CA Amiens, 1re ch. civ., 27 mars 2025, n° 24/01110
AMIENS
Arrêt
Autre
ARRET
N°
[W] épouse [F]
C/
[W] épouse [DY]
[W] épouse [A]
[W]
[W]
[W] épouse [J]
[W]
CJ/DK/CR
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT SEPT MARS
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/01110 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JAST
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU VINGT ET UN FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Madame [S] [Y] [W] épouse [F]
née le [Date naissance 16] 1961 à [Localité 27]
de nationalité Française
[Adresse 25]
[Localité 24]
Représentée par Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me Johann GUIORGUIEFF, avocat du barreau de PARIS, substituant Me Sarah MEYER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
APPELANTE
ET
Madame [XN] [Z] [H] [G] [W] épouse [DY]
née le [Date naissance 15] 1948 à [Localité 27]
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 21]
Représentée par Me Audrey BOUDOUX D'HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d'AMIENS
Madame [K] [M] [G] [W] épouse [A]
née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 27]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 19]
Monsieur [T] [C] [B] [W]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 27]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 23]
Monsieur [I] [X] [D] [W]
né le [Date naissance 18] 1951 à [Localité 29]
de nationalité Française
[Adresse 30]
[Localité 22]
Madame [O] [E] [G] [W] épouse [J]
née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 27]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 20]
Monsieur [X] [V] [W]
né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 27]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 21]
Représentés par Me Caroline SAGEOT substituant Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d'AMIENS
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 28 novembre 2024 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Madame Diénéba KONÉ, greffière.
Sur le rapport de Mme Clémence JACQUELINE et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 mars 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 27 mars 2025, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Charlotte RODRIGUES, greffière.
*
* *
DECISION :
De l'union entre [P] [W], décédé le [Date décès 12] 2010, et [G] [L], décédée à [Localité 26] (80), le [Date décès 10] 2013, sont issus sept enfants :
- Mme [XN] [W] épouse [DY],
- Mme [K] [W] épouse [A],
- M. [T] [W],
- M. [I] [W],
- Mme [O] [W] épouse [J],
- M. [X] [W],
- Mme [S] [W] épouse [F].
M. [W] et Mme [L] s'étaient mariés sous le régime de la séparation de biens le [Date mariage 13] 1946 et avaient opté pour le régime de la communauté universelle le 14 avril 2005.
L'indivision successorale se compose notamment de :
' 1 328 parts (sur un total de 2 800 parts) de la SCI [Adresse 32],
' 66 parts (sur un total de 480 parts) de la société havraise civile immobilière ([34]).
Chaque distribution donne lieu au versement en l'étude de Me [U] des fruits relatifs aux parts dépendant de l'indivision successorale soit, pour les quatre derniers exercices :
' SCI [Adresse 32] :
o 26 juin 2020 : 39 840 euros
o 31 mai 2021 : 106 240 euros
o 24 juin 2022 : 106 240 euros
o 4 août 2023 : 99 600 euros
o TOTAL : 351 920 euros
' [34] :
o 4 août 2023 : 34 980 euros
total général : 386 900 euros (soit 55 271,43 euros pour chaque indivisaire)
Par acte des 3 et 4 novembre 2023, Mme [K] [W] épouse [A], M. [T] [W], M. [I] [W], Mme [O] [W] épouse [J] et M. [X] [W] ont fait assigner Mme [XN] [DY] et Mme [S] [F] devant le président du tribunal judiciaire d'Amiens statuant selon la procédure accélérée au fond à l'audience du 29 novembre 2023, afin d'obtenir notamment une répartition provisionnelle des bénéfices à hauteur de 55 000 euros chacun à prendre sur les fonds indivis consignés entre les mains de Me [U], notaire.
Par jugement en date du 21 février 2024, le président du tribunal judiciaire a :
- rejeté l'exception de nullité soulevée par Mme [S] [W],
- dit Mme [K] [W], M. [T] [W], M. [I] [W], Mme [O] [W] et M. [X] [W] recevables en leur demande,
- ordonné au profit de Mme [K] [W], M. [T] [W], M. [I] [W], Mme [O] [W], M. [X] [W] et Mme [XN] [W] une répartition provisionnelle des bénéfices à hauteur de 55 000 euros chacun sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive de la succession de [R] [N],
- dit que cette avance est à prendre sur les fonds indivis consignés entre les mains de Me [CH] [U], notaire à [Localité 26],
- autorisé Me [CH] [U] notaire à [Localité 26] à verser la somme de 55 000 euros à chacun,
- laissé les dépens à la charge des parties qui les ont personnellement exposées,
- rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [S] [F] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 12 novembre 2024, elle demande à la cour d'infirmer et réformer la décision entreprise et de juger :
A titre principal :
- irrecevable la demande formulée par les demandeurs en première instance,
- débouter Mmes [J], [A] et [DY], ainsi que MM. [X], [T] et [I] [W] de toutes leurs demandes ;
A titre subsidiaire débouter Mmes [J], [A] et [DY], ainsi que MM. [X], [T] et [I] [W] de toutes leurs demandes ;
A titre infiniment subsidiaire, débouter Mmes [J], [A] et [DY], ainsi que MM. [X], [T] et [I] [W] de toutes leurs demandes ;
En tout état de cause condamner Mmes [J], [A] et [DY], ainsi que MM. [X], [T] et [I] [W] aux dépens ainsi qu'à 600 euros chacun au titre de l'article 700 du Code Civil et les condamner in solidum aux entiers dépens.
Mme [F] soutient que l'assignation est nulle faute de motivation en droit.
Tout d'abord, elle expose que dans une société civile immobilière, coexistent les bénéfices (qui sont répartis automatiquement entre les actionnaires) et les distributions qui sont effectuées au gré des décisions des assemblées générales si bien que les sommes distribuées peuvent correspondre à des bénéfices antérieurs. Ensuite, elle relève que la division par 7 des sommes annoncées par les demandeurs n'aboutit pas au montant de 55 000 euros par enfant. Enfin, elle note que l'assignation n'apporte aucun précision sur l'existence d'éventuelles dépenses alors que l'article 815-11 du code civil précise « déduction faire des dépenses ».
Elle invoque ensuite une contradiction de l'assignation en ce que la somme réclamée est tantôt présentée comme « une provision sur leur droit dans le partage à intervenir » tantôt comme une « répartition provisionnelle des bénéfices ».
Enfin, elle soutient que l'assignation ne comporte pas de démonstration de la compatibilité du prélèvement avec les fonds disponibles et avec les sommes à distribuer en fin de partage.
A titre subsidiaire, elle prétend que la demande est irrecevable en l'absence de contestation. Elle expose que seule une discussion relative à la somme de 34 980 euros et pour la seule [34] a précédé l'assignation.
A titre infiniment subsidiaire, elle soutient que la demande est infondée. Elle affirme que l'état liquidatif est valable s'agissant de la désignation des héritiers mais ne peut être pris en considération car il est incomplet, du fait de l'absence d'inventaire des objets d'art. Elle ajoute qu'il date de plus de deux ans et que plusieurs décisions judiciaires touchant à la succession sont intervenues avec des pourvois en cours. Elle affirme qu'un partage par avance de cette trésorerie pourrait conduire à complexifier le partage et forcer à la vente de biens non évalués et qu'elle souhaite conserver dans le patrimoine de la famille. Elle note que des objets d'art donnés à certains enfants doivent faire l'objet d'un rapport à la succession et qu'une trésorerie importante sera nécessaire pour rééquilibrer les comptes. Elle estime qu'un actif important n'implique pas une trésorerie suffisante pour faire face aux montants à régler.
Elle relève que les intimés ne demandent pas leur part annuelle de bénéfice mais font état de « distributions » si bien qu'il ne s'agit pas d'une demande portant sur les « bénéfices » tel qu'exigé par l'article 815-11 du code civil. Elle expose que ces distributions peuvent être le résultat de bénéfices très antérieurs à la décision de distribution.
Elle fait valoir que ses frères et soeurs font référence à deux assemblées générales de société qui peuvent encore être annulées si bien que les distributions ne sont pas définitives.
Sur la question des fonds disponibles, elle expose que les intimés sont débiteurs de fonds pour près d'un million d'euros vis-à-vis du compte de la succession.
Elle expose qu'une demande de rapport des actions de la SA [W] dont bénéficient les trois fils [W] sans les avoir jamais payées est par ailleurs toujours pendante et pourrait conduire au rapport de la valeur de ces actions à la succession.
Elle ajoute qu'il convient également d'attendre la conclusion de l'instruction pénale en cours concernant un abus de faiblesse, avec des retraits massifs d'espèces réalisés par M. [T] [W] avec la carte bancaire de sa mère, lorsqu'il s'était fait désigner mandataire de protection future.
Elle relève que les dépenses en cours ne sont pas présentées, notamment les frais de notaire. Elle estime que les intimés négligent les frais d'inventaire, d'entretien du château familial et de l'appartement en indivision situé au [Adresse 5] à [Localité 26]. Elle soutient que la distribution de la trésorerie met gravement en danger la gestion des biens en indivision.
Par leurs dernières conclusions signifiées par voie dématérialisée le 13 novembre 2024, Mme [K] [W] épouse [A], M. [T] [W], M. [I] [W], Mme [O] [W] épouse [J] et M. [X] [W] demandent à la cour de confirmer le jugement dont appel et de condamner Mme [F] à verser aux demandeurs la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Sur la demande de nullité de l'assignation et d'irrecevabilité, ils exposent que Mme [F] n'a pas saisi la cour d'une telle demande dans le dispositif de ses conclusions, Mme [F] n'ayant pas repris ces prétentions dans le dispositif de ces écritures si bien que la cour n'en est pas saisie. A titre superfétatoire, ils exposent que l'appelante a manifestement parfaitement compris qu'une demande de répartition provisionnelle des bénéfices à prendre sur les fonds indivis était formulée. Ils signalent qu'il n'est pas requis, à peine de nullité de l'assignation, une démonstration de ce que le prélèvement serait compatible avec les fonds disponibles.
Ils indiquent que l'appelante s'est opposée à la distribution d'une somme d'argent à la suite d'une vente en 2023 et qu'elle s'oppose, en outre, dans ses conclusions, à toute possibilité de partage des bénéfices, tant de la [34] que de la SCI [Adresse 32].
Sur la demande de répartition provisionnelle des bénéfices, ils font valoir que l'état liquidatif établit la qualité d'héritiers de la succession.
Ils exposent que l'avance sollicitée n'est pas une source de complexification du partage, et n'entraîne aucun risque de manque de trésorerie pour la succession. Ils affirment que les décisions judiciaire ne s'opposent pas à tout partage. S'agissant de l'arrêt du 1er juin 2023 de la cour d'appel relatif à de « nombreuses actions de la SA [W] » qui doivent être rapportées à la succession de [P] [W], époux pré-décédé de [R] [N], ils notent que ce rapport ne concerne pas la succession de [R] [W], et est totalement indifférent à sa succession.
Ils ajoutent que par arrêt en date du 4 février 2020, la cour d'appel a annulé pour vice de forme la donation strictement égalitaire entre les enfants des parts de SCI faite par [R] [W] le 9 juillet 2010, donation qui a été acceptée par l'ensemble des héritiers à l'exception de Mme [F]. Ils exposent que dans le cadre de l'état liquidatif, la valeur des parts initialement données a été portée à l'actif de la succession tout comme les sommes qui ont été perçues par chacun des héritiers qui avaient accepté la donation, lesquelles leur ont été imputées en moins prenant en application de l'article 864 du code civil. Ils indiquent que le pourvoi en cassation ne porte pas sur ce point si bien que l'arrêt est définitif.
Ils indiquent que l'actif tel que listé par le notaire commis sera complété par le fruit de la vente des biens meubles, un accord existant sur la vente des meubles en salle des ventes.
Ils soulignent que les seules dépenses de la succession concernent l'appartement du [Adresse 6] à [Localité 26] de l'ordre de 8 500 euros par an et qu'il n'existe pas de travaux d'ampleur à venir. Ils ajoutent que les frais de notaire liés à la succession figurent sur le relevé de compte et que le solde du compte notarial après la répartition provisionnelle décidée par le tribunal est encore de 255 663,03 euros et est très excédentaire par rapport aux dépenses prévisionnelles de la succession.
Ils soutiennent que le château appartient à une indivision conventionnelle entre les sept enfants [W] qui résulte d'une donation-partage de leur père et non de l'indivision successorale de leur mère.
S'agissant d'éventuels redressements fiscaux évoqués par leur soeur, ils soutiennent que la prescription fiscale est acquise depuis longtemps.
Ils affirment qu'aucune des affaires en cours n'interfère avec la demande objet du présent litige.
Ils exposent que l'éventuel rapport à la succession d'objets d'art donnés à certains enfants va accroître l'actif de la succession ce qui n'est pas antinomique avec la demande de distribution provisionnelle.
Ils affirment que l'état liquidatif est versé au débat afin que la juridiction ait une parfaite connaissance de leurs qualités d'héritiers et de l'actif de la succession, sans que cela n'interfère dans leurs demandes.
Ils indiquent qu'ils sollicitent, en application de l'article 815-11, une provision sur les bénéfices versés en l'étude de Me [U], sous réserve du compte à établir lors de la liquidation définitive. Ils soutiennent que le fait que ces distributions concernent plusieurs années n'empêche, en aucun cas, la cour d'ordonner cette provision. Ils observent qu'aucune contestation judiciaire des assemblées n'a été introduite.
Sur la question des fonds disponibles, ils indiquent que l'annulation de la donation des parts de SCI et le « remboursement » des sommes perçues s'effectuera par imputation sans qu'aucune action soit encore en cours. S'agissant de l'instruction pénale, ils observent que le procureur sollicite la condamnation de Mme [F] au paiement d'une amende civile de 10 000 euros pour procédure abusive, que l'instruction ouverte à la demande de leur soeur depuis bientôt neuf ans est toujours en cours et qu'une provision doit leur être accordée afin qu'ils ne subissent pas les conséquences de l'acharnement procédurier de leur s'ur.
Par ses dernières conclusions signifiées le 31 août 2024, Mme [XN] [W] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter Mme [F] de ses demandes, de condamner toute partie perdante à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens d'appel.
Elle demande que la motivation du jugement concernant le rejet de l'exception de nullité soit reprise par la cour et souligne qu'aucune demande de nullité de l'assignation ne figure au dispositif des conclusions de l'appelante. Elle sollicite la confirmation du jugement s'agissant de la répartition provisionnelle dont elle entend bénéficier. Elle indique qu'elle n'a élevé aucune contestation et n'a manifesté aucune opposition avant d'être assignée si bien que toute partie perdante devra l'indemniser au titre des frais irrépétibles.
La clôture de la procédure est intervenue le 14 novembre 2024 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 28 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la nullité de l'assignation et la recevabilité de la demande
1. Aux termes de l'alinéa 3 de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Mmes [K] et [O] [W] et MM. [T], [I] et [X] [W] soutiennent que Mme [S] [W] n'a pas repris aux termes du dispositif de ses conclusions ses demandes de nullité de l'assignation et d'irrecevabilité. Or, elle demande aux termes de ses conclusions l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité et déclaré recevable leurs demandes et sollicite de la cour qu'elle déclare irrecevable leurs demandes formées en première instance.
Par ailleurs, les intimés qui développent ce moyen tendant à l'irrecevabilité de ces demandes de Mme [S] [W] s'abstiennent de reprendre cette prétention au dispositif de leurs propres conclusions.
Il convient donc de statuer sur la nullité de l'assignation et la recevabilité de la demande.
2. L'article 56 du code de procédure civile dispose que l'assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes de commissaire de justice et celles énoncées à l'article 54 (...) un exposé des moyens en fait et en droit.
Mme [S] [W] soutient que l'assignation n'est pas motivée en droit mais ne le démontre pas. Selon elle, le défaut de motivation serait lié à un défaut de démonstration de l'exactitude des montants réclamés soit 55 000 euros. Il ne s'agit cependant pas d'un défaut de motivation en droit, c'est à dire d'une absence de précision sur la règle de droit fondant la demande. Les développements de Mme [S] [W] sur l'inexactitude du calcul en cas de division des sommes par 7, la nuance entre bénéfice et distribution et la nécessité de tenir compte des dépenses portent sur le fond et ne caractérisent pas un défaut de motivation de l'assignation en droit.
Le fait que les demandeurs à l'instance n'aient pas mentionné dans l'assignation la compatibilité de la répartition des fonds disponibles avec les bénéfices et avec les fonds à distribuer en fin de partage ne caractérise pas non plus un défaut de motivation en droit.
L'assignation délivrée précise que la demande porte sur une répartition provisionnelle des bénéfices fondée sur l'article 815-11 du code civil si bien que Mme [S] [W] ne saurait prétendre qu'elle ignorait le fondement juridique et la nature de la demande. L'acte mentionne les fruits relatifs aux parts de l'indivision successorale, les montants annuels sont précisés, les indivisaires indiquent en demande la répartition provisionnelle.
Les moyens invoqués par Mme [S] [W], notamment celui concernant le caractère contradictoire d'une demande de provision sur leur droit dans le partage et d'une demande de répartition provisionnelle des bénéfices, correspondent en réalité à des moyens de contestation du bien fondé de la demande.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de l'assignation.
3. Par ailleurs, en application de l'article 815-11 alinéa 3 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices en cas de contestation.
Mme [S] [W] soutient que la demande de ses frères et soeurs est irrecevable faute de contestation et affirme qu'ils auraient dû faire une demande préalable au notaire qui aurait alors saisi les héritiers.
Ce mode opératoire n'est cependant pas imposé par le texte.
En outre, la caractère conflictuel des opérations de partage de la succession et le refus opposé par Mme [S] [W] à la distribution d'une somme d'argent à la suite de la vente d'un immeuble appartenant à la [34] caractérisent la contestation élevée par Mme [S] [W] au principe de la répartition provisionnelle des bénéfices, confirmée par le contenu de ses conclusions.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a déclaré la demande recevable.
Sur le bien fondé de la demande, aux termes de l'article 815-1 du code civil, tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir.
Mme [K] [W], M. [T] [W], M. [I] [W], Mme [O] [W] et M. [X] [W] demandent une répartition provisionnelle des bénéfices de la SCI [Adresse 32] et de la [34] à leur profit à hauteur de 55 000 euros chacun à prendre sur les fonds indivis consignés entre les mains de Me [U], notaire. Mme [XN] [W] s'y associe.
Il ressort du relevé de compte de la succession daté du 22 juillet 2024, qu'après la répartition provisionnelle résultant du jugement entrepris, le compte reste créditeur de 255 663,03 euros.
Par ailleurs, les procès-verbaux d'assemblée générale de la SCI [Adresse 32] et de la [34] font apparaître un total des fruits des parts indivises consignés entre les mains du notaire à hauteur de 386 900 euros se décomposant comme suit:
SCI [Adresse 32] :
26 juin 2020 : 39 840 euros
31 mai 2021 : 106 240 euros
24 juin 2022 : 106 240 euros
4 août 2023 : 99 600 euros
SHCI :
4 août 2023 : 34 980 euros.
Si Mme [S] [W] prétend que les assemblées générales peuvent encore être annulées, aucune instance n'a été introduite à cette fin. La menace de diligenter une telle procédure ne permet pas d'exclure les procès-verbaux précités et la cour n'a pas à examiner tous les moyens développés dans le sens de l'annulation des actes alors qu'elle n'est saisie d'aucune demande en ce sens.
Il ressort en outre de l'état liquidatif du 10 septembre 2021 que l'actif de la succession s'élève à 3 813 361,19 euros sous réserve de la valeur du mobilier dépendant de la succession qui se trouve dans l'appartement sis [Adresse 7] à [Localité 26]. L'absence d'inventaire du mobilier n'interdit pas une répartition provisionnelle alors que la vente des meubles conduira nécessairement à augmenter l'actif quel que soit les conditions de la vente, y compris en salle des ventes. S'agissant des dépenses de la succession, il résulte des pièces produites qu'il s'agit des charges liées à l'appartement sis à [Adresse 28] qui s'élèvent à environ 8 500 euros par an. Les frais de notaire sont connus. Mme [S] [W] échoue à démontrer que d'importants travaux de remise en état sont nécessaires dans l'appartement, aucune pièce n'étant produite à l'appui de ce moyen, les intimés expliquant que la photographie qu'ils versent au débat représente l'ancienne cage de l'ascenseur qui reliait le magasin du rez-de-chaussée à l'appartement sans que des travaux d'envergure s'imposent.
Comme l'a relevé à juste titre le premier juge, la succession dispose de fonds suffisants pour réaliser une répartition provisionnelle des bénéfices qui s'opère de surcroît, en vertu de l'article 815-11 du code civil, sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive.
Par ailleurs, la présente procédure concerne la succession de Mme [L] et porte uniquement sur la répartition provisionnelle des bénéfices de la SCI [Adresse 32] et de la [34]. Le château de [Localité 33] dépend d'une indivision conventionnelle entre les sept enfants à la suite d'une donation-partage de leur père. Il ne figure pas dans l'état liquidatif et d'éventuels charges concernant ce château ne viendraient pas s'imputer sur le compte de la succession de Mme [L].
Mme [S] [W] estime ensuite que trois instances en cours excluent de procéder à une répartition provisionnelle. Or, le pourvoi en cassation des frères [W] contre un arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 1er juin 2023 ordonnant l'ouverture de la succession de leur père et le rapport à celle-ci de 1 950 actions de la SA [W] [31] ne concerne pas la succession de Mme [L]. Mme [S] [W] évoque un hypothétique rapport à la succession de sa mère, demande qu'elle a formée dans son assignation, sans plus de précision sur la prétendue complexification du partage du fait de la répartition provisionnelle. Si les deux autres procédures sont bien afférentes à la succession de Mme [L], le premier litige portant sur la demande d'homologation de l'état liquidatif pendante devant le tribunal judiciaire d'Amiens qui explique la demande de répartition provisionnelle compte tenu de la longueur de la procédure de partage. Le second litige a par ailleurs trouvé une issue définitive car Mme [S] [F] s'est désistée de son pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 14 septembre 2023 qui a confirmé le jugement rejetant la demande de l'appelante de voir ordonner le reversement sur le compte notarial de la succession des fruits perçus par les donataires provenant des parts des SCI dont les donations ont été annulées.
Compte tenu de cette décision, la valeur des parts initialement données a été portée à l'actif de la succession tout comme les sommes qui ont été perçues par chacun des héritiers qui avaient accepté la donation qui ont été imputées en moins prenant. L'imputation va s'opérer par confusion sans qu'il existe d'enjeu au regard de la trésorerie de la succession.
Par ailleurs, l'ordonnance du 21 septembre 2022 qui a annulé la nomination de M. [T] [W] comme mandataire des indivisaires de la SCI [Adresse 32] n'a jamais été signifiée et a fait l'objet d'une ordonnance de caducité si bien qu'elle n'emporte aucun effet concernant le présent litige.
Enfin, l'instruction en cours consécutive à la plainte de Mme [S] [W] perdure depuis neuf ans sans qu'il soit démontré que son issue est imminente et qu'elle peut avoir une conséquence sur la demande de répartition provisionnelle.
Le fait que les distributions concernent plusieurs années n'empêche pas le président du tribunal d'ordonner le versement d'une provision.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a ordonné au profit de Mme [K] [W], M. [T] [W], M. [I] [W], Mme [O] [W], M. [X] [W] et Mme [XN] [W] une répartition provisionnelle des bénéfices à hauteur de 55 000 euros chacun sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive de la succession de [R] [N],
4. Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Madame [S] [W] sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et condamnée à verser à Mme [K] [W], M. [T] [W], M. [I] [W], Mme [O] [W] et M. [X] [W] une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et à Mme [XN] [W] une indemnité de 2 000 euros au même titre. Le surplus des demandes sera rejeté et Mme [S] [W] sera déboutée de sa demande formée au même titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne Madame [S] [W] aux dépens d'appel ;
Condamne Madame [S] [W] à verser Mme [K] [W], M. [T] [W], M. [I] [W], Mme [O] [W] et M. [X] [W] une indemnité globale de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et à Mme [XN] [W] une indemnité de 2 000 euros au même titre ;
Rejette le surplus des demandes ;
Déboute Mme [S] [W] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
N°
[W] épouse [F]
C/
[W] épouse [DY]
[W] épouse [A]
[W]
[W]
[W] épouse [J]
[W]
CJ/DK/CR
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT SEPT MARS
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/01110 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JAST
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU VINGT ET UN FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Madame [S] [Y] [W] épouse [F]
née le [Date naissance 16] 1961 à [Localité 27]
de nationalité Française
[Adresse 25]
[Localité 24]
Représentée par Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me Johann GUIORGUIEFF, avocat du barreau de PARIS, substituant Me Sarah MEYER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
APPELANTE
ET
Madame [XN] [Z] [H] [G] [W] épouse [DY]
née le [Date naissance 15] 1948 à [Localité 27]
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 21]
Représentée par Me Audrey BOUDOUX D'HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d'AMIENS
Madame [K] [M] [G] [W] épouse [A]
née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 27]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 19]
Monsieur [T] [C] [B] [W]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 27]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 23]
Monsieur [I] [X] [D] [W]
né le [Date naissance 18] 1951 à [Localité 29]
de nationalité Française
[Adresse 30]
[Localité 22]
Madame [O] [E] [G] [W] épouse [J]
née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 27]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 20]
Monsieur [X] [V] [W]
né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 27]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 21]
Représentés par Me Caroline SAGEOT substituant Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d'AMIENS
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 28 novembre 2024 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Madame Diénéba KONÉ, greffière.
Sur le rapport de Mme Clémence JACQUELINE et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 mars 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 27 mars 2025, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Charlotte RODRIGUES, greffière.
*
* *
DECISION :
De l'union entre [P] [W], décédé le [Date décès 12] 2010, et [G] [L], décédée à [Localité 26] (80), le [Date décès 10] 2013, sont issus sept enfants :
- Mme [XN] [W] épouse [DY],
- Mme [K] [W] épouse [A],
- M. [T] [W],
- M. [I] [W],
- Mme [O] [W] épouse [J],
- M. [X] [W],
- Mme [S] [W] épouse [F].
M. [W] et Mme [L] s'étaient mariés sous le régime de la séparation de biens le [Date mariage 13] 1946 et avaient opté pour le régime de la communauté universelle le 14 avril 2005.
L'indivision successorale se compose notamment de :
' 1 328 parts (sur un total de 2 800 parts) de la SCI [Adresse 32],
' 66 parts (sur un total de 480 parts) de la société havraise civile immobilière ([34]).
Chaque distribution donne lieu au versement en l'étude de Me [U] des fruits relatifs aux parts dépendant de l'indivision successorale soit, pour les quatre derniers exercices :
' SCI [Adresse 32] :
o 26 juin 2020 : 39 840 euros
o 31 mai 2021 : 106 240 euros
o 24 juin 2022 : 106 240 euros
o 4 août 2023 : 99 600 euros
o TOTAL : 351 920 euros
' [34] :
o 4 août 2023 : 34 980 euros
total général : 386 900 euros (soit 55 271,43 euros pour chaque indivisaire)
Par acte des 3 et 4 novembre 2023, Mme [K] [W] épouse [A], M. [T] [W], M. [I] [W], Mme [O] [W] épouse [J] et M. [X] [W] ont fait assigner Mme [XN] [DY] et Mme [S] [F] devant le président du tribunal judiciaire d'Amiens statuant selon la procédure accélérée au fond à l'audience du 29 novembre 2023, afin d'obtenir notamment une répartition provisionnelle des bénéfices à hauteur de 55 000 euros chacun à prendre sur les fonds indivis consignés entre les mains de Me [U], notaire.
Par jugement en date du 21 février 2024, le président du tribunal judiciaire a :
- rejeté l'exception de nullité soulevée par Mme [S] [W],
- dit Mme [K] [W], M. [T] [W], M. [I] [W], Mme [O] [W] et M. [X] [W] recevables en leur demande,
- ordonné au profit de Mme [K] [W], M. [T] [W], M. [I] [W], Mme [O] [W], M. [X] [W] et Mme [XN] [W] une répartition provisionnelle des bénéfices à hauteur de 55 000 euros chacun sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive de la succession de [R] [N],
- dit que cette avance est à prendre sur les fonds indivis consignés entre les mains de Me [CH] [U], notaire à [Localité 26],
- autorisé Me [CH] [U] notaire à [Localité 26] à verser la somme de 55 000 euros à chacun,
- laissé les dépens à la charge des parties qui les ont personnellement exposées,
- rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [S] [F] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 12 novembre 2024, elle demande à la cour d'infirmer et réformer la décision entreprise et de juger :
A titre principal :
- irrecevable la demande formulée par les demandeurs en première instance,
- débouter Mmes [J], [A] et [DY], ainsi que MM. [X], [T] et [I] [W] de toutes leurs demandes ;
A titre subsidiaire débouter Mmes [J], [A] et [DY], ainsi que MM. [X], [T] et [I] [W] de toutes leurs demandes ;
A titre infiniment subsidiaire, débouter Mmes [J], [A] et [DY], ainsi que MM. [X], [T] et [I] [W] de toutes leurs demandes ;
En tout état de cause condamner Mmes [J], [A] et [DY], ainsi que MM. [X], [T] et [I] [W] aux dépens ainsi qu'à 600 euros chacun au titre de l'article 700 du Code Civil et les condamner in solidum aux entiers dépens.
Mme [F] soutient que l'assignation est nulle faute de motivation en droit.
Tout d'abord, elle expose que dans une société civile immobilière, coexistent les bénéfices (qui sont répartis automatiquement entre les actionnaires) et les distributions qui sont effectuées au gré des décisions des assemblées générales si bien que les sommes distribuées peuvent correspondre à des bénéfices antérieurs. Ensuite, elle relève que la division par 7 des sommes annoncées par les demandeurs n'aboutit pas au montant de 55 000 euros par enfant. Enfin, elle note que l'assignation n'apporte aucun précision sur l'existence d'éventuelles dépenses alors que l'article 815-11 du code civil précise « déduction faire des dépenses ».
Elle invoque ensuite une contradiction de l'assignation en ce que la somme réclamée est tantôt présentée comme « une provision sur leur droit dans le partage à intervenir » tantôt comme une « répartition provisionnelle des bénéfices ».
Enfin, elle soutient que l'assignation ne comporte pas de démonstration de la compatibilité du prélèvement avec les fonds disponibles et avec les sommes à distribuer en fin de partage.
A titre subsidiaire, elle prétend que la demande est irrecevable en l'absence de contestation. Elle expose que seule une discussion relative à la somme de 34 980 euros et pour la seule [34] a précédé l'assignation.
A titre infiniment subsidiaire, elle soutient que la demande est infondée. Elle affirme que l'état liquidatif est valable s'agissant de la désignation des héritiers mais ne peut être pris en considération car il est incomplet, du fait de l'absence d'inventaire des objets d'art. Elle ajoute qu'il date de plus de deux ans et que plusieurs décisions judiciaires touchant à la succession sont intervenues avec des pourvois en cours. Elle affirme qu'un partage par avance de cette trésorerie pourrait conduire à complexifier le partage et forcer à la vente de biens non évalués et qu'elle souhaite conserver dans le patrimoine de la famille. Elle note que des objets d'art donnés à certains enfants doivent faire l'objet d'un rapport à la succession et qu'une trésorerie importante sera nécessaire pour rééquilibrer les comptes. Elle estime qu'un actif important n'implique pas une trésorerie suffisante pour faire face aux montants à régler.
Elle relève que les intimés ne demandent pas leur part annuelle de bénéfice mais font état de « distributions » si bien qu'il ne s'agit pas d'une demande portant sur les « bénéfices » tel qu'exigé par l'article 815-11 du code civil. Elle expose que ces distributions peuvent être le résultat de bénéfices très antérieurs à la décision de distribution.
Elle fait valoir que ses frères et soeurs font référence à deux assemblées générales de société qui peuvent encore être annulées si bien que les distributions ne sont pas définitives.
Sur la question des fonds disponibles, elle expose que les intimés sont débiteurs de fonds pour près d'un million d'euros vis-à-vis du compte de la succession.
Elle expose qu'une demande de rapport des actions de la SA [W] dont bénéficient les trois fils [W] sans les avoir jamais payées est par ailleurs toujours pendante et pourrait conduire au rapport de la valeur de ces actions à la succession.
Elle ajoute qu'il convient également d'attendre la conclusion de l'instruction pénale en cours concernant un abus de faiblesse, avec des retraits massifs d'espèces réalisés par M. [T] [W] avec la carte bancaire de sa mère, lorsqu'il s'était fait désigner mandataire de protection future.
Elle relève que les dépenses en cours ne sont pas présentées, notamment les frais de notaire. Elle estime que les intimés négligent les frais d'inventaire, d'entretien du château familial et de l'appartement en indivision situé au [Adresse 5] à [Localité 26]. Elle soutient que la distribution de la trésorerie met gravement en danger la gestion des biens en indivision.
Par leurs dernières conclusions signifiées par voie dématérialisée le 13 novembre 2024, Mme [K] [W] épouse [A], M. [T] [W], M. [I] [W], Mme [O] [W] épouse [J] et M. [X] [W] demandent à la cour de confirmer le jugement dont appel et de condamner Mme [F] à verser aux demandeurs la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Sur la demande de nullité de l'assignation et d'irrecevabilité, ils exposent que Mme [F] n'a pas saisi la cour d'une telle demande dans le dispositif de ses conclusions, Mme [F] n'ayant pas repris ces prétentions dans le dispositif de ces écritures si bien que la cour n'en est pas saisie. A titre superfétatoire, ils exposent que l'appelante a manifestement parfaitement compris qu'une demande de répartition provisionnelle des bénéfices à prendre sur les fonds indivis était formulée. Ils signalent qu'il n'est pas requis, à peine de nullité de l'assignation, une démonstration de ce que le prélèvement serait compatible avec les fonds disponibles.
Ils indiquent que l'appelante s'est opposée à la distribution d'une somme d'argent à la suite d'une vente en 2023 et qu'elle s'oppose, en outre, dans ses conclusions, à toute possibilité de partage des bénéfices, tant de la [34] que de la SCI [Adresse 32].
Sur la demande de répartition provisionnelle des bénéfices, ils font valoir que l'état liquidatif établit la qualité d'héritiers de la succession.
Ils exposent que l'avance sollicitée n'est pas une source de complexification du partage, et n'entraîne aucun risque de manque de trésorerie pour la succession. Ils affirment que les décisions judiciaire ne s'opposent pas à tout partage. S'agissant de l'arrêt du 1er juin 2023 de la cour d'appel relatif à de « nombreuses actions de la SA [W] » qui doivent être rapportées à la succession de [P] [W], époux pré-décédé de [R] [N], ils notent que ce rapport ne concerne pas la succession de [R] [W], et est totalement indifférent à sa succession.
Ils ajoutent que par arrêt en date du 4 février 2020, la cour d'appel a annulé pour vice de forme la donation strictement égalitaire entre les enfants des parts de SCI faite par [R] [W] le 9 juillet 2010, donation qui a été acceptée par l'ensemble des héritiers à l'exception de Mme [F]. Ils exposent que dans le cadre de l'état liquidatif, la valeur des parts initialement données a été portée à l'actif de la succession tout comme les sommes qui ont été perçues par chacun des héritiers qui avaient accepté la donation, lesquelles leur ont été imputées en moins prenant en application de l'article 864 du code civil. Ils indiquent que le pourvoi en cassation ne porte pas sur ce point si bien que l'arrêt est définitif.
Ils indiquent que l'actif tel que listé par le notaire commis sera complété par le fruit de la vente des biens meubles, un accord existant sur la vente des meubles en salle des ventes.
Ils soulignent que les seules dépenses de la succession concernent l'appartement du [Adresse 6] à [Localité 26] de l'ordre de 8 500 euros par an et qu'il n'existe pas de travaux d'ampleur à venir. Ils ajoutent que les frais de notaire liés à la succession figurent sur le relevé de compte et que le solde du compte notarial après la répartition provisionnelle décidée par le tribunal est encore de 255 663,03 euros et est très excédentaire par rapport aux dépenses prévisionnelles de la succession.
Ils soutiennent que le château appartient à une indivision conventionnelle entre les sept enfants [W] qui résulte d'une donation-partage de leur père et non de l'indivision successorale de leur mère.
S'agissant d'éventuels redressements fiscaux évoqués par leur soeur, ils soutiennent que la prescription fiscale est acquise depuis longtemps.
Ils affirment qu'aucune des affaires en cours n'interfère avec la demande objet du présent litige.
Ils exposent que l'éventuel rapport à la succession d'objets d'art donnés à certains enfants va accroître l'actif de la succession ce qui n'est pas antinomique avec la demande de distribution provisionnelle.
Ils affirment que l'état liquidatif est versé au débat afin que la juridiction ait une parfaite connaissance de leurs qualités d'héritiers et de l'actif de la succession, sans que cela n'interfère dans leurs demandes.
Ils indiquent qu'ils sollicitent, en application de l'article 815-11, une provision sur les bénéfices versés en l'étude de Me [U], sous réserve du compte à établir lors de la liquidation définitive. Ils soutiennent que le fait que ces distributions concernent plusieurs années n'empêche, en aucun cas, la cour d'ordonner cette provision. Ils observent qu'aucune contestation judiciaire des assemblées n'a été introduite.
Sur la question des fonds disponibles, ils indiquent que l'annulation de la donation des parts de SCI et le « remboursement » des sommes perçues s'effectuera par imputation sans qu'aucune action soit encore en cours. S'agissant de l'instruction pénale, ils observent que le procureur sollicite la condamnation de Mme [F] au paiement d'une amende civile de 10 000 euros pour procédure abusive, que l'instruction ouverte à la demande de leur soeur depuis bientôt neuf ans est toujours en cours et qu'une provision doit leur être accordée afin qu'ils ne subissent pas les conséquences de l'acharnement procédurier de leur s'ur.
Par ses dernières conclusions signifiées le 31 août 2024, Mme [XN] [W] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter Mme [F] de ses demandes, de condamner toute partie perdante à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens d'appel.
Elle demande que la motivation du jugement concernant le rejet de l'exception de nullité soit reprise par la cour et souligne qu'aucune demande de nullité de l'assignation ne figure au dispositif des conclusions de l'appelante. Elle sollicite la confirmation du jugement s'agissant de la répartition provisionnelle dont elle entend bénéficier. Elle indique qu'elle n'a élevé aucune contestation et n'a manifesté aucune opposition avant d'être assignée si bien que toute partie perdante devra l'indemniser au titre des frais irrépétibles.
La clôture de la procédure est intervenue le 14 novembre 2024 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 28 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la nullité de l'assignation et la recevabilité de la demande
1. Aux termes de l'alinéa 3 de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Mmes [K] et [O] [W] et MM. [T], [I] et [X] [W] soutiennent que Mme [S] [W] n'a pas repris aux termes du dispositif de ses conclusions ses demandes de nullité de l'assignation et d'irrecevabilité. Or, elle demande aux termes de ses conclusions l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité et déclaré recevable leurs demandes et sollicite de la cour qu'elle déclare irrecevable leurs demandes formées en première instance.
Par ailleurs, les intimés qui développent ce moyen tendant à l'irrecevabilité de ces demandes de Mme [S] [W] s'abstiennent de reprendre cette prétention au dispositif de leurs propres conclusions.
Il convient donc de statuer sur la nullité de l'assignation et la recevabilité de la demande.
2. L'article 56 du code de procédure civile dispose que l'assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes de commissaire de justice et celles énoncées à l'article 54 (...) un exposé des moyens en fait et en droit.
Mme [S] [W] soutient que l'assignation n'est pas motivée en droit mais ne le démontre pas. Selon elle, le défaut de motivation serait lié à un défaut de démonstration de l'exactitude des montants réclamés soit 55 000 euros. Il ne s'agit cependant pas d'un défaut de motivation en droit, c'est à dire d'une absence de précision sur la règle de droit fondant la demande. Les développements de Mme [S] [W] sur l'inexactitude du calcul en cas de division des sommes par 7, la nuance entre bénéfice et distribution et la nécessité de tenir compte des dépenses portent sur le fond et ne caractérisent pas un défaut de motivation de l'assignation en droit.
Le fait que les demandeurs à l'instance n'aient pas mentionné dans l'assignation la compatibilité de la répartition des fonds disponibles avec les bénéfices et avec les fonds à distribuer en fin de partage ne caractérise pas non plus un défaut de motivation en droit.
L'assignation délivrée précise que la demande porte sur une répartition provisionnelle des bénéfices fondée sur l'article 815-11 du code civil si bien que Mme [S] [W] ne saurait prétendre qu'elle ignorait le fondement juridique et la nature de la demande. L'acte mentionne les fruits relatifs aux parts de l'indivision successorale, les montants annuels sont précisés, les indivisaires indiquent en demande la répartition provisionnelle.
Les moyens invoqués par Mme [S] [W], notamment celui concernant le caractère contradictoire d'une demande de provision sur leur droit dans le partage et d'une demande de répartition provisionnelle des bénéfices, correspondent en réalité à des moyens de contestation du bien fondé de la demande.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de l'assignation.
3. Par ailleurs, en application de l'article 815-11 alinéa 3 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices en cas de contestation.
Mme [S] [W] soutient que la demande de ses frères et soeurs est irrecevable faute de contestation et affirme qu'ils auraient dû faire une demande préalable au notaire qui aurait alors saisi les héritiers.
Ce mode opératoire n'est cependant pas imposé par le texte.
En outre, la caractère conflictuel des opérations de partage de la succession et le refus opposé par Mme [S] [W] à la distribution d'une somme d'argent à la suite de la vente d'un immeuble appartenant à la [34] caractérisent la contestation élevée par Mme [S] [W] au principe de la répartition provisionnelle des bénéfices, confirmée par le contenu de ses conclusions.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a déclaré la demande recevable.
Sur le bien fondé de la demande, aux termes de l'article 815-1 du code civil, tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir.
Mme [K] [W], M. [T] [W], M. [I] [W], Mme [O] [W] et M. [X] [W] demandent une répartition provisionnelle des bénéfices de la SCI [Adresse 32] et de la [34] à leur profit à hauteur de 55 000 euros chacun à prendre sur les fonds indivis consignés entre les mains de Me [U], notaire. Mme [XN] [W] s'y associe.
Il ressort du relevé de compte de la succession daté du 22 juillet 2024, qu'après la répartition provisionnelle résultant du jugement entrepris, le compte reste créditeur de 255 663,03 euros.
Par ailleurs, les procès-verbaux d'assemblée générale de la SCI [Adresse 32] et de la [34] font apparaître un total des fruits des parts indivises consignés entre les mains du notaire à hauteur de 386 900 euros se décomposant comme suit:
SCI [Adresse 32] :
26 juin 2020 : 39 840 euros
31 mai 2021 : 106 240 euros
24 juin 2022 : 106 240 euros
4 août 2023 : 99 600 euros
SHCI :
4 août 2023 : 34 980 euros.
Si Mme [S] [W] prétend que les assemblées générales peuvent encore être annulées, aucune instance n'a été introduite à cette fin. La menace de diligenter une telle procédure ne permet pas d'exclure les procès-verbaux précités et la cour n'a pas à examiner tous les moyens développés dans le sens de l'annulation des actes alors qu'elle n'est saisie d'aucune demande en ce sens.
Il ressort en outre de l'état liquidatif du 10 septembre 2021 que l'actif de la succession s'élève à 3 813 361,19 euros sous réserve de la valeur du mobilier dépendant de la succession qui se trouve dans l'appartement sis [Adresse 7] à [Localité 26]. L'absence d'inventaire du mobilier n'interdit pas une répartition provisionnelle alors que la vente des meubles conduira nécessairement à augmenter l'actif quel que soit les conditions de la vente, y compris en salle des ventes. S'agissant des dépenses de la succession, il résulte des pièces produites qu'il s'agit des charges liées à l'appartement sis à [Adresse 28] qui s'élèvent à environ 8 500 euros par an. Les frais de notaire sont connus. Mme [S] [W] échoue à démontrer que d'importants travaux de remise en état sont nécessaires dans l'appartement, aucune pièce n'étant produite à l'appui de ce moyen, les intimés expliquant que la photographie qu'ils versent au débat représente l'ancienne cage de l'ascenseur qui reliait le magasin du rez-de-chaussée à l'appartement sans que des travaux d'envergure s'imposent.
Comme l'a relevé à juste titre le premier juge, la succession dispose de fonds suffisants pour réaliser une répartition provisionnelle des bénéfices qui s'opère de surcroît, en vertu de l'article 815-11 du code civil, sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive.
Par ailleurs, la présente procédure concerne la succession de Mme [L] et porte uniquement sur la répartition provisionnelle des bénéfices de la SCI [Adresse 32] et de la [34]. Le château de [Localité 33] dépend d'une indivision conventionnelle entre les sept enfants à la suite d'une donation-partage de leur père. Il ne figure pas dans l'état liquidatif et d'éventuels charges concernant ce château ne viendraient pas s'imputer sur le compte de la succession de Mme [L].
Mme [S] [W] estime ensuite que trois instances en cours excluent de procéder à une répartition provisionnelle. Or, le pourvoi en cassation des frères [W] contre un arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 1er juin 2023 ordonnant l'ouverture de la succession de leur père et le rapport à celle-ci de 1 950 actions de la SA [W] [31] ne concerne pas la succession de Mme [L]. Mme [S] [W] évoque un hypothétique rapport à la succession de sa mère, demande qu'elle a formée dans son assignation, sans plus de précision sur la prétendue complexification du partage du fait de la répartition provisionnelle. Si les deux autres procédures sont bien afférentes à la succession de Mme [L], le premier litige portant sur la demande d'homologation de l'état liquidatif pendante devant le tribunal judiciaire d'Amiens qui explique la demande de répartition provisionnelle compte tenu de la longueur de la procédure de partage. Le second litige a par ailleurs trouvé une issue définitive car Mme [S] [F] s'est désistée de son pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 14 septembre 2023 qui a confirmé le jugement rejetant la demande de l'appelante de voir ordonner le reversement sur le compte notarial de la succession des fruits perçus par les donataires provenant des parts des SCI dont les donations ont été annulées.
Compte tenu de cette décision, la valeur des parts initialement données a été portée à l'actif de la succession tout comme les sommes qui ont été perçues par chacun des héritiers qui avaient accepté la donation qui ont été imputées en moins prenant. L'imputation va s'opérer par confusion sans qu'il existe d'enjeu au regard de la trésorerie de la succession.
Par ailleurs, l'ordonnance du 21 septembre 2022 qui a annulé la nomination de M. [T] [W] comme mandataire des indivisaires de la SCI [Adresse 32] n'a jamais été signifiée et a fait l'objet d'une ordonnance de caducité si bien qu'elle n'emporte aucun effet concernant le présent litige.
Enfin, l'instruction en cours consécutive à la plainte de Mme [S] [W] perdure depuis neuf ans sans qu'il soit démontré que son issue est imminente et qu'elle peut avoir une conséquence sur la demande de répartition provisionnelle.
Le fait que les distributions concernent plusieurs années n'empêche pas le président du tribunal d'ordonner le versement d'une provision.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a ordonné au profit de Mme [K] [W], M. [T] [W], M. [I] [W], Mme [O] [W], M. [X] [W] et Mme [XN] [W] une répartition provisionnelle des bénéfices à hauteur de 55 000 euros chacun sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive de la succession de [R] [N],
4. Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Madame [S] [W] sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et condamnée à verser à Mme [K] [W], M. [T] [W], M. [I] [W], Mme [O] [W] et M. [X] [W] une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et à Mme [XN] [W] une indemnité de 2 000 euros au même titre. Le surplus des demandes sera rejeté et Mme [S] [W] sera déboutée de sa demande formée au même titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne Madame [S] [W] aux dépens d'appel ;
Condamne Madame [S] [W] à verser Mme [K] [W], M. [T] [W], M. [I] [W], Mme [O] [W] et M. [X] [W] une indemnité globale de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et à Mme [XN] [W] une indemnité de 2 000 euros au même titre ;
Rejette le surplus des demandes ;
Déboute Mme [S] [W] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE