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Décisions

CA Poitiers, 1re ch., 8 avril 2025, n° 23/01072

POITIERS

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Axa France IARD (SA)

Défendeur :

IGC (SAS), CNL (SARL), EKIP' (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Monge

Conseillers :

M. Orsini, M. Maury

Avocats :

Me Loubeyre, Me Gauvin, Me Hidreau, Me Clerc, Me Rumeau, Me Michot, Me Gatin, Me Gallet, Me Gardach

TJ La Rochelle, du 4 avr. 2023

4 avril 2023

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les époux [F] [A] et [E] [S] ont conclu, en date du 10 janvier 2017, un contrat de construction de maison individuelle située aux [Localité 7] avec la société IGC, au prix toutes taxes comprises de 206.753 '.

La société Igc était assurée en responsabilité civile et décennale auprès de la société Axa France Iard (Axa).

Les époux [F] [A] et [E] [S] ont souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Axa France Iard.

La société Igc a confié la réalisation du lot gros oeuvre à un sous-traitant, la société Cnl, assurée en responsabilité civile auprès de la société Axa France Iard.

La construction entreprise étant selon eux affectée de désordres et de non-conformités, les époux [F] [A] et [E] [S] ont, par acte des 18 et 22 janvier 2018, assigné devant le juge des référés du tribunal de grande instance de la Rochelle les sociétés Igc et Axa.

Par ordonnance du 27 février 2018, [D] [G] a été désigné en qualité d'expert.

Par ordonnance du 4 juin 2019, les opérations d'expertise ont été étendues à la société Cnl et à son assureur à la demande de la société Igc.

Le rapport d'expertise est en date du 27 novembre 2019.

Les époux [F] [A] et [E] [S] ont postérieurement fait démolir l'ouvrage, puis ont revendu le terrain sur lequel il avait été réalisé.

Par acte des 23 décembre, 28 décembre 2020 et 4 janvier 2021, les époux [F] [A] et [E] [S] ont fait assigner les sociétés Igc, Cnl et Axa devant le tribunal judiciaire de La Rochelle.

Ils ont demandé à titre principal de les condamner in solidum à leur payer les sommes de :

- 80.600 ' en réparation de leur préjudice matériel ;

- 18.000 ' en réparation de leur préjudice de jouissance ;

- 30.000 ' en réparation de leur préjudice moral.

Ils ont soutenu à l'appui de leurs demandes que :

- la société Igc avait engagé sa responsabilité contractuelle et la société Cnl, sous-traitant, sa responsabilité délictuelle ;

- les désordres et non-conformités qui affectaient l'ouvrage entrepris compromettaient sa solidité et avaient fondé la résolution du contrat de construction ;

- la société Axa, assureur de la société Igc devait sa garantie, la responsabilité décennale du constructeur étant engagée et la garantie effondrement étant due ;

- la société Axa, assureur de responsabilité civile de la société Cnl, devait également sa garantie.

Ils ont précisé que l'évaluation de leur préjudice matériel incluait le coût de la démolition et de l'évacuation de l'ouvrage, la perte financière résultant de la vente de leur terrain, le coût des travaux hors marché de construction réalisés.

La société Igc a, dans l'hypothèse où la nullité du rapport d'expertise serait retenue, conclu au rejet des demandes formées à son encontre.

Elle a indiqué ne pas contester l'existence de malfaçons mais que les demandeurs avaient précipitamment résilié le contrat sans lui laisser la possibilité d'exiger de son sous-traitant qu'il reprenne l'ouvrage.

Elle a demandé de limiter les prétentions des demandeurs à la somme de 9.948 ' correspondant selon elle aux frais de démolition et d'évacuation des gravats.

Elle a sollicité la garantie de la société Cnl et celle de la société Axa assureur de cette dernière en raison d'une part du risque d'effondrement relevé par l'expert judiciaire, d'autre part de la garantie des dommages immatériels souscrite par la société Cnl.

La société Cnl a conclu à la nullité du rapport d'expertise au motif qu'elle n'avait pas été convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception par l'expert.

La société Axa, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage et de la société Igc, a à titre principal conclu au rejet des demandes formées à son encontre.

Elle a soutenu que :

- sa garantie n'était pas due en l'absence de réception ;

- celle du dommage effondrement ne l'était pas plus, d'une part en l'absence de travaux réalisés pour prévenir un effondrement, d'autre part cette garantie, limitée à 12 mois à compter du début des travaux, étant expirée ;

- la garantie responsabilité civile ne garantissait pas les dommages affectant les travaux réalisés par son assurée ;

- la société Cnl, tiers au contrat d'assurance, ne pouvait pas se prévaloir de cette dernière garantie.

Elle a subsidiairement conclu à la réduction des prétentions des demandeurs, le préjudice allégué étant la conséquence de la résiliation unilatérale du contrat de construction. Elle s'est en outre prévalue des franchises stipulée au contrat d'assurance.

Elle a, en sa qualité d'assureur de la société Cnl, dénié sa garantie.

Elle a soutenu que la garantie décennale ne pouvait pas être mobilisée en l'absence de réception et que celle des dommages immatériels s'appliquait à ceux consécutifs à un dommage garanti.

Elle a subsidiairement conclu à la réduction des prétentions des demandeurs.

Par jugement du 4 avril 2024, le tribunal judiciaire de La Rochelle a statué en ces termes :

'DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société IGC ;

REJETTE la demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire présentée par la société CNL ;

CONSTATE la résolution du contrat de construction, aux torts de la société IGC ;

CONDAMNE la société IGC à restituer à Monsieur et Madame [A] la somme de 51.062,75 ' (cinquante et un mille soixante deux euros et soixante quinze centimes) en remboursement des appels de fond versés ;

CONDAMNE in solidum les sociétés IGC et CNL et la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société IGC, à payer à Monsieur et Madame [A] la somme de 33.456,24 ' (trente trois mille quatre cent cinquante six euros et vingt quatre centimes) en réparation de leur préjudice ;

CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société CNL, in solidum avec les sociétés IGC et CNL, à payer à Monsieur et Madame [A] la somme de 23.508,24 ' (vingt trois mille cinq cent huit euros et vingt quatre centimes) en réparation de leur préjudice, sous réserve de la déduction de la franchise ;

REJETTE le surplus des demandes de Monsieur et Madame [A] ;

FIXE le partage de responsabilité concernant les conséquences pécuniaires du dommage subi par Monsieur et Madame [A] comme suit :

- 75 % pour la société IGC et son assureur la société AXA FRANCE TARD ;

- 25 % pour la société CNL et son assureur AXA FRANCE IARD ;

CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à garantir son assuré la société IGC de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, à l'exclusion de la restitution du prix du marché d'un montant de 51 062,75 euros, sous réserve de la déduction de la franchise contractuelle ;

CONDAMNE la société CNL à garantir la société IGC à hauteur de 7.114,06' (sept mille cent quatorze euros et six centimes) au titre des dommages et intérêts mis à sa charge ;

CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société CNL, à garantir la société IGC à hauteur de 5.877,06 ' (cinq mille huit cent soixante dix sept euros et six centimes) au titre des dommages et intérêts mis à sa charge ;

REJETTE le surplus des demandes présentées par les sociétés IGC, CNL et AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur des sociétés IGC et CNL ;

CONDAMNE in solidum les sociétés IGC, CNL et la société AXA FRANCE LARD en qualité d'assureur des sociétés IGC et CNL à payer à Monsieur et Madame [A] une somme de 6.000 ' (six mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes des parties au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE in solidum les sociétés IGC, CNL et la société AXA FRANCE TARD en qualité d'assureur des sociétés IGC et CNL aux entiers dépens, comprenant ceux de l'instance en référé et les frais d'expertise ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit'.

Il a rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise aux motifs que la société Cnl, qui avait été régulièrement appelée aux opérations d'expertise et avait été en mesure de discuter les éléments retenus par l'expertise, ne justifiait d'aucun grief.

Il a retenu la responsabilité :

- contractuelle de la société Igc, en raison des désordres relevés par l'expert ;

- délictuelle de la société Cnl ayant manqué à ses obligations en ayant réalisé un ouvrage affecté de non-conformités et de désordres graves.

Il a considéré que les manquements du constructeur avaient fondé la résolution unilatérale du contrat de construction.

Il a évalué l'indemnisation du préjudice subi comme suit :

- 9.900 ', différence entre le coût d'achat du terrain et le prix de sa revente ;

- 9.948 ' (toutes taxes comprises) correspondant au coût de démolition de l'ouvrage ;

- 6.403,24 ' correspondant aux frais de nettoyage du terrain avant les travaux, à ceux de branchement aux réseaux et de débrousaillage ;

- 5.000 ' en réparation du préjudice moral subi.

Il a considéré que la société Cnl devait restitution de l'acompte perçu au titre de travaux devant être réalisés hors contrat de construction, pour un montant de 2.205 '.

Il a rejeté la demande d'indemnisation d'un préjudice de jouissance.

Il a, dans leurs rapports entre elles ainsi que suggéré par l'expert, dit la société Cnl tenue à proportion de 25 % et la société Igc tenue à proportion de 75 %.

Il a considéré, s'agissant du contrat souscrit par la société Igc, que :

- la garantie dommages-ouvrage ne pouvait pas être mise en oeuvre en l'absence de réception de l'ouvrage ;

- celle effondrement n'était pas due en l'absence d'effondrement ou de danger imminent d'effondrement ;

- la garantie responsabilité civile professionnelle s'appliquait aux dommages immatériels et matériels consécutifs, les maîtres de l'ouvrage étant des tiers non participants à l'acte de construire et aucune cause d'exclusion de garantie ne trouvant à s'appliquer en raison de non-conformités, non aux documents contractuels, mais aux règles de l'art.

S'agissant du contrat souscrit par la société Cnl, il a retenu que :

- la garantie décennale n'était pas due en l'absence de réception ;

- la société Axa était tenue au titre des dommages immatériels.

Par déclaration reçue au greffe le 5 mai 2023, la société Axa France Iard, prise en ses qualités d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur de la société Igc, a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2024, elle a demandé de :

'Vu les dispositions des articles 1226, 1231-1 et 1792 et suivants du code civil;

Vu les dispositions de l'article L242-1 du code des assurances ;

Vu le rapport d'expertise judiciaire ;

REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a :

- DIRE irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société AXA France IARD, es qualité d'assureur de la société IGC ;

- DEBOUTE la société AXA France IARD, es qualité d'assureur de la société IGC, de sa demande tendant à obtenir le rejet des demandes formées à son encontre ;

- CONDAMNE in solidum les sociétés IGC et CNL et la société AXA France IARD, es qualité d'assureur de la société IGC, à payer aux époux [A] la somme de 33.456,24 euros en réparation de leur préjudice ;

- CONDAMNE la société AXA France IARD, es qualité d'assureur de la société CNL, in solidum les sociétés IGC et CNL, à payer aux époux [A] la somme de 23.508,24 euros en réparation de leur préjudice, sous réserve de la déduction de la franchise ;

- FIXE le partage de responsabilité concernant les conséquences pécuniaires du dommage subi par les époux [A] comme suit :

' 75 % pour IGC et son assureur AXA France IARD,

' 25 % pour CNL et son assureur CNL.

- CONDAMNE la société AXA France IARD, es qualité d'assureur de la société IGC, à garantir son assuré de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre à l'exclusion de la restitution du prix du marché, sous réserve de la déduction de la franchise contractuelle ;

- CONDAMNE la société CNL à garantir la société IGC à hauteur de 7.114,06 euros ;

- CONDAMNE la société AXA France IARD, es qualité d'assureur de la société CNL, à garantir la société IGC à hauteur de la somme de 5.877,06 euros au titre des dommages et intérêts mis à sa charge ;

- A omis de statuer sur la demande en garantie de la société AXA France IARD, es qualité d'assureur de la société IGC contre la société CNL ;

- REJETE le surplus des demandes présentées par la société AXA France IARD, es qualité d'assureur de la société IGC ;

- CONDAMNE in solidum les sociétés IGC et CNL et AXA France IARD, es qualité d'assureur des sociétés IGC et CNL, à payer aux époux [A] la somme de 6.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- REJETE le surplus des demandes des parties au titre des frais irrépétibles ;

- CONDAMNE in solidum les sociétés IGC et CNL et AXA France IARD, es qualité d'assureur des sociétés IGC et CNL, aux entiers dépens comprenant ceux de l'instance en référé et les frais d'expertise ;

DEBOUTER les époux [A] de leur appel incident, ainsi que de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de la société AXA France IARD, es qualité d'assureur dommages ouvrage et d'assureur de la société IGC ;

DEBOUTER la société IGC de son appel incident et des demandes formées contre la société AXA France IARD, es qualité d'assureur dommages ouvrage et d'assureur de la société IGC ;

DEBOUTER la société CNL et son assureur, la société AXA France IARD, des demandes formées à l'encontre de la société AXA France IARD, es qualité d'assureur de la société IGC,

et d'assureur dommages ouvrage ;

Statuant à nouveau ;

CONSTATER que la société AXA France IARD n'a pas soulevé une fin de non-recevoir au sens des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile ;

En conséquence ;

DIRE recevable la société AXA France IARD, es qualité d'assureur IGC, en ce qu'elle a dit que les conditions d'application de la garantie effondrement menace d'effondrement n'étaient pas remplies ;

JUGER que les demandes des époux [A] sont la conséquence de la résolution du contrat de construction et non la réparation de dommages matériels et immatériels définis au contrat ;

En conséquence ;

DEBOUTER les époux [A] de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre la société AXA France IARD, es qualité d'assureur dommages ouvrage et es qualité d'assureur de la société IGC, en principal, frais et accessoires, aucune garantie n'ayant vocation à s'appliquer ;

DECHARGER la société AXA France IARD, es qualité d'assureur dommages ouvrage et es qualité d'assureur dommages, responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle de la société IGC, de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;

Subsidiairement ;

CONDAMNER la société CNL à garantir la société AXA France IARD, es qualité d'assureur de la société IGC et d'assureur dommages ouvrage, de l'intégralité des condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre, sur le fondement des dispositions de l'article 1231-1 du code civil, à tout le moins de 90 % des condamnations en principal frais et accessoires ;

A tout le moins, vu la liquidation judiciaire de la société CNL ;

FIXER la créance de la société AXA France IARD, es qualité d'assureur de la société IGC et d'assureur dommages ouvrage, au passif de la liquidation judiciaire de la société CNL à hauteur des condamnations prononcées à son encontre en faveur des époux [A] ;

JUGER que la société AXA France IARD, es qualité d'assureur de la société IGC, recevable et bien fondée à opposer l'existence, aux époux [A], d'une franchise contractuelle au titre des garanties non obligatoire et à son assuré au titre de la RC décennale soit :

- 20% du montant du sinistre, avec un minimum de 833,00 euros et un maximum de 2.499,00 euros, s'agissant de la garantie RC Professionnelle,

- 1.600,00 euros par sinistre au titre de la garantie effondrement,

- 3.000,00 euros par sinistre au titre de la garantie RC décennale.

En toute hypothèse ;

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société IGC de sa demande en garantie au titre du remboursement du prix de son marché ;

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux [A] de leur demande au titre du préjudice de jouissance ;

DEBOUTER les époux [A] de leur demande au titre de leurs frais irrépétibles ;

A défaut, la réduire dans la plus large proportion ;

CONDAMNER solidairement les époux [A], et à défaut la société CNL, à verser à la société AXA France IARD, es qualité d'assureur dommages ouvrage et es qualité d'assureur de la société IGC, la somme de 4.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER solidairement les époux [A], et à défaut la société CNL, aux entiers dépens, dont distraction au profit de l'avocat soussigné et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile'.

Elle a exposé que les maîtres de l'ouvrage avaient arrêté courant octobre le chantier débuté le même mois, notifié la résolution du contrat de construction par courrier en date du 15 novembre 2017, puis abandonné leur projet de construction.

Elle a soutenu ne pas être tenue sur le fondement de :

- la garantie décennale ou de l'assurance dommages-ouvrage, en l'absence de réception de l'ouvrage ;

- la garantie effondrement aux motifs qu'elle n'avait pas été invoquée par l'assuré pouvant seul s'en prévaloir dans l'année du début des travaux, que les conditions de la garantie n'étaient pas réunies en l'absence d'effondrement ou de risque imminent d'effondrement et que l'ouvrage n'avait pas subi de dommages matériels ;

- l'assurance de responsabilité civile professionnelle, le dommage immatériel dont il était demandé réparation trouvant selon elle son origine dans la résolution unilatérale du contrat de construction par les maîtres de l'ouvrage, non dans des dommages matériels garantis, ainsi que dans des non-conformités de l'ouvrage aux documents contractuels non garanties ;

- cette assurance, la société Cnl ne pouvant en sa qualité de sous-traitant se prévaloir de cette garantie.

Elle a subsidiairement contesté la contribution à la dette retenue par le tribunal, la société Cnl ayant été responsable de l'exécution de son lot.

Subsidiairement, elle a exposé :

- ne pas être tenue au remboursement des sommes perçues par la société Igc et de l'acompte perçu par la société Cnl ;

- que le coût des travaux de débroussaillage et de nettoyage du terrain, de raccordement au réseau d'eau ne constituait pas un préjudice indemnisable, certain, direct et prévisible ;

- que la décision des maîtres de l'ouvrage de ne plus poursuivre leur projet de construction et de revendre le terrain était sans lien avec les fautes alléguées des constructeurs ;

- que les maîtres de l'ouvrage ne justifiaient pas des frais de démolition exposés.

Elle a contesté l'existence d'un préjudice de jouissance et moral des maîtres de l'ouvrage, au surplus non garanti selon elle.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2024, la société Axa France Iard prise en sa qualité d'assureur de la société Cnl a demandé de :

'Vu l'article 1240 du Code Civil,

Vu le rapport d'expertise judiciaire du 27 novembre 2019,

Vu le jugement rendu le 4 avril 2023 par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE,

A titre principal,

RÉFORMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE le 4 avril 2023 en ce qu'il a :

- CONDAMNÉ la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société CNL, in solidum avec les sociétés IGC et CNL, à payer à Monsieur et Madame [A] la somme de 23.508,24 ' (vingt trois mille cinq cent huit euros et vingt quatre centimes) en réparation de leur préjudice, sous réserve, de la déduction de la franchise ;

- CONDAMNÉ la société AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société CNL, à garantir la société IGC à hauteur de 5.877,06' (cinq mille huit cent soixante dix sept euros et six centimes) au titre des dommages et intérêts mis à sa charge;

- REJETÉ le surplus des demandes présentées par les sociétés IGC, CNL et AXA France IARD en qualité d'assureur des sociétés IGC et CNL ;

- CONDAMNÉ in solidum les sociétés IGC, CNL et la société AXA FRANCE lARD en qualité d'assureur des sociétés IGC et CNL à payer à Monsieur et Madame [A] une somme de 6.000' (six mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- REJETÉ le surplus des demandes des parties au titre des frais irrépétibles ;

- CONDAMNÉ in solidum les sociétés IGC, CNL et la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur des sociétés IGC et CNL aux entiers dépens, comprenant ceux de l'instance en référé et les frais d'expertise ;

STATUANT A NOUVEAU,

JUGER qu'aucune garantie d'AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société CNL, n'a vocation à s'appliquer,

En conséquence,

DÉBOUTER Monsieur et Madame [A], la société CNL représentée par laSELARL EKIP, la société IGC et la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrages et d'assureur de la société IGC, de toutes leurs demandes à l'encontre d'AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société CNL,

CONDAMNER toute partie succombante à payer à AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société CNL, une somme de 3 000 ' sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure de première instance ainsi qu'aux dépens de première instance,

CONDAMNER toute partie succombante à payer à AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société CNL, une somme de 4 000 ' sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure d'appel ainsi qu'aux dépens d'appel,

A titre subsidiaire,

CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

En conséquence,

LIMITER la garantie d'AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de CNL à 25% correspondant à la part de responsabilité de son assuré la SARL CNL,

LIMITER la condamnation de la société AXA FRANCE lARD en qualité d'assureur de la société CNL, in solidum avec les sociétés IGC et CNL représentée par la SELARL EKIP, à payer à Monsieur et Madame [A] la somme de 23.508,24 ' en réparation de leur préjudice, sous réserve, de la déduction de la franchise ;

JUGER qu'AXA France IARD est recevable et bien fondée à opposer à Monsieur et Madame [A] le montant de sa franchise de 1 938 ',

JUGER que la société AXA FRANCE lARD, en qualité d'assureur de la société CNL, ne devra garantir la société IGC qu'à hauteur de 5.877,06 ' au titre des dommages et intérêts mis à sa charge, et sous réserve de la déduction de sa franchise de 1 938 ',

DÉBOUTER Monsieur et Madame [A], la SARL CNL représentée par la SELARL EKIP, la société IGC et la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur de la société IGC, du surplus de leurs demandes à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la SARL CNL,

DÉBOUTER Monsieur et Madame [A] de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure d'appel et de condamnation aux dépens,

CONDAMNER toute partie succombante à payer à la SA AXA FRANCE IARD une somme de 4 000 ' au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens'.

Elle a contesté toute garantie de sa part aux motifs que :

- l'absence de réception faisait obstacle à la mise en oeuvre de la garantie décennale ;

- le coût de reprise de la prestation n'était pas garanti ;

- les dommages immatériels résultant des manquements contractuels n'étaient dès lors pas garantis.

Elle a subsidiairement demandé de limiter sa garantie aux dommages immatériels, dans la limite du partage de responsabilité opéré, à l'exclusion des préjudices de jouissance et moral selon elle pas établis. Elle s'est en outre prévalue de la franchise contractuelle.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2023, les époux [F] [A] et [E] [S] ont demandé de :

'Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,

Vu l'article 1231-1 du Code civil,

Vu l'article 1240 du Code civil,

Réformer partiellement le Jugement du Tribunal Judiciaire de La Rochelle, uniquement en ce qu'il a :

- Limité la réparation du préjudice matériel et financier s'agissant du montant des travaux de démolition

- Rejeté la demande de réparation du préjudice de jouissance

- Limité la réparation du préjudice moral

Statuant à nouveau concernant ces postes de préjudice :

- Condamner in solidum la société IGC, la société CNL et la société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur et Madame [A] 29.536,64 Euros au titre du préjudice matériel et financier

- Condamner les mêmes, sous la même solidarité à payer à Monsieur et Madame [A] 18.000 Euros en réparation de leur préjudice de jouissance.

- Condamner les mêmes, sous la même solidarité à leur payer 30.000 Euros en réparation de leur préjudice moral.

Confirmer le Jugement pour le surplus, en particulier sur la restitution par la société IGC des 51.062,75 euros au titre des appels de fonds par suite de la résolution, mais aussi sur les dépens et frais irrépétibles en 1ère instance.

Y ajoutant toutefois :

- Condamner in solidum la société IGC, la société CNL et la société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur et Madame [A] 8.000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC pour la procédure en appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires'.

Ils ont rappelé les non-façons et non-conformités relevées par l'expert, l'ayant conduit à préconiser la démolition et la reconstruction de l'ouvrage.

Ils ont maintenu leurs demandes :

- pécuniaires formées devant le premier juge ;

- de rejet de la demande de nullité du rapport d'expertise aux motifs que la société Cnl avait admis avoir reçu par courrier recommandé la note n° 8 de l'expert ayant convoqué les parties à la réunion du 8 juillet 2019 et ne justifiait d'aucun grief ;

- aucune immixtion fautive ou résolution prématurée n'étant établie.

Ils ont soutenu que la société Axa devait sa garantie :

- des dommages immatériels subis imputables à la société Igc ;

- du risque d'effondrement caractérisé selon eux par l'expert ;

- au titre de la responsabilité civile professionnelle de la société Cnl.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2024, la société Igc a demandé de :

'- Juger la société AXA France IARD, assureur dommages ouvrage et assureur de la société I.G.C. mal fondée en son appel ; l'en DEBOUTER ;

- Juger les époux [A] mal fondés en leur appel incident ; les en DEBOUTER ;

- Juger la société AXA France IARD, assureur de la société CNL mal fondée en son appel-incident ; l'en DEBOUTER ;

- Juger la société I.G.C. bien fondée en son appel incident ;

Y FAISANT DROIT,

- Réformant partiellement le jugement entrepris :

. Juger que la résolution du contrat de construction ne peut être prononcée aux torts de la société I.G.C., et que les époux [A] ont procédé à une résiliation non justifiée au vu de l'article 1226 du code civil.

. Débouter les époux [A] de leurs demandes concernant les sommes de:

. 9.900 ' au titre de la perte due à la vente du terrain ;

. 2.205 ' en remboursement de l'acompte versé à la société CNL au titre des travaux réservés ;

. 2.097,60 ' au titre du nettoyage du terrain ;

. 2.261,33 ' et 1.768,31 ' au titre des frais de branchement ;

. 18.000 ' au titre du préjudice de jouissance ;

. 30.000 ' au titre du préjudice moral.

. Limiter à la somme de 9.948 ' les frais de démolition et d'évacuation des matériaux ;

. Réduire l'indemnité de procédure.

- Débouter les époux [A] de tout autre chef de demande, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société I.G.C.

- Fixer la créance de la société I.G.C. au passif de la liquidation judiciaire de la société CNL à hauteur des condamnations prononcées à son encontre en faveur des époux [A].

- Condamner la société AXA France IARD à relever indemne la société I.G.C. de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre, la responsabilité contractuelle de la société CNL étant engagée sur le fondement des articles 1231 et suivants du Code Civil.

- Condamner la société AXA France IARD à garantir les sommes réclamées par les époux [A] en sa qualité d'assureur dommages ouvrage.

- Condamner la société AXA France IARD à garantir la société I.G.C. en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la société I.G.C. et en sa qualité d'assureur de la société CNL de toutes les sommes accordées aux époux [A], y compris le remboursement des appels de fonds.

- Débouter la société CNL et la société AXA France IARD de toutes leurs demandes dirigées contre la société I.G.C.

- Débouter les autres parties de toutes demandes, fins et conclusions, contraires aux présentes,

- Condamner la société AXA France IARD in solidum à verser à la société I.G.C. une indemnité de 5.000 ' sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel y compris les frais d'expertise'.

Elle a maintenu que les maîtres de l'ouvrage avaient précipitamment résolu le contrat de construction, sans mise en demeure préalable et sans lui avoir laissé le temps d'envisager les travaux de reprise.

Selon elle, il leur appartenait de supporter les conséquences de cet empressement, s'agissant des appels de fonds et du coût de démolition de l'ouvrage.

Elle a contesté :

- être redevable de l'acompte versé par les maîtres de l'ouvrage à la société Cnl pour des travaux hors contrat de construction, du coût des travaux de nettoyage du terrain en vue des travaux et de raccordement aux réseaux ;

- les préjudices de jouissance et moral allégués.

Elle a exposé avoir déclaré sa créance à la liquidation judiciaire de la société Cnl.

Elle a conclu au rejet de la demande de nullité du rapport d'expertise.

Elle a contesté le partage de responsabilité retenu par l'expert, les manquements relevés par ce dernier ayant selon elle pour cause des fautes d'exécution du sous-traitant ayant travaillé au moindre coût pour accroître son bénéfice. Elle a ajouté que :

- les études, notamment parasismique et béton, avaient été communiquées au sous-traitant ainsi que relevé par l'expert amiable intervenu sur le chantier sur sa demande suite aux observations des maîtres de l'ouvrage ;

- ces derniers avaient produit les plans d'exécution en cours d'expertise amiable ;

- le sous-traitant aurait dû alerter son donneur d'ordre si ces documents ne lui avaient pas été communiqués et refuser d'exécuter les travaux.

Elle a soutenu que la société Axa devait sa garantie :

- dommages-ouvrage, les conditions de sa mise en oeuvre étant selon elle réunies ;

- effondrement, le dommage, la menace d'effondrement, s'étant réalisé pendant la période de garantie et l'action ayant été exercée avant l'écoulement du délai de prescription, interrompu par la demande d'extension des opérations d'expertise ;

- responsabilité civile portant sur les dommages immatériels subis par des tiers à l'acte de construction, peu important leur date de survenance ;

- de la société Cnl, les dommages matériels ou immatériels antérieurs ou postérieurs à la réception, consécutifs ou non, étant garantis.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2023, la société Cnl a demandé de :

'Rejetant toutes Conclusions comme injustes ou non-fondées,

Vu les dispositions des articles 1203, 1231-1, 1240, 1792 du Code Civil,

Vu le rapport d'expertise judiciaire,

RÉFORMER le Jugement entrepris en ce qu'il a :

- rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise présentée par la société CNL,

- condamné in solidum les sociétés IGC, CNL et AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société IGC à payer à Monsieur et Madame [A] la somme de 33.456,24 ' en réparation de leur préjudice,

- condamné la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société CNL, in solidum avec la société IGC, CNL à payer à Monsieur et Madame [A] la somme de 23.508,24 ' en réparation de leur préjudice sous réserve des discussions de la franchise,

- condamné la société CNL à garantir la société IGC à hauteur de 7.114,06 ' au titre des dommage et intérêts mis à sa charge,

- condamné la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société CNL à garantir la société IGC à hauteur de 5.877,06 ' au titre des dommage et intérêts mis à sa charge,

- condamné in solidum les sociétés IGC, CNL et AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur des sociétés IGC et CNL à payer à Monsieur et Madame [A] une somme de 6.000 ' sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Statuant à nouveau,

IN LIMINE LITIS,

Vu les dispositions des articles 160 et 175 du Code de Procédure Civile,

Vu les dispositions de l'article 6 paragraphe I de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et Liberté Fondamentale,

Vu le défaut de notification par l'Expert Judiciaire à la Société CNL des Note aux Parties nos 9, 10, 11 et 12 par lettre recommandée avec accusé de réception,

Vu le défaut de notification par lettre recommandée avec accusé de réception par l'Expert Judiciaire du pré-rapport n° 2 en date du 21 octobre 2019,

Vu le non-respect du principe du contradictoire,

Vu le grief subi par la SARL CNL n'ayant pu faire valoir ses observations et autres Dires à l'Expert Judiciaire, pas plus qu'elle n'a pu prendre connaissance des Dires des différentes parties à la procédure,

JUGER que le rapport d'expertise déposé par Monsieur [D] [K], Expert Judiciaire le 25 novembre 2019 est entaché de nullité,

En conséquence,

JUGER irrecevables l'ensemble des demandes formulées par les époux [A] à l'égard de la Société CNL,

Subsidiairement,

DÉBOUTER les époux [A] de leur demande au titre du préjudice moral,

JUGER que la compagnie AXA FRANCE IARD doit garantir son assuré, la société CNL, de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre,

A titre infiniment subsidiaire,

JUGER que la Compagnie AXA FRANCE IARD devra garantir son assuré la société CNL au titre des sommes qui pourraient être allouées aux époux [A] s'agissant des dommages immatériels,

En tout état de cause,

CONFIRMER le Jugement de première instance en ce qu'il a procédé à un partage de responsabilité à hauteur de 75 % à l'encontre de la société IGC et 25 % à l'encontre de la société CNL,

CONFIRMER le Jugement de première instance en ce qu'il a fixé le préjudice total à l'exception du préjudice moral à la somme de 28.434,26 ',

DÉBOUTER les époux [A] de leur demande au titre des frais irrépétibles ou à défaut la réduire dans de plus larges proportions,

DÉBOUTER la Compagnie AXA FRANCE IARD de sa demande en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNER les époux [A] au paiement d'une somme de 3.000 ' en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de l'instance'.

Elle a soutenu la nullité du rapport d'expertise aux motifs qu'elle n'avait pas été régulièrement convoquée aux opérations d'expertise, n'avait pas pu adresser de dire et qu'il y avait ainsi eu atteinte aux droits de la défense.

Elle a exposé que la preuve d'une communication des plans d'exécution n'était pas rapportée.

Elle n'a pas contesté le préjudice lié à la revente du terrain. Elle a demandé de limiter l'indemnisation du préjudice lié au coût des travaux de démolition à 9.948 ', montant retenu par l'expert judiciaire. Elle a conclu au rejet des autres demandes indemnitaires.

Elle a soutenu que la société Axa devait sa garantie au titre du contrat de responsabilité civile professionnelle, au surplus les désordres revêtant selon elle le caractère de désordres décennaux en raison de leur gravité.

Par jugement du 20 juin 2024, le tribunal de commerce de Saintes a ouvert à l'égard de la société Cnl une procédure de liquidation judiciaire. La selarl Ekip' prise en la personne de Maître [O] [Z] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

La société Axa a appelé en cause ce liquidateur judiciaire par acte du 22 octobre 2024. Bien qu'assignée à personne, la selarl Ekip' ès qualités n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est du 19 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A - SUR LES DESORDRES

1 - sur la nullité du rapport d'expertise

L'article 16 du code de procédure civile dispose notamment que :

'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement'.

L'article 175 du même code précise que : 'La nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure' et l'article 176 que : 'La nullité ne frappe que celles des opérations qu'affecte l'irrégularité'.

Aux termes de l'article 114 du code de procédure civile :

'Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public'.

L'article 160 du même code dispose que :

'Les parties et les tiers qui doivent apporter leur concours aux mesures d'instruction sont convoqués, selon le cas, par le greffier du juge qui y procède ou par le technicien commis. La convocation est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les parties peuvent également être convoquées par remise à leur défenseur d'un simple bulletin.

Les parties et les tiers peuvent aussi être convoqués verbalement s'ils sont présents lors de la fixation de la date d'exécution de la mesure.

Les défenseurs des parties sont avisés par lettre simple s'ils ne l'ont été verbalement ou par bulletin.

Les parties défaillantes sont avisées par lettre simple'.

L'expert a indiqué en page 6 de son rapport que :

'2.2 - REUNION D'EXPERTISE DU 08 JUILLET 2019

Les parties ont dûment été convoquées par note aux parties n°8 du 13 juin 2019, en RAR pour les nouvelles parties

Etaient présents, en présence de l'expert :

[...]

Pour la défenderesse 3 - SARL CNL

- Absent

pour la défenderesse 4 - Sté AXA France IARD (assureur SARL CLN) (lire : CNL)

- Madame [B] [N], Expert - AC

- Maître Pauline ROY, Cabinet GARDACH, Avocat,

[...]

La réunion a fait l'objet d'un compte rendu diffusé selon note aux parties n°9 du 11 Juillet 2019".

Il résulte de ces développements que la société Cnl a été régulièrement convoquée aux opérations d'expertise et qu'elle a été destinataire de la note aux parties n° 9.

Cette société a admis en page 9 de ses écritures qu'elle avait été convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception à la réunion du 8 juillet 2019.

Dès lors qu'elle a été régulièrement convoquée aux opérations d'expertise, la société Cnl ne justifie d'aucun grief.

Les dispositions précédemment rappelées n'imposent pas à l'expert de notifier par courrier recommandé ses notes intermédiaires aux parties.

Il s'ensuit que la nullité du rapport d'expertise n'est pas fondée.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

B - SUR LES DESORDRES

1 - sur le descriptif des désordres

L'expert judiciaire a décrit 5 désordres.

a - 'DESORDRE N°1 - ABSENCE DE REDANS'

Il a indiqué en pages 15 à 18 de son rapport que :

'Le plan de fondation comporte les indications suivantes :

[...]

Fondation en REDAN

[...]

La suppression de redans constitue (une) non-façon.

Le dommage résultant de cette non façon comporte :

- un niveau d'ancrage non conforme aux indications du contrat.

Ce niveau d'ancrage est de nature à s'opposer aux adaptations de la parcelle que les époux [A] envisageaient ultérieurement et qu'ils ont exposé.

- un engagement financier non respecté par le constructeur.

Les pièces de sous-traitance produites, montrent que la prestation a été facturée.

Cette facturation intervient par excès'.

b - 'DESORDRE N°2 - ABSENCE DE CALAGE DES ARMATURES'

Il a indiqué en pages 19 et 20 de son rapport que :

'Énoncé du désordre

Au cours d'une visite de chantier, les époux [A] ont constaté un défaut de mise en place des armatures en acier, lors des opérations de coulage du béton des semelles de fondations.

Ils considèrent que les armatures n'ont pas été calées ou relevées de façon à observer un enrobage de 40 mm ; ceci étant la distance requise entre le fonds de fouille et la nappe des armatures.

[...]

Synthèse

Les malfaçons énoncées sont avérées et mises en évidence par les investigations d'expertise'.

c - 'DESORDRE N°3 - DEFAUT DE CHAINAGES VERTICAUX'

L'expert judiciaire a indiqué en page 21 de son rapport que :

'Les malfaçons sont avérées.

La solidité n'est pas assurée au regard des règles sismiques.

Les ouvrages, tels que réalisés, ne sont pas acceptables pour satisfaire aux règles applicables au contrat de construction'.

d - 'DESORDRE N°4 - CHAINAGES VERTICAUX / OUVERTURES'

L'expert a indiqué en pages 23 et 24 de son rapport que :

'constats d'expertise

Selon tracé indiqué sur l'ouvrage, il est constaté que les armatures en attente n'encadrent pas strictement certaines baies.

Des écarts de l'ordre de 10 à 20 centimètres, mesurés sur site, apparaissent au droit des implantations des baies.

Les investigations faites par la société ALTEIS sont les suivantes, page 12/34 du rapport :

Cette recherche est retranscrite sur les relevés radar et scanner des attentes ; Il est identifié clairement 13 cas ou le chainage n'est pas continu en soubassement, mais décalé avec scellement chimique.

Nous avons identifié aussi des aciers insuffisamment ancrés au coulage au niveau du sondage n'3 avec moins de 20 cm de longueur droite alors qu'ils devraient être descendus jusqu'aux fondations.

Analyse d'expertise

La continuité des aciers n'est pas observée.

Les malfaçons sont avérées'.

e - 'DESORDRES N°5 - DEFAUT D'ISOLATION EN PERIPHERIE DU PLANCHER'

L'expert judiciaire a indiqué en pages 26 et 27 de son rapport que :

'éléments du dossier

L'étude thermique produite indique :

Planchers Bas :

Vide sanitaire : VS: Hourdis Polystyrène à languette (Up=0.27) + Rupteurs ThermoSten et ThermoRefend

Pont thermique plancher intermédiaire inférieur ou égal à 0,60

[...]

constat des désordres allégués

Les rupteurs de ponts thermiques ne sont pas directement visibles, puisque noyés dans la chape de béton.

La société IGC explique que le plancher est composé du système RECTOR à éléments isolants.

Le plan de pose produit indique la mise en place de rupteur en polystyrène à poser contre le libage du vide-sanitaire.

Les reconnaissances effectuées par la société ALTEIS sont les suivantes :

selon page 11/34 du rapport :

Il a été admis que seuls les rupteurs thermiques de 10cm disposés à chaque extrémité ont été mis en oeuvre.

analyse d'expertise

Le manque de prestation est avéré.

Le programme d'investigations comporte la vérification du calcul thermique pour savoir si les manquements observés sont de nature à rendre insuffisant les objectifs atteints.

En raison de l'importance des autres points de désordre et de la nécessité à réparer, il est apparu surabondant de procéder à contrôle'.

f - récapitulatif

L'expert a conclu sur ces points en ces termes en page 46 de son rapport:

'L'ouvrage présente les désordres suivants:

sur les dispositions constructives parasismiques :

- non prolongement de 13 chaînages verticaux,

- insuffisance de longueur de recouvrement des attentes,

pour la mise en oeuvre des armatures :

- absence de liaisons d'angle suffisante,

- absence d'ancrage des armatures jusqu'aux fondations,

- absence de cadres.

sur la pose du plancher poutrelle-hourdis:

- Les rupteurs de pont thermique de refend et de pignon n'ont pas été mis en oeuvre.

sur les ouvrages de fondation:

- insuffisance d'enrobage des bétons'.

Aucun élément des débats ne permet de réfuter cette conclusion, argumentée.

2 - sur l'imputabilité des désordres

L'expert a estimé en page 32 de son rapport que :

'Les désordres et malfaçons recensés se rapportent à des défauts d'exécution des travaux'.

Il a considéré que ces défauts d'exécution étaient imputables au constructeur et à son sous-traitant.

Les développements précédents établissent cette imputabilité, qui sera en conséquence retenue.

C - SUR LA RESOLUTION DU CONTRAT DE CONSTRUCTION

1 - sur les manquements contractuels

L'article 1217 du code civil dispose que :

'La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

- obtenir une réduction du prix ;

- provoquer la résolution du contrat ;

- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter'.

L'article 1224 du code civil dispose que : 'La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice'.

L'article 1226 précise que :

'Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.

La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.

Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.

Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution.'.

L'expert a considéré en page 29 de son rapport que :

'L'étendue des non conformités et malfaçons justifie de procéder à la réfection complète.

En raison de l'étendue des non conformités, l'expert préconise la démolition et construction'.

En page 46, il a conclu que :

'Les malfaçons et non conformités relevées caractérisent des non-façons et de non conformités aux règles de la construction.

Les malfaçons et non conformités relevées compromettent la solidité de l'ouvrage et portent atteinte à sa destination'.

Par courrier recommandé en date du 2 novembre 2017, [F] [A] avait demandé à la société Igc de respecter le cahier des charges de la construction.

Par courrier en date du 15 novembre 2017 reçu le 16 novembre suivant, les maîtres de l'ouvrage ont notifié en ces termes la résolution du contrat de construction :

'Par ce courrier je mets en DEMEURE IGC de stopper définitivement la construction de la maison pour non-conformité et négligence majeurs dont je mesure les conséquences en cas de séisme important et ne garantissant plus la sécurité surtout sur terrain en pente.

[...]

Vous comprendrez les raisons de notre abandon sans autres commentaires

DEMANDONS le remise du terrain à l'état initial.

Le remboursement des sommes engagées que j'ai eu l'honnêteté de régler malgré le différent'.

La société Igc ne rapporte pas la preuve d'une immixtion des maîtres de l'ouvrage, normalement attentifs au respect des prévisions contractuelles.

La gravité des manquements précédemment caractérisés, justifiant la démolition de l'ouvrage entrepris, fonde la résolution du contrat de construction unilatéralement prononcée par le maître de l'ouvrage, dont la décision n'avait rien de précipitée ni de prématuré.

Les désordres, malfaçons et non façons étant imputables au constructeur, la résiliation intervient à ses torts.

Le jugement sera pour ces motifs confirmé de ce chef.

2 - sur les restitutions

L'article 1229 alinéa 1er du code civil dispose que :

'La résolution met fin au contrat.

La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.

Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9".

La société Igc doit restitution des sommes versées à titre d'acompte, d'un montant toutes taxes comprises non contesté de 51.062,75 ' (page 30 du rapport d'expertise).

Le jugement sera confirmé de ce chef.

D - SUR LES DEMANDES DE DOMMAGES ET INTERETS

1 - sur les responsabilités

a - sur la responsabilité de la société Igc

1 - sur l'absence de réception

L'article 1792 du code civil dispose notamment que : 'Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination'.

L'article 1792-4-1 du code civil dispose que : 'Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article'.

L'article 1792-6 alinéa 1er définit comme suit la réception : 'La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement'.

Les maîtres de l'ouvrage, en mettant fin au contrat de construction avant l'achèvement des travaux et en demandant au constructeur de remettre les lieux dans leur état antérieur, ont refusé d'accepter l'ouvrage tel que réalisé.

La responsabilité décennale de la société Igc ne peut dès lors pas être engagée en l'absence de réception.

2 - sur la responsabilité contractuelle

Les manquements de la société Igc à ses engagements contractuels étant résultés du contrat de construction de maison individuelle constituent des fautes engageant sa responsabilité contractuelle à l'égard des maîtres de l'ouvrage.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

b - sur responsabilité de la société Cnl

1 - sur l'obligation à la dette

L'article 1240 du code civil dispose que : 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.

L'inexécution par une partie de ses engagements contractuels constitue à l'égard des tiers au contrat une faute de nature délictuelle, dont elle doit réparation des conséquences dommageables.

Les époux [F] [A] et [E] [S] ne sont pas contractuellement liés à la société Cnl, sous-traitante de la société Igc. Ils recherchent sa responsabilité extra-contractuelle. Pour ce faire, ils doivent démontrer la faute de la société Cnl et un préjudice subi en étant résulté.

Il résulte des développements précédents que cette société, en réalisant sa prestation de sous-traitance en manquement au contrat la liant à la société Igc et aux règles de l'art, en facturant des prestations non réalisées, a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle à l'égard de l'entreprise principale et sa responsabilité délictuelle à l'égard des maîtres de l'ouvrage.

La société Cnl est pour ces motifs obligée in solidum avec la société Igc envers les époux [F] [A] et [E] [S].

Le jugement sera confirmé sur ce point.

2 - sur l'incidence de la procédure collective

La société Cnl a fait l'objet d'une procédure collective. Aucune condamnation ne peut dès lors être prononcée à son encontre, s'agissant de l'indemnisation des époux [F] [A] et [E] [S] ou de sa garantie.

Le jugement sera pour ces motifs réformé en ce qu'il a condamné la société Cnl au paiement de diverses sommes.

Les époux [F] [A] et [E] [S] n'ont pas déclaré leur créance à la procédure collective. Ils n'ont pas demandé de fixer leur créance. Leurs demandes de condamnation de la société Cnl seront pour ces motifs rejetées.

La société Igc et la société Axa France Iard son assureur ont déclaré leurs créances à la procédure collective. Leurs créances seront fixées en conséquence des développements qui suivent.

c - sur la contribution à la dette

L'expert judiciaire a émis en page 34 de son rapport l'avis suivant :

'analyse synthèse des pièces

Les pièces produites apportent justification des prestations dont la société C.N.L. était chargée.

Le libellé des factures indique le dimensionnement des ouvrages.

Il n'est pas su quel intervenant à établi ce dimensionnement.

Le dossier intitulé « PLAN D'EXCUTION » établi par IGC en date du 26 Juin 2017 n'indique pas le dimensionnement des aciers mais mentionne « PROJET SISMIQUE UTILISER LES PLANS DE STRUCTURE »

(pièce n°2 du dossier de Me [R])

Ce dossier ne constitue pas documents d'exécution, mais présente un caractère de « plans guides de principe », dans lesquels sont absents les dimensionnements, positionnement et spécifications des ouvrages à mettre en oeuvre.

En ce sens, les « plans de structure » n'ont pas été produits et ressortent comme étant inexistants.

Sur l'imputabilité des désordres

Les malfaçons observées se rapportent à des défauts de mise en oeuvre.

Les pièces du contrat de sous-traitance comportent l'indication des conditions de mise en oeuvre, sans en spécifier la définition exacte.

A l'évidence, le contrat de sous-traitance est insuffisamment renseigné pour permettre une exécution conforme aux conditions requises.

Le contrat a néanmoins été accepté par la SARL C.N.L

proposition de l'expert

En cohérence avec l'analyse des pièces du dossier, l'expert propose à la juridiction de retenir : - part de responsabilité société lGC : 75%

- part de responsabilité société C.N.L. : 25%'.

Il résulte des développements précédents que le constructeur et son sous-traitant ont, par leurs manquements respectifs, de gravité comparable, également contribué à la réalisation du dommage.

Dès lors, dans leurs rapports entre elles, ces sociétés seront chacune tenues à proportion de 50 % des condamnations qui seront prononcées in solidum à leur encontre.

Le jugement sera pour ces motifs réformé de ce chef.

2 - sur le préjudice

a - sur le préjudice matériel

1 - sur le coût de la démolition

L'expert judiciaire a évalué en page 30 de son rapport à 9.948 ' (montant toutes taxes comprises) le coût de démolition de l'ouvrage.

Ce montant, justifié par la production d'un devis de travaux à l'expert, a été évalué à la date du rapport d'expertise.

Les époux [F] [A] et [E] [S] ont produit une facture n° FAC00000085 en date du 5 mars 2020 de la société Gérald Defayet ([Localité 8]) de démolition, évacuation et nivellement du terrain d'un montant hors taxes de 9.182 ', soit 11.018,40 ' (tva : 20 %).

Ce montant, qui correspond à l'actualisation du devis retenu par l'expert, sera retenu.

Le jugement sera réformé sur ce point.

Il sera confirmé en ce que les sociétés Igc et Cnl sont obligées in solidum d'indemniser ce préjudice.

Les intérêts de retard sont dus au taux légal à compter du jugement.

2 - sur la revente du terrain

L'article 1231-3 du code civil dispose que : 'Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive'.

Le terrain avait été acquis par les époux [F] [A] et [E] [S] pour y faire édifier une maison d'habitation.

Ces derniers, nés l'époux en 1940 et l'épouse en 1943, justifient la revente du terrain par leur âge, faisant selon eux obstacle à la réalisation d'une nouvelle construction.

Il n'est pas contesté que la différence entre le coût d'acquisition, de 104.400 ' incluant le prix, les frais d'acte, la commission d'agence et le prix de revente, de 94.500 ', est de 9.900 '.

Cette perte n'aurait pas été subie sans les manquements du constructeur ayant provoqué la résolution du contrat de construction.

Il était prévisible pour la société Igc que la réalisation d'une construction non conforme aux prévisions contractuelles et entachée de graves malfaçons conduirait non seulement à l'anéantissement du contrat, mais aussi, en raison de l'âge des ses cocontractants (77 et 74 ans), à l'abandon de tout projet constructif emportant la revente du terrain qui n'avait été acquis qu'à cette fin.

Ce préjudice est dès lors indemnisable.

Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce que les sociétés Igc et Cnl sont obligées in solidum d'indemniser ce préjudice.

3 - sur les frais exposés en vue de la construction

L'expert judiciaire a évalué en page 30 de son rapport à 6.240 ' le montant toutes taxes comprises des travaux de préparation du terrain qui avaient été exposés.

Le tribunal a retenu un montant de 6.403,24 ' correspondant aux frais de nettoyage et de débroussaillement du terrain avant les travaux et de branchement au réseau de distribution de l'eau, à savoir :

- nettoyage du terrain 2.097,60 '

- débrousaillement 180,00 '

96,00 '

- frais de branchement 2.261,33 '

1.768,31 '

Ces montants ne sont pas contestés, seul l'étant leur caractère indemnisable.

Il était prévisible pour la société Igc que la réalisation d'une construction non conforme aux prévisions contractuelles et entachée de graves malfaçons conduirait non seulement à l'anéantissement du contrat, mais aussi à des demandes d'indemnisation des frais exposés inutilement en vue de cette construction.

Ce préjudice est dès lors indemnisable.

Le jugement sera comme précédemment confirmé en ce que les sociétés Igc et Cnl sont obligées in solidum d'indemniser ce préjudice.

4 - sur l'acompte versé à la société Cnl

Un acompte de 2.205 ' a été versé à la société Cnl, à valoir sur le prix de divers travaux hors chantier de construction.

Dès lors que l'inexécution des travaux lui est imputable, la société Cnl devrait restitution de l'acompte perçu. La procédure collective y fait obstacle.

Le préjudice étant résulté de cette inexécution, prévisible, trouve son origine dans les manquements de la société Igc, qui se trouve pour ces motifs tenue in solidum avec son sous-traitant.

Le jugement sera comme précédemment confirmé sur ce point.

5 - récapitulatif

La créance des maîtres de l'ouvrage est ainsi de 29.526,65 ' (11.018,40 + 9.900 + 6.403,25 + 2.2025).

Le jugement sera réformé de ce chef.

b - sur le préjudice immatériel

Les époux [F] [A] et [E] [S] ne justifient pas d'un préjudice de jouissance, la maison d'habitation objet du contrat résolu n'ayant pas été achevée et en état d'être occupée.

Les difficultés rencontrées avec le constructeur, l'obligation d'abandonner leur projet de construction qui avait pour finalité de les rapprocher de leurs enfants sont à l'origine pour les époux [F] [A] et [E] [S] d'un préjudice moral dont l'indemnisation a été justement appréciée par le premier juge à 5.000 '.

Le jugement sera pour ces motifs confirmé de ces chefs.

E - SUR LA GARANTIE DE LA SOCIETE AXA FRANCE IARD

1 - sur la garantie de la société Igc par la société Axa France Iard

a - sur les maîtres de l'ouvrage, tiers

L'article 1.2 des conditions particulières du contrat 'constructeurs de maisons individuelles' souscrit par la société Igc stipule que :

'1.2 - L'assuré :

. Le souscripteur : IGC

[...]

- le Maître de l'ouvrage...pour l'application du seul titre V des présentes Conditions Particulières' relatif à l'assurance dommages-ouvrage.

L'article 1.17 définit le tiers comme étant :

'Toute personne autre que:

. l'Assuré tel qu'il est défini ci-dessus, étant précisé que le Maître de l'Ouvrage et les propriétaires successifs ont la qualité de tiers à l'égard de l'Assuré constructeur'.

b - sur l'assurance de responsabilité décennale

En l'absence de réception, cette garantie n'est pas mobilisable.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

c - sur la garantie effondrement

L'article 1.9 des conditions particulières du contrat définit ainsi l'effondrement : 'Ecroulement total ou partiel des ouvrages de fondations, d'ossature, de clos (sauf s'il s'agit des seules parties mobiles) et de couvert nécessitant le remplacement ou la reconstruction de la partie endommagée'.

L'article 4.1.1 relatif à l'effondrement ou la menace d'effondrement de l'ouvrage stipule que :

'La garantie s'applique à la réparation des dommages matériels affectant les parties de l'ouvrage exécutées et résultant d'un effondrement survenu avant réception.

Elle est étendue au remboursement des dépenses engagées par le Souscripteur pour mettre tout ou partie de l'ouvrage à l'abri d'un danger imminent d'effondrement total ou partiel de l'ouvrage avant réception'.

L'article 4.2 décrit le 'fonctionnement des garanties dans le temps'. Il y est stipulé que : 'la durée des garanties, pour chaque maison individuelle, ne pourra excéder 12 mois à dater du début des travaux'.

La société Axa France Iard, en se prévalant de ces dispositions, ne soulève pas une fin de non recevoir mais une condition de sa garantie. Le jugement sera réformé sur ce point.

L'ouvrage ne s'est pas effondré. L'expert judiciaire n'a caractérisé aucun risque d'effondrement de l'ouvrage. L'indication en page 22 du rapport selon laquelle que : 'L'absence d'ancrage et/ou de continuité avec le soubassement constitue donc une non-conformité pouvant provoquer une instabilité grave en cas de séisme' ne caractérise en effet ni l'effondrement, ni le risque d'effondrement.

Cette garantie ne peut dès lors pas être mise en oeuvre.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

d - sur l'assurance dommages-ouvrage

La société Igc a souscrit pour son compte et celui des maîtres de l'ouvrage une assurance dommages-ouvrage.

L'article 5.1.1 - nature de la garantie des conditions particulières du contrat stipule que :

'Le présent article a pour objet de garantir, en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages, même résultant d'un vice du sol, de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs, au sens de l'article 1792.1 du Code Civil, les fabricants et les importateurs ou le contrôleur technique, aux termes de l'article 1792 du Code Civil, c'est-à-dire les dommages qui :

- compromettent la solidité des ouvrages constitutifs de l'opération de construction ;

- affectent lesdits ouvrages dans l'un de leurs éléments constitutifs ou un de leurs éléments d'équipement, les rendant impropres à leur destination ;

- affectent la solidité de l'un des éléments d'équipement indissociables des ouvrages de viabilité de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert, au sens de l'article 1792.2 du Code Civil.

Les travaux de réparation des dommages comprennent également les travaux de démolition, déblaiement dépose ou démontage, éventuellement nécessaires'.

L'article 5.1.2 est relatif au point de départ et à la durée de la garantie. Il stipule que :

'5.121 -La période de garantie commence au plus tôt, sauf application du 5.122, à l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement définie à l'article 1792.6 du Code Civil.

Elle prend fin à l'expiration d'une période de 10 ans à compter de la réception.

5.122 -Toutefois, la garantie est acquise :

. avant réception, lorsque, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution par celui-ci de ses obligations'.

Les époux [F] [A] et [E] [S] fondent leurs prétentions (page 14 de leurs conclusions) sur cette garantie dommages-ouvrage.

Ils avaient, ainsi que précédemment rappelé, par courrier recommandé en date du 2 novembre 2017 mis en demeure la société Igc de respecter le cahier des charges de la construction puis, avaient, par courrier en date du 15 novembre 2017 reçu le 16 novembre suivant, notifié la résolution du contrat de construction.

Le contrat de construction a été résolu avant réception, après mise en demeure, pour manquement du constructeur à ses obligations.

Par application des stipulations précitées, la société Axa France Iard est tenue sur le fondement de la garantie dommages-ouvrage du seul coût de démolition de l'ouvrage, de 11.018,40 '.

S'agissant d'une garantie obligatoire, aucune franchise ne peut être opposée au maître de l'ouvrage.

Le jugement sera réformé de ce chef.

e - sur l'assurance de responsabilité civile exploitation et professionnelle

Les conditions particulières du contrat indiquent en préambule que cette assurance : 'a pour objet de garantir l'Assuré contre les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber'.

1 - sur la responsabilité civile exploitation

L'article '6.1.1" des conditions particulières du contrat définit en ces termes l'objet de la garantie de base :

'En raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés au tiers par :

- le fait de l'Assuré'.

L'article 6.2.3 a trait aux 'exclusions propres à la responsabilité civile exploitation'. Il stipule (en gras et en majuscules) notamment que ne sont pas garantis :

'6.133 -LES DOMMAGES ATTEIGNANT LES OUVRAGES QUI SONT L'OBJET DE MARCHES ET/OU PRESTATIONS DE L'ASSURE.

[...]

6.136 - LES DOMMAGES IMMATERIELS NON CONSECUTIFS A DES DOMMAGES MATERIELS OU CORPORELS GARANTIS'.

Il résulte de ces stipulations que ne sont pas garantis les manquements contractuels de l'assuré et, par voie de conséquence, le dommage immatériel en étant résulté.

2 - sur la responsabilité civile professionnelle

L'article 6.2.1 des conditions particulières du contrat défit en ces termes la 'nature de la garantie' :

'Garantir l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers résultant des fautes professionnelles trouvant leur origine dans les erreurs, omissions, inexactitude, retard, inobservation involontaire des formalités imposées par les Lois et Règlements en vigueur commises par lui ou par les personnes dont il est civilement responsable dans l'exercice de l'activité garantie.

ETANT CONVENU QUE LE PRESENT ARTICLE GARANTIT LES DOMMAGES IMMATERIELS CONSECUTIFS A UN DOMMAGE MATERIEL OU CORPOREL GARANTI PAR LE PRESENT ARTICLE

[...]

Par dérogation à l'alinéa précédent, la garantie sera étendue aux dommages immatériels non consécutifs subis par les tiers non participants à l'acte de construire.

En outre, les dommages immatériels non consécutifs subis par les tiers participants à l'acte de construire seront garantis uniquement après réception'.

L'article 6.2.2 'exclusions propres à la responsabilité civile professionnelles' stipule (en gras et ne majuscules) que ne sont pas garantis :

'6.223 - LES CONSEQUENCES DE LA NON CONFORMITE DE L'OUVRAGE AVEC LE DEVIS DESCRIPTIF OU AVEC LE DOCUMENT ANNEXE AU CONTRAT DE VENTE OU AU CONTRAT PRELIMINAIRE VISE AUX ARTICLES 11 DE LA LOI DU 3 JANVIER 1967 ET 34 DE LA LOI DU 16 JUILLET 1971 PRECISANT LA CONSISTANCE ET LES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE L'IMMEUBLE'.

Il n'est pas contesté que les redans, le chaînage et l'isolation du plancher avaient été convenus au contrat de construction.

Leur absence ou insuffisance résultant d'un manquement au descriptif du contrat constituent une cause d'exclusion de la garantie de la société Axa France Iard.

3 - récapitulatif

La société Axa France n'est pas tenue de garantie la société Igc au titre de l'assurance responsabilité civile souscrite.

Le jugement sera réformé de ce chef.

2 - sur la garantie de la société Cnl par la société Axa France Iard

La société Cnl est tenue sur le fondement de la responsabilité délictuelle à l'égard des maîtres de l'ouvrage.

Elle doit à ce titre réparation de l'entier dommage étant résulté de sa faute.

Contrairement aux règles de la responsabilité contractuelle, il est indifférent que le dommage soit ou non prévisible.

Elle est dès lors obligée d'indemniser l'intégralité du préjudice des maîtres de l'ouvrage précédemment caractérisée.

La société Axa France Iard ne conteste pas être l'assureur de responsabilité de la société Cnl.

Elle n'a produit aux débats ni les conditions particulières du contrat conclu, ni les conditions générales du contrat signées ou acceptées de l'assuré. Elle n'est dès pas fondée à opposer des limites ou exclusions de garantie, ni à se prévaloir de franchises contractuelles, dont elle ne justifie ni de la teneur, ni même de la réalité.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit cet assureur tenu à garantie et réformé sur l'étendue de cette garantie.

F - SUR LES DEPENS

La charge des dépens d'appel incombe à l'appelante qui demeure condamnée.

G - SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le premier juge a équitablement apprécié l'indemnité due sur ce fondement par les sociétés Igc et Axa France Iard.

La société Cnl, désormais en liquidation judiciaire, ne peut pas être condamnée de ce chef pour une procédure antérieure au jugement ayant ouvert la procédure collective.

Les maîtres d'ouvrage n'ont pas déclaré leur créance à la procédure collective de la société Cnl. Leur demande de condamnation au titre des frais irrépétibles de première instance formée à l'encontre de cette société sera pour ces motifs rejetée.

Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits des époux [F] [A] et [E] [S] de laisser à leur charge les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef à l'encontre de la société Axa France Iard, prise en ses qualités d'assureur dommages-ouvrage et de responsabilité de la société Cnl, pour le montant ci-après précisé.

PAR CES MOTIFS

statuant par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement du 4 avril 2024 du tribunal judiciaire de La Rochelle sauf en ce qu'il :

'DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société IGC ;

CONDAMNE in solidum les sociétés IGC et CNL et la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société IGC, à payer à Monsieur et Madame [A] la somme de 33.456,24 ' (trente trois mille quatre cent cinquante six euros et vingt quatre centimes) en réparation de leur préjudice ;

CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société CNL, in solidum avec les sociétés IGC et CNL, à payer à Monsieur et Madame [A] la somme de 23.508,24 ' (vingt trois mille cinq cent huit euros et vingt quatre centimes) en réparation de leur préjudice, sous réserve de la déduction de la franchise ;

FIXE le partage de responsabilité concernant les conséquences pécuniaires du dommage subi par Monsieur et Madame [A] comme suit :

- 75 % pour la société IGC et son assureur la société AXA FRANCE TARD ;

- 25 % pour la société CNL et son assureur AXA FRANCE IARD ;

CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à garantir son assuré la société IGC de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, à l'exclusion de la restitution du prix du marché d'un montant de 51 062,75 euros, sous réserve de la déduction de la franchise contractuelle ;

CONDAMNE la société CNL à garantir la société IGC à hauteur de 7.114,06' (sept mille cent quatorze euros et six centimes) au titre des dommages et intérêts mis à sa charge ;

CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société CNL, à garantir la société IGC à hauteur de 5.877,06 ' (cinq mille huit cent soixante dix sept euros et six centimes) au titre des dommages et intérêts mis à sa charge ;

REJETTE le surplus des demandes présentées par les sociétés IGC, CNL et AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur des sociétés IGC et CNL ;

CONDAMNE in solidum les sociétés...CNL et AXA FRANCE LARD en qualité d'assureur des sociétés IGC ... à payer à Monsieur et Madame [A] une somme de 6.000 ' (six mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum les sociétés ...CNL et AXA FRANCE TARD en qualité d'assureur des société...CNL aux entiers dépens, comprenant ceux de l'instance en référé et les frais d'expertise'

et statuant à nouveau de ces chefs d'infirmation,

CONSTATE que la société Axa France Iard, assureur de la société Igc, n'a pas soulevé de fin de recevoir au titre de la garantie effondrement ;

CONDAMNE in solidum la société Igc, la société Axa France Iard prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur de la société Cnl à payer aux époux [F] [A] et [E] [S] la somme de 11.018,40 ' correspondant au coût de démolition de l'ouvrage, avec intérêts de retard au taux légal à compter du jugement ;

CONDAMNE in solidum la société Igc et la société Axa France Iard prise en sa qualité d'assureur de la société Cnl à payer à titre de dommages et intérêts aux époux [F] [A] et [E] [S] les sommes de :

- 9.900 ' correspondant à la perte subie sur la revente du terrain ;

- 2.205 ' correspondant aux prestations hors contrat de construction non réalisées par la société Cnl ;

- 5.000 ' en réparation du préjudice moral ;

avec intérêts de retard au taux légal à compter du jugement ;

DIT dans leurs rapports entre elles :

- la société Igc tenue à proportion de 50 % des condamnations prononcées au profit des époux [F] [A] et [E] [S] ;

- la société Igc tenue à proportion de 50 %

DIT la société Axa France Iard tenue de garantir la société Cnl de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;

DIT la société Axa France Iard, assureur dommages-ouvrage, tenue de garantir la société Igc de la condamnation prononcée à son encontre au titre des frais de démolition de l'ouvrage ;

REJETTE les demandes de garantie de la société Igc par la société Axa France Iard au titre de la garantie décennale et de la garantie responsabilité civile exploitation et professionnelle ;

REJETTE les demandes des époux [F] [A] et [E] [S] à l'encontre de la société Cnl en l'absence de déclaration de créance à la liquidation judiciaire ;

FIXE la créance de la société Axa France Iard prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et de la société Igc au passif de la liquidation judiciaire de la société Cnl à la somme de 5.509,2 ' (11.018,40 x 50 %) ;

FIXE la créance de la société Igc au passif de la liquidation judiciaire de la société Cnl à la somme de 8.552,50 ' (9.900 + 2.205 + 5.000 x 50%) ;

CONDAMNE la société Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur de la société Cnl, aux dépens d'appel ;

CONDAMNE la société Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur de la société Cnl à payer en cause d'appel aux époux [F] [A] et [E] [S] la somme de 5.000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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