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Décisions

CA Paris, Pôle 4 ch. 11, 3 avril 2025, n° 22/05896

PARIS

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Generali IARD (SA)

Défendeur :

Generali IARD (SA), Caisse de compensation des prestations familiales et des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie et dépendances, Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Touati

Conseillers :

Mme Dibie, Mme Leroy

Avocats :

Me Mandin, Me Fauche, Me Baechlin, Me Andre, Me Lepetit, Me Million, Me Ebran, Me Grappotte-Benetreau, Me Charpentier

TJ Paris, du 22 févr. 2022, n° 18/09059

22 février 2022

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Exposant avoir été victime le 27 juin 2014 à [Localité 15] en Nouvelle-Calédonie d'un grave accident de la circulation l'ayant laissée tétraplégique, alors qu'elle était passagère, avec son fils mineur, d'un véhicule conduit par son mari, M. [B] [S], appartenant à la société Javos location et assuré auprès de la société Generali IARD (la société Generali), Mme [D] [A] a, par actes d'huissier en date des 6 et 16 mars 2015, fait assigner M. [B] [S] et la société Generali en indemnisation de ses préjudices devant le tribunal de grande instance de Paris, en présence de la Caisse de compensation des prestations familiales et des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie (la CAFAT).

Mme [A] a été ultérieurement placée sous curatelle renforcée par un jugement du tribunal de première instance de Nouméa en date du 28 septembre 2016 qui a désigné comme curateur l'Association pour la gestion des tutelles en Nouvelle-Calédonie (l'AGTNC).

Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) est intervenu volontairement à l'instance.

Par ordonnance en date du 26 octobre 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une mesure d'expertise médicale de Mme [A] et a commis pour y procéder le Docteur [N] qui, selon les indications du jugement déféré, a déposé son rapport le 6 octobre 2019.

Parallèlement, la société Generali a, par acte d'huissier en date du 31 juillet 2018, saisi le tribunal de première instance de Nouméa (Nouvelle-Calédonie) afin de voir prononcer la nullité du contrat d'assurance souscrit par la société Javos location pour fausse déclaration intentionnelle.

Selon les explications fournies par Mme [A] et la société Generali, le tribunal de première instance de Nouméa a, par jugement du 20 juillet 2023, déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de la société Generali, l'affaire étant actuellement pendante devant la cour d'appel de Nouméa.

Par jugement du 22 février 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :

- dit que le véhicule conduit par M. [S] et assuré par la société Generali est impliqué dans la survenance de l'accident du 27 juin 2014,

- dit que le droit à indemnisation de Mme [A] divorcée [S] des suites de l'accident de la circulation survenu le 27 juin 2014 est entier,

- alloué à Mme [A] divorcée [S], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation des préjudices suivants :

* frais divers avant consolidation : 712 euros

* perte de gains professionnels actuels : 16 266,01 euros

* tierce personne après consolidation : 289 822,80 euros au titre de la période échue

* dépenses de santé futures : 225 479,13 euros

* perte de gains professionnels futurs : 49 196,28 euros au titre des arrérages échus

* déficit fonctionnel temporaire : 25 380 euros

* souffrances endurées : 50 000 euros

* déficit fonctionnel permanent : 563 400 euros

* préjudice esthétique permanent : 35 000 euros

* préjudice sexuel : 30 000 euros

* préjudice d'établissement : 30 000 euros,

ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,

- alloué à Mme [A] divorcée [S], en deniers ou quittances, provisions non déduites :

* une rente annuelle et viagère au titre de la tierce personne permanente d'un montant de 191 374,80 euros, payable trimestriellement (63 791,60 euros) pour un capital représentatif de 8 721 906,50 euros, payable à compter du 2 février 2022,

* une rente annuelle et viagère au titre des pertes de gains professionnels futurs d'un montant de 9 839,25 euros, payable trimestriellement (3 279,75 euros), pour un capital représentatif de 448 423,81 euros, payable à compter du 24 janvier 2022 et qui sera suspendue en cas d'hospitalisation ou de prise en charge en milieu médical spécialisé supérieure à 45 jours,

- dit que « cette rente » sera payable à terme échu avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et sera révisable chaque année conformément aux dispositions de l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985, étant précisé que l'indexation n'interviendra et les intérêts ne seront dus qu'à compter du présent jugement,

- condamné in solidum M. [S] et la société Generali pour le compte de qui il appartiendra, à payer à Mme [A] divorcée [S] les sommes ainsi allouées,

- condamné in solidum M. [S] et la société Generali pour le compte de qui il appartiendra, à payer à la CAFAT :

* la somme de 595 996 euros au titre des prestations servies imputables sur le poste dépenses de santé actuelles

* la somme de 68 911 euros au titre des frais de déplacements imputables sur le poste frais divers avant consolidation

* la somme de 39 318 euros au titre des frais de déplacements imputables sur le poste frais divers après consolidation

* la somme de 221 816 euros au titre des dépenses de santé futures,

- débouté Mme [A] divorcée [S] de sa demande au titre de la tierce personne temporaire,

- dit n'y avoir lieu à réserver les demandes de la CAFAT au titre des postes de préjudices extra-patrimoniaux et du poste dépenses de santé futures,

- réservé les postes véhicule adapté, logement adapté et les demandes au titre de la table de lit et la planche de transfert,

- déclaré le présent jugement opposable au FGAO,

- condamné in solidum M. [S] et la société Generali pour le compte de qui il appartiendra aux dépens qui comprendront les frais d'expertise et qui pourront être recouvrés directement par Me Benoist André pour ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision,

- condamné in solidum M. [S] et la société Generali pour le compte de qui il appartiendra, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à payer :

* à Mme [A] divorcée [S] la somme de 5 000 euros,

* à la CAFAT la somme de 1 000 euros,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement à concurrence des deux tiers de l'indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration en date du 21 mars 2022, la société Generali a interjeté appel de cette décision en critiquant chacune de ses dispositions.

Par une ordonnance en date du 15 février 2024, qui n'a pas été déférée à la cour, le conseiller de la mise en état a :

- déclaré irrecevable l'exception de procédure formée par la société Generali et tendant à voir surseoir à statuer dans l'attente de la décision définitive à intervenir dans la procédure diligentée par cette société devant la cour d'appel de Nouméa enrôlée sous le numéro de répertoire général 23/00264,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Generali aux dépens de l'incident.

La Direction provinciale de l'action sanitaire et sociale de la Province Sud de Nouvelle-Calédonie est intervenue volontairement à l'instance (la DPASS de la Province Sud).

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions de la société Generali, notifiées le 3 octobre 2024, aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa notamment de l'ordonnance n°92-1146 du 12 octobre 1992 en sa version issue de l'ordonnance n°2013-516 du 20 juin 2013 portant extension et adaptation en Nouvelle-Calédonie de certaines dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, de la délibération n°394 du 15 décembre 1966 rendant obligatoire l'assurance en matière de véhicule à moteur en sa rédaction issue de la délibération n°80 du 30 janvier 1989, et des articles R. 421-7, R. 421-8 et R.421-9 du code des assurances en leur version applicable en Nouvelle-Calédonie, de

- accueillir la société Generali en son appel et l'y déclarer fondée ;

Avant dire droit,

Vu la procédure pendante dont est saisie la cour d'appel de Nouméa, enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/00264, vu l'article 378 du code de procédure civile, vu l'existence d'une question prioritaire et préalable soumise à la juridiction de Nouvelle-Calédonie dont la réponse est nécessaire à la solution du présent litige,

- surseoir à statuer pour une bonne administration de la justice sur toutes prétentions exposées par Mme [A]-[S], la CAFAT, le FGAO, et la DPASS de la Province du Sud, intervenante volontaire, à l'encontre de la société Generali tendant à sa condamnation pour le compte de qui il appartiendra et plus généralement à quelconque condamnation dans l'attente de la décision définitive à intervenir dans l'instance ouverte devant la cour d'appel de Nouméa portant le numéro de RG 23/00264.

Si la cour n'estimait pas devoir surseoir à statuer,

Au fond, à titre principal,

Vu la fraude commise par Mme [A]-[S] par l'utilisation de pièces mensongères dans la présente instance diligentée auprès de la juridiction parisienne,

Vu l'article 1240 du code civil et l'adage fraus omnia corrumpit,

- écarter tout droit à indemnisation requis de Mme [A]-[S] des conséquences de l'accident de la circulation survenu le 27 juin 2014 à [Localité 15] ;

- dire et juger en conséquence que la société Generali n'aurait quelconque avance à servir à Mme [A]-[S] pour le compte de qui il appartiendra ;

- ordonner en conséquence la restitution des sommes versées à Mme [A]-[S] et à la CAFAT en exécution du jugement déféré avec intérêts légaux [à] compter de la date du jugement [du] 22 février 2022.

A titre plus subsidiaire, si par extraordinaire la fraude commise n'était pas sanctionnée,

Vu l'absence de tout fondement légal au prononcé d'une condamnation pour le compte de qui il appartiendra à l'encontre de la société Generali,

- débouter Mme [A]-[S], la CAFAT, la DPASS de la Province Sud, intervenante volontaire, et le FGAO de toutes demandes présentées à l'encontre de la société Generali tendant à sa condamnation pour le compte de qui il appartiendrait et plus généralement à [une] quelconque condamnation ;

- ordonner [la] restitution des sommes servies en exécution de la décision déférée avec intérêts de droit [à] compter du jugement,

A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour estimait Mme [A]-[S] recevable en ses prétentions à indemnisation provisionnelle des conséquences de l'accident de la circulation qui serait survenu le 27 juin 2014 à [Localité 15],

- fixer à 100 000 euros la somme à servir à titre provisionnel par la société concluante pour le compte de qui il appartiendra,

- ordonner la restitution avec intérêts légaux [à] compter du jugement des sommes versées au-delà de ce montant en exécution du jugement déféré,

Sur l'évaluation de la réparation du préjudice corporel de Mme [A]-[S], et le recours des tiers-payeurs,

Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit,

Statuant par décision opposable au FGAO sur le seul quantum de la réparation du préjudice corporel de Mme [A]-[S] et la fixation des débours des tiers payeurs,

- confirmer la décision entreprise en ses dispositions relatives au montant des débours de la CAFAT,

- débouter la DPASS de la Province Sud, intervenante volontaire, des entières prétentions par elle exposées du chef de son recours,

Sur les prétentions de Mme [A]-[S],

- débouter Mme [A]-[S] de ses entières prétentions incidentes,

- confirmer la décision déférée en ce qu'elle a fixé :

* la réparation du déficit fonctionnel temporaire moyennant la somme de 23 500 euros,

* l'indemnisation des souffrances endurées moyennant l'allocation d'une somme de 45 000 euros,

* la réparation du préjudice esthétique permanent moyennant 30 000 euros,

* celle du préjudice sexuel moyennant 30 000 euros,

* et au titre des frais divers avant consolidation l'allocation d'une somme de 712 euros,

* réservé les frais de véhicule et de logement adaptés,

- confirmer [la décision] en ce qu'elle a débouté Mme [A]-[S] de ses prétentions du chef de la tierce personne avant consolidation,

- infirmer la décision déférée pour le surplus et ce faisant :

* débouter en l'état Mme [A]-[S] de ses prétentions du chef de la perte des gains professionnels actuels et futurs,

* ainsi que du chef des dépenses de santé futures,

* débouter Mme [A]-[S] de ses prétentions à indemnisation d'un préjudice d'établissement, et à titre infiniment subsidiaire, fixer à 10 000 euros la réparation de ce poste de préjudice,

* fixer l'indemnisation du chef de la tierce personne après consolidation, sous réserve de déduction du recours des tiers payeurs « du chef des nouvelles hospitalisations passé le 31 janvier 2021 » :

- pour la période échue du 22 janvier 2017 au 31 décembre 2022 à la somme de 263 414 euros, puis [ à compter] du 1er janvier 2023 moyennant une rente annuelle viagère d'un montant de 106 880 euros payable mensuellement indexée et revalorisable de plein droit selon l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985, suspendue en cas d'hospitalisation supérieure à trente jours et immédiatement en cas d'institutionnalisation,

- condamner Mme [A]-[S], assistée par son curateur, à servir à la société d'assurance concluante la somme de 10 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme [A]-[S], assistée par son curateur, aux entiers dépens d'appel et dire que chacune des parties supportera ses propres frais irrépétibles et dépens de première instance.

Vu les conclusions de la CAFAT, notifiées le 12 septembre 2022, aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa des articles R. 421-8 et R. 421-9 du code des assurances, de :

- confirmer en toutes ses dispositions relatives à la CAFAT le jugement entrepris,

- condamner la société Generali à payer à la CAFAT la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Vu les dernières conclusions de Mme [A], notifiées le 4 septembre 2024, aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :

- dire l'appel principal interjeté par la société Generali et l'appel incident interjeté par le FGAO mal fondés et les en débouter ;

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception du poste de préjudice relatif à la tierce personne avant consolidation, la tierce personne du 2 novembre 2017 au 31 janvier 2021 ainsi que les conditions de versement des rentes allouées au titre de la tierce personne permanente et des pertes de gains professionnels futurs,

- l'infirmer pour ces trois postes,

- condamner en conséquence in solidum société Generali pour le compte de qui il appartiendra et M. [S] à payer à Mme [A] les indemnités suivantes, en deniers ou quittances, majorées des intérêts légaux à compter de la date du jugement entrepris sur la partie excédant les montants réglés au titre de l'exécution provisoire :

* 712,00 euros au titre des frais divers,

* 16 266,01 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,

* 208 453,24 euros au titre des dépenses de santé post consolidation,

* 760 206,22 euros au titre des arrérages échus de la tierce personne post consolidation du 2 novembre 2017 au 31 août 2024,

* 74 913,08 euros au titre des arrérages échus des pertes de gains professionnels futurs jusqu'au 31 août 2024,

* 25 380 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

* 50 000 euros au titre des souffrances endurées,

* 563 400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

* 35 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,

* 30 000 euros au titre du préjudice sexuel,

* 30 000 euros au titre du préjudice d'établissement,

Et statuant à nouveau,

- condamner les mêmes in solidum à payer à Mme [A] :

* 38 400 euros au titre de la tierce personne avant consolidation du 30 septembre 2014 au 22 janvier 2017

* une rente annuelle et viagère au titre de la tierce personne permanente de 191 374,80 euros, payable trimestriellement à compter du 1er septembre 2024 (47 843,70 euros) pour un capital représentatif de 8 721 906,50 euros, à compter du 1er septembre 2024, étant précisé qu'elle pourra être suspendue en cas d'hospitalisation à compter du 46ème jour ;

* une rente annuelle et viagère au titre des pertes de gains professionnels futurs d'un montant de 9 839,25 euros, payable trimestriellement (2 459,81 euros), pour un capital représentatif de 448 423,81 euros, à compter du 1er septembre 2024,

- dire que ces rentes seront payables à terme échu avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et révisable chaque année conformément aux dispositions de l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985, et que la rente pour la tierce personne sera suspendue en cas d'hospitalisation à compter du 46ème jour,

- condamner in solidum la société Generali pour le compte de qui il appartiendra et M. [S] à payer à Mme [A] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en sus de celle qui a été allouée par les premiers juges,

- pour le cas où par extraordinaire la cour ne condamnerait pas la société Generali pour le compte de qui il appartiendra, elle devra mettre l'ensemble des indemnités allouées à la charge du FGAO,

- dire que l'arrêt à intervenir sera opposable au FGAO et à la DPASS de la Province Sud,

- condamner in solidum la société Generali pour le compte de qui il appartiendra et M. [S] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Jeanne Baechlin avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions du FGAO, notifiées le 2 octobre 2024, aux termes desquelles il demande à la cour, au visa des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, et des articles R. 421-58 et R. 421-9 du code des assurances, de :

- déclarer irrecevable et mal fondé la [demande de ]sursis à statuer formée par la société Generali,

- constater que l'article R. 421-9 du code des assurances, qui prévoit l'obligation pour l'assureur d'indemniser « pour le compte de qui il appartiendra » est expressément applicable s'agissant d'un accident survenu en Nouvelle-Calédonie selon l'article R. 421-58 du code des assurances,

- constater que les conditions d'application de l'article R. 421-9 précité sont parfaitement remplies et que société Generali doit donc indemniser « pour le compte de qui il appartiendra » dans l'attente de l'issue de la procédure sur la nullité de contrat pendante devant le tribunal de Nouméa,

- constater qu'il ne peut y avoir de question préjudicielle qu'entre deux juridictions d'ordre différents, ce qui n'est pas le cas en l'espèce,

- constater au surplus que considérer qu'il existe une question préjudicielle dans pareille hypothèse irait à l'encontre de la volonté du législateur (R. 421-58) de ne pas inutilement retarder l'indemnisation d'une victime lorsqu'il existe une contestation de garantie,

- confirmer par conséquent la condamnation de la société Generali à indemniser « pour le compte de qui il appartiendra » Mme [A] divorcée [S],

- dire l'arrêt à intervenir opposable au FGAO,

Par conséquent :

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, hormis concernant les postes de préjudice liés à la perte de gains professionnels actuels (PGPA), à la perte de gains professionnels futurs (PGPF) et à l'assistante par une tierce personne (ATP) et, infirmant le jugement sur ces postes de préjudice et statuant à nouveau, les fixer ainsi en deniers ou quittances :

* perte de gains professionnels actuels : débouté,

* perte de gains professionnels futurs : débouté,

* tierce personne après consolidation : échue au 31 décembre 2022 la somme de 263 414,40 euros puis à compter du 1er janvier 2023, rente annuelle viagère d'un montant de 106 880,00 euros payable mensuellement indexée et revalorisable de plein droit selon l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985, suspendue en cas d'hospitalisation supérieure à 40 jours et immédiatement en cas d'institutionnalisation,

- rejeter l'appel incident de Mme [A] divorcée [S],

- condamner la société Generali à verser au FGAO la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel outre les dépens dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu les conclusions d'intervention volontaire de la DPASS de la Province Sud, notifiées le 4 septembre 2024, par lesquelles elle demande à la cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :

- dire l'intervention volontaire de la DPASS de la Province Sud recevable et bien fondée,

- condamner en conséquence in solidum la société Generali pour le compte de qui il appartiendra et M. [S] à payer à la DPASS de la Province Sud la somme de 2 154 944,67 euros au titre des dépenses de santé futures,

- condamner in solidum la société Generali pour le compte de qui il appartiendra et M. [S] à payer à la DPASS de la Province Sud la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum la société Generali pour le compte de qui il appartiendra et M. [S] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Jeanne Baechlin, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

M. [B] [S], auquel la déclaration d'appel a été signifiée par acte d'huissier en date du 23 juin 2022, délivré à une personne présente à son domicile qui a accepté de le recevoir, n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'intervention volontaire de la DPASS de la Province Sud

Il convient, en application de l'article 554 du code de procédure civile, de déclarer recevable l'intervention volontaire en cause d'appel de la DPASS de la Province Sud, tiers payeur, qui n'était pas partie à la procédure de première instance et qui ayant pris en charge des dépenses de santé et frais d'hébergement en foyer à compter du 1er décembre 2018 a intérêt à intervenir à la présence instance et justifie d'un lien suffisant entre ses prétentions au titre de son recours subrogatoire et le litige originaire portant sur l'indemnisation du préjudice corporel de Mme [A].

Sur le droit à indemnisation de Mme [A]

Le tribunal a retenu que Mme [A] avait été victime d'un accident de la circulation le 27 juin 2014 à [Localité 15] en Nouvelle-Calédonie et qu'en application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 son droit à indemnisation était entier en tant que passager transporté.

La société Generali soutient en substance que la fraude commise par Mme [A] justifie d'exclure son droit à indemnisation au regard du principe selon lequel la fraude corrompt tout.

Elle estime que cette fraude est caractérisée par la production d'attestations mensongères, notamment celles de M. [M] [G] dont l'écriture diffère dans les deux attestations successivement établies par celui-ci les 21 novembre 2014 et 12 février 2015, mais également celle de M. [X] en date du 12 novembre 2014 qui, comparée à l'attestation faite par M. [M] [G] le 21 novembre 2014, apparaît avoir été rédigée par la même personne.

Elle invoque également l'absence d'intervention sur les lieux de l'accident des services de gendarmerie ou des pompiers dont il est apparu lors de l'enquête pénale qu'ils n'avaient jamais été informés de la survenance d'un accident de la circulation le 27 ou le 28 juin 2014.

Elle remet également en cause le témoignage de l'ambulancier du centre médical de [Localité 22], M. [C], ainsi que celui de deux prétendus témoins, MM. [R] [J] et [L] [V] et considère que Mme [A] a « téléguidé » tous les témoignages venant appuyer ses affirmations.

Elle considère que Mme [A] ne peut prétendre à l'existence d'un droit à indemnisation sur la base de pièces falsifiées.

Mme [A] conclut à la confirmation du jugement, en soutenant notamment que la société Generali ne démontre pas la fraude qu'elle allègue, que si les attestations produites peuvent être affectés de certaines irrégularités de forme, cela n'implique pas que les informations qu'elles contiennent soient erronées, et que même en retenant que M. [G] n'a pas rédigé lui-même l'attestation du 21 novembre 2014, cet élément ne suffit pas à caractériser une fraude, alors qu'il est possible que l'intéressé ne sache pas écrire et qu'il a, en tout état de cause, réitéré ses déclarations devant les services de gendarmerie.

Elle affirme qu'il est parfaitement démontré qu'elle a été victime d'un accident de la circulation alors qu'elle était passagère transportée du véhicule conduit par son ex-mari, ce qui résulte des nombreux témoignages recueillis, notamment de ceux des personnes arrivées sur les lieux de l'accident après sa survenue, de celui de l'ambulancier du dispensaire de [Localité 22] qui l'a secourue et du certificat médical du Docteur [T] qui l'a examinée le jour des faits au dispensaire avant son transfert sanitaire en avion, le 28 juin 2014 à 2 heures 11 du matin, vers le Centre hospitalier territorial de [Localité 18].

Le FGAO, la CAFAT et la DPASS de la Province Sud concluent dans le même sens à la confirmation du jugement concernant le droit à indemnisation intégrale de Mme [A].

Sur ce, il convient de rappeler qu'en vertu de l'article 1er de l'ordonnance n° 92-1146 du du 12 octobre 1992, les dispositions des articles 1 à 6 de la loi n°85-77 du 5 juillet 1985 sont applicables sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, ce qui n'est pas contesté.

Il résulte des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 que le conducteur ou le gardien d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation est tenu d'indemniser les victimes de cet accident dont le droit à indemnisation ne peut être exclu ou réduit que dans les conditions prévues à l'article 4, s'agissant des victimes conductrices et à l'article 3, s'agissant des victimes non conductrices.

Par ailleurs, s'il incombe à la victime d'un accident de la circulation de prouver l'implication d'un véhicule, c'est au gardien du véhicule impliqué ou à son assureur d'apporter la preuve que la victime avait la qualité de conducteur au moment de l'accident.

En l'espèce, il est suffisamment établi au vu du rapport d'enquête pénale réalisé par la gendarmerie de [Localité 18] en 2015 qu'un accident de la circulation est survenu le 27 juin 2014 à [Localité 15], accident dans lequel était seul impliqué un véhicule de location appartenant à la société Javos location.

Au terme de leurs investigations, les enquêteurs indiquent que le conducteur de ce véhicule, M. [S] en a perdu le contrôle, qu'à bord de celui-ci se trouvaient son épouse, Mme [D] [A] et leur fils [I], que tous trois ont été transportés après l'accident vers le dispensaire de [Localité 22], précisant qu'aucun service de secours (gendarmerie ou pompiers) n'a été informé des faits.

Les photographies versées aux débats du véhicule impliqué immatriculé 370 498 NC, qui est gravement endommagé à l'avant et à l'arrière permettent de confirmer la matérialité de l'accident au cours duquel l'engin a effectué plusieurs tonneaux.

Au cours de l'enquête, les gendarmes ont procédé à l'audition de plusieurs personnes arrivées sur les lieux après l'accident.

M. [L] [U] [V], explique, dans sa déposition, que le jour des faits vers 22 heures, la famille était en pleine préparation d'un mariage, qu'à un moment il a entendu un crissement de pneus et un bruit de choc, qu'il a pris la décision de se rendre sur place et a constaté la présence d'un homme qui paraissait alcoolisé et pleurait, avec à ses côtés son petit garçon âgé de 5 ou 6 ans ; il ajoute avoir constaté la présence d'une femme blessée sur le côté droit de la banquette arrière et avoir lui-même contacté le centre médical de [Localité 22] puis appelé son neveu, M. [E] [K], afin de lui demander de le rejoindre pour sécuriser les lieux ; il précise avoir rappelé le centre médical qui lui a indiqué qu'une ambulance était en route, et explique que celle-ci est arrivée 5 à 10 minutes plus tard et qu'il a été surpris de voir qu'il n'y avait qu'un seul ambulancier.

M. [E] [K], également entendu par les gendarmes, indique avoir rejoint son oncle et positionné son véhicule de manière à éclairer les lieux de l'accident ; il précise que le virage où s'est produit l'accident est connu pour être dangereux et qu'il a pensé, compte tenu du comportement du conducteur, que celui-ci avait consommé de l'alcool ; il confirme qu'une ambulance est arrivée sur place et est repartie avec la dame blessée, son mari et son petit garçon.

M. [O] [C], ambulancier, expose dans son audition que le 27 juin 2014, au soir, il était de garde au sein du centre médical de [Localité 22] et qu'il a reçu un appel du personnel soignant aux environs de 22 heures lui demandant d'intervenir pour un accident de la circulation ; il explique qu'il était persuadé qu'il disposerait sur place du renfort des gendarmes et des pompiers mais que ça n'a pas été le cas ; il indique que plusieurs témoins étaient présents sur les lieux de l'accident, qu'il a entendu des cris et des pleurs et a constaté la présence de Mme [S] dans l'habitacle de la voiture accidentée sur la banquette arrière et l'a transportée dans l'ambulance avec l'aide de son époux et d'un tiers.

Dans un certificat médical établi le 27 août 2014, le Docteur [P] [T] du dispensaire de [Localité 22] a certifié avoir examiné le 28 juin 2014 Mme [D] [S] qui « dit avoir été victime d'un AVP voiture, 80 km/h passagère arrière ceinturée, alcoolisée, mari conducteur » et « qui a été sortie de la voiture accidentée par l'ambulancier en poste le jour de l'accident ».

Ce praticien précise que la patiente était très algique au niveau cervical, qu'elle ne bougeait pas les mains et que ses membres inférieurs étaient flasques, ajoutant avoir contacté le SAMU pour une évacuation sanitaire vers [Localité 18].

Au vu des données qui précèdent, il est établi que Mme [A] divorcée [S] a bien été victime dans la nuit du 27 au 28 juin 2014 d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule de location conduit par son ex-époux, et ce même en écartant les attestations de MM. [X] et [G] critiquées par la société Generali.

Si les enquêteurs ont relevé que le gérant de la société Javos location, M. [F], avait effectué une déclaration de sinistre erronée dans laquelle il avait omis de mentionner que Mme [A] avait été blessée et que M. [S] avait établi à la demande de ce dernier une attestation dans laquelle il indiquait à tort ne pas avoir consommé d'alcool, il n'est pas démontré que Mme [A] ait commis une fraude, en trompant l'assureur sur la matérialité de l'accident ou sa qualité de victime non-conductrice.

Au vu de ces éléments, le droit à indemnisation de Mme [A], passagère transportée, est intégral en application de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985.

Sur les débiteurs d'indemnisation et les demandes de condamnation de la société Generali pour le compte de qui il appartiendra

Le tribunal a condamné in solidum M. [S] et la société Generali, cette dernière pour le compte de qui il appartiendra, à indemniser Mme [A] de son préjudice corporel et à rembourser à la CAFAT les débours exposés par cette dernière à la suite de l'accident.

La société Generali sollicite l'infirmation du jugement sur ce point.

Elle fait valoir que les dispositions de l'article L. 211-20 du code des assurances ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie, et que seules ont vocation à s'appliquer les articles R. 421-8 et R. 421-9 du même code dans leur rédaction issue du décret du 18 mars 1988.

Elle expose que selon l'article R. 421-9 du code des assurances, dans sa rédaction applicable en Nouvelle-Calédonie, « Si la demande d'indemnité a été portée devant une juridiction civile dans les conditions prévues à l'article R. 421-7, la victime ou ses ayants droit peuvent, lorsque sont remplies les conditions mentionnées au 1° de l'article R. 421-8, demander à l'assureur le paiement des sommes qui leur ont été allouées en application des articles 515, 771 et 808 à 811 du nouveau code de procédure civile, et qui leur seraient versées par le fonds de garantie si le règlement était effectué par ce dernier ».

Elle soutient, d'abord, que ce texte vise comme seuls bénéficiaires les victimes et leurs ayants droit, de sorte que les tiers payeurs, tels que la CAFAT et la DPASS de la Province Sud, ne peuvent obtenir la condamnation de l'assureur pour le compte de qui il appartiendra alors qu'ils ne peuvent bénéficier d'aucune somme versée par le FGAO.

Elle estime, en outre, qu'il ne peut être prononcé de condamnation à son encontre pour le compte de qui il appartiendra au bénéfice de Mme [A], alors qu'une telle condamnation ne peut être prononcée que si les conditions cumulatives prévues à l'article R. 421-8 du même code sont réunies (contestation par le FGAO du bien-fondé de l'exception soulevée par l'assureur, bénéfice de la garantie du FGAO dans l'hypothèse où cette exception serait acquise, décision exécutoire opposable au fonds).

La société Generali avance que ces conditions ne sont pas remplies en l'espèce et que la question du respect des exigences de l'article R .421-6 du code des assurances par le FGAO constitue « une question préjudicielle » ne pouvant être tranchée que par la cour d'appel de Nouméa.

Elle demande à la cour d'appel de Paris, à titre principal, de surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes formées à son encontre dans l'attente de la décision à intervenir de la cour d'appel de Nouméa dans la procédure enrôlée sous le numéro RG 23/00264, à titre plus subsidiaire de débouter Mme [A], la CAFAT et la DPASS de la Province Sud de leurs demandes de condamnation pour le compte de qui il appartiendra, et à titre infiniment subsidiaire de fixer à la somme de 100 000 euros l'indemnité provisionnelle due à Mme [A] par la société Generali pour le compte de qui il appartiendra et d'ordonner la restitution des sommes versées au-delà de ce montant en exécution du jugement déféré avec intérêts au taux légal à compter de cette décision.

Le FGAO fait valoir que l'article R. 421-58 du code des assurances rend expressément applicable en Nouvelle-Calédonie l'article R. 421-9 du même code qui prévoit l'obligation pour l'assureur d'intervenir pour le compte de qui il appartiendra, que les conditions prévues au 1° de l'article R. 421-8 du code des assurances, auxquelles l'article R. 421-9 renvoie, sont satisfaites et qu'ayant été destinataire le 27 août 2018 de la lettre l'informant de l'exception de non garantie soulevée par la société Generali, il a dans le délai de trois mois prévu à l'article R. 421-6 du code des assurances, lequel expirait le 27 novembre 2018, notifié des conclusions d'intervention volontaire pour contester la position de l'assureur.

Le FGAO soutient que le tribunal qui a liquidé le préjudice de la victime par une décision assortie de l'exécution provisoire en application de l'article 515 ancien du code de procédure civile était fondé à condamner la société Génerali au paiement des indemnités allouées pour le compte de qui il appartiendra, dans l'attente de l'issue de la procédure pendante à Nouméa concernant la nullité du contrat d'assurance.

Mme [A], la CAFAT et la DPASS de la Province Sud concluent dans le même sens.

A titre subsidiaire, dans le cas où la cour ne condamnerait pas la société Generali à l'indemniser pour le compte de qui il appartiendra, Mme [A] demande que l'ensemble des indemnités allouées soit mis à la charge du FGAO.

Sur ce, il convient d'abord de relever que M. [S], conducteur du véhicule impliqué dans l'accident dont a été victime Mme [A] est tenu à indemnisation, étant observé que le divorce des deux époux a été prononcé par un jugement du tribunal de première instance de Nouméa en date du 8 novembre 2021.

S'agissant des demandes formulées à l'encontre de la société Generali, il y a lieu d'observer que les dispositions de l'article 23 de la loi du 5 juillet 1985, devenu l'article L. 211-10 du code des assurances, qui imposent à l'assureur qui invoque une exception de garantie légale ou contractuelle de satisfaire aux prescriptions des articles L. 211-9 à L. 211-17 du même code pour le compte de qui il a appartiendra, ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie.

En revanche, l'article R. 420-58 ancien du code des assurances, dans sa rédaction issue du décret n° 81-30 du 14 janvier 1981, publié le 16 mars 1981 au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie, rend applicable en Nouvelle-Calédonie les articles R. 420-1 à R. 420-70 du même code, dans leur rédaction issue du même décret ; le décret ultérieur n° 88-261 du 18 mars 1988 a seulement recodifié à droit constant les dispositions réglementaires concernées, devenues les articles R. 421-1 à R. 421-70 du code des assurances et l'article R. 420-58 précité a été maintenu et codifié sous le numéro R. 421-58.

Selon l'article R. 421-5, alinéa 1, du code des assurances, dans sa rédaction applicable en Nouvelle-Calédonie, « Lorsque l'assureur entend invoquer la nullité du contrat d'assurance, sa suspension ou la suspension de la garantie, une non-assurance ou une assurance partielle opposables à la victime ou à ses ayants droit, il doit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le déclarer au fonds de garantie et joindre à sa déclaration les pièces justificatives de son exception ; il doit en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit en précisant le numéro du contrat.»

Aux termes de l'article R. 421-6 du même code, « Si le fonds de garantie entend contester le bien-fondé d'une des exceptions mentionnées à l'article R. 421-5, invoquée par l'assureur, ou s'il n'est pas en mesure de prendre une décision définitive à ce sujet, il doit, dans un délai de trois mois à compter de la réception de la déclaration, en aviser l'assureur ainsi que la victime ou ses ayants droits. Il leur donne également son avis sur la recevabilité à son encontre d'une demande d'indemnisation de la victime ou de ses ayants droit pour le cas où l'exception invoquée par l'assureur serait reconnue fondée ».

L'article R. 421-7 de ce code prévoit que « Lorsque, dans l'hypothèse prévue à l'article R. 421-6, la demande d'indemnité est portée devant une juridiction autre qu'une juridiction répressive, la victime ou ses ayants droit doivent, en cas d'action dirigée soit contre l'assureur, soit contre le responsable, mettre en cause, suivant le cas, le responsable ou l'assureur ».

Selon l'article R. 421-8 du code des assurances, dans sa rédaction applicable en Nouvelle-Calédonie « Si la demande d'indemnité a été portée devant une juridiction répressive ou si une transaction approuvée par le fonds de garantie est intervenue avec le responsable de l'accident, la victime ou ses ayants droit peuvent demander à l'assureur le paiement des sommes qui leur seraient versées par le fonds si le règlement était effectué par ce dernier, à la condition de justifier :

1° Que le fonds de garantie leur a fait connaître, conformément à l'article R. 421-6 :

a) Qu'il conteste le bien-fondé de l'exception invoquée par l'assureur ou qu'il n'est pas en mesure de prendre une décision définitive à ce sujet ;

b) Qu'en l'absence de garantie de l'assureur ils seraient admis à bénéficier de la garantie dudit fonds.

2° Que le montant de l'indemnité a été fixé par une décision de justice exécutoire opposable au fonds ou par une transaction approuvée par lui.

L'assureur est alors tenu de procéder au paiement des sommes susmentionnées pour le compte de qui il appartiendra. S'il n'exécute pas cette obligation, il peut y être contraint par une ordonnance rendue par le juge des référés à la requête de la victime ou de ses ayants droit.

Lorsque le bien-fondé de l'exception par lui opposée est reconnu soit par accord avec le fonds de garantie, soit judiciairement par une décision définitive opposable à cet organisme, cet assureur peut réclamer au fonds de garantie le remboursement des sommes qu'il a payées pour le compte de celui-ci après établissement de l'insolvabilité totale ou partielle du responsable dans les conditions prévues à l'article R. 421-13.

En cas d'instance judiciaire, pour rendre opposable au fonds de garantie la décision à intervenir, l'assureur doit lui adresser une copie de l'acte introductif d'instance. »

Aux termes de l'article R. 421-9 dans sa rédaction applicable en Nouvelle-Calédonie, « Si la demande d'indemnité a été portée devant une juridiction civile dans les conditions prévues à l'article R. 421-7, la victime ou ses ayants droit peuvent, lorsque sont remplies les conditions mentionnées au 1° de l'article R. 421-8, demander à l'assureur le paiement des sommes qui leur ont été allouées en application des articles 515, 771 et 808 à 811 du nouveau code de procédure civile, et qui leur seraient versées par le fonds de garantie si le règlement était effectué par ce dernier ».

Il résulte de l'article R. 421-9 du code des assurances précité :

- d'une part, que seul le juge des référés peut, lorsque sont remplies les conditions mentionnées au 1 de l'article R. 421-8, condamner l'assureur, en cas de contestation de la validité du contrat d'assurance, à payer à la victime, pour le compte de qui il appartiendra, les sommes qui lui ont été allouées en application des articles 515, 771 et 808 à 811 du code de procédure civile et qui lui seraient versées par le FGAO si le règlement était effectué par ce dernier (1ère Civ., 14 novembre 1995, pourvoi n° 93-11.750, publié),

- d'autre part, que seules les victimes d'un accident ou leurs ayants droit qui ont obtenu d'une juridiction civile une indemnité peuvent réclamer par voie de référé à l'assureur du responsable, en cas de contestation de la validité du contrat d'assurance, le paiement pour le compte de qui il appartiendra des sommes qui leur ont été allouées en application des articles 515, 771 et 808 à 811 du code de procédure civile et qui leur seraient versées par le FGAO, si le règlement était effectué par ce dernier, de sorte que les tiers payeurs, qui ne disposent d'aucun recours à l'égard du fonds, ne peuvent bénéficier de ces dispositions ( même arrêt 1ère Civ., 14 novembre 1995, pourvoi n° 93-11.750, publié).

Ni le tribunal qui a liquidé le préjudice corporel de Mme [A] par un jugement assorti pour partie de l'exécution provisoire, ni la cour d'appel de ce siège, ne peuvent ainsi condamner la société Generali à indemniser la victime pour le compte de qui il appartiendra, ni condamner cet assureur à prendre en charge, pour le compte de qui il appartiendra, les débours exposés par les tiers payeurs à la suite de l'accident.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

Il convient, en application de l'article 378 du code de procédure civile, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer sur les demandes formées à l'encontre de la société Generali par Mme [A], la CAFAT et la DPASS de la Province Sud ainsi que sur les demandes de restitution formulées par la société Generali, dans l'attente de la décision à intervenir de la cour d'appel de Nouméa sur les exceptions de non-garantie invoquées par l'assureur.

Il sera observé que si par ordonnance en date du 15 février 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer de la société Generali qui n'avait pas été présentée avant toute défense au fond, alors qu'il s'agit d'une exception de procédure, la cour d'appel de ce siège conserve la faculté d'ordonner d'office un tel sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

Il convient enfin de rappeler qu'il résulte de l'article R. 421-15 du code des assurances, dans sa rédaction applicable en Nouvelle-Calédonie, qu'il n'appartient pas aux tribunaux de condamner le FGAO conjointement ou solidairement avec le responsable mais seulement de lui déclarer la décision opposable.

La demande subsidiaire de Mme [A] tendant à voir condamner le FGAO au paiement des indemnités allouées ne peut ainsi être accueillie.

Sur le préjudice corporel de Mme [A]

Mme [A] formulant des demandes d'indemnisation à l'encontre de son ex-époux, M. [S], qui est tenu à indemnisation en tant que conducteur du véhicule impliqué dans l'accident, il convient de statuer sur la réparation du préjudice corporel de la victime.

On relèvera que le présent arrêt, opposable au FGAO, pourra fonder, le cas échéant, une demande de condamnation de la société Generali à indemniser Mme [A] de ses préjudices pour le compte de qui il appartiendra par voie de référé en application de l'article R. 421-9 du code des assurances, s'il est justifié que les conditions prévues au 1° de l'article R. 421-8 du code des assurances sont remplies.

L'expert, le Docteur [N], a indiqué dans son rapport d'expertise que Mme [A] a présenté à la suite de l'accident du 27 juin 2014 une fracture luxation C5-C6 avec probable dissection de l'artère vertébrale droite suspendue au niveau C4-C7, et qu'elle conserve comme séquelles une tétraplégie sensitivomotrice de niveau C6 et C7 avec troubles sphinctériens complets nécessitant des auto-sondages sur stomie et l'exonération des selles par IDE (infirmier diplômé d'Etat).

Selon ce rapport d'expertise, Mme [A] a été hospitalisée de manière continue entre la date de l'accident et celle de la consolidation, fixée au 22 janvier 2017, d'abord à [Localité 18] au CHT [13], puis pour sa rééducation fonctionnelle dans le Centre mutualiste neurologique [21] à [Localité 16] entre le 3 septembre 2014 et le 6 avril 2015, puis après son transfert en Nouvelle-Calédonie, dans le service de médecine physique et de réadaptation fonctionnelle du CHT de [Localité 18] du 8 avril au 25 mai 2015, puis dans le centre de soins de suite et de réadaptation (CSSR) de Nouvelle-Calédonie entre le 26 mai et le 29 juin 2015, puis de nouveau dans le Centre mutualiste neurologique [21] et au CHU de [Localité 17] entre le 30 juin 2015 et 25 octobre 2016, et enfin dans le CSSR de Nouvelle-Calédonie du 26 octobre au 30 novembre 2016 et du 1er décembre 2016 au 22 janvier 2017.

Il ressort des constatations de l'expert que Mme [A] est retournée à domicile du 23 janvier 2017 au 1er novembre 2017, qu'elle a bénéficié d'une hospitalisation de jour le 10 août 2017 et qu'elle a intégré le foyer [19] le 2 novembre 2017.

Selon le bulletin de sortie établi ultérieurement par le foyer [19], Mme [A] a quitté cette structure le 1er février 2021 (pièce n° 96).

Le Docteur [N] a conclu son rapport de la manière suivante :

- déficit fonctionnel temporaire total du 27 juin 2014 au 22 janvier 2017,

- consolidation au 22 janvier 2017,

- souffrances endurées de 6/7,

- déficit fonctionnel permanent de 90%,

- assistance permanente par tierce personne :

* aide active de 40 heures par semaine (base 8 h/jour, soit 56 h/semaine auxquelles on retranche 14 h/semaine pour les soins infirmiers (2h x 7/7j) et 5h/semaine pour les soins de kinésithérapie (1h x (5/7j) auxquelles l'expert ajoute 3h/semaine pour les courses, et les démarches administratives liées au médical)

* 16 heures par jour de surveillance (présence + intervention / jour-nuit)

- préjudice professionnel : inaptitude à tout emploi

- frais de véhicule adapté : projet retenu (véhicule adapté aux personnes à mobilité restreinte)

- frais de logement adapté : projet retenu (une maison adaptée)

- soins à domicile :

* une infirmière deux fois par jour 7 jours/7

* un kinésithérapeute et/ou un ergothérapeute une fois par jour 5 jours/7

* une psychologue une fois par semaine,

* médecin traitant : 6 à 12 visites à domicile par an

* une consultation en urologie par an

* un bilan en médecine physique et de réadaptation 2 fois par an

- matériel médical :

* un lève personne personnel avec sangles

* une chaise garde-robe à petites roues

* un fauteuil roulant actif

* un fauteuil électrique de verticalisation

* une planche de transfert Banana

* un lit médicalisé double, électrique, 3 positions, avec barrières de sécurité

* une table de lit

* un matelas visco-élastique de classe 2 à mémoire de forme

* 2 coussins anti-escarres de classe 2

* un fauteuil Aquatec

* des bas de contention grade 2 ou 3 (2 paires par semestre)

* des compresses (5 boîtes par semaine)

* des crèmes, Topic

* des alèses (3 par jour)

* des couches (5 par jour).

Ce rapport constitue, sous les amendements et précisions qui suivent, une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime née le [Date naissance 1] 1981, de l'emploi à mi-temps qu'elle occupait à la date de l'accident dans le cadre du dispositif des chantiers de développement local, de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale.

Il convient de relever que l'article 6-4 de l'ordonnance n° 92-1146 du 12 octobre 1992, modifiée par l'ordonnance n° 2013-516 du 20 juin 2013, a rendu applicable en Nouvelle-Calédonie l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 dans sa rédaction issue de la loi n° 2006/1640 du 21 décembre 2006, prévoyant que les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités réparant des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.

Par ailleurs, il résulte de l'article 6-2 de cette même ordonnance, inclus dans la section 2 relative aux dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles de Wallis et Futuna, que seules ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur, les prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale, les prestations énumérées au II de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques, les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation et les salaires et les accessoires du salaire maintenus par l'employeur pendant la période d'inactivité consécutive à l'événement qui a occasionné le dommage.

Selon l'article 6-3 de cette ordonnance, « les recours mentionnés à l'article 6-2 ont un caractère subrogatoire ».

Enfin, l'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue ; et le barème de capitalisation utilisé sera, conformément à la demande de Mme [A], celui publié par la Gazette du palais du 15 septembre 2020 avec un taux d'intérêt de 0 %, qui est le plus approprié pour assurer la réparation intégrale du préjudice pour le futur, y compris pour une victime résidant en Nouvelle-Calédonie.

Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

- Dépenses de santé actuelles

Ce poste de préjudice vise à indemniser l'ensemble des dépenses de santé, incluant les frais d'hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques, exposés avant la date de la consolidation.

En l'espèce, ce poste correspond aux frais d'hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, actes de radiologie, frais infirmiers et de kinésithérapie, frais d'appareillage, pris en charge par la CAFAT jusqu'à la date de consolidation, le 22 janvier 2017, soit au vu des décomptes de créance de cet organisme social (pièces n° 3 à 10), la somme de 595 996 euros, Mme [A] n'invoquant aucune dépense de cette nature demeurée à sa charge.

Le jugement sera confirmé.

- Frais divers

Ils sont représentés par :

* les honoraires d'assistance à expertise facturés par le Docteur [W] le 18 septembre 2019 pour un montant justifié de 712 euros

* les frais de transport, notamment par avion, pris en charge par la CAFAT avant consolidation, soit la somme de 68 911 euros au vu des décomptes de créance de cet organisme social (pièces n° 3 à 10).

Ces dépenses rendues nécessaires par l'accident doivent être indemnisées.

Il revient ainsi à Mme [A] la somme de 712 euros qu'elle réclame et à la CAFAT, celle de 68 911 euros.

Le jugement sera confirmé.

- Perte de gains professionnels actuels

Ce poste vise à indemniser la perte ou la diminution de revenus causée par l'accident pendant la période antérieure à la consolidation.

Le tribunal a alloué à Mme [A] en réparation de sa perte de revenus entre la date de l'accident et celle de la consolidation, soit pendant 31 mois, une indemnité d'un montant de 16 266,01 euros, calculée sur la base de la rémunération qu'elle percevait avant l'accident au titre de l'emploi à mi-temps qu'elle occupait pour le ministère de l'Outre Mer dans le cadre du dispositif des chantiers de développement local, en relevant que ce contrat de trois mois conclu pour la période du 1er mai au 31 juillet 2014 était renouvelable.

Le FGAO, qui conclut à l'infirmation du jugement, fait valoir que le dispositif « chantiers de développement local » (CDL) est un dispositif dérogatoire exceptionnel ayant pour objectif de permettre à des structures d'accueil n'appartenant pas au secteur marchand de recevoir en stage des personnes sans emploi et en difficulté d'insertion sociale et professionnelle et que la durée annuelle d'emploi d'un CDL « adultes » ne peut excéder 12 semaines pour 35 heures hebdomadaires, donc 4 mois au maximum.

Il expose que dans le cas de l'espèce Mme [A] travaillait, au moment de l'accident, à mi-temps comme surveillante dans un lycée dans le cadre de ce dispositif, que son contrat à durée déterminée de trois mois est arrivé normalement à échéance le 31 juillet 2014, et qu'il n'est pas démontré qu'elle aurait immédiatement retrouvé un emploi.

Relevant que Mme [A] ne justifie, au vu des bulletins de salaire produits, d'aucune perte de salaire pendant la durée de son contrat aidé du 1er mai au 31 juillet 2014, qu'elle ne fournit aucune information concernant ses revenus antérieurs à ce contrat ni aucun élément permettant d'établir l'exercice d'une activité professionnelle antérieure, le FGAO conclut au rejet de la demande formée au titre de la perte de gains professionnels actuels.

La société Generali conclut dans le même sens.

Mme [A] sollicite la confirmation du jugement.

Elle expose qu'il ressort de son relevé de carrière qu'elle a régulièrement travaillé depuis l'âge de 22 ans, qu'elle a été employée pendant chaque année scolaire à l'exception des années 2009-2010 correspondant à la naissance de son premier enfant et des années 2013-2014 correspondant à la naissance de son second enfant.

Elle relève que la note d'information du Haut-Commissariat de la Polynésie Française selon laquelle les contrats « CDL » adultes ne peuvent excéder 12 semaines par an pour 35 heures de travail ne lui est pas applicable puisqu'elle travaillait à mi-temps, et qu'il ressort du rapport fait au nom de la commission des finances sur le projet de loi de finances pour l'année 2004 que 27 % des personnes ayant bénéficié d'un CDL en 2002 avaient déjà effectué un ou plusieurs contrats CDL ou JSD (jeune stagiaire pour le développement) au cours des 3 années précédentes.

Elle ajoute que selon son relevé de carrière, elle a déjà été employée en contrat JSD durant trois années consécutives et qu'il est donc probable que sans la survenance de l'accident son contrat CDL aurait été renouvelé.

Sur ce, il est établi au vu du rapport d'expertise du Docteur [N] que Mme [A] est définitivement inapte à tout emploi consécutivement à l'accident de la circulation dont elle a été victime.

Mme [A] verse aux débats un relevé de situation établi par la CAFAT dont il résulte qu'elle a commencé à travailler le 2 mars 2002, à l'âge de 21 ans, qu'elle a été employée du 18 avril 2008 au 3 juin 2009 par la SARL Hacienda, qu'elle a travaillé du 24 février 2011 au 6 décembre 2011 puis du 14 février 2012 au 7 juin 2012 pour la caisse des écoles de la ville de [Localité 18] et qu'elle a bénéficié en 2013 d'un chantier de développement local (CDL) du 1er novembre 2013 au 31 décembre 2013.

Selon le certificat de travail établi le 16 avril 2020 par le commissaire délégué de la République pour la Province des îles Loyauté, Mme [A] a été embauchée dans le cadre du dispositif des chantiers de développement local pour la période du 1er mai 2014 au 31 juillet 2014, à mi-temps, la durée de travail étant de 84,5 heures mensuelles pour un salaire de 62 615 francs CFP net par mois, soit après conversion 524,73 euros nets.

Il ressort de la fiche individuelle de recrutement signée le 28 avril 2018 par Mme [A], le Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et l'organisme d'accueil, à savoir le lycée [20] (pièce n° 95), que Mme [A] a été affectée dans cet établissement scolaire comme aide cuisinière et plongeuse du 1er mai 2014 au 31 juillet 2014 et qu'elle a été informée que la durée d'affectation était de 1 à 3 mois maximum.

Au vu des bulletins de salaire versés aux débats, il apparaît que la rémunération de Mme [A] a été intégralement maintenue entre la date de l'accident, le 27 juin 2014, et la date d'échéance du chantier de développement local, le 31 juillet 2014.

Selon le rapport fait au nom de la commission des finances de l'Assemblée nationale sur le projet de loi de finances pour l'année 2004, le dispositif des chantiers de développement local (CDL), qui concerne la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles de Wallis et Futuna, a été mis en place afin d'apporter à des personnes dépourvues d'emploi une aide financière temporaire ainsi qu'un statut de salarié en contrepartie d'un travail d'intérêt général.

Comme relevé plus haut, il était rappelé dans la fiche individuelle de recrutement signée par Mme [A] que la durée de son affectation était de 1 à 3 mois maximum, ce dont il résulte que le chantier de développement local dont elle bénéficiait pour une période de trois mois ne pouvait être reconduit au delà du 31 juillet 2014.

En revanche, aucun élément ne permet de démontrer qu'elle ne pouvait bénéficier d'un nouveau chantier de développement local, alors qu'il ressort de son relevé de carrière qu'elle a travaillé dans le cadre de ce dispositif d'insertion du 1er novembre 2013 au 31 décembre 2013 dans un lycée professionnel.

Mme [A] justifiant avoir exercé régulièrement des activités professionnelles avant son recrutement en avril 2014 comme cuisinière et plongeuse dans une cantine scolaire dans le cadre d'un chantier de développement local, il est établi que l'accident, qui l'a rendue tétraplégique et définitivement inapte à tout emploi, l'a privée de l'éventualité favorable de bénéficier d'un nouveau chantier de développement local au cours des années suivantes ou d'occuper un emploi en dehors de ce dispositif spécifique d'insertion.

Au vu de ces éléments, Mme [A] justifie pour la période postérieure au 31 juillet 2014 de la perte d'une chance non hypothétique de percevoir un revenu équivalent à celui dont elle bénéficiait au moment de l'accident, perte de chance que la cour est en mesure d'évaluer à 80 %.

On observera que le moyen tiré de l'existence d'une perte de chance est dans le débat, Mme [A] invoquant elle-même à l'appui de ses prétentions une décision de la Cour de cassation invitant une cour d'appel à rechercher si une victime se trouvant privée de la possibilité d'effectuer une période d'essai, n'avait pas subi d'abord une perte de revenus pendant cette période, ensuite une perte de chance d'occuper cet emploi.

La perte de gains professionnels actuels de Mme [A] s'établit ainsi de la manière suivante :

- du 27 juin 2014 au 31 juillet 2024 :

La perte de revenus de la victime a été entièrement compensée par le maintien intégral de sa rémunération par son employeur.

- du 1er août 2024 au 22 janvier 2017, date de la consolidation :

* 524,73 euros x 35,68 mois x 80 % = 14 977,89 euros.

Le décompte de créance de la CAFAT ne faisant pas état d'indemnités journalières versées à Mme [A], cette somme lui revient intégralement.

Le jugement sera infirmé.

- Assistance temporaire par une tierce personne

Ce poste de préjudice vise à indemniser jusqu'à la date de consolidation le besoin d'assistance par une tierce personne de la victime directe pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie.

Mme [A] expose qu'elle n'a pu bénéficier au cours de ses périodes d'hospitalisation que de rares sorties, faute de moyens financiers lui permettant de rémunérer les services d'un accompagnateur pour se rendre chez ses parents et beaux-parents, et qu'elle a seulement effectué quelques séjours en famille le week-end, notamment lorsqu'elle était hospitalisée au CSSR de Nouvelle-Calédonie.

Elle ajoute que s'il n'est pas possible de préciser les dates exactes de ses sorties, elle a perdu une chance de quitter plus souvent le milieu hospitaliser.

Elle évalue à deux sorties par semaine pendant 15 semaines, le nombre de sorties qu'elle aurait pu effectuer pendant sa première hospitalisation dans le centre [21] à [Localité 16] si elle avait disposé de l'assistance d'une tierce personne, à trois sorties par semaine pendant 12 semaines, le nombre de sorties qu'elle aurait pu effectuer au cours de son hospitalisation au CHT de [Localité 18], à deux sorties par semaine pendant 69 semaines le nombre de sorties qu'elle aurait pu réaliser pendant sa seconde hospitalisation dans le centre [21] et à trois sorties hebdomadaires pendant 12 semaines, le nombre de sorties qu'elle aurait pu faire lors de son séjour dans le CSSR de Nouvelle-Calédonie.

En retenant un volume horaire d'assistance de 8 heures par sortie et un tarif horaire de 20 euros, elle réclame au titre de l'assistance temporaire par une tierce personne une indemnité d'un montant de 38 400 euros.

Le FGAO conclut au rejet de la demande fondée sur la perte d'une chance de bénéficier de permissions de sortie, en relevant qu'en l'espèce, il est avéré que la victime n'a eu ni sortie thérapeutique ni permission de sortie, de sorte qu'il ne peut y avoir de tierce personne indemnisable ; il ajoute qu'un préjudice hypothétique ne peut être indemnisé sous couvert d'une perte de chance.

La société Generali conclut dans le même sens.

Sur ce, il ressort du rapport d'expertise judiciaire que Mme [A] a été hospitalisée de manière continue entre la date de l'accident et la date de consolidation fixée au 22 janvier 2017, les différentes étapes de cette hospitalisation étant rappelées plus haut sous la rubrique de l'arrêt consacrée aux données de l'expertise.

Mme [A] ne démontre pas avoir bénéficié pendant la durée de son hospitalisation de permissions de sortie, le rapport d'expertise judiciaire n'en faisant pas mention et aucun document médical n'étant produit pour en justifier.

Elle ne produit, en outre, aucun certificat médical établissant que son état de santé autorisait de telles sorties, de sorte que le préjudice qu'elle invoque au titre de sorties qu'elle n'aurait pas pu réaliser faute de bénéficier de l'assistance d'une tierce personne, est purement hypothétique.

Si l'intéressée rappelle à juste titre que l'hospitalisation de la victime n'exclut pas par principe l'indemnisation de l'assistance par une tierce personne pour satisfaire des besoins non pris en charge par le personnel soignant (entretien du linge, gestion du courrier, actes administratifs, prise en charge des enfants ...), force est de constater que Mme [A] ne formule aucune demande à ce titre.

La cour ne pouvant se prononcer sur des choses non réclamées, le jugement qui l'a déboutée de ses prétentions au titre de l'assistance temporaire par une tierce personne sera confirmé.

Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)

- Dépenses de santé futures

Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l'installation de prothèses soit à la pose d'appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.

Il résulte des décomptes de créance de la CAFAT que cet organisme a pris en charge, après la date de consolidation, des dépenses de santé d'un montant total de 221 816 euros, incluant des frais médicaux et pharmaceutiques, des frais de soins infirmiers et de kinésithérapie, des frais d'hébergement au foyer [19] jusqu'au 30 septembre 2018 et des frais liés à une nouvelle hospitalisation dans le Centre mutualiste neurologique [21] à [Localité 16], entre le 15 septembre 2019 et le 10 juillet 2020.

Selon le décompte de créance de la DPASS de la Province Sud, cette dernière a pris en charge entre le 1er décembre 2018 et le 3 août 2023, au titre de l'aide médicale accordée à Mme [A] par la Province du Sud, des dépenses de santé d'un montant total de 195 085,54 euros incluant les frais d'hébergement au foyer [19], des frais médicaux, pharmaceutiques, de transport, de biologie, de soins infirmiers, de kinésithérapie et d'appareillage ainsi que des frais liés à l'hospitalisation de la victime dans le centre de soin de suite et de réadaptation (CSSR) de Nouvelle-Calédonie entre le 10 juillet 2020 et le 26 juillet 2020, puis entre le 21 septembre 2022 et le 17 février 2023.

La DPASS de la Province Sud évalue ses frais futurs à compter du 3 août 2023 à la somme annuelle de 44 905,58 euros correspondant à la moyenne des dépenses engagées au cours des quatre dernières années, qu'elle capitalise selon l'euro de rente viagère prévu par le barème de la Gazette du palais 2020 (taux d'intérêts de 0 %) pour une femme âgée de 42 ans en août 2023, soit au total 1 959 859,13 euros.

Elle chiffre ainsi sa créance au titre des dépenses de santé futures à la somme totale de 2 154 944,67 euros (195 085,54 euros + 1 959 859,13 euros).

Mme [A] évalue les dépenses de santé futures demeurant à sa charge à la somme de 208 453,34 euros se décomposant comme suit :

* lève-personne : 9 980,32 euros

* matelas anti-escarres : 4 872,55 euros

* élévateur de bain ORCA : 5 702,35 euros

* lit médicalisé : 15 422,78 euros

* fauteuil roulant électrique :123 105,64 euros

* coussins anti-escarres : 25 824,40 euros

* fauteuil Aquatec de douche : 23 528,61 euros

* microlax : 16,59 euros.

Elle fait valoir que le lève personne, le matelas anti-escarres et l'élévateur de bain ORCA ne font l'objet d'aucune prise en charge, de sorte que les observations de la société Generali concernant la déduction par les premiers juges des montants pris en charge par la sécurité sociale en métropole sont sans portée et que les calculs des premiers juges doivent être retenus.

Elle expose que les sommes réclamées au titre des frais d'acquisition et de renouvellement du lit médicalisé et du fauteuil roulant électrique tiennent compte des montants pris en charge par la DPASS de la Province Sud, soit 153 511 francs CFP pour le lit électrique et 589 921 francs CFP pour le fauteuil roulant.

Elle affirme que s'agissant des coussins anti-escarres et du fauteuil de bain Aquatec, la part prise en charge par CAFAT et la DPASS de la Province Sud est la même qu'en métropole de sorte qu'il convient de confirmer le calcul opéré par le tribunal.

Mme [A] conclut enfin à la confirmation du jugement en ce qu'il a réservé les frais d'acquisition et de renouvellement de la planche de transfert et de la table de lit préconisés par l'expert.

Elle demande dans le corps de ses écritures que l'indemnisation des petits consommables soit également réservée.

Le FGAO ne fait valoir aucune observation concernant les sommes réclamées par Mme [A] au titre des dépenses de santé restées à charge et rappelle qu'en raison du caractère subsidiaire de son intervention, il ne peut en aucun cas être tenu de rembourser les dépenses des tiers payeurs.

La société Generali critique la créance invoquée par la DPASS de la Province Sud au titre des dépenses de santé futures.

Elle relève que ce tiers payeur ne produit ni prescription médicale ni une quelconque facture d'un établissement hospitalier et que la créance alléguée qui repose sur un listing informatique qu'il a lui-même établi n'est pas justifiée ; elle fait observer qu'il est mentionné dans ce listing une hospitalisation au sein du CSSR entre le 29 septembre 2022 et le 16 février 2023 dont Mme [A] ne fait pas état dans ses conclusions et estime que l'évaluation des frais futurs capitalisés est fantaisiste.

S'agissant des demandes de Mme [A], la société Generali critique le jugement qui a évalué ce poste de préjudice sur la base de simples devis et en déduisant la fraction de ces dépenses prises en charge par la sécurité société en métropole alors que la victime réside en Nouvelle-Calédonie.

Elle conclut ainsi au rejet des prétentions de Mme [A] au titre des dépenses de santé futures, seule devant être admise la créance de la CAFAT.

******

Sur ce, le Docteur [N] a détaillé dans son rapport les soins et appareillages dont Mme [A] a besoin compte tenu de ses séquelles, à savoir :

- soins à domicile :

* une infirmière deux fois par jour 7 jours/7

* un kinésithérapeute et/ou un ergothérapeute une fois par jour 5 jours/7

* une psychologue une fois par semaine,

* médecin traitant : 6 à 12 visites à domicile par an

* une consultation en urologie par an

* un bilan en médecine physique et de réadaptation 2 fois par an

- matériel médical :

* un lève personne personnel avec sangles

* une chaise garde-robe à petites roues

* un fauteuil roulant actif

* un fauteuil électrique de verticalisation

* une planche de transfert Banana

* un lit médicalisé double, électrique, 3 positions avec barrières de sécurité

* une table de lit

* un matelas visco-élastique de classe 2 à mémoire de forme

* 2 coussins anti-escarres de classe 2

* un fauteuil Aquatec

* des bas de contention grade 2 ou 3 (2 paires par semestre)

* des compresses (5 boîtes par semaine)

* des crèmes, Topic

* des alèses (3 par jour)

* des couches (5 par jour).

Il a relevé en outre la possibilité de complications infectieuses liées à la stomie et aux auto-sondages.

Au vu de ces éléments qui mettent en évidence l'importance des dépenses de santé futures requises par les séquelles de Mme [A], la créance de la CAFAT au titre de ce poste de préjudice apparaît justifiée et en lien de causalité direct et certain avec l'accident, y compris en ce qui concerne des frais liés à la nouvelle hospitalisation dans le Centre mutualiste neurologique [21] à [Localité 16], entre le 15 septembre 2019 et le 10 juillet 2020, ce qui n'est pas contesté par les parties.

Mme [A] justifie qu'elle n'est plus affiliée auprès de la CAFAT et qu'elle bénéficie d'une prise en charge au titre de l'aide médicale qui lui a été accordée par la Province du Sud ; elle verse ainsi aux débats sa carte d'aide médicale au titre de l'année 2022 comportant la mention « aucune couverture sociale ».

La créance de la DPASS de la Province Sud d'un montant de 195 085,54 euros au titre des dépenses de santé échues au 3 août 2023 est parfaitement justifiée au regard des besoins retenus par le Docteur [N] et de la liste détaillée des dépenses engagées, laquelle, contrairement à ce qu'avance la société Generali, constitue un élément de preuve pertinent.

La totalité des dépenses de santé figurant dans le décompte détaillé de la DPASS de la Province Sud apparaît en lien de causalité avec l'accident, qu'il s'agisse des frais d'hébergement au foyer [19] dans lequel Mme [A] a été accueillie entre le 2 novembre 2017 et le 1er février 2021, des frais médicaux, pharmaceutiques et de transport, des soins infirmiers et de kinésithérapie dont l'expert a retenu la nécessité et des frais d'appareillage en rapport avec le handicap que conserve Mme [A].

Il convient de retenir que les frais liés à l'hospitalisation de Mme [A] dans le centre de soins de suite et de réadaptation (CSSR) de Nouvelle-Calédonie entre le 10 juillet 2020 et le 26 juillet 2020, qui succède à la troisième hospitalisation de Mme [A] dans le centre [21] à [Localité 16], prise en charge par la CAFAT, sont en lien de causalité direct et certain avec les séquelles de l'accident ; il en est de même, compte tenu de la fragilité de l'état de santé de la victime sujette à des risques d'infections, des frais d'hospitalisation dans le CSSR de Nouvelle-Calédonie entre le 21 septembre 2022 et le 17 février 2023.

L'évaluation par la DPASS de la Province Sud des frais futurs à la somme de 1 959 859,13 euros, calculée sur la base de la moyenne des dépenses engagées au cours des quatre dernières années, soit 44 905,58 euros par an, avec capitalisation selon le barème de la Gazette du palais 2020 au taux de 0 %, apparaît pertinente, sauf à préciser qu'en vertu de l'article 6-2 de l'ordonnance n° 92-1146 du 12 octobre 1992, modifiée, sauf accord du tiers responsable sur le paiement d'un capital, ce tiers payeur ne peut prétendre au remboursement de ses dépenses qu'au fur et à mesure de leur engagement.

Par ailleurs, il convient de rappeler que l'indemnisation des dépenses de santé futures doit s'effectuer en fonction des besoins et ne peut être subordonnée à la justification par la victime des dépenses engagées.

Ainsi, contrairement à ce qu'avance la société Generali, la détermination des dépenses de santé futures restées à la charge de M. [A] peut s'effectuer sur la base des devis relatifs aux matériels dont l'usage est rendu nécessaire par son handicap, sous déduction de la fraction prise en charge au titre de l'aide médicale de la Province Sud.

On relèvera à ce titre que si les matériels inscrits sur la liste des produits et prestations remboursables (LPPR) font l'objet d'une prise en charge par le service d'aide médicale de la Province du Sud, ainsi qu'il résulte du décompte détaillé des frais d'appareillage établi par ce tiers payeur (pièce n° 123 de Mme [A]) mentionnant pour chaque type de matériel la référence sous laquelle il figure dans la LPRR, il apparaît que le niveau de prise en charge en Nouvelle-Calédonie est supérieur à celui existant en métropole.

Ainsi, il ressort des pièces versées aux débats qu'un lit médicalisé électrique inscrit sur la LPPR sous le numéro 1235662 fait l'objet d'une prise en charge en métropole à hauteur de 1 030 euros (somme retenue par le tribunal pour déterminer la fraction des frais d'acquisition et de renouvellement restées à la charge de Mme [A]), alors que ce même matériel, sous la même référence LPPR est pris en charge en Nouvelle-Calédonie à hauteur de la somme de 153 511 francs CFP (pièce n° 123), soit après conversion, 1 286,42 euros, ce qui représente une majoration en pourcentage de la prise en charge de 24,89 % [ (1 286,42 / 1 030 ) - 1 x 100].

De même un fauteuil roulant avec propulsion électrique, assise adaptée et dossier réglable référencé sous le numéro LPPR 4122757 est pris en charge en métropole à hauteur de 3 938,01 euros comme l'a relevé le tribunal dans son jugement, alors qu'il ressort de la pièce n° 123 qu'il est pris en charge en Nouvelle-Calédonie à hauteur de 586 921 francs CFP, soit 4 918,39 euros, ce qui représente également une majoration en pourcentage de 24,89 % [ (4 918,39 / 3 938,01) - 1 x 100].

Il conviendra ainsi de tenir compte de cette majoration pour déterminer la fraction des frais d'acquisition et de renouvellement demeurant à la charge de la victime, s'agissant des matériels dont seule la base de remboursement par la sécurité sociale en métropole est connue.

Le taux de conversion appliqué par la cour sera de 0,00838 (1 franc CFP = 0,00838 euro)

On rappellera enfin que la capitalisation ne peut être opérée que pour l'avenir.

Sur les frais d'acquisition et de renouvellement d'un lève personne

Le Docteur [N] a conclu que Mme [A] devait disposer d'un lève personne « personnel » avec sangles compte tenu de son handicap.

Il apparaît que seule la location de ce matériel fait l'objet d'une prise en charge (pièce n° 125).

Mme [A] devant, compte tenu du caractère permanent de son besoin, pouvoir faire l'acquisition de cet élément d'équipement, il convient de l'indemniser des frais liés à son achat et à son renouvellement.

Même si l'expert ne s'est pas prononcé sur la périodicité de renouvellement du lève personne, la cour est en mesure de la fixer à 5 ans.

Par ailleurs, si le besoin de disposer de ce matériel est caractérisé depuis le 1er février 2021, date à laquelle la victime a quitté le foyer [19] pour s'installer dans un logement de type F3 pour personne à mobilité réduite loué auprès de la SAIEM Sem Agglo au sein du lotissement [Adresse 14] à [Localité 10] (Nouvelle-Calédonie), [Adresse 14] (Cf bail et plans du logement), Mme [A] qui sollicite la confirmation des modalités de calcul des premiers juges, ne formule aucune demande d'indemnisation pour la période antérieure à l'année 2022, retenue par le tribunal comme date de première acquisition.

Au vu du devis établi par la société Medi-Services le 15 décembre 2020 pour l'achat d'un lève personne Birdie Evolution (pièce n° 90) au prix de 264 000 francs CFP, les frais d'acquisition et de renouvellement de cet équipement s'établissent de la manière suivante :

- coût unitaire : 264 000 francs CFP, soit après conversion, 2 212,32 euros

- dépense annuelle restant à charge : 2 212,32 euros / 5 = 442,46 euros

- arrérages échus entre le 1er janvier 2022 et la date de la liquidation

* 442,46 euros x 3,25 ans = 1 437,99 euros

- arrérages à échoir par capitalisation en fonction de l'euro de rente viagère prévu par le barème retenu par la cour pour une femme âgée de 44 ans à la date de la liquidation, soit 41,727

* 442,46 euros x 41,727 = 18 462,53 euros

Soit une somme totale de 19 900,52 euros qui sera ramenée à celle de 9 980,32 euros compte tenu des limites de la demande.

Sur les frais d'acquisition et de renouvellement d'un fauteuil de douche

Le Docteur [N] a retenu que Mme [A] avait besoin en raison de son handicap d'un fauteuil de douche Aquatec.

Bien que l'expert ne se soit pas prononcé sur la périodicité de renouvellement de cet équipement, la cour est en mesure de la fixer à 5 ans.

Ce matériel inscrit sur la LPPR fait l'objet d'une prise en charge par la sécurité sociale en métropole à hauteur de 102,62 euros (pièce n° 102-1 de Mme [A]).

Il convient de retenir pour les motifs qui précèdent que la base de remboursement en Nouvelle-Calédonie est d'un montant de 128,16 euros (102,62 euros + (102,62 euros x 24,89 %).

Si le besoin de disposer de ce matériel est caractérisé depuis le 1er février 2021, date à laquelle la victime a quitté le foyer [19] pour s'installer dans un logement de type F3 pour personne à mobilité réduite loué auprès de la SAIEM Sem Agglo et comportant selon les plans versés aux débats une salle d'eau avec douche, Mme [A] qui sollicite la confirmation des modalités de calcul des premiers juges, ne formule aucune demande d'indemnisation pour la période antérieure à l'année 2022, retenue par le tribunal comme date de première acquisition.

Au vu du devis établi par la société Valea handicap le 22 juin 2020 pour l'achat d'une chaise de douche Aquatec au prix de 2 727 euros (pièce n° 86), la fraction des frais d'acquisition et de renouvellement de cet équipement restant à la charge de Mme [A] s'établit de la manière suivante :

- coût unitaire : 2 727 euros

- reste à charge : 2 727 euros - 128,16 euros = 2 598,84 euros

- dépense annuelle restant à charge : 2 598,84 euros / 5 = 519,77 euros

- arrérages échus entre le 1er janvier 2022 et la date de la liquidation

* 519,77 euros x 3,25 ans = 1 689,25 euros

- arrérages à échoir par capitalisation en fonction de l'euro de rente viagère prévu par le barème retenu par la cour pour une femme âgée de 44 ans à la date de la liquidation, soit 41,727

* 519,77 euros x 41,727 = 21 688,44 euros

Soit une somme totale de 23 377,69 euros.

Sur les frais d'acquisition et de renouvellement d'un fauteuil roulant électrique

Le Docteur [N] a retenu que Mme [A] devait disposer d'un fauteuil roulant électrique pour ses déplacements.

Il indique dans la partie de son rapport consacrée à l'examen clinique de la victime qu'elle peut utiliser un fauteuil roulant à condition d'y être installée et sanglée et à condition que ce fauteuil possède des appuis tibiaux.

Le fauteuil roulant TDX SP2 AA2 Ultra Low Maxx de la marque Invacare, décrit dans le devis établi le 25 janvier 2021 par la société Medi-Services (pièce n° 91), offre les fonctionnalités les mieux adaptées au handicap de Mme [A], tétraplégique, en termes de stabilité, de sécurité et de confort de conduite, avec son dossier électrique inclinable, son appui-tête, ses cales-cuisses, sa ceinture de maintien et ses roues centrales motrices.

Si l'expert ne s'est pas prononcé sur la périodicité de renouvellement du fauteuil roulant électrique, la cour en mesure de la fixer à 5 ans.

Au vu du décompte détaillé de la créance de la DPASS de la Province Sud (pièce n° 123 de Mme [A]), la part prise en charge par ce tiers payeur des frais d'acquisition d'un fauteuil roulant avec propulsion électrique, assise adaptée et dossier réglable s'élève à la somme de 586 921 francs CFP.

Mme [A] ne formule aucune demande pour la période antérieure à l'année 2022, retenue par le tribunal comme date de première acquisition de ce matériel.

Au vu du devis du 25 janvier 2021 d'un montant de 2 307 818 francs CFP, la fraction des frais d'acquisition et de renouvellement de cet équipement restant à la charge de la victime s'établit de la manière suivante :

- coût unitaire : 2 307 818 francs CFP

- reste à charge : 2 307 818 francs CFP - 586 921 francs CFP = 1 720 897 francs CFP, soit après conversion, 14 421,12 euros

- dépense annuelle restant à charge : 14 421,12 euros / 5 = 2 884,22 euros

- arrérages échus entre le 1er janvier 2022 et la date de la liquidation

* 2 884,22 euros x 3,25 ans = 9 373,72 euros

- arrérages à échoir par capitalisation en fonction de l'euro de rente viagère prévu par le barème retenu par la cour pour une femme âgée de 44 ans à la date de la liquidation, soit 41,727

* 2 884,22 euros x 41,727 = 120 349,85 euros

Soit une somme totale de 129 723,57 euros qui sera ramenée à celle de 123 105,64 euros compte tenu des limites de la demande.

Sur les frais d'acquisition et de renouvellement d'un lit électrique médicalisé double

Le Docteur [N] a retenu que Mme [A] avait besoin d' un lit médicalisé électrique double, 3 positions avec barrières de sécurité.

Si l'expert ne s'est pas prononcé sur la périodicité de renouvellement de cet élément d'équipement, la cour en mesure de la fixer à 10 ans.

Au vu du décompte détaillé de la créance de la DPASS de la Province Sud (pièce n° 123 de Mme [A]), la fraction des frais d'acquisition d'un lit électrique prise en charge par ce tiers payeur s'élève à la somme de 153 511 francs CFP.

Si le besoin de disposer de ce matériel est caractérisé depuis le 1er février 2021, date à laquelle la victime a quitté le foyer [19] pour s'installer dans un logement pour personne à mobilité réduite loué auprès de la SAIEM Sem Agglo (Cf bail et plans du logement), Mme [A] ne formule aucune demande d'indemnisation pour la période antérieure à l'année 2022, retenue par le tribunal comme date de première acquisition.

Au vu du devis établi par la société Medi-Services le 15 décembre 2020 pour l'achat d'un lit électrique médicalisé de 160 cm x 200 cm (pièce n° 90) au prix de 584 700 francs CFP, la fraction des frais d'acquisition et de renouvellement de cet élément d'équipement restant à la charge de la victime s'établit de la manière suivante :

- coût unitaire : 584 700 francs CFP

- reste à charge : 584 700 francs CFP - 153 511 francs CFP = 431 189 francs CFP, soit après conversion, 3 613,36 euros

- dépense annuelle restant à charge : 3 613,36 euros / 10 = 361,34 euros

- arrérages échus entre le 1er janvier 2022 et la date de la liquidation

* 361,34 euros x 3,25 ans = 1 174,35 euros

- arrérages à échoir par capitalisation en fonction de l'euro de rente viagère prévu par le barème retenu par la cour pour une femme âgée de 44 ans à la date de la liquidation, soit 41,727

* 361,34 euros x 41,727 = 15 077,63 euros

Soit une somme totale de 16 251,98 euros qui sera ramenée à celle de 15 422,78 euros pour rester dans les limites de la demande.

Sur les frais d'acquisition et de renouvellement d'un matelas à mémoire de forme de classe 2 (matelas anti-escarres)

Le Docteur [N] a retenu que Mme [A] avait besoin d' un matelas visco-élastique à mémoire de forme de classe 2 (matelas anti-escarres).

Bien que l'expert ne se soit pas prononcé sur la périodicité de renouvellement de cet élément d'équipement, la cour en mesure de la fixer à 3 ans.

Contrairement à ce qu'avance Mme [A], les matelas visco-élastiques anti-escarres de classe II inscrits sur la LPPR sous le numéro 1202272 avec un renouvellement tous les 3 ans font l'objet d'une prise en charge au titre de l'aide médicale de la Province Sud.

Il résulte ainsi du décompte détaillé de la créance de la DPASS de la Province Sud (pièce n° 123 de Mme [A]), que les frais de matelas anti-escarres sont pris en charge par ce tiers payeur à hauteur de 44 208 francs CFP.

Le coût d'acquisition de deux matelas de classe II de 90 cm chacun s'élevant à la somme totale de 39 000 francs CFP selon le devis établi par la société Medi-Services le 15 décembre 2020, il n'est justifié d'aucune somme restant à la charge de Mme [A] au titre de cet élément d'équipement.

Sa demande sera rejetée.

Sur les frais d'acquisition et de renouvellement de deux coussins anti-escarres

Le Docteur [N] a retenu que Mme [A] avait besoin de deux coussins anti-escarres de classe II.

Si l'expert ne s'est pas prononcé sur la périodicité de renouvellement de ces coussins, la cour est en mesure de la fixer à 2 ans.

Ce matériel inscrit sur la LPPR fait l'objet d'une prise en charge par la sécurité sociale en métropole à hauteur de 184,50 euros par coussin (pièce n° 102-1 de Mme [A]).

Il convient de retenir pour les motifs qui précèdent que la base de remboursement en Nouvelle-Calédonie est portée à la somme de 230,42 euros (184,50 euros + (184,50 euros x 24,89 %).

Si le besoin de disposer de ce matériel est caractérisé depuis le 1er février 2021, date à laquelle la victime a quitté le foyer [19] pour s'installer dans un logement pour personne à mobilité réduite loué auprès de la SAIEM Sem Agglo (Cf bail et plans du logement), Mme [A] qui sollicite la confirmation des modalités de calcul des premiers juges, ne formule aucune demande d'indemnisation pour la période antérieure à l'année 2022, retenue par le tribunal comme date de première acquisition.

Au vu du devis établi par la société Medi-Services le 15 décembre 2020 pour l'achat de deux coussins anti-escarres au prix unitaire de 80 000 francs CFP par coussin, la fraction des frais d'acquisition et de renouvellement de ces coussins restant à la charge de la victime s'établit de la manière suivante :

- coût unitaire pour deux coussins : 160 000 francs CFP, soit après conversion 1 340,80 euros

- reste à charge :1 340,80 euros - 230,42 euros = 1 110,38 euros

- dépense annuelle restant à charge : 1 110,38 euros / 2 = 555,19 euros

- arrérages échus entre le 1er janvier 2022 et la date de la liquidation

* 555,19 euros x 3,25 ans = 1 804,37 euros

- arrérages à échoir par capitalisation en fonction de l'euro de rente viagère prévu par le barème retenu par la cour pour une femme âgée de 44 ans à la date de la liquidation, soit 41,727

* 555,19 euros x 41,727 = 23 166,41 euros

Soit une somme totale de 24 970,78 euros.

Sur les frais d'acquisition et de renouvellement d'un élévateur de bain ORCA

Le Docteur [N] n'a pas retenu dans la liste des matériels et équipements rendus nécessaires par le handicap de Mme [A] que cette dernière avait besoin d'un élévateur de bain.

Outre qu'il n'est versé aux débats aucun document médical permettant d'établir que ce matériel est adapté à une personne présentant une tétraplégie de niveau C6 et C7, il convient d'observer que le logement pour personne à mobilité réduite que Mme [A] occupe depuis son départ du foyer [19] le 1er février 2021 est composé de trois pièces principales et d'une salle d'eau avec douche (Cf bail et plans du logement), de sorte qu'il n'est justifié d'aucun besoin d'un élévateur de bain.

La demande de Mme [A] sera rejetée.

Sur les frais de laxatif

Le Docteur [N] a relevé dans son rapport d'expertise que la tétraplégie de Mme [A] s'accompagnait de troubles sphinctériens complets nécessitant des auto-sondages et l'exonération des selles.

Dans ces conditions, la demande de Mme [A] au titre de l'achat de laxatifs de marque Microlax à hauteur de la somme de 16,59 euros, lesquels ne font l'objet d'aucune prise en charge au vu de la facture produite, est justifiée.

Sur les frais d'acquisition et de renouvellement d'une planche de transfert et d'une table de lit

Les parties s'accordant pour que l'indemnisation de ces matériels dont le besoin a été retenu par le Docteur [N] soit réservée, le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur les frais d'acquisition et de renouvellement des petits consommables et des autres matériels médicaux retenus par l'expert

Le Docteur [N] a retenu que Mme [A] avait besoin, compte tenu des séquelles qu'elle conserve à la suite de l'accident, de 2 paires de bas de contention par semestre, de 5 boîtes de compresses par semaine, de 5 couches par jour, de 3 alèses par jour et de crème émolliente de marque Topic.

Il a également mentionné dans la liste des matériels médicaux nécessaires, une chaise garde-robe à roulettes et un fauteuil électrique de verticalisation.

Mme [A] ne formulant aucune prétention au titre de ces petits consommables et matériels dans le dispositif de ses dernières conclusions qui seul saisit la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile, il lui appartiendra de formuler ultérieurement une demande d'indemnisation de ces dépenses, sous réserve du délai de prescription.

************

Au bénéfice de ces observations, le poste des dépenses de santé futures est constitué :

- des dépenses de santé d'un montant total de 221 816 euros prises en charge par la CAFAT postérieurement à la date de consolidation, incluant des frais médicaux et pharmaceutiques, des frais de soins infirmiers et de kinésithérapie, des frais d'hébergement au foyer [19] et des frais liés à une nouvelle hospitalisation de Mme [A] dans le Centre mutualiste neurologique [21] à [Localité 16], entre le 15 septembre 2019 et le 10 juillet 2020,

- des dépenses de santé échues prises en charge par la DPASS de la Province Sud postérieurement à la date de la consolidation et jusqu'au 3 août 2023 à hauteur de la somme de 195 085,54 euros et des frais futurs prévus à hauteur de la somme de 1 959 859,13 euros,

- des dépenses de santé restant à la charge de Mme [A] pour un montant global de 196 873,80 euros se décomposant comme suit :

* lève personne : 9 980,32 euros

* fauteuil de douche : 23 377,69 euros

* fauteuil roulant électrique : 123 105,64 euros

* lit médicalisé électrique : 15 422,78 euros

* matelas anti-escarres : 0 euro

* coussins anti-escarres : 24 970,78 euros

* laxatifs : 16,59 euros.

Le jugement sera infirmé sur le montant de l'indemnité allouée à Mme [A].

- Assistance permanente par une tierce personne

Ce poste de préjudice vise à indemniser pour la période postérieure à la consolidation le besoin d'assistance par une tierce personne de la victime directe pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie.

Mme [A] fait valoir que les séquelles qu'elle conserve justifient l'assistance d'une tierce personne 24 heures/24, dont 8 heures d'aide active et 16 heures d'aide passive.

Elle soutient qu'il n'y a pas lieu de déduire du volume horaire d'assistance active, les heures de soins infirmiers et de kinésithérapie, dans la mesure où son besoin d'assistance et de surveillance est continu tout au long de la journée, et qu'il ne peut être suspendu lors de la réalisation de ces soins spécialisés qui n'ont pas le même objet que l'aide humaine que nécessite son état.

Elle évalue son besoin d'assistance par une tierce personne à la somme de 98 448 euros pour la période du 23 janvier 2017 au 1er novembre 2017 et sollicite la confirmation du jugement qui a retenu à compter du 31 janvier 2021 un tarif prestataire de 20,87 euros en semaine et de 26,81 euros les dimanches et jours fériés.

Mme [A] chiffre sur cette base son besoin d'assistance par une tierce personne entre le 1er novembre 2021 et le 1er septembre 2024 à la somme de 685 759,70 euros et sollicite à compter du 1er septembre 2024 le versement d'une rente viagère annuelle d'un montant de 191 374,80 euros, payable trimestriellement à hauteur de 47 843,70 euros, qui sera indexée selon les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et pourra être suspendue en cas d'hospitalisation à compter du 46ème jour.

Mme [A] soutient que pendant la durée de son séjour au foyer [19], elle n'a pu effectuer que très peu de sorties, faute de moyens financiers lui permettant de rémunérer une tierce personne, et que pendant sa nouvelle hospitalisation au centre [21], elle n'a pu en réaliser aucune pour les mêmes raisons.

Elle évalue à quatre sorties par semaine d'une durée moyenne de 6 heures par jour, le nombre de sorties qu'elle aurait pu effectuer entre le 2 novembre 2017 et le 15 septembre 2019, période pendant laquelle elle résidait au foyer [19], à 20 heures par semaine entre le 16 septembre 2019 et le 12 juillet 2020 son besoin d'assistance pour sortir à la journée ou en week-end du centre [21] à [Localité 16], et à 4 sorties par semaine d'une durée moyenne de 6 heures par jour, le nombre de sorties qu'elle aurait pu effectuer entre le 13 juillet 2020 et le 31 janvier 2021, période pendant laquelle elle était retournée au foyer [19].

En retenant un tarif horaire de 20 euros, elle évalue son besoin d'assistance au titre des sorties qu'elle n'a pu réaliser, faute de moyens financiers, à la somme de 74 446,52 euros.

Le FGAO objecte que l'expert a retenu que Mme [A] avait besoin d'une aide active de 8 heures par jour, soit 56 heures par semaine, dont il convenait de déduire 14 heures de soins infirmiers par semaine et 5 heures de kinésithérapie par semaine, avant d'ajouter 3 heures d'assistance active par semaine pour les courses, soit au total 40 heures d'aide active (56 heures - 19 heures + 3 heures), outre 16 heures de surveillance par jour.

Le FGAO estime que cette évaluation doit être retenue, que le volume horaire de 40 heures d'aide active inclut la préparation des repas, le ménage et les courses, que Mme [A] dont les fonctions intellectuelles sont préservées n'a pas besoin d'être en permanence sous le contrôle visuel de la tierce personne qui n'a pas à rester en permanence dans la même pièce et qu'aucune des tâches dévolues à cette dernière ne requièrent la présence simultanée de deux personnes.

Il soutient qu'il convient d'appliquer un taux horaire différencié pour les heures d'assistance active et les heures d'assistance passive qu'il propose d'évaluer respectivement à 16 euros et 11 euros sur la base d'un année de 400 jours pour le futur.

Il propose d'évaluer le besoin d'assistance de Mme [A] entre le 22 janvier 2017 et le 2 novembre 2017, date de son intégration au foyer [19], puis à compter du 31 janvier 2021 jusqu'au 31 décembre 2022 à la somme de 263 414,40 euros à parfaire à la date de l'arrêt, et propose à compter du 1er janvier 2023 une indemnisation sous forme d'une rente viagère annuelle d'un montant de 106 880 euros, suspendue en cas d'hospitalisation supérieure à 40 jours et immédiatement en cas d'institutionnalisation.

Le FGAO conclut au rejet de la demande fondée sur la perte d'une chance de bénéficier de permissions de sortie lors de son séjour au foyer [19], en relevant qu'il n'est justifié ni des démarches entreprises pour organiser de telles sorties, ni que ces démarches n'ont pu aboutir faute de moyens.

La société Generali soutient que les offres du FGAO doivent être déclarées satisfactoires , sauf à déduire les jours d'hospitalisation de Mme [A] au CSSR de Nouvelle-Calédonie entre le 29 septembre 2022 et le 16 février 2023 dont la DPASS de la Province Sud fait état dans son décompte de créance, alors que Mme [A] n'en tient pas compte dans ses conclusions.

Sur ce, l'indemnisation du besoin d'assistance permanente de la victime par une tierce personne devant être évaluée à la date de l'arrêt, il convient de tenir compte de tous les éléments connus à cette date, y compris des nouvelles hospitalisation dont la victime a bénéficié postérieurement à la date de consolidation.

Au vu des données de l'expertise, du bulletin de sortie du foyer [19], du bail conclu avec la SAIEM Sem Agglo et des décomptes de créance de la CAFAT et de la DPASS de la Province Sud, il apparaît :

- que Mme [A] est retournée vivre à domicile entre le 23 janvier 2017 et le 1er novembre 2017,

- qu'elle a intégré le foyer [19] le 2 novembre 2017 et est demeurée pensionnaire dans cette structure jusqu'au 1er février 2021, date à laquelle elle s'est installée dans un logement pour personne à mobilité réduite loué auprès de la SAIEM Sem Agglo,

- que pendant son séjour au foyer [19], elle a été hospitalisée de nouveau dans le Centre mutualiste neurologique [21] à [Localité 16] entre le 15 septembre 2019 et le 10 juillet 2020,

- qu'à l'issue de ce séjour, elle a été hospitalisée dans le centre de soins de suite et de réadaptation (CSSR) de Nouvelle-Calédonie entre le 10 juillet 2020 et le 26 juillet 2020,

- qu'elle a de nouveau été hospitalisée dans le CSSR de Nouvelle-Calédonie entre le 21 septembre 2022 et le 17 février 2023.

Au vu de ces données, Mme [A] ne peut prétendre être indemnisée sur la base d'une assistance par une tierce personne 24 heures/24 pendant ses deux dernières hospitalisations dans le CSSR de Nouvelle-Calédonie au cours desquelles ses besoins d'assistance pour la toilette, l'habillement, les transferts, l'alimentation, la surveillance, ont été assurés par le personnel soignant.

Ceci étant rappelé, l'expert a évalué les besoins d'assistance de la victime de la manière suivante :

* aide active de 40 heures par semaines (base 8 h/jour, soit 56 h/semaine auxquelles on retranche 14 h/semaine pour les soins infirmiers (2h x 7/7j) et 5h/semaine pour les soins de kinésithérapie (1h x (5/7j) auxquelles l'expert ajoute 3h/semaine pour les courses, et les démarches administratives liées au médical)

* 16 heures par jour de surveillance (présence + intervention / jour-nuit).

Il ressort toutefois des données de l'expertise que, compte tenu des séquelles de l'accident précédemment décrites, Mme [A] est dépendante de l'assistance d'une tierce personne pour tous les actes de la vie courante.

Le Docteur [N] relève ainsi dans la partie de son rapport consacrée à l'examen clinique de Mme [A] que cette dernière ne peut ni se lever ni se coucher, ni s'asseoir de façon autonome, qu'elle peut utiliser un fauteuil roulant à condition d'y être installée et sanglée et que le fauteuil dispose d'appuis tibiaux, que les déplacements [seule] à l'intérieur ne sont pas autorisés, que les manoeuvres de retournement et le changement de position ne sont pas autorisés, qu'elle ne peut ni s'habiller ni se déshabiller seule, qu'elle ne peut se servir à boire qu'à condition que le volume n'excède pas 50 ml, qu'elle réalise des auto-sondages par une stomie continente avec la présence d'une tierce personne, que les déplacements à l'extérieur en fauteuil roulant requièrent l'assistance d'une tierce personne, que si elle peut téléphoner, il lui est difficile de rédiger un courrier, qu'elle pourrait remplir un formulaire administratif à condition d'être aidée, que la cuisine et le ménage ne sont pas autorisés en raison de son handicap.

Au vu de ces éléments, et nonobstant l'avis de l'expert qui ne lie pas la cour, le handicap de Mme [A] justifie qu'elle bénéficie de l'assistance d'une tierce personne 24 heures sur 24 dont il n'y a pas lieu de déduire tout ou partie des heures de soins infirmiers et de kinésithérapie, la victime devant pouvoir bénéficier d'une assistance continue tout au long de la journée, étant observé qu'il n'entre pas dans la mission de ces professionnels de santé d'assurer les transferts ou de répondre à des besoins ponctuels excédant les soins para-médicaux qu'ils assurent.

On relèvera, en outre que l'expert a sous-évalué le temps nécessaire à la réalisation des courses mais également à celles des démarches administratives qu'il a limitées au seul domaine médical, alors que l'indemnisation de la victime au titre de l'assistance par une tierce personne ne saurait être réduite en raison du caractère familial de l'aide apportée ou de l'organisation d'une mesure de protection des majeurs.

Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire unique de 22 euros sur une année de 365 jours, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les heures d'assistance active et les heures d'assistance passive.

Par ailleurs, l'indemnisation de la tierce personne future se fera, conformément à la demande de Mme [A], sous la forme d'une rente viagère qui constitue le mode de réparation le plus adapté à la situation de la victime et permet de préserver l'avenir.

Compte tenu des données qui précèdent, il convient de fixer l'indemnisation de la tierce personne permanente en distinguant les périodes suivantes :

Pour la période du 23 janvier 2017 (lendemain de la date de consolidation) jusqu'au 1er novembre 2017

Il ressort des données de l'expertise que Mme [A] est retournée à domicile pendant cette période au cours de laquelle la cour retient, contrairement à l'avis de l'expert, qu'elle justifie d'un besoin d'assistance par une tierce personne de 24 heures sur 24.

Son préjudice s'établit ainsi au cours de cette période à la somme de 149 424 euros (283 jours x 22 euros x 24 heures).

Pour la période du 2 novembre 2017 au 14 septembre 2019

Mme [A] était au cours de cette période prise en charge au sein du foyer [19] (pièce n° 96).

Mme [A] ne démontre pas avoir bénéficié pendant la durée de son placement en foyer de permissions de sortie, le rapport d'expertise judiciaire n'en faisant pas mention et aucun document médical n'étant produit pour en justifier.

Elle ne produit, en outre, ni le règlement intérieur de cet établissement concernant les autorisations de sortie ni aucune attestation ou document médical permettant de démontrer qu'elle a dû renoncer à des sorties ou hébergements en famille faute de bénéficier de l'assistance d'une tierce personne, de sorte que le préjudice qu'elle invoque est purement hypothétique.

Si l'intéressée rappelle à juste titre que le placement de la victime dans une institution n'exclut pas par principe l'indemnisation de l'assistance par une tierce personne pour satisfaire des besoins non pris en charge par le personnel soignant (entretien du linge, gestion du courrier, actes administratifs, prise en charge des enfants ...), force est de constater que Mme [A] ne formule aucune demande à ce titre, la cour ne pouvant se prononcer sur des choses non réclamées.

Pour la période du 15 septembre 2019 au 10 juillet 2020

Mme [A] était pendant cette période de nouveau hospitalisée dans le Centre mutualiste neurologique [21] à [Localité 16].

Elle ne démontre pas avoir bénéficié pendant la durée de son hospitalisation de permissions de sortie, et ne produit, en outre, aucun certificat médical établissant que son état de santé autorisait de telles sorties, de sorte que le préjudice qu'elle invoque au titre de sorties qu'elle n'aurait pas pu réaliser faute de bénéficier de l'assistance d'une tierce personne, est purement hypothétique.

Si l'intéressée rappelle à juste titre que l'hospitalisation de la victime n'exclut pas par principe l'indemnisation de l'assistance par une tierce personne pour satisfaire des besoins non pris en charge par le personnel soignant (entretien du linge, gestion du courrier, actes administratifs, prise en charge des enfants ...), force est de constater que Mme [A] ne formule aucune demande à ce titre, la cour ne pouvant se prononcer sur des choses non réclamées.

Pour la période du 10 juillet 2020 au 26 juillet 2020

Mme [A] était pendant cette période de nouveau hospitalisée dans le centre de soins de suite et de réadaptation (CSSR) de Nouvelle-Calédonie.

Elle ne justifie pas avoir bénéficié pendant la durée de son hospitalisation de permissions de sortie, et ne produit, par ailleurs, aucun certificat médical établissant que son état de santé autorisait de telles sorties, de sorte que le préjudice qu'elle invoque au titre de sorties qu'elle n'aurait pas pu réaliser faute de bénéficier de l'assistance d'une tierce personne, est purement hypothétique.

Si l'intéressée rappelle à juste titre que l'hospitalisation de la victime n'exclut pas par principe l'indemnisation de l'assistance par une tierce personne pour satisfaire des besoins non pris en charge par le personnel soignant (entretien du linge, gestion du courrier, actes administratifs, prise en charge des enfants ...), force est de constater que Mme [A] ne formule aucune demande à ce titre, la cour ne pouvant se prononcer sur des choses non réclamées.

Pour la période du 27 juillet 2020 au 31 janvier 2021

Au cour de cette période, Mme [A] était de retour au foyer [19] qu'elle a quitté définitivement, selon le bulletin de sortie, le 1er février 2021 (pièce n° 96).

Mme [A] ne démontre pas avoir bénéficié pendant la durée de son placement en foyer de permissions de sortie, le rapport d'expertise judiciaire n'en faisant pas mention et aucun document médical n'étant produit pour en justifier.

Elle ne produit, en outre, ni le règlement intérieur de cet établissement concernant les autorisations de sortie ni aucune attestation ou document médical permettant de démontrer qu'elle a dû renoncer à des sorties ou hébergements en famille faute de bénéficier de l'assistance d'une tierce personne, de sorte que le préjudice qu'elle invoque est purement hypothétique.

Si l'intéressée rappelle à juste titre que le placement de la victime dans une institution n'exclut pas par principe l'indemnisation de l'assistance par une tierce personne pour satisfaire des besoins non pris en charge par le personnel soignant (entretien du linge, gestion du courrier, actes administratifs, prise en charge des enfants ...), force est de constater que Mme [A] ne formule aucune demande à ce titre, la cour ne pouvant se prononcer sur des choses non réclamées.

Pour la période du 1er février 2021 au 20 septembre 2022

Mme [A] résidait pendant cette période dans un logement pour personne à mobilité réduite de type F3 loué auprès de la SAIEM Sem Agglo (bail pièce n° 97 et plans du logement pièce n° 98).

Elle justifie d'un besoin d'assistance par une tierce personne de 24 heures sur 24 et son préjudice s'établit au cours de cette période à la somme de 315 216 euros (597 jours x 22 euros x 24 heures).

Pour la période du 21 septembre 2022 et le 17 février 2023

Il ressort du décompte de créance détaillé de la DPASS de la Province Sud que Mme [A] a été de nouveau hospitalisée pendant cette période dans le centre de soins de suite et de réadaptation (CSSR) de Nouvelle-Calédonie.

Mme [A] sollicite pendant cette période une indemnisation au titre de l'assistance par une tierce personne sur la base d'un besoin en aide humaine de 24 heures sur 24.

Comme relevé plus haut, Mme [A] ne peut prétendre être indemnisée sur la base d'une assistance par une tierce personne 24 heures/24 pendant son hospitalisation au cours de laquelle ses besoins d'assistance pour la toilette, l'habillement, les transferts, l'alimentation, la surveillance, ont été assurés par le personnel soignant.

Il convient de retenir toutefois, que pendant cette période, elle a eu besoin d'une aide spécifique pour l'accomplissement des tâches ne relevant pas des attributions du personnel soignant, comme l'achat de produits d'hygiène, l'entretien du linge et la gestion administrative.

Il convient d'évaluer ce besoin d'assistance à 2 heures par semaine et de l'indemniser sur la base d'un taux horaire de 22 euros, étant rappelé qu'en application du principe de la réparation intégrale, le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance permanente par une tierce personne ne saurait être réduit ni en cas d'assistance familiale ni en cas d'organisation d'une mesure de protection des majeurs.

Le préjudice de Mme [A] s'établit ainsi au cours de cette période à la somme de 942,86 euros (150 jours / 7 jours x 2 heures x 22 euros).

Pour la période du 18 février 2023 jusqu'à la date de la liquidation

Mme [A] résidant dans un logement pour personne à mobilité réduite de type F3 loué auprès de la SAIEM Sem Agglo (bail pièce n° 97 et plans du logement pièce n° 98), elle justifie d'un besoin d'assistance 24 heures sur 24 qui sera indemnisé de la manière suivante :

* 776 jours x 24 heures x 22 euros = 409 728 euros

Soit une somme totale pour la période échue à la date de l'arrêt de 875 310,86 euros (149 424 euros + 315 216 euros + 942,86 euros + 409 728 euros), laquelle n'excède pas les limites de la demande de la victime qui réclame pour la période du 23 janvier 2017 au 1er septembre 2024 une indemnité de 858 645,22 euros (98 448 euros + 685 750,70 euros + 74 446,52 euros), outre une rente annuelle viagère de 191 374,80 euros à compter du 1er septembre 2024 dont deux trimestres sont d'ores et déjà échus.

- Pour la période à échoir à compter du 3 avril 2025

Le besoin d'assistance permanente par une tierce personne de Mme [A] sera indemnisé par le versement d'une rente annuelle viagère dont le montant de 192 720 euros (365 jours x 24 heures x 22 euros) sera ramené à la somme de 191 374,80 euros pour rester dans les limites de la demande et qui sera payable selon les modalités définies au dispositif de la présente décision, étant observé que si l'hospitalisation ou l'institutionnalisation de la victime n'exclut pas par principe l'indemnisation de l'assistance par une tierce personne pour satisfaire des besoins non pris en charge par le personnel soignant, l'intéressée admet elle-même la suspension de la rente en cas d'hospitalisation à compter du 46 ème jour.

Le jugement sera infirmé.

Frais divers post-consolidation

Ils sont représentés par les frais de transport, notamment par avion, pris en charge par la CAFAT après consolidation, soit la somme de 39 318 euros au vu des décomptes de créance synthétiques et détaillés de cet organisme social (pièces n° 3 à 10).

Il revient ainsi à la CAFAT la somme de 39 318 euros.

Le jugement sera confirmé.

- Perte de gains professionnels futurs

Le tribunal a retenu que Mme [A] avait perdu une chance, fixée à 70 %, de travailler à partir de la date de consolidation et de percevoir un revenu de 1 171,34 euros équivalent au SMIC.

Il a alloué à Mme [A] une indemnité en capital d'un montant de 49 196,28 euros pour la période échue du 23 janvier 2017 au 23 janvier 2022 et, pour la période à échoir, une rente viagère annuelle d'un montant de 9 839,25 euros, soit 3 279,75 euros par trimestre, payable trimestriellement à compter du 24 janvier 2022, et qui sera suspendue en cas de prise en charge en milieu médical spécialisé supérieure à 45 jours.

Mme [A] fait valoir que si elle travaillait à mi-temps à l'époque de l'accident, alors que ses enfants étaient âgés respectivement de 5 ans et 16 mois, elle aurait parfaitement pu occuper un emploi à plein temps à partir de février 2016, lorsque sa fille [Y] aurait été scolarisée.

Elle soutient ainsi que c'est à juste titre que le tribunal l'a indemnisée de la perte d'une chance, fixée à 70 %, de percevoir un salaire mensuel de 1 171,34 euros pour un travail à temps plein.

En réponse au moyen invoqué par la société Generali selon lequel le salaire minimum garanti en Nouvelle-Calédonie est inférieur au SMIC, elle expose que le salaire minimum garanti en Nouvelle-Calédonie s'élevait en octobre 2022 à 163 102 francs CFP brut, soit après déduction des charges sociales, 139 795 francs CFP net, et après conversion, 1 171,49 euros net.

Mme [A] conclut ainsi à la confirmation du jugement, sauf en ce qui concerne les modalités de versement de la rente viagère dont elle demande dans le dispositif de ses dernières conclusions qu'elle ne soit pas suspendue en cas d'hospitalisation.

Elle réclame ainsi une indemnité d'un montant de 74 913,08 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs jusqu'au 31 août 2024 et le versement à compter du 1er septembre 2024 d'une rente viagère annuelle d'un montant de 9 839,25 euros, soit 2 459,81 euros par trimestre, payable trimestriellement à terme échu et révisable chaque année conformément aux dispositions de l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985.

Le FGAO, qui conclut à l'infirmation du jugement, fait valoir que Mme [A] travaillait au moment de l'accident à mi-temps dans le cadre du dispositif des chantiers de développement local, dispositif dérogatoire, temporaire et non renouvelable et que son contrat à durée déterminée pour la période du 1er mai 2014 au 31 juillet 2014 a pris fin à son échéance normale.

Il soutient que Mme [A] ne justifie d'aucune activité professionnelle antérieure à ce contrat aidé ni d'aucune perspective d'emploi à l'expiration de celui-ci et relève qu'elle ne produit aucun avis d'imposition ni aucune précision sur son cursus scolaire ou professionnel antérieur.

Le FGAO ajoute que la perte de chance invoquée de retrouver un emploi à temps plein est purement hypothétique.

Il conclut ainsi au rejet de la demande d'indemnisation présentée par Mme [A] au titre de la perte de gains professionnels futurs.

La société Generali conclut dans le même sens et ajoute que le tribunal a retenu à tort comme revenu de référence le SMIC métropolitain dont le montant est supérieur au salaire minimum garanti en Nouvelle-Calédonie.

Sur ce, le poste de préjudice lié à la perte de gains professionnels futurs indemnise la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable, de sorte que son hospitalisation n'a aucune incidence sur ce préjudice.

Ce poste de préjudice inclut les pertes de chance de gains et peut intégrer également les pertes de droits à la retraite lorsque comme en l'espèce, il n'est pas sollicité leur indemnisation de manière distincte au titre de l'incidence professionnelle.

En l'espèce, l'expert judiciaire, a retenu qu'en raison de ses séquelles, Mme [A] subissait un préjudice professionnel total et qu'elle était inapte à tout emploi.

Comme relevé plus haut, s'agissant de la perte de gains professionnels actuels, Mme [A] travaillait au moment de l'accident à mi-temps comme cuisinière et plongeuse dans une cantine scolaire dans le cadre d'un chantier de développement local d'une durée de trois mois, du 1er avril 2014 au 31 juillet 2014.

S'il ressort du relevé de situation établi par la CARSAT que Mme [A] a commencé à travailler à l'âge de 21 ans, qu'elle a été employée du 18 avril 2008 au 3 juin 2009 par la SARL Hacienda, qu'elle a travaillé du 24 février 2011 au 6 décembre 2011 puis du 14 février 2012 au 7 juin 2012 pour la caisse des écoles de la ville de [Localité 18] et qu'elle a bénéficié en 2013 d'un chantier de développement local (CDL) du 1er novembre 2013 au 31 décembre 2013, l'intéressée ne verse aux débats aucun justificatif permettant d'établir qu'elle a exercé une activité professionnelle à temps plein au cours de sa carrière professionnelle.

Dans ces conditions, l'éventualité favorable qu'elle invoque de travailler à temps plein et de percevoir le salaire minimum garanti en Nouvelle-Calédonie correspondant est purement hypothétique.

En revanche, il est suffisamment établi, au regard de l'emploi à mi-temps qu'elle occupait au moment de l'accident et de son relevé de carrière que Mme [A] a perdu une chance non hypothétique de percevoir, pour un travail à mi-temps, un revenu équivalent à la moitié du salaire minimum garanti en Nouvelle-Calédonie, perte de chance que la cour est en mesure d'évaluer à 80 %.

La perte de chance de gains professionnels futurs de Mme [A] entraîne corrélativement une diminution de ses droits à la retraite qui sera indemnisée en capitalisant cette perte de manière viagère, étant observé que l'intéressée, née le [Date naissance 1] 1981, n'était âgée que de 35 ans à la date de consolidation fixée au 22 janvier 2017.

Il convient, comme le demande l'intéressée, d'actualiser le salaire de référence à la date d'octobre 2022 afin de tenir compte des effets de la dépréciation monétaire.

Mme [A] justifie par la production de l'arrêté n° 2022-2021/GNC du 21 septembre 2022 relatif à la fixation du taux du salaire minimum garanti, qu'à compter du 1er octobre 2022, le salaire minimum garanti en Nouvelle-Calédonie a été fixé à la somme de 163 102 francs CFP brut pour une rémunération mensualisée de 169 heures.

Après déduction des charges sociales détaillées dans la pièce n° 111 de Mme [A], le salaire minimum garanti net s'élève à la somme de 139 795 francs CFP par mois pour un emploi à temps plein, soit après conversion, 1 171,49 euros net.

Le revenu de référence actualisé correspondant pour un travail à mi-temps à la moitié du salaire minimum garanti s'élève ainsi à la somme de 585,75 euros nette par mois, soit 7 029 euros par an.

Par ailleurs, l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs et du préjudice de retraite se fera pour l'avenir, conformément à la demande de Mme [A], sous la forme d'une rente viagère qui constitue le mode de réparation le plus adapté à la situation de la victime et permet de préserver l'avenir.

En revanche, contrairement a ce qu'ont retenu les premiers juges, le versement de cette rente ne sera pas suspendu en cas d'hospitalisation de la victime, une telle hospitalisation étant sans incidence sur ses pertes de revenus.

Au vu des données qui précèdent, la perte de chance de gains professionnels futurs que subit Mme [A] depuis la date de consolidation, incluant son préjudice de retraite, s'établit de la manière suivante :

- du 23 janvier 2017 (lendemain de la date de consolidation) jusqu'à la date de la liquidation

* 7 029 euros x 80 % x 8,19 ans = 46 054 euros

- pour la période à échoir à compter du 3 avril 2025

* une rente viagère d'un montant annuel de 5 623,20 euros (7 029 euros x 80 %) payable selon les modalités définies au dispositif de la présente décision.

Mme [A] ne percevant, au vu des décomptes de créance de la CAFAT, aucune prestation (indemnités journalières postérieures à la consolidation, pension d'invalidité...) susceptible de s'imputer sur ce poste de préjudice, l'indemnité allouée lui revient intégralement.

Le jugement sera infirmé.

Sur les frais de logement et de véhicule adaptés

Compte tenu de l'accord des parties sur ce point, le jugement qui a réservé ces deux postes de préjudice sera confirmé.

Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

- Déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice indemnise l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, y compris les préjudices d'agrément et sexuel temporaires.

Conformément à l'accord des parties, ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 25 380 euros retenue par les premiers juges.

Le jugement sera confirmé.

- Souffrances endurées

Ce poste de préjudice indemnise les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés que la victime endure pendant la maladie traumatique.

Mme [A] conclut à la confirmation du jugement qui a évalué ce poste de préjudice à la somme de 50 000 euros, de même que le FGAO.

La société Generali demande à la cour dans le dispositif de ses dernières conclusions de « confirmer la décision déférée en ce qu'elle a fixé (...) l'indemnisation des souffrances endurées moyennant l'allocation d'une somme de 45 000 euros ».

Il convient d'interpréter ces conclusions ambiguës comme tendant à la confirmation du jugement qui a évalué les souffrances endurées par Mme [A] à la somme de 50 000 euros à laquelle se réfère la société Generali dans le corps de ses écritures.

Conformément à l'accord des parties, ce poste de préjudice, coté 6/7 par l'expert, sera évalué à la somme de 50 000 euros retenue par les premiers juges, laquelle est en tout état de cause justifiée au regard des souffrances physiques et psychiques et des troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial, des hospitalisations et interventions chirurgicales, de la pénibilité et de la durée des soins et de la longue rééducation.

Le jugement sera confirmé.

Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)

- Déficit fonctionnel permanent

Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période postérieure à la consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, les souffrances chroniques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales.

Mme [A] conclut à la confirmation du jugement qui a évalué ce poste de préjudice à la somme de 563 400 euros, de même que le FGAO.

La société Generali propose d'évaluer ce poste de préjudice à la somme de 486 000 euros.

Sur ce, le Docteur [N] a retenu un taux d'AIPP (DFP) de 90% après avoir relevé que Mme [A] conservait comme séquelles une tétraplégie sensitivomotrice de niveau C6 et C7 avec troubles sphinctériens complets nécessitant des auto-sondages sur stomie et l'exonération des selles par IDE (infirmer diplômé d'Etat).

Au vu des séquelles constatées, des douleurs persistantes et des troubles induits dans les conditions d'existence de Mme [A], qui était âgée de 35 ans à la date de consolidation, ce poste de préjudice a été justement évalué par le tribunal à la somme de 563 400 euros.

Le jugement sera confirmé.

- Préjudice esthétique

Ce poste de préjudice indemnise les atteintes physiques et plus généralement l'altération de l'apparence physique de la victime après la consolidation.

Mme [A] conclut à la confirmation du jugement qui a évalué ce poste de préjudice à la somme de 35 000 euros, de même que le FGAO.

La société Generali demande à la cour dans le dispositif de ses dernières conclusions de « confirmer la décision déférée en ce qu'elle a fixé (...) l'indemnisation des souffrances endurées moyennant l'allocation d'une somme de 30 000 euros ».

Il convient d'interpréter ces conclusions ambiguës comme tendant à la confirmation du jugement qui a évalué le préjudice esthétique permanent de Mme [A] à la somme de 35 000 euros à laquelle se réfère la société Generali dans le corps de ses écritures.

Conformément à l'accord des parties, ce poste de préjudice, coté 5/7 par l'expert, sera évalué à la somme de 35 000 euros retenue par les premiers juge, laquelle est en tout état de cause justifiée au regard des importantes altérations de son apparence subies par Mme [A] en raison de ses nombreuses cicatrices et de l'obligation de se présenter aux yeux des tiers en fauteuil roulant.

- Préjudice sexuel

Ce poste comprend divers types de préjudices touchant à la sphère sexuelle et notamment celui lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel.

Conformément à l'accord des parties, ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 30 000 euros retenue par les premiers juges.

Le jugement sera confirmé.

- Préjudice d'établissement

Mme [A] sollicite la confirmation du jugement qui a évalué ce poste de préjudice à la somme de 30 000 euros en relevant qu'elle est divorcée de M. [S] et a perdu une chance, en raison de la gravité de son handicap, de réaliser un nouveau projet de vie familiale.

Le FGAO conclut également à la confirmation du jugement par souci de modération, même si Mme [A] était avant l'accident mariée et mère de deux enfants.

La société Generali conclut à titre principal au rejet de la demande en relevant que Mme [A], âgée de 33 ans à la date de l'accident était déjà mariée et mère de deux enfants et qu'elle ne justifie ni du caractère définitif du jugement de divorce qu'elle produit ni de sa régularité, dans la mesure où selon les mentions de cette décision, elle n'était pas assistée de son curateur.

La société Generali propose, à titre subsidiaire d'évaluer ce poste de préjudice à la somme de 10 000 euros.

Sur ce, le préjudice d'établissement consiste en la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap ; il recouvre en cas de séparation ou de dissolution d'une précédente union, la perte de chance pour la victime handicapée de réaliser un nouveau projet de vie familiale.

Même si Mme [A] était avant la date de l'accident mariée et mère de deux enfants, il est établi qu'elle est à présent séparée de son mari et qu'un jugement de divorce pour altération définitive du lien conjugal a été rendu le 8 novembre 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal de première instance de Nouméa (pièce n° 104), jugement dont l'éventuelle irrégularité en raison du défaut d'assistance de la majeure protégé par son curateur ne peut être invoquée par des tiers.

Compte tenu de l'importance de son handicap, Mme [A] qui est séparée de M. [S] et qui n'était âgée que de 35 ans la date de la consolidation, justifie de la perte d'une chance de réaliser un nouveau projet de vie familiale.

Ce préjudice a été justement évalué par le tribunal à la somme de 30 000 euros.

Le jugement sera confirmé.

Sur le recours des tiers payeurs

Pour les motifs énoncés sous la rubrique de l'arrêt consacrée aux débiteurs d'indemnisation, la CAFAT et la DPASS de la Province du Sud ne peuvent bénéficier des dispositions de l'article R. 421-9 du code des assurances permettant aux seules victimes et à leurs ayants droits qui ont obtenu d'une juridiction civile une indemnité de réclamer par voie de référé à l'assureur du responsable, en cas de contestation de la validité du contrat d'assurance, le paiement pour le compte de qui il appartiendra des sommes qui leur ont été allouées en application des articles 515, 771 et 808 à 811 du code de procédure civile.

En revanche, il convient en application des articles 6-2, 6-3 et 6-4 de l'ordonnance n° 92-1146 du 12 octobre 1992, modifiée par l'ordonnance n° 2013-516 du 20 juin 2013, de condamner M. [S], conducteur du véhicule impliqué dans l'accident dont a été victime Mme [A] à payer à la CAFAT, après imputation sur les postes de préjudice que ses prestations ont indemnisé:

- la somme de 595 996 euros au titre des dépenses de santé actuelles,

- la somme de 68 911euros au titre des frais de transport antérieurs à la consolidation,

- la somme de 39 318 euros au titre des frais de transport postérieurs à la consolidation,

- la somme de 221 816 euros au titre des dépenses de santé futures effectivement engagées après la date de consolidation.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il condamné M. [S] au paiement de ces sommes.

Il convient également, ajoutant au jugement, de condamner M. [S] à payer à la DPASS de la Province du Sud après imputation sur le poste des dépenses de santé futures :

- la somme de 195 085,54 euros au titre des dépenses de santé échues au 3 août 2023,

- les frais futurs à compter du 4 août 2023, au fur et à mesure de leur engagement, pour un capital représentatif de 1 959 859,13 euros, sauf si le tiers responsable opte pour un versement en capital.

Sur les demandes annexes

Compte tenu du sursis à statuer ordonné, il convient de réserver les dépens et les frais irrépétibles de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe,

Et dans les limites de l'appel,

- Confirme le jugement en ce qu'il a :

- dit que le véhicule conduit par M. [B] [S] et assuré par la société Generali IARD est impliqué dans la survenance de l'accident du 27 juin 2014,

- dit que le droit à indemnisation de Mme [D] [A] divorcée [S] des suites de l'accident de la circulation survenu le 27 juin 2014 est entier,

- alloué à Mme [D] [A] divorcée [S], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation des préjudices suivants :

* frais divers avant consolidation : 712 euros

* déficit fonctionnel temporaire : 25 380 euros

* souffrances endurées : 50 000 euros

* déficit fonctionnel permanent : 563 400 euros

* préjudice esthétique permanent : 35 000 euros

* préjudice sexuel : 30 000 euros

* préjudice d'établissement : 30 000 euros,

- condamné M. [B] [S] à payer à Mme [A] divorcée [S] les sommes ainsi allouées avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- condamné M. [B] [S] à payer à la Caisse de compensation des prestations familiales et des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie (la CAFAT) :

* la somme de 595 996 euros au titre des prestations servies imputables sur le poste [des] dépenses de santé actuelles

* la somme de 68 911 euros au titre des frais de déplacements imputables sur le poste [des] frais divers avant consolidation

* la somme de 39 318 euros au titre des frais de déplacements imputables sur le poste [des] frais divers après consolidation

* la somme de 221 816 euros au titre des dépenses de santé futures,

- débouté Mme [A] divorcée [S] de sa demande au titre de la tierce personne temporaire,

- dit n'y avoir lieu à réserver les demandes de la CAFAT au titre des postes de préjudices extra-patrimoniaux et du poste dépenses de santé futures,

- réservé les postes véhicule adapté, logement adapté et les demandes au titre de la table de lit et la planche de transfert,

- déclaré le présent jugement opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages,

- L'infirme pour le surplus dans les limites de l'appel,

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,

- Déclare recevable l'intervention volontaire en cause d'appel de la Direction provinciale de l'action sanitaire et sociale de la Province Sud de la Nouvelle-Calédonie,

- Dit qu'il résulte de l'article R. 421-9 du code des assurances, dans sa rédaction applicable en Nouvelle-Calédonie, que seul le juge des référés peut, lorsque sont remplies les conditions mentionnées au 1 de l'article R. 421-8, condamner l'assureur, en cas de contestation de la validité du contrat d'assurance, à payer à la victime, pour le compte de qui il appartiendra, les sommes qui lui ont été allouées en application des articles 515, 771 et 808 à 811 du code de procédure civile et qui lui seraient versées par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages si le règlement était effectué par ce dernier,

- Dit qu'il résulte de ce texte que seules les victimes d'un accident ou leurs ayants droit qui ont obtenu d'une juridiction civile une indemnité peuvent réclamer par voie de référé à l'assureur du responsable, en cas de contestation de la validité du contrat d'assurance, le paiement pour le compte de qui il appartiendra des sommes qui leur ont été allouées en application des articles 515, 771 et 808 à 811 du code de procédure civile et qui leur seraient versées par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, si le règlement était effectué par ce dernier, de sorte que les tiers payeurs, qui ne disposent d'aucun recours à l'égard du fonds, ne peuvent bénéficier de ces dispositions,

- Sursoit à statuer sur les demandes formées à l'encontre de la société Generali IARD par Mme [D] [A], la Caisse de compensation des prestations familiales et des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie et la Direction provinciale de l'action sanitaire et sociale de la Province Sud de la Nouvelle-Calédonie ainsi que sur les demandes de restitution formulées par la société Generali IARD, dans l'attente de la décision à intervenir de la cour d'appel de Nouméa sur les exceptions de non-garantie invoquées par l'assureur,

- Condamne M. [B] [S] à payer à Mme [D] [A], provisions et sommes versées en exécution provisoire du jugement non déduites, les indemnités suivantes en réparation des postes de préjudice ci-après, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à hauteur du montant des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus :

* perte de chance de gains professionnels avant consolidation : 14 977,89 euros

* dépenses de santé futures restant à la charge de Mme [D] [A] : 196 873,80 euros se décomposant comme suit :

- lève personne : 9 980,32 euros

- fauteuil de douche : 23 377,69 euros

- fauteuil roulant électrique : 123 105,64 euros

- lit médicalisé électrique : 15 422,78 euros

- matelas anti-escarres : 0 euro

- coussins anti-escarres: 24 970,78 euros

- laxatifs : 16,59 euros,

- Condamne M. [B] [S] à payer à Mme [D] [A], provisions et sommes versées en exécution provisoire du jugement non déduites, au titre du poste de préjudice lié à la perte de gains professionnels futurs, incluant le préjudice de retraite :

* en capital la somme de 46 054 euros,

* une rente annuelle viagère d'un montant de 5 623,20 euros, payable à compter du 3 avril 2025 trimestriellement à terme échu, et indexée selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue,

- Condamne M. [B] [S] à payer à Mme [D] [A], provisions et sommes versées en exécution provisoire du jugement non déduites, au titre du poste de préjudice lié à son besoin d'assistance permanente par une tierce personne :

* en capital la somme de 875 310,86 euros,

* une rente annuelle viagère d'un montant de 191 374,80 euros, payable à compter du 3 avril 2025 trimestriellement à terme échu, indexée selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985 et suspendue en cas d'hospitalisation à partir du 46ème jour, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue

- Condamne M. [B] [S] à payer à la Direction provinciale de l'action sanitaire et sociale de la Province Sud de la Nouvelle-Calédonie :

* la somme de 195 085,54 euros au titre des dépenses de santé échues au 3 août 2023,

* les frais futurs à compter du 4 août 2023, au fur et à mesure de leur engagement, pour un capital représentatif de 1 959 859,13 euros, sauf si le tiers responsable opte pour un versement en capital,

- Déboute Mme [D] [A] de sa demande d'indemnisation au titre des frais d'acquisition et de renouvellement d'un élévateur de bain,

- Rappelle qu'il résulte de l'article R. 421-15 du code des assurances, dans sa rédaction applicable en Nouvelle-Calédonie, qu'il n'appartient pas aux tribunaux de condamner le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages conjointement ou solidairement avec le responsable mais seulement de lui déclarer la décision opposable,

- Déboute, en conséquence, Mme [D] [A] de sa demande subsidiaire tendant à voir condamner le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages au paiement des indemnités allouées,

- Déclare le présent arrêt opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages,

- Réserve les dépens et les frais irrépétibles de première instance et d'appel.

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