CA Poitiers, 1re ch., 8 avril 2025, n° 23/00901
POITIERS
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Foncia Vendée (SAS)
Défendeur :
Foncia Vendée (SAS), Syndicat des copropriétaires de la 3eme tranche de l'ensemble immobilier du Préneau
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Monge
Conseillers :
M. Orsini, M. Maury
Avoués :
Me Clerc, Me Bertrand, Me Mazaudon
Avocats :
Me Lavril, Me Bertrand, Me Mazaudon
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[O] [J] est propriétaire du lot n°171 dépendant d'un ensemble en copropriété situé à [Localité 3] (Vendée), lieudit [Localité 6], dénommé les 'Fermes Marines'. Cet ensemble a été édifié en onze tranches successives, chacune dénommée 'règlement' et constituée en syndicat des copropriétaires autonome. Ces syndicats sont réunis en une union syndicale.
Son lot représente 9/953 des parties communes générales du syndicat de la 3e tranche et 9/8200 des parties communes du syndicat de la 11ie tranche.
Cette dernière tranche dénommée R11 inclut les équipements communs destinés à l'usage des tranches 1 à 10.
Par acte du 4 juillet 2018, [O] [J] a fait assigner devant le tribunal de grande instance des Sables-d'Olonne le syndicat des copropriétaires de la 3e tranche et son syndic, la société Foncia Vendée. Elle a à titre principal demandé de :
- surseoir à statuer dans l'attente du jugement à intervenir dans la procéclure en cours entre les mêmes parties enrôlée sous le numéro 16/00823 ;
- prononcer la nullité des convocations de l'assemblée du 4 avril 2019 pour défaut de pouvoir de la société Foncia Vendée en qualité de syndic ;
- prononcer la nullité de l'assemblée générale du 4 avril 2019 ;
- condamner le syndicat des copropriétaires à payer à chacune la somme de 2.500 ' à titre de dommages et intérêts.
Elle a subsidiairement demandé d'annuler les résolutions 4, 7, 9, 23 et 25.
La société Foncia Vendée a conclu au rejet de ces demandes aux motifs qu'ayant été à la date de l'assemblée générale et de l'introduction de l'action le syndic en exercice, les convocations et les résolutions étaient régulières.
Le syndicat des copropriétaires a de même conclu au rejet de ces demandes.
Par jugement du 5 avril 2022, le tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne a statué en ces termes :
'Vu les articles L. 131-1 et L. 131-2 , du Code des procédures civiles d'execution,
Vu les articles 10, 15 et18 dela loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Vu les articles 7, 9 et 59 du décret n° 67-2223 du 17 mars 1967,
Déclare Madame [O] [J] recevable en son action,
Déboute Madame [J] de sa demande en nullité des convocations et de l'assemblée générale du 04 avril 2018 des copropriétaires de la 3ème tranche de l'ensemble immobilier du [Adresse 4],
Déboute, en tant que de besoin, Madame [J] de ses demandes en nullité des résolutions 4,7, 9, 23,25,
Déboute Madame [J] du surplus de ses demandes,
Condamne Madame [J] à verser au syndicat des copropriétaires de la 3ème tranche de l'ensemble immobilier du [Adresse 4] la somme de 2 000 ' à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Madame [J] à verser à :
- au syndicat des copropriétaires de la 3ème tranche de l'ensemble immobilier du [Adresse 4] la somme de 3 000 ',
- à la société FONCIA VENDÉE la somme de 3 000 ',
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif,
Condamne Madame [J] aux dépens de l'instance,
Dit qu'à défaut de règlerment spontané, en cas d'exécution forcée, les sommes retenues par l'huissier de justice seront intégralement supportées par Madame [J],
Autorise les avocats de la cause qui en ont fait la demande, et qui peuvent y prétendre, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision,
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement'.
Il a considéré que :
- la société Foncia Vendée étant le syndic en exercice à la date de délivrance des convocations à l'assemblée générale et lors de la tenue de celle-ci, la demanderesse n'était pas fondée à soutenir la nullité de des convocations et de l'assemblée générale ;
- la demanderesse ne justifiait d'aucune cause de nullité des résolutions ;
- les frais de convocation à l'assemblée générale et de notification du procès-verbal de celle-ci étaient des charges relatives à l'administration de la copropriété incombant au syndicat des copropriétaires ;
- l'action engagée témérairement était abusive.
Par message du 10 octobre 2023 transmis par voie électronique, le conseiller de la mise en état a fait injonction à l'appelante de communiquer ses pièces.
Par déclaration reçue au greffe le 17 avril 2023, [O] [J] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 juillet 2023, elle a demandé de :
'Vu la convocation à l'assemblée du 21 avril 2016,
Vu le procès-verbal de l'assemblée du 21 avril 2016,
Vu l'article 9 du décret du 17 mars 1967,
Vu l'article 42 loi du 10 juillet 1965,
Vu l'article 1382 du Code civil,
Vu l'arrêt de la Cour d'appel de POITIER du 5 juillet 2022 et l'article 480 du CPC,
Déclarer Madame [J] bien-fondée en son appel,
Y faisant droit,
Infirmer le jugement du 5 avril 2022 du TJ des Sables d'Olonne en ce qu'il a:
- Débouté Madame [J] en nullité des convocations et de l'assemblée générale du 04 avril 2018 des copropriétaires de la 3ème tranche de l'ensemble immobilier du [Adresse 4],
- Débouté, en tant que de besoin, Madame [J] de ses demandes en nullité des résolutions 4, 7, 9, 23, 25,
- Débouté Madame [J] du surplus de ses demandes,
- Condamné Madame [J] à verser au syndicat des copropriétaires de la 3ème tranche de l'ensemble immobilier du [Adresse 4] la somme de 2 000 ' à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- Condamné au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Madame [J] à verser à :
* au syndicat des copropriétaires de la 3ème tranche de l'ensemble immobilier [Adresse 4] la somme de 3 000 ',
*à la société FONCIA VENDÉE la somme de 3 000 ',
- Débouté Madame [J] de ses demandes plus amples ou contraires au dispositif,
- Condamné Madame [J] aux dépens de l'instance,
- Dit qu'à défaut de règlement spontané, en cas d'exécution forcée, les sommes retenues par l'huissier de justice seront intégralement supportées par Madame [J]
Statuant à nouveau,
Prononcer la nullité des convocations de l'assemblée du 8 avril 2019 du Syndicat des copropriétaires de la 3ème tranche de l'ensemble immobilier du « [Adresse 4] » sous appellation syndicat des copropriétaires du Règlement 3 des Fermes Marines et de tous les actes qui ont sont la suite et la conséquence, en ce compris l'assemblée générale du 8 avril 2019,
Condamner in solidum FONCIA VENDEE en qualité de syndic du le Syndicat des copropriétaires de la 3ème tranche de l'ensemble immobilier du « [Adresse 4] » sous appellation syndicat des copropriétaires du Règlement 3 des Fermes Marines au paiement de :
' la somme de 2.500 ' à titre de dommages et intérêts à chaque appelante,
' la somme de 6.000 ' au titre de l'article 700 du CPC à chaque appelante,
Condamner FONCIA VENDEE à restituer au syndicat des copropriétaires de la 3ème tranche le montant des frais d'assemblée générale, d'affranchissement et de photocopies dispensés sans aucune cause, soit :
' 1.027,45 ' au titre de l'exercice 2016,
' 1.121 ' au titre de l'exercice 2018,
' 1.067,18 ' au titre de l'exercice 2019,
' 999,31' au titre de l'exercice 2020,
Condamner FONCIA VENDEE à restituer au syndicat des copropriétaires de la 3ème tranche le montant de ses honoraires pour la somme à parfaire de :
' 4.599,60 ' au titre de l'exercice 2016,
' 4.599,60 ' au titre de l'exercice 2017,
' 4.737,60 ' au titre de l'exercice 2018,
' 4.737,60 ' ' au titre de l'exercice 2019,
' 12.834,36 ' ' au titre de l'exercice 2020,
Le condamner en tous les frais et dépens, dont distraction est requise au profit de la SELARL LEXAVOUE POITIERS ' ORLEANS conformément à l'article 699 du CPC,
Condamner FONCIA VENDEE in solidum, et, à tout le moins, à relever indemne et à garantir intégralement le Syndicat des copropriétaires de la 3ème tranche de toutes condamnations prononcées à son encontre,
Ordonner la notification du jugement à intervenir à tous les copropriétaires du Syndicat des copropriétaires de la 3ème tranche aux seuls frais de FONCIA VENDEE, et ce, au besoin, à titre de supplément de dommages et intérêts, dans les 15 jours suivants sa signification,
Ordonner la publication de la décision à intervenir dans le journal OUEST FRANCE ou PRESSE OCEAN aux choix des demandeurs aux seuls frais de FONCIA VENDEE sans que le coût de l'insertion puisse excéder la somme de 5.000 ', et ce, au besoin, à titre de supplément de dommages et intérêts,
Ordonner également la publication de la décision à intervenir dans l'onglet document du Syndicat des copropriétaires de la 3ème tranche du site internet de FONCIA soit actuellement https://www.myfoncia.fr/ (ou tout autre site qui en serait la suite ou la conséquence en cas de modification) pendant une durée d'une année au moins et aux seuls frais de FONCIA VENDEE et ce, au besoin, à titre de supplément de dommages et intérêts,
Ordonner l'affichage du jugement pendant un délai de 6 mois sur les trois panneaux (panneau piscine - panneau d'information - club house) de l'ensemble immobilier des FERMES MARINES, et aux seuls frais de FONCIA VENDEE et ce, au besoin, à titre de supplément de dommages et intérêts,
Ordonner une astreinte de 500 ' par jour et par infraction constatée pour toute violation des obligations de notification et/ou d'affichage,
Débouter FONCIA VENDEE et le Syndicat des copropriétaires de la 3ème tranche de toutes demandes, fins et conclusions,
Condamner le Syndicat des copropriétaires de la 3ème tranche de l'ensemble immobilier du [Adresse 4] » sous appellation syndicat des copropriétaires du Règlement 3 des Fermes Marines en tous les frais et dépens et condamner FONCIA VENDEE in solidum, et, à tous le moins, à relever indemne et à garantir intégralement le Syndicat des copropriétaires de la 3ème tranche
de toutes condamnations prononcées à son encontre de ce chef, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL LEXAVOUE POITIERS ' ORLEANS, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC,
Juger que, dans l'hypothèse où Madame [J] serait contrainte d'avoir à faire procéder à l'exécution forcée des condamnations prononcées à défaut de règlement spontané, le montant des sommes retenues par l'huissier de justice, agissant en application des dispositions de l'arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice, sera intégralement supporté par FONCIA VENDEE, en sus des sommes éventuellement mises à sa charge au titre des frais irrépétibles'.
Elle a soutenu que l'arrêt du 5 juillet 2022 ayant annulé l'assemblée générale du 5 juillet 2016 avait rétroactivement privé de sa qualité de syndic la société Foncia Vendée, qui avait dès lors irrégulièrement convoqué l'assemblée générale du 4 (et non du 8) avril 2019.
Elle a en outre demandé restitution au syndicat des copropriétaires des frais de convocation aux assemblées générales et de notification des décisions de celles-ci, ainsi que de ses honoraires pour les années concernées.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de la 3e tranche de l'ensemble immobilier du ' [Adresse 4]' a demandé de
'Vu les articles 15, 16, 132, 906, 564 et 565 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de la loi du 10 juillet 1965, et l'article 1240 du code civil,
Vu le jugement dont appel du 5 avril 2022,
Vu les pièces versées aux débats,
Voir rejeter toutes écritures, fins et conclusions adverses,
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire des SABLES D'OLONNE le 5 avril 2022,
En conséquence,
Au principal :
Vu l'absence de communication de pièces des parties demanderesses et la violation du principe du contradictoire,
Rejeter les pièces non valablement communiquées qui seront produites par Madame [J],
Déclarer comme étant irrecevables les demandes additionnelles formulées par Madame [J] en cause d'appel, dès lors qu'elles s'analysent comme étant des demandes nouvelles
Au fond :
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire des SABLES D'OLONNE le 5 avril 2022, en toutes ses dispositions,
Débouter Madame [J], de sa demande tendant à obtenir la nullité des convocations et de l'assemblée générale du 4 avril 2019, tenant la validité du mandat de syndic
Au surplus,
Débouter la même de ses autres demandes comme étant non fondées.
En toutes hypothèses,
La condamner à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Madame [O] [J], aux entiers dépens de la procédure,'.
Il a rappelé que l'appelante avait pris l'initiative de nombreuses autres procédures civiles à son encontre. Il a qualifié ces actions d'acharnement procédural.
Il a exposé que l'appelante n'avait pas communiqué ses pièces devant la cour, malgré une sommation de communiquer
Il a soutenu irrecevables les demandes nouvelles formées devant la cour par l'appelante.
Il a conclu au rejet des demandes de nullité, l'assemblée générale ayant été régulièrement convoquée par le syndic en exercice et tenue en présence de celui-ci.
Il a pour le surplus conclu à la confirmation du jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 octobre 2023, la société Foncia Vendée a demandé de :
'Vu l'article 1240 du Code civil,
Vu l'article 131-35 du Code pénal,
Vu les articles L. 131-1 et L. 131-2 du Code des procédures civiles d'exécution,
Vu les articles 10, 15 et 18 de la loi du loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Vu les articles 7, 9 et 59 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Vu les articles 31, 32, 73 et 74, 122, 564, 565, 566, 696, 699 et 700 du Code de procédure civile,
Juger irrecevables comme nouvelles en appel, et émises par une partie dépourvue du droit d'agir à défaut de qualité et d'intérêt, les demandes de Madame [J] tendant à voir condamnerla Société FONCIA VENDÉE à restituer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU RÈGLEMENT 3 DES FERMES MARINES :
- le montant des frais d'assemblée générale, d'affranchissement et de photocopies, soit :
' 1.027,45 ' au titre de l'exercice 2016,
' 1.121 ' au titre de l'exercice 2018,
' 1.067,18 ' au titre de l'exercice 2019,
' 999,31' au titre de l'exercice 2020,
- le montant de ses honoraires pour les sommes de :
' 4.599,60 ' au titre de l'exercice 2016,
' 4.599,60 ' au titre de l'exercice 2017,
' 4.737,60 ' au titre de l'exercice 2018,
' 4.737,60 ' ' au titre de l'exercice 2019,
' 12.834,36 ' ' au titre de l'exercice 2020,
Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- débouté Madame [J],
- condamné Madame [J] aux dépens de première instance, et autorisé les avocats de la cause qui en ont fait la demande, et qui peuvent y prétendre, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision,
- condamné Madame [J] à verser à la Société FONCIA VENDÉE la somme de 3.000 ' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- dit à qu'à défaut de règlement spontané, en cas d'exécution forcée, les sommes retenues par l'huissier de justice seront intégralement supportées par Madame [J],
- autorisé les avocats de la cause qui en ont fait la demande, et qui peuvent y prétendre, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision,
Y ajoutant, condamner Madame [J], partie succombante :
- aux dépens d'appel, et autoriser la SELARL Olivier BERTRAND, avocat, à les poursuivre directement pour ceux dont il aura été fait l'avance sans en avoir été reçu provision,
- à payer à la Société FONCIA VENDÉE la somme de 5.000 ' au titre des frais nécessaires à la défense de ses intérêts en justice non compris dans les dépens en appel,
- à supporter intégralement le montant des sommes retenues par le commissaire de justice, agissant en application des dispositions des articles A. 444-10 et suivants du Code de commerce, issus de l'arrêté du 23 février 2022 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice, dans l'hypothèse où la Société FONCIA VENDÉE serait contrainte d'avoir à faire procéder à l'exécution forcée des condamnations prononcées à défaut de règlement spontané, et ce en sus des sommes éventuellement mises à leur charge au titre des frais nécessaires à la défense de ses intérêts en justice non compris dans les dépens'.
Elle a soutenu irrecevables les demandes nouvelles formées devant la cour par l'appelante.
Elle a conclu au rejet des demandes de nullité, ayant été le syndic en exercice à la date des convocations à l'assemblée générale et de tenue de celle-ci.
Elle a rappelé que les copropriétaires devaient participer aux charges de copropriété et conclu au rejet de la demande relative aux frais de convocation et de notification des délibérations. Elle a conclu au rejet de la demande d'indemnisation d'un préjudice, non justifié. Elle a soutenu inutile la demande de notification de la décision à venir, le syndic devant cette information à la copropriété, infondées les demandes de publication et d'affichage relevant de la matière pénale.
L'ordonnance de clôture est du 30 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR UNE ERREUR MATERIELLE
L'article 462 du code de procédure civile dispose que 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande'.
Le tribunal, dans son dispositif : 'Déboute Madame [J] de sa demande en nullité des convocations et de l'assemblée générale du 04 avril 2018 des copropriétaires de la 3ème tranche de l'ensemble immobilier du [Adresse 4], ' au lieu du 4 avril 2019.
Cette erreur matérielle sera rectifiée ainsi qu'il en sera disposé ci-après.
SUR LA COMMUNICATION DE PIÈCES PAR LES APPELANTES
L'article 15 du code de procédure civile dispose que : 'Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense'.
L'article 16 du même code dispose notamment que :
'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement'.
Le syndicat des copropriétaires a, par voie électronique, sommé le 19 juillet 2023 l'appelante de communiquer ses pièces.
Par conclusions d'incident notifiées le 9 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires avait demandé au conseiller de la mise en état d'enjoindre sous astreinte à l'appelante de communiquer ses pièces n° 1 à 34.
Par message du 10 octobre 2023 transmis par voie électronique, le conseiller de la mise en état a fait injonction à l'appelante de communiquer ses pièces.
L'appelante ne justifie pas avoir communiqué aux intimés leurs pièces n° 1 à 34, visées à ses conclusions.
Elles ne figurent pas à son dossier de plaidoirie.
Ces pièces sont dès lors irrecevables et seront écartées des débats.
SUR LA NULLITÉ DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
La cour est saisie d'une demande de nullité des convocations à l'assemblée générale du 4 avril 2019 et de l'assemblée générale.
L'article 14 alinéa 1er de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que : 'La collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile' et l'article 17 alinéa 1er que : 'Les décisions du syndicat sont prises en assemblée générale des copropriétaires ; leur exécution est confiée à un syndic placé éventuellement sous le contrôle d'un conseil syndical'.
L'article 25 de cette loi prévoit que :
'Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant :
[...]
c) La désignation ou la révocation du ou des syndics et des membres du conseil syndical'.
L'article 17 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1965 dispose notamment que : 'Sous réserve des dispositions prévues aux articles 8 (alinéas 2 et 3), 47 et 50 du présent décret, l'assemblée générale est convoquée par le syndic'.
Le mandat du syndic doit être en cours au jour de l'envoi des convocations à une assemblée générale de copropriétaires.
L'article 14 alinéa 1er de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que : 'La collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile' et l'article 17 alinéa 1er que : 'Les décisions du syndicat sont prises en assemblée générale des copropriétaires ; leur exécution est confiée à un syndic placé éventuellement sous le contrôle d'un conseil syndical'.
L'article 25 de cette loi prévoit que :
'Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant :
[...]
c) La désignation ou la révocation du ou des syndics et des membres du conseil syndical'.
L'article 17 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1965 dispose notamment que : 'Sous réserve des dispositions prévues aux articles 8 (alinéas 2 et 3), 47 et 50 du présent décret, l'assemblée générale est convoquée par le syndic'.
L'arrêt du 5 juillet 2022 a annulé l'assemblée générale du 21 avril 2016 de l'assemblée générale des copropriétaires de la 3e tranche. Le procès-verbal annulé n'a pas été produit aux débats. Il ne résulte pas de l'arrêt du 5 juillet 2022 que cette assemblée générale avait notamment pour objet la désignation d'un syndic de la copropriété ou le renouvellement des fonctions de syndic confiées à la société Foncia Vendée.
A la date d'envoi des convocations à l'assemblée générale du 4 avril 2019, la société Foncia Vendée était le syndic en exercice. Elle l'était de même lors de la tenue de l'assemblée générale, puis lors de la notification du procès-verbal de celle-ci.
Il n'est justifié aux débats d'aucune autre cause de nullité de l'assemblée générale.
Dès lors, les convocations ayant été adressées par le syndic en exercice de la copropriété et l'assemblée générale ayant été régulièrement tenue, les demandes de nullité des convocations et de l'assemblée générale des copropriétaires du 4 avril 2019 ne sont pas fondées.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a rejeté ces demandes et, par voie de conséquence, celles relatives à la publicité de la décision.
SUR LES RESTITUTIONS AU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES
L'article 564 du code de procédure civile dispose que : 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.
L'article 565 précise que : 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent' et l'article 566 que : 'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.
Les demandes de restitution au syndicat des copropriétaires par la société Foncia Vendée des frais en lien avec les assemblées générales de 2016, 2018, 2019 et 2020 ainsi que de ses honoraires pour les années 2016 à 2020 sont nouvelles devant la cour au sens des dispositions précitées. Elles sont dès lors irrecevables.
SUR UNE PROCÉDURE ABUSIVE
L'article 1240 du code civil dispose que 'tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que 'celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés', et l'article 559 qu'en 'cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés'.
La charge de la preuve de la faute incombe au syndicat des copropriétaires..
L'exercice d'une action en justice puis d'une voie de recours, même mal fondées, ne dégénère en abus que si la malice ou la mauvaise foi de son auteur est démontrée.
Cette preuve n'est en l'espèce pas rapportée.
Le jugement sera pour ces motifs réformé en ce qu'il a condamné l'appelante au paiement de dommages et intérêts au profit du syndicat des copropriétaires.
SUR LES DÉPENS
La charge des dépens d'appel incombe à l'appelante.
SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l'indemnité due sur ce fondement par l'appelante.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits des intimés de laisser à leur charge les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à leurs demandes formées de ce chef pour les montants ci-après précisés.
SUR LES FRAIS D'EXECUTION
L'article L 111-8 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que :
'A l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la
charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l'exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi.'.
La prestation de recouvrement ou d'encaissement de l'article A 444-32 du code de commerce (n° 129 du tableau 3-1 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, anciennement droit proportionnel dégressif supplémentaire, article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996) que peut solliciter l'huissier de justice chargé du recouvrement de sommes est par application de l'article R 444-55 du code de commerce à la charge du créancier.
La demande présentée sur ce fondement par les intimés devant le premier juge n'est pour ces motifs pas fondée. Le jugement sera réformé sur ce point.
PAR CES MOTIFS,
statuant dans les limites de l'appel interjeté, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevables les pièces nos 1 à 34 mentionnées au bordereau des pièces visées annexé aux conclusions de l'appelante notifiées le 17 juillet 2023 ;
ÉCARTE en conséquence ces pièces des débats ;
DÉCLARE irrecevables car nouvelles devant la cour les demandes de [O] [J] de :
'Condamner FONCIA VENDEE à restituer au syndicat des copropriétaires de la 3ème tranche le montant des frais d'assemblée générale, d'affranchissement et de photocopies dispensés sans aucune cause, soit :
' 1.027,45 ' au titre de l'exercice 2016,
' 1.121 ' au titre de l'exercice 2018,
' 1.067,18 ' au titre de l'exercice 2019,
' 999,31' au titre de l'exercice 2020,
Condamner FONCIA VENDEE à restituer au syndicat des copropriétaires de la 3ème tranche le montant de ses honoraires pour la somme à parfaire de :
' 4.599,60 ' au titre de l'exercice 2016,
' 4.599,60 ' au titre de l'exercice 2017,
' 4.737,60 ' au titre de l'exercice 2018,
' 4.737,60 ' ' au titre de l'exercice 2019,
' 12.834,36 ' ' au titre de l'exercice 2020,
Condamner FONCIA VENDEE in solidum, et, à tout le moins, à relever indemne et à garantir intégralement le Syndicat des copropriétaires de la 3ème tranche de toutes condamnations prononcées à son encontre" ;
RECTIFIE le jugement du 5 avril 2022 du tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne en ce qu'il convient de lire en page 8 :
'4 avril 2019',
au lieu de :
'4 avril 2018' ;
CONFIRME le jugement ainsi rectifié du 5 avril 2022 du tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne sauf en ce qu'il :
'Condamne Madame [J] à verser au syndicat des copropriétaires de la 3ème tranche de l'ensemble immobilier du [Adresse 4] la somme de 2 000 ' à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Dit qu'à défaut de règlerment spontané, en cas d'exécution forcée, les sommes retenues par l'huissier de justice seront intégralement supportées par Madame [J]' ;
et statuant à nouveau de ces chefs d'infirmation,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la 3e tranche de l'ensemble immobilier du ' [Adresse 4]' de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de [O] [J] ;
REJETTE les demandes relatives aux frais d'exécution des décisions ;
CONDAMNE [O] [J] aux dépens d'appel ;
CONDAMNE [O] [J] à payer en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile les sommes de :
- 800 ' au syndicat des copropriétaires de la 3e tranche de l'ensemble immobilier du ' [Adresse 4]' ;
- 800 ' à la société Foncia Vendée.