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Décisions

CA Montpellier, 5e ch. civ., 8 avril 2025, n° 22/02251

MONTPELLIER

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Foncia Limouzy (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Fillioux

Conseiller :

M. Garcia

Conseiller :

Mme Strunk

Avocats :

Me Conquet, Me Clement, SCP SVA, Me Laurent, Me Carret

TJ Narbonne, du 24 mars 2022, n° 19/0108…

24 mars 2022

EXPOSE DU LITIGE

M. [F] [W], Mme [L] [W] (usufruitiers) et M. [V] [W] (nu-propriétaire) sont propriétaires des lots n° 5 et 20 de la copropriété de la Résidence [Adresse 7] sise [Adresse 8] à [Localité 9] (11).

Par courrier recommandé du 13 juin 2019, ils ont reçu convocation pour l'assemblée générale qui devait se réunir le 4 juillet 2019.

Considérant que le délai de 21 jours n'a pas été respecté tout en dénonçant diverses irrégularités affectant l'ordre du jour, M. [W] saisissait le syndic de ces difficultés. L'assemblée générale s'est tenue et M. [F] et Mme [L] [W] ont été destinataires par courrier recommandé du procès-verbal d'assemblée générale le 9 juillet 2019.

Sur le constat du non-respect du délai légal et d'irrégularités, ils ont adressé, le 26 juillet 2019, un courrier au syndicat des copropriétaires aux termes duquel ils contestent l'assemblée générale du 4 juillet 2019 et sollicitent la tenue d'une nouvelle assemblée générale aux fins de régularisation. Ils n'ont pas obtenu satisfaction.

Par acte extrajudiciaire du 5 septembre 2019, les consorts [W] ont attrait le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] devant le tribunal judiciaire de Narbonne afin de voir annuler plusieurs résolutions de l'assemblée générale du 4 juillet 2019 et 19 janvier 2021.

Le jugement rendu le 24 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Narbonne :

Déboute M. [F] [W], Mme [L] [W] et M. [V] [W] de l'ensemble de leurs demandes ;

Condamne in solidum M. [F] [W], Mme [L] [W] et M. [V] [W] à payer au syndicat de copropriétaires de la résidence « [Adresse 7] » la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. [F] [W], Mme [L] [W] et M. [V] [W] à payer les dépens.

Le premier juge retient que le syndic a respecté le délai de convocation qui commence à courir à compter du jour de la présentation de la lettre au bureau de poste du lieu de l'adresse déclarée au syndic, soit le 12 juin, et non au jour de la présentation de la lettre au bureau de réexpédition où elle a été réceptionnée hors délai.

Le premier juge relève encore que les demandeurs n'expliquent pas en quoi le non-respect d'une clause contractuelle est de nature à entrainer la nullité de la résolution n°5 de l'assemblée générale des copropriétaires.

Il considère de plus que c'est à bon droit que la résolution n°8 de l'assemblée générale du 4 juillet 2019 a été votée selon la règle de la majorité simple dans la mesure où cette résolution ne modifiait nullement le règlement de copropriété s'agissant de simples modifications à la marge de la largeur de deux lots parking rendues nécessaires par un changement de règlementation.

Il retient également qu'il ressort suffisamment clairement, aussi bien du titre que du contenu de la résolution n°9 de l'assemblée générale des copropriétaires du 4 juillet 2019, que le but de cette résolution est bien de « recourir à un notaire assisté d'un géomètre pour établir un projet de modification du règlement de copropriété » et non pour modifier d'ores et déjà ce règlement, les demandeurs échouant à démontrer que cette résolution doit être adoptée à la majorité qualifiée.

Le premier juge relève enfin que le syndic a pallié la carence des époux [H] en précisant le libellé du projet de résolution à faire adopter, les demandeurs étant ainsi dépourvus d'intérêt à s'appuyer sur cet élément pour solliciter l'annulation de la résolution n°10. Il relève sur ce point que l'implantation et la consistance des travaux sont définies dans la demande et qu'aucun copropriétaire n'a voté contre la résolution ni ne s'est abstenu.

Le premier juge considère pour finir que la demande en annulation des résolutions 2 et 5 de l'assemblée générale du 19 janvier 2021 ne sont étayées ni en droit ni en fait de sorte qu'elle doit être rejetée.

Les consorts [W] ont relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 26 avril 2022.

Dans leurs dernières conclusions du 26 avril 2023, les consorts [W] demandent à la cour de :

Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Narbonne le 24 mars 2022 et statuant à nouveau ;

A titre principal,

Annuler l'assemblée générale ordinaire du 4 juillet 2019 de la copropriété la Résidence [Adresse 7] sise [Adresse 8] à [Localité 9] ;

A titre subsidiaire,

Annuler les résolutions n°5, 8, 9 et 10 de l'assemblée générale ordinaire du 4 juillet 2019 de la copropriété la Résidence [Adresse 7] sise [Adresse 8] à [Localité 9] ;

Dans tous les cas,

Annuler les résolutions n°2 et 5 de l'assemblée générale ordinaire du 19 janvier 2021 de la copropriété la Résidence [Adresse 7] sise [Adresse 8] à [Localité 9] ;

Dispenser les consorts [W] de participer aux frais de procédure engagés par le syndicat des copropriétaires dans la présente procédure ainsi qu'aux frais relatifs aux condamnations à intervenir à l'encontre du Syndicat de Copropriétaires de la Résidence [Adresse 7] ;

Rejeter l'ensemble des demandes fins et conclusions du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] ;

Condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7] à verser aux consorts [W] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Sur le délai de convocation, et en application des dispositions des articles 9 alinéa 2, 64, 13 du décret du 17 mars 1967 et de l'article 642 alinéa 2 du code de procédure civile, ils exposent que la première présentation de la convocation RAR a été effectuée le 13 mai 2019 et que le délai a commencé à courir le 14 juin de sorte que l'assemblée générale ne pouvait être réunie avant le 5 juillet 2019. A défaut de respect du délai de 21 jours, l'assemblée générale encourt la nullité dans son ensemble. M. [W] conteste sur ce point avoir sollicité des services postaux la réexpédition de son courrier et rappelle que le délai court le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire et non du bureau de poste. Il précise encore que la réexpédition est le fait de la Poste.

De manière subsidiaire, ils réclament la réformation de la décision déférée considérant que la nullité des résolutions n°5, 8, 9 et 10 de l'assemblée générale du 4 juillet 2019 est encourue :

Sur la résolution n°5, ils exposent que les honoraires du syndic d'un montant de 1.840 euros ne sont pas conformes au contrat de syndic fixés à hauteur de 1.816,26 euros ttc après indexation ce qui induit la nullité de la résolution en présence d'une dépense irrégulière leur causant un grief ;

Sur la résolution n°8, ils soutiennent qu'elle aurait dû faire l'objet d'un vote à la majorité prévu à l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 s'agissant d'une modification du règlement de copropriété en lien avec la suppression d'une place handicapée tout en soulignant que la mise aux normes invoquée n'est nullement démontrée ;

Sur la résolution n°9, ils opposent une modification au règlement de copropriété sans vote de l'assemblée générale au visa de l'article 25 s'agissant d'une modification de la répartition des charges ; ils relèvent encore l'imprécision de cette résolution ;

Sur la résolution n°10, ils contestent sa validité dans la mesure où aucun projet n'était joint à la convocation s'agissant d'un projet de travaux (implantation, matériel, couleur') consistant en la pose d'un volet roulant sollicité par les époux [H].

Sur la réformation et l'annulation des résolutions 2 et 5 de l'assemblée du 19 janvier 2021 relatives à l'approbation des comptes clos au 31 mars 2019 et au 31 mars 2020, dans la mesure où les comptes comportent des honoraires du syndic non conformes au contrat. En présence de dépenses irrégulières, la nullité s'impose.

Dans ses dernières conclusions du 18 octobre 2022, le syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 7], pris en la personne de son syndic en exercice, demande à la cour de :

Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel interjeté par M. [F] [W], Mme [L] [W] et M. [V] [W] ;

Confirmer le jugement rendu le 24 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Narbonne en ce qu'il a :

Débouté M. [F] [W], Mme [L] [W] et M. [V] [W] de leur demande de nullité de l'assemblée générale du 4 juillet 2019,

Débouté M. [F] [W], Mme [L] [W] et M. [V] [W] de leur demande de nullité des résolutions 5, 8, 9 et 10 de l'assemblée générale du 4 juillet 2019,

Débouté M. [F] [W], Mme [L] [W] et M. [V] [W] de leur demande de nullité des résolutions 2 et 5 de l'assemblée générale du 19 janvier 2021 ;

Débouter M. [F] [W], Mme [L] [W] et M. [V] [W] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;

Juger n'y avoir lieu à application de l'article 10-1 du décret du 17 mars 1967 ;

Condamner in solidum M. [F] [W], Mme [L] [W] et M. [V] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner in solidum M. [F] [W], Mme [L] [W] et M. [V] [W] aux entiers dépens de l'instance.

L'intimé sollicite la confirmation de la décision déférée reprenant à son compte les moyens développés par le premier juge.

Sur le délai, il oppose que le copropriétaire ne peut se prévaloir du non-respect du délai de l'article 9 dès lors que cet irrespect est la conséquence de l'ordre de réexpédition du courrier donné à la poste et dont le syndic ignore.

Sur l'annulation des résolutions, le syndicat des copropriétaires reprend la motivation du premier juge. Il fait valoir notamment sur les honoraires du syndic que le contrat comprend certaines rémunérations complémentaires aux articles 7.2 et suivants en sorte que l'irrégularité des sommes réclamées n'est pas établie.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 3 février 2025.

MOTIFS

1/ Sur le délai de convocation :

En application de l'article 9 al 2 du décret du 17 mars 1967, la convocation est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion à moins que le règlement de copropriété n'ait prévu un délai plus long.

L'article 64 du même décret prévoit qu'en de convocation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par télécopie avec récépissé, le délai que fait courir cette notification a pour point de départ le lendemain du jour, selon le cas, de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire ou de la réception de la télécopie par le destinataire.

Au cas d'espèce, il est justifié que l'envoi par lettre recommandée avec accusé de réception de la convocation à l'assemblée générale du 4 juillet 2019 a été présenté au domicile des époux [W] le 13 juin 2019 comme en atteste le recommandé avec avis de réception communiqué par les appelants (pièce 4) de telle sorte que le délai de 21 jours n'a pas été respecté.

Néanmoins, un copropriétaire ne saurait se prévaloir du non-respect du délai de l'article 9 dès lors que cet irrespect est la conséquence de l'ordre de réexpédition du courrier donné à la poste dont le syndic n'a pas eu connaissance ce qui est le cas en l'espèce.

Le syndicat des copropriétaires justifie en effet de la réception du courrier dans le site en vue de sa distribution le 12 juin et de sa réexpédition à la même date à la demande du destinataire vers l'adresse de son choix expliquant ainsi sa réception le 13 juin (pièce 2).

Il s'ensuit que les appelants ne peuvent valablement prétendre à la nullité de l'assemblée générale du 4 juillet 2019 dans la mesure où le non-respect du délai de 21 jours leur est imputable et alors même que le courrier a bien été initialement présenté le 12 juin 2019.

C'est donc à bon droit que le premier juge a débouté les consorts [W] de leur demande d'annulation. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

2/ Sur l'assemblée du 4 juillet 2019:

Sur la résolution n°5 :

Le premier juge a débouté les consorts [W] de leur demande de nullité de la résolution n°5 considérant que le non-respect éventuel des conditions du contrat de syndic au titre de sa rémunération ne peut justifier cette nullité.

En appel, les consorts [W] maintiennent leur prétention et produisent le contrat de syndic prévoyant, s'agissant de la rémunération du syndic, les modalités suivantes :

une rémunération forfaitaire annuelle perçue par le syndic s'élève à la somme de 1.492 euros ht soit 1.790,40 euros ttc ; cette rémunération est révisable chaque année au 1er jour de l'exercice en fonction des variations des indices (7.1) ;

une rémunération spécifique peut être perçue en contrepartie des prestations particulières limitativement énumérées à l'annexe 2 du décret du17 mars 1967 et dans les conditions stipulées au 7.2 du présent contrat ;

Ils soutiennent que les honoraires ont été portés à la somme de 1.840 euros pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 alors qu'après application de l'indexation, ils devaient s'élever à la somme de 1.816,26 euros. Ils considèrent en conséquence que cette irrégularité affecte les comptes approuvés au cours de cette assemblée s'agissant d'une charge irrégulière.

Le syndicat des copropriétaires, qui ne conteste pas le montant indexé, explique la différence de 23,74 euros par la rémunération de prestations spécifiques en application de l'article 7.2 du contrat de syndic.

Cela étant, l'examen du budget met en évidence une double rémunération du syndic à savoir :

6211- rémunération du syndic : 1.840

6223- autres honoraires syndic : 575

Il est donc justifié que le budget distingue deux types de rémunération, et la cour considère en l'absence d'élément contraire que la première « 6211 » correspond à la rémunération prévue par l'article 7.1 du contrat de syndic.

L'intimé, qui fait état de prestations spécifiques intégrées dans la somme de 1.840 euros, n'en justifie pas.

Il est donc acquis que la somme de 1.840 euros correspond au forfait relatif à la rémunération du syndic.

Il est ainsi justifié d'une irrégularité relative à la rémunération du syndic de telle sorte que la charge afférente à ce poste de dépense est irrégulière.

Il convient en conséquence de prononcer l'annulation de la résolution n°5. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.

Sur la résolution n°8 :

Les consorts [W] sollicitent l'annulation de la résolution n°8 dont le vote a été fait en application de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965. Cette délibération est ainsi rédigée :

« Remise en conformité des lots 17 (P4 du plan) et 18 (P5 du plan)

Le syndicat des copropriétaires prend acte que le lot 17 (P4 du plan) mesure 2.24m et le lot 18 (P5 du plan) mesure 2.29m.

En conséquence, il sera procédé à un nouveau traçage des lots 17 et 18 afin de leur rendre une dimension règlementaire, le parking P3 se verra amputé des centimètres nécessaires.

Le syndicat des copropriétaires décide que seul le parking P2 sera réservé à l'usage handicapé comme l'exige la règlementation et le P3 sera réservé à un usage visiteur.

Le marquage des parkings ainsi défini sera réalisé par des copropriétaires bénévoles et volontaires. L'achat du matériel sera financé par le budget entretien courant ».

Elle a été adoptée avec un vote favorable de 60152 sur 100000 tantièmes.

Les appelants critiquent l'adoption de cette résolution selon l'article 25 car elle entraîne selon eux une modification du règlement de copropriété par la suppression d'une place handicapée.

L'intimé oppose l'article 24 f de la loi du 10 juillet 1965 qui écarte le vote à la majorité prévue à l'article 26 lorsqu'il s'agit de procéder aux « adaptations du règlement de copropriété rendues nécessaires par les modifications législatives et réglementaires intervenues depuis son établissement. La publication de ces modifications du règlement de copropriété est effectuée au droit fixe » ainsi que l'article 25 d qui prévoit l'adoption à la majorité des voix de décisions concernant « les conditions auxquelles sont réalisés les actes de disposition sur les parties communes ou sur les droits accessoires à ces parties communes, lorsque ces actes résultent d'obligations légales ou règlementaires telles que celles relatives à l'établissement de cours communes, d'autres servitudes ou à la cession de droits de mitoyenneté ».

En l'état, le règlement de copropriété de la résidence [Adresse 7] fait mention dans la partie description des éléments suivants :

« 16 pavillons regroupés en 3 ilots, 6 parkings privatifs, 4 parkings visiteurs, 2 parkings handicapés' ».

L'intimé se prévaut d'une adaptation du règlement de copropriété considérant que les dimensions des places de parking dépendant des lots 17 et 18 ne sont pas règlementaires pour échapper ainsi aux règles de vote énoncées à l'article 26 (majorité représentant au moins deux tiers des voix).

La cour observe cependant que le syndicat des copropriétaires ne justifie ni ne mentionne aucune norme réglementaire ni légale applicable qui justifierait la mise en conformité du règlement de copropriété à ce titre. De même, il n'établit pas dans cette hypothèse que les dimensions des places P4 et P5 ne sont effectivement pas conformes aux normes applicables au stationnement privé en copropriété justifiant ainsi la réduction de la place P 3 induisant la disparition d'une place handicapée.

En outre, si le premier juge évoque un changement de règlementation, la cour relève néanmoins que cette allégation n'est étayée par aucune pièce et il n'est fait mention d'aucune règle spécifique.

Aucun élément ne démontre que le vote de cette résolution s'inscrit dès lors dans une mise en conformité des lots 17 et 18 à la règlementation existante contrairement à ce qui est allégué par l'intimé.

Rien ne justifie dès lors que le vote de la résolution n°8 se fasse dans les conditions prescrites à l'article 25 et non 26 de la loi du 10 juillet 1965 en l'absence de démonstration d'une modification législative ou réglementaire induisant une adaptation du règlement.

Ainsi, la résolution n°8 actant de la suppression d'une place de parking handicapé contrairement à ce qui est prévu par le règlement de copropriété, le vote d'une telle résolution devait intervenir à la majorité prévue à l'article 26.

Il convient en conséquence de prononcer la nullité de la résolution n°8 et d'infirmer le jugement déféré sur ce point.

Sur la résolution n°9 :

Les appelants critiquent la validité de cette résolution qui ne pouvait être adoptée à la majorité prévue à l'article 25 car ils soutiennent que la modification de la répartition des charges est la conséquence de la réalisation de travaux par certains copropriétaires sans autorisation de l'assemblée générale. Ils ajoutent que cette résolution est incomplète.

La résolution n°9 est ainsi rédigée :

« Réalisation du projet modificatif du règlement de copropriété

Majorité nécessaire : 24

L'assemblée générale décide de recourir à un notaire, assisté d'un géomètre expert, pour l'établissement du projet de modificatif du règlement de copropriété ainsi que l'état descriptif de vision en vue du re-calcul des millièmes des charges suite aux modifications apportées à certains pavillons.

L'assemblée générale vote à cet effet un budget de 1.500 euros financé comme suit en clé « charges générales » : le 01/10/2019 pour 100%

Les honoraires du syndic seront calculés conformément aux bases contractuelles

Nous profiterons de la modification du règlement de copropriété pour ajouter la résolution 7 votée lors de l'assemblée générale du 4 juillet 2018 ».

Il s'agit contrairement, à ce que soutiennent les consorts [W], de préparer un projet modificatif et non de modifier le règlement de copropriété rendant ainsi sans objet à ce stade de la discussion l'examen de la difficulté tenant à la réalisation de travaux par certains copropriétaires sans autorisation de l'assemblée générale.

La mention relative à l'assemblée générale du 4 juillet 2018 s'inscrit dans ce même esprit et il ne s'agit nullement de valider une résolution mais bien de préparer un projet qui sera soumis postérieurement au vote de l'assemblée générale. Le vote de cette résolution au visa de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 est fondé.

La cour considère que cette résolution est suffisamment claire et précise pour rejeter la demande de nullité présentée par les consorts [W]. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

Sur la résolution n°10

La résolution n°10 est ainsi rédigée :

« Majorité nécessaire : article 25 (possibilité de 2ème lecture immédiate art 24 selon art 25-1)

L'assemblée générale autorise M. Mme [H] à effectuer, à ses frais exclusifs, les travaux de mise en place d'un volet roulant à l'étage en remplacement du volet battant, conformément au projet joint, affectant l'aspect extérieur de la copropriété qui devront être conformes à la destination de l'immeuble et sous réserve pour M. Mme [H] de :

Se conformer à la règlementation en vigueur et fournir au syndic toutes les autorisations administratives requises ;

Faire effectuer les travaux, dans le respect des règles de l'art et à ses frais, sous contrôle de l'architecte de l'immeuble

Souscrire toute police d'assurance nécessaire à la couverture des risques aux tiers, au syndicat des copropriétaires de l'ouvrage,

Se conformer aux dispositions du règlement de copropriété.

Le copropriétaire restera responsable vis-à-vis de la copropriété et des tiers de toutes les conséquences dommageables résultant de ces travaux ».

Les consorts [W] critiquent l'adoption d'une telle résolution qu'ils considèrent imprécise et incomplète soutenant que la convocation à l'assemblée générale n'était pas accompagnée d'un projet de travaux permettant d'être parfaitement renseigné sur l'opération envisagée et s'assurer du respect du règlement de copropriété.

Sur l'imprécision de la résolution, la cour ne retient pas ce grief considérant que la lettre de Mme [H] annexée à la convocation précise suffisamment le projet envisagé consistant en la pose d'un volet roulant en lieu et place de l'existant situé au premier étage de son habitation alors que le règlement de copropriété n'impose aucune restriction s'agissant de la couleur à adopter.

Sur l'absence de projet de résolution et de document apportant toute précision utile sur le projet joints à la convocation pour l'assemblée générale, il est constant que pour que l'assemblée puisse apprécier la nature et la portée des travaux, il faut que le copropriétaire concerné lui ait fourni les informations permettant de juger de la mesure dans laquelle ils affectent les parties communes, de leur conformité à la destination de l'immeuble, de leur adéquation technique, des garanties qu'ils offrent quant aux droits des autres copropriétaires et des conséquences à en tirer s'agissant des frais, aménagements et précautions de tous ordres en découlant.

L'énoncé de la résolution, la consistance du projet portant sur un simple changement de volet au lieu et place de l'existant, et l'engagement de se conformer aux dispositions du règlement de copropriété concourent à l'entière information de l'assemblée générale tant sur la nature que la portée des travaux pour s'assurer de leur conformité au règlement.

La demande de nullité sera donc rejetée à l'instar de ce qu'a jugé le tribunal judiciaire de Narbonne dont la décision sera confirmée de ce chef.

3/ Sur l'assemblée générale du 19 janvier 2021 :

Sur les résolutions n° 2 et 5, les consorts [W] soutiennent que l'approbation des comptes clos au 31 mars 2019 et au 31 mars 2020 est contestable puisqu'ils entérinent les honoraires du syndic qui ne sont pas conformes au contrat de syndic caractérisant ainsi une dépense irrégulière.

L'annulation de la résolution n°5 en raison de l'irrégularité des honoraires fixés à la somme de 1.840 euros pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 emporte la nullité de la résolution n°2 de l'assemblée générale du 19 janvier 2021 qui porte approbation des comptes de l'exercice du 1er avril 2018 au 31 mars 2019.

En revanche, la demande d'annulation de la résolution n°5 de l'assemblée générale du 19 janvier 2021, qui porte sur l'approbation des comptes de l'exercice du 1er avril 2019 au 31 mars 2020, ne saurait prospérer dans la mesure où les appelants, s'ils allèguent d'une irrégularité des honoraires du syndic sur cette période, ne la justifient nullement.

Ils seront donc déboutés de cette dernière prétention. Le jugement déféré sera confirmé sur ce dernier point.

4/ Sur les demandes accessoires :

Le jugement sera infirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.

Les consorts [W], dont les prétentions sont partiellement accueillies, peuvent prétendre à la dispense de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.

L'intimé, qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.

Pour le surplus, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 24 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Narbonne sauf en ce qu'il a :

débouté M. [F] [W], Mme [L] [W] et M. [V] [W] de leur demande de nullité des résolutions n° 5 et 8 de l'assemblée générale du 4 juillet 2019 et la résolution n°2 de l'assemblée générale du 19 janvier 2021,

condamné in solidum M. [F] [W], Mme [L] [W] et M. [V] [W] à payer au syndicat de copropriétaires de la résidence « [Adresse 7] » la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Prononce la nullité des résolutions n° 5 et 8 de l'assemblée générale du 4 juillet 2019 et la résolution n°2 de l'assemblée générale du 19 janvier 2021,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Dispense les consorts [W] de participer des frais de procédure engagés par le syndicat des copropriétaires dans la présente procédure ainsi qu'aux frais relatifs aux condamnations à l'encontre du Syndicat de Copropriétaires de la Résidence [Adresse 7],

Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] aux entiers dépens.

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