BNP Paribas Personal Finance tendant à voir condamner les époux [F] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y AJOUTANT :

CONDAMNE la SA BNP Paribas Personal Finance à payer aux époux [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande formulée sur le même fondement ;

CONDAMNE la SA BNP Paribas Pesonal Finance à supporter les dépens d'appel.

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