CA Amiens, 1re ch. civ., 3 avril 2025, n° 23/03217
AMIENS
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Millennium Insurance Leader Underwriting (SAS), MIC Insurance Company (SA), Notaires 1504 (SELARL)
Défendeur :
Millennium Insurance Leader Underwriting (SAS), MIC Insurance Company (SA), Notaires 1504 (SELARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Hauduin
Vice-président :
M. Berthe
Conseiller :
Mme Jacqueline
Avocats :
Me Le Roy, Me Fitoussi, Me Sageot, Me Delahousse, Me Thorillon, Me D'Hautefeuille, Me Perreau, Me Grandet, Me Derbise
DECISION :
Courant 2015, M. [P] [V] a fait construire une maison d'habitation sise [Adresse 5].
Les travaux ont été confiés à la SARL Façade du Nord, assurée auprès de la SAS Millenium Insurance Leader Underwriting selon contrat du 22 septembre 2014, numéro de police 409022861.
Suivant acte authentique du 17 septembre 2015 reçu par la SCP Alain Boivin, Nathalie Boivin-Dutry, Emmanuelle Paquet-Gaillemard, notaires associés à [Localité 3], (ci-après dénommée la SCP Boivin-Paquet) nouvellement dénommée la SELARL Notaire 1504, M. [P] [V] a vendu à Mme [B] [X], épouse [N], et M. [A] [N] le lot n°5 du bien immobilier puis, suivant acte authentique du 16 octobre 2015 également reçu par la SCP Boivin-Paquet, le lot n°6 de la même maison d'habitation à Mme [U] [O] et M. [Y] [Z].
Suivant jugement du tribunal de commerce d'Amiens du 8 avril 2016, la société Façade du Nord a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, laquelle a été clôturée le 25 novembre 2016 pour insuffisance d'actif.
Dénonçant divers désordres dans les deux lots, M. [A] [N], Mme [B] [X], épouse [N], Mme [U] [O] et M. [Y] [Z] ont adressé une réclamation à la SAS Millenium Insurance, laquelle a opposé son refus arguant que les désordres étaient relatifs à des travaux ne relevant pas des activités souscrites par la société Façade du Nord dans le cadre de son contrat d'assurance.
Par actes d'huissiers des 1er et 7 avril 2021, M. [A] [N], Mme [B] [X] épouse [N], Mme [U] [O] et M. [Y] [Z] ont assigné M. [P] [V] et la SCP Boivin-Paquet devant le juge des référés afin de solliciter une expertise.
Suivant ordonnance du 6 mai 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Beauvais a fait droit à la demande et ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [L] [D].
Le rapport a été déposé le 1er décembre 2022.
Par actes d'huissier du 8 et 9 février 2023, M. [A] [N], Mme [B] [X], épouse [N], Mme [U] [O] et M. [Y] [Z] ont assigné M. [P] [V], la SCP Boivin-Paquet et la SAS Millenium Insurance Leader Underwriting devant le tribunal judiciaire de Beauvais, dans le cadre d'une procédure à jour fixe autorisée par ordonnance du 3 février 2023, aux fins de :
- déclarer Mme et M. [N], Mme [O] et M. [Z] recevables, bien fondés en leurs demandes et y faire droit,
- déclarer responsable M. [P] [V] sur le fondement de l'article 1 792 et suivants du code civil,
- déclarer qu 'en sa qualité de notaire rédacteur de l'acte notarié de vente, la SCP Nathalie Boivin, Emmanuelle Paquet, Notaires a manqué à son obligation de conseil et d'information envers Mme et M. [N], Mme [O] et M. [Z]
- déclarer que M. [P] [V] et la SCP Nathalie Boivin, Emmanuelle Paquet, Notaires devront réparer solidairement les préjudices subis par Mme et M. [N], Mme [O] et M. [Z] du fait de ces manquements,
- rappeler que Mme et M. [N], Mme [O] et M. [Z] pourront prétendre à une réparation intégrale de leurs préjudices indépendamment des recours formés entre les coobligés,
- déclarer responsables solidairement M. [P] [V] et la SCP Nathalie Boivin, Emmanuelle Paquet, notaires pour les désordres et malfaçons suivants,
- la charpente atteinte dans sa solidité présentant un risque de rupture en partie courante
- la rive gauche de la couverture est inachevée
- défaut de collecte des eaux pluviales
- déclarer responsables solidairement M. [P] [V], Millenium Insurance et la SCP Nathalie Boivin, Emmanuelle Paquet, notaires pour les désordres et malfaçons suivants :
- l'inadaptation des appuis de fenêtre (rupture des enduits au droit des appuis de fenêtre)
- les remontées capillaires du doublage en façade avant
- pont thermique au niveau du mur
- défaut de mise en 'uvre des seuils arrière avec contre-pente, générant un défaut d 'étanchéité
En conséquence,
Au titre de la reprise de la couverture :
Condamner solidairement M. [P] [V] et la SCP Nathalie Boivin, Emmanuelle Paquet, Notaires à verser à Mme et M. [N] la somme de 21 659 euros TTC (39380 euros HT, soit 43.418 euros TTC /2) au titre de la reprise de la couverture
Condamner solidairement M. [P] [V] et la SCP Nathalie Boivin, Emmanuelle Paquet, Notaires à verser à Mme [O] et M. [Z] la somme de 21 659 euros TTC (39 380 euros HT, soit 43 418 euros TTC/2) au titre de la reprise de la couverture
Au titre de la reprise de la charpente :
Condamner solidairement M. [P] [V] et la SCP Nathalie Boivin Emmanuelle Paquet, Notaires à verser à Mme et M. [N] la somme de 9 240 euros HT soit 10 164 euros TTC au titre de la reprise de la charpente
Condamner solidairement M. [P] [V] et la SCP Nathalie Boivin, Emmanuelle Paquet Notaires à verser à Mme [O] et M. [Z] la somme de 7 690 euros HT soit 8 459 euros TTC au titre de la reprise de la charpente,
Au titre de la reprise de la maçonnerie, doublage, appuis, isolation et rampants :
Condamner solidairement M. [P] [V], Millenium Insurance et la SCP Nathalie Boivin, Emmanuelle Paquet Notaires à verser à Mme et M. [N] la somme de 18 196, 75 euros (33 085 euros HT soit 36 393,50 euros TTC /2) au titre de la reprise de la maçonnerie, doublage, appuis, isolation et rampants
Condamner solidairement M. [P] [V], Millenium Insurance et la SCP Nathalie Boivin, Emmanuelle Paquet Notaires à verser à Mme [O] et M. [Z] la somme de 18 196, 75 euros (33 085 euros HT soit 36 393,50 euros TTC /2) au titre de la reprise de la maçonnerie, doublage, appuis, isolation et rampants
Au titre de la maîtrise d''uvre de suivi d'exécution des travaux :
Condamner solidairement M. [P] [V], Millenium Insurance et la SCP Nathalie Boivin, Emmanuelle Paquet, Notaires à verser à Mme et M. [N] la somme de 4179,21 euros (8 358, 43 euros /2) au titre de la maîtrise d ''uvre de suivi d 'exécution des travaux
Condamner solidairement M. [P] [V] et la SCP Nathalie Boivin, Emmanuelle Paquet, Notaires à verser à Mme [O] et M. [Z] la somme de 4179,21 euros (8 358,43 euros /2) au titre de la maîtrise d ''uvre de suivi d'exécution des travaux
Au titre de la finition de la reprise isolation, doublage façade avant et seuils arrière :
Condamner solidairement M. [P] [V], Millenium Insurance et la SCP Nathalie Boivin, Emmanuelle Paquet Notaires à verser à Mme [O] et M. [Z] la somme de 1 870 euros au titre des finitions de reprise d 'isolation et doublage de la façade avant et de la reprise des deux seuils arrière
Au titre des mesures conservatoires acquittées :
Condamner solidairement M. [P] [V] et la SCP Nathalie Boivin, Emmanuelle Paquet, Notaires à verser à Mme et M. [N] la somme de 4 015 euros (8 030 euros TTC/2) à titre de remboursement des sommes engagées pour les mesures conservatoires consistant à la dépose des tuiles et au bâchage de la couverture
Condamner solidairement M. [P] [V] et la SCP Nathalie Boivin, Emmanuelle Paquet, Notaires à verser à Mme [I] et M. [Z] la somme de 4 015 euros (8 030 euros TTC/2) à titre de remboursement des sommes engagées pour les mesures conservatoires consistant à la dépose des tuiles et au bâchage de la couverture
Dire que les sommes correspondantes à la reprise des non-conformité ou malfaçons seront majorées des intérêts au taux légal compter de l'assignation
Au titre du préjudice matériel
Condamner solidairement M. [P] [V], Millenium Insurance et la SCP Nathalie Boivin, Emmanuelle Paquet, Notaires à verser à Mme et M. [N] somme de 517,81 euros au titre du préjudice matériel
Condamner solidairement M. [P] [V], Millenium Insurance et la SCP Nathalie Boivin, Emmanuelle Paquet, Notaires à verser à Mme [O] et M. [Z] la somme de 4 600,51 euros au titre du préjudice matériel
Au titre du préjudice moral :
Condamner solidairement M. [P] [V], Millenium Insurance et la SCP Nathalie Boivin, Emmanuelle Paquet Notaires à verser à Mme et M. [N] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral
Condamner solidairement M. [P] [V], Millenium Insurance et la SCP Nathalie Boivin, Emmanuelle Paquet, Notaires à verser à Mme [O] et M. [Z] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral
Condamner solidairement M. [P] [V], Millenium Insurance et la SCP Nathalie Boivin, Emmanuelle Paquet, Notaires à verser à Mme et M. [N] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement M. [P] [V], Millenium Insurance et la SCP Nathalie Boivin, Emmanuelle Paquet Notaires à verser à Mme [O] et M. [Z] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement M. [P] [V], Millenium Insurance et la SCP Nathalie Boivin, Emmanuelle Paquet, Notaires aux dépens comprenant notamment les frais d 'expertise et frais d'huissier.
Rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement mixte du 5 juin 2023, le tribunal judiciaire de Beauvais a :
- reçu l'intervention volontaire de la SA MIC Insurance Company ;
- débouté M. [A] [N], Mme [B] [X], épouse [N], Mme [U] [O] et M. [Y] [Z] de l'ensemble de leurs demandes en paiement formulées à l'encontre de la SAS. Millenium Insurance Leader Underwriting;
- dit que la SCP Boivin-Paquet désormais dénommée la SELARL Notaire 1504 a commis une faute professionnelle de nature à engager sa responsabilité ;
- constaté l'absence de lien de causalité entre les préjudices allégués et la faute retenue à l'encontre de la SCP Boivin-Paquet désormais dénommée la SELARL Notaire 1504 ;
En conséquence,
- débouté M. [A] [N], Mme [B] [X] épouse [N], Mme [U] [O] et M. [Y] [Z] de l'ensemble de leurs demandes en paiement formulées à l'encontre de la SCP Boivin-Paquet désormais dénommée la SELARL Notaire 1504 ;
- constaté qu'une réception tacite sans réserves est intervenue simultanément à la réception des travaux, soit le 3 juin 2015, date de la déclaration d'achèvement des travaux déposée en mairie par M. [P] [V].
SUR LE DÉSORDRE N°1 RELATIF A LA TOITURE
- constaté que la toiture du bien immobilier sis [Adresse 5], présente un désordre décennal affectant la couverture, la charpente et les combles ;
- dit que M. [P] [V], en qualité de maître d'ouvrage, est responsable de ce dommage ;
- débouté M. [P] [V] de sa demande en garantie formulée à l'encontre de la SA MIC Insurance Company ;
En conséquence,
- condamné M. [P] [V] à payer à M. [A] [N], Mme [B] [X], épouse [N], la somme de 19 690 euros HT au titre de la reprise de couverture (soit 39 380 / 2);
- condamné M. [P] [V] à payer à Mme [U] [O] et M. [Y] [Z] la somme de 19 690 euros HT au titre de la reprise de couverture (soit 39 380 / 2) ;
- condamné M. [P] [V] à payer à M. [A] [N], Mme [B] [X], épouse [N], la somme de 9 240 euros HT au titre de la reprise de charpente ;
- condamné M. [P] [V] à payer à Mme [U] [O] et M. [Y] [Z] la somme de 7 690 euros au titre de la reprise de charpente ;
- condamné M. [P] [V] à payer à M. [A] [N], Mme [B] [X], épouse [N], la somme de 5 402,50 euros HT au titre de la reprise des combles (soit 10 805 / 2);
- condamné M. [P] [V] à payer à Mme [U] [O] et M. [Y] [Z] la somme de 5 402,50 euros HT au titre de la reprise des combles (soit 10 805 / 2) ;
- condamné M. [P] [V] à payer à M. [A] [N], Mme [B] [X], épouse [N], la somme de 3.799,29 euros HT au titre de la maîtrise d''uvre (soit 7.598,58 /2);
- condamné M. [P] [V] à payer à Mme [U] [O] et M. [Y] [Z] la somme de 3 799,29 euros HT au titre de la maîtrise d''uvre (soit 7 598,58 / 2) ;
- condamné M. [P] [V] à payer à M. [A] [N], Mme [B] [X], épouse [N], la somme de 4 015 euros HT au titre des mesures conservatoires engagées sur la toiture (soit 8 030 / 2) ;
- condamné M. [P] [V] à payer à Mme [U] [O] et M. [Y] [Z] la somme de 4 015 euros HT au titre des mesures conservatoires engagées sur la toiture (soit 8 030 / 2) ;
- condamné M. [P] [V] à payer à M. [A] [N], Mme [B] [X], épouse [N], la somme de 153,41 à titre de dommages et intérêts pour leurs dépenses énergétiques ;
- débouté M. [A] [N], Mme [B] [X], épouse [N], de leur demande de dommages et intérêts au titre des franchises ;
- condamné M. [P] [V] à payer à Mme [U] [O] et M. [Y] [Z] la somme de 1 666 euros à titre de dommages et intérêts pour la location de box de stockage,
SUR LE DÉSORDRE N°2 RELATIF A LA MAÇONNERIE ET AUX MURS
- dit que les fissures en appui des fenêtres ne constituent pas un désordre décennal ;
En conséquence,
- débouté M. [A] [N], Mme [B] [X], épouse [N], Mme [U] [O] et M. [Y] [Z], de leurs demandes en paiement au titre de ce dommage formulée à l'encontre de M. [P] [V] et de la SA MIC Insurance Company ;
- sursis à statuer sur les demandes en paiement relatives à la reprise d'étanchéité des façades pour un montant total de 22 280 euros hors taxes selon devis de la société GCC du 6 juin 2022 formulée à l'encontre de M. [P] [V] et de la SA MIC Insurance Company ;
- sursis à statuer sur la demande de dommages et intérêts relatives à l'achat de déshumidificateurs à hauteur de 124,40 euros pour M. [A] [N], Mme [B] [X], épouse [N] formulée à l'encontre de M. [P] [V] et de la SA MIC Insurance Company ;
- sursis à statuer sur la demande de dommages et intérêts relatives à l'achat de déshumidificateurs à hauteur de 179,95 euros pour Mme [U] [O] et M. [Y] [Z] formulée à l'encontre de M. [P] [V] et de la SA MIC Insurance Company ;
- sursis à statuer sur la demande en garantie de M. [P] [V] formulée à l'encontre de la SA MIC Insurance Company ;
SUR LE DÉSORDRE N°3 RELATIF A LA MAÇONNERIE DU LOT N°6
- dit que le désordre, lié à la confection de deux seuils de portes pour le lot 6, est de nature décennale ;
- dit que M. [P] [V], en qualité de maître d'ouvrage, est responsable de ce désordre ;
- dit que la société Façade du Nord en qualité de constructeur est responsable de ce désordre ;
- condamné M. [P] [V] à payer à Mme [U] [O] et M. [Y] [Z] la somme de 900 euros hors taxes au titre de la reprise des deux seuils de portes d'entrée du lot n°6 du bien immobilier sis [Adresse 5] ;
- constaté que la police d'assurance souscrite par la société Façade du Nord ne trouve pas à s'appliquer ;
En conséquence,
- débouté Mme [U] [O] et M. [Y] [Z] de leur demande en paiement formulée à l'encontre de la SA MIC Insurance Company ;
- sursis à statuer s'agissant de la demande de dommages et intérêts relative aux frais, à hauteur de 2 754,56 euros TTC, entraînés par le changement de la porte d'entrée du lot n°6, formulée par Mme [U] [O] et M. [Y] [Z] à l'encontre de M. [P] [V] et de la SA MIC Insurance Company ;
- dit que les condamnations en paiement au titre des reprises des désordres seront majorées des intérêts au taux légal à compter du 9 février 2023, date de l'assignation.
- rappelé que les sommes accordées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 au jour du jugement ;
- dit qu'aux sommes exprimées hors taxe, s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du jugement ;
- condamné M. [P] [V] à payer M. [A] [N], Mme [B] [X], épouse [N], la somme de 3 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
- condamné M. [P] [V] à payer à Mme [U] [O] et M. [Y] [Z] la somme de 3.000 euros au titre de leur préjudice moral ;
- débouté M. [A] [N], Mme [B] [X], épouse [N], Mme [U] [O] et M. [Y] [Z] de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts formulées à l'encontre de la SA MIC Insurance Company, au titre de leur préjudice moral ;
- ordonné un complément d'expertise confié à M. [L] [D], :
- de reprendre connaissance du rapport d'expertise déjà rédigé et d'y inclure tout élément utile de ce document dans son rapport ;
- de se rendre de nouveau sur les lieux après convocation des parties et d'identifier la ou les cause(s) à l'origine des remontées capillaires et des différentes zones d'humidité dénoncées ;
- de préciser si les différentes zones d'humidité peuvent être la conséquence de la découverture de la toiture ;
- de dire si les remontées capillaires et les différentes zones d'humidité dénoncées rendent le bien impropre à sa destination ou affectent sa solidité ;
- de déterminer les préjudices pouvant en découler et de déterminer le montant des réparations y relatifs ;
- l'expert pourra entendre les parties et tous sachants ; se faire remettre tous documents en s'entourant de tous renseignements nécessaires à sa mission ; décrire les lieux sinistrés ; procéder à toutes constatations et, plus généralement, fournir tous éléments complémentaires techniques et de fait susceptibles de permettre à la juridiction ultérieurement saisie au fond de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues ;
- le tout avec faculté de recourir en tant que de besoin à tout sapiteur de son choix dans le domaine de compétence différent du sien.
- dit que l'expert devra rédiger un pré-rapport transmis aux parties ou à leurs conseils, qui disposeront d'un délai qu'il aura imparti et qui n`excédera pas 6 semaines pour lui faire connaître leurs éventuelles observations auxquelles il sera répondu dans le rapport définitif ;
- dit que l'expert judiciaire devra déposer son rapport définitif de complément d'expertise en double exemplaire au plus tard le 30 octobre 2023, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge en charge du contrôle des expertise ;
- fixé à 1 500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui sera consignée par M. [A] [N], Mme [B] [X], épouse [N], Mme [U] [O] et M. [Y] [Z], ou à défaut par toute autre partie qui y trouverait intérêt, dans les 30 jours du présent jugement, à peine de caducité de la mesure d'expertise ;
- dispensé la SCP Boivin-Paquet désormais dénommée la SELARL Notaire 1504 de cette nouvelle mesure d'expertise ;
- ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état électronique du lundi 6 novembre 2023 à 9 heures.
- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile;
- réservé les dépens dans l'attente de la décision au fond à intervenir après dépôt du rapport de complément d'expertise,
- rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Par déclaration du 18 juillet 2023, M. [V] a interjeté appel à l'encontre du dit jugement.
Mme [B] [X], Mme [U] [O], M. [A] [N] et M. [Y] [Z] ont interjeté appel du jugement suivant déclarations d'appel en date des 4 août et 12 septembre 2023.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 18 avril 2024, M. [V] demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
- constater que M. [V] n'a jamais été entrepreneur,
- dire et juger l'article 1792 du code civil non applicable à sa personne,
- rejeter toutes les demandes, fins et prétentions dirigées contre lui,
- débouter les demandeurs de leur appel incident,
Subsidiairement,
- constater qu'il n'existe aucune exclusion de garantie sur le contrat d'assurance de la société Façade du Nord ;
- condamner la société Millenium Insurance Company (MIC) à garantir la totalité des sommes réclamées à M. [V] au titre des désordres et malfaçons causés par son assuré Société Façade du Nord ;
En toute hypothèse,
- condamner la société MIC à payer à M. [P] [V] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner la société MIC à payer à M. [P] [V] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner de même la société MIC aux entiers dépens de la procédure au fond et d'appel.
M. [V] soutient que les acquéreurs auraient dû mettre en jeu l'assurance dommages ouvrage qui doit intervenir avant la mise en 'uvre de l'assurance garantie décennale de l'entreprise Façade du Nord. Il soutient qu'il n'est pas entrepreneur et que sa responsabilité ne peut être recherchée sur le fondement de l'article 1792 du code civil. Il affirme que la société MIC ne peut opposer aucune exclusion de garantie.
Par leurs dernières conclusions signifiées par voie dématérialisée le 17 avril 2024, M. [A] [N], Mme [B] [X] épouse [N], Mme [U] [O] et M. [Y] [Z] demandent à la cour de :
- les déclarer recevables, bien fondés en leurs demandes et y faire droit,
- Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
o dit que la SCP Boivin-Paquet désormais dénommée la SELARL Notaires 1504 a commis une faute professionnelle de nature à engager sa responsabilité
o constaté qu'une réception tacite sans réserves est intervenue simultanément à la réception des travaux, soit le 3 juin 2015, date de la déclaration d'achèvement des travaux déposée en mairie par M. [P] [V].
SUR LE DÉSORDRE N°1 RELATIF A LA TOITURE
o constaté que la toiture du bien immobilier sis [Adresse 5], présente un désordre décennal affectant la couverture, la charpente et les combles ;
o dit que M. [P] [V], en qualité de maître d'ouvrage, est responsable de ce dommage
En conséquence,
o condamné M. [P] [V] à payer à M. [A] [N], Mme [B] [X], épouse [N], la somme de 19 690 euros HT au titre de la reprise de couverture (soit 39 380 / 2);
o condamné M. [P] [V] à payer à Mme [U] [O] et M. [Y] [Z] la somme de 19 690 euros HT au titre de la reprise de couverture (soit 39 380 / 2) ;
o condamné M. [P] [V] à payer à M. [A] [N], Mme [B] [X], épouse [N], la somme de 9 240 euros HT au titre de la reprise de charpente ;
o condamné M. [P] [V] à payer à Mme [U] [O] et M. [Y] [Z] la somme de 7 690 euros au titre de la reprise de charpente ;
o condamné M. [P] [V] à payer à M. [A] [N], Mme [B] [X], épouse [N], la somme de 5 402,50 euros HT au titre de la reprise des combles (soit 10 805 / 2);
o condamné M. [P] [V] à payer à Mme [U] [O] et M. [Y] [Z] la somme de 5 402,50 euros HT au titre de la reprise des combles (soit 10 805 / 2) ;
o condamné M. [P] [V] à payer à M. [A] [N], Mme [B] [X], épouse [N], la somme de 3 799,29 euros HT au titre de la maîtrise d''uvre (soit 7 598,58 / 2);
o condamné M. [P] [V] à payer à Mme [U] [O] et M. [Y] [Z] la somme de 3 799,29 euros HT au titre de la maîtrise d''uvre (soit 7 598,58 / 2) ;
o condamné M. [P] [V] à payer à M. [A] [N], Mme [B] [X], épouse [N], la somme de 4 015 euros HT au titre des mesures conservatoires engagées sur la toiture (soit 8 030 / 2) ;
o condamné M. [P] [V] à payer à Mme [U] [O] et M. [Y] [Z] la somme de 4 015 euros HT au titre des mesures conservatoires engagées sur la toiture (soit 8 030 / 2) ;
o condamné M. [P] [V] à payer à M. [A] [N], Mme [B] [X], épouse [N], la somme de 153,41 euros à titre de dommages et intérêts pour leurs dépenses énergétiques ;
o condamné M. [P] [V] à payer à Mme [U] [O] et M. [Y] [Z] la somme de 1 666 euros à titre de dommages et intérêts pour la location de box de stockage ;
SUR LE DÉSORDRE N°3 RELATIF A LA MAÇONNERIE DU LOT N°6
o dit que le désordre, lié à la confection de deux seuils de portes pour le lot 6, est de nature décennale ;
o dit que M. [P] [V], en qualité de maître d'ouvrage, est responsable de ce désordre ;
o dit que la société Façade du Nord en qualité de constructeur est responsable de ce désordre ;
o condamné M. [P] [V] à payer à Mme [U] [O] et M. [Y] [Z] la somme de 900 euros hors taxes au titre de la reprise des deux seuils de portes d'entrée du lot n°6 du bien immobilier sis [Adresse 5]
o dit que les condamnations en paiement au titre des reprises des désordres seront majorées des intérêts au taux légal à compter du 9 février 2023, date de l'assignation.
o rappelé que les sommes accordées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 au jour du jugement ;
o dit qu'aux sommes exprimées hors taxe, s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du jugement ;
- Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
o constaté l'absence de lien de causalité entre les préjudices allégués et la faute retenue à l'encontre de la SCP Boivin-Paquet désormais dénommée la SELARL Notaires 1504 ;
En conséquence,
o débouté M. [A] [N], Mme [B] [X], épouse [N], Mme [U] [O] et M. [Y] [Z] de l'ensemble de leurs demandes en paiement formulées à l'encontre de la SCP Boivin-Paquet désormais dénommée la SELARL Notaires 1504 ;
SUR LE DÉSORDRE N°2 RELATIF A LA MAÇONNERIE ET AUX MURS
o dit que les fissures en appui des fenêtres ne constituent pas un désordre décennal ;
En conséquence,
o débouté M. [A] [N], Mme [B] [X], épouse [N], Mme [U] [O] et M. [Y] [Z], de leurs demandes en paiement au titre de ce dommage formulée à l'encontre de M. [P] [V] et de la SA MIC Insurance Company
o condamné M. [P] [V] à payer M. [A] [N], Mme [B] [X], épouse [N], la somme de 3 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
o condamné M. [P] [V] à payer à Mme [U] [O] et M. [Y] [Z] la somme de 3 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
o dispensé la SCP Boivin-Paquet désormais dénommée la SELARL Notaires 1504 de cette nouvelle mesure d'expertise
Statuant à nouveau :
- déclarer qu'en sa qualité de notaire rédacteur de l'acte notarié de vente, la SCP Nathalie Boivin, Emmanuelle Paquet, notaires désormais dénommée la SELARL Notaires 1504 a manqué à son obligation de conseil et d'information envers Mme et M. [N], Mme [O] et M. [Z],
- déclarer que M. [P] [V] et la SCP Nathalie Boivin, Emmanuelle Paquet, Notaires désormais dénommée la SELARL Notaires 1504 devront réparer solidairement les préjudices subis par Mme et M. [N], Mme [O] et M. [Z] du fait de ces manquements,
- rappeler que Mme et M. [N], Mme [O] et M. [Z] pourront prétendre à une réparation intégrale de leurs préjudices indépendamment des recours formés entre les coobligés;
- déclarer responsables solidairement M. [P] [V] et la SCP Nathalie Boivin, Emmanuelle Paquet, notaires désormais dénommée la SELARL Notaires 1504 pour les désordres et malfaçons suivants :
o La charpente atteinte dans sa solidité présentant un risque de rupture en partie courante
o La rive gauche de la couverture est inachevée
o Défaut de collecte des eaux pluviales
o L'inadaptation des appuis de fenêtre (rupture des enduits au droit des appuis de fenêtre)
o Les remontées capillaires du doublage en façade avant
o Pont thermique au niveau du mur
o Défaut de mise en 'uvre des seuils arrière avec contre-pente, générant un défaut d'étanchéité
En conséquence,
Au titre de la reprise de la couverture :
- condamner solidairement M. [P] [V] et la SELARL Notaires 1504, Notaires à verser à Mme et M. [N] la somme de 19 690 ' HT, soit 21 659 euros TTC (39 380 euros HT, soit 43 418 euros TTC / 2) au titre de la reprise de la couverture
- condamner solidairement M. [P] [V] et la SELARL Notaires 1504 à verser à Mme [O] et M. [Z] la somme de 19 690 ' HT, soit 21 659 euros TTC (39 380 euros HT, soit 43 418 euros TTC / 2) au titre de la reprise de la couverture
Au titre de la reprise de la charpente :
- condamner solidairement M. [P] [V] et la SELARL Notaires 1504 à verser à Mme et M. [N] la somme de 9 240 euros HT soit 10 164 euros TTC au titre de la reprise de la charpente
- condamner solidairement M. [P] [V] et la SELARL Notaires 1504 à verser à Mme [O] et M. [Z] la somme de 7 690 euros HT soit 8 459 euros TTC au titre de la reprise de la charpente
Au titre de la reprise des combles :
- condamner solidairement M. [P] [V] et la SELARL Notaires 1504 à payer à M. [A] [N], Mme [B] [X], épouse [N], la somme de 5 402,50 euros HT au titre de la reprise des combles (soit 10 805 / 2) ;
- condamner solidairement M. [P] [V] et la SELARL Notaires 1504 à payer à Mme [U] [O] et M. [Y] [Z] la somme de 5 402,50 euros HT au titre de la reprise des combles (soit 10 805 / 2) ;
Au titre de la maîtrise d''uvre de suivi d'exécution des travaux :
- condamner solidairement M. [P] [V] et la SELARL Notaires 1504 à verser à Mme et M. [N] la somme de 3 799,29 euros HT, soit 4 179,21 euros (7 598,58 ' HT, soit 8 358,43 euros TTC /2) au titre de la maîtrise d''uvre de suivi d'exécution des travaux
- condamner solidairement M. [P] [V] et la SELARL Notaires 1504 à verser à Mme [O] et M. [Z] la somme de 4 179,21 euros (8 358,43 euros /2) au titre de la maîtrise d''uvre de suivi d'exécution des travaux
Au titre des mesures conservatoires acquittées :
- condamner solidairement M. [P] [V] et la SELARL Notaires 1504 à verser à Mme et M. [N] la somme de 4 015 euros (8 030 euros TTC /2) à titre de remboursement des sommes engagées pour les mesures conservatoires consistant à la dépose des tuiles et au bâchage de la couverture
- condamner solidairement M. [P] [V] et la SELARL Notaires 1504 à verser à Mme [I] et M. [Z] la somme de 4 015 euros (8 030 euros TTC /2) à titre de remboursement des sommes engagées pour les mesures conservatoires consistant à la dépose des tuiles et au bâchage de la couverture
Au titre du préjudice matériel :
- condamner solidairement M. [P] [V] et la SELARL Notaires 1504 à payer à M. [A] [N], Mme [B] [X], épouse [N], la somme de 153,41 à titre de dommages et intérêts pour leurs dépenses énergétiques ;
- condamner solidairement M. [P] [V] et la SELARL Notaires 1504 à payer à Mme [U] [O] et M. [Y] [Z] la somme de 1 666 euros à titre de dommages et intérêts pour la location de box de stockage.
Au titre du préjudice moral :
- condamner solidairement M. [P] [V] et la SELARL Notaires 1504 à verser à Mme et M. [N] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral
- condamner solidairement M. [P] [V] et la SELARL Notaires 1504 à verser à Mme [O] et M. [Z] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral
- débouter M. [P] [V] de l'intégralité de ses demandes
- débouter la SELARL Notaire 1504 de l'intégralité de ses demandes
- condamner solidairement M. [P] [V] et la SELARL Notaires 1504 à verser à Mme et M. [N] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner solidairement M. [P] [V], la SELARL Notaires 1504 à verser à Mme [O] et M. [Z] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner solidairement M. [P] [V], la SELARL Notaires 1504 aux dépens comprenant notamment les frais d'expertise et frais d'huissier.
Ils listent les désordres constatés par les experts.
Ils exposent que M. [V] a vendu, après achèvement, un ouvrage qu'il a fait construire par le biais de la société Façade du Nord et a donc la qualité de constructeur de l'ouvrage au sens de l'article 1792-1 du code civil et relève d'une responsabilité de plein droit conformément à l'article 1792 du même code. Ils notent que seules les activités de maçonnerie de la société Façade du Nord sont garanties par la SA MIC Insurance Company et que l'activité de constructeur de maisons individuelles fait l'objet d'une exclusion de garantie.
Ils indiquent que le notaire est fautif car il aurait dû les informer du fait que l'assurance civile professionnelle et l'assurance décennale n'avaient été souscrites par la société Façade du Nord auprès de Millenium Insurance que pour la maçonnerie et le béton armé.
Ils ajoutent que les actes authentiques régularisés par la SELARL Notaires 1504 indiquent que M. [V] a souscrit une assurance dommages-ouvrages et que celle-ci figure dans les annexes de l'acte authentique alors que seule l'assurance dommages-ouvrages de la société Façade du Nord est versée dans les annexes et est limitée. Ils soutiennent que le notaire aurait dû les alerter sur ce point.
Ils relèvent que Mme [X] et M. [N] n'ont reçu les annexes de l'acte authentique que le 28 janvier 2016, soit plus de 4 mois après la signature de l'acte authentique tandis que Mme [O] et M. [Z] n'ont reçu quant à eux l'acte authentique avec l'ensemble des annexes que le 25 septembre 2019, soit près de 3 ans après la date de signature.
Ils indiquent qu'en raison du comportement fautif du notaire, ils ne peuvent jouir d'une garantie permettant de prendre en charge les désordres conséquents, qui pour certains d'entre eux atteignent la solidité de l'ouvrage, à savoir qu'ils sont dangereux pour leur habitation, et donc leur intégrité physique.
Ils soutiennent qu'ils ont subi une perte de chance de pouvoir bénéficier d'une assurance permettant de prendre en charge les désordres constatés, lesquels constituent un événement malheureux qu'ils ne peuvent aujourd'hui éviter. Ils contestent avoir acquis les biens immobiliers à un prix inférieur à celui du marché. Ils ajoutent que le notaire ne peut se dédouaner en affirmant qu'il n'est pas intervenu au stade du compromis de vente ou encore que les acquéreurs peuvent agir contre le vendeur sur le fondement de l'article 1792-1 du code civil alors que sa solvabilité n'est pas garantie. Ils contestent que des 'péripéties' aient compliqué le processus d'acquisition alors que seule la question du mauvais emplacement du poêle à bois s'est posée.
Par leurs dernières conclusions signifiées par voie dématérialisée le 12 mars 2024, la SAS Millenium Insurance, Leader Underwriting, et la SA MIC Insurance Company, demandent à la cour de :
' mettre hors de cause Millenium Insurance via son mandataire Leader Underwriting ;
' accueillir la Compagnie MIC Insurance Company en son intervention volontaire en ses lieux et place.
A titre principal,
' débouter M. [V] ou toute autre partie de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la compagnie MIC Insurance.
' débouter M. [V] ou toute autre partie de leur demande de condamnation présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' rejeter l'ensemble des demandes présentées à l'encontre de MIC Insurance,
' débouter la SCP Boivin Paquet nouvellement dénommée SELARL Notaires 1504 de son appel en garantie,
' juger que la compagnie MIC Insurance est fondée à solliciter sa mise hors de cause en raison de l'absence de mobilisation de ses garanties souscrites par la société Façade du Nord,
' confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
La société Millenium Insurance explique avoir transféré ses activités à la société MIC.
La société MIC expose qu'elle est l'assureur de la société Façade du Nord et non de M. [V]. Elle soutient qu'aucune faute n'est imputable à son assurée.
En tout état de cause, elle affirme qu'elle n'assure pas l'activité de constructeur de maison individuelle. S'agissant de la garantie décennale, elle soutient qu'aucune réception n'est intervenue et que les lots présentant des désordres concernent des activités non garanties.
Par ses dernières conclusions signifiées par voie dématérialisée le 12 juin 2024, la SCP Boivin Paquet nouvellement dénommée SELARL Notaires 1504 demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais le 5 juin 2023 en ce qu'il a débouté Mme [B] [N] née [X], M. [A] [N], Mme [U] [O] et M. [Y] [Z] de leurs demandes indemnitaires dirigées à l'encontre de la SCP Boivin Paquet nouvellement dénommée SELARL Notaires 1504,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais le 5 juin 2023 en ce qu'il a retenu l'existence d'une faute imputable à la SCP Boivin Paquet nouvellement dénommée SELARL Notaires 1504 et en ce qu'il a sursis à statuer sur la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, de la SCP Boivin Paquet nouvellement dénommée SELARL Notaires 1504
En conséquence, et statuant à nouveau,
A titre principal,
- Juger que la SCP Boivin Paquet nouvellement dénommée SELARL Notaires 1504 n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité civile professionnelle.
- Débouter Mme [B] [N] née [X], M. [A] [N], Mme [U] [O] et M. [Y] [Z] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la SCP Boivin Paquet nouvellement dénommée SELARL Notaires 1504
A titre subsidiaire,
- Si par impossible la cour retenait l'existence d'une faute imputable à la SCP Boivin Paquet nouvellement dénommée SELARL Notaires 1504,
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais le 5 juin 2023 en ce qu'il a retenu l'absence de lien de causalité entre les préjudices allégués par Mme [B] [N] née [X], M. [A] [N], Mme [U] [O] et M. [Y] [Z] et la faute reprochée à l'étude notariale.
- Juger, en tout état de cause que Mme [B] [N] née [X], M. [A] [N], Mme [U] [O] et M. [Y] [Z] ne justifient pas de l'existence d'un préjudice qui serait directement le résultat de la faute reprochée à l'étude notariale,
- En conséquence, débouter Mme [B] [N] née [X], M. [A] [N], Mme [U] [O] et M. [Y] [Z] en l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la SCP Boivin Paquet nouvellement dénommée SELARL Notaires 1504
- A titre infiniment subsidiaire,
- Ramener les demandes indemnitaires dirigées à l'encontre de la SCP Boivin Paquet nouvellement dénommée SELARL Notaires 1504 à de plus justes proportions
- Débouter Mme [B] [N] née [X], M. [A] [N], Mme [U] [O] et M. [Y] [Z] de leurs demandes d'indemnité fondées sur le préjudice matériel et le préjudice moral
- Débouter Mme [B] [N] née [X], M. [A] [N], Mme [U] [O] et M. [Y] [Z] de leurs demandes de condamnation in solidum ;
- Condamner la SA MIC Insurance Company, représentée en France par son mandataire la société SAS Leader Underwriting, recherchée en sa qualité d'assureur de la Société Façade du Nord, dont le n°de police est 140902286J, assurance souscrite en date du 22 septembre 2014 et en sa qualité d'assureur de M. [P] [V], dont le n° de police est 140902286J, assurance souscrite en date du 22 septembre 2014, et M. [V] en toute hypothèse, et sans reconnaissance de responsabilité et/ ou garantie de la SCP Boivin Paquet nouvellement dénommée SELARL Notaires 1504 à relever et garantir la SCP Boivin Paquet nouvellement dénommée SELARL Notaires 1504, de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l'article 700 du code de procédure civile et dépens, qui viendraient à être prononcées à son encontre.
- Débouter Mme [B] [N] née [X], M. [A] [N], Mme [U] [O] et M. [Y] [Z] de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de la SCP Boivin Paquet nouvellement dénommée SELARL Notaires 1504
En tout état de cause,
- Débouter l'ensemble des demandes dirigées à l'encontre de la SCP Boivin Paquet nouvellement dénommée SELARL Notaires 1504,
- Condamner Mme [B] [N] née [X], M. [A] [N], Mme [U] [O] et M. [Y] [Z] à payer à la SCP Boivin Paquet nouvellement dénommée SELARL Notaires 1504 la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle expose que la vente était parfaite avant son intervention. Elle indique qu'au regard des éléments recueillis par ses soins, la pose de la charpente apparaissait garantie. Elle affirme que rien ne permet d'affirmer qu'aucune assurance dommages ouvrage n'a été souscrite auprès de la société Millenium et que M. [V] ne s'est jamais expliqué lors de l'expertise.
A titre subsidiaire, elle soutient qu'il n'existe aucun lien de causalité entre le préjudice allégué et sa prétendue faute. Elle expose que sa faute n'est pas la cause des désordres et qu'elle ne peut indemniser leur reprise. Elle soutient que rien ne permet d'établir que les acquéreurs n'auraient pas contracté ou auraient pu faire l'acquisition de l'immeuble litigieux à des conditions plus avantageuses et ce quand bien même le notaire les aurait alertés de l'absence d'assurance dommages ouvrage ou décennale s'agissant des travaux. Elle fait en effet valoir que les biens ont été acquis en dessous de la valeur du marché et que les acquéreurs ont maintenu leur volonté d'acquérir en dépit de péripéties en cours d'acquisition notamment sur la non conformité du poêle à bois. Elle soutient que les acquéreurs disposaient par ailleurs de recours contre le vendeur (responsabilité décennale et vices cachés).
Elle demande à être garantie par M. [V] et la compagnie d'assurance MIC en cas de condamnation. Elle expose que le premier a fait croire lors de la vente à la souscription d'une assurance dommages ouvrages et que la seconde garantit la pose d'éléments simples de charpente ne comportant ni entaille ni assemblage et scellé directement à la maçonnerie si bien qu'aucune limitation de garantie n'est opposable. Elle conteste que le marché soit un contrat de construction de maison individuelle.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La clôture de la procédure est intervenue le 2 octobre 2024 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 19 décembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu'aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la cour statue sur les prétentions récapitulées au dispositif des écritures. Les mentions tendant à voir constater ou dire et juger figurant au dispositif des conclusions ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile mais tout au plus un récapitulatif des moyens développés par les parties, ne conférant pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces points.
En outre, la SA MIC Insurance Company et la SAS Millenium Insurance Leader Underwriting demandent au dispositif de leurs conclusions la confirmation du jugement en toutes ses dispositions tout en sollicitant de la cour la mise hors de cause de Millenium Insurance via son mandataire Leader Underwriting et l'accueil de MIC Insurance en son intervention volontaire.
Le premier juge a reçu l'intervention volontaire de la SA MIC Insurance Company et débouté M. [A] [N], Mme [B] [X], épouse [N], Mme [U] [O] et M. [Y] [Z] de l'ensemble de leurs demandes en paiement formulées à l'encontre de la SAS Millenium Insurance Leader Underwriting. Le tribunal a rappelé dans sa motivation que la 'mise hors de cause' ne correspond ni à une prétention ni à un moyen de défense.
Le jugement sera donc confirmé sur ces différents points.
Enfin, la cour n'est saisie d'aucun moyen tendant à remettre en cause une partie des dispositions du jugement et notamment celles relatives au sursis à statuer s'agissant de l'indemnisation de certains désordres dans l'attente de la réalisation des opérations d'expertise.
1. Sur l'appel de M. [V]
1.1 M. [V] sollicite l'infirmation du jugement en ce que sa responsabilité a été retenue sur le fondement de la garantie décennale.
Aux termes de l'article 1792-1 2° du code civil, toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire engage sa responsabilité décennale.
L'acquéreur d'un immeuble construit par le vendeur initialement pour son compte personnel puis vendu ensuite dispose ainsi de l'action en garantie décennale.
Comme l'a relevé avec pertinence le premier juge, M. [P] [V] a la qualité de maître d'ouvrage puisqu'il a fait construire l'immeuble en cause comme l'attestent les actes de vente. Ils font référence aux documents annexés qui établissent que M. [V] avait la qualité de maître de l'ouvrage et a confié les travaux à la société Façade du Nord : le permis de construire du 26 janvier 2015, la déclaration d'ouverture de chantier du 1er février 2015, la déclaration d'achèvement des travaux en date du 3 juin 2015 déposée en mairie le 6 juillet 2015 et un certificat de conformité en date du 4 septembre 2015 le tout délivré par la mairie de [Localité 3].
Dans ces conditions, M. [V] engage sa responsabilité au titre de la garantie décennale sans démonstration d'une faute.
Il convient de relever que M. [V] développe divers arguments tenant à l'irrecevabilité de demandes formées à son égard faute de déclaration de sinistre par les acquéreurs à l'assureur dommages-ouvrages sans cependant former aucune demande à ce titre aux termes du dispositif de ses conclusions. La cour n'est donc saisie d'aucune demande d'irrecevabilité des demandes des acquéreurs des deux biens.
1.2 M. [V] sollicite ensuite qu'il soit constaté qu'il 'n'existe aucune exclusion de garantie sur le contrat d'assurance de la société Façade du Nord' et que la société Millenium Insurance Company (MIC) soit condamnée à 'garantir la totalité des sommes réclamées à M. [V] au titre des désordres et malfaçons causés par son assuré la société Façade du Nord'.
L'article L. 124-3 du code des assurances dispose que 'le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable'.
En outre, aux termes de l'article L.112-6 du code des assurances, l'assureur peut opposer au tiers qui invoque le bénéfice de la police les exceptions opposables au souscripteur originaire.
Il appartient à l'assureur, qui excipe d'une clause d'exclusion de garantie vis-à-vis du tiers victime, de rapporter la preuve du contenu du contrat d'assurance le liant à l'assuré.
Si M. [V] développe plusieurs arguments portant sur l'existence d'une assurance dommages-ouvrages souscrite auprès de la société MIC, il ne produit aucune pièce en ce sens et n'évoque en réalité que l'hypothèse de l'existence d'une telle assurance qui n'est pas établie par les pièces produites par les autres parties.
Par ailleurs, puisqu'il demande à être assuré par la société MIC en sa qualité d'assureur de la société Façade du Nord, il convient d'examiner le contrat qui liait l'assureur à cette société et de déterminer si, comme le prétend M. [V], l'activité de la société Façade du Nord était couverte et si la responsabilité de cette société est engagée.
Sur ce dernier point, si l'expert n'explicite pas dans son rapport la responsabilité de la société Façade du nord, il ressort de la facture de la société adressée à M. [V] le 3 juin 2015 que cette société était en charge des lots 'terrassement', 'maçonnerie gros oeuvre' comprenant notamment la réalisation des fondations, planchers, charpente, 'plomberie', 'isolation', 'finition', 'ravalement', si bien qu'elle est responsable des désordres constatés par l'expert et que son assureur pourrait être condamné à garantir le maître d'ouvrage des condamnations mises à sa charge en lien avec les désordres dont est responsable la société.
Il ressort des pièces produites par la société MIC que la société Façade du Nord avait souscrit auprès de la compagnie Millenium Insurance un contrat « construct'or '' comprenant la garantie des dommages à l'ouvrage en cours de travaux, la responsabilité civile générale et la responsabilité civile décennale.
Il est prévu en page 4 des conditions générales, dans l'encart 'activités exclues du présent contrat' que l'assuré ne pourra être garanti s'il intervient en tant que 'constructeur de maisons individuelles (au sens de la loi 90-1129 du 19 décembre 1990)' ; en outre, l'assurance est exclue en cas de vente après achèvement d'un 'ouvrage que l`assuré a construit ou fait construire'.
L'assureur échoue à démontrer que la société Façade du Nord est intervenue en qualité de constructeur de maison individuelle qui suppose le respect d'un formalisme contractuel non caractérisé en l'espèce. Le seul fait que la facture des travaux établisse qu'elle a réalisé l'essentiel des travaux de construction n'établit pas l'existence d'un tel contrat de construction de maison individuelle.
En revanche, M. [V] a en l'occurrence vendu deux maisons construites dans le même immeuble par la société Façade du Nord sous sa maîtrise d'ouvrage. L'assurée, la société Façade du Nord a ainsi construit l'ensemble immobilier qui a été vendu après achèvement.
La société MIC Insurance est donc bien fondée à se prévaloir de l'exclusion de garantie en vertu de la clause selon laquelle l'assurance est exclue en cas de vente après achèvement d'un ouvrage que l'assuré a construit ou fait construire.
L'appel en garantie de la société MIC Insurance par M. [V] sera donc rejeté et le jugement sera confirmé sur ce point.
1.3 M. [V] échoue à démontrer la faute de l'assureur et sera en conséquence débouté de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de la société MIC Insurance.
2. Sur l'appel incident des consorts [N] et [O]-[Z]
2.1 Sur le désordre affectant les appuis de fenêtres, les consorts [N] et [O]-[Z] sollicitent l'infirmation du jugement qui a rejeté leurs demandes à ce titre et soutiennent qu'il est de nature décennale.
Cependant, en application des articles 1792 et 1792-2 du code civil, la garantie décennale couvre tout d'abord les dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination et ensuite les dommages affectant la solidité des éléments d'équipement de l'ouvrage faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.
Si l'expert relève que les enduits réalisés en appuis de fenêtres ne respectent pas les règles de l'art ce qui a conduit à la mise en oeuvre d'un complément d'enduit de bourrage entraînant des fissures au niveau de la maçonnerie, ni le rapport d'expertise ni les autres pièces produites ne permettent de caractériser que ce désordre rend le bien impropre à sa destination ou affecte la solidité de l'ouvrage notamment du fait d'infiltrations d'eau dans les fissures.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que ce désordre n'a pas une nature décennale et débouté les acquéreurs de leur demande d'indemnisation à ce titre.
2.2 Sur le préjudice moral
M. et Mme [N], Mme [O] et M. [Z] demandent qu'il leur soit alloué la somme de 5 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral.
Par une exacte appréciation des éléments de fait du dossier, le premier juge a relevé que les acquéreurs des deux maisons ont subi une importante désillusion car ils pensaient avoir acquis des biens solides récemment construits et souffrent d'une angoisse supérieure à celle inhérente à une procédure judiciaire, M. [N] justifiant d'un suivi psychologique. Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris qui a alloué 3 000 euros à titre de dommages- intérêts à chacun des couples et de rejeter les demandes supplémentaires non justifiées formées par les acquéreurs des biens.
2.3 Sur la responsabilité du notaire, les consorts [N] et [O]-[Z] fondent leurs demandes sur l'article 1240 du code civil aux terme duquel tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le notaire est tenu à l'égard des parties d'un devoir d'information et de conseil. Il doit éclairer celles-ci et appeler leur attention de manière complète et circonstanciée sur la portée et les effets des actes qu'il rédige et sur les risques qu'elles encourent. Il est enfin tenu d'assurer l'efficacité juridique de ses actes.
La jurisprudence ajoute au devoir de conseil l'obligation pour le notaire de procéder à des investigations et contrôles que l'efficacité de l'acte impose afin qu'il soit conforme à la réalité et à l'intention des parties.
Si le notaire recevant un acte en l'état de déclarations erronées d'une partie quant aux faits rapportés n'engage sa responsabilité que s'il est établi qu'il disposait d'éléments de nature à faire douter de leur véracité ou de leur exactitude, il est cependant tenu de vérifier par toutes investigations utiles les déclarations faites par l'une des parties et qui par leur nature ou leur portée juridique conditionnent la validité ou l'efficacité de l'acte qu'il instrumente.
Sa responsabilité peut être recherchée sur le fondement quasi délictuel. Celle-ci est soumise aux règles du droit commun de l'article 1240 du code civil qui supposent la démonstration par le demandeur d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l'espèce, les actes de vente formalisés par la SCP Boivin mentionnent dans la partie intitulée 'informations sur la construction' que 'le vendeur précise' que la société Façade du Nord a réalisé les travaux, que les diverses garanties et responsabilités attachées à cette construction sont régies par les articles 1792 et suivants du code civil et que 'pour satisfaire aux obligations imposées par les dispositions de l'article L. 243-2 du code des assurances, le vendeur déclare qu'une assurance contre les dommages pouvant survenir à l'immeuble du fait de sa construction, dite assurance dommages-ouvrages, a été souscrite par le constructeur susnommé auprès de la compagnie Millenium Insurance suivant police numéro 140902286J, en date du 22 septembre 2014" et qu'une 'attestation établie par la compagnie d'assurance mentionnant que cette police est toujours en cours et que les garanties souscrites sont conformes aux dispositions de l'article L. 242-1 du code des assurances, est demeurée ci-annexée'.
Quelques lignes plus loin, il est mentionné dans la paragraphe intitulé 'assurance responsabilité' que 'conformément à l'article L. 243-2 du code des assurances, le vendeur déclare qu'une assurance responsabilité a été souscrite auprès de la société Millenium Insurance suivant police numéro 140902286J en date du 22 septembre 2014 ainsi qu'il résulte d'une attestation établie par ladite compagnie d'assurance demeurée ci-annexée'.
L'article L. 243-2 du code des assurances vise l'obligation tant pour la société de construction de justifier de la souscription d'une assurance au titre de la garantie décennale que l'obligation pour le propriétaire du bien immobilier de souscrire une assurance dommages-ouvrages.
Les mentions précitées des actes authentiques, outre qu'elles correspondent uniquement à la parole rapportée de M. [V], ne sont pas précises sur la nature des assurances souscrites (dommages-ouvrages et/ou garantie décennale) et sur la personne assurée (M. [V] ou la société Façade du Nord).
Par ailleurs, la seule attestation jointe en annexe aux actes authentiques correspond à une attestation d'assurance responsabilité civile et décennale des entreprises du bâtiment souscrite par la société Façade du Nord auprès de Millenium Insurance Company comportant le numéro de police 140902286 J prenant effet le 22 septembre 2014 et garantissant uniquement l'activité de maçonnerie et béton armé.
Aucun autre document n'a été produit pendant le cours de la procédure ou auprès de l'expert.
Il ressort de ces éléments que M. [V] n'avait pas souscrit d'assurance dommages ouvrages comme le code des assurances le lui impose, que la société Façade du Nord avait quant à elle souscrit une assurance responsabilité civile et décennale mais mentionnant pour seule garantie l'activité de maçonnerie et béton armé et que l'acte authentique rédigé par le notaire comportait des mentions floues et contradictoires au regard de la seule attestation d'assurance produite et jointe aux actes.
Le notaire, qui doit être rigoureux dans la rédaction de l'acte authentique de vente, s'est contenté de rapporter les propos du vendeur dans des termes contradictoires et peu clairs ainsi qu'il a été démontré précédemment. A la lecture des actes, il est difficile de comprendre si la souscription d'une assurance dommages ouvrages par M. [V] ou d'une assurance au titre de la garantie décennale par la société Façade du Nord est évoquée. En sa qualité de professionnel du droit tenu d'une obligation d'information à l'égard des parties, il appartenait au notaire, compte tenu du caractère peu explicite des déclarations de M. [V], rapportées par ses soins dans l'acte, de prendre connaissance de l'attestation qu'il a annexé à l'acte. Le notaire aurait alors constaté qu'il ne s'agissait pas d'une assurance dommages ouvrages mais d'une attestation garantie décennale couvrant seulement partiellement l'entrepreneur pour les seuls travaux de maçonnerie.
Comme l'a relevé le premier juge avec pertinence, si la SCP Boivin-Paquet est intervenue pour la seule réitération de la vente après rédaction et signature des compromis en dehors de son étude, cela n'est pas de nature à la dispenser de son obligation de vigilance et d'information, précisément en raison de son rôle essentiel de formalisation des actes authentiques, sauf à considérer que l'intervention d'un notaire est en réalité dépourvue de toute utilité.
Dès lors, la faute de la SCP Boivin-Paquet est caractérisée en ce qu'elle a reçu des actes authentiques de vente qui font état de l'existence d'une assurance dommages-ouvrages tout en se référant à une pièce annexée aux actes totalement contradictoire qui ne porte que sur une assurance décennale de l'entreprise chargée de réaliser les travaux limitée à une activité de maçonnerie. Le manque de diligence du notaire, alors même qu'il existait des indices lui permettant de douter des déclarations du vendeur compte tenu de leur caractère contradictoire, a privé les acquéreurs de la possibilité d'être correctement informés de l'absence de souscription d'une assurance dommage-ouvrage pour les travaux effectués et du caractère partiel de l'assurance décennale souscrite par la société Façade du Nord.
Les consorts [N] et [O]-[Z] sollicitent qu'en réparation du préjudice engendré par cette faute, le notaire soit condamné in solidum avec le vendeur, à supporter la réparation de leurs préjudices.
Toutefois, le notaire n'est pas responsable des désordres engendrés par les malfaçons commises. Le manquement du notaire à son devoir d'information et de conseil ne peut être à l'origine que d'une perte de chance de négocier la vente à de meilleures conditions. Le fait d'avoir connaissance du défaut d'assurance dommages-ouvrages et de la seule assurance décennale au titre des travaux de maçonnerie était déterminant pour les acquéreurs au regard de l'ampleur des désordres caractérisés par l'expert.
Il est cependant difficile de retenir que les acquéreurs, mieux informés, auraient renoncé à la vente dès lors que ces derniers ont fait le choix d'agir sur le fondement de la garantie décennale et de conserver l'immeuble. Il convient donc de considérer que leur préjudice ne correspond pas à la perte de chance d'avoir déboursé le prix d'achat de l'immeuble mais à celle de ne pas avoir pu négocier davantage la maison pour ne pas avoir à supporter en plus du prix de vente augmenté des travaux envisagés, le coût des travaux non prévus destinés à remédier aux désordres ainsi que des préjudices matériels et immatériels consécutifs.
À supposer que le prix de vente ait été relativement bas dès l'achat comme le prétend le notaire, la faible chance d'être indemnisé pour réaliser les travaux de reprise aurait permis de parvenir à une baisse encore significative du prix de vente.
L'éventualité ainsi perdue par la faute du notaire de négocier un moindre prix doit être considéréecomme certaine et sera estimée à 40 % du montant du préjudice des consorts [N] et [O]-[Z]. La SCP Boivin sera ainsi condamnée in solidum avec M. [V] à supporter l'indemnisation des préjudices subis telle qu'elle résulte du jugement entrepris et à la suite du dépôt du rapport d'expertise, dans la limite du pourcentage d'indemnisation, la faute du notaire ayant concouru à la survenue du même dommage que celle de M. [V], et le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formées par les consorts [N] et [O]-[Z] à l'encontre de la SCP Boivin.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [N] et Mme [O] et Mme [Z] de leurs demandes formées à l'encontre de la SCP Boivin-Paquet désormais dénommée SELARL Notaires 1504 et a dispensé l'étude de notaires de participer aux opérations d'expertise complémentaires.
3. Sur l'appel incident de la SELARL Notaires 1504
3.1 S'agissant du préjudice moral des acquéreurs du bien, il est caractérisé et son indemnisation a été évalué à juste titre à 3 000 euros pour chacun des couples ainsi qu'il a été précédemment démontré. Il n'y a donc pas lieu de le ramener à néant comme le sollicite la SELARL Notaires 1504.
3.2 S'agissant de leur préjudice matériel, son existence est également contestée par l'étude notariale.
Il ressort cependant des pièces produites que les acquéreurs des deux biens affectés de malfaçons ont dû procéder à des mesures conservatoires préconisées par l'expert en raison du risque de rupture de la toiture, qu'ils ont supporté une hausse de leur consommation d'énergie dont il est justifié à hauteur de 153,41 euros s'agissant du lot n°5 des époux [N] et des frais de stockage de biens personnels qu'ils ont dû débarrasser des combles compte tenu de fuites d'eau pour un montant de 1 666 euros s'agissant du lot n° 6 de Mme [O] et de M. [Z].
Le jugement sera donc confirmé s'agissant de l'indemnisation du préjudice matériel de chacun des couples.
3.3 Pour les mêmes motifs que ceux précédemment développés s'agissant de l'appel en garantie de la société MIC par M. [V], la SELARL Notaires 1504 sera déboutée de son appel en garantie de ladite compagnie d'assurance. Il convient de noter que les notaires invoquent le même contrat d'assurance pour prétendre qu'ils pourraient être garantis par la société MIC en sa qualité d'assureur dommages-ouvrages et en qualité d'assureur décennal, alors qu'aucune preuve de l'existence d'une assurance dommages-ouvrages n'est rapportée.
En réponse au moyen supplémentaire développé par l'étude de notaires, il sera en outre relevé que les conditions du contrat d'assurance versé au débat ne sont certes pas signées par la société Façade du Nord. Cependant, le contenu du contrat était connu des notaires qui ont pris soin de joindre l'attestation d'assurance à l'acte et qui ont par ailleurs formé des observations pour contester l'étendue de la limitation de garantie dans un courrier adressé à l'assureur une fois que les acquéreurs leur ont signalé l'existence de désordres. Ils ont ainsi tenté de soutenir que la limitation de garantie aux activités de maçonnerie impliquait que les travaux concernant la charpente, fixée sur la maçonnerie, soient également garantis. Il résulte de ces éléments que la preuve de la limitation de garantie est bien rapportée par l'assureur.
En revanche, il résulte des développements précédents que M. [V] a réalisé de fausses déclarations auprès de l'étude notariale pour laisser penser qu'une assurance dommages ouvrages avait pu être souscrite. Cette faute délictuelle doit conduire à sa condamnation à garantir la SELARL Notaires 1504 de toutes les condamnations mises à sa charge au titre du principal, des intérêts, dommages-intérêts, frais irrépétibles et dépens.
4. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et frais irrépétibles seront confirmées.
Par ailleurs, M. [V] et la SELARL Notaire 1504 seront condamnés in solidum au dépens de la procédure d'appel, étant précisé que le premier juge a réservé les dépens dans l'attente de la décision au fond après complément d'expertise, si bien que le sort des frais d'huissier et d'expertise dépendra de la solution du litige après expertise.
M. [V] et la SELARL Notaire 1504 seront en outre condamnés in solidum à verser 2 000 euros à M. et Mme [N] et 2 000 euros à Mme [O] et Mme [Z] au titre des frais irrépétibles d'appel. Le surplus des demandes sera rejeté et les demandes des autres parties formées au même titre seront aussi rejetées.
M. [V] et la SELARL Notaires 1504 seront en outre condamnés à verser chacun la somme de 1 000 euros à la société MIC Insurance au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, dans les limites de l'appel,
Confirme les chefs de jugement qui lui sont soumis sauf en ce qu'il a débouté M. [A] [N], Mme [B] [X] épouse [N], Mme [U] [O] et M. [Y] [Z] de leurs demandes formées à l'encontre de la SCP Boivin-Paquet désormais dénommée SELARL Notaires 1504 et a dispensé la SELARL Notaires 1504 de participation aux opérations d'expertise complémentaires ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la SELARL Notaires 1504 à indemniser M. [A] [N] et Mme [B] [X] épouse [N], d'une part et Mme [U] [O] et M. [Y] [Z] d'autre part in solidum avec M. [P] [V] à hauteur de 40 % de l'ensemble des condamnations mises à sa charge par le jugement entrepris au titre des préjudices subis et des condamnations à venir à la suite de la procédure d'expertise ;
Dit que la SELARL Notaires 1504 participera aux opérations de l'expertise ordonnée par le jugement entrepris ;
Condamne M. [P] [V] à garantir la SELARL Notaires 1504 des condamnations mises à sa charge au titre du principal, des intérêts, dommages et intérêts, frais irrépétibles et dépens ;
Déboute la SELARL Notaires 1504 et M.[P] [V] de leurs demandes ;
Condamne M. [P] [V] et la SELARL Notaires 1504 in solidum au dépens de la procédure d'appel, le sort des frais d'huissier et d'expertise dépendant de la solution du litige après expertise;
Condamne M. [P] [V] et la SELARL Notaires 1504 in solidum à verser 2 000 euros à M. [A] [N] et Mme [B] [X] épouse [N] et 2 000 euros à Mme [U] [O] et M. [Y] [Z] au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Condamne M. [P] [V] et la SELARL Notaires 1504 à verser chacun la somme de 1 000 euros à la société MIC Insurance au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Rejette le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles.