CA Nancy, 2e ch., 3 avril 2025, n° 24/01632
NANCY
Arrêt
Infirmation partielle
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Martin
Conseillers :
Mme Abel, Mme Girardot
Avocats :
Me Vallas, Me Toussaint
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 28 septembre 2021, le tribunal de commerce d'Epinal a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS TORO TRANSFERT.
Par acte sous seing privé en date du 31 mars 2022 enregistré au service des impôts, M. [Z] [T] [F] a reconnu devoir respectivement à Mme [W] [C] et M. [R] [E] les sommes de 180 000 euros (correspondant à deux créances consenties à hauteur de 100 000 euros et 80 000 euros) et de 50 000 euros, en remboursement des fonds prêtés postérieurement à l'ouverture de la procédure collective afin de constituer un apport en compte courant d'associé de la SAS TORO TRANSFERT, qui seront exigibles sans intérêts le 30 juin 2023 pour la créance de Mme [W] [C] de 80 000 euros et le 31 janvier 2024 pour le surplus des créances, avec faculté de remboursement anticipé total ou partiel, sauf à solliciter une reconduction du prêt d'une durée de six mois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Les parties se déclarant informées du redressement judiciaire de la SAS TORO TRANSFERT, ont convenu en outre que les créances deviendront immédiatement exigibles trois mois après le prononcé de la conversion en liquidation judiciaire de la SAS TORO TRANSFERT, ledit délai courant à compter du lendemain de la date du jugement.
Par jugement en date du 22 novembre 2022, le tribunal de commerce d'Epinal a converti la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la SAS TORO TRANSFERT en liquidation judiciaire.
Par courriers recommandés des 10 et 12 juillet 2023 avec avis de réception retournés signés le 18 juillet 2023, Mme [W] [C] et M. [R] [E] ont mis M. [Z] [T] [F] en demeure de régler les sommes prêtées devenues exigibles le 23 février 2023 en faisant état de leurs situations difficiles caractérisées respectivement par le décès de son mari et par la perception d'indemnités de pôle emploi.
Dans un courrier non daté signé de M. [Z] [T] [F], celui-ci a reconnu qu'il n'avait pas été en mesure de respecter son engagement de rembourser les sommes dues, et a informé Mme [W] [C] et M. [R] [E] du règlement intégral des dettes au 15 novembre 2023.
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Par acte de commissaire de justice délivré le 11 décembre 2023, Mme [W] [C] et M. [R] [E] ont fait assigner M. [Z] [T] [F] devant le tribunal judiciaire d'Epinal afin de le voir condamné à leur payer respectivement les sommes de 180 000 euros et 50 000 euros, augmentées des intérêts moratoires à compter de la mise en demeure, et ce sous astreinte de 100 euros par jour passé un délai de quinze jours, ainsi que des dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros pour résistance abusive et injustifiée.
M. [Z] [T] [F] n'a pas constitué avocat en première instance.
Par jugement en date du 23 mai 2024, le tribunal judiciaire d'Epinal a :
- condamné M. [Z] [T] [F] à payer à Mme [W] [C] la somme de 180 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2023,
- condamné M. [Z] [T] [F] à payer à M. [R] [E] la somme de 50 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2023,
- dit n'y avoir lieu à astreinte,
- débouté Mme [W] [C] et M. [R] [E] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamné M. [Z] [T] [F] aux dépens,
- condamné M. [Z] [T] [F] à payer à Mme [W] [C] et M. [R] [E] la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le tribunal a retenu que les créances de Mme [W] [C] et M. [R] [E] étaient devenues exigibles le 23 février 2023, et que M. [Z] [T] [F], non constitué, ne justifiait pas d'un règlement partiel ou total de ses dettes. Il a jugé qu'il n'y avait pas lieu d'assortir la condamnation de M. [Z] [T] [F] d'une peine d'astreinte, et a débouté Mme [W] [C] et M. [R] [E] de leur demande de dommages et intérêts à défaut de justifier d'un préjudice distinct du retard de paiement.
- o0o-
Le 9 août 2024, M. [Z] [T] [F] a formé appel du jugement tendant à son infirmation en ce qu'il l'a condamné à payer la somme de 50 000 euros à M. [R] [E] et de 180 000 euros à Mme [W] [C], ainsi qu'une indemnité de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises le 8 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [Z] [T] [F], appelant, demande à la cour sur le fondement des articles 285, 287 et 288 du code de procédure civile, ainsi que des articles 1376, 1359, 1344, 1344-1, 1217 du code civil :
- de procéder à une vérification d'écriture concernant la reconnaissance de dette versée aux débats en première instance par les demandeurs,
- de constater qu'il n'en est pas le signataire,
En conséquence,
- d'infirmer le jugement rendu en ce qu'il l'a condamné à verser les sommes de 180 000 euros à Mme [C] et de 50 000 euros à M. [E], ainsi que la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- de débouter Mme [W] [C] et M. [R] [E] de l'intégralité de leurs demandes,
- de condamner Mme [W] [C] et M. [R] [E] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Mme [W] [C] et M. [R] [E] aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses demandes, M. [Z] [T] [F] fait valoir en substance :
- qu'il conteste formellement avoir signé la reconnaissance de dette versée aux débats par Mme [W] [C] et M. [R] [E] ; qu'il verse à titre de comparaison plusieurs documents comportant sa signature en attestant ;
- que la reconnaissance de dette ne peut servir de fondement à sa condamnation.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 23 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, Mme [W] [C] et M. [R] [E], intimés et appelants à titre incident, demandent à la cour sur le fondement des articles 56 et 700 du code de procédure civile, ainsi que des articles 1376, 1217, 1344 et 1344-1 du code civil :
- de confirmer le jugement prononcé en date du 23 mai 2024 en ce qu'il a condamné M. [Z] [T] [F] à verser les sommes de 180 000 euros à Mme [C] et de 50 000 euros à M. [E], ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de débouter M. [Z] [T] [F] de sa demande tendant à procéder à une vérification d'écriture concernant la reconnaissance de dette,
En conséquence,
- de constater l'existence de moyens sérieux d'exiger immédiatement le remboursement des sommes dues par M. [T] [F],
- de constater que M. [T] [F] fait état d'une mauvaise foi,
- de constater que les intérêts moratoires court depuis le 3 février 2023,
- de constater que la reconnaissance de dettes est signée au nom propre et personnel de M. [T] [F],
- de déclarer la demande de remboursement des créanciers recevable,
- d'ordonner le paiement de la somme de 180 000 euros au profit de Mme [W] [C],
- d'ordonner le paiement de la somme de 50 000 euros au profit de M. [R] [E],
- de condamner M. [T] [F] à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, tous préjudices confondus,
- de condamner M. [T] [F] à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. [T] [F] aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de leurs demandes, Mme [W] [C] et M. [R] [E] font valoir en substance :
- que M. [Z] [T] [F] est redevable des sommes exigibles en vertu de la reconnaissance de dette depuis le 23 février 2023 (à l'expiration du délai de trois mois courant à compter du lendemain du jugement de conversion en liquidation judiciaire du 22 novembre 2022) ; que M. [Z] [T] [F] leur avait indiqué téléphoniquement qu'il allait procéder à la vente d'un appartement en Espagne d'une valeur de 600 000 euros ; que malgré la transmission de son RIB par Mme [C] à la demande de M. [Z] [T] [F] le 13 avril 2023 et la réception d'un message le 26 avril 2023 annonçant un virement instantané, aucun remboursement n'est intervenu ; que les mises en demeure de payer sont demeurées infructueuses ;
- que Mme [C] est confrontée à une situation financière précaire depuis le décès de son mari et doit assumer seule les charges courantes, et notamment les frais de scolarité de son fils étudiant ;
- que la reconnaissance de dette a été signée par M. [Z] [T] [F] en son nom propre et non sous le nom de la SAS TORO TRANSFERT, de sorte que la liquidation judiciaire de la société ne peut leur être valablement opposée ; que M. [Z] [T] [F] n'a jamais usé de la faculté de reporter de six mois la date d'exigibilité de la créance ; que M. [Z] [T] [F] a tenté à plusieurs reprises de faire croire qu'il procéderait à l'exécution de son obligation mais qu'aucune somme n'a jamais été versée ;
- que M. [Z] [T] [F] prétend devant la cour n'avoir jamais signé la reconnaissance de dette, s'agissant d'une manoeuvre dilatoire indigne de considération ; que les signatures sont similaires à l'oeil nu ; que les nombreux échanges avec M. [Z] [T] [F] révèlent clairement et indiscutablement qu'il était parfaitement conscient de ses obligations.
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La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'opposabilité de la reconnaissance de dette à M. [Z] [T] [F]
L'article 287 du code de procédure civile dispose que 'si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte'.
L'article 288 du code de procédure civile précise que pour ce faire, 'il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture' et que 'dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux'.
En l'espèce, M. [Z] [T] [F] dénie la signature apposée en son nom sur la reconnaissance de dette consentie le 31 mars 2022, et soumet à titre de comparaison des spécimens de sa signature figurant sur un acte de prêt notarié reçu le 13 août 2016 et sur l'acceptation de l'offre de prêt du 1er août 2016, de même que sur son passeport délivré le 4 février 2019.
Or, il convient de constater que les traits constants de la signature de M. [Z] [T] [F] figurant sur les documents qu'il produit correspondent à un premier graphisme représentant la lettre C prolongée sur la droite par un trait horizontal (pour la signature du 13 août 2016) ou un seul trait horizontal (pour la signature du 1er août 2016), puis à un second graphisme traversant le trait matérialisé par la lettre M penchée vers la droite, suivie d'un trait montant et descendant traversant le trait du premier graphisme, se prolongeant sur la droite par un retour formant une boucle.
Or, l'examen de la signature attribuée à M. [Z] [T] [F] sur la reconnaissance de dette du 31 mars 2022 permet de retrouver les traits constants de la signature de M. [Z] [T] [F] telle que ressortant des pièces qu'il produit.
En effet, le premier graphisme correspond à un trait horizontal, sur lequel est porté le second graphisme matérialisé par la lettre M penchée sur la droite, suivie d'un trait vertical traversant le premier graphisme et se terminant par une boucle.
Ainsi, et sans qu'il soit nécessaire de faire procéder à une vérification d'écriture au moyen d'une expertise judiciaire, il y a lieu de considérer que la signature apposée sur la reconnaissance de dette litigieuse au nom de M. [Z] [T] [F] le 31 mars 2022 est visiblement celle de l'appelant.
Dans ces conditions, la reconnaissance de dette signée au bénéfice de Mme [W] [C] et M. [R] [E] le 31 mars 2022 est opposable à M. [Z] [T] [F] en qualité de signataire, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [Z] [T] [F] à payer respectivement à Mme [W] [C] et M. [R] [E] les sommes de 180 000 euros et 50 000 euros.
Sur le point de départ des intérêts moratoires
Mme [W] [C] et M. [R] [E] soutiennent que M. [Z] [T] [F] est redevable des sommes exigibles en vertu de la reconnaissance de dette depuis le 23 février 2023, s'agissant de la date d'expiration du délai de trois mois courant à compter du lendemain du jugement de conversion en liquidation judiciaire du 22 novembre 2022, et demandent néanmoins que la date du 3 février 2023 constitue le point de départ des intérêts moratoires.
Or, le jugement déféré a retenu que le point de départ des intérêts moratoires correspondait à la date de réception par M. [Z] [T] [F] des courriers de mise en demeure de payer des sommes devenues exigibles le 23 février 2023, soit le 18 juillet 2023.
L'article 1231-6 alinéas 1 et 2 du code civil dispose que ' les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. '
En effet, l'article 1344-1 du code civil prévoit que la mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice.
En l'espèce, Mme [W] [C] et M. [R] [E] ont mis M. [Z] [T] [F] en demeure de rembourser les sommes visées à la reconnaissance de dette du 31 mars 2022 par courriers recommandés des 10 et 12 juillet 2023 avec avis de réception retournés signés le 18 juillet 2023.
Aussi, la date de réception de la mise en demeure correspond au point de départ des intérêts moratoires dus sur les sommes exigibles depuis le 23 février 2023 en vertu de la reconnaissance de dette.
Dans ces conditions, M. [Z] [T] [F] est redevable des intérêts au taux légal courant sur les sommes exigibles depuis le 18 juillet 2023.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
L'article 1231-6 alinéa 3 dispose que ' le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. '
Aussi, il appartient à Mme [W] [C] et M. [R] [E] de rapporter la preuve qu'ils subissent un préjudice indépendant du retard de paiement causé par la mauvaise foi de M. [Z] [T] [F].
En l'espèce, il est constant que M. [Z] [T] [F] dénie la signature apposée à la reconnaissance de dette pour la première fois à hauteur de cour, alors qu'il n'avait pas auparavant remis en cause son obligation de rembourser à Mme [W] [C] et M. [R] [E] les sommes qu'ils lui avaient prêtées, telles que visées à la reconnaissance de dette.
En effet, il est écrit dans un courrier non daté signé par M. [Z] [T] [F] et adressé à Mme [W] [C] et M. [R] [E] que, ' suite à des complications, je n'ai pas été en mesure de respecter mon engagement de rembourser les sommes dues et je tiens à présenter mes excuses sincères. (...) Concernant la somme que je vous dois, elle sera entièrement réglée le 15 novembre 2023. (...). '
De même, les messages échangés par téléphone entre les parties et produits par Mme [W] [C] et M. [R] [E] établissent que M. [Z] [T] [F] n'a jamais remis en cause son obligation de remboursement résultant de la reconnaissance de dette litigieuse.
En outre, il ressort de ces messages que M. [Z] [T] [F] devait procéder en décembre 2022 à la vente d'un appartement en Espagne estimé à 600 000 euros.
De même, M. [Z] [T] [F] a annoncé le 13 avril 2023 à Mme [W] [C] et M. [R] [E], qui évoquaient l'absence de nouvelles, que les fonds provenant de la vente devaient être versés le 25 avril 2023 sur le compte de sa mère, de sorte que ces derniers lui avaient transmis à sa demande un RIB pour le remboursement des sommes prêtées.
Par suite, par message du 25 avril 2023, M. [Z] [T] [F] a annoncé à Mme [W] [C] et M. [R] [E] que le notaire avait bien reçu le produit de la vente et qu'il devait effectuer un virement à ses parents, ajoutant le 26 avril 2023 que le virement du notaire interviendrait dans les cinq à quinze jours et que ses parents leur feraient un virement instantané.
Pour autant, M. [Z] [T] [F] a annoncé à Mme [W] [C] et M. [R] [E], suite à leurs messages transmis les 17 mai 2023 et 12 juin 2023, que ses parents n'avaient pas reçu le virement du notaire, et n'a plus répondu au dernier message du 12 juin 2023.
Il en résulte que M. [Z] [T] [F], qui n'a pas constitué avocat en première instance, a usé de la voie de l'appel dans le but de retarder le paiement en se prévalant pour la première fois à l'égard de Mme [W] [C] et M. [R] [E] d'une absence d'opposabilité de la reconnaissance de dette pour défaut de signature, contredite par son engagement réitéré à de nombreuses reprises de procéder au remboursement des sommes dues en vertu de cette reconnaissance de dette.
Aussi, Mme [W] [C] et M. [R] [E] rapportent la preuve de la mauvaise foi de M. [Z] [T] [F].
Par ailleurs, il ressort des messages échangés entre les parties que Mme [W] [C] et M. [R] [E] avaient pour projet dès le 13 avril 2023 d'acheter un bien financé grâce au remboursement de la dette de M. [Z] [T] [F], dans la mesure où ce dernier ne contestait pas son obligation de paiement à cette date, et avaient évoqué dans un message du 12 juin 2023 la signature d'un compromis de vente au regard de la vente annoncée d'un appartement par M. [Z] [T] [F] le 25 avril 2023 pour un montant de 600 000 euros.
De même, le 26 avril 2023, Mme [W] [C] et M. [R] [E] ont fait état de l'investissement de la totalité de leurs économies au profit de M. [Z] [T] [F], de même que de la fin de droits de M. [R] [E] à Pôle emploi.
Par ailleurs, Mme [W] [C] a évoqué le 12 juin 2023 la nécessité de devoir financer les études de son fils [X], étant ajouté que dans le cadre du courrier de mise en demeure de payer adressé le 10 juillet 2023, celle-ci a évoqué le décès récent de son mari et son obligation de subvenir seule à cette charge.
Aussi, Mme [W] [C] et M. [R] [E] rapportent la preuve de l'existence d'un préjudice indépendant du retard de paiement causé par la mauvaise foi de M. [Z] [T] [F], qui n'a pas remis en cause les faits qu'ils ont évoqués dans le cadre des échanges relatés.
Dans ces circonstances, il convient d'évaluer à 5 000 euros le préjudice subi par Mme [W] [C] et M. [R] [E] indépendant du retard de paiement.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [Z] [T] [F] qui succombe à hauteur de cour supportera la charge des dépens.
Mme [W] [C] et M. [R] [E] ont dû engager des frais non compris dans les dépens afin de faire valoir leurs droits, de sorte qu'il convient de leur allouer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau,
CONDAMNE M. [Z] [T] [F] à payer à Mme [W] [C] et M. [R] [E] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [Z] [T] [F] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Z] [T] [F] à payer à Mme [W] [C] et M. [R] [E] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Z] [T] [F] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d'appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.