CA Aix-en-Provence, ch. 1-4, 3 avril 2025, n° 24/05434
AIX-EN-PROVENCE
Ordonnance
Autre
PARTIES
Demandeur :
Ortec (SARL)
Défendeur :
Ortec (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Bonafos
Avoués :
SCP Desplats - Muzzin, SCP Ermeneux - Cauchi & Associes, SCP Logos
Avocats :
Me Muzzin, Me Bergon, Me Ermeneux, Me Tomas-Bezer
Par déclaration au greffe du 25/04/2024, la S.A.R.L. ORTEC a fait appel d'une ordonnance de référé du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 04.04.2024 signifiée le 17/04/2024 en ce que cette décision a :
- Condamné la société ORTEC S.A.R.L. à payer en deniers ou quittance à la société SCCV [Adresse 3] la somme provisionnelle de 160 981,83 ' avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2023, date de la mise en demeure ainsi que celle de 1 000 ' au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de la S.A.R.L. ORTEC et renvoyé les parties à se pourvoir devant les juges du fond s'agissant de ces demandes ;
- Rejeté tout surplus des demandes comme non justifié à savoir :
- JUGER que les demandes de la société [Adresse 3] se heurtent à une contestation sérieuse en raison de la compensation légale opérée de plein droit entre les créances réciproques, et notamment celle de la société ORTEC au titre du règlement de ses situations
Et SUBSIDIAIREMENT, CONDAMNER la société [Adresse 3] à payer à la société ORTEC la somme de 164 639,12' TTC à titre de provision à valoir sur sa situation n5 et le solde de la situation n1 au titre des travaux arrêtés au 28 janvier 2024 et 12.912,44' à titre de provision à valoir sur sa situation n6 arrêtée au 28 février 2024 ;
- CONDAMNER la société [Adresse 3] à payer à la société ORTEC à titre de provision à valoir sur la retenue de garantie la somme de 57 011,33' TTC et subsidiairement 48 962,244' TTC ;
- CONDAMNER la société [Adresse 3] à communiquer sous astreinte de 5.000' par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance une garantie de paiement ;
- CONDAMNER la société [Adresse 3] à communiquer sous astreinte de 500' par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance à venir, le bon de paiement de la situation n6 de la société SGC d'un montant de 41.535,30' et le bon de paiement de la facture de la société STMPL du 20 février 2024 d'un montant de 90.000,00' ;
- CONDAMNER la société [Adresse 3] au paiement de la somme de 5.000' à titre de dommage et intérêts pour procédure abusive ;
- CONDAMNER la société [Adresse 3] à payer à la société ORTEC la somme de 2.400' au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société [Adresse 3] aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions notifiées le 18/06/2024, la SCCV [Adresse 3] a saisi le conseiller de la mise en Etat d'une demande de radiation de l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance et de condamnation de la partie adverse à lui payer une somme de 3000' en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 09/01/2025, la société ORTEC fait valoir qu'elle a signé avec la société [Adresse 3] en qualité d'entreprise générale un marché d'un montant 6.874.224,00' TTC (travaux supplémentaires inclus) pour la construction de logements collectifs à [Localité 4] livrable courant du 1er mois 2025, qu'aux termes du CCAP du marché ,l'entreprise générale établit chaque mois une situation financière correspondant à l'avancement des travaux mentionnant la retenue de garantie égale à 5% du montant de chaque situation, qu'elle a régulièrement fait appel à des sous-traitants bénéficiant du paiement direct après agrément du maître d'ouvrage, qu'une difficulté est née concernant les modalités de facturation des micropieux , le maître d''uvre ayant indiqué qu'il n'était plus nécessaire de créer une ligne micropieux mais de les facturer en « avançant les TS même si les frais travaux faisant l'objet de ces TS ne seront pas réalisés »,que les sous-traitant ont été payés suite à la délivrance de certificats de paiement mais pas la société ORTEC , qu'ainsi la facturation a été réalisée sans prendre en considération sa marge pour la responsabilité et la présence de son conducteur de chantier, qu'elle a ainsi retenue la somme de 160.981,83' , que par lettre du 26 février 2024, la société [Adresse 3] a résilié le marché de la société ORTEC que c'est cette somme qu'elle a été condamnée à verser à la partie adverse.
Elle fait valoir que son compte de résultat provisoire arrêté au 31 décembre 2024 fait état d'une perte de 779.967,65' , que l'activité de la société se limite à ce jour à la fin d'un chantier « LES MARGUERITES » qui est en phase de finalisation, le dernier montant facturé est de 17.684' en décembre 2024 ,que la Caisse d'Epargne a le 17 octobre 2024 clôturé le compte de la société ORTEC qui était débiteur au 30 septembre 2024 de 15.903,49', transférant cette dette vers un compte « CONTENTIEUX », que l'exécution de cette décision entraînerait des conséquences manifestement excessives, puisqu'elle priverait notamment la société ORTEC de son droit de faire appel.
Elle a conclu au rejet de la demande de radiation de l'affaire et à la condamnation de la SCCV [Adresse 3] au paiement de la somme de 3000' en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 30/01/2025 , la SCCV [Adresse 3] s'est prévalue de l'absence de caractère probant des pièces produites par la partie adverse pour démontrer que l'exécution de la décision de première instance aurait des conséquences manifestement excessives , qu'on ne connaît pas l'actif disponible de la société ORTEC qui n'a sollicité aucune mesure de sauvegarde , que la communication de relevés de compte choisis sans qu'ils soient corrélés avec le bilan de l'entreprise ne peut être retenue comme faisant foi de la situation financière de celle-ci, qu'il en est de même du relevé de chiffre d'affaire.
Par conclusions notifiées le 05/02/2025, la SARL ORTEC a fait valoir que la valeur probante des documents comptables n'exige pas la certification par un expert-comptable, que sa situation financière ne lui permet pas de distribuer de dividendes depuis 3 ans, que les mesures d'exécution se sont avérées infructueuses en raison de ses difficultés économiques.
Les parties ont pu présenter leurs observations à l'audience du conseiller de la mise en Etat du 06/02/2025.
Motivation
L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
En l'espèce, la SARL ORTEC produit un compte de résultat établi par elle-même, une attestation de versement du capital social de 1000' par la société ORIS ,des PV d'assemblée générale annuelle relatifs à l'affectation des résultats et des relevés d'un compte crédit agricole mentionnant finalement un transfert contentieux qui ne sont pas à elles seules des pièces de de nature à rapporter la preuve de l'impossibilité pour l'appelante d'exécuter la décision de première instance , les conséquences manifestement excessives de l'exécution alors qu'elle ne conteste pas que la créance correspond à des sommes dues aux entreprises sous-traitantes et qu' il n'appartient pas à la juridiction de rechercher sur les sites internet dédiés les pièces susceptibles d'établir sa situation économique.
Il convient donc de faire droit à la demande de radiation.
Au regard des circonstances de l'espèce et de la nature administrative de la décision , il y a lieu de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'incident.
S'agissant d'une décision d'administration judiciaire et en l'absence d'inexécution manifestement de mauvaise foi, il y a de rejeter la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de l'intimée.
Par ces motifs
Statuant publiquement, par décision susceptible de recours en nullité, par mise à disposition au greffe :
Ordonne la radiation de l'affaire RG 24/05434
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de l'incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 03 avril 2025