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Décisions

CA Paris, Pôle 4 ch. 2, 2 avril 2025, n° 21/04310

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Syndicat des copropriétaires

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Moreau

Conseillers :

Mme Vermont, Mme Bianconi-Dulin

Avocats :

Me Trink, Me Audineau, Me Rigaldo

TJ Paris, du 4 févr. 2021, n° 17/12258

4 février 2021

FAITS & PROCÉDURE

M. et Mme [D] sont copropriétaires des lots n° 7, 17, 18 et 6 au sein de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7] soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, dont le syndic en exercice est le cabinet Progestra.

Le cabinet Progestra a convoqué une assemblée générale des copropriétaires devant se tenir le 26 janvier 2017 à l'effet de délibérer sur un certain nombre de points relatifs à la réalisation à venir de travaux de réfection de la toîture de l'immeuble.

Au cours de cette assemblée générale les résolutions n°13 et 14 suivantes étaient adoptées :

- la résolution n°13 donnant mandat au cabinet Progestra, assisté des membres du conseil syndical et des membres de la commission Travaux constituée de MM. [D] et [Y], de faire exécuter les travaux de réfection de la couverture, versant rue et cour, et des travaux annexes prévus (fumisterie) pour un montant maximum de 390 000 euros TTC, en choisissant à la majorité, avant le 30 juin 2017,l'entreprise qui sera chargée de cette réalisation, permettant ainsi la mise en 'uvre des travaux début janvier 2018 pour une fin d'exécution au plus tard fin juillet 2018,

- la résolution n°14 prévoyant que les trois membres du conseil syndical ainsi que MM. [D] et [Y] devront prendre avant le 30 juin 2017 une décision à la majorité en ce qui concerne l'entité qui sera chargée de la maitrise d'oeuvre des travaux précités.

Dans la suite des discussions portant sur la réalisation de ces travaux, lors de la tenue de l'assemblée générale suivante du 29 juin 2017, ont été adoptées les résolutions n°5 à 13 portant sur le choix d'un maitre d'oeuvre, la désignation de l'entreprise chargée de la réalisation des travaux de réfection de la couverture, et de celle chargée des souches de cheminée, les honoraires du syndic, le choix d'un coordonnateur SPS, la police dommages-ouvrage, le montant des travaux et leur financement au moyen de deux appels de fonds, ainsi que la souscription d'un prêt auprès du crédit foncier pour les seuls copropriétaires qui le souhaiteraient.

Contestant ces résolutions, M et Mme [D] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7] par acte d'huissier du 4 septembre 2017, afin de solliciter l'annulation de l'assemblée générale du 29 juin 2017 outre à défaut, des résolutions |n°4 à 13 de ladite assemblée générale, ainsi que la condamnation du syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de leur conseil.

Par jugement en date du 4 février 2021, la 8ème chambre civile, section 2 du tribunal judiciaire de Paris, statuant par jugement contradictoire :

-«Déboute M. et Mme [D] de leur demande d'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 29 juin 2017 ;

- Déboute M. et Mme [D] de leurs demande d'annulation des résolutions n°5 à 13 adoptées lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 29 juin 2017 ;

- Laisse à la charge des parties leurs propres dépens ;

- Déboute les parties de leurs demandes de distraction des dépens ;

- Déboute M. et Mme [D] ainsi que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 7], de leurs demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement

- Déboute les parties de leurs autres demandes.''.

Par déclaration d'appel en date du 5 mars 2021, M. et Mme [D] ont interjeté appel à l'encontre de l'ensemble des dispositions de ce jugement.

La procédure devant la cour a été clôturée le 13 novembre 2024.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions notifiées le 26 septembre 2022 de M. et Mme [D], appelants, qui sollicitent de la cour au visa des dispositions de la loi du 10 juillet 1965, du décret du 17 mars 1 967 de :

- Infirmer le jugement rendu le 4 février 2021 par la 8ème chambre civile section 2 du tribunal judiciaire de Paris ;

- Annuler les résolutions 5 à 13 de l'assemblée générale des copropriétaires du 29 juin 2017, et l'assemblée générale du 29 juin 2017 ;

- Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 7] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 7] aux entiers dépens dont distraction au pro't de Me Emmanuel Trink ;

Vu les conclusions notifiées le 1Er juin 2021 du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 7], intimé, qui sollicite de la Cour, au visa de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, de l'article 11-3 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 de :

Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 4 février 2021 (RG 17/12258) en

toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il :

«- Déboute M. et Mme [D] de leur demande d'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 29 juin 2017,

- Déboute M. et Mme [D] de leur demande d'annulation des résolutions n° 5 à 13 adoptées lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 29 juin 2017,

- Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens,

- Déboute les parties de leurs demandes de distraction des dépens,

- Déboute M. et Mme [D] ainsi que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis15/17 [Adresse 8] à [Localité 7] de leurs demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,

- Déboute les parties de leurs autres demandes.'

Y ajoutant,

- Débouter M. et Mme [D] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions développées tant en première instance qu'en appel,

- Condamner in solidum M. et Mme [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure,

- Condamner in solidum M. et Mme [D] à une amende civile d'un montant de 5 000 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile,

- Condamner in solidum M. et Mme [D] aux entiers dépens dont distraction au profit de l'AARPI Audineau Guitton, avocat aux offres de droit, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

SUR CE,

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;

En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;

Si les époux [D] sollicitent aux termes de leurs dernières conclusions prises en page 8, l'annulation à titre subsidiaire des résolutions n°4 à 13 de l'assemblée générale du 29 juin 2017, il apparaît que le dispositif de ces mêmes conclusions ne vise que les résolutions n°5 à 13 (omettant la résolution n°4).

Par seule application de l'article 954 alinéa 2 précité, la cour ne statuera dès lors pas sur cette demande en annulation de la résolution n° 4 de l'assemblée générale du 29 juin 2017.

En l'espèce, les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;

Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants :

Sur la nullité de l'assemblée générale du 29 juin 2017 en son intégralité pour non respect des formalités substancielles :

M. et Mme [D] font valoir que :

- le syndic n'a pas mis les pouvoirs en blanc reçus par lui à disposition en début d'assemblée, de sorte qu'ils s'interrogent sur la validité des pouvoirs donnés à l'assemblée générale du 29 juin 2017,

- le bureau aurait dû être composé de deux scrutateurs ; or, si deux personnes ayant la qualité de copropriétaires se sont portées candidats pour la fonction de scrutateur, seul l'un, M. [R] [Y], a été élu;

En réponse, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble souligne que :

- la preuve n'est pas rapportée que des pouvoirs en blanc auraient été adressés au syndic lors de l'assemblée générale du 29 juin 2017

- M. et Mme [D] représentés à l'assernblée générale par Maître [B], n'ont soulevé aucune objection à l'absence de désignation d'un second scrutateur et ne démontrent aucun grief lié à cette absence de désignation, alors que Maître [B] a voté pour le scrutateur désigné et ne s'est à aucun moment manifesté sur la question de la présence d'un second scrutatcur.

Sur les pouvoirs en blanc :

En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

C'est par des motifs exacts et pertinents que le premier juge a considéré d'une part, que l'article 22 de la la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ne prohibe pas l'envoi de pouvoirs en blanc, d'autre part, que M. et Mme [D] n'établissent pas l'existence ni l'usage par le syndic de ces pouvoirs en blanc ; au surplus, si en cause d'appel, M. et Mme [D] font état d'une sommation adressée au syndicat des copropriétaires d'avoir à communiquer ces dits pouvoirs, laquelle serait restée vaine, force est de constater que cette seule pièce n'est pas davantage de nature à fonder leurs allégations. Le moyen n'est donc pas constitué et sera rejeté : le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la désignation de deux scrutateurs pour la tenue de l'assemblée générale :

L'article 15 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 dispose que :

«Au début de chaque réunion, l'assemblée générale désigne, sous réserve des dispositions de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 65 et de l'article 50 alinéa premier du présent décret, son président et s'il y a lieu, un ou plusieurs scrutateurs'.

En l'espèce, l'article 26 du réglement de copropriété prévoit expressément la présence de deux scrutateurs, en ces termes : il sera constitué un bureau composé d'un président et

deux assesseurs.

Toutefois, il apparaît que la désignation d'un unique scrutateur est parfaitement conforme à l'article 15 du décret du 17 mars 1967 précité qui n'impose pas la désignation impérative de plusieurs scrutateurs et prévoit même expressément la possibilité de n'en désigner qu'un : en outre le réglement de copropriété ne mentionne pas que la désignation de deux scrutateurs est impérative : le moyen n'est donc pas caractérisé et il échet de débouter M. et Mme [D] de leur demande de nullité de ce chef : le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la rédaction et la signature tardive du procès-verbal :

En l'espèce, les époux [D] font valoir que le procès-verbal n'aurait pas été signé et rédigé à l'issue de l'assemblée générale du 29 juin 2017, mais le 5 juillet 2017, tel que mentionné sur le procès-verbal litigieux ; le syndicat des copropriétaires conteste formellement cette version.

L'alinéa ler de l'article 17 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, dans sa version en vigueur au 29 juin 2017, disposait que :

«Il est établi un procès-verbal des décisions de chaque assemblée qui est signé, à la fin de la séance, par le président, par le secrétaire et par le ou les scrutateurs. Lorsque le registre est tenu sous forme électronique, ces signatures sont établies conformément au deuxième alinéa de l'article 1367 du code civil.»

Il ressort de la lecture dudit procès-verbal versé aux débats que celui-ci a effectivement été signé le 29 juin 2017.

En conséquence, le grief n'est pas établi et sera rejeté : les époux [D] seront déboutés de leur demande en nullité de ce chef.

Sur les réserves apposées au procès-verbal :

Les époux [D] font valoir que leur représentant lors de l'assemblée générale, Maître [B], a émis plusieurs réserves ainsi qu'établies selon un compte rendu, mais qu'elles n'ont pas été mentionnées au procès-verbal.

Le syndicat des copropriétaires fait valoir que le prétendu compte -rendu établi par Maître [B] et annoncé comme produit en pièce 11 n'est pas versé aux débats.

L'alinéa 4 de l'article 17 du décrêt du 17 mars 1965 dispose 'Le procès-verbal mentionne les réserves éventuellement formulées par les copropriétaires ou associés opposants sur la régularité des décisions'.

En l'espèce force est de constater que M. et Mme [D] ne procèdent que par simples affirmations pour alléguer des réserves qui auraient été formulées lors de l'assemblée générale, aucune pièce de quelque nature que ce soit ne permettant à la cour de vérifier ces dires.

En conséquence, le grief n'est pas caractérisé et il échet de les débouter de leur demande en nullité de l'assemblée générale du 29 juin 2017 de ce chef.

M. et Mme [D] seront donc déboutés de leur demande en nullité de l'assemblée générale du 29 juin 2017 dans son entier pour non respect des formalités substancielles.

Sur la nullité des résolutions n° 6 à 12 de l'assemblée générale du 29 juin 2017 :

M. et Mme [D] sollicitent la nullité des résolutions n° 5 à 13 de l' assemblée générale du 29 juin 2017, au motif pris que lesdites résolutions ont été postérieurement annulées par l'assemblée générale du 11 décembre 2017 et qu'une procédure en contestation de la régularité de cette dernière assemblée est pendante devant le tribunal judiciaire de Paris de sorte que celles-ci ne sont pas définitives.

Le syndicat des copropriétaires dénonce le caractère systématiquement contestataire des époux [D] qui cherchent à nuire à la copropriété. Le syndicat des copropriétaires fait ainsi valoir qu'en dépit de l'annulation des résolutions litigieuses par l'assemblée générale des copropriétaires subséquente à celle querellée, M. et Mme [D] ne se sont pas désistés de leur action.

L'article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose 'Sans préjudice de l'application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l'application de la présente loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans.

Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. Sauf en cas d'urgence, l'exécution par le syndic des travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 est suspendue jusqu'à l'expiration du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa.

Il est constant que l`annulation ou la réitération par une nouvelle assemblée générale devenue définitive de résolutions votées par une assemblée générale antérieure et attaquées par un copropriétaire, sur le fondement de l`article 42 de la loi du 10 juil1et 1965, rend la demande judiciaire d'annulation sans objet.

En l'espèce et par seule application des dispositions précitées, c'est donc par des motifs pertinents que le premier juge a constaté que les résolutions n° 6 à 12 querellées ont fait l'objet d'une annulation au cours de l'assemblée générale des copropriétaires du 11 décembre 2017 qui s'est tenue postérieurement à celle du 29 juin 2017 de sorte qu'il convenait de débouter les époux [D] de leur action en contestation desdites résolutions, laquelle demande est nécessairement sans objet, et ce, indépendamment de l'introduction d'une procédure en contestation par les époux [D] eux-même à l'encontre de cette nouvelle assemblée générale du 11 décembre 2017 : il échet de confirmer le jugement sur ce point.

Sur la nullité de la résolution n° 5 de l'assemblée générale du 29 juin 2017 :

M. et Mme [D] soutiennent que l'assemblée générale des copropriétaires a décidé de retenir la candidature du cabinet d'architecture Masson Lemoine pour la réalisation des études et la direction des travaux alors que les conditions essentielles du contrat relatives aux études et à la direction des travaux de réfection de la toîture n'ont pas été respectées, notamment concernant l'obligation de mise en concurrence des contrats et de leur notification en même temps que la convocation.

Le syndicat des copropriétaires fait valoir que la mise en concurrence a dûment été faite entre le bureau d'étude Solide et et le Cabinet Masson-Lemoine, ainsi qu'il résulte de l'examen de la convocation et du procès-verbal d'assemblée générale et que les différents contrats ont été versés en pièces annexes à la convocation.

L'article 11-3 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 prévoit :

«Sont notifiés au plus tard en même temps que l'ordre du jour :

I.-Pour la validité de la décision : [']

3° Les conditions essentielles du contrat ou, en cas d'appel à la concurrence, des contrats

proposés, lorsque l'assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché,

notamment pour la réalisation de travaux ainsi que les conditions générales et particulières du projet de contrat et la proposition d'engagement de caution mentionné au deuxième alinéa de l'article 26-7 de la loi du 10 juillet 1965 lorsque le contrat proposé a pour objet la souscription d'un prêt bancaire au nom du syndicat dans les conditions prévues à l'article 26-4 de cette loi ;»

Par ailleurs l'article 21 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 prévoit 'Dans tout syndicat de copropriétaires, un conseil syndical assiste le syndic et contrôle sa gestion.

En outre, il donne son avis au syndic ou à l'assemblée générale sur toutes questions concernant le syndicat, pour lesquelles il est consulté ou dont il se saisit lui-même. L'assemblée générale des copropriétaires, statuant à la majorité de l'article 25, arrête un montant des marchés et des contrats à partir duquel la consultation du conseil syndical est rendue obligatoire. A la même majorité, elle arrête un montant des marchés et des contrats autres que celui de syndic à partir duquel une mise en concurrence est rendue obligatoire. (...)

En l'espèce et ainsi que l'a considéré avec exactitude le tribunal, d'une part il résulte de la convocation que lesdits contrats ont été notifiés en même temps que l'ordre du jour respectant en cela le formaliseme prescrit par l'article 11-3 du décret n°67-223 du 17 mars1965, d'autre part, l'obligation de notifier les documents prévus à l'article ll 3° du décret du 17 mars 1967, ne vise pas les contrats d`architecte, tel qu'il s'agit, et ne s'applique pas à la décision de désignation d'un maître d'oeuvre : les griefs ne sont donc pas caractérisés et M.et Mme [D] seront déboutés de leur demande en annulation de la résolution n° 5 (décisions n° 5 et 5 bis) : le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la demande d'amende civile au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile

L'article 32-1 du code de procédure civile dispose :«Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.»

Le syndicat des copropriétaires ne justifie par aucune pièce du caractère dilatoire et abusif de l'action de M. et Mme [D].

En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande d'amende civile.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement déféré sur le sort des dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. et Mme [D], parties perdantes, doivent être condamnés aux dépens d'appel, dont distraction au profit de l'AARPI Audineau Guitton, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Confirme le jugement en son intégralité ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] à [Localité 7] de sa demande d'amende civile ;

Condamne M. et Mme [D] aux dépens d'appel,dont distraction au profit de l'AARPI Audineau Guitton, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne M. et Mme [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 7] la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

Rejette toute autre demande.

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