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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 3 avril 2025, n° 22/04949

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Catalina (SCI)

Défendeur :

Oxford (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Magnon

Conseillers :

Mme Hoarau, Mme Carpentier

Avocat :

Me Brocard

TJ Grasse, du 14 janv. 2022, n° 19/00382

14 janvier 2022

EXPOSE DU LITIGE

La société civile immobilière Catalina expose être propriétaire d'un appartement situé au premier étage de la copropriété [Adresse 1] à [Localité 4].

La société civile immobilière Oxford est propriétaire d'un immeuble sur une parcelle voisine située [Adresse 3].

Les deux immeubles sont séparés par un escalier couvert donnant accès sur une terrasse au premier étage.

Se plaignant de l'édification d'un escalier empiétant sur la terrasse partie commune du syndicat de copropriétaires [Adresse 5], le 17 janvier 2019, la SCI Catalina a fait assigner la SCI Oxford afin de voir constater que l'action engagée est une action possessoire relevant de la compétence du tribunal d'instance, de voir ordonner à la SCI Oxford, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de faire cesser le trouble engendré par l'édification du pilier érigé sur les parties privatives de la copropriété [Adresse 5] ; outre sa condamnation au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par jugement du 14 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Grasse s'est prononcé de la manière suivante :

- Juge irrecevable comme formée devant le tribunal statuant au fond l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la SCI Oxford.

- Déboute la SCI Catalina de sa demande tendant à la cessation du trouble engendré par l'édification du pilier de l'escalier de la SCI Oxford.

- Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamne la SCI Catalina aux dépens, avec distraction au bénéfice de Maître Jean-Luc Bouchard, avocat.

- Rejette la demande de la SCI Oxford fondée sur les dispositions de l'article A 444-32 du code de commerce.

Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré que la demande de nullité de l'assignation formulée par la SCI Oxford est irrecevable puisqu'elle a été soulevée au fond et non devant le juge de la mise en état, seul compétent pour statuer sur cette demande. Concernant la demande principale de la SCI Catalina, conformément aux dispositions de l'article 1241 du code civil, il appartient à la demanderesse d'établir la responsabilité quasi-délictuelle de la SCI Oxford, le préjudice subi et le lien de causalité. Or, la SCI Catalina ne fournit aucun élément permettant de déterminer quel était l'emplacement autorisé par l'assemblée générale des copropriétaires du 20 mai 2014 par rapport à l'emplacement réel de l'ouvrage. Ainsi, la SCI Catalina ne démontre pas la faute ou la négligence de la SCI Oxford, en l'absence de tout plan et de tout mesurage contradictoire. Concernant la demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive formulée par la SCI Oxford, cette dernière ne démontre pas que la SCI Catalina a fait preuve de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière démontrant un usage abusif du droit d'agir en justice.

Par déclaration du 04 avril 2022, la SCI Catalina a interjeté appel du jugement.

Dans ses dernières conclusions, transmises et notifiées par RPVA le 16 avril 2024, la SCI Catalina demande à la cour de :

- Infirmer la décision dont appel en ce qu'elle a débouté la SCI Catalina de sa demande de cessation du trouble engendré par l'édification du pilier de l'escalier.

Statuant à nouveau :

- Constater que les travaux réalisés par la SCI Oxford présentent bien un décalage de 23 centimètres par rapport aux plans établis.

En conséquence :

- Ordonner à la SCI Oxford, sous une astreinte de 150 ' par jour, de faire cesser le trouble engendré par l'édification du pilier édifié sur les parties privatives de la copropriété [Adresse 5] et de son débordement.

- Condamner la SCI Oxford à verser à la SCI Catalina la somme de 2 500 ' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- La condamner aux entiers dépens.

Elle fait valoir que :

- Une assemblée générale de la copropriété [Adresse 5] s'est tenue le 20 mai 2014, et a approuvé le projet de la SCI Oxford visant à prolonger l'escalier existant, afin de lui permettre d'accéder à son deuxième étage ; l'emprise de l'escalier ne devant pas être sur la terrasse de la copropriété [Adresse 5]. Or, suite à la réception des travaux le Syndic de copropriété a constaté un débordement de l'escalier sur la terrasse et qu'il reposait sur un pilier édifier sur la terrasse.

- Il ressort du courrier du 16 juillet 2016 que la SCI Oxford s'excuse d'un débordant de 20 cm sur l'accès de la terrasse et ce débordement est confirmé par M. [J], géomètre-expert, qui constate qu'il y a 23 centimètres par rapport aux plans établis et approuvés par l'assemblée générale.

- qu'elle produit une attestation d'un géomètre expert qui confirme le débordement et le représente sur un plan ;

La SCI Oxford assignée à étude le 2 juin 2022 n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu dans les délais prévus à l'article 909 du code de procédure civile. L'arrêt sera rendu par défaut.

L'instruction a été clôturée le 07 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande au titre de l'empiétement

La SCI Catalina soutient que l'escalier édifié par la Sci Oxford, prolongeant un escalier existant, empiète sur la terrasse partie commune et fonde sa demande sur les dispositions de l'article 1241 du code civil.

Ainsi l'appelant n'entend pas fonder sa demande sur les dispositions de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 qui prévoit que le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble, et que tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d'en informer le syndic.

Il lui appartient compte tenu du fondement invoqué de démontrer la faute commise par la Sci Oxford, l'existence de son préjudice personnel et le lien de causalité.

La demande de travaux présentée par la Sci Oxford le 8 avril 2014 à l'assemblée générale des copropriétaires indique que « nous souhaitons prolonger l'escalier existant afin d'accéder à notre deuxième étage l'emprise du nouvel escalier ne se fera pas sur votre partie de terrasse ». Cette demande a été adoptée en ces termes lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 20 mai 2014.

Il résulte de la décision querellée que la Sci Oxford a reconnu dans un courrier en date du 19 juillet 2016 l'existence d'un débordement de 20 centimètres de l'escalier autorisé par l'assemblée générale du 20 mai 2014 sur l'accès de la terrasse, partie commune.

Cette situation est corroborée par le procès verbal de constat d'huissier du 31 octobre 2016 qui mentionne qu'un des piliers de l'escalier édifié par la Sci Oxford est fixé sur les parties privatives.

L'appelante produit en cause d'appel l'attestation de M.[J] géomètre expert en date du 31 mars 2022 qui indique s'être rendu sur place pour effectuer un relevé de l'escalier en structure métallique litigieux et que celui-ci présente un décalage de 23 cm au niveau de l'extrémité du pilier en métal structurel par rapport à la ligne de trémie de l'escalier existant avant la réalisation des travaux. Ce décalage est identifié sur le plan annexé et correspond à l'emplacement du grand pilier principal soutenant l'escalier.

Si l'existence d'un décalage du pilier de l'escalier semble caractérisé, et reconnu par l'intimée, la SCI Catalina ne produit aucune pièce permettant à la cour de caractériser le préjudice personnel subi par cette situation puisque l'empiétement concerne une portion réduite des parties communes.

Le jugement sera donc confirmé.

Sur les demandes accessoires

L'article 954 du code de procédure civile dans son dernier alinéa prévoit que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement dans ses dispositions concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

La SCI Catalina qui succombe sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour

Condamne la SCI Catalina aux entiers dépens ;

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