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Décisions

CA Paris, Pôle 6 ch. 4, 2 avril 2025, n° 21/07012

PARIS

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Meunier

Conseillers :

Mme Norval-Grivet, Mme Marques

Avocats :

Me Danesi, Me Rilov

Cons. prud'h. Bobigny, formation de dépa…

15 juin 2021

EXPOSE DU LITIGE

La société TNT Express International est une filiale du groupe TNT qui est spécialisée dans le transport routier de marchandises, et plus particulièrement dans l'acheminement de colis et documents à bref délai.

Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, Mme [R] [J] a été embauchée par la société TNT Express International. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [J] occupait le poste de chargée de relation clients.

La convention collective nationale applicable est celle des transports routiers.

Au mois de mars 2014, la société TNT Express International a informé le comité d'entreprise en vue de sa consultation sur le projet de restructuration et de compression des effectifs et sur le projet de licenciement collectif.

Le 17 mars 2014, la société TNT Express International a informé la DIRECCTE de Rhône Alpes de l'existence d'un projet de licenciement collectif pour motif économique des salariés répartis sur l'ensemble du territoire national.

Le 15 mai 2014 un accord collectif d'entreprise sur le plan de sauvegarde de l'emploi a été partiellement conclu. Cet accord a été complété par un document unilatéral établi par la direction de l'entreprise.

L'accord majoritaire partiel a été validé et le document unilatéral homologué par décision de la DIRECCTE du Rhône-Alpes en date du 2 juin 2014.

Par lettre en date du 19 décembre 2014, la société TNT Express International a notifié à Mme [J] son licenciement pour motif économique.

Par requête du 29 septembre 2015, Mme [J] avec une autre salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins de voir, notamment, juger leur licenciement économique dénué de cause réelle et sérieuse, reconnaître une situation de co-emploi et condamner la société à leur verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Courant 2016, le groupe Fedex a racheté le groupe TNT de sorte que la société Fedex Express FR vient aux droits de la société TNT Express International.

Par jugement du 15 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny, en formation de départage a statué en ces termes :

- Dit qu'il n'existe pas de situation de co-emploi avec les sociétés TNT France Holding aux droits de laquelle vient la société Fedex Express FR Holding, et TNT Express N.V. ;

- Dit que le licenciement de Mme [R] [J] par la société TNT Express International est sans cause réelle et sérieuse ;

- Condamne en conséquence la société Fedex Express FR, qui vient aux droits de la société TNT Express International, à payer à Mme [R] [J] la somme de 59 529, 87 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Déboute Mme [R] [J] de sa demande d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail ; ·

- Déboute les parties de toute autre demande, fin ou prétention plus ample ou contraire ;

- Condamne la société Fedex Express FR qui vient aux droits de la société TNT Express International, au paiement de la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne la société Fedex Express FR qui vient aux droits de la société TNT Express International, aux dépens ;

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par déclaration du 29 juillet 2021, les sociétés Fedex Express FR (venant aux droits de TNT Express International), Fedex Express Holding (venant aux droits de TNT Express France Holding), Fedex Express International B.V (venant aux droits de TNT Express N.V) ont interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2025, les sociétés Fedex Express FR, Fedex Express FR Holding et Fedex Express International B.V demandent à la cour de :

Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il a :

- Dit qu'il n'existe pas de situation de co-emploi avec les appelantes ;

- Dit que le motif économique du licenciement est réel et sérieux ;

- Dit que le reclassement à l'étranger était conforme aux exigences légales ;

- Débouté Mme [R] [J] de ses demandes au titre de l'exécution du contrat de travail.

Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il a :

- Dit que le licenciement de Mme [R] [J] est sans cause réelle et sérieuse ;

- Condamné la Société Fedex Express FR à payer à Mme [R] [J] la somme

de 59.529,87 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Condamné la Société Fedex Express FR au paiement de la somme de 300 sur le fondement de l'article 700 du CPC

- Condamné la Société Fedex Express FR aux dépens.

- Condamner Mme [R] [J] au paiement de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2024, Mme [J] demande à la cour de:

o Confirmer le jugement du 15 juin 2021 rendu par la formation départage du Conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il a :

- Condamné la société Fedex Express FR venant aux droits de la société TNT Express International à payer des indemnités au salarié au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse;

- Condamné la société Fedex Express FR, qui vient aux droits de la société TNT Express International, au paiement de la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

- Condamné la société Fedex Express FR, qui vient aux droits de la société TNT Express International aux dépens;

o Infirmer le jugement rendu par la formation départage du conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il a :

- Limité les indemnités à la somme de à la somme de 19 945, 11 euros;

- Dit qu'il n'existe pas de situation de co-emploi avec les sociétés TNT France Holding aux droits de laquelle vient la société Fedex Express FR Holding, et TNT Express N.V. ;

- Débouté Mme [J] [R] de sa demande d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail ;

- Débouté les parties de toute autre demande, fin ou prétention plus ample ou contraire.

Statuant à nouveau,

o Condamner in solidum du fait de la situation de coemploi les sociétés TNT Holding

France, TNT Express N.V et TNT Express International pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à verser à l'intimé une indemnité de :

Nom : [J] [R]

Ancienneté : 20 ans 0 mois

Indemnités : 4 années de salaire soit 142.871,68 euros

o Condamner la société TNT Express International du fait de l'absence de motif économique réel et sérieux du licenciement à payer à l'intimé l'indemnité suivante pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Nom : [J] [R]

Ancienneté : 20 ans 0 mois

Indemnités : 4 années de salaire soit 142.871,68 euros

o Condamner la TNT Express International pour licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait de la violation de l'obligation individuelle de reclassement à verser au salarié les indemnités suivantes :

Nom : [J] [R]

Ancienneté : 20 ans 0 mois

Indemnités : 4 années de salaire soit 142.871,68 euros

o Condamner les sociétés appelantes à payer à chacun à l'intimé une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

o Assortir les condamnations à intervenir d'intérêts au taux légal ;

o Condamner les sociétés appelantes aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le co-emploi

Mme [J] soutient la situation de co-emploi en se fondant sur le procès-verbal de la réunion extraordinaire du comité d'entreprise du 14 décembre 2015 libellé en ces termes: « il a été mis en évidence ce jour-là seulement que le résultat d'exploitation de TNT EXPRESS INTERNATIONAL est ramené à zéro chaque fin de mois, par des refacturations au niveau de TNT Express International et TNT Express National. Ces refacturations à l'euro ne prennent pas en compte la notion de valeur ajoutée. La conséquence pour TNT EXPRESS INTERNATIONAL réside dans la difficulté à générer du résultat. Les charges d'exploitation incluent la masse salariale et les impôts. La valeur ajoutée générée n'est pas refacturée [']. Par ailleurs, il existe une refacturation de dotation aux amortissements, calculée sur des immobilisations financées par les fonds de TNT EXPRESS INTERNATIONAL, refacturation qui disparaît à la fin de la période d'amortissement. Cela prive TNT EXPRESS INTERNATIONAL d'un produit, lorsque les filiales continuent à utiliser les biens amortis financièrement ».

Elle en conclut que cette attitude caractérise une immixtion dans la gestion économique et sociale de la société filiale et que selon la situation décrite par l'expert la société TNT Express International n'avait pas la maîtrise de la gestion économique de ses affiares et de l'immixtion dans celle-ci des sociétés TNT Express National er TNT Express International.

En réplique, les sociétés Fedex Express FR, Fedex Express FR Holding et Fedex Express International B.V. s'opposent à cette demande et soutiennent que :

- la salariée est mal fondée et ne produit aucun élément de preuve alors qu'elle supporte la charge de la preuve du co-emploi allégué,

- il n'y pas de lien de subordination entre la salariée et les sociétés Fedex Express FR Holding et Fedex Express International B.V. ; Mme [J] n'était salariée que de la société Fedex Express FR (venant aux droits de TNT Express International),

- si les sociétés TNT Express France, TNT Express N.V. et TNT Holding France font partie du même groupe, Mme [J] ne prouve nullement l'existence d'une confusion d'intérêts, d'activités et de direction, se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de la société l'employant, à savoir la société TNT Express International,

- la seule pièce sur laquelle Mme [J] se fonde ne vise à aucun moment ni TNT Express N.V. ni Fedex Express FR Holding (anciennement TNT France Holding) ; seules sont citées TNT Express International, TNT Express France et TNT Express National (maintenant toutes devenues Fedex Express FR) ; plus précisément, le procès-verbal indique : « le résultat d'exploitation de TNT Express International est "ramené à zéro chaque fin de mois, par des refacturations au niveau de TNT Express International et TNT Express National » sans que cela ne démontre l'existence d'une immixtion dans la gestion économique et sociale dans la société TNT Express International par les sociétés TNT Express N.V. ou Fedex Express FR Holding (anciennement TNT France Holding).

Il résulte de l'article L. 1221-1 du code du travail,qu'une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur à l'égard du personnel employé par une autre, hors l'existence d'un lien de subordination, que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière.

A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient qu'aucun des éléments produits par les parties ne permet de retenir l'existence d'une immixtion permanente de la société TNT Express N.V. et de la société TNT France Holding dans la gestion économique et sociale de la société TNT Express International, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière. A ce titre, il sera observé que la seule pièce au visa de laquelle la salariée soutient son argumentation ne se rapporte qu'aux sociétés TNT Express International, TNT Express France et TNT Express National et non TNT Express et TNT France Holding et ne permet pas de démontrer une immixtion dans la gestion économique et sociale dans la société TNT Express International.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [J] de sa demande de reconnaissance d'une situation de co-emploi et de celle afférente de condamnation in solidum des trois sociétés.

Sur le licenciement économique

Ainsi qu'indiqué par le premeir juge, il ressort de la lettre de licenciement que celui-ci est motivé par la réorganisation de l'entreprise destinée à sauvegarder la compétitivité de cette dernière.

Mme [J] soutient que son licenciement économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour les motifs suivants:

- les motifs économiques ne sont pas fondés du fait de l'absence de prise en compte du secteur d'activité du groupe TNT auquel appartient l'entreprise TNT Express International et de l'absence de toute menace pesant sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe TNT auquel appartient la société TNT Express International;

- l'employeur n'a pas respecté l'obligation de reclassement du fait de l'absence de tout courrier de recherche des possibilités de reclassement adressé par la société TNT Express International aux sociétés du groupe, du fait de la violation par la société TNT Express International de l'article L. 1233-4-1 du code du travail, du fait de son manquement à l'obligation tant de rechercher que de proposer les possibilités de reclassement dans les entités étrangères du groupe, et du fait du manquement à l'obligation de fournir à chaque salarié des propositions de reclassement fermes, précises et individualisées.

Mme [J] soutient par ailleurs qu'il n'existe aucune trace du moindre courrier adressé par TNT Express International à chacune des sociétés du groupe de reclassement TNT afin de solliciter leurs possibilités de reclassement et que les offres de reclassement sont manifestement irrégulières en ce qu'elles ne sont ni fermes, ni précises, et encore moins individualisées : la société TNT Express International s'est contentée de faire parvenir aux salariés licenciés une liste de postes disponibles, sans préciser les critères de départage entre salariés en cas de candidatures multiples sur un même poste, l'employeur se contentant d'indiquer " en cas de pluralité de candidatures sur un même poste, nous serons amenés à faire un choix parmi les différents salariés ayant accepté la proposition. " ; de surcroît, la liste de postes disponibles ne contient pas plusieurs informations obligatoires et notamment le lieu de travail, la nature du contrat de travail, le descriptif du poste ou les horaires de travail.

En réplique, la société Fedex Express FR s'oppose à cette demande et soutient que :

- elle a apporté des éléments précis et tangibles démontrant une menace réélle pesant sur sa compétitivité comme cela ressort de la lettre de licenciement et des documents qui ont été produits dans le cadre de la procédure d'information et consultation des représentants du personnel,

- elle verse aux débats des données chiffrées tant de son groupe que des concurrents qui ont été rendues publiques et sont disponibles sur les sites internet de ces groupes;

- Les indicateurs financiers et comptables du groupe et de la business unit (BU) France montrent en effet très clairement une érosion inquiétante de la performance au niveau du groupe et de la BU France,

- plusieurs décisions ont déjà retenu le bien-fondé des motifs économiques,

- en ce qui concerne l'obligation de reclassement, l'employeur qui a proposé au salarié plusieurs offres de reclassement écrites, précises et personnalisées, sur des postes équivalents à celui qu'il occupait et situés à proximité de son domicile, satisfait à son obligation de reclassement, même s'il ne justifie pas ses recherches auprès des différentes entreprises du groupe,

- de nombreuses offres de reclassement ont été faites à Mme [J]; aucune d'entre elles n'a été acceptée.

Sur le motif économique

L'article L 1233-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige disposait :

" Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques (...) ".

En outre, à la date du licenciement de Mme [J], une réorganisation de l'entreprise, lorsqu'elle n'était pas liée à des difficultés économiques ou des mutations technologiques, pouvait constituer une cause économique de licenciement à condition qu'elle soit effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, laquelle s'appréciait, lorsque l'entreprise appartient à un groupe, au niveau du secteur d'activité dont relève l'entreprise au sein du groupe.

Après analyse des pièces et données chiffrées concernant la situation économique et concurrentielle de la société TNT Express International et du groupe TNT dans son ensemble, la cour retient que :

- il existait une menace réelle sur la compétitivité de l'entreprise appréciée au niveau du secteur d'activité, justifiant sa décision de se réorganiser,

- le groupe TNT avait en 2015 un secteur d'activité unique, celui de la messagerie (livraison express de marchandises), et le groupe TNT avait enduré une diminution continue de son chiffre d'affaires depuis 2012 en raison notamment d'une baisse généralisée des tarifs dans le secteur ;

- en 2014, pendant la période contemporaine des licenciements, ce chiffre d'affaires était encore en baisse de 3%, passant de 6 904 millions d'euros en 2013 à 6 680 millions d'euros en 2014, et la société TNT Express International enregistrait dans le même temps une aggravation des pertes (de -122 millions d'euros en 2013 à -190 millions d'euros en 2014, soit une perte additionnelle de 68 millions) et un résultat net déficitaire,

- au terme du troisième trimestre 2014; le chiffre d'affaires était en baisse de 2 %, le groupe TNT subissant une baisse de 3% ; et à la fin de l'année 2014 une baisse de 15, 3%;

- le résultat opérationnel du groupe était évalué pour l'année 2014 à - 86 millions d'euros;

- cette dégradation des résultats s'inscrivait dans un contexte très concurrentiel, avec une forte pression sur les prix et un marché dominé par les trois autres opérateurs au niveau mondial sur le marché du transport express, à savoir les sociétés FEDEX, DHL et UPS qui ont enregistré pendant les même périodes une augmentation de leur chiffre d'affaires et de leur profitabilité,

- si la réorganisation effectuée a nécessairement entraîné des dépenses avec un impact sur les résultats, la réorganisation s'avérait donc nécessaire pour que la société TNT Express International conserve ses parts de marché et préserve sa compétitivité.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a dit que le motif économique du licenciement était justifié.

Sur l'obligation de reclassement

Aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige,

'le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.

Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.

Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises".

Selon l'article L. 1233-4-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, lorsque l'entreprise ou le groupe est implanté hors de France, l'employeur demande préalablement au salarié s'il accepte de recevoir des offres de reclassement hors de France et sous quelles restrictions éventuelles. Le salarié manifeste son accord pour recevoir de telles offres dans un délai de 6 jours ouvrables à compter de la réception de la proposition et son absence de réponse vaut refus. Les offres de reclassement écrites et précises ne sont adressées qu'au salarié ayant accepté de les recevoir.

Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a loyalement et sérieusement exécuté son obligation de recherche de reclassement dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel elle appartient. A défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

S'agissant des offres de reclassement à l'étranger, il était mentionné, dans les courriers adressés aux salariés que s'ils souhaitaient recevoir des offres du groupe, ils devaient retourner, dans un délai de 6 jours, le questionnaire, joint en annexe avec la liste des pays accessibles. Mme [J] était ainsi invitée à faire part de son acceptation ou de son refus d'être reclassée à l'étranger, sans qu'il lui soit demandé d'emblée d'accepter un tel reclassement. Le premeir juge relève que la pièce communiquée témoigne de ce que la demande était claire, puisque certains salariés avaient fait part de leur acceptation ou de leur refus portant sur des pays précis.

Or, Mme [J] a répondu qu'elle ne souhaitait pas se voir proposer de tels postes.

En revanche, s'agissant des recherches de reclassement en France, la société Fedex Express Fr fait valoir que de nombreuses offres de reclassement ont été adressées à Mme [J] qui n'en aurait accepté aucune. Or, cette affirmation est contredite par les pièces produites qui font apparaître que Mme [J] à laquelle une liste de 28 postes avait été communiquée avec les indications requises ( qualification, rémunération, lieu de travail, horaires de travail, nature du contrat et nom de la société employeur) a accepté d'être reclassée sur un poste de chargé relation clientèle sur le site de [Localité 4] , figurant sur la liste et ce dès le 8 octobre 2014. Or pas plus devant le conseil de prud'hommes que devant la cour la société appelante ne donne d'explications sur la suite donnée par la société à cette demande de reclassement.

Il s'ensuit que la société ne démontre pas avoir mené sa recherche de reclassement de façon loyale, comme l'a relevé le premier juge, dont le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [J] était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Mme [J] était âgée de 44 ans et avait 20 ans d'ancienneté.

Les dommages et intérêts alloués à Mme [J] par le premier juge, conformément aux dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail dans sa version applicable à la date du licenciement seront confirmés dans leur quantum eu égard à l'ancienneté de la salariée, à son âge, à sa rémunération et à sa capacité à trouver un emploi, le surplus de la demande en l'absence de tout justificatif sur sa situation postérieure au licenciement n'étant pas justifié.

Il convient de confirmer le jugement.

Il sera relevé que Mme [J] bien que sollicitant l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre d el'exécution déloyale du contrat de travail ne formule aucune demande à ce titre. Le jugement sera en conséquence confirmé.

Sur les intérêts

Il sera rappelé que les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les prononce.

Sur les autres demandes

Eu égard à l'issue du litige la société Fedex Express FR sera condamnée aux dépens et à verser à Mme [J] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dispositions du jugement sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions;

Y ajoutant,

Dit que la somme allouée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse porte intérêt au taux légal à compter du 15 juin 2021, date du jugement;

Condamne la société Fedex Express Fr à verser à Mme [R] [J] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne la société Fedex Express Fr aux dépens d'appel.

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