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Décisions

CA Versailles, ch. soc. 4-3, 7 avril 2025, n° 24/01326

VERSAILLES

Arrêt

Autre

CA Versailles n° 24/01326

7 avril 2025

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80B

Chambre sociale 4-3

Renvoi après cassation

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 07 AVRIL 2025

N° RG 24/01326

N° Portalis DBV3-V-B7I-WP3I

AFFAIRE :

S.E.L.A.R.L. BOURGEOIS - LE VERRE

C/

[B] [E]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 janvier 2019 par le Conseil de Prud'hommes de SAINT GERMAIN EN LAYE

N° Section :

N° RG : F 17/00083

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Audrey HINOUX

Me Tatiana RICHAUD

Me David METIN

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

La cour d'appel de Versailles ayant été saisie par déclaration enregistrée au greffe social le 25 avril 2024 en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 14 février 2024 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu le 7 octobre 2021 par la cour d'appel de Versailles.

S.E.L.A.R.L. BOURGEOIS - LE VERRE

N° SIRET : 517 849 097

Prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2477

Plaidant : Me Frédéric NAVARRO de l'AARPI ARAGO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R090

DEMANDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

****************

Madame [B] [E]

née le 20 octobre 1964 à [Localité 6] (FRANCE)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me David METIN de l'AARPI METIN & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159

Madame [K] [Y]

née le 24 avril 1954 à [Localité 6] (FRANCE)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Tatiana RICHAUD de la SELARL CABINET SGTR, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 307

DÉFENDERESSES DEVANT LA COUR DE RENVOI

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 février 2025, devant la cour composée de :

Madame Laurence SINQUIN, Présidente,

Madame Florence SCHARRE, Conseillère,

Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,

et que ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi,

dans l'affaire,

Greffier placé lors des débats : Madame Solène ESPINAT

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [E] a été embauchée en qualité de préparatrice en pharmacie, sans contrat de travail écrit, à compter du 1er octobre 1982, par Mme [Y], propriétaire d'un fonds de commerce d'officine de pharmacie, la Pharmacie de la Caravelle.

Au dernier état de la relation de travail, Mme [E] percevait un salaire moyen mensuel brut de compris entre 2 173,73 euros, assorti d'une prime d'ancienneté de 324,33 euros ou 2 638,75 euros, selon la moyenne déterminée par les parties.

La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective de la pharmacie d'officine.

Par lettre en date du 25 janvier 2016 Mme [Y] a convoqué Mme [E] à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique.

L'entretien s'est tenu le 9 février 2016.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 février 2016, Mme [Y] a notifié à Mme [E] son licenciement pour motif économique, en ces termes :

« Comme nous vous l'indiquions au cours de notre entretien du 9 février 2016, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour un motif économique.

Celui-ci est justifié par les éléments suivants :

Depuis maintenant plusieurs années, Mme [K] [Y] souhaite cesser son activité et partir à la retraite.

C'est ainsi qu'elle a en vain cherché à céder son fonds de commerce

Aujourd'hui, à défaut d'avoir réussi à trouver un repreneur pour le fonds de commerce, Mme [K] [Y] se voit contrainte de cesser purement et simplement son activité et de fermer définitivement l'officine pour pouvoir partir à la retraite.

En conséquence, il n'existe aucune autre solution que la suppression de votre poste de travail.

Comme nous vous l'indiquions dans la lettre de convocation à l'entretien préalable aucune solution de reclassement n'a pu être trouvée.

Nous n'avons donc pas d'autre solution que de prononcer votre licenciement.

Nous vous avons remis le 9 février 2016, une proposition de Contrat de Sécurisation Professionnelle. Le délai de réflexion dont vous disposez pour l'accepter ou la refuser n'est pas encore expiré.

Nous vous rappelons que vous avez jusqu'au 1er mars 2016 inclus pour nous donner votre réponse »

Par courrier en date du 29 février 2016, Mme [E] a refusé le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle.

Le 13 mars 2016, Mme [E] a reçu son solde de tout compte, les documents de fin de contrat et le paiement d'une indemnité de licenciement d'un montant de 25 821,30 euros.

Le 14 mars 2016, des éléments du fonds de commerce ont été cédés à la société Bourgeois - le Verre à savoir la clientèle, les fichiers informatiques, les ordonnances, les documents pharmaceutiques et les marchandises. Les contrats de travail de deux salariés de l'officine ont été transférés.

La société Bourgeois Le Verre a pour activité le commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé. Elle emploie moins de 11 salariés (6 à 9 salariés).

Par courrier en date du 5 avril 2016, Mme [E] a contesté certains éléments de son solde de tout compte auprès de Mme [Y].

Par requête introductive reçue au greffe en date du 15 mars 2017, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain en Laye d'une demande tendant à ce que son licenciement soit privé d'effet considérant que son contrat de travail s'est poursuivi de plein droit avec la société Bourgeois Le Verre. Elle demande de considérer qu'à défaut de s'être vue proposer un travail par cette dernière, la résiliation judiciaire de son contrat de travail doit être prononcée et la société Bourgeois Le Verre condamnée à lui verser toutes les indemnités subséquentes.

Par jugement rendu le 22 janvier 2019, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Saint-Germain en Laye a :

Dit que les dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail sont applicables en l'espèce ;

Prononcé la résiliation du contrat de travail liant Mme [B] [E] et la société Bourgeois le Verre à compter du présent jugement.

Fixé le salaire mensuel de Mme [B] [E] à la somme de 2638,75 euros ;

Condamné la société Bourgeois Le Verre à verser à Mme [B] [E] les sommes suivantes :

- 76 523 euros au titre des rappels de salaire du 25 avril 2016 au 24 septembre 2018, outre la somme de 7652 euros au titre des congés payés y afférent ;

- 6375 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés acquis non pris ;

- 5277,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 527,75 euros au titre des congés payés y afférents ;

- 1593,79 au titre de l'indemnité de licenciement ;

- 30 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamné la société Bourgeois Le Verre à payer les intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire à compter du 18/03/2017 date de réception par le défenseur de la convocation à l'audience du bureau de conciliation et du prononcé pour le surplus ;

Condamné la société Bourgeois Le Verre à verser à Mme [B] [E] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Débouté les parties de leurs autres demandes ;

Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

Par déclaration d'appel reçue au greffe le 7 février 2019, la société Bourgeois Le Verre a interjeté appel de ce jugement

Par arrêt rendu le 27 octobre 2021, la Cour d'appel de Versailles a :

Infirmé partiellement le jugement,

Statuant à nouveau,

Débouté Mme [E] de ses demandes tendant :

- à prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Bourgeois Le Verre,

- à condamner la société Bourgeois Le Verre à lui verser une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et un rappel d'indemnité de licenciement,

- à condamner la société Bourgeois Le Verre à lui verser un rappel de salaire et les congés payés afférents, une indemnité compensatrice de congés payés acquis non pris et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comme conséquence de la résiliation judiciaire,

Confirmé le jugement pour le surplus,

Y ajoutant,

Débouté Mme [E] de sa demande subsidiaire, tendant à condamner la société Bourgeois Le Verre à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Rejeté la demande de Mme [Y] tendant à relever d'office la nullité des clauses «6. Sur la situation générale du fonds » (p.5) et « Charges et conditions - Concernant le soussigné de première part - 11° » (p.10) de la convention du 17 novembre 2015 ainsi que «Charges et conditions - Concernant le soussigné de première part - 11° » (p.4) et «Déclarations et engagements concernant le personnel salarié » (p.11) de la convention du 14 mars 2016,

Confirmé le jugement pour le surplus, déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,

Dit n'y avoir lieu à aucune condamnation sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile,

Condamné la société Bourgeois - Le Verre aux dépens.

Mme [E] a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Versailles.

Par arrêt de cassation partielle en date du 14 février 2024, la Cour de cassation a :

Cassé et annulé mais seulement en ce qu'il déboute Mme [E] de ses demandes tendant à prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Bourgeois-le Verre, à condamner cette dernière à lui verser une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et un rappel d'indemnité de licenciement, un rappel de salaire et les congés payés afférents, une indemnité compensatrice de congés payés acquis non pris et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comme conséquence de la résiliation judiciaire, ainsi que de sa demande subsidiaire tendant à condamner la société Bourgeois-Le Verre à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et dit n'y avoir lieu à aucune condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 27 octobre 2021, entre les parties, par la Cour d'appel de Versailles ;

Remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les as renvoyés devant la Cour d'appel de Versailles autrement composée :

Condamné la société Bourgeois-Le Verre aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société Bourgeois-Le Verre et la condamné à payer à Mme [E] la somme de 3 000 euros ;

Par déclaration de saisine en date du 25 avril 2024, la société Bourgeois - le Verre a saisi la Cour d'appel de Versailles.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 22 janvier 2025.

MOYENS ET PRÉTENTIONS

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 13 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société Bourgeois - le Verre, appelante et intimée à titre incident, demande à la cour de :

In limine litis,

- Déclarer recevable la déclaration de saisine interjetée par la société Bourgeois Le Verre à l'encontre de Mme [Y]

Au fond,

- Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye le 22 janvier 2019 en ce qu'il :

* Dit les dispositions de l'article L1224-1 du Code du travail sont applicables en l'espèce.

* Prononce la résiliation du contrat de travail liant Mme [E] et la société Bourgeois Le Verre à compter du présent jugement.

* Fixe le salaire mensuel de Mme [B] [E] à la somme de 2638,75 euros

* Condamne la société Bourgeois Le Verre à verser à Mme [E] les sommes suivantes :

- 76 523 euros au titre des rappels de salaire du 25 avril 2016 au 24 septembre 2018, outre la somme de 7652 euros au titre des congés payés y afférents ;

- 6375 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés acquis non pris ;

- 5277,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 527,75 euros au titre des congés payés y afférents ; 1593,79 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;

- 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; * Condamne la société Bourgeois Le Verre à payer les intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire à compter du 18/03/2017 date de réception par le défendeur de la convocation à l'audience du bureau de conciliation et du prononcé pour le surplus.

* Condamne la société Bourgeois - le Verre à verser à Mme [E] la somme de 15000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

* Déboute les parties de leurs autres demandes ;

* Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.

Statuant à nouveau,

A titre principal,

Juger que la Société Bourgeois Le Verre doit être mise hors de cause dans cette affaire ;

Renvoyer à Mme [E] de mieux se pourvoir en engageant une action contre le cédant, Mme [Y] qui est seule responsable de la rupture de son contrat,

Débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire :

Juger, qu'il n'existe aucune collusion frauduleuse entre Mme [Y] et la Société Bourgeois Le Verre ;

Débouter Mme [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions portant sur ses demandes de nullité du contrat et de résiliation judiciaire ;

Débouter Mme [E] de ses autres demandes, fins et conclusions ;

En tout état de cause,

Débouter Mme [Y] de sa demande de dommages-intérêts,

Condamner Mme [E] à payer à la Société Bourgeois Le Verre la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 6 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [Y], intimée, demande à la cour de :

Infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de travail liant Mme [E] à la Société Bourgeois Le Verre- le Verre et fixé toutes les conséquences pécuniaires qui y sont attachées, à savoir « Fixé le salaire mensuel de Mme [B] [E] à la somme de 2638,75 euros et Condamné la SOCIÉTÉ BOURGEOIS LE VERRE à verser à Mme [B] [E] les sommes suivantes :

- 76 523 euros au titre des rappels de salaire du 25 avril 2016 au 24 septembre 2018, outre la somme de 7652 euros au titre des congés payés y afférents ;

- 6375 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés acquis non pris ;

- 5277,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 527,75 euros au titre des congés payés y afférents ;

- 1593,79 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;

- 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre intérêts »

et statuant à nouveau, rejeter la demande principale de résiliation judiciaire et toutes les conséquences pécuniaires qui y sont attachées.

Subsidiairement,

Infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail

et statuant à nouveau,

Rejeter la demande subsidiaire de condamnation à dommages-intérêts comme non fondée, ni justifiée en son principe et en son quantum.

Plus subsidiairement

Infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail

Ramener l'indemnisation du préjudice qui résulte du refus fautif de la société Bourgeois Le Verre- le Verre de poursuivre le contrat de travail de Mme [E] à de plus justes proportions en l'absence de démonstration de son préjudice,

En tout état de cause,

Juger abusif le maintien de Mme [Y] dans la cause,

Condamner en conséquence la société Bourgeois Le Verre à payer à Mme [Y] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour maintien abusif dans la cause,

Condamner la société Bourgeois Le Verre à payer à Mme [Y] la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA 7 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [E], intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :

Recevoir Mme [B] [E] en ses demandes et l'y déclarer bien fondée ;

Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Versailles en ce qu'il a jugé que le licenciement de Mme [E] était privé d'effet et a prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail ;

Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Versailles en ce qu'il a condamné, en conséquence, la société Bourgeois Le Verre- le Verre à verser à Mme [E] les sommes suivantes :

- Indemnité compensatrice de préavis : 5 277,50 '

- Congés payés afférents : 527,75 '

- Rappel d'indemnité de licenciement : 1593,79 '

Infirmer le jugement sur le quantum des autres sommes allouées à Mme [E],

Statuant à nouveau,

A titre principal, sur la résiliation

Condamner la Société Bourgeois Le Verre à verser à Mme [E] les sommes suivantes :

- Rappel de salaire : 87 078 '

- Congés payés afférents : 8 707,80 '

- Indemnité compensatrice de congés payés acquis non pris : 7 256 '

- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse nette de CSG CRDS et de charges sociales : 65 000 '

A titre subsidiaire, sur le licenciement

Condamner la société Bourgeois Le Verre à verser à Mme [E] la somme nette de CGS CRDS et de charges sociales de 65 000 ' à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamner la société Bourgeois Le Verre à verser à Mme [E] la somme de 7 000 ' au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamner Mme [Y] à verser à Mme [E] la somme de 1 000 ' au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Dire que ces sommes porteront intérêt à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes ;

Condamner la société Bourgeois Le Verre aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution l'arrêt à intervenir.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la déclaration de saisine à l'égard de Madame [Y]

Il y a lieu de rappeler que dans son dispositif la Cour de cassation :

« CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [E] de ses demandes tendant à prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Bourgeois-Le Verre, à condamner cette dernière à lui verser une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et un rappel d'indemnité de licenciement, un rappel de salaire et les congés payés afférents, une indemnité compensatrice de congés payés acquis non pris et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comme conséquence de la résiliation judiciaire, ainsi que de sa demande subsidiaire tendant à condamner la société Bourgeois-Le Verre à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et dit n'y avoir lieu à aucune condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 27 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ».

Madame [Y] fait observer qu'aucune demande n'est faite à son encontre. Elle sollicite sa mise hors de cause et considère que son maintien dans la cause est abusif. Elle prétend l'instance éteinte à son encontre. Elle soulève l'irrecevabilité en raison de son désistement devant la cour de cassation.

La société Bourgeois Le Verre lui oppose les dispositions de l'article 625 du code de procédure civile qui précisent que sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.

Il est constant que dans le cadre de la cassation, il y a eu un désistement constaté de la part de Madame [E] à l'égard de Madame [Y]. Néanmoins, Madame [Y] reste partie au procès dans la mesure où elle n'a pas été mise hors de cause en première instance et en appel et qu'en application des dispositions de l'article 625 du code de procédure civile sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé. C'est donc à bon escient que dans le cadre de sa déclaration de saisine, la société a attrait Madame [Y] à la cause.

En conséquence de ces motifs, il y a lieu de rejeter la demande de Madame [Y] à l'égard de la société à titre de dommages et intérêts pour maintien abusif dans la cause.

Sur l'application des dispositions de l'article 1224-1 du code du travail et le licenciement

Les dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail prévoient :

« Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ».

La cession d'une unité de production ou d'un établissement, constitué par un ensemble d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique poursuivant un objectif propre, entraîne le transfert d'une entité économique conservant son identité et, par voie de conséquence, la poursuite avec le cessionnaire des contrats de travail des salariés relevant de l'unité de production ou de l'établissement cédé, peu important qu'ils aient été licenciés pour motif économique antérieurement à la cession.

Les licenciements économiques prononcés à l'occasion du transfert sont, à l'égard des salariés attachés à l'entité cédée, dépourvus d'effet et le salarié licencié peut obtenir du cessionnaire la poursuite du contrat ou, s'il l'a refusée, l'indemnisation du préjudice résultant d'un licenciement qui se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse.

En outre, lorsqu'il s'agit du licenciement d'un salarié qui exécute son préavis sous l'autorité du cessionnaire, il y a lieu de vérifier que le licenciement n'a pas été prononcé par le cédant à l'occasion du transfert pour y faire échec. En effet l'accord entre le cédant et le cessionnaire ne peut entraver l'application des dispositions de l'article L 1224-1 et un tel accord caractérise une collusion frauduleuse ou est à tout le moins illicite car il est interdit de déroger par convention particulière aux dispositions d'ordre public de ce texte.

L'accord du salarié au licenciement avant le transfert ne peut pas faire échec aux dispositions de l'article L 1224-1.

Le licenciement prononcé par l'employeur sortant en méconnaissance de l'article L 1224-1 est sans effet sur les salariés qui doivent être considérés comme étant toujours employés par l'entreprise à la date du transfert, le contrat de travail devant être considéré comme existant par le cessionnaire même si le travailleur licencié n'a pas été repris.

Madame [E] invoque le bénéfice des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail. Dans la mesure où Madame [Y] a cédé son fonds de commerce et ses éléments corporels et incorporels à la société Bourgeois Le Verre, que l'activité et majeure partie des salariés ont été repris par le nouvel exploitant, elle considère qu'il y a eu un transfert de l'entité économique autonome et qu'elle aurait dû bénéficier des dispositions de l'article précité.

Elle estime que son contrat de travail n'a pas été rompu en raison de ce transfert et qu'il s'est poursuivi de plein droit et que faute de l'avoir réintégrée à son poste de travail, elle est en droit de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

La société Bourgeois Le Verre ne conteste pas la cession de certains éléments d'actifs du fond de commerce. La société dit n'avoir pas été informée de la présence de la salariée. Elle prétend à la non imputabilité des responsabilités sur le cessionnaire dans la mesure où le licenciement est antérieur à la date de cession et où il n'est pas démontré de collusion frauduleuse entre les parties. Elle estime que dans la mesure où le licenciement est intervenu avant la cession du fonds de commerce, seule la cédante pouvait être tenue pour responsable d'une éventuelle atteinte aux droits de la salariée licenciée, ensuite, que seule la fraude de Mme [Y] peut être relevée et, enfin, elle fait valoir que le contrat ayant été rompu avant la cession, il ne peut y avoir une nouvelle rupture par la résiliation judiciaire.

Madame [Y] soutient que Madame [E] avait refusé de travailler pour la société. Elle affirme que la salariée a occupé un autre emploi. Elle lui reproche de ne pas avoir fait valoir sa priorité de réembauchage suite à l'embauche par la société Bourgeois Le Verre d'une apprentie. Elle conteste tout manquement de sa part susceptible de fonder la demande de résiliation judiciaire.

Il est constant que le fond de commerce de pharmacie détenu par Madame [Y] a été cédé à la société Bourgeois Le Verre, le 14 mars 2016. Cette modification dans la situation juridique de l'employeur est conforme aux conditions d'application des dispositions de l'article 1224-1 du code du travail puisqu'elle concerne la cession d'une unité de production ou d'un établissement, constitué par un ensemble d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique poursuivant un objectif propre, entraînant le transfert d'une entité économique conservant son identité. Cette situation entraîne par voie de conséquence, la poursuite avec le cessionnaire des contrats de travail des salariés relevant de l'unité de production ou de l'établissement cédé.

Il n'est pas contesté que la notification du licenciement de Madame [E], salariée de l'officine appartenant à Madame [Y], est intervenue le 22 février 2016, soit avant l'acte de cession.

Même si l'échéance du préavis de la salariée se trouvait être fixée au 24 avril 2016, soit postérieurement à l'acte de cession, il est constant que les contrats valablement rompus avant le transfert ne sont plus en cours même si le préavis peut s'exécuter chez le nouvel employeur. Ainsi, la seule persistance de la période de préavis ne suffit pas à considérer que le contrat de travail s'est poursuivi en vertu du transfert et que le licenciement est irrégulier.

Il y a lieu de vérifier si le licenciement n'a pas été prononcé par le cédant à l'occasion du transfert pour faire échec aux dispositions de L 1224 -1 du code du travail.

La société indique qu'elle ignorait la présence de la salariée au sein de l'entité qu'elle reprenait.

Or Madame [E] souligne à bon escient que les démarches d'acquisition du fonds de commerce entre la société et Madame [Y] se sont déroulés plusieurs mois avant l'acte de transaction de mars 2016 et alors que la salariée était encore en poste au sein de la pharmacie. Il apparaît effectivement que l'acte de cession vise un procès-verbal d'assemblée générale de la société du 16 novembre 2015, preuve qu'à cette date la négociation des transactions était déjà en cours.

La salariée transmet par ailleurs trois attestations aux termes desquelles il apparaît que les deux pharmacies, celle de Madame [Y] et celle de la société Bourgeois Le Verre se connaissaient et que la pharmacie connaissaient les salariés qui étaient amenés à s'y rendre pour dépanner l'officine de certains médicaments manquants.

Par ailleurs, la société indique que Madame [Y] l'avait informé du fait que Madame [E] avait été licenciée économiquement par anticipation.

La cour constate qu'avec une fin de préavis le 25 avril 2016, la salariée faisait encore partie des effectifs une fois le fonds de commerce transféré et il ne peut être sérieusement soutenu que le cessionnaire n'avait pas pris soin de vérifier la situation de Madame [E] au moins en ce qui concerne sa rémunération jusqu'à l'échéance de son préavis. Cela se trouve démontré dans l'acte de cession. En effet en son paragraphe « Charges et conditions ' concernant le soussigné de première part : 11èmement » il est mentionné : « de rembourser au soussigné de seconde part toutes les conséquences pécuniaires, tels : salaire, congés payés, préavis, dommages-intérêts éventuels, droit à l'indemnité formation, indemnité, charges sociales et fiscales pouvant être dû du fait du licenciement du ou des salariés ne figurant pas sur les fiches de paye ci-après annexée. Il en serait de même si Madame [B] [E] (préparatrice) et Madame [W] [N] (femme de ménage) faisaient encore parties du personnel salarié au jour de l'entrée en jouissance du soussigné de seconde part ».

La société qui a pris toutes dispositions pour se prémunir des conséquences pécuniaires de la rupture du contrat de travail de Madame [E] ne peut ainsi sérieusement prétendre qu'elle ignorait la situation de cette salariée.

La volonté manifeste d'agir en violation des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail résulte également d'un élément de fait : la veille de l'acte de cession le 13 mars 2016 et plus d'un mois avant l'échéance du préavis, la salariée s'est vue remettre ses documents de fin de contrat avec une date de rupture au 13 mars 2016.

Alors qu'elle licencie sa salariée pour motif économique un mois et demi avant la cession, Madame [Y] écrira dans la lettre de licenciement qu'elle a en vain cherché à céder son fonds de commerce et qu'elle est contrainte de fermer définitivement l'officine de pouvoir partir à la retraite.

La fraude résulte également du témoignage de Madame [U] qui indique «' j'ai eu une conversation avec Madame Bourgeois, lors de laquelle je lui ai donné mon opinion, notamment mon regret de l'absence de Madame [E] dans la fusion des deux pharmacies, elle m'a répondu à ce sujet que la reprise de cette dernière lui aurait coûté trop cher' »

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Madame [Y] qui a licencié sa salariée alors que les négociations avec le repreneur étaient en cours, qui a reconnu devant Madame [U] le coût économique du transfert, qui a délibérément menti dans la lettre de licenciement sur la situation juridique dont sa salarié pouvait bénéficier et qui lui a remis les documents de fin de contrat juste avant la date de transfert, a manifestement entendu contourner les dispositions d'ordre public de l'article L 1224-1 du code du travail.

Les éléments du dossier permettent également de retenir la fraude à l'égard de la société cessionnaire. En effet, il est établi que la société connaissait la salariée lorsqu'elle travaillait au sein de la pharmacie, qu'elle avait été informée du licenciement économique de Madame [E] par le cédant et qu' à la date d'acquisition du fonds de commerce, elle n'ignorait pas que la salariée était toujours dans ses effectifs en raison de son préavis. En ayant pris soin de prévoir une garantie de remboursement de toutes les conséquences financières liées au licenciement économique de Madame [E] dans l'acte de cession, la société bénéficiait ainsi d'une réduction de la masse salariale à moindre coût. En conséquence de ces motifs, la cour constate l'existence d'une collusion frauduleuse avec le cédant.

En conséquence de l'ensemble de ces motifs le licenciement de Madame [E] doit être considéré comme étant sans effet et que le contrat de travail s'est poursuivi;

Sur la résiliation judiciaire

Les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d'une gravité suffisante. La résiliation judiciaire aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.

Lorsque le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement.

En conséquence des motifs exposés dans le paragraphe ci-dessus, le contrat de travail irrégulièrement rompu en fraude aux dispositions d'ordre public de l'article L 1224-1 du code du travail s'est poursuivi et afin de justifier de la résiliation judiciaire de son contrat de travail, il appartient à la salariée de rapporter la preuve des manquements qu'elle reproche à l'employeur.

En l'espèce, il est manifeste que la lettre de licenciement caractérise un acte de déloyauté de la part de l'employeur qui se trouvant sur le point de signer l'acte de cession de son fonds de commerce indique à sa salariée la fermeture de l'officine en raison de son départ à la retraite.

En outre, dans son courrier en date du 5 avril 2016, la salariée justifie également d'une rupture unilatérale anticipée de son contrat de travail imposée par l'employeur en violation de son préavis, la rupture étant fixée dans le certificat de travail au 13 mars 2016 au lieu du 25 avril 2016. L'impact de cette date de rupture sur la situation de la salariée constitue un manquement grave de la part de l'employeur.

Enfin, Madame [Y] qui prétend que sa salariée ne voulait pas travailler pour la société cessionnaire n'en justifie pas. En conséquence, la cour ne peut que constater la violation par le cédant comme le cessionnaire de l'ensemble des droits de la salariée liée au transfert de son contrat de travail.

L'ensemble de ces manquements sont suffisamment graves pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail, cette résiliation produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il convient donc de confirmer le jugement entrepris de ce chef.

Sur les demandes indemnitaires et la demande visant à renvoyer Mme [E] 'à mieux se pourvoir'

Le salarié licencié à l'occasion du transfert de l'entité économique dont il relève, et dont le licenciement est ainsi dépourvu d'effet, peut, à son choix, demander au repreneur la poursuite du contrat de travail ou demander à la société qui l'a licencié réparation du préjudice résultant de la rupture.

Lorsque la perte de l'emploi résulte à la fois de l'ancien employeur, qui a pris l'initiative d'un licenciement dépourvu d'effet, et du nouvel exploitant, qui a refusé de poursuivre le contrat de travail ainsi rompu, le salarié peut diriger son action contre l'un ou l'autre, sauf un éventuel recours entre eux.

Ainsi Madame [E] est en droit de solliciter réparation de son préjudice à la société cessionnaire sans qu'il y ait lieu de statuer sur la responsabilité de l'une ou l'autre des parties à l'acte de cession.

Par suite, il convient en conséquence de rejeter la demande formulée par la société Bourgeois-Le Verre visant à 'renvoyer Mme [E] à mieux se pourvoir en engageant une action contre le cédant, Mme [Y] est seule responsable de la rupture du contrat'.

Sur la demande de rappel de salaire

La décision prud'homale qui a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail est en date du 22 janvier 2019 et c'est donc à tort que le conseil des prud'hommes a arrêté le montant des rappels de salaire au 24 septembre 2018, la rupture du contrat de travail à la suite de résiliation judiciaire intervenant à la date à laquelle elle est prononcée.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande de rappel de salaire pour la période du 25 avril 2016 au 22 janvier 2019 et de fixer cette créance à hauteur de 87 078 ' outre les congés payés afférents, par voie d'infirmation du jugement entrepris.

Sur l'indemnité compensatrice de congés payés, le rappel d'indemnité de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis

Eu égard à la résiliation judiciaire du contrat de travail en date du 22 janvier 2019, des pièces et des débats, et alors que les calculs opérés par Mme [E] concernant ces demandes ne sont pas contestés, il conviendra d'y faire droit, par voie de confirmation du jugement entrepris s'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis et le rappel d'indemnité de licenciement, mais d'infirmation s'agissant du quantum alloué au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés qui sera fixé à hauteur de 7 256 euros.

Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

En application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail applicable à la date de résiliation judiciaire soit le 22 janvier 2019, alors que la société compte moins de 11 salariés et que la salariée se prévaut de 33 ans d'ancienneté et d'un salaire non contesté de 2638,75 ' il y a lieu de constater que c'est par une juste appréciation des faits d'espèce que le conseil des prud'hommes a alloué à la salariée la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:

Vu l'arrêt du 27 octobre 2021 de la cour d'appel de Versailles (RG 19/00378);

Vu l'arrêt de la cour de cassation du 14 février 2024 ( pourvoi 22-10.348);

CONFIRME le jugement du conseil des prud'hommes de Saint Germain en Laye du 22 janvier 2019 sauf en ce qui concerne le montant attribué au titre des rappels de salaire et des congés payés afférents, de l'indemnité compensatrice de congés payés acquis nonc pris.

Statuant à nouveau et y ajoutant ;

CONDAMNE la société Bourgeois Le Verre à payer à Madame [E] la somme de :

' 87 078 ' à titre de rappel de salaire sur la période du 25 avril 2016 au 22 janvier 2019;

' 8707,80 ' au titre des congés payés afférents aux rappels de salaire ;

' 7 256 ' à titre d'indemnité compensatrice de congés payés acquis non pris ;

DIT que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la décision les ayant prononcées ;

DÉBOUTE Madame [Y] de sa demande de dommages-intérêts pour maintien abusif à la cause à l'égard de la société Bourgeois Le Verre ;

CONDAMNE la société Bourgeois Le Verre à payer à Madame [E] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties pour le surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE la société Bourgeois Le Verre aux dépens en cause d'appel, y compris ceux afférents à l'arrêt cassé.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère, pour la Présidente empêchée et par Madame Solène ESPINAT, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière placée Pour la Présidente

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