CA Aix-en-Provence, ch. 1-3, 4 avril 2025, n° 20/04117
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Infirmation partielle
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025,
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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En 1996 la société Coprim Régions aux droits de laquelle se trouve désormais la société Icade Promotion Logement, a fait édifier un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété situé au [Adresse 2] à [Localité 14]. Le montant estimé des travaux s'élevait à 22 400 000 francs HT soit 26 566 400 francs TTC, plus les VRD estimés à 500 000 francs HT.
Elle a souscrit auprès de la société Abeille, aux droits de laquelle se trouve la société Aviva Assurances devenue désormais Abeille Iard et santé (Abeille), un contrat d'assurance dommages-ouvrage en tant que constructeur non réalisateur.
Les intervenants à l'acte de construire étaient les suivants :
- M. [B] [Z], architecte, chargé d'une mission de maîtrise d''uvre complète, assuré auprès de la Mutuelle des Architectes français (la MAF),
- la société [K] Méditerranée, en qualité d'entreprise générale, assurée auprès de Axa France Iard (Axa),
- la société [W] Travaux, sous-traitant chargé du lot étanchéité, assurée par la société Abeille (Aviva) au titre de sa responsabilité décennale,
- la société Bureau Veritas, bureau de contrôle, assurée auprès de la MMA Iard Assurances Mutuelles.
Les bâtiments A et B et les parties communes en sous-sol des cages A, B, C et D, hors escalier, ont été réceptionnés le 23 juillet 1997 et les bâtiments C et D le 19 septembre suivant. Le 26 septembre 1997, les parkings et boxes en sous-sol ont fait l'objet d'une réception sans réserve en rapport avec le litige.
Postérieurement à ces réceptions, des infiltrations d'eau sont survenues dans les sous-sols, et notamment dans les cuves d'ascenseurs, donnant lieu à plusieurs déclarations de sinistres de la part du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 12], auprès de l'assureur dommages-ouvrage à partir de novembre 1997.
En juillet 2001, Abeille a accepté de mobiliser la garantie dommage-ouvrage et a proposé au titre de la solution réparatoire la mise en place d'une solution de pompage et la société STS Côte d'Azur est intervenue pour des réparations au titre des infiltrations dans les fosses d'ascenseurs.
Le syndicat des copropriétaires a cependant refusé cette proposition et, par une ordonnance de référé rendue le 14 février 2007 par le président du tribunal judiciaire de Grasse, a obtenu l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire, confiée à M. [Y] puis à M. [H].
Par acte du 25 septembre 2006, Abeille a parallèlement agi contre les locateurs d'ouvrages et leurs assureurs afin d'interrompre le délai décennal en sollicitant leur garantie pour toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires.
L'expert a déposé son rapport le 25 novembre 2009.
Par divers actes délivrés en juillet et août 2012, le syndicat des copropriétaires de [Adresse 12] a alors fait assigner devant le tribunal de grande instance de Grasse les intervenants à l'acte de construire ainsi que leurs assureurs aux fins d'indemnisation.
Par acte délivré le 22 août 2012, M. [Z] a fait assigner la société STS Côte d'Azur afin d'être lui-même garanti de toute éventuelle condamnation.
Par actes en date du 11 et 12 septembre 2012, la société Icade Promotion Logement, venant aux droits de la société Coprim Régions, a elle-même appelé en garantie M. [Z] et son assureur, ainsi que la société [K] Méditerranée et son assureur.
Toutes ces instances ont été jointes par le juge de la mise en état statuant par deux ordonnances des 7 novembre 2013 et 14 février 2014.
L'affaire a cependant fait l'objet d'une radiation par une ordonnance du 20 octobre 2016, avant d'être réenrôlée à l'initiative du syndicat des copropriétaires par des conclusions notifiées le 3 septembre 2018.
Vu le jugement rendu le 9 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Grasse, qui a :
- Jugé irrecevables car prescrites les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de [Adresse 12] à l'encontre de la société Aviva en sa qualité d'assureur dommage-ouvrage,
- Jugé recevables les appels en garantie formés par la société Aviva,
- Condamné in solidum les sociétés Icade Promotion Logement et son assureur constructeur non réalisateur la société Aviva (Abeille), [K] Méditerranée et son assureur Axa France, [W] Travaux et son assureur la société Aviva (Abeille) et M. [B] [Z] et la société MAF à payer au syndicat des copropriétaires de [Adresse 12] les sommes de :
- 13 704 euros hors taxes, outre taxe à la valeur ajoutée au taux applicable à la date de l'exécution du présent jugement, au titre de la reprise de l'étanchéité des quatre fosses d'ascenseurs,
- 122 988 euros hors taxes, outre taxe à la valeur ajoutée au taux applicable à la date de l'exécution du présent jugement, au titre de l'étanchéité manquante au droit du local EDF et du local deux-roues du bâtiment A, et de la reprise de la membrane au droit de l'accès par le jardin à la cage D,
- 474,75 euros toutes taxes comprises au titre de la recherche de fuites, au cours des opérations d'expertise,
- 1 582,50 euros toutes taxes comprises afin de faire procéder à la remise en place des terres, après les investigations menées lors des opérations d'expertise,
- Jugé que les sommes de 13 704 euros et 122 988 euros seront réévalués en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction entre le 25 novembre 2009 (date du rapport d'expertise) et l'assignation introductive d'instance de juillet 2012,
- Jugé que les sommes de 13 704 euros et 122 988 euros porteront intérêt au taux légal à compter du dépôt de l'assignation au greffe du tribunal,
- Condamné in solidum les sociétés Icade Promotion Logement, [K] Méditerranée et son assureur Axa France, [W] Travaux et M. [B] [Z] et la société MAF à payer au syndicat des copropriétaires de [Adresse 12] la somme de 2 200 euros en indemnisation du trouble de jouissance collectif subi de l'année 1997 à l'année 2019 incluse,
- Condamné la société Aviva à relever et garantir la société Icade Promotion Logement et la société [W] Travaux de toutes condamnations prononcées à leur encontre, hormis celle relative au préjudice de jouissance,
- Condamné in solidum les sociétés [K] Méditerranée et son assureur AXA France, [W] Travaux et M. [B] [Z] et la société MAF, les sociétés Bureau Veritas et MMA à relever et garantir la société Icade Promotion Logement de toutes condamnations prononcées à son encontre,
- Jugé opposable la franchise contractuelle de la société AXA France s'agissant du préjudice de jouissance subi par le syndicat des copropriétaires de [Adresse 12],
- Jugé opposable la franchise contractuelle prévue par le contat d'assurance souscrit par la société [W] Travaux auprès de la société Aviva,
- Condamné in solidum la société [W] Travaux et son assureur la société Aviva, M. [B] [Z] et la société MAF, les sociétés Bureau Veritas et MMA à relever et garantir les sociétés [K] Méditerranée et Axa France de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
- Dans leurs rapports entre eux, jugé que la société [W] Travaux et son assureur Aviva supporteront 80% des condamnations prononcées, M. [B] [Z] et son assureur la société MAF, 10% et la société Bureau Veritas et son assureur MMA 10%,
- Rejeté les demandes formées à l'encontre de la société STS Côté d'Azur et de la société Pauluzzi et de son assureur la société l'Auxiliaire,
- Condamné in solidum la société [W] Travaux et son assureur la société Aviva, et M. [B] [Z] et son assureur MAF à payer au syndicat des copropriétaires de [Adresse 12] la somme de 4 000 euros par applicable des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné in solidum la société [W] Travaux et son assureur la société Aviva, et M. [Z] et son assureur MAF aux dépens de l'instance, qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire,
- Condamné in solidum la société [W] Travaux et la société Aviva à relever et garantir à hauteur de 90% M. [B] [Z] et la société MAF des condamnations prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'appel de la société Aviva (devenue Abeille Iard & santé) par déclaration du 16 mars 2020, et les appels incidents régularisés par les autres parties par le biais de leurs premières conclusions,
Vu l'assignation portant signification de la déclaration d'appel et des conclusions délivrée le 30 juin 2020 à personne habilitée, et l'absence de constitution d'avocat pour le compte de la société Vinci Construction France Provence,
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 février 2023 pour la société Abeille Iard & Santé, par lesquelles (indépendamment des demandes de "juger que" qui ne sont pas des prétentions mais seulement des moyens) il est demandé à la cour en substance de :
- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
déclaré prescrites les demandes du syndicat des copropriétaires de [Adresse 12] à son encontre, ès qualité d'assureur dommages-ouvrage, le syndicat des copropriétaires ne critiquant pas ce chef du jugement,
- déclaré irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de [Adresse 12] à son encontre, éventuellement par substitution de motif tiré de l'absence de déclaration de sinistre en aggravation préalablement à la saisine du juge judiciaire,
- jugé qu'aucune somme ne pouvait être mise à sa charge et celle de son assurée la société [W] Travaux au titre des préjudices immatériels et rejeté toute demande formulée de ce chef,
- déduit le montant de la franchise, qui s'élève à 20% des dommages, des condamnations prononcées à son encontre en sa qualité d'assureur de la société [W] Travaux,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a :
- jugé que les sommes de 13 704 euros HT et 122 988 euros HT, outre TVA applicable, devaient être assorties des intérêts légaux à compter du dépôt de l'assignation au greffe du tribunal,
- retenu une faute d'exécution imputable à la société [W] Travaux lors de la mise en 'uvre de la membrane,
- exclu la responsabilité de la société STS Côte d'Azur,
- mis à sa charge 90% des frais irrépétibles et des dépens en sa qualité d'assureur de la société [W] Travaux,
- Dire que les sommes allouées au syndicat des copropriétaires de [Adresse 12] au titre des travaux de réparation de l'étanchéité des quatre fosses d'ascenseurs et de l'étanchéité manquante au droit du local EDF, du local deux roues et de la reprise de la membrane au droit de l'accès par le jardin à la cage D, seront assorties des intérêts à compter de l'arrêt à intervenir ou à tout le moins du jugement rendu en première instance,
- Condamner in solidum M. [Z], la MAF, la société Vinci Construction, la société Travaux du Midi Provence venants aux droits de la société [K] Méditerranée, son assureur la société Axa France, la société Bureau Véritas et son assureur la MMA, la société STS Côte d'Azur, à la relever et garantir intégralement de toute condamnation - en principal, intérêts et frais - prononcée à son encontre en sa qualité d'assureur CNR et d'assureur décennal de la société [W] Travaux,
- Déduire le montant de la franchise qui s'élève à 10% des sommes allouées en cas de toute condamnation éventuelle de sa part en tant qu'assureur CNR au titre des préjudices immatériels,
- Condamner in solidum M. [Z], son assureur la MAF, la société Vinci Construction venants aux droits de la société [K] Méditerranée, son assureur la société Axa, la société Bureau Véritas et son assureur la MMA, à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles et dépens alloués au syndicat des copropriétaires,
- Condamner in solidum les mêmes à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure, distraits au profit de la Selarl Jeannin Petit Puchol qui affirme y avoir pourvu en application de l'article 699 du Code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 octobre 2024 par le syndicat des copropriétaires de [Adresse 12], qui demande à la cour en substance de :
- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 9 janvier 2000 en ce qu'il a :
- jugé irrecevables car prescrites ses demandes à l'encontre de la société Aviva en sa qualité d'assureur dommage ouvrage,
- déclaré recevables les appels en garantie formés par la société Aviva,
- condamné in solidum les sociétés Icade Promotion Logement et son assureur constructeur non réalisateur Aviva (Abeille), [K] Méditerranée et son assureur Axa, [W] Travaux et son assureur Aviva (Abeille) et M. [B] [Z] et son assureur la MAF, à lui payer les sommes suivantes :
- 13 704 euros HT, outre taxes à la valeur ajoutée au taux applicable à la date de l'exécution du jugement, au titre de la reprise de l'étanchéité des 4 fosses d'ascenseur,
- 122 988 euros HT, outre taxes à la valeur ajoutée au taux applicable à la date de l'exécution du jugement au titre de l'étanchéité manquante au droit du local EDF et du local deux-roues du bâtiment A, et de la reprise de la membrane aux droits de l'accès par le jardin à la cage D,
- 474,75 euros toutes taxes comprises au titre de la recherche de fuite au cours des opérations d'expertise,
- 1 582,50 euros toutes taxes comprises afin de faire procéder à la remise en place des terres après les investigations menées lors des opérations d'expertise,
- jugé que les sommes de 13 704 euros et 122 988 euros seront réévaluées en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction entre le 25 novembre 2009, date du rapport d'expertise et l'assignation introductive d'instance de juillet 2012,
- jugé que ces sommes de 13 704 euros et 122 988 euros porteront intérêts au taux légal à compter du dépôt de l'assignation au greffe du tribunal,
- condamné in solidum la société [W] Travaux et son assureur Aviva (Abeille) et M. [Z] et son assureur MAF à lui payer la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance qui comprendront le coût de l'expertise,
- Réformer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés Icade Promotion Logement, [K] Méditerranée et son assureur Axa, [W] Travaux et M. [B] [Z] et la société MAF à lui payer la somme de 2 200 euros en indemnisation du trouble de jouissance collectif subi de l'année 1997 à l'année 2019 incluse,
- Condamner les mêmes in solidum à lui payer la somme forfaitaire de 26 400 euros en indemnisation de son trouble de jouissance collectif subi de l'année 1997 à l'année 2019 incluse,
- Condamner in solidum toutes parties succombantes en cause d'appel à lui payer une indemnité de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Vu les uniques conclusions notifiées le 11 août 2020 par la société Icade Promotion, aux fins d'infirmation du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse le 9 janvier 2020 en toutes ses dispositions et :
A titre principal :
- rejet de toutes les demandes du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] à son encontre,
A titre subsidiaire :
- rejet de toutes les demandes du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12],
- condamnation de la société Aviva (Abeille) en sa qualité d'assureur CNR à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
- condamnation in solidum de M. [B] [Z], la MAF son assureur, la société [K] Méditerranée, la compagnie d'assurances Axa France Iard son assureur, la société [W] Travaux, la compagnie d'assurances Aviva (Abeille) assureur CNR et assureur de la société [W] Travaux, la société STS Côte d'Azur, la société Veritas et la compagne d'assurances Les Mutuelles du Mans, à :
- la relever et garantir indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12],
- lui payer une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions notifiées le 4 décembre 2020 par M. [Z] et son assureur la MAF, aux fins de voir :
Sur l'appel de la société Aviva (Abeille),
- Débouter cette dernière de sa demande de modification de la répartition des responsabilités,
Sur leur appel incident,
- Rejeter la demande de condamnation in solidum du demandeur à l'encontre de M. [Z] et de sa compagnie d'assurances la MAF,
- Dire que M. [Z] n'a commis aucune faute dans l'exécution de son contrat et en conséquence, le mettre purement et simplement hors de cause ainsi que la MAF,
- Juger subsidiairement que, si la responsabilité de l'architecte était retenue, ce ne peut être que pour une infime partie, pour ce désordre pour lequel sa prestation n'est pas le fait générateur, de sorte qu'il doit, ainsi que son assureur, être relevés et garantis in solidum de toute condamnation par l'entreprise [K] qui a proposé le procédé utilisé et sa compagnie d'assurance la compagnie Axa France Iard, l'entreprise [W] qui a réalisé les travaux et son assureur la compagnie d'assurance l'Auxiliaire, l'entreprise STS Côte d'Azur qui est intervenue dans le cadre de l'expertise amiable et a réalisé des travaux critiqués par l'expert judiciaire et le bureau de contrôle Apave et son assureur les Mutuelles du Mans,
Sur les autres appels incidents,
- Débouter le bureau Veritas de son appel en garantie mal fondé,
- Débouter la société Icade Promotion de son appel en garantie considérant qu'une part de responsabilité personnelle lui incombe notamment dans le cadre des choix économiques opérés,
- Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes complémentaires formulées en cause d'appel,
- Condamner tout succombant à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Me Lorenzi, Avocat,
Vu les dernières conclusions notifiées le 9 octobre 2020 pour la société Travaux du Midi Provence venant aux droits de la société [K] Méditerranée, aux fins de :
- confirmation du jugement du 9 janvier 2020 en ce qu'il a condamné M. [Z], la société [W] Travaux et le Bureau Véritas ainsi que leurs assureurs respectifs, la MAF, Aviva (Abeille) et la MMA, à la relever et garantir de ses condamnations,
- rejet de toute demande à son encontre,
- condamnation in solidum de tout demandeur à son encontre à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 juin 2021 par la société Axa France, aux fins de voir :
- Constater que la société Vinci Construction (VCF) ne vient nullement aux droits de la société [K] Méditerranée et que la société Travaux du Midi Provence qui vient aux droits de la société [K] Méditerranée n'a pas été intimée dans le cadre de la présente procédure et n'entend pas intervenir volontairement,
- Confirmer le jugement du 9 janvier 2020 en ce qu'il a condamné M. [Z], la société [W] Travaux et la société Bureau Veritas ainsi que leurs assureurs respectifs, les compagnies d'assurance MAF, Aviva (Abeille) et les Mutuelles du Mans, à relever et garantir la société [K] Méditerranée,
- Débouter tout demandeur de l'ensemble de ses demandes à son encontre en sa qualité d'assureur de [K] Méditerranée,
- Les condamner in solidum au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
Subsidiairement,
- Dire que toute condamnation prononcée à son encontre prise en sa qualité d'assureur en responsabilité décennale de la société [K] Méditerranée interviendra dans les termes et limites de la franchise prévue au contrat, qui est opposable à tous,
Vu les dernières conclusions, notifiées le 20 octobre 2020 pour la société [W] France venant aux droits de la société [W] Travaux, qui demande à la cour en substance de :
- Réformer le jugement du 9 janvier 2020 en ce qu'il a retenu sa responsabilité à hauteur de 80% et en ce qu'il a fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 12] concernant la réfection complète de l'étanchéité,
- Déclarer mal fondées les demandes formées à son encontre, notamment sur le fondement de l'article 1792 du code civil,
- Débouter le syndicat des copropriétaires de l'intégralité de ses demandes, de même que le Bureau Véritas et son assureur et la société Icade Promotion de leur appels incidents et leur demande de garantie,
Subsidiairement,
- Dire et juger que la compagnie Aviva (Abeille) sera tenue de la garantir au regard de la police RCD portant le numéro 739348,
- Condamner in solidum M. [Z] et son assureur, la MAF, la société [K] Méditerranée et son assureur, Axa France, la société Pauluzzi et son assureur l'Auxiliaire, ainsi que le Bureau Veritas et son assureur, les MMA, à la relever et garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
- Condamner les succombants à lui régler la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens au profit de Maître Imperatore, avocat aux offres de droit en vertu de l'article 699 du code de procédure civile,
Vu les uniques conclusions notifiées le 27 juillet 2020 par la société Bureau Veritas et son assureur la MMA, qui demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a consacré la responsabilité de la première à hauteur de 10 % et en ce qu'il a fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires de [Adresse 12] concernant la réfection complète de l'étanchéité,
A titre principal,
- les mettre purement et simplement hors de cause,
A titre subsidiaire,
- débouter le syndicat des copropriétaires de [Adresse 12] du surplus de ses demandes,
- condamner in solidum M. [Z] et son assureur MAF, la société [K] Méditerranée et son assureur AXA France, la société [W] Travaux et son assureur Aviva (Abeille), et la société Pauluzzi et son Assureur Auxiliaire à les relever et garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,
- condamner Aviva solidairement avec le syndicat des copropriétaires de [Adresse 12] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance distribués au profit de Maître Isabelle Fici, avocat au Barreau d'Aix-en-Provence, sur sa due réclamation de droit,
Vu les uniques conclusions notifiées le 30 septembre 2020 par la société STS Côte d'Azur, qui demande à la cour de :
- Confirmer le jugement en ce qu'aucune condamnation n'a été prononcée à l'encontre de la société STS,
En tant que de besoin :
- Déclarer irrecevables pour cause de prescription les demandes de la compagnie Aviva (Abeille) dirigées à son encontre,
- Mettre STS purement et simplement hors de cause,
- Débouter l'ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
A titre subsidiaire,
- Limiter sa condamnation à la somme de 14 457,71 euros correspondant au coût des travaux de reprise du cuvelage des ascenseurs,
- Débouter l'ensemble des parties de toutes autres demandes dirigées à son encontre,
- Limiter la responsabilité de STS en ce qui concerne les infiltrations dans les fosses ascenseurs à une part résiduelle compte tenu de l'insuffisance de préconisation de l'assureur dommages ouvrage et des travaux d'origine réalisés par [W], [F], [K], [Z], qui sont la cause unique des désordres constatés dans les fausses sceptiques,
- Condamner Aviva (Abeille), es qualité d'assureur dommages-ouvrage, [W], [F], [K], [Z] et leurs assureurs respectifs à relever et garantir STS de l'ensemble des condamnations qui pourraient intervenir à son encontre dont une proportion qui sera arbitrée par la cour dans le cadre de la contribution à la dette,
- Condamner tout succombant à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de la SCP Assus Juttner, sous sa due affirmation de droit,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 25 octobre 2024,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées.
A l'issue de l'audience du 21 novembre 2024, à laquelle elles ont été régulièrement convoquées, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 21 février 2025 par mise à disposition au greffe. Elles ont été informées par le greffe du prorogé du délibéré au 4 avril 2025.
SUR CE :
Sur les limites de la saisine de la cour :
La déclaration d'appel de la société Abeille (anciennement Aviva) est expressément limitée aux dispositions du jugement la concernant en tant qu'assureur de la société [W] France venant aux droits de [W] Travaux, entreprise sous-traitante, et elle ne vise pas le premier chef du dispositif du jugement qui a jugé irrecevables - car prescrites - les demandes formées à son encontre, en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, par le syndicat des copropriétaires. Au contraire, dans ses conclusions elle en demande la confirmation, tout comme le syndicat des copropriétaires qui, pourtant, a formé appel incident.
De même et comme c'était le cas en première instance, la compagnie d'assurances appelante ne conteste pas les condamnations prononcées au bénéfice du syndicat des copropriétaires en tant qu'assureur CNR de la société Icade Promotion Logement.
Quant à lui, l'appel incident du syndicat des copropriétaires est limité au montant de l'indemnité allouée au titre de son préjudice de jouissance, et il ne vise pas la société Abeille que le tribunal a exclu de la condamnation de ce chef de préjudice.
La cour n'est donc pas saisie de la question de la prescription de l'action du syndicat des copropriétaires contre l'assureur dommages ouvrage, ni des condamnations prononcées à l'encontre de la compagnie Abeille (anciennement Aviva) en sa qualité d'assureur CNR au bénéfice du syndicat des copropriétaires, ni de la mise hors de cause implicite de cet assureur CNR s'agissant de l'indemnisation du préjudice de jouissance du syndicat des copropriétaires, toutes dispositions bénéficiant par conséquent de l'autorité de la chose définitivement jugée.
Par ailleurs, la société [W] France venant aux droits de [W] Travaux ainsi que la société STS concluent contre la société Pauluzzi - qui était défaillante en première instance et qui n'est pas intimée - et contre l'assureur de cette société, la compagnie l'Auxiliaire - qui était représentée devant le tribunal, mais qui n'est pas davantage intimée.
En l'absence d'appel principal, incident ou provoqué à l'égard de ces deux parties, la cour n'est donc pas saisie du chef du jugement qui a définitivement rejeté les demandes formées à leur encontre.
Sur le siège, l'origine et la qualification des désordres :
Appelantes incidentes, la société Icade Promotion Logement et la société [W] France venant aux droits de [W] Travaux contestent la nature décennale des désordres.
La première soutient que l'expert a constaté que les désordres constatés au niveau des parkings, à savoir une fine pellicule d'eau dans certains boxes et dans les circulations du parking n'empêchent pas l'accès dans de bonnes conditions aux emplacements et ne rendent pas le parc de stationnement impropre à sa destination.
Elle reconnaît en revanche que les désordres affectant les fosses d'ascenseur et les infiltrations affectant le local deux-roues rendent l'ouvrage impropre à sa destination, mais elle soutient que seuls les travaux destinés à mettre fin aux venues d'eau dans les fosses d'ascenseur ainsi qu'à la réparation de l'étanchéité du local deux-roues peuvent donner lieu à indemnisation sur le fondement de l'article 1792 du code civil, cela pour en déduire que c'est à tort que le jugement l'a condamnée sur le fondement de l'article 1792 du code civil à payer le coût de la réfection complète de l'étanchéité pour la somme de 147 093,65 euros TTC.
La seconde critique le travail de l'expert, estimant qu'il s'est contenté de constater l'existence de fuites et de recueillir des devis pour y remédier et affirme que son rapport "ne comporte aucune démonstration, ni technique, ni juridique d'une atteinte à la solidité de l'ouvrage", déclarant que l'expert a exprimé une opinion "dans des termes peu prudents sur l'impropriété" alors que le délai entre le dépôt du rapport (25 novembre 2009 et l'assignation en date du 30 juillet 2012) démontre que les désordres ne rendent pas le parc de stationnement impropre à sa destination.
La réalité des désordres et leur qualification ne dépendent cependant ni du montant des travaux de reprise, ni du laps de temps écoulé entre l'établissement du rapport d'expertise et l'assignation par un syndicat des copropriétaires. Par ailleurs, il ne peut être reproché à l'expert de ne pas avoir effectué des démonstrations juridiques, qui n'entrent pas dans sa mission.
En revanche, et comme justement constaté par le tribunal, les opérations d'expertise ont effectivement permis de mettre en évidence, au contradictoire des parties que :
- à chacune des visites des fosses d'ascenseurs, de l'eau stagnante était présente au fond des cuvettes, s'agissant des quatre cages d'escaliers (sur une période de quatre mois, entre octobre 2007 et février 2008, les infiltrations ont rempli les cuvettes des cages A, B et C de 10 cm d'eau et celle de la cage D de 60 cm d'eau),
- des infiltrations importantes avaient lieu dans le local deux-roues au second sous-sol de l'immeuble.
M. [H] a clairement conclu (cf. son rapport, notamment pages 17, 18, 28 et 29) que si la solidité de l'ouvrage n'était pas compromise et si les désordres constatés ne rendaient pas le parc de stationnement impropre à sa destination, il était en revanche "indéniable", à l'issue des opérations que :
-"l'étanchéité des fosses d'ascenseurs n'est pas assurée", des infiltrations importantes se sont produites dans le local machinerie ascenseur du bâtiment D et dans l'ascenseur du bâtiment B à la suite de la mise en eau de la paroi du sous-sol située sur l'accès jardin au hall D, et que les désordres affectent le bon fonctionnement des 4 ascenseurs et plus particulièrement celui de la cage D,
- "la présence d'eau dans le fond des fosses d'ascenseur menace le bon fonctionnement des ascenseurs et est susceptible, en dégradant par oxydation les éléments métalliques et en provoquant d'éventuels courts circuits électriques, de provoquer des risques d'accident dans les ascenseurs",
- "la forte présence d'humidité dans la machinerie d'ascenseur de la cage D n'est pas compatible avec l'installation électrique nécessaire au fonctionnement de l'ascenseur de la cage D",
- "les infiltrations qui affectent le local destiné à abriter les deux-roues rendent ce local impropre à sa destination lors de forts épisodes pluvieux ou lorsque le niveau de la nappe phréatique monte", l'expert ayant effectivement relevé, lors des visites, des inondations de 2 à 3 cm dans le local.
Cette expertise met par ailleurs en exergue que l'immeuble est construit dans le lit majeur de la Siagne, sur des terrains marécageux, et que les sous-sols de la copropriété sont dans la nappe phréatique, raison pour laquelle l'architecte M. [Z] avait initialement prévu un cuvelage dont la hauteur avait été définie en fonction de la côte des hautes eaux de la nappe phréatique suite à l'étude des sols qu'il avait fait réaliser (cf. rapport, page 14).
Indépendamment du parc de stationnement des véhicules, les importantes infiltrations au niveau de fosses des quatre ascenseurs et du local destiné à abriter les deux roues sont bien des désordres de nature décennale car propres à rendre le local "difficilement accessible en cas de fortes pluies", du fait que cette partie du sous-sol n'est pas protégée des venues d'eau de la nappe phréatique (rapport, pages 13 et 17) ce qui est incompatible avec le fait d'y entreposer ses vélos et autres cyclomoteurs, l'immeuble d'habitation étant par ailleurs lui-même impropre à sa destination compte tenu de la mise en cause du bon fonctionnement des ascenseurs ainsi que des risques avérés d'atteinte à la sécurité des personnes (cf. notamment rapport page 18).
Sur les préjudices :
Au titre des préjudices matériels, le tribunal a retenu les sommes suivantes :
- 13 704 euros hors taxes, outre taxe à la valeur ajoutée au taux applicable à la date de l'exécution du présent jugement, au titre de la reprise de l'étanchéité des quatre fosses d'ascenseurs,
- 122 988 euros hors taxes, outre taxe à la valeur ajoutée au taux applicable à la date de l'exécution du présent jugement, au titre de l'étanchéité manquante au droit du local EDF et du local deux-roues du bâtiment A, et de la reprise de la membrane au droit de l'accès par le jardin à la cage D,
- 474,75 euros toutes taxes comprises au titre de la recherche de fuites, au cours des opérations d'expertise,
- 1 582,50 euros toutes taxes comprises afin de faire procéder à la remise en place des terres, après les investigations menées lors des opérations d'expertise,
et décidé que les sommes de 13 704 euros et 122 988 euros seront réévalués en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction entre le 25 novembre 2009 (date du rapport d'expertise) et l'assignation introductive d'instance de juillet 2012.
Le syndicat des copropriétaires demande la confirmation du jugement sur ce point tandis que plusieurs parties intimées soutiennent que le tribunal aurait jugé à tort que les désordres affectant les places de stationnement étaient de nature décennale en retenant, en sus de la somme de 13 704 euros hors taxes (ou 14.557,72 euros TTC) allouée au titre de la reprise des fosses, la somme de 122.988 ' HT (ou 147 093,65 euros TTC) qui correspondraient à des travaux destinés à mettre fin aux infiltrations dans le parc de stationnement.
Une telle argumentation n'est cependant pas conforme à la décision du tribunal, qui précise que cette dernière indemnité correspond à la réfection de l'étanchéité manquante au droit du local EDF et du local deux-roues du bâtiment A ainsi qu'à la reprise de la membrane au droit de l'accès par le jardin à la cage D et ce - au vu du rapport - sur une largeur de 7 mètres, afin d'éviter les infiltrations dans le local machinerie de l'ascenseur du bâtiment D.
En revanche, la société Icade Promotion Logement objecte à juste titre que la facture de la société SEE pour un montant de 1582,50 euros n'a pas été validée par l'expert judiciaire, tandis que le syndicat des copropriétaires n'offre pas de justifier le bien-fondé de cette prétention.
Le jugement sera donc confirmé sur les indemnités allouées au titre des préjudices matériels et des travaux de reprise nécessaires, sauf sur cette dernière indemnité, ainsi que sur la réévaluation des sommes allouées au titre des travaux de reprise en fonction de l'indice de construction entre la date de dépôt du rapport et celle de l'assignation introductive d'instance, qui se justifie au regard du laps de temps écoulé.
S'agissant du trouble de jouissance collectif dont le syndicat des copropriétaires demande réparation à hauteur de 26 400 euros pour la période courant de l'année 1997 à l'année 2019 incluse, le tribunal a constaté que les infiltrations ont rendu difficilement utilisable le local deux-roues lors de fortes intempéries ou des remontées de la nappe phréatique tandis que les ascenseurs risquent des pannes du fait de la présence d'eau en fond de cuves. Il a cependant limité la réparation de ce préjudice à une somme de 2 200 euros correspondant à 100 euros par an pendant 22 ans, aux motifs que le syndicat des copropriétaires sollicite une somme globale et forfaitaire dont le montant n'est pas justifié et en l'absence d'élément permettant de connaître les durées d'arrêts des ascenseurs lorsque les caves sont inondées.
Au soutien de son recours, le syndicat des copropriétaires qui rappelle avoir demandé 15 000 euros en première instance, affirme désormais pouvoir justifier sa demande à hauteur de 26 000 euros par le prix moyen de location d'un garage (100 euros par mois, soit 1 200 euros par an, sur 22 ans).
Il ne produit cependant aucune pièce, que ce soit pour justifier de locations effectives de locaux pour abriter les 2 roues par les copropriétaires ou même à titre de référence sur les prix pratiqués dans le voisinage. L'expert avait lui-même constaté que "malgré les demandes", "les parties ne (lui avaient) pas fait parvenir d'éléments en vue d'apprécier le préjudice subi".
Par ailleurs, certains co-intimés objectent utilement que cette demande indemnitaire n'est pas justifiée dans la mesure où les locaux étaient - au moins en partie - utilisables.
La cour confirmera le jugement qui a fait une juste évaluation du préjudice résultant de l'impropriété des locaux à leur destination lors des fortes pluies, en l'absence d'éléments de preuve tangibles autres que le rapport d'expertise constatant la nature décennale des désordres pour ce motif.
Sur les responsabilités :
- La société Icade Promotion Logement qui n'invoque aucune cause étrangère, engage sa responsabilité de plein droit sur le fondement des articles 1792 et 1792-1 du code civil à l'égard du syndicat des copropriétaires en tant que promoteur et maître d'ouvrage initial, pour les désordres de nature décennale constatés au niveau du local deux-roues au deuxième sous-sol et des fosses des quatre ascenseurs de l'immeuble.
- M. [Z] était chargé d'une mission complète de maîtrise d''uvre, dont la direction du chantier lui imposant de s'assurer de bon avancement des travaux et de leur conformité au projet, et d'assister le maître de l'ouvrage lors de leur réception en vertu du contrat d'architecte signé le 14 novembre 1994.
Il ne conteste pas avoir validé l'abandon du dispositif d'étanchéité par cristallisation qu'il avait initialement prévu dans le cahier des charges, et avoir soumis à la signature du maître d'ouvrage le projet d'étanchéité par une membrane en PVC, moins coûteux, proposé par l'entreprise générale, la société [K] Méditerranée dans le cadre d'un avenant n°1 transmis le 27 février 1997.
L'expert constate que ce procédé de réalisation de l'étanchéité des sous-sols par une membrane -également validé par le bureau de contrôle- était conforme aux normes en vigueur mais qu'il comportait plus de risques que la technique du cuvelage par cristallisation car, compte tenu de sa fragilité, la membrane peut être facilement altérée et percée au moment de sa mise en oeuvre et pendant les travaux de remblaiement.
Si le rapport indique que les cotes des arases supérieures de l'étanchéité extérieure notées par M. [Z] sont en dessous du niveau du terrain naturel, M. [H] a estimé qu'il n'y avait pas d'erreur de conception pour ce qui concerne cette étanchéité extérieure.
En revanche, après avoir précisément décrit le procédé proposé par l'entreprise générale, l'expert a constaté,
- d'une part, que les points d'entrée des infiltrations correspondent à des points où la mise en 'uvre de la membrane avait dû être plus délicate, compte tenu de la géométrie et volumétrie plus complexe de l'ouvrage au niveau des fosses d'ascenseurs et sorties de ventilation,
- d'autre part, que la membrane du cuvelage n'avait pas été posée au droit du local EDF et du local 2 roues du sous-sol du bâtiment A,
- enfin que le cuvelage n'était pas étanche dans sa partie haute au droit de l'accès au jardin au hall D.
M. [Z] fait essentiellement valoir qu'il n'a commis aucune faute de conception et qu'il était tenu à une obligation de moyen, qu'il n'était présent de manière continue sur le chantier et ne pouvait donc être tenu responsable de la défaillance de la société [W] Travaux, sous-traitant chargé de la réalisation du cuvelage, tandis que l'absence de pose de la membrane au niveau du local à vélo et du local EDF ainsi que les autres défauts constatés ayant provoqué les infiltrations n'étaient pas visibles lors de la réception. Il demande ainsi l'infirmation du jugement ayant retenu un manquement de sa part à ses obligations de surveillance du chantier et de conseil lors de la réception.
En raison de sa compétence et de ses missions, le maître d''uvre ne pouvait cependant ignorer que le procédé proposé par l'entreprise générale comportait un risque supérieur de désordres, lesquels se sont effectivement réalisés.
Ainsi et outre sa responsabilité de plein droit pour avoir participé à la construction de l'ouvrage affecté de désordre, l'architecte a manqué à ses obligations, faute de s'être spécialement assuré de la conformité des travaux réalisés en considération de ce risque dans la mise en 'uvre d'une membrane en PVC ainsi que de leur réalisation effective à tous les niveaux prévus dans le cahier des charges et ses avenants, ce qui n'a pas été le cas, aussi bien lors de la réalisation des travaux qu'avant leur réception par le maître d'ouvrage qu'il était contractuellement chargé d'assister et qu'il ne justifie pas avoir informé du risque que comportait le nouveau procédé adopté.
A cet égard, l'expert a retenu que la non-conformité des travaux du fait de l'absence de réalisation d'une partie du cuvelage au droit du local EDF et du local 2 roues du bâtiment A aurait dû être signalée au moment de la réception.
- La société [K] Méditerranée, aux droits de laquelle intervient la société Travaux du Midi Provence, ne peut se voir opposer aucune faute pour avoir proposé le procédé de cuvelage par membrane alors que ce dernier a été validé par le maître d''uvre ainsi que par le bureau technique avant d'être accepté par le maître d'ouvrage, dont l'expert constate qu'il est conforme aux normes en vigueur.
Par ailleurs, la convention de sous-traitance ne lui imposait aucune obligation de direction ou surveillance des prestations réalisées par la société [W] Travaux.
En revanche, elle est responsable de plein droit au titre de la garantie décennale pour les désordres d'infiltrations touchant les cuves d'ascenseur et local 2 roues, ayant été expressément chargée de la conception et de la réalisation du lot cuvelage et étanchéité des sous-sols.
- La société [W] Travaux, sous-traitant chargé du cuvelage par l'entreprise générale, dont la responsabilité est recherchée par le syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 1240 du code civil ne peut quant à elle voir sa responsabilité engagée sans la preuve d'une faute de sa part.
Or elle objecte notamment que, dans le dossier d'appel d'offres, le cuvelage décrit était un cuvelage traditionnel et que le procédé a été modifié par l'entreprise générale sans qu'elle ait pris part au processus de décision et qu'elle n'était pas chargée du remblaiement des terres qui ont pu infliger des blessures à la membrane en PVC, de sorte que sa responsabilité ne peut être retenue, tandis que les concepteurs (architecte et entreprise générale) - ainsi que le bureau de contrôle qui avait l'obligation de prévenir les désordres - doivent voir leur responsabilité engagée. De même les entreprises chargées de réaliser des travaux de reprise qui n'ont pas remédié aux désordres.
Ce sous-traitant ne conteste cependant pas qu'elle a omis de réaliser le cuvelage au droit du local 2 roues, ce constitue une faute caractérisée dans l'exécution de ses obligations. La société [W] Travaux est donc responsable de cette non-conformité au projet tel que contractualisé, qu'elle avait accepté en l'état et dont l'expert indique qu'il ne relève d'aucune faute de conception, alors qu'elle disposait des compétences requises pour signaler toute difficulté auxquelles elle pouvait être confrontée.
Par ailleurs, le fait qu'il ne soit pas justifié qu'elle ait eu en charge les remblaiements importe peu dès lors que l'expert constate que les points d'entrée des infiltrations correspondent à des points où la mise en 'uvre de la membrane avait dû être plus délicate, compte tenu de la géométrie et volumétrie plus complexe de l'ouvrage, au niveau des fosses d'ascenseurs et sorties de ventilation.
- La société Bureau Véritas était contractuellement chargée, en tant que bureau de contrôle, d'une mission de vérification des principes de conception et de mise en 'uvre des procédés constructifs, mais pas de suivre la bonne exécution des travaux.
Elle s'appuie sur les dispositions de l'article 4.4.2 de la norme NFP 03-100 : " Les interventions du contrôleur technique sur le chantier s'effectuent par examen visuel à l'occasion de visites ponctuelles réparties sur la durée de réalisation des ouvrages " pour demander à la cour d'infirmer le jugement qui a retenu sa responsabilité pour ne pas avoir visité le chantier au stade de la mise en 'uvre délicate du procédé d'étanchéité retenu.
Elle produit la convention de contrôle technique signée avec la société Coprim (aux droits de laquelle se trouve la société Icade Promotion Logement) le 26 juillet 1995, qui la chargeait des missions de base de contrôle relatives à la solidité de l'ouvrage et éléments d'équipement, aux conditions de sécurité des personnes ainsi qu'à l'isolation acoustique s'agissant d'un bâtiment d'habitation.
Responsable de plein droit à l'égard du maître d'ouvrage sur le fondement de l'article 1792 du code civil, elle ne peut échapper à ses responsabilités alors qu'au contraire, elle a contribué à la réalisation du dommage en validant un procédé de cuvelage plus risqué en termes d'étanchéité que celui initialement envisagé tandis qu'il entrait bien dans ses missions de s'assurer des conditions de sécurité des personnes, qui sont précisément en jeu suite aux infiltrations dans les cuves des quatre ascenseurs de l'immeuble ainsi qu'aux inondations constatées dans le local deux-roues en cas de fortes pluies.
- Quant à la société STS Côte d'Azur, elle est intervenue dans le cadre de la prise en charge des sinistres par l'assureur dommages ouvrage. Or ni le rapport d'expertise ni aucun autre élément de preuve versé aux débats ne mettent en évidence l'existence d'un lien entre les travaux de reprise qu'elle a réalisés et l'apparition d'éventuels nouveaux désordres par rapport à ceux qui ont été initialement déclarés. Il n'est donc pas démontré que les désordres constatés seraient - même en partie - imputable à ses prestations.
Par suite, la cour confirmera le jugement qui a retenu la participation des sociétés Icade Promotion Logement, [K] Méditerranée, [W] Travaux ainsi que de M. [Z] dans la réalisation des désordres subis par le syndicat des copropriétaires et les a condamnées in solidum à l'indemniser avec leurs assureurs, dans les limites de leurs garanties respectives, avant de statuer sur l'action subrogatoire de l'assureur dommages ouvrage ainsi que sur les appels en garantie réciproques et les partages de responsabilité, mettant également en cause la société Bureau Véritas.
Sur la garantie des assureurs :
En l'absence de contestation de ces chefs de dispositif, la société Abeille (Aviva) est définitivement hors de cause comme assureur dommages ouvrage en raison de la prescription et l'égard du syndicat des copropriétaires en qualité d'assureur CNR au titre du préjudice de jouissance collectif invoqué par ce syndicat.
Sa condamnation à garantir la société Icade Promotion Logement en sa qualité d'assureur CNR au titre des préjudices matériels n'est pas davantage remise en cause.
En revanche, la société Icade Promotion Logement qui conclut à titre principal à l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, sollicite - à titre subsidiaire - la garantie de son assureur CNR pour toutes condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, y compris celles relatives au préjudice de jouissance. Elle invoque l'absence formelle de contestation de l'assureur à ce sujet, ce qui n'est pas le cas puisque la société Abeille demande formellement à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé qu'aucune somme ne pouvait être mise à sa charge en qualité d'assureur CNR au titre des préjudices immatériels.
Les conditions générales de la police d'assurance " responsabilité décennale des constructeurs non réalisateurs " versée aux débats (pièce 36 du bordereau de la société Abeille) stipulent bien un article 4 relatif à la " garantie facultative des dommages immatériels " rédigé en ces termes : " la garantie du présent contrat porte sur les dommages immatériels (à l'exclusion de tout préjudice corporel) subis par le propriétaire ou l'occupant de la construction et résultant directement d'un risque garanti en vertu des articles 2 et 3 ", à savoir au titre des " garanties obligatoires " et des " garanties facultatives des éléments d'équipement ". La convention définit cependant dans un chapitre I les dommages immatériels comme " tout préjudice pécuniaire résultant de la privation d'un droit, de l'interruption d'un service rendu par l'immeuble ou de la perte d'un bénéfice à l'exclusion de tout préjudice dérivant d'un accident corporel ".
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a exclu la mobilisation de la garantie pour un préjudice de jouissance qui n'a en définitive aucun caractère pécuniaire.
En sa qualité d'assureur de la société [W] Travaux, la société Abeille (ex Aviva) soutient sans être contestée que la société [W] n'était plus assurée à la date de l'introduction de la procédure de référé le 13 novembre 2006 dès lors que le contrat a été résiliée en 1996.
Le jugement sera donc également confirmé en ce qu'il l'a condamnée à garantir à l'égard des tiers les préjudices matériels couverts par la garantie obligatoire souscrite par le sous-traitant, à l'exclusion du préjudice de jouissance relevant des garanties facultatives.
De même, le jugement mérite confirmation en ce qu'il a déclaré opposable aux tiers la franchise contractuelle prévue dans la police souscrite par la société [W] Travaux.
La compagnie MAF, assureur décennal de M. [Z], et la MMA assureur de la société Bureau Véritas ne contestent pas devoir leurs garanties respectives.
La société Axa demande à titre subsidiaire à la cour de constater qu'elle était assureur en responsabilité civile dite décennale de la société [K] Méditerranée, de sorte que toute condamnation à son encontre ne peut intervenir que dans les limites de la franchise contractuelle, qui est opposable à tous. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré cette franchise opposable s'agissant du préjudice de jouissance subi par le syndicat des copropriétaires.
Sur les recours, les appels en garantie et la contribution à la dette :
La recevabilité de l'action subrogatoire de la société Abeille (ex Aviva) qui a préfinancé la réparation d'une partie des préjudices matériels subi ne fait pas l'objet de débat, ni davantage celle des appels en garantie réciproques entre constructeurs et assureurs.
Sur le fond, la société Abeille qui fait exclusivement appel en sa qualité d'assureur du sous-traitant condamné par le tribunal à contribuer in fine à la dette à hauteur de 80%, rappelle que son assuré est étranger au choix d'adopter un procédé de cuvelage plus risqué mais moins coûteux, que la modification du cahier des charges avait été proposée par l'entreprise générale - qui ne pouvait donc être déchargée de toute responsabilité - et avait été validée par l'architecte ainsi que par le bureau de contrôle technique en dépit de leur connaissance du risque.
Son assurée, la société [W] France venant aux droits de la société [W] Travaux met en cause la conception du projet et les responsabilités de la société [K] Méditerranée ainsi que du maître d''uvre.
De son côté, M. [Z] objecte qu'un défaut de contrôle reproché à un architecte est sans influence sur celle de l'entreprise qui a exécuté des travaux non conformes, puisqu'elle lui est postérieure, que les locateurs d'ouvrage ne sont pas fondés à exercer un recours à son encontre et que la société Icade Promotion Logement doit conserver à sa charge une part des éventuelles condamnations dès lors qu'elle a accepté un changement de méthode dans un but d'économie, ce qui relève d'une prise de risque qu'elle doit assumer.
Quant à la société Bureau Véritas, elle se borne à réclamer "la garantie des intervenants à l'acte de construction dont la responsabilité a été stigmatisée" par M. [H], à savoir le maître d''uvre, l'entreprise générale et les sous-traitants.
D'une part, le sous-traitant ne peut se décharger de ses responsabilités en invoquant un défaut de contrôle, que ce soit de l'entreprise générale qui en l'occurrence n'avait d'ailleurs contractuellement aucune mission de surveillance à son égard, ou de la part du maître d''uvre. D'autre part, aucune faute n'a été constatée de la part de la société [K] Méditerranée qui n'a fait que formuler une proposition de cuvelage à moindre coût et qui n'avait pas de mission de surveillance à l'égard du sous-traitant.
Quant au maître d'ouvrage, il devait pouvoir se fier aux propositions faites par l'architecte qui était chargé de la conception et qui l'a invité à accepter un procédé de cuvelage risqué, sans qu'il soit démontré qu'il l'en ait informé.
M. [Z] avait par ailleurs une mission de surveillance des travaux, renforcée par le risque de déchirement de la membrane en PVC qu'il ne pouvait lui-même ignorer puisqu'il avait initialement choisi un autre procédé de cuvelage pour l'étanchéité de l'immeuble construit dans une nappe phréatique, mission à laquelle il a manifestement manqué puisque la membrane n'a pas rempli son office et qu'elle n'a pas été posée à certains endroits. Enfin, il n'a pas respecté son obligation de conseil à l'égard du maître d'ouvrage, notamment au moment de la réception, faisant perdre à ce dernier une chance de voir les non-conformités réservées. Quant au bureau de contrôle technique, en la validant, il a contribué à donner du crédit à la proposition de l'entreprise générale de procéder au cuvelage par membrane plutôt que par cristallisation.
Au vu des explications des parties et des constations qui précèdent, il y a lieu de retenir la répartition de responsabilité suivante :
- 75% à la charge de la société [W] Travaux et de son assureur,
- 15% à celle de M. [Z] et de son assureur,
- 10% sur la société Bureau Véritas.
Le jugement sera donc infirmé en ce sens.
Sur les autres demandes :
La société Abeille demande à la cour d'infirmer le jugement qui a retenu, comme point de départ des intérêts, la date de la remise de l'assignation au greffe. Elle fait valoir que l'affaire a fait l'objet d'une radiation 2016 par le fait du syndicat des copropriétaires et que ce dernier a attendu septembre 2018 pour demander le rétablissement de l'affaire au rôle.
Le syndicat des copropriétaires conteste être responsable de la radiation qui était imputable à un défaut de diligences de la société Icade Promotion Logement et demande à la cour de confirmer le jugement sur ce point.
Or, l'ordonnance de radiation qu'il verse aux débats a cependant été prononcée pour défaut de diligence du demandeur, à savoir lui-même.
Par ailleurs, selon l'article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal courant, en principe, à compter du jugement, à moins que le juge n'en décide autrement.
La cour infirmera le jugement qui n'est pas motivé sur ce point, s'agissant de sommes ayant un caractère indemnitaire nonobstant le fait qu'elles sont destinées à couvrir le coût de travaux de reprise, et compte tenu également du fait que la durée de la procédure est en partie imputable au syndicat des copropriétaires demandeur.
Parties perdantes au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la société [W] France venant aux droits de [W] Travaux, et son assureur la société Abeille anciennement Aviva, M. [Z] et son assureur la MAF et la société Bureau Véritas et son assureur MMA seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise, et condamnés à payer :
- au syndicat des copropriétaires une indemnité de 8 000 euros au titre des frais exposés dans le cadre de la présente procédure en première instance et en cause d'appel,
- à la société STS Cote d'Azur une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel.
La charge finale de ces frais se fera sur la base de la clé de répartition de leurs responsabilités respectives.
En revanche, l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice des sociétés Icade Promotion Logement et [K] Méditerranée aux droits de laquelle se trouve la société Travaux du Midi Provence, et de l'assureur de cette dernière, la société Axa.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à la disposition des parties au greffe, et dans les limites de sa saisine :
- Infirme le jugement rendu le 9 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Grasse en ses dispositions relatives :
- à la condamnation au paiement d'une somme de 1 582,50 euros toutes taxes comprises afin de faire procéder à la remise en place des terres après les investigations menées lors des opérations d'expertise,
- au point de départ des intérêts sur les sommes de 13 704 euros et 122 988 euros à compter de compter du dépôt de l'assignation au greffe du tribunal,
- à la répartition de la charge des condamnations entre la société [W] France venant aux droits de la société [W] Travaux et son assureur, la société Abeille Iard & Santé venant aux droits de Aviva Assurances (80%), M. [B] [Z] et son assureur la Mutuelle des Architectes de France (10%) et la société Bureau Veritas Construction et son assureur la MMA Iard Assurances Mutuelles (10%),
- aux frais irrépétibles et aux dépens ;
- Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
- Déboute le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 12] de sa demande indemnitaire au titre de la remise en place de terre après investigations au cours des opérations d'expertise ;
- Dit que toutes les condamnations indemnitaires sont assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- Dit que, dans leurs rapports entre eux, la société [W] France venant aux droits de la société [W] Travaux et son assureur, la société Abeille Iard & Santé venant aux droits de Aviva Assurances, supporteront 75% des condamnations prononcées, M. [B] [Z] et son assureur la Mutuelle des Architectes de France, 15%, et la société Bureau Veritas et son assureur MMA, 10% ;
- Condamne in solidum la société [W] France venant aux droits de [W] Travaux et son assureur, la société Abeille Iard & Santé venant aux droits de Aviva Assurances, M. [B] [Z] et son assureur, la Mutuelle des Architectes de France, et la société Bureau Veritas Construction et son assureur, la MMA Iard Assurances Mutuelles à payer :
- au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 12] une indemnité de 8 000 euros au titre des frais exposés dans le cadre de la présente procédure en première instance et en cause d'appel,
- à la société STS Cote d'Azur une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel ;
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice des sociétés Icade Promotion Logement et [K] Méditerranée, aux droits de laquelle se trouve la société Travaux du Midi Provence, et de l'assureur de cette dernière, la société Axa France ;
- Condamne in solidum la société [W] France venant aux droits de [W] Travaux et son assureur, la société Abeille Iard & Santé venant aux droits de Aviva Assurances, M. [B] [Z] et son assureur, la Mutuelle des Architectes de France, et la société Bureau Veritas Construction et son assureur, la MMA Iard Assurances Mutuelles, aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat qui affirme son droit de recouvrement ;
- Dit que la charge finale de ces frais se fera sur la base de la clé de répartition de leurs responsabilités respectives.