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Décisions

CA Bourges, 1re ch., 4 avril 2025, n° 23/01098

BOURGES

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Groupe France Patrimoine Immobilier (SAS)

Défendeur :

Val De Berry - Office Public De L'Habitat Du Cher (EPIC), Syndicat Des Copropriétaires De La Résidence 86 (SDC), Citya Jacques Coeur (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Clément

Conseiller :

M. Perinetti

Conseiller :

Mme Ciabrini

Avocats :

SCP Patureau de Mirand - Le Gallou, Me Lacroix, Me Morel, SCP Sorel et Associés

TJ Bourges, du 17 oct. 2023

17 octobre 2023

EXPOSÉ

L'Office Public de l'habitat du Cher - [10] ( ci-après l'OPH) est propriétaire d'un appartement donné en location au sein de la Résidence [Adresse 7] à [Localité 3] dont le syndic de copropriété était la SAS Groupe France Patrimoine immobilier suivant délibération de l'assemblée générale du 20 mai 2015, puis la société Citya Jacques Coeur à compter du 31 décembre 2018.

Mme [U] est propriétaire d'un appartement situé au-dessus de celui de l'OPH, au premier étage.

A la suite d'un sinistre dégât des eaux intervenu le 11 septembre 2014, puis d'un second sinistre intervenu en mai 2017 dans l' appartement de l'OPH, deux expertises amiables ont été diligentées par le cabinet TEXA.

Par ordonnance du 27 juin 2019, le juge des référés, saisi par l' OPH a ordonné une expertise judiciaire et l'expert a déposé son rapport le 10 décembre 2020.

Il a relevé deux désordres principaux :

1. Défaut d'étanchéité des canalisations d'alimentation d'eau non accessibles de

l'appartement de Mme [U]-[R].

Précisant que ce désordre engendre des dommages dans l'appartement de Mme [U]-[R] et dans l'appartement du dessous de l'OPH et que c'est ce désordre qui ne permet plus de louer l'appartement de l'OPH vacant depuis avril 2015.

2. Défaut d'étanchéité du mur en héberge de la copropriété.

Précisant que ce désordre engendre des infiltrations dans le porche affectant l'enduit extérieur du bâtiment 86, la superstructure du bâtiment 88, les cloisons de la cage d'escalier du bâtiment 86 et l'entrée du logement de l'appartement de l'OPH.

Par acte du 4 juin 2021, l'OPH a fait assigner Mme [U], le syndicat des copropriétaires ainsi que le syndic de copropriété, la SARL Citya Jacques Coeur, tant en sa qualité de représentant du syndicat des copropriétaires qu'en raison de sa faute personnelle, et par acte du 27 janvier 2022, la SAS Groupe Patrimoine Immobilier, afin d'obtenir réparation de ses préjudices, à savoir, à titre principal :

- à l'encontre de Mme [U], 3.150 ' au titre du préjudice matériel et 4.750 ' au titre du préjudice économique ;

- à l'encontre du syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 ' au titre du préjudice matériel ;

- à l'encontre de la société Groupe Patrimoine immobilier, ès qualité d'ancien syndic, la somme de 14 250 ' au titre du préjudice économique et 5 000 ' au titre du pérjudice moral.

Par jugement du 24 février 2022, le juge de la mise en état a :

- Mis hors de cause la SARL Citya Jacques Coeur ;

- Donné acte à l'OPH de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de la SARL Citya Jacques Coeur, ès qualité de syndic pour faute personnelle ;

- Débouté le syndicat des copropriétaires de sa fin de non recevoir tirée de la prescription;

- Dit recevable en la forme l'action de l'OPH à l'encontre du syndicat des copropriétaires;

- Débouté la SARL Citya Jacques Coeur et le syndicat des copropriétaires de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

Les deux procédures ont été jointes.

Par jugement du 17 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Bourges a :

- Prononcé la nullité du rapport d'expertise du 10 décembre 2020 à l'égard du Groupe France patrimoine immobilier ;

- Rejeté la demande d'homologation du rapport d'expertise du 10 décembre 2020 ;

- Condamné Mme [U] à payer à l'Office public de l'Habitat du Cher [10] la somme de 3 150 ' de dommages et intérêts pour préjudice matériel ;

- Condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 7] à [Localité 3], représenté par son syndic en exercice à payer à l'Office public de l'Habitat du Cher [10] la somme de 2 000 ' de dommages et intérêts pour préjudice matériel;

- Condamné Mme [U] à payer à l'Office public de l'Habitat du Cher [10] la somme de 4 750 ' à titre de dommages et intérêts pour préjudice économique ;

- Condamné le GROUPE FRANCE PATRIMOINE IMMOBILIER ès qualité d'ancien syndic de copropriété à payer à l'Office public de l'habitat du Cher [10] la somme de 14 250 ' de dommages-intérêts pour préjudice économique.

- Débouté l'Office public de l'habitat du Cher [10] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.

- Débouté le GROUPE FRANCE PATRIMOINE IMMOBILIER de sa demande de dommages et intérêts.

- Condamné Mme [N] [U], le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 7]

[Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, et le GROUPE FRANCE

PATRIMOINE IMMOBILIER à payer in solidum à l'Office public de l'habitat du Cher [10] la somme de 2500 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamné les mêmes aux entiers dépens et in solidum, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

- Débouté Mme [N] [U], le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 7] et le GROUPE FRANCE PATRIMOINE IMMOBILIER de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

Le jugement a été signifié au GROUPE FRANCE PATRIMOINE IMMOBILIER par acte d'huissier du 31 octobre 2023.

Par déclaration du 22 novembre 2023, la SAS Groupe France Patrimoine immobilier a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser la somme de

14 250' à l'OPH au titre du préjudice économique, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts , en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec Mme [U] et avec le syndicat des copropriétaires à verser à l'OPH une somme de 2 500 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'a déboutée de sa demande au même titre et l'a condamnée aux dépens.

Par ordonnance du 17 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation présentée par l'OPH.

Dans ses dernières conclusions n°2 signifiées le 16 décembre 2024, la SAS Groupe France Patrimoine immobilier demande à la cour de :

Vu le loi n° 65-557 du 10 juillet 1965

Vu l'article 1240 du Code Civil

Infirmer le jugement

Et statuant à nouveau,

- Débouter l'Office Public de l'habitat du Cher [10] de l'ensembles de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Groupe France Patrimoine Immobilier,

- Condamner l'Office Public de l'habitat du Cher [10] à verser à la société Groupe France Patrimoine Immobilier la somme de 4.000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Subsidiairement,

- Limiter à la somme de 3.012 ' le préjudice économique de l'Office Public de l'habitat du Cher [10] imputable à la société Groupe France Patrimoine Immobilier,

- Débouter l'Office Public de l'habitat du Cher [10] de l'ensembles de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Groupe France Patrimoine Immobilier pour le surplus,

- Débouter Mme [U], la SARL CITYA JACQUES COEUR et le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] représenté par son syndic la SARL CITYA JACQUES C'UR de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.

- Statuer ce que de droit quant aux dépens.

Dans ses dernières conclusions d'intimé et d'appelant incident n° II signifiées le 29 janvier 2025 , l'Office public de l'habitat du Cher [10] demande à la cour de :

Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,

Vu le règlement de copropriété de la résidence du [Adresse 7] établi en date du 22 décembre 1989,

Vu l'article 1240 du Code civil,

Vu le rapport d'expertise en date du 10 décembre 2020,

Vu les pièces versées aux débats,

A titre principal,

- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :

Condamné Madame [N] [U] à payer à l'Office public de l'habitat du Cher [10] la somme de 3150 ' de dommages et intérêts pour préjudice matériel.

Condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 7] à [Localité 3], représenté par son syndic en exercice à payer à l'Office de l'habitat du Cher [10] la somme de 2000 ' de dommages et intérêts pour préjudice matériel.

Condamné Madame [N] [U], à payer à l'Office public de l'habitat du Cher [10] la somme de 4750 ' de dommages et intérêts pour préjudice économique.

Condamné le GROUPE FRANCE PATRIMOINE IMMOBILIER ès qualité d'ancien syndic de copropriété à payer à l'Office public de l'habitat du Cher [10] la somme de 14 250 ' de dommages-intérêts pour préjudice économique.

Débouté le GROUPE FRANCE PATRIMOINE IMMOBILIER de sa demande de dommages et intérêts.

Condamné Madame [N] [U], le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, et le GROUPE FRANCE PATRIMOINE IMMOBILIER à payer in solidum à l'Office public de l'habitat du Cher [10] la somme de 2500 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamné les mêmes aux entiers dépens et in solidum, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

Débouté Madame [N] [U], le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 7] et le GROUPE FRANCE PATRIMOINE IMMOBILIER de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Le REFORMER pour le surplus,

Et statuant à nouveau,

- CONDAMNER solidairement Madame [N] [U] et le GROUPE FRANCE

PATRIMOINE IMMOBILIER ès qualité d'ancien syndic de copropriété de la résidence du [Adresse 7] à [Localité 3] à devoir verser à l'Office Public de l'Habitat du Cher [10] la somme de 5.000 ' en réparation du préjudice moral subi.

A titre subsidiaire,

- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :

Condamné Madame [N] [U] à payer à l'Office public de l'habitat du Cher [10] la somme de 3150 ' de dommages et intérêts pour préjudice matériel.

Condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 7] à [Localité 3], représenté par son syndic en exercice à payer à l'Office de l'habitat du Cher [10] la somme de 2000 ' de dommages et intérêts pour préjudice matériel.

Débouté le GROUPE FRANCE PATRIMOINE IMMOBILIER de sa demande de dommages et intérêts.

Condamné Madame [N] [U], le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, et le GROUPE FRANCE PATRIMOINE IMMOBILIER à payer in solidum à l'Office public de l'habitat du Cher [10] la somme de 2500 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamné les mêmes aux entiers dépens et in solidum, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

Débouté Madame [N] [U], le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 7] et le GROUPE FRANCE PATRIMOINE IMMOBILIER de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Le REFORMER pour le surplus.

Et statuant à nouveau,

- CONDAMNER Madame [N] [U] à devoir verser à l'Office Public de l'Habitat du Cher

[10] la somme de 5.805 ', correspondant au préjudice lié à l'impossibilité de relouer l'appartement appartenant à l'Office d'avril 2015 à avril 2017.

- CONDAMNER le GROUPE FRANCE PATRIMOINE IMMOBILIER, ès qualité d'ancien

syndic de copropriété à devoir verser à l'Office Public de l'Habitat du Cher [10] la somme de 13.195 ', correspondant au préjudice lié à l'impossibilité de relouer l'appartement litigieux de mai 2017 à avril 2021.

- CONDAMNER solidairement Madame [N] [U] et le GROUPE FRANCE

PATRIMOINE IMMOBILIER ès qualité d'ancien syndic de copropriété de la résidence du [Adresse 7] à [Localité 3] à devoir verser à l'Office Public de l'Habitat du Cher [10] la somme de 5.000 ' en réparation du préjudice moral subi.

A titre infiniment subsidiaire,

- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :

Condamné Madame [N] [U] à payer à l'Office public de l'habitat du Cher [10] la somme de 3150 ' de dommages et intérêts pour préjudice matériel.

Condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 7] à [Localité 3], représenté par son syndic en exercice à payer à l'Office de l'habitat du Cher [10] la somme de 2000 ' de dommages et intérêts pour préjudice matériel.

Débouté le GROUPE FRANCE PATRIMOINE IMMOBILIER de sa demande de dommages et intérêts.

Condamné Madame [N] [U], le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, et le GROUPE FRANCE PATRIMOINE IMMOBILIER à payer in solidum à l'Office public de l'habitat du Cher [10] la somme de 2500 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamné les mêmes aux entiers dépens et in solidum, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

Débouté Madame [N] [U], le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 7] et le GROUPE FRANCE PATRIMOINE IMMOBILIER de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Le REFORMER pour le surplus.

Et statuant à nouveau,

- CONDAMNER Madame [N] [U] à devoir verser à l'Office Public de l'Habitat du Cher

[10] la somme de 19.000 ', correspondant au préjudice lié à l'impossibilité de relouer 'appartement appartenant à l'Office d'avril 2015 à avril 2021.

- CONDAMNER solidairement Madame [N] [U] et le GROUPE FRANCE

PATRIMOINE IMMOBILIER ès qualité d'ancien syndic de copropriété de la résidence du [Adresse 7] à [Localité 3] à devoir verser à l'Office Public de l'Habitat du Cher [10] la somme de 5.000 ' en réparation du préjudice moral subi.

Et en tout état de cause,

- DECLARER irrecevable la demande du GROUPE FRANCE PATRIMOINE IMMOBILIER

tendant à la limitation du préjudice économique subi par l'Office Public de l'Habitat du Cher [10] à la somme de 3.012 ' au visa de l'article 564 du Code de procédure civile.

- DISPENSER l'Office Public de l'Habitat du Cher [10] de toute participation à la

dépense commune des frais de procédure conformément à l'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.

- DEBOUTER Madame [N] [U], le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA JACQUES C'UR et le GROUPE FRANCE PATRIMOINE IMMOBILIER de toutes demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.

- CONDAMNER le GROUPE FRANCE PATRIMOINE IMMOBILIER au paiement de la somme de 4.500 ' sur le fondement de l'article 700 du CPC.

- CONDAMNER les même aux entiers dépens en ce compris, les frais d'expertise.

***

Aux termes de ses dernières conclusions n° signifiées le 13 novembre 2024, Mme [U] demande à la cour de :

- débouter la SAS GROUPE FRANCE IMMOBILIER de son appel, et de l'intégralité de

ses fins, demandes et conclusions,

- débouter toutes autres parties de leur éventuel appel incident,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 octobre 2023,

- condamner la SAS GROUPE FRANCE IMMOBILIER à payer à Madame [U] la somme de 2 000 '.

- condamner la SAS GROUPE FRANCE IMMOBILIER aux dépens d'appel

***

Dans leurs dernières conclusions signifiées le 19 mai 2024, Le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] et la SARL CITYA JACQUES C'UR demandent à la Cour de :

- DEBOUTER la Société Groupe France Patrimoine Immobilier de son appel à l'encontre de la SARL CITYA JACQUES C'UR compte tenu du caractère définitif du jugement du 24 février 2022 et dès lors qu'elle n'était plus partie au jugement dont il est demandé la réformation ;

- DEBOUTER la Société Groupe France Patrimoine Immobilier de l'appel formé à l'encontre du syndicat des copropriétaires en l'absence de moyens et de demandes formulées à son encontre ;

- CONFIRMER les dispositions du jugement visées par la déclaration d'appel sauf à réduire la condamnation prononcée à l'encontre du syndicat des copropriétaires au titre de l'article 700 du CPC et la charge des dépens en de plus justes proportions ;

- CONDAMNER la Société Groupe France Patrimoine Immobilier à leur payer à chacun une somme de 1.500 ' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'à prendre en charge les entiers dépens de l'instance.

Il est fait expressément référence aux conclusions des parties pour le développement de leurs prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2025.

MOTIFS

Sur l'appel principal de la SAS Groupe France Patrimoine Immobilier

La société Groupe France Patrimoine Immobilier reproche au premier juge d'avoir retenu son manque de diligences, et partant sa faute, ayant entraîné un préjudice économique pour l'OPH consistant en l'impossibilité de relouer l'appartement entre avril 2016 et avril 2021.

Commet une faute, le syndic qui n'exécute pas les décisions de l'assemblée générale des copropriétaires.

La société Groupe France Patrimoine Immobilier fait valoir qu'elle a été désignée syndic à l'unanimité lors de l'assemblée générale du 20 mai 2015, à laquelle M. [K], représentant de l'OPH et Mme [U] étaient présents, et souligne que le dégât des eaux survenu dans l'appartement de l'OPH en septembre 2014 n'a même pas été évoqué lors de cette assemblée, que par mail du 23 juillet 2015 , l'OPH a demandé à Mme [U] de rechercher une fuite dans sa salle de bains, que le sinistre dégâts des eaux n'a pas été évoqué lors de l'assemblée générale du 28 avril 2016, laquelle a donne quitus à la société Groupe France Patrimoine Immobilier pour sa gestion.

Il est justifié que par courrier recommandé du 19 octobre 2016, l 'OPH a ensuite réclamé au syndic l'adresse de Mme [U], adresse qui lui a été fournie.

A la suite de l'intervention du cabinet Diot-immobilier, courtier d'assurance de l'OPH, auprès de la société Groupe France Patrimoine Immobilier, celle-ci a missionné un plombier par mail du 28 octobre 2016 avec copie à l'OPH.

Par un nouveau mail du 29 novembre 2016, le syndic informait le cabinet Diot de la difficulté à contacter l'association exerçant la tutelle du locataire et relançait le plombier par mail du 5 janvier 2017, avec copie à l'OPH et son courtier d'assurance.

Suivant délibération d'assemblée générale du 5 avril 2017, il était constaté que le rendez-vous avec le plombier n'avait pu aboutir malgré les relances du syndic et il était décidé 'une mise en contentieux immédiate'. Il était également donné quitus au syndic pour sa gestion.

Par lettre du 21 avril 2017, la société Groupe France Patrimoine Immobilier a mis en demeure Mme [U] de faire intervenir un plombier dans son appartement.

Par courriel du 3 mai 2017, elle demandait à l'OPH de faire établir un constat d'huissier, précisant ' ce constat entraînera notre procédure', reconnaissant son obligation à cet égard.

L'OPH répondait qu'un huissier viendrait le 9 mai 2017 , ce à quoi le syndic lui répondait de 'programmer un plombier, n'importe lequel, la copropriété paiera'.

A l'issue de la visite dans l'appartement de Mme [U], il était convenu d'obtenir son autorisation pour faire venir un plombier. Un nouveau courrier de mise en demeure, auquel était joint le constat, lui était adressé par le syndic le 24 mai 2017.

Par courriel du 27 septembre 2017, la société Groupe France Patrimoine Immobilier revenait vers l'OPH lui demandant si la fuite était résorbée, ce à quoi l'OPH répondait qu'il n'avait pas d'information et ne savait pas si Mme [U] avait fait intervenir un plombier.

Par courriel du 12 janvier 2018, le syndic informait le cabinet Diot de ce qu'il n'avait aucun retour de Mme [U].

Lors de l'assemblée générale du 16 avril 2018, il était décidé de la résolution suivante : 'Sinistre Mme [U]/OPH : l'OPH décide d'engager une procédure à son encontre avec avocat. La réponse quant à la réparation de sa douche fuyante reste toujours en attente.'

Il était en outre donné quitus au syndic.

L'OPH sollicitait son assureur le 30 juillet 2018 et signait avec Mme [U] un constat amiable de dégât des eaux le 16 octobre 2018 , date à laquelle Mme [U] s'est manifestée, disant n'avoir reçu aucun courrier ni de la part de l'OPH, ni du syndic .

La société Groupe France Patrimoine Immobilier a vendu son fonds de commerce de gérance à la SARL Citya Jacques Coeur par acte du 26 novembre 2018.

L'OPH a saisi le juge des référés aux fins d'expertise par acte du 7 mai 2019.

S'il ressort de l'ensemble de ces pièces que la société Groupe France Patrimoine Immobilier a informé l'OPH de toutes les démarches entreprises auprès tant de Mme [U] que d'un plombier et que l'OPH a malgré leur caractère vain, entendu rester sur le terrain amiable en sollicitant de nouveau une expertise auprès de son assureur en juillet 2018, soit près de 4 ans après le sinistre, il incombait néanmoins à la SAS Groupe France Patrimoine Immobilier de mettre fin à ses vaines démarches et d'engager une action ainsi que l'assemblée générale l'avait décidé le 5 avril 2017, seule issue de nature à faire avancer la situation au moyen d'une expertise judiciaire compte tenu de l'absence de réponse de Mme [U], le syndic ne pouvant se retrancher derrière les quitus donnés annuellement pour s'affranchir de ses obligations et ne pouvant s'en exonérer par le peu d'empressement de l'OPH à 'solutionner judiciairement les désordres de son appartement'.

La SAS Groupe France Patrimoine Immobilier ne saurait davantage soutenir que l'OPH ne l'a pas mise en demeure d'actionner Mme [U], cette obligation pesant en tout état de cause sur le syndic en vertu du procès-verbal d'assemblée générale du 5 avril 2017.

Le jugement est donc confirmé en ce qu' il a retenu la faute de la SAS Groupe Patrimoine Immobilier et sa responsabilité à l'égard de l'OPH.

L'appelante sollicite à titre subsidiaire de voir dire que le préjudice économique de l'OPH qui lui est imputable serait limité à 12 mois, entre l'assemblée générale du 5 avril 2017 et celle du 16 avril 2018 qui lui a donné quitus de sa gestion.

Contrairement à ce que soutient l'OPH, cette demande, qui tend à faire écarter sa demande en paiement de la somme de 14 250 ', est recevable par application de l'article 564 du code de procédure civile.

Il a été exposé ci-dessus que le syndic était tenu d'engager une action judiciaire et ce, malgré les quitus qui lui ont été donnés successivement, et qu'il en était bien conscient puisqu'il poursuivait ses démarches. C'est donc exactement que le premier juge l'a condamné à verser à l'OPH la somme de 14 250 ' en réparation de son préjudice économique.

Sur l'appel incident de l'OPH portant sur le rejet de sa demande en réparation d'un préjudice moral

C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu que l'OPH ne rapportait pas la preuve d'un préjudice moral, ne démontrant aucune atteinte spécifique à ce titre et a dit inopérant l'argument de l'OPH, repris devant la cour, relatif aux nombreuses démarches entreprises et à la carence du syndic et l'inertie de Mme [U].

Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté l'OPH de sa demande au titre d'un préjudice moral.

Sur la demande de dommages et intérêts présentée en première instance par la SAS Groupe France Patrimoine Immobilier

Si la déclaration d'appel porte sur ce chef de demande, rejeté par le premier juge, la SAS Groupe France Patrimoine Immobilier ne le reprend pas dans le dispositif de ses conclusions, de sorte que la cour n'en est pas saisie.

Sur les autres demandes

Mme [U] sollicite la confirmation du jugement. La cour n'est donc pas saisie des chefs de condamnations prononcées à son encontre par le jugement.

Le syndicat des copropriétaires ne forme pas appel incident.

Aucune demande n'est formée par l'appelante à l'encontre du syndicat des copropriétaires et de la SARL Citya Jacques Coeur.

Pour justifier de les avoir intimés, la SAS Groupe Patrimoine Immobilier invoque à tort l'indivisibilité du litige.

Il leur sera dès lors alloué une somme de 1000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

La SAS Groupe France Patrimoine Immobilier, qui succombe en son appel principal sera condamnée aux dépens et versera à Mme [U] une somme de 1 000' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de l'OPH, qui succombe en son appel incident, les frais irrépétibles qu'il a exposés.

Le jugement est confirmé en ses dispositions sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens sauf à préciser que la SAS Groupe France Patrimoine Immobilier, non partie aux opérations d'expertise ne sera pas tenue à en supporter le coût.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant dans les limites de sa saisine,

CONFIRME le jugement sauf en ce que la SAS Groupe France Patrimoine Immobilier a été condamnée, in solidum avec Mme [U] et le syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 7], aux dépens comprenant les frais d'expertise ;

Statuant du seul chef infirmé et y ajoutant,

DIT que la condamnation aux dépens de la SAS Groupe France Patrimoine Immobilier ne comprend pas les frais d'expertise ;

CONDAMNE la SAS Groupe France Patrimoine Immobilier à verser à Mme [U] une somme de 1 000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS Groupe France Patrimoine Immobilier à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 7] et à la SARL Citya Jacques Coeur, ensemble, une somme de 1 000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

DEBOUTE l'Office Public de l'Habitat du Cher [10] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS Groupe France Patrimoine Immobilier aux dépens d'appel.

L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par V.SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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