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Décisions

CA Grenoble, 2e ch., 8 avril 2025, n° 24/01466

GRENOBLE

Ordonnance

Autre

PARTIES

Demandeur :

Syndicat des copropriétaires de la copropriété

Défendeur :

Syndicat des copropriétaires (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Pliskine

Avocats :

Me Anselmetti, Me Grimaud, Me Rahin, Me Colas, Me Oriot

TJ Gap, du 26 févr. 2024, n° 21/00194

26 février 2024

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 26 février 2024, auquel il convient de se référer pour l'exposé du litige et des prétentions des parties, le tribunal judiciaire de Gap a :

- débouté [G] [F] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l'assemblée générale du 11 janvier 2021 de l'immeuble en copropriété [Adresse 5] sis [Adresse 2]

- débouté [G] [F] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la résolution 23a du procès-verbal de l'assemblée générale du 11 janvier 2021 de l'immeuble en copropriété [Adresse 5] sis [Adresse 2]

- débouté [G] [F] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la résolution 24 du procès-verbal de l'assemblée générale du 11 janvier 2021 de l'immeuble en copropriété [Adresse 5] sis [Adresse 2]

- débouté [G] [F] de sa demande tendant à voir condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble en copropriété [Adresse 5] pris en la personne de son syndic en exercice la société à responsabilité limité MS syndic à lui payer la somme de 4 000,00 euros au titre de son préjudice moral

- déclaré irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble en copropriété [Adresse 5] pris en la personne de son syndic en exercice la société à responsabilité limitée MS syndic tendant à voir ordonner à [G] [F] la remise en état du lot n°10 en qualité de réserve et la fermeture de la trémie d'escalier ouverte dans le plancher séparant ce lot du lot à l'étage au-dessus sous astreinte de 400,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir

- déclaré irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble en copropriété [Adresse 5] pris en la personne de son syndic en exercice la société à responsabilité limitée MS syndic tendant à voir ordonner à [G] [F] le retrait des canalisations présentes dans le lot n°10

- condamné [G] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble en copropriété [Adresse 5] pris en la personne de son syndic en exercice la société à responsabilité limitée MS syndic la somme de 4 000,00 euros au titre de son préjudice moral

- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble en copropriété [Adresse 5] pris en la personne de son syndic en exercice la société à responsabilité limitée MS syndic du surplus de ses demandes indemnitaires

- condamné [G] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble en copropriété [Adresse 5] pris en la personne de son syndic en exercice la société à responsabilité limitée MS syndic la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté [G] [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté [G] [F] de sa demande tendant à être dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure sur le fondement de l'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

- condamné [G] [F] aux dépens

Monsieur [G] [F] a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions d'incident, le syndicat des copropriétaires a sollicité la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution provisoire.

Après renvois, M.[C] a justifié du paiement des sommes mises à sa charge.

Le syndicat des copropriétaires a maintenu sa demande au titre des frais irrépétibles.

MOTIFS

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

En l'espèce, il convient de constater que la somme au paiement de laquelle M.[C] a été condamné a été payée, le virement ayant été effectué le 7 mars 2025.

Sur la demande formée au titre des frais irrépétibles

Le jugement de première instance a été prononcé le 26 février 2024, M.[C] en a interjeté appel le 10 avril, les conclusions d'incident ont été déposées le 21 mai 2024 et le dossier a fait l'objet de plusieurs renvois, avant que M.[C] ne règle les sommes mises à sa charge, quatre jours avant le dernier renvoi.

Le syndicat des copropriétaires a exposé des frais du fait de la longueur de la procédure d'incident, il lui sera alloué la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens suivront l'instance au fond.

PAR CES MOTIFS

Nous, Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la deuxième chambre civile, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,

Disons n'y avoir lieu à radiation ;

Condamnons M.[C] à payer au syndicat de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Disons que les dépens suivront l'instance au fond.

Disons que l'affaire est renvoyée à l'audience de mise en état du 15 avril 2025 à 9h.

Prononcée par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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