CA Paris, Pôle 4 ch. 6, 4 avril 2025, n° 21/16104
PARIS
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Generali IARD (SA)
Défendeur :
Clatrev (SARL), Albingia (SA), Pieux Ouest (SAS), Mutuelle Assurance Des Instituteurs De France - MAIF (Sté), Maaf (SA), Axa France IARD (SA), Qualiconsult (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Avoués :
Me Vignes, Me Voillemin, Me Torregano, Me Maupas Oudinot, Me Puybaret, Me Garutti, Me Favot, Me Kong Thong, Me Aberlen, Me Fromantin, Me Ben Zenou, Me Berenhole, Me Bale, Me Baechlin, Me Lambert, Me Villemain, Me Grappotte-Benetreau, Me Galdos Del Carpio, Me Ares
Avocats :
SCP GRV Associes, AARPI Negotium Avocats, AARPI Dominique Olivier - Sylvie Kong Thong, SELARL Bale & Koudoyor, SCP Jeanne Baechlin, SCP Grappotte Benetreau
Désistement partiel de la société GENERALI IARD à l'égard de la société QUALICONSULT par ordonnance d'incident du 30/06/2022
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Compagnie d'assurance MAF en sa qualité d'assureur de la société PSE ARCHITECTURE et de M. [W] [H], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 21]
Représentée par Me Victor EDOU de la SELARL EDOU - DE BUHREN ' HONORE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0021
Me [J] [Y] membre de la SCP [Y]-HAZANE en sa qualité de liquidateur de la société PSE ARCHITECTURE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 29]
[Localité 23]
N'a pas constitué avocat - signification de la déclaration d'appel le 21 octobre 2021 à personne habilitée
S.C.I. [G] BOLIVAR agissant par SA GESTION ETUDES TECHNIQUE BATIMENT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 19]
N'a pas constitué avocat - signification de la déclaration d'appel le 15 octobre 2021 par procès-verbal de recherches infructueuses
S.A.R.L. PSE ARCHITECTURE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 24]
N'a pas constitué avocat - signification de la déclaration d'appel le 13 décembre 2021 procès-verbal de recherches infructueuses
S.A.R.L. BATI-ARR, prise en la personne de son liquidateur M. [L] [C], domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Localité 33]
N'a pas constitué avocat - signification de la déclaration d'appel le 25 octobre 2021 à étude
Société MTTB prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 34]
N'a pas constitué avocat - signification de la déclaration d'appel le 21 octobre 2021 à personne habilitée
S.A.R.L. PRO P prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 35]
N'a pas constitué avocat - signification de la déclaration d'appel le 28 octobre 2021 par procès-verbal de recherches infructueuses
S.A.R.L. ABS BATIMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 32]
N'a pas constitué avocat - signification de la déclaration d'appel le 28 octobre 2021 par procès-verbal de recherches infructueuses
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sylvie DELACOURT, présidente de chambre
Mme Laura TARDY, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Sylvie DELACOURT dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Manon CARON
ARRÊT :
- par défaut.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 29 novembre 2024, prorogé jusqu'au 04 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sylvie DELACOURT, présidente de chambre et par Alexandre DARJ, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SCI [G] Bolivar a entrepris, en qualité de maître d'ouvrage, la rénovation d'un ensemble immobilier situé au [Adresse 2] à [Localité 22].
Ce bâtiment est désormais constitué :
- d'un bâtiment sur rue, composé de plusieurs appartements,
- à l'intérieur de la cour, de deux maisons, construites chacune sur un sous-sol et comportant deux étages.
Ces deux maisons sont situées juste à côté d'un théâtre en activité, dont le propriétaire est la SCI [G] et l'exploitant, la société Clatrev.
Sont notamment intervenus à l'opération de construction :
- M. [H], architecte, en qualité de maître d''uvre de conception,
- la société PSE Architecture en qualité de maître d''uvre d'exécution, assurée auprès de la MAF. Suite à sa cessation d'activité, la mission de la société PSE Architecture a été confiée à M. [H], architecte,
- la société BATI-AAR en qualité d'entreprise générale, assurée auprès de la société Axa France IARD,
- la société MTTB en qualité de sous-traitant de la société BATI-AAR pour le lot " gros 'uvre ", assurée auprès de la société Axa,
- la société PRO-P, assurée auprès de la MAAF, pour le lot " cloisons-doublage ",
- la société ABS Bâtiment, assurée auprès de la société Generali IARD, pour le lot carrelage.
La déclaration d'ouverture de chantier a été faite le 13 novembre 2009.
Les travaux ont été réceptionnés le 26 octobre 2011.
M. et Mme [P] ont acquis de la SCI [G] Bolivar dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement (VEFA), une des maisons de ville comportant un sous-sol, un rez-de-chaussée et deux étages, située dans l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 22].
Cette maison est ainsi mitoyenne au théâtre [G] et à celle acquise également sous le régime de la VEFA par M. [R] et M. [O] le 29 novembre 2010.
M. et Mme [P] se sont plaints de nuisances sonores en provenance du théâtre [G] lorsque ce dernier organise des concerts et des spectacles musicaux et également, en provenance de la maison mitoyenne.
Le 28 novembre 2012, ils ont sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris une mesure d'expertise mais le 12 février 2013, le juge des référés s'est déclaré incompétent, compte tenu de la saisine du tribunal de grande instance de Paris au fond.
Le 30 novembre 2012, M. et Mme [P] et la MAIF ont en effet, fait assigner la S.C.I. [G] Bolivar et la société Albingia pour voir exécuter les travaux d'insonorisation nécessaires à la reprise des désordres et malfaçons sous astreinte, en indemnisation de leurs préjudices, et subsidiairement en désignation d'un expert.
La société Albingia a été appelée à la cause en qualité d'assureur dommages ouvrage et d'assureur CNR de la SCI [G] Bolivar.
Les 22 et 25 février et 5 mars 2013, la S.C.I. [G] Bolivar a appelé en garantie la société PSE Architecture et la société BATI-ARR.
Le 13 mai 2013, ces instances ont été jointes.
Le 18 juin 2013, à la demande de M. et Mme [P], le juge de la mise en état a désigné M. [Z] en qualité d'expert acousticien.
Les 19 et 23 juillet 2013, la société Albingia a appelé en garantie les sociétés Axa, MTTB et MAF et M. [H].
Les 23 et 25 octobre 2013, M. et Mme [P] ont fait assigner en intervention forcée la société Clatrev, la S.C.I. [G], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] [Localité 22], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 28] [Localité 22], M. [O] et M. [R].
Les 22 et 25 novembre 2013, la société BATI-ARR a fait assigner en intervention forcée la société PRO-P, son assureur la MAAF, la société ABS Bâtiment et son assureur la société Generali IARD.
Le 24 mars 2014, la jonction a été prononcée.
Le 7 janvier 2014, le juge de la mise en état a joint l'ensemble des procédures et a rendu commune l'ordonnance du 18 juin 2013 désignant M. [Z] en qualité d'expert à la société Clatrev locataire du théâtre, à la SCI [G] propriétaire du théâtre, au syndicat des copropriétaires du [Adresse 28], au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], à M. [O] et à M. [R], à la société Axa prise en sa double qualité d'assureur des sociétés BATI-ARR et MTTB, à la société MTTB, à la MAF recherchée en sa double qualité d'assureur de la société PSE et de M. [W] [H] ainsi que de M. [K] [H].
Le 8 avril 2014, le juge de la mise en état a fait droit à la demande d'extension de mission. Il a, par ailleurs, enjoint à la MAF de produire l'attestation d'assurance de M. [K] [H], valide au 13 novembre 2009 et a renvoyé l'affaire pour plaider l'incident sur la provision.
Le 16 décembre 2014, le juge de la mise en état a condamné la société Albingia à payer à M. [R] et M. [O] la somme de 63 940,68 euros TTC à titre de provision à valoir sur le coût des travaux de reprise des désordres, outre celle de 32 000 euros à titre de provision ad litem et rendu les ordonnances du juge de la mise en état des 18 juin 2013 et 08 avril 2014 communes à la société PRO-P et à son assureur, la MAAF, ainsi qu'à la société ABS bâtiment et à son assureur la société Generali IARD, et renvoyé l'examen des autres demandes à l'audience de plaidoirie du 10 novembre 2014.
Le 10 février 2015, M. [Z], expert acousticien, a rendu son rapport.
Le 18 mai 2015, le juge de la mise en état a désigné M. [A] en qualité d'expert afin de donner son avis sur l'évaluation du coût des travaux de démolition-reconstruction des pavillons et des travaux de renforcement de l'isolation acoustique du théâtre, sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et de rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties.
Le 8 mars 2016, le juge de la mise en état a condamné la société Albingia à payer à M. et Mme [P] et la MAIF une provision de 35 000 euros TTC à valoir sur le coût des travaux de reprise des désordres et étendu la mission con'ée à M. [A] par ordonnance du 18 mai 2015
Le 5 juillet 2016, M. [N] a été désigné en qualité d'expert en remplacement de M. [A].
Par jugement du 27 juin 2016, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la société PSE Architecture. La SCP [Y] Hazane, prise en la personne de Me [Y], a été désignée en qualité de liquidateur.
En mars 2017, les décisions relatives à l'expertise ont été rendues communes à la société Albingia en qualité d'assureur CNR du maître de l'ouvrage, la SCI [G] Bolivar.
Les 3 et 15 mars 2017, la société Albingia a fait assigner en garantie la société Pieux Ouest, la société Qualiconsult et Me [Y], en qualité de liquidateur de la société PSE architecture.
Le 27 octobre 2017, la société Albingia a fait assigner en garantie la société Axa en qualité d'assureur de la société Pieux Ouest.
Le 8 janvier 2018, cette instance a été jointe à l'affaire principale.
Le 16 janvier 2018, le juge de la mise en état a ordonné la jonction entre l'instance principale suivie sous le n° de RG 12/1703 7, et l'instance n° RG 17/0859, et sursis a statué dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, dans le cadre des nouveaux appels en garantie, déclaré commune les ordonnances du juge de la mise en état intervenant dans le cadre des instances jointes.
Le 4 mars 2019, le rapport d'expertise a été déposé.
Par jugement du 23 février 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
Déboute les parties de leurs demandes à l'égard de la société Pieux Ouest ainsi qu'à l'égard de la société Axa en qualité d'assureur de cette société ;
Constate que nulle demande n'est faite à l'égard de la MAIF ;
Déboute les parties de leurs demandes à l'égard du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situe à [Localité 22], [Adresse 28], représenté par son syndic en exercice la société Dupouy Flamencourt ;
Déboute les parties de leurs demandes à l'égard de la SCI [G] et de la société Clatrev,
Condamne la société BATI-ARR, à payer à la société MTTB la somme de 39 708,46 euros TTC au titre du solde des travaux, dont compensation en fonction des condamnations en garantie ci-dessous ;
Fixe les responsabilités des intervenants à l'acte de construire dans la survenance des désordres comme suit :
Au titre des désordres liés à la non-conformité à la réglementation d'isolation acoustique de la maison de M. et Mme [P] vis à vis de la maison de M. [O] et M. [R] :
- 80% pour BATI-ARR, dont elle sera relevée par ses sous-traitants à hauteur de 10% par la société MTTB, et à hauteur de 20% par la société PRO-P,
- 20% pour M. [K] [H] ayant repris les missions de la société PSE Architecture maître d''uvre d'exécution, assuré auprès de la MAF ;
Au titre des désordres liés à la non-conformité à la règlementation de l'isolation acoustique de la maison de M. [O] et M. [R] vis à vis de la maison de M. et Mme [P] :
- 80% pour la société BATI-ARR, dont elle sera relevée par ses sous-traitants à hauteur de :
- 10% par la société MTTB,
- 10% par la société PRO P,
- 15% par la société ABS,
- 20% pour M. [K] [H] ayant repris les missions de la société PSE architecture, maître d''uvre, assuré auprès de la MAF ;
Au titre des désordres affectant les deux maisons lies aux bruits d'impacts et aériens provenant du théâtre [G] :
- 90% pour BATI-ARR, dont elle sera relevée par son sous-traitant, la MTTB, à hauteur de 50%,
- 10% pour M. [K] [H] ayant repris les missions de la société PSE architecture maître d''uvre d'exécution,
Dit que la SCI [G] Bolivar en sa qualité de maître d'ouvrage, est garantie en totalité par les intervenants à l'acte de construire ;
Condamne in solidum la SCI [G] Bolivar solidairement avec la société Albingia (ès qualités d'assureur de la SCI [G] Bolivar, police RC n° BW 10 00928 en date du 6 janvier 2010 et en sa qualité d'assureur dommages ouvrage police DO n°l0 00926 a effet du 13 novembre 2009 et constructeur non réalisateur (CNR)), M. [K] [H] solidairement avec la MAF ès qualités d'assureur de PSE architecture et de M. [W] [H], la société BATI-ARR, la société MTTB solidairement avec la société Axa, la sociétés PRO-P solidairement avec son assureur la MAAF, la société ABS bâtiment, solidairement avec son assureur la société Generali IARD à payer à la MAIF la somme de 14 107,15 euros au titre de son recours subrogatoire légal ;
Condamne in solidum la SCI [G] Bolivar solidairement avec la société Albingia (ès qualités d'assureur de la SCI [G] Bolivar, police RC n° BW 10 00928 en date du 6 janvier 2010 et en sa qualité d'assureur dommages ouvrage police DO n°l0 00926 a effet du 13 novembre 2009 et CNR), M. [K] [H] solidairement avec la MAF ès qualités d'assureur de PSE architecture et de M. [W] [H], la société BATI-ARR, la société MTTB solidairement avec la société Axa, la société PRO-P solidairement avec son assureur la MAAF, la société ABS bâtiment, solidairement avec son assureur la société Generali IARD à payer à la société Albingia la somme de 109 845 euros ;
Condamne in solidum la SCI [G] Bolivar solidairement avec la société Albingia (ès qualités d'assureur de la SCI [G] Bolivar, police RC n° BW 10 00928 en date du 6 janvier 2010 et en sa qualité d'assureur dommages ouvrage police DO n°l0 00926 a effet du 13 novembre 2009 et CNR), monsieur [K] [H] solidairement avec la MAF ès qualités d'assureur de PSE architecture et de M. [W] [H], la société BATI-ARR, la société MTTB solidairement avec la société Axa, la société PRO-P solidairement avec son assureur la MAAF, la société ABS bâtiment, solidairement avec son assureur la société Generali IARD à payer à M. et Mme [P] 830 854,94 euros, cette somme étant augmentée suivant l'évolution de l'indice BT01 par année écoulée depuis le 1 mars 2019, et la somme de 255 892 euros au titre des troubles de jouissance arrêtée au 13 juin 2018, outre la somme de 1 575 euros par mois, à compter de ce jour jusqu'à la date du présent jugement ;
Condamne in solidum la SCI [G] Bolivar solidairement avec la société Albingia (ès qualités d'assureur de la SCI [G] Bolivar, police RC n° BW 10 00928 en date du 6 janvier 2010 et en sa qualité d'assureur dommages ouvrage police DO n°l0 00926 a effet du 13 novembre 2009 et CNR), M. [K] [H] solidairement avec la MAF ès qualités d'assureur de PSE architecture et de M. [W] [H], la société BATI-ARR, la société MTTB solidairement avec la société Axa, la société PRO-P solidairement avec son assureur la MAAF, la société ABS bâtiment, solidairement avec son assureur la société Generali IARD à payer à M. [O] et à M. [R] la somme de 466 322,63 euros TTC au titre de l'ensemble des travaux de reprise, cette somme étant indexée selon l'indice BT01 entre le 1er mars 2019 et la date du présent jugement, outre la somme de 153 766 euros TTC au titre des troubles de jouissances pour la période du 13 novembre 2012 au 13 juin 2018, outre la somme de 1 034 euros par mois à compter du 13 juin 2018 jusqu'à la date du présent jugement ;
Dit que ces sommes porteront intérêt au taux d'intérêt légal double pour ce qui concerne la société Albingia, et que le point de départ des intérêts est 'xé à la date du présent jugement,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1342-3 du code civil ;
Dit que dans leurs rapports entre elles, les sociétés et intervenants à l'acte de construire voient leurs garanties limitées au prorata des responsabilités fxées ci-dessus ;
Dit que les sociétés d'assurance, Albingia ès qualités d'assureur de la SCI [G] Bolivar, police RC n° BW 10 00928 en date du 6 janvier 2010 et en sa qualité d'assureur dommages ouvrage police DO n°l0 00926 a effet du 13 novembre 2009 et CNR, Axa ès qualités d'assureur de la société BATI-ARR et de la société MTTB, la Mutuelle des architectes français (la MAF) ès qualités d'assureur de PSE architecture et de M. [W] [H], la MAAF ès qualités d'assureur de PRO P, la société Generali IARD ès qualités d'assureur de la société ABS bâtiment doivent leurs garanties pour l'intégralité des condamnations prononcées contre leurs assurés respectifs dans la limite des plafonds et franchises contractuels ;
Condamne in solidum la SCI [G] Bolivar solidairement avec la société Albingia (ès qualités d'assureur de la SCI [G] Bolivar, police RC n° BW 10 00928 en date du 6 janvier 2010 et en sa qualité d'assureur dommages ouvrage police DO n°l0 00926 a effet du 13 novembre 2009 et CNR), monsieur [K] [H] solidairement avec la Mutuelle des architectes français ès qualités d'assureur de PSE architecture et de M. [W] [H], la société BATI-ARR, la société MTTB solidairement avec la société Axa, la société PRO-P solidairement avec son assureur la MAAF, la société ABS bâtiment, solidairement avec son assureur la société Generali IARD à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
- la somme de 35 000 euros, à M. et Mme [P],
- la somme de 50 000 euros à M. [R] et M. [O],
- la somme de 5 000 à la MAIF,
- la somme de 1 500 euros au syndicat des copropriétaires,
- la somme de 5 000 euros ensemble a la société Axa et la société Pieux Ouest
- la somme de 10 000 euros ensemble pour la SCI [G] et la société Clatrev,
Les condamne sous la même solidarité aux entiers dépens, comprenant les frais des expertises ;
Dit que la charge finale des dépens et de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera repartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus au titre des désordres liés à la non-conformité à la réglementation de l'isolation acoustique de la maison de M. [O] et M. [R] vis-à-vis de la maison de M. et Mme [P] ;
Autorise les avocats qui en ont fait la demande à les recouvrer directement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
Par jugement du 13 juillet 2021 rectifiant le jugement du 23 février 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
Dit que le jugement prononcé le 23 février 2021, sous le RG n°12/17037 est rectifié comme suit :
1°) au dispositif, la mention :
" Condamne in solidum la SCI [G] Bolivar solidairement avec la société Albingia (ès qualités d'assureur de la SCI [G] Bolivar, police RC n° BW 10 00928 en date du 6 janvier 2010 et en sa qualité d'assureur dommages ouvrage police DO n°10 00926 à effet du 13 novembre 2009 et CNR), M. [H] solidairement avec la MAF ès qualités d'assureur de PSE architecture et de M. [H], la société BATI-ARR, la société MTTB solidairement avec la société Axa, la société PRO-P solidairement avec son assureur la société MAAF, la société ABS bâtiment, solidairement avec son assureur la société Generali IARD à payer à M. [O] et à M. [R] la somme de 466 322,63 euros TTC 1 au titre de l'ensemble des travaux de reprise, cette somme étant indexée selon l'indice BT01 entre le 1er mars 2019 et la date du présent jugement, outre la somme de 153 766 euros TTC 2 au titre des troubles de jouissances pour la période du 13 novembre 2012 au 13 juin 2018, outre la somme de 1 034 euros par mois à compter du 13 juin 2018 jusqu'à la date du présent jugement, " est remplacée par la mention suivante : " Condamne in solidum la SCI [G] Bolivar solidairement avec la société Albingia (ès qualités d'assureur de la SCI [G] Bolivar, police RC n° BW 10 00928 en date du 6 janvier 2010 et en sa qualité d'assureur dommages ouvrage police DO n°10 00926 à effet du 13 novembre 2009et CNR), M. [H] solidairement avec la MAF ès qualités d'assureur de PSE architecture et de M. [H], la société BATI-ARR, la société MTTB solidairement avec la société Axa, la société PRO-P solidairement avec son assureur la MAAF, la société ABS bâtiment, solidairement avec son assureur la société Generali IARD à payer à M. [O] et à M. [R] la somme de 855 875,25 euros TTC au titre de l'ensemble des travaux de reprise, cette somme étant indexée selon l'indice BT01 entre le 1er mars 2019 et la date du présent jugement, outre la somme de 188 254 euros TTC au titre des troubles de jouissances pour la période du 13 novembre 2012 au 13 juin 2018, outre la somme de 1 034 euros par mois à du 13 juin 2018 jusqu'à la date du présent jugement"
2°) au dispositif du jugement, dans la phrase suivante: " Condamne in solidum la SCI [G] Bolivar solidairement avec la société Albingia (ès qualités d'assureur de la SCI [G] Bolivar, police RC n° BW 10 00928 en date du 6 janvier 2010 et en sa qualité d'assureur dommages ouvrage police DO n°10 00926 a effet du 13 novembre 2009 et CNR), M. [H] solidairement avec la MAF ès qualités d'assureur de PSE architecture et de M. [H], la société BATI-ARR, la société MTTB solidairement avec la société Axa, la société PRO-P solidairement avec son assureur la MAAF, la société ABS bâtiment, solidairement avec son assureur la société Generali IARD à payer à M. et Mme [P] la somme de 830 854,94 euros, cette somme étant augmentée suivant l'évolution de l'indice BT01 par année écoulée depuis le 1 mars 2019, et la somme de 255 892 euros au titre des troubles de jouissance arrêtée au 13 juin 2018 , outre la somme de 1 575 euros par mois, à compter de ce jour jusqu'à la date du présent jugement, "
La mention " la société ABS bâtiment, solidairement avec son assureur la société Generali IARD " est supprimée,
Le reste de la décision sans changement,
Dit que la présente décision sera mentionnée en marge de la minute du jugement susvisé, et annexée aux expéditions de celui-ci.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Par déclaration en date du 1er septembre 2021, la société Generali IARD, ès qualités d'assureur de la société ABS Bâtiment a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :
- la société Albingia, ès qualités d'assureur de la SCI [G] Bolivar dommages-ouvrage (DO), tous risques chantier (TRC) et constructeur non réalisateur (CNR),
- la MAIF,
- la MAAF, ès qualité d'assureur de la société PRO-P,
- la société Axa, ès qualités d'assureur des sociétés BATI-ARR et MTTB
- Me [Y] membre de la SCP [Y]-Hazane en sa qualité de liquidateur de la société PSE architecture,
- M.[K] [H],
- la Mutuelle des architectes français, ès qualités d'assureur de la société PSE architecture et de M. [H],
- M. et Mme [P],
- la société Clatrev,
- la SCI [G],
- M. [O],
- M. [R],
- la société [G] Bolivar,
- la société PSE architecture,
- la société BATI-ARR,
- la société MTTB,
- la société PRO-P,
- la société ABS Bâtiment.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2023 la société Generali IARD demande à la cour de :
Réformer les jugements entrepris,
Statuant à nouveau,
Juger que les garanties de la société Generali IARD ne sont pas mobilisables. Juger que la responsabilité de la société ABS Bâtiment n'est pas établie,
Débouter M. [O] et M. [R] et M. et Mme [P] et la MAIF de l'ensemble de leurs demandes telles que formulées à l'encontre de la société Generali IARD.
Rejeter les appels en garantie,
Débouter la société Albingia de ses demandes,
Condamner in solidum la société Clatrev, la SCI [G], M. [H], la société PSE architecture et son assureur la MAF, la société BATI-ARR et son assureur la société Axa, la société MTTB et son assureur la société Axa, la société PROP et son assureur la MAAF, relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre tant en principal qu'en frais et intérêts, au bénéfice de l'exécution provisoire,
Dire et juger que la société Generali IARD est fondée à opposer ses limites de garanties ;
En tout état de cause :
Débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions les parties intimées.
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement concernant l'assiette du recours de la société Albingia,
Débouter la société Albingia de ses demandes,
Confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la société Generali IARD pouvait opposer ses limites de garantie,
Confirmer le jugement en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts à compter de la décision.
Condamner tout succombant à payer à la société Generali IARD la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2023 M. et Mme [P] demandent à la cour de :
À titre principal :
Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Generali IARD ;
Condamner la société Generali IARD à payer à M. et Mme [P] la somme de 20 000 euros pour recours abusif ;
Confirmer le jugement du 23 février 2021 du tribunal judiciaire de Paris et son jugement rectificatif du 13 juillet 2021 en ce qu'ils ont condamné la société Generali IARD, assureur de la société ABS bâtiment ;
Rejeter tout appel incident des parties intimées, demandes, fins et conclusions, notamment des sociétés Albingia, Axa, M. [H], la MAAF ;
Confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a retenu la solution réparatoire de démolition et reconstruction ;
Confirmer le jugement du 23 février 2021 du tribunal judiciaire de Paris et son jugement rectificatif du 13 juillet 2021 en ce qu'il a condamné in solidum la SCI [G] Bolivar solidairement avec la société Albingia (ès qualités d'assureur de la SCI [G] Bolivar, police RC n° BW 10 00928 en date du 6 janvier 2010 et en sa qualité d'assureur dommages ouvrage police DO n° 10 00926 à effet du 13 novembre 2009 et CNR), M. [K] [H] solidairement avec la Mutuelle des architectes français (la MAF) ès qualités d'assureur de PSE architecture et de M. [W] [H], la société BATI-ARR, la société MTTB solidairement avec la société Axa, la société PRO-P solidairement avec son assureur la MAAF, à payer à M. et Mme [P] la somme de 830 854,94 euros, cette somme étant augmentée suivant l'évolution de l'indice BT01 par année écoulée depuis le 1er mars 2019, et la somme de 255 892 euros au titre des troubles de jouissance arrêtée au 13 juin 2018, outre la somme de 1 575 euros par mois, à compter de ce jour,
Confirmer le jugement rectificatif du 13 juillet 2021 du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a condamné in solidum la SCI [G] Bolivar solidairement avec la société Albingia (ès qualités d'assureur de la SCI [G] Bolivar, police RC n° BW 10 00928 en date du 6 janvier 2010 et en sa qualité d'assureur dommages ouvrage police DO n° 10 00926 à effet du 13 novembre 2009 et CNR), M. [H] solidairement avec la MAF ès qualités d'assureur de PSE architecture et de M. [H], la société BATI-ARR, la société MTTB solidairement avec la société Axa, la société PRO-P solidairement avec son assureur la MAAF, la société ABS bâtiment, solidairement avec son assureur la société Generali IARD à payer à M. [O] et à M. [R] la somme de 855 875,25 euros TTC au titre de l'ensemble des travaux de reprise, cette somme étant indexée selon l'indice BT01 entre le 1er mars 2019 et la date du présent jugement, outre la somme de 188 254 euros TTC au titre des troubles de jouissance pour la période du 13 novembre 2012 au 13 juin 2018, outre la somme de 1 034 euros par mois jusqu'à l'arrêt à intervenir.
L'infirmer en ce qu'elle a fixé l'indemnité pour trouble de jouissance jusqu'au jugement et statuant à nouveau :
Condamner in solidum la SCI [G] Bolivar solidairement avec la société Albingia (ès qualités d'assureur de la SCI [G] Bolivar, police RC n° BW 10 00928 en date du 6 janvier 2010 et en sa qualité d'assureur dommages ouvrage police DO n° 10 00926 à effet du 13 novembre 2009 et CNR), M. [K] [H] solidairement avec la MAF ès qualités d'assureur de PSE architecture et de M. [W] [H], la société BATI-ARR, la société MTTB solidairement avec la société Axa, la société PRO-P solidairement avec son assureur la MAAF, à payer à M. et Mme [P] la somme de 1 575 euros par mois, du 13 juillet 2021 jusqu'à l'arrêt à intervenir ;
L'infirmer en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes à l'égard des sociétés SCI [G] et société Clatrev,
Et statuant à nouveau :
Condamner la société Clatrev et la SCI [G] sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, à justifier la réalisation des travaux effectués, afin de supprimer les bruits de diffusion de musique amplifiée par l'installation de sonorisation du théâtre [G] vis-à-vis de la maison [O]-[R] et [P] ;
Confirmer le jugement du 23 février 2021 du tribunal judiciaire de Paris et son jugement rectificatif du 13 juillet 2021 en ce qu'ils ont dit que ces sommes porteront intérêt au taux d'intérêt légal doublé pour ce qui concerne la société Albingia ;
Infirmer les jugements entrepris en ce qu'ils ont dit que le point de départ des intérêts est fixé à la date du présent jugement ;
Et statuant à nouveau :
Déclarer que le point de départ des intérêts est fixé au 31 décembre 2011;
Déclarer que les intérêts courront jusqu'à l'exécution de l'arrêt à intervenir;
Confirmer le jugement du 23 février 2021 du tribunal judiciaire de Paris et son jugement rectificatif du 13 juillet 2021 en ce qu'ils ont ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1342-3 du code civil ;
Confirmer le jugement du 23 février 2021 du tribunal judiciaire de Paris et son jugement rectificatif du 13 juillet 2021 en ce qu'ils ont dit que les sociétés d'assurance, Albingia ès qualités d'assureur de la SCI [G] Bolivar, police RC n° BW 10 00928 en date du 6 janvier 2010 et en sa qualité d'assureur dommages ouvrage police DO à effet du 13 novembre 2009 et CNR, Axa ès qualités d'assureur de la société BATI-ARR et de la société MTTB, la Mutuelle des architectes Français ès qualités d'assureur de PSE architecture et de M. [W] [H], la MAAF ès qualités d'assureur de PRO-P, la société Generali IARD ès qualités d'assureur de la société ABS bâtiment doivent leurs garanties pour l'intégralité des condamnations prononcées contre leurs assurés respectifs ;
Confirmer le jugement du 23 février 2021 du tribunal judiciaire de Paris et son jugement rectificatif du 13 juillet 2021 en ce qu'ils ont condamné in solidum la SCI [G] Bolivar solidairement avec la société Albingia (ès qualités d'assureur de la SCI [G] Bolivar, police RC n° BW 10 00928 en date du 6 janvier 2010 et en sa qualité d'assureur dommages ouvrage police DO n° 10 00926 à effet du 13 novembre 2009et CNR), M. [K] [H] solidairement avec la MAF ès qualités d'assureur de PSE architecture et de M. [W] [H], la société BATI-ARR, la société MTTB solidairement avec la société Axa, la société PRO-P solidairement avec son assureur la MAAF, la société ABS bâtiment, solidairement avec son assureur la société Generali IARD à leur payer, les entiers dépens, comprenant les frais des expertises et au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 35 000 euros ;
Confirmer le jugement du 23 février 2021 du tribunal judiciaire de Paris et son jugement rectificatif du 13 juillet 2021 en ce qu'ils ont condamné in solidum la SCI [G] Bolivar solidairement avec la société Albingia (ès qualités d'assureur de la SCI [G] Bolivar, police RC n° BW 10 00928 en date du 6 janvier 2010 et en sa qualité d'assureur dommages ouvrage police DO n° 10 00926 à effet du 13 novembre 2009et CNR), M. [K] [H] solidairement avec la MAF ès qualités d'assureur de PSE architecture et de M. [W] [H], la société BATI-ARR, la société MTTB solidairement avec la société Axa, la société PRO-P solidairement avec son assureur la MAAF, la société ABS bâtiment, solidairement avec son assureur la société Generali IARD à leur payer, les entiers dépens, comprenant les frais des expertises et les frais avancés durant les opérations d'expertise pour la recherche de solutions, Atelier A+I, M. [B], architecte pour un montant de 23 533,30 euros. Ils ont également réglé l'ensemble des honoraires du cabinet Orythie pour un montant de 10 182 euros, soit une somme de globale de 33 715,30 euros;
À titre subsidiaire,
Si la cour venait à réformer la décision du tribunal et retenir la solution N°2 :
Dire et juger que le coût de réparation est de 425 913,39 euros TTC augmentée suivant l'évolution de l'indice BT01 par année écoulée depuis le 1er mars 2019;
Dire et juger que le montant des troubles de jouissances pour la période du 31 décembre 2011 (date de la déclaration de sinistre dommages ouvrage) au 13 juin 2018 s'élève à 255 892,39 euros TTC augmenté de 1 575 euros par mois à compter du 13 juin 2018 jusqu'à l'arrêt à intervenir ;
Dire et juger que la perte de surface générée par cette solution, après réalisation des travaux sera indemnisée à hauteur de 11 500 euros /m2 supprimé ;
Condamner la société Generali IARD à payer à M et Mme [P] la somme de 20 000 euros pour recours abusif ;
Condamner in solidum la société Albingia, en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, la société Axa, en sa qualité d'assureur de la société BATI-ARR et de la société MTTB, la société MAF, en sa qualité d'assureur de la société PSE architecture, la société Albingia, en sa qualité d'assureur de la SCI [G] Bolivar, à communiquer l'attestation d'assurance de responsabilité civile et de responsabilité civile décennale de la société Fondabat et de la société Géosynthèse, spécifique aux travaux de reprise et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à venir ;
Condamner in solidum la société Albingia, en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, la société Axa, en sa qualité d'assureur de la société BATI-ARR et de la société MTTB, la société MAF, en sa qualité d'assureur de la société PSE architecture, la société Albingia, en sa qualité d'assureur de la SCI [G] Bolivar, à produire une offre d'assurance dommages ouvrage au titre des travaux de reprise comprenant une garantie des dommages aux existants dissociables et indissociables et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à venir;
Condamner in solidum la société Albingia, en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, la société BATI-ARR, la société PSE architecture, la SCI [G] Bolivar, la société PRO-P, la société MTTB, la société ABS bâtiment , la société Axa, en sa qualité d'assureur de la société BATI-ARR et de la société MTTB, la société MAF, en sa qualité d'assureur de la société PSE architecture, la société Albingia, en sa qualité d'assureur de la SCI [G] Bolivar, la société MAAF, en sa qualité d'assureur de la société PRO-P, la société Generali IARD, en sa qualité d'assureur de la société ABS bâtiment à payer à Mme et M. [P] la somme de 425 913,39 euros TTC au titre de l'ensemble des travaux de reprise, cette somme étant indexée selon l'indice BT01 entre le 1er mars 2019 (date du dépôt du rapport de l'Expert judiciaire M. [N]) et l'exécution de l'arrêt ;
Condamner in solidum la société Albingia, en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, la société BATI-ARR, la société PSE architecture, la SCI [G] Bolivar, la société PRO-P, la société MTTB, la société ABS bâtiment ,la société Axa, en sa qualité d'assureur de la société BATI-ARR et de la société MTTB, la société MAF, en sa qualité d'assureur de la société PSE architecture, la société Albingia, en sa qualité d'assureur de la SCI [G] Bolivar, la société MAAF, en sa qualité d'assureur de la société PRO-P, la société Generali IARD, en sa qualité d'assureur de la société ABS bâtiment à payer à M. et Mme [P] la somme de 225 89,39 euros TTC du 31 décembre 2011 (date de la déclaration de sinistre dommages ouvrage) au 13 juin 2018 augmentée de 1 575 euros par mois à compter du 13 juin 2018 jusqu'à l'arrêt à intervenir au titre des troubles de jouissance ;
Condamner in solidum la société Albingia, en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, la société BATI-ARR, la société PSE architecture, la SCI [G] Bolivar, la société PRO-P, la société MTTB, la société ABS bâtiment, la société Axa, en sa qualité d'assureur de la société BATI-ARR et de la société MTTB, la société MAF, en sa qualité d'assureur de la société PSE architecture, la société Albingia, en sa qualité d'assureur de la SCI [G] Bolivar, la société MAAF, en sa qualité d'assureur de la société PRO-P, la société Generali IARD, en sa qualité d'assureur de la société ABS bâtiment à faire réaliser les travaux dans le théâtre pour un montant évalué à la somme de 95 590 euros nécessaire afin de supprimer les nuisances sonores sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à venir ;
Condamner in solidum la société Albingia, en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, la société BATI-ARR, la société PSE architecture, la SCI [G] Bolivar, la société PRO-P, la société MTTB, la société ABS bâtiment, la société Axa, en sa qualité d'assureur de la société BATI-ARR et de la société MTTB, la société MAF, en sa qualité d'assureur de la société PSE architecture, la société Albingia, en sa qualité d'assureur de la SCI [G] Bolivar, la MAAF, en sa qualité d'assureur de la société PRO-P, la société Generali IARD, en sa qualité d'assureur de la société ABS bâtiment à payer à M. et Mme [P] une somme de 11 500 euros par m2 perdu du fait des travaux de la solution N°2 ;
En tout état de cause,
Débouter la SCI [G] Bolivar la société Albingia (ès qualités d'assureur de la SCI [G] Bolivar, police RC n° BW 10 00928 en date du 6 janvier 2010 et en sa qualité d'assureur dommage Ouvrage police DO n° 10 00926 à effet du 13 novembre 2009 et CNR), M. [K] [H] la MAF ès qualités d'assureur de PSE architecture et de M. [W] [H], la société BATI-ARR, la société MTTB, la société Axa, la société PRO-P assureur la MAAF, la société ABS bâtiment la société Generali IARD de toutes demandes à l'encontre de M. et Mme [P] ;
Condamner in solidum la SCI [G] Bolivar solidairement avec la société Albingia (ès qualités d'assureur de la SCI [G] Bolivar, police RC n° BW 10 00928 en date du 6 janvier 2010 et en sa qualité d'assureur dommages ouvrage police DO n° 10 00926 à effet du 13 novembre 2009 et CNR), M. [K] [H] solidairement avec la MAF ès qualités d'assureur de PSE architecture et de M. [W] [H], la société BATI-ARR, la société MTTB solidairement avec la société Axa, la société PRO-P solidairement avec son assureur la MAAF, la société ABS bâtiment, solidairement avec son assureur la société Generali IARD à leur payer une somme supplémentaire de 15 000 euros au titre de l'article 700 du procédure civile en raison de la procédure d'appel, et au entiers dépens d'appel.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2023 M. [O] et M. [R] demandent à la cour de :
A titre principal :
Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Generali IARD ;
Confirmer le jugement du 23 février 2021 du tribunal judiciaire de Paris et son jugement rectificatif du 13 juillet 2021 en qu'ils ont condamné la société Generali IARD, assureur de la société ABS bâtiment ;
Condamner la société Generali IARD à payer à M. [O] et à M. [R] la somme de 25 000 euros pour recours abusif ;
Rejeter tout appel incident des parties intimées, demandes, fins et conclusions notamment des sociétés Albingia, Axa, MAF, MAAF et M. [K] [H] et M. [W] [H] ;
Confirmer le jugement du 23 février 2021 du tribunal judiciaire de Paris et son jugement rectificatif du 13 juillet 2021 ce qu'ils ont retenu la solution réparatoire de démolition et reconstruction,
Confirmer le jugement rectificatif du 13 juillet 2021 du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a " condamné in solidum la SCI [G] Bolivar solidairement avec la société Albingia (ès qualités d'assureur de la SCI [G] Bolivar, police RC n° BW 10 00928 en date du 6 janvier 2010 et en sa qualité d'assureur dommages ouvrage police DO n° 10 00926 à effet du 13 novembre 2009 et CNR), M. [K] [H] solidairement avec la MAF ès qualités d'assureur de PSE architecture et de M. [W] [H], la société BATI-ARR, la société MTTB solidairement avec la société Axa, la société PRO-P solidairement avec son assureur la MAAF, la société ABS bâtiment, solidairement avec son assureur la société Generali IARD à payer à M. [O] et à M. [R] la somme de 855 875,25 euros TTC au titre de l'ensemble des travaux de reprise, cette somme étant indexée selon l'indice BT01 entre le 1 mars 2019 et la date du présent jugement, outre la somme de 188 254 euros TTC au titre des troubles de jouissance pour la période du 13 novembre 2012 au 13 juin 2018, outre la somme de 1 034 euros par mois à du 13 juin 2018 jusqu'à la date du présent jugement " ;
Confirmer le jugement du 23 février 2021 du tribunal judiciaire de Paris et son jugement rectificatif du 13 juillet 2021 en ce qu'il a condamné in solidum la SCI [G] Bolivar solidairement avec la société Albingia (ès qualités d'assureur de la SCI [G] Bolivar, police RC n° BW 10 00928 en date du 6 janvier 2010 et en sa qualité d'assureur dommages ouvrage police DO n° 10 00926 à effet du 13 novembre 2009et CNR), M. [K] [H] solidairement avec la MAF ès qualités d'assureur de PSE architecture et de M. [W] [H], la société BATI ARR, la société MTTB solidairement avec la société Axa, la société PRO-P solidairement avec son assureur la MAAF, à payer à M. et Mme [P] la somme de 830 854,94 euros, cette somme étant augmentée suivant l'évolution de l'indice BT01 par année écoulée depuis le 1er mars 2019, et la somme de 255 892 euros au titre des troubles de jouissance arrêtée au 13 juin 2018, outre la somme de 1575 euros par mois, à compter de ce jour ;
Condamner in solidum la SCI [G] Bolivar solidairement avec la société Albingia (ès qualités d'assureur de la SCI [G] Bolivar, police RC n° BW 10 00928 en date du 6 janvier 2010 et en sa qualité d'assureur dommages ouvrage police DO n° 10 00926 à effet du 13 novembre 2009et CNR), M. [K] [H] solidairement avec la MAF ès qualités d'assureur de PSE architecture et de M. [W] [H], la société BATI-ARR, la société MTTB solidairement avec la société Axa, la société PRO-P solidairement avec son assureur la MAAF, la société ABS bâtiment, solidairement avec son assureur la société Generali IARD à payer à M. [O] et à M. [R]:
- la somme correspondante à l'indexation de la somme de 855 875,25 euros TTC au titre de l'ensemble des travaux de reprise, selon l'indice BT01, du jugement du 13 juillet 2021 jusqu'à l'arrêt à venir
- la somme de 1 034 euros par mois au titre du trouble de jouissance du jugement du 13 juillet 2021 jusqu'à l'arrêt à venir
Infirmer le jugement du 23 février 2021 du tribunal judiciaire de Paris et son jugement rectificatif du 13 juillet 2021 en ce qu'ils ont débouté M. [O] et M. [R] de leur demande de condamnations formées à l'encontre de la SCI [G] de de la société Clatrev ;
Et statuant de nouveau :
Condamner in solidum la société Clatrev (exploitant du théâtre [G]) et la SCI [G] (propriétaire du théâtre [G]), sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, à justifier de la réalisation des travaux effectués afin de supprimer les bruits de la diffusion de musique amplifiée par l'installation de sonorisation du théâtre [G] vis-à-vis des maisons [O] et [R] et [P] ;
Confirmer les jugements entrepris en ce qu'ils ont dit que ces sommes porteront intérêt au taux d'intérêt légal doublé pour ce qui concerne la société Albingia ;
Infirmer les jugements entrepris en ce qu'ils ont dit que le point de départ des intérêts est fixé à la date du présent jugement ;
Et statuant de nouveau :
Déclarer que le point de départ des intérêts est fixé au 13 novembre 2012
Déclarer que les intérêts courront jusqu'à l'arrêt à venir ;
Confirmer le jugement du 23 février 2021 du tribunal judiciaire de Paris et son jugement rectificatif du 13 juillet 2021 en ce qu'ils ont ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1342-3 du code civil ;
Confirmer le jugement du 23 février 2021 du tribunal judiciaire de Paris et son jugement rectificatif du 13 juillet 2021 en ce qu'ils ont dit que les sociétés d'assurance, Albingia ès qualités d'assureur de la SCI [G] Bolivar, police RC n° BW 10 00928 en date du 6 janvier 2010 et en sa qualité d'assureur dommages ouvrage police DO n° 10 00926 à effet du 13 novembre 2009 et CNR, Axa ès qualités d'assureur de la société BATI-ARR et de la société MTTB, la MAF (MAF) ès qualités d'assureur de PSE architecture et de M. [W] [H], la MAAF ès qualités d'assureur de PRO-P, la société Generali IARD ès qualités d'assureur de la société ABS bâtiment doivent leurs garanties pour l'intégralité des condamnations prononcées contre leurs assurés respectifs ;
Rejeter la demande de la société Albingia dans ses conclusions n°2 signifiées le 16 mai 2022 tendant à voir condamner M. [R] et M. [O] à justifier auprès de la société Albingia de l'emploi des fonds à la seule réalisation des travaux de démolition / reconstruction de leur pavillon dès lors que cette prétention est nouvelle en cause d'appel et n'est pas fondée ;
A titre subsidiaire
Si par extraordinaire il est fait droit à la solution de réparation dite n°2
Condamner la société Generali IARD à payer à M. [O] et à M. [R] la somme de 25 000 euros pour recours abusif,
Déclarer que le coût de réparation est de 466 322,63 euros TTC
Déclarer que le montant des troubles de jouissances s'élève à 153 766 euros TTC euros pour la période du 13 novembre 2012 (date de la déclaration de sinistre dommages ouvrage) au 13 juin 2018
Déclarer que la somme de 1 034 euros par mois à compter du 13 juin 2018 jusqu'à l'arrêt à venir sera allouée au titre des troubles subis ;
Condamner in solidum la société Albingia, en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, la société BATI-ARR, la société PSE architecture, la SCI [G] Bolivar, la société PRO-P, la société MTTB, la société ABS bâtiment , la société Axa, en sa qualité d'assureur de la société BATI-ARR et de la société MTTB, la société MAF, la société Albingia, en sa qualité d'assureur de la SCI [G] Bolivar, la société MAAF, en sa qualité d'assureur de la société PRO-P, la société Generali IARD, en sa qualité d'assureur de la société ABS bâtiment à payer à M. [O] et à M. [R] la somme de 466 322,63 euros TTC au titre de l'ensemble des travaux de reprise, cette somme étant indexée selon l'indice BT01 entre le 1 mars 2019 (date du dépôt du rapport de l'expert judiciaire M. [N]) et la date de l'arrêt à venir ;
Condamner in solidum la société Albingia, en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, la société BATI-ARR, la société PSE architecture, la SCI [G] Bolivar, la société PRO-P, la société MTTB, la société ABS bâtiment, la société Axa, en sa qualité d'assureur de la société BATI-ARR et de la société MTTB, la société MAF, la société Albingia, en sa qualité d'assureur de la SCI [G] Bolivar, la société MAAF, en sa qualité d'assureur de la société PRO-P, la société Generali IARD, en sa qualité d'assureur de la société ABS bâtiment à payer à M. [O] et à M. [R] la somme de 153 766 euros TTC au titre des troubles de pour la période du 13 novembre 2012 (date de la déclaration de sinistre dommages ouvrage) au 13 juin 2018,
Condamner in solidum la société Albingia, en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, la société BATI-ARR, la société PSE architecture, la SCI [G] Bolivar, la société PRO-P, la société MTTB, la société ABS bâtiment , la société Axa, en sa qualité d'assureur de la société BATI-ARR et de la société MTTB, la société MAF, la société Albingia, en sa qualité d'assureur de la SCI [G] Bolivar, la société MAAF, en sa qualité d'assureur de la société PRO-P, la société Generali IARD, en sa qualité d'assureur de la société ABS bâtiment à payer à M. [O] et à M. [R] la somme de 1 034 euros par mois à compter du 13 juin 2018 jusqu'à l'arrêt à venir,
Condamner in solidum la société Albingia, en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, la société Axa, en sa qualité d'assureur de la société BATI-ARR et de la société MTTB, la société MAF, la société Albingia, en sa qualité d'assureur de la SCI [G] Bolivar, à faire réaliser les travaux dans le théâtre pour un montant évalué à la somme de 95 590 euros nécessaire afin de supprimer les nuisances sonores sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à venir ;
Condamner in solidum la société Albingia, en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, la société BATI-ARR, la société PSE architecture, la SCI [G] Bolivar, la société PRO-P, la société MTTB, la société ABS bâtiment, la société Axa, en sa qualité d'assureur de la société BATI-ARR et de la société MTTB, la société MAF, la société Albingia, en sa qualité d'assureur de la SCI [G] Bolivar, la société MAAF, en sa qualité d'assureur de la société PRO-P, la société Generali IARD, en sa qualité d'assureur de la société ABS bâtiment à payer la somme de 23 533,29 euros TTC à M. [O] et à M. [R] au titre des honoraires de l'architecte A+I intervenu pendant les opérations d'expertise judiciaire ;
Condamner in solidum la société Albingia, en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, la société Axa, en sa qualité d'assureur de la société BATI-ARR et de la société MTTB, la société MAF, la société Albingia, en sa qualité d'assureur de la SCI [G] Bolivar, à communiquer une offre d'assurance dommages ouvrage au titre des travaux de reprise et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à venir ;
Condamner in solidum la société Albingia, en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, la société Axa, en sa qualité d'assureur de la société BATI-ARR et de la société MTTB, la société MAF, la société Albingia, en sa qualité d'assureur de la SCI [G] Bolivar, à communiquer l'attestation d'assurance de responsabilité civile et de responsabilité civile décennale de la société Fondabat et de la société Geosynthèse, spécifique aux travaux de reprise et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à venir,
Condamner in solidum la société Clatrev (exploitant du théâtre [G]) et la SCI [G] (propriétaire du théâtre [G]), sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, à justifier de la réalisation des travaux effectués afin de supprimer les bruits de la diffusion de musique amplifiée par l'installation de sonorisation du théâtre [G] vis-à-vis des maisons [O] et [R] et [P] ;
En tout état de cause
Confirmer le jugement du 23 février 2021 du tribunal judiciaire de Paris et son jugement rectificatif du 13 juillet 2021 en ce qu'ils ont condamné in solidum la SCI [G] Bolivar solidairement avec la société Albingia (ès qualités d'assureur de la SCI [G] Bolivar, police RC n° BW 10 00928 en date du 6 janvier 2010 et en sa qualité d'assureur dommages ouvrage police DO n° 10 00926 à effet du 13 novembre 2009et CNR), M. [K] [H] solidairement avec la MAF ès qualités d'assureur de PSE architecture et de M. [W] [H], la société BATI ARR, la société MTTB solidairement avec la société Axa, la société PRO-P solidairement avec son assureur la MAAF, la société ABS bâtiment, solidairement avec son assureur la société Generali IARD à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 50 000 euros à M. [R] et M. [O],
Confirmer le jugement du 23 février 2021 du tribunal judiciaire de Paris et son jugement rectificatif du 13 juillet 2021 en ce qu'ils ont condamné in solidum la SCI [G] Bolivar solidairement avec la société Albingia (ès qualités d'assureur de la SCI [G] Bolivar, police RC n° BW 10 00928 en date du 6 janvier 2010 et en sa qualité d'assureur dommages ouvrage police DO n° 10 00926 à effet du 13 novembre 2009 et CNR), M. [K] [H] solidairement avec la MAF ès qualités d'assureur de PSE architecture et de M. [W] [H], la société BATI ARR, la société MTTB solidairement avec la société Axa, la société PRO-P solidairement avec son assureur la MAAF, la société ABS bâtiment, solidairement avec son assureur la société Generali IARD à payer les dépens à M. [R] et M. [O],
Condamner la société Generali IARD et/ou tout succombant à payer à M. [O] et à M. [R] la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel ;
Condamner la société Generali IARD et/ou tout succombant à payer à M. [O] et à M. [R] les entiers dépens dans le cadre de la procédure d'appel
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 janvier 2023 la société Axa ès qualités d'assureur des sociétés Bati-ARR et MTTB demande à la cour de :
Déclarer la société Generali IARD IARD mal-fondée en son appel,
La débouter de l'ensemble de ses demandes,
Rejeter toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Axa,
Statuant sur l'appel incident formé par la société Axa à l'encontre des mêmes décisions,
Déclarer la société Axa recevable et bien fondée en son appel incident,
Y faisant droit,
Infirmer les jugements déférés en ce qu'ils ont :
Fixé la responsabilité des intervenants à l'acte de construire dans la survenance des désordres comme suit :
- au titre des désordres liés à la non-conformité à la règlementation de l'isolation acoustique de la maison de M. et Mme [P] vis-à-vis de la maison de M. [O] et M. [R] :
- 80% pour la société BATI-ARR, dont elle sera relevée par ses sous-traitants à hauteur de 10% par la société MTTB et de 20% par la société PRO-P,
- 20% pour M. [K] [H],
- au titre des désordres liés à la non-conformité à la règlementation de l'isolation acoustique de la maison de M. [O] et M. [R] vis-à-vis de la maison des M. et Mme [P] :
- 80% pour la société BATI-ARR, dont elle sera relevée par ses sous-traitants à hauteur de 10% par la société MTTB, de 10 % par la société PRO-P et de 15% par la société ABS,
- 20% pour M. [K] [H],
- au titre des désordres affectant les deux maisons liées aux bruits d'impacts et aériens en provenance du théâtre [G] :
- 90% pour la société BATI-ARR, dont elle sera relevée par son sous-traitant, la société MTTB, à hauteur de 50% ;
- 10% pour M. [K] [H],
Condamné in solidum la SCI [G] Bolivar, solidairement avec la société Albingia, M. [K] [H], solidairement avec la MAF, la société BATI-ARR, la société MTTB, solidairement avec la société Axa, la société PRO-P, solidairement avec la MAAF, et la société ABS bâtiment, solidairement avec la société Generali IARD, à payer :
- à la MAIF, la somme de 14 105,70 euros au titre de son recours subrogatoire,
- à la société Albingia, la somme de 109 845 euros,
- à M. [O] et M. [R], les sommes suivantes : 855 875,25 euros TTC au titre de l'ensemble des travaux, à indexer selon l'indice BT 01 entre le 1er mars 2019 et la date du jugement, 188 254 euros TTC au titre du trouble de jouissance pour la période du 13 novembre 2012 au 13 juin 2018, outre 1 034 euros par mois entre le 13 juin 2018 et la date du jugement,
Condamné in solidum la SCI [G] Bolivar, solidairement avec la société Albingia, M. [K] [H], solidairement avec la MAF, la société BATI-ARR, la société MTTB, solidairement avec la société Axa, et la société PRO-P, solidairement avec la MAAF, à payer aux M. et Mme [P] les sommes suivantes :
- 830 854,94 euros au titre de l'ensemble des travaux, à indexer selon l'indice BT 01 depuis le 1er mars 2019,
- 255 892 euros au titre du trouble de jouissance arrêté au 13 juin 2018, outre 1 575 euros par mois à compter du 13 juin 2018 jusqu'à la date du jugement.
Ordonné la capitalisation des intérêts,
Dit que dans leurs rapports entre eux, les sociétés et intervenants à l'acte de construire verront leurs garanties limitées au prorata des responsabilités fixées ci-dessus,
Condamné in solidum la SCI [G] Bolivar, solidairement avec la société Albingia, M. [K] [H], solidairement avec la MAF, la société BATI-ARR, la société MTTB, solidairement avec la société Axa, la société PRO-P, solidairement avec la MAAF, et la société ABS bâtiment, solidairement avec la société Generali IARD, à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
- 35 000 euros à M. et Mme [P],
- 50 000 euros à M. [O] et M. [R],
- 5 000 euros à la MAIF,
- 1 500 euros au Syndicat des Copropriétaires,
- 5 000 euros à la société Axa et à la société Pieux Ouest,
- 10 000 euros à la SCI [G] et à la société Clatrev,
Condamné les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise,
Dit que la charge finale des dépens et des indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera répartie au prorata des responsabilités retenues au titre des désordres liés à la non-conformité de la réglementation d'isolation acoustique de la maison de M. [O] et M. [R] vis-à-vis de la maison de M. et Mme [P].
Statuant à nouveau
Sur les responsabilités et la garantie due à la société Axa,
Invalider l'appréciation portée par M. [Z] sur les imputabilités,
Dire et juger que la responsabilité prépondérante des désordres incombe à la société PSE architecture, désormais en liquidation judiciaire,
Retenir la pleine et entière responsabilité de la société PRO-P et de la société ABS bâtiment dans la réalisation des désordres,
En conséquence,
A titre reconventionnel,
Condamner in solidum la MAF, la société PRO-P, la MAAF, la société ABS bâtiment et la société Generali IARD IARD à relever et garantir la société Axa de toutes condamnations, en principal, intérêts et frais, capitalisation comprise, qui seraient susceptibles d'être prononcées à son encontre.
Sur les prétentions indemnitaires,
Ecarter la proposition réparatoire prônée par M. et Mme [P], ainsi que par M. [O] et M. [R], visant à la démolition et à la reconstruction complète des deux maisons,
Entériner la solution n°2 dite de réparation, chiffrée par M. [N] à la somme totale de 466.322,62 euros TTC pour la maison M.1 ([O] - [R]) et à la somme totale de 422.845,40 euros TTC pour la maison M.2 ([P]), honoraires, frais d'assurance et préjudices induits inclus,
Débouter M. et Mme [P], ainsi que M. [O] et M. [R], de leurs demandes complémentaires, celles-ci étant radicalement injustifiées et infondées,
Dire que les intérêts ne pourront, tout au plus, commencer à courir qu'à compter de la décision à intervenir, laquelle fixera les créances définitives de réparation,
Rejeter toute demande contraire,
Débouter la société Albingia de sa demande reconventionnelle,
Débouter et, à défaut, réduire à de plus justes proportions les indemnités sollicitées au titre des frais irrépétibles.
En tout état de cause, sur les limites de garantie opposables,
Dire et juger que la société Axa ne peut être tenue que dans les termes et limites de ses contrats,
Déclarer les garanties facultatives offertes par la police souscrite par la société MTTB auprès de la société Axa non mobilisables eu égard à la résiliation de la police et à la souscription d'une nouvelle police, ensuite de cette résiliation, auprès d'un nouvel assureur, la MAAF,
Déclarer la société Axa bien fondée à opposer à ses assurés et aux tiers qui invoquent le bénéfice des contrats, les plafonds de garantie et les franchises qui y sont définies, à revaloriser selon les prévisions contractuelles,
Ecarter toute demande qui contreviendrait ou excéderait les limites de garantie prévues au contrat.
A titre reconventionnel,
Condamner in solidum tous succombants à payer à la société Axa la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont le recouvrement sera assuré directement, pour ceux la concernant, par la SCP Grappotte-Benetreau, avocats au barreau de Paris, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2022 la société Albingia demande à la cour de :
Débouter la MAF, M. [K] [H], la société Axa, la MAAF, M. [R], M. [O] et M. et Mme [P] de leurs appels incidents,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 23 février 2021 et son jugement rectificatif du 13 juillet 2021 en ce qu'il a condamné la société Generali IARD à relever et garantir son assurée la société ABS bâtiment,
Juger la société Albingia recevable et bien fondée en son appel incident,
Vu les règlements effectués par la société Albingia Constater que le tribunal n'a pas pris en compte l'intégralité des sommes versées par la société Albingia,
Infirmer le jugement s'agissant du montant des remboursements mis à la charge des parties sucombantes,
Condamner la MAF assureur de la société PSE architecture intervenue comme maître d''uvre, la société BATI-ARR intervenue comme entreprise générale et de son assureur Axa, M. [K] [H] intervenu comme maître d''uvre de conception et son assureur la MAF à lui régler un montant total de 186 345,19 euros outre intérêts et capitalisation Infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la solution de reprise qui a été sollicitée par M. et Mme [P], M. [O] et M. [R] à savoir la solution de démolition/reconstruction,
Retenir comme solution de reprise celle proposée par les conseils techniques de la société Albingia dite solution n°2,
Fixer le montant des reprises du pavillon de M. et Mme [P] à la somme de 422 845,40 euros correspondant au coût de la solution N°2 du rapport déposé par M. [N],
Fixer le montant des travaux de M. [R] et M. [O] à la somme de 466 322,63 euros TTC correspondant au coût de la solution N°2 du rapport déposé par M. [N],
Dans l'hypothèse d'une confirmation du jugement s'agissant de la solution de démolition/reconstruction, condamner M. [R] et M. [O] et M. et Mme [P] à justifier auprès de la société Albingia de l'emploi des fonds à la seule réalisation des travaux de démolition/ reconstruction de leurs pavillons,
Infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas statué que la demande de la société Albingia visant à ce que ses provisions déjà versées viennent en déduction des sommes allouées à chaque copropriétaire,
Juger que les sommes déjà versées au titre de la police dommages-ouvrage doivent venir s'imputer sur les condamnations prononcées,
Débouter M. et Mme [P], M. [O] et M. [R] du surplus de leurs demandes,
Débouter M. et Mme [P], ainsi que M. [O] et M. [R], de leurs demandes complémentaires, celles-ci étant radicalement injustifiées et infondées,
Dire que les intérêts ne pourront, tout au plus, commencer à courir qu'à compter de la décision à intervenir, laquelle fixera les créances définitives de réparation, Rejeter toute demande contraire,
Ordonner la restitution des fonds versés,
Rejeter toutes autres demandes de M. [O], M. [R] et M. et Mme [P],
S'agissant des responsabilités,
Constater que le caractère décennal des dommages n'est pas contestable ni contesté,
Confirmer le jugement en ce qu'il a au final prononcé la mise hors de cause du maître d'ouvrage la SCI [G] Bolivar,
Débouter la MAAF, la MAF, Axa, Mr [H] de leurs appels incidents s'agissant des responsabilités,
Confirmer les jugements en ce qu'ils ont retenu la responsabilité de M. [K] [H] intervenu comme maître d''uvre de conception, de la société PSE architecture intervenue comme maître d''uvre d'exécution et aujourd'hui représentée par son liquidateur, de la société BATI-ARR intervenue comme entreprise générale tenus d'une présomption de responsabilité à l'égard de la société Albingia,
Confirmer les jugements en ce qu'ils ont retenu les garanties de leurs assureurs Generali IARD, Axa, MAAF et la MAF,
Confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit au bénéfice de l'action directe de la concluante à l'encontre de la MAF prise en sa qualité d'assureur de la société PSE architecture,
Confirmer la responsabilité des sous-traitants de la société BATI-ARR à savoir les sociétés ABS bâtiment, PRO-P, MTTP,
Confirmer la garantie de leurs assureurs Generali IARD, la MAAF et Axa,
Retenir la responsabilité de la SCI [G] et de la société Clatrev au titre des nuisances en provenance du théâtre,
Ordonner l'exécution provisoire du chef des appels en garantie,
Sur les limitations contractuelles,
Confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la société Albingia bien fondée à opposer ses limitations contractuelles,
Dire et juger qu'elle ne saurait être tenue que dans les seules limites de ses obligations contractuelles
Infirmer le jugement s'agissant du montant du plafond retenu au titre des préjudices matériels,
S'agissant de la police dommages-ouvrage souscrite,
S'agissant des dommages matériels,
Confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que la condamnation de la société Albingia ne pouvait intervenir que dans la limite de ses garanties,
S'agissant des dommages immatériels,
Confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que le plafond de la société Albingia était parfaitement opposable aux parties, s'agissant de garanties facultatives,
S'agissant de la police CNR souscrite par la SCI [G] Bolivar,
Confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la condamnation de la concluante que dans les seules limites de ses obligations contractuelles et notamment de sa franchise qui est de 3 000 euros au titre des garanties obligatoires et 3 000 euros au titre des garanties facultatives et de ses plafonds soit 76 000 euros au titre des garanties facultatives,
Infirmer le jugement s'agissant des articles 700 alloués à M. [O], M. [R] et M. et Mme [P],
Condamner la société Generali IARD ou toutes parties succombantes à régler à la concluante la somme de 5 000 euros au titre de l'article ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvert par Me Kong Thong avocat aux offres de droits.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2022, la Mutuelle des architectes français (la MAF) demande à la cour de :
La dire recevable et bien fondée en son appel incident,
Infirmer le jugement en ce qu'il a :
Retenu la responsabilité de M. [K] [H]
Condamné la MAF en sa qualité d'assureur de M. [H]
Retenu la solution de démolition-reconstruction
Condamné solidairement la MAF à régler les sommes de :
- 14 107,15 euros à la MAIF
- 109 845 euros à Albingia
- 830 854,94 euros aux M. et Mme [P] au titre des travaux réparatoires
- 855 875,25 euros à M. [O] et M. [R] au titre des travaux réparatoires
- 255 892 euros TTC aux M. et Mme [P] au titre des préjudices de jouissance arrêtés au 13 juin 2018, outre la somme de 1575 euros par mois jusqu'à la date du jugement
- 188 254 euros TTC à M. et Mme [P] au titre des préjudices de jouissances arrêtés au 13 juin 2018, outre la somme de 1 034 euros par mois jusqu'à la date du jugement,
- 35 000 euros à M. et Mme [P],
- 50 000 euros à M. [R] et M. [O]
- 5 000 à la MAIF, 1 500 euros au syndicat des copropriétaires,
- 5 000 euros ensemble à la société Axa et la société Pieux Ouest
- 10 000 euros ensemble pour la SCI [G] et la société Clatrev,
Et statuant à nouveau :
Juger que les désordres allégués sont de nature décennale ;
Mettre hors de cause la MAF ès qualités d'assureur de M. [H] ;
Débouter les demandeurs ou tout appelant en garantie de leurs demandes formulées contre la MAF ès qualités d'assureur de M. [H] ;
Limiter la part de responsabilité de la société PSE architecture dans la survenance des désordres à 15 %, conformément aux conclusions expertales ;
Dire et juger que le coût de reprise des désordres ne saurait excéder la somme totale de 889 168,02 euros TTC au titre de la " solution de reprise n°2 " ;
Débouter M. et Mme [P], M. [R] et M. [O] de leurs demandes formulées au titre de préjudice de jouissance ;
Dire et juger la MAF bien fondée en son appel en garantie ;
Condamner in solidum les sociétés BATTI-ARR, et MTTB et leur assureur Axa, la société PRO-P et son assureur la MAAF, la société ABS bâtiment et son assureur Generali IARD IARD, la SCI [G] Bolivar, la SCI [G], Pieux Ouest et son assureur Axa à la relever et à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
Rejeter toute demande formée contre la MAF par les parties en cause ;
Dire et juger que si par extraordinaire une condamnation était prononcée à son encontre, la MAF serait bien fondée à opposer les limites et conditions de garanties du contrat d'assurance, notamment s'agissant de l'opposabilité de la franchise et le plafond de garantie ;
Condamner tout succombant au paiement d'une somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner solidairement aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Edou, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2022 M. [H] demande à la cour de :
Statuant sur l'appel interjeté par la société Generali IARD à l'encontre du jugement prononcé le 23 février 2021, recti'é par celui du 13 juillet 2021 régularisé par la société Generali IARD,
Le dire recevable
Statuant sur l'appel incident formé par M. [H] à l'encontre des mêmes décisions
Le dire recevable et bien fondé ;
Infirmer les décisions entreprises en ce que :
- elles ont retenu la responsabilité de M. [H] dans la survenance des désordres au motif qu'il aurait succèdé à la société PSE architecture pour l'achèvement de la mission de direction de travaux, ce qui n'est nullement établi;
- elles ont retenu une solution de démolition/reconstruction totalement disproportionnée au regard de la réalité des désordres à réparer, lesquels pouvaient utilement l'être par les solutions n°2, n°3 et n°4 examinées par l'expert judiciaire, M. [N] ;
Statuant à nouveau,
Juger que M. [H] ne s'est vu confier qu'une simple mission de maîtrise d''uvre de conception ;
Juger qu'aucune partie n'établit la preuve de ce que M. [H] aurait succédé à la société PSE architecture, pour l'achèvement de la mission de maîtrise d''uvre de direction de travaux ;
Juger qu'aucune partie n'est en mesure d'établir une faute imputable à M. [H],
Juger qu'aucun expert judiciaire n'a retenu la responsabilité de M. [H] dans la survenance des désordres ;
En conséquence,
Prononcer la mise hors de cause pure et simple de M. [H] ;
Juger que le tribunal a retenu une solution de démolition /reconstruction pour remédier aux désordres acoustiques, alors qu'existaient trois autres solutions concurrentes et pérennes, validées par l'expert judiciaire, d'un coût nettement moindre à celui retenu par le tribunal ;
En conséquence,
Infirmer les jugements dont appel en ce qu'ils ont retenu la solution de démolition/reconstruction pour remédier aux désordres ;
Dire que les solutions n°2, n°3 ou n°4 sont parfaitement appropriées pour remédier aux désordres ;
Sur les appels en garantie
Condamner in solidum
- la société Axa, assureur de BATI-ARR
- la société MTTB, et son assureur la société Axa,
- la MAAF, assureur de PRO-P, aujourd'hui disparue,
- la société Generali IARD, assureur de ABS bâtiment,
- la société Pieux Ouest et son assureur la société Axa,
- SCI [G] Bolivar (maître d'ouvrage),
- SCI [G] (propriétaire du théâtre),
- société Clatrev,
à relever et garantir indemne M. [H] de toutes condamnations qui pourraient pouvant intervenir à son égard ;
Rejeter toute demande formée à l'encontre de M. [H] par les autres parties en cause ;
Condamner la société Axa assureur de BATI-ARR, MTTB et son assureur la société Axa, MAAF assureur de la société PRO-P, la société Generali IARD assureur de la société ABS bâtiment, la société Pieux Ouest et son assureur la société Axa, SCI [G] Bolivar, SCI [G], société Clatrev, à lui verser 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvres conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 mars 2022 la société Qualiconsult demande à la cour de :
Constater qu'aucune demande n'est formulée par la société Generali IARD à l'encontre de Qualiconsult dans le cadre de ses écritures,
Condamner la société Generali IARD à verser à la société Qualiconsult la somme de 2 500 euros au titre des frais de justice outre les entiers dépens d'appel.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2022, les sociétés [G] et Clatrev demande à la cour de :
Débouter la société Generali IARD de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Confirmer dans son intégralité le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 23 février 2021 et son jugement rectificatif du 13 juillet 2021,
Condamner la société Generali IARD et toute partie succombante à la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Generali IARD aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2022 la société Mutuelle d'Assurance des Instituteurs de France demande à la cour de :
Déclarer la MAIF recevable en ses demandes,
Y faisant droit,
Débouter la société Generali IARD de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Débouter la société MAAF assurances de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
Confirmer le jugement du 23 février 2021 en toutes ses dispositions favorables à la MAIF,
À titre d'appel incident,
Outre la confirmation de la somme de 5 000 euros allouée en première instance, il est demandé à la cour de condamner la société Generali IARD ou toutes parties succombantes en cause d'appel à verser à la MAIF la somme de 7 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Confirmer le jugement du 23 février 2021 au titre des dépens de première instance et de condamner la société Generali IARD ou toutes parties succombantes aux entiers dépens en appel, dont distraction au profit de Me Bale, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 février 2022 la société Pieux Ouest demande à la cour de :
A titre principal,
Juger qu'aucune responsabilité n'est retenue à l'encontre de la société Pieux Ouest au terme du rapport d'expertise de M. [Z], lequel ne lui est pas opposable,
Juger que M. [N] n'avait pas à se prononcer sur les responsabilités et n'a en tout état de cause jamais remis en cause l'absence de responsabilité de la société Pieux Ouest,
Juger que M. [H] et la MAF, ne rapportent pas la preuve d'une faute de la société Pieux Ouest, ni a fortiori d'un lien de causalité entre cette prétendue faute et les désordres,
En conséquence.
Confirmer le jugement du 23 février 2021 en ce qu'il a débouté toutes les parties de leurs demandes à l'encontre de la société Pieux Ouest,
Juger irrecevables les demandes en garantie formées par M. [H], la MAF et toute autre partie à l'encontre de la société Axa, prise en sa qualité d'assureur de la société Pieux Ouest qui n'a pas été intimée et n'est pas partie à la procédure devant la cour,
Juger irrecevable la demande en garantie formée pour la première fois en cause d'appel par la MAF à l'encontre de la société Pieux Ouest,
Déclarer sans fondement les demandes en garanties formées par M. [H], la MAF et toutes autres parties à l'encontre de la société Pieux Ouest,
A titre infiniment subsidiaire,
Condamner in solidum la MAF en sa qualité d'assureur de la société PSE architecture, M. [H] et son assureur la MAF, la société BATI-ARR, la société MTTP, la société PRO-P et son assureur la MAAF, la société ABS bâtiment et son assureur Generali IARD, la société Clatrev et la SCI [G], à relever et garantir indemne la société Pieux Ouest de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la SCI [G] Bolivar solidairement avec Albingia, M. [H], solidairement avec la MAF ès qualités d'assureur de PSE architecture et de M. [H], la société BATI-ARR, la société MTTB solidairement avec la société Axa, la société PRO-P solidairement avec son assureur la MAAF, la société ABS bâtiment, solidairement avec son assureur Generali IARD à payer la somme de 5 000 euros ensemble à la société Pieux Ouest et son assureur la société Axa au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner Generali IARD, M. [H], la MAF et/ou tout succombant à payer à la société Pieux Ouest, la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Le 21 octobre 2021, la société Generali IARD a procédé à la signification de la déclaration d'appel auprès de la société MTTB. Une copie de l'acte a été remise à M. [M] qui a déclaré être habilité à recevoir l'acte
Le 8 décembre 2021 la société Generali IARD a procédé à l'assignation et à la signification des conclusions auprès de la société MTTB. Une copie de l'acte a été remise à M. [F], conducteur travaux, qui a déclaré être habilité à recevoir l'acte.
Le 25 octobre 2021, la société Generali IARD a fait procéder à la signification par remise à l'étude de la déclaration d'appel à la société BATI-ARR.
Le 28 octobre 2021, la société Generali IARD a fait procéder à la signification de la déclaration d'appel à la société ABS Bâtiment. La signification conforme aux modalités de l'article 659 du code de procédure civile est restée infructueuse.
Le 28 octobre 2021, la société Generali IARD a fait procéder à la signification de la déclaration d'appel à la société PRO-P conformément aux modalités de l'article 659 du code de procédure civile est restée infructueuse.
La MAAF a fait signifier une assignation aux fins d'appel provoqué et notifier ses conclusions du 16 février 2022 :
- Le 17 février 2022 à la société PRO P qui a donné lieu à un procès-verbal article 659 du code de procédure civile,
- Le 18 février 2022 à Me [Y] de la société [Y]-Hazane par remise de l'acte à l'étude,
- Le 18 février 2022 à la société BATI-ARR qui a donné lieu à un procès-verbal article 659 du code de procédure civile,
- Le 18 février 2022 à la société [G] Bolivar qui a été remis à l'étude,
- Le 21 février 2022 à la société MTTP qui a été remis à la personne morale,
- Le 21 février 2022 à la société ABS Bâtiment qui a été remis à la personne morale.
La société Axa France IARD en sa qualité d'assureur des sociétés BATI-ARR et MTTB a fait assigner et notifier ses conclusions du 24 février 2022 :
- Le 2 mars 2022 à la société PRO-P par procès-verbal article 659 du code de procédure civile,
- Le 3 mars 2022 à la société ABS Bâtiment par remise à personne morale,
- Le 4 mars 2022 à la société [G] Bolivar par procès-verbal article 659 du code de procédure civile,
- Le 4 mars 2022 à la société BATI-ARR par procès-verbal article 659 du code de procédure civile,
- Le 4 mars 2022 à la société Qualiconsult par remise à personne morale,
- Le 4 mars 2022 à la société MTTB par remise à personne morale,
- Le 4 mars 2022 à la société [Y]-Hazane en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société PSE Architecture, par remise à l'étude,
- Le 7 mars 2022 à la société PSE Architecture par procès-verbal article 659 du code de procédure civile.
M. [K] [H] a fait assigner et notifier ses conclusions du 17 février 2022 :
- Le 17 février 2022 à la société Axa France IARD par remise à personne morale,
- Le 8 mars 2022 à la société MTTB remise à personne morale,
- Le 15 mars 2022 à la société [G] Bolivar par procès-verbal article 659 du code de procédure civile.
La MAF justifie avoir fait notifier ses conclusions d'intimées du 21 février 2022 :
- Le 11 mars 2022 à la société [G] Bolivar par remise de l'acte à l'étude. la société Albingia a fait assigner et notifier ses conclusions du 28 février 2022 :
- Le 23 mars 2022 à la société BATI-ARR par procès-verbal article 659 du code de procédure civile,
- Le 23 mars 2022 à la société PSE Architecture par procès-verbal de perquisition.
La société Axa France IARD recherchée en sa qualité d'assureur des sociétés BATI-ARR et MTTB, a fait dénoncer ses conclusions du 10 mai 2022 :
- Le 13 mai 2022 à la société BATI-ARR par remise à personne morale,
- Le 13 mai 2022 à la société ABS Bâtiment par remise à personne morale,
- Le 17 mai 2022 à la société [G] Bolivar par procès-verbal article 659 du code de procédure civile,
- Le 17 mai 2022 à la société PRO P par procès-verbal article 659 du code de procédure civile,
- Le 20 mai 2022 à la société MTTB par remise à personne morale,
- Le 23 mai 2022 à la société [Y]-Hazane en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société PSE Architecture, par remise à personne morale,
- Le 25 mai 2022 à la société PSE Architecture par procès-verbal article 659 du code de procédure civile.
Le 30 juin 2022, le conseiller de la mise en état a donné acte à la société Generali IARD du désistement partiel de son appel à l'égard de la société Qualiconsult.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 4 juillet 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 12 septembre 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Préalable
Aucune des parties ne conteste le caractère décennal des désordres tels que décidé par le tribunal et le fait que la société Albingia a accordé sa garantie.
La société Axa France IARD n'a pas été intimée devant la cour en sa qualité d'assureur de la société Pieux Ouest ni de M. [K] [H] et elle n'est donc pas partie à la procédure d'appel à ce titre. Toute demande à son encontre à ce titre est irrecevable.
La demande en garantie de la MAF en qualité d'assureur de la société PSE Architecture à l'égard de la société Pieux Ouest en cause d'appel constitue une demande nouvelle, faute d'avoir été préalablement formée devant le tribunal, et est irrecevable de ce chef.
1°-L'appel principal de la société Generali IARD quant à sa garantie au profit de la société ABS Bâtiment
Moyens des parties
La société Generali IARD en qualité d'assureur de la société ABS Bâtiment fait valoir que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, ses garanties ne sont pas mobilisables.
Elle soutient que la garantie " décennale " du sous-traitant s'exerce dans les mêmes conditions que la garantie décennale obligatoire qui est déclenchée lorsque le contrat est souscrit à la date de la déclaration d'ouverture du chantier.
La déclaration d'ouverture du chantier étant du 13 novembre 2009, elle estime que la société ABS Bâtiment n'était pas assurée à ce moment-là car la société Generali IARD n'a couvert sa responsabilité qu'à compter du 19 mai 2011.
Elle fait valoir que c'est à tort que MM. [O] et [R] se prévalent de l'article L. 124-5 du code des assurances, inapplicable au cas d'espèce car il ne concerne que les garanties de responsabilité civile classique, c'est-à-dire pour les dommages causés aux tiers et non pour les dommages de nature décennale.
Elle soutient qu'aucune pièce n'a permis d'établir la date à laquelle la société ABS avait réalisé les travaux et notamment si ces derniers l'ont été à la date de la souscription du contrat.
Elle soutient ne pas être l'assureur à la date de l'assignation qui lui aurait été délivrée le 22 novembre 2013 alors que son contrat a été résilié le 1er janvier 2013.
MM. [O] et [R] font valoir que pour apprécier le critère de la garantie dans le temps du sous-traitant, il convient de se référer aux dispositions de l'article L. 124-5 du code des assurances qui prévoit que le mode de déclenchement de la garantie est soit le fait dommageable soit la réclamation. Le critère d'application dans le temps dit de la déclaration d'ouverture de chantier ne s'applique que pour la garantie obligatoire mais pas pour la garantie du sous-traitant. Ils font valoir également que la société Generali IARD est tenue par la garantie subséquente d'ordre public.
Les époux [P]-[T] font valoir qu'ils s'approprient les conclusions de MM. [O] et [R] sur ce point. Ils précisent que les dispositions invoquées par la société Generali IARD ne s'appliquent que pour la garantie décennale obligatoire et non pour les autres garanties. Ces dispositions ne s'appliquent donc pas à la garantie du sous-traitant, responsable d'un dommage de nature décennale. Ils soutiennent que quel que soit le critère retenu pour la garantie facultative du sous-traitant (fait dommageable ou base réclamation), le contrat doit jouer.
La société Albingia en sa qualité d'assureur DO et CNR fait valoir que la société ABS Bâtiment est intervenue en qualité de sous-traitante et n'est pas soumise en cette qualité à une garantie obligatoire, qu'en conséquence, la déclaration d'ouverture de chantier est sans incidence juridique et que la société ABS Bâtiment était bien assurée par la société Generali IARD lorsqu'elle a commencé les travaux.
Elle fait valoir que la société Generali IARD ne peut se prévaloir d'aucune limitation de garantie, ni de la moindre exclusion sur le fondement de l'article L. 113-1 du code des assurances puisqu'elle ne produit pas les conditions générales signées.
Les sociétés [G] et Clatrev, propriétaire et exploitante du théâtre, s'en remettent à l'appréciation de la cour.
La MAIF en sa qualité d'assureur des époux [P]-[T] demande la confirmation du jugement à ce titre.
La société Axa France IARD, assureur des sociétés BATI-ARR et MTTB, fait valoir que la déclaration d'ouverture de chantier constitue une simple formalité administrative sans effet juridique, que la police de la société Generali IARD était en vigueur au moment de la réalisation effective des travaux confiés à son assurée et par conséquent au moment du fait dommageable qui déclenche la garantie facultative.
Elle conteste la position de la société Generali qui fait valoir que la police, résiliée au 1er janvier 2013, n'était pas en vigueur à la date de la réclamation, intervenue par acte du 22 novembre 2013, de sorte qu'elle ne serait "pas en risque sur le volet responsabilité civile " (sic), alors que la société Generali reste tenue à garantie au titre de la garantie subséquente et des conditions contractuelles.
Elle soutient encore que la police produite par la société Generali IARD ne définit aucunement le fait dommageable que constitue la réalisation des travaux et qu'elle est tenue de maintenir sa garantie à la suite de la résiliation du contrat.
La MAAF assureur de la société PRO P, fait valoir que seules les garanties facultatives déclenchées par la réclamation peuvent s'appliquer pendant un délai subséquent de dix ans sauf si aucune garantie d'assurance équivalente n'a été souscrite auprès d'un autre assureur.
Or, il s'avère que la société Generali a été le dernier assureur de la Société ABS Bâtiment, ainsi qu'elle l'expose dans sa lettre de résiliation adressée le 2 novembre 2012 à son assureur, n'a plus eu d'activité à compter de juillet 2012 et s'est mise en sommeil .
La MAF assureur de la société PSE Architecture et prise en qualité d'assureur de M. [W] [H] et M. [K] [H] ne formulent pas de moyen particulier sur le sujet mais demandent la garantie de la société Generali IARD en sa qualité d'assureur de la société ABS Bâtiment.
La société Pieux Ouest ne formule pas de moyen à ce titre.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 6 du code civil, on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes m'urs.
Selon l'article L. 124-5 du code des assurances qui est d'ordre public en application de l'article L. 111-2 du même code, la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux garanties d'assurance pour lesquelles la loi dispose d'autres conditions d'application de la garantie dans le temps.
L'article L. 241-1 du code des assurances soumet à l'obligation d'assurance ceux qui sont réputés constructeurs et comme tels visés à l'article 1792-1 du code civil, n'est donc pas concerné le sous-traitant qui, bien que passant avec l'entrepreneur principal un contrat de louage d'ouvrage, n'est pas directement lié au maître d'ouvrage.
Le sous-traitant n'est donc pas soumis au régime de l'assurance obligatoire.
L'article L124-5 laisse le choix entre fait dommageable et réclamation pour les garanties facultatives, ce qui est le cas ici pour l'assurance décennale du sous-traitant.
Il résulte de l'article L. 124-5, alinéa 4, du code des assurances que lorsque l'assuré a eu connaissance du dommage postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie d'un premier contrat, en base réclamation, la souscription de la même garantie, en base réclamation, auprès d'un second assureur met irrévocablement fin à la période de garantie subséquente attachée au contrat initial.
L'assurance de la société ABS Bâtiment en sa qualité de société sous-traitante est une assurance de responsabilité civile facultative qui est soumise aux dispositions d'ordre public de l'article L. 124-5 du code des assurances selon lequel la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. La franchise est opposable pour les garanties qui ne relèvent pas de l'obligation d'assurance.
En l'espèce, la société Generali IARD produit le contrat d'assurance du 19 mai 2011 dont il n'est pas contesté qu'il est signé, lequel fait expressément référence aux conditions générales GA4D21D qui sont produites, lesquelles ne sont pas signées.
La référence expresse aux conditions générales dans le contrat suffit à considérer que les franchises et plafonds qui sont fixés sont opposables aux tiers.
En application de ces conditions générales, la société Generali IARD couvre la société ABS Bâtiment au titre du contrat AM493309 à effet du 19 mai 2011 pour les travaux de construction qu'elle exécute au titre du contrat de sous-traitance. Elle garantit ainsi le paiement des travaux de réparation des dommages visés aux articles 1792 et 1792-2 du code civil qui engagent la responsabilité de l'assuré en sa qualité de sous-traitant.
Les conditions générales applicables précisent que : " Le sinistre est la déclaration consécutive à un dommage mettant en jeu la présente garantie, formulée pendant 10 ans à dater de la réception et relative à des travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat. "
Le contrat d'assurance de la société ABS Bâtiment auprès de la société Generali est donc conclu sur la base réclamation formulée par la victime auprès de l'assuré ou de l'assureur qui doit intervenir pendant la période de validité du contrat ou du délai subséquent.
S'agissant de la réclamation : la société Generali ne produit pas la réclamation de son assuré ou celle de MM. [O] et [R] ou des époux [P]-[T]. Les parties s'accordent pour fixer la date de la réclamation au 22 novembre 2013 date de l'assignation de la société ABS Bâtiment afin que les opérations d'expertises lui soient rendues communes et opposables. A cette date, le contrat de la société ABS Bâtiment auprès de la société Generali était résilié (résiliation du 1er janvier 2013).
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Ce délai ne peut pas être inférieur à cinq ans.
S'agissant du délai subséquent : les conditions générales précisent que le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation est de dix ans. Ces garanties facultatives s'appliquent pendant un délai subséquent de dix ans sauf si une garantie équivalente a été souscrite auprès d'un autre assureur.
En l'espèce, le motif de la résiliation de la société ABS Bâtiment produite en date du 2 novembre 2012 est l'absence d'activité de la société ne permettant pas de faire face à la dépense. La société Generali ne démontre pas que la société ABS Bâtiment a repris son activité et s'est assurée auprès d'un autre assureur, elle lui doit garantie au titre du contrat résilié.
S'agissant de la déclaration de chantier : la société Generali IARD dénature donc les dispositions légales en imposant à son assuré que sa garantie ne soit mise en 'uvre qu'à la condition supplémentaire que la date d'ouverture du chantier intervienne pendant la période de validité du contrat.
S'agissant des travaux : La société Generali IARD prétend encore que la facture produite par la société Axa France IARD datée du 25 septembre 2011 et intitulée " situation au 30 septembre 2011 " de la société ABS Bâtiment, correspond à des travaux ayant pu être réalisés avant la souscription du contrat mais sur ce point elle n'apporte aucun élément justificatif permettant d'établir la réalité de cette argumentation et de ne pas rester dans la supposition.
La cour considère que le lot carrelage sous-traité à la société ABS Bâtiment ne pouvait être exécuté qu'après les travaux de gros-'uvre et que ces travaux de carrelage s'inscrivent en fin de chantier dans une période proche de la réception qui est intervenue le 26 octobre 2011.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu la garantie de la société General au profit de la société ABS Bâtiment en faisant application de la franchise.
2°- L'appel principal et les appels incidents relatifs aux responsabilités des constructeurs et des sous-traitants
Moyens des parties
La société Generali IARD, appelant principal, fait valoir que la responsabilité de la société ABS Bâtiment qui est intervenue en qualité de sous-traitante de la société BATI ARR, n'est pas établie et que la date et le contour de son intervention ne sont pas définis.
Elle précise que le contrat de sous-traitance n'est pas produit.
Elle conteste l'analyse de M. [Z] en ce que la facture émise par la société ABS Bâtiment ne prévoit aucune sous-couche d'isolation sous le revêtement de sol en carrelage de la maison de MM. [O] et [R].
Elle précise que si le CCTP du lot revêtement de sol dur prévoyait la mise en place d'une sous-couche sur les revêtements carrelage, il n'est pas démontré que ce CCTP ait été porté à la connaissance de la société ABS Bâtiment.
Elle rajoute que c'est à la demande du maître d''uvre qu'il a été demandé à la société BATI ARR de ne plus procéder à la réalisation des chapes acoustiques ainsi que le démontre le procès-verbal de chantier du 4 juillet 2011.
Elle en conclut que seul le maître d''uvre, la société PSE Architecture, peut être tenue responsable de l'absence de réalisation de la sous-couche sous carrelage qui n'a d'effet que sur les nuisances entre les deux maisons mais pas sur celles en provenance du théâtre.
En conséquence, elle estime qu'il n'y a pas de lien de causalité entre la solution démolition et reconstruction et les nuisances sonores subies provenant des maisons voisines entre elles.
Elle fait valoir que si la responsabilité de la société ABS Bâtiment était retenue et que la faute de cette dernière était établie, elle n'a aucun lien de causalité avec les préjudices sollicités visant à démolir et reconstruire les maisons. La société ABS serait condamnée à supporter les frais de démolition et reconstruction qui sont sans aucune mesure par rapport à la réalité des manquements qui lui sont reprochés.
MM. [O] et [R] font valoir le rapport de M. [Z] qui fixe la responsabilité de la société ABS Bâtiment à 15 % et ils précisent que dans le cadre de ces opérations d'expertise, la société Generali IARD n'a produit aucun dire. Ils demandent la confirmation du jugement au titre des responsabilités.
Les époux [P]-[T] font valoir que M. [Z] a retenu la responsabilité de la société ABS et que la société Generali IARD qui prétend que son assuré ne serait pas responsable des dommages, n'a jamais contesté cette position en produisant un dire durant les opérations d'expertise. Ils demandent la confirmation du jugement au titre des responsabilités. Ils demandent que la responsabilité de la société ABS Bâtiment soit retenue.
La société Albingia en sa qualité d'assureur DO et CNR fait valoir que la responsabilité de la société ABS Bâtiment doit être retenue pour manquement à son obligation de résultat. Elle demande la confirmation de la décision en ce qui concerne la responsabilité de la société ABS Bâtiment.
Elle fait valoir la responsabilité des locateurs d'ouvrage et des sous-traitants compte tenu de leurs manquements à leurs obligations de résultat et pour avoir mis en 'uvre des doublages incompatibles et inadaptés compte tenu du voisinage mais également pour des erreurs d'exécution en raison de la présence des points de contact et une mauvaise réalisation des carrelages.
Elle fait valoir que le maître d'ouvrage n'est jamais intervenu dans le cadre de l'opération et que le jugement doit être confirmé à son égard.
Les sociétés [G] et Clatrev, propriétaire et exploitante du théâtre, font valoir que la société ABS n'a pas respecté les règles de l'art dans la pose du carrelage dans les maisons, ce qui ne permet pas d'obtenir un niveau d'isolation acoustique suffisant et réglementaire.
Elles font valoir que l'activité du théâtre qui existait avant la construction ne peut pas constituer une cause exonératoire de leurs responsabilités dès lors que les désordres acoustiques sont liés à l'isolation phonique nouvelle et que les constructeurs n'ont pris aucune précaution particulière alors qu'ils connaissaient l'existence du théâtre exploité dans le bâtiment voisin.
Le théâtre n'avait aucune obligation d'installer une isolation acoustique entre des murs qui n'existaient pas au moment où il a été créé.
Elles soutiennent que la diffusion du bruit est liée aux points de contacts, aux matériaux utilisés, à une isolation phonique inadaptée qui ont été créés du fait des manquements des constructeurs.
Elles font valoir que les constructeurs ont supprimé l'isolation naturelle du théâtre.
La MAIF en qualité d'assureur des époux [P]-[T] s'en rapporte à justice quant à la responsabilité de la société ABS Bâtiment et demande la confirmation du jugement au titre des responsabilités.
La société Axa France IARD assureur des sociétés BATI-ARR et MTTB insiste sur la lourde responsabilité du maître d''uvre et fait valoir que la société ABS Bâtiment intervenue en sous-traitance de la société BATI-ARR dispose d'un pouvoir d'autocontrôle et qu'elle est maître de son art, acceptant d'avoir posé sans réserve un carrelage scellé sur support béton sans couche d'isolation phonique soit en contravention avec les règles de l'art les plus élémentaires.
Elle fait valoir que l'expert a relevé des liaisons physiques entre le mur du théâtre et de l'immeuble nouvellement créé et une insuffisance de désolidarisation entre les deux ouvrages. Elle conteste la clé de répartition des responsabilités opérée par l'expert judiciaire et impute à la société PSE Architecture une conception insuffisante voire défectueuse notamment en ce que le CCTP du lot gros 'uvre établi par la société PSE Architecture ne comportait aucune spécification technique particulière concernant les mesures et/ou précautions à prendre pour assurer une véritable désolidarisation entre les deux ouvrages ; qu'il ne prévoyait pas davantage l'application, avant réalisation des doublages, d'un enduit sur le mur séparatif en parpaing entre les deux maisons et qu'il prescrivait la pose d'un matériau de doublage inadapté et incompatible, à savoir du polystyrène, qui n'a aucune propriété acoustique. Elle rajoute que la société PSE Architecture n'a émis aucune réserve dans le cadre du suivi des travaux notamment dans le cadre de la réalisation de l'indépendance des deux murs et de l'enduit avant doublage.
Elle ajoute que le carrelage a été posé sur le plancher béton sans chape, ni couche isophonique sur les instructions écrites de la société PSE Architecture.
S'agissant des sociétés PRO-P et ABS Bâtiment, elle fait valoir que ces entreprises n'étaient pas de simples exécutants et disposaient d'un pouvoir d'autocontrôle et qu'elles étaient tenues à une obligation de résultat et de conseil alors même qu'elles n'ont formulé aucune réserve.
La MAAF assureur de la société PRO P n'argumente pas sur la responsabilité des sociétés ABS Bâtiment et MTTB, ni sur la maîtrise d''uvre.
Elle soutient qu'il appartient à l'ensemble des parties agissant sur le fondement quasi délictuel de démontrer la faute de la société PRO P en lien de causalité avec le dommage.
Elle fait valoir que la société AXA France IARD et la société BATI-ARR ne démontrent pas que les dommages sont imputables aux travaux de plâtrerie doublage.
Elle rappelle que la société PRO P est intervenue en sous-traitance de la société BAT-ARR pour l'exécution du lot doublage-plâtrerie et que sa faute en lien de causalité avec le dommage n'est pas démontrée. Elle fait valoir que l'expert n'a pas organisé de rendez-vous contradictoire à son égard. Elle conteste le pourcentage retenu à la charge de son assuré au titre de la nature des matériaux de doublage et de l'absence d'enduit d'autant que l'inadaptation des matériaux de doublage résulte d'une erreur de conception selon l'expert judiciaire. Elle soutient que sa responsabilité ne peut excéder 5 %.
Elle revendique également la responsabilité du maître d'ouvrage à l'origine du programme prévoyant des niveaux en sous-sol pour y aménager les chambres à coucher des deux maisons.
La MAF, assureur de la société PSE Architecture, n'argumente pas sur la responsabilité des sociétés sous-traitantes.
Elle fait valoir que M. [K] [H] n'est intervenu que pour le dépôt du permis de construire mais qu'elle n'a pas été assignée en sa qualité d'assureur de M. [K] [H]. Elle demande néanmoins l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de M. [K] [H].
Elle soutient que le descriptif de l'opération établi par la société PSE Architecture répondait aux règles de l'art et que des joints de dilatation avec un remplissage conforme aux normes acoustique et une désolidarisation avait été prévus entre le théâtre et l'immeuble et que c'est l'entreprise qui n'a pas respecté les plans de conception.
Elle indique que le CCTP prévoyait les doublages phoniques, la réalisation d'une chape acoustique sur résilient interposé entre la dalle et la chape, que les entreprises n'ont pas respecté les prescriptions de la maîtrise d''uvre et que la responsabilité de la société PSE Architecture ne peut pas dépasser 15 %.
M. [K] [H] n'argumente pas sur la responsabilité des sous-traitants ni des autres constructeurs.
Il soutient que le tribunal a stigmatisé un défaut de direction des travaux et non un défaut de conception alors même qu'il n'a pas conduit de mission de direction des travaux, n'ayant été en charge que de la conception architecturale du projet. Il demande à la cour de valider les conclusions de l'expert qui ne retient pas sa responsabilité. Il relève que les ponts phoniques ont été créés lors de la réalisation du lot gros-'uvre.
La société Pieux Ouest n'argumente pas sur les responsabilités des sous-traitants ni des autres constructeurs.
Elle fait valoir que l'expert judiciaire n'a jamais remis en cause le fait qu'elle n'était pas impliquée dans la survenue des désordres.
Elle demande la confirmation de sa mise hors de cause par l'expert et s'en rapporte sur les responsabilités qu'il a retenues.
A) Sur la responsabilité des sociétés sous-traitantes : la société ABS Bâtiment (lot carrelage), MTTB (lot gros-'uvre), PRO P (lot doublage-isolation)
Réponse de la cour
Le sous-traitant n'est pas soumis aux responsabilités prévues aux articles 1792 et suivants dès lors qu'il n'existe pas de contrat de louage d'ouvrage entre le maître de l'ouvrage et lui.
En cas de dommages imputables au sous-traitant, sa responsabilité peut être engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun à l'égard de son donneur d'ordre ou sur celui de la responsabilité délictuelle en l'absence de lien contractuel.
Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
En conséquence, le maître de l'ouvrage doit prouver la faute pouvant découler de la mauvaise exécution du contrat de sous-traitance, ainsi que le lien de causalité entre cette faute et le préjudice qu'il allègue.
Le sous-traitant ne peut être tenu pour responsable que des conséquences de l'inexécution des obligations qu'il pouvait prévoir au regard du contenu de son contrat de sous-traitance (3ème Civ.,13 mai 1992 pourvoi n°90-17.103).
En l'espèce, même si le contrat de sous-traitance n'est pas produit, la facture de situation de la société ABS Bâtiment communiquée par la société Axa France IARD, démontre bien que l'entreprise sous-traitante a exécuté les travaux de carrelage et de faïence.
Au titre du manquement dans l'exécution de ces travaux, le tribunal a utilement retenu que l'expert avait relevé une pose directe des carreaux sur le plancher béton, sans chape ni sous-couche isophonique contrairement aux règles de l'art et aux dispositions techniques règlementaires en matière d'isolation aux bruits d'impacts. En outre, si la société ABS Bâtiment s'est soumise aux prescriptions écrites du maître d''uvre de ne plus procéder à la mise en place des chapes acoustiques, elle n'a formulé aucune réserve à ce titre, acceptant en connaissance de cause de ne pas se conformer aux règles de l'art et au CCTP, prescriptions qu'elle ne pouvait ignorer.
Le tribunal a donc bien identifié la faute de conseil et d'exécution de la société ABS susceptible d'engager sa responsabilité délictuelle à l'égard des tiers.
S'agissant des autres sous-traitants, l'expert judiciaire retient le choix et la mise en 'uvre de matériaux composant le mur mitoyen entre les deux maisons, non conformes aux règles de l'art et inadaptés en matière d'isolation acoustique, travaux exécutés sous le contrôle de la société BATI-ARR qui a confié le lot " isolation doublage " à la société PRO P, l'absence de réalisation d'un enduit sur une face du mur mitoyen, le manque de précaution de pose du matériau d'indépendance lors de la réalisation du mur en béton des maisons vis-à-vis du mur existant côté théâtre donnant lieu à des points de contacts durs, travaux qui relèvent des ouvrages de gros-'uvre de la société MTTB également sous-traitante de la société BATI-ARR.
L'expert judiciaire retient la responsabilité de la société PRO P pour la mise en 'uvre des matériaux composant le mur mitoyen non conformes aux règles de l'art.
Les parties ne rapportent pas d'éléments susceptibles de venir contredire les constatations de l'expert quant aux malfaçons liées à l'insuffisance d'isolation acoustique du mur mitoyen des deux maisons d'une part et de l'insuffisance d'isolation acoustique du mur existant du théâtre et du nouveau mur accolé réalisé lors de la construction des deux maisons, d'autre part.
L'expert en page 46 de son rapport a donné son avis quant aux responsabilités respectives des intervenants à l'acte de construire et le tribunal a justement précisé les responsabilités des constructeurs et des sous-traitants en excluant celle du maître d'ouvrage et il n'y a pas lieu de remettre en cause l'analyse de l'estimation des premiers juges sur ce point.
La décision sera donc confirmée en ce qui concerne la responsabilité des sociétés ABS Bâtiment, MTTP et PRO P et leur condamnation à relever et garantir la société BAT-ARR au titre des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre des désordres liés à la non-conformité à la réglementation d'isolation acoustique de la maison de MM. [O] et [R] vis-à-vis de la maison des époux [P]-[T], ainsi que la condamnation des sociétés MTTB et PRO P à relever et garantir la société BAT-ARR au titre des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre des désordres liés à la non-conformité à la réglementation d'isolation acoustique de la maison des époux [P]-[T] vis-à-vis de la maison de Mrs [O] et [R].
La décision sera également confirmée en ce qu'elle condamne la société MTTB à relever et garantir la société BAT-ARR au titre des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre des désordres liés aux bruits d'impact et aériens en provenance du théâtre.
B) Sur les responsabilités des autres constructeurs
Réponse de la cour
Selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant
Selon l'article 1792-1 du code civil 1° et 2°, est réputé constructeur de l'ouvrage, tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire.
Le recours d'un constructeur contre un autre constructeur a pour objet de déterminer la charge dé'nitive de la dette que devra supporter chaque responsable. Une telle action est de nature contractuelle si les constructeurs sont contractuellement liés et de nature quasi-délictuelle s'ils ne le sont pas.
Un tiers peut agir sur le fondement délictuel à l'encontre d'une partie à un contrat si celle-ci a commis une faute lui causant un préjudice.
Les manquements relevés par l'expert à l'égard de l'architecte, du maître d''uvre et des entreprises ont été utilement retenus par le tribunal pour déterminer les responsabilités et la clé de répartition, en ce que :
s'agissant du maître d'ouvrage, en l'absence de contestation sur ce point, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de plein droit du maître d'ouvrage la société [G] Bolivar et la garantie de son assureur DO, la société Albingia sans constatation de faute de sa part, le choix d'aménagement du sous-sol des deux maisons constitue un choix conceptuel qui ne peut lui être attribué, imposant que la société [G] Bolivar soit relevée et garantie en totalité par les intervenants à l'acte de construire.
s'agissant de l'architecte et du maître d''uvre d'exécution, M. [K] [H] et non pas M. [W] [H], a conclu un contrat de maîtrise d''uvre de conception selon lequel il participait à la rédaction du CCTP en collaboration avec le maître d''uvre d'exécution, la société PSE Architecture.
Or selon l'expert judiciaire, ce CCTP ne mentionnait aucune spécification technique de conception concernant les précautions à prendre en matière d'indépendance du mur au niveau du sous-sol et du 1er étage des maisons vis-à-vis du mur existant du théâtre [G].
La société PSE Architecture a notifié à la société BATI-ARR, la suppression des chapes acoustiques prévues au CCTP avant la pose du carrelage. Selon l'expert judiciaire, cette demande de suppression avérée de la chape d'isolation acoustique sous le carrelage est contraire aux règles de l'art et aux dispositions réglementaires en matière d'isolation aux bruits d'impacts.
Selon l'expert judiciaire, le choix des matériaux de doublage incompatible et inadapté pour une isolation acoustique des bruits aériens entre les deux maisons, constitue une erreur de conception.
s'agissant des entreprises et des sous-traitants, l'expert judiciaire retient le choix et la mise en 'uvre de matériaux composant le mur mitoyen entre les deux maisons, non conformes aux règles de l'art et inadaptés en matière d'isolation acoustique, travaux exécutés sous le contrôle de la société BATI-ARR qui a confié le lot " isolation doublage " à la société PRO P, l'absence de réalisation d'un enduit sur une face du mur mitoyen, le manque de précaution de pose du matériau d'indépendance lors de la réalisation du mir en béton des maisons vis-à-vis du mur existant côté théâtre donnant lieu à des points de contacts durs, travaux qui relèvent des ouvrages de gros-'uvre de la société MTTB également sous-traitante de la société BATI-ARR.
S'agissant de la société Pieux Ouest, à aucun moment sa responsabilité n'a été envisagée par l'expert judiciaire et aucun élément nouveau n'est soumis à l'appréciation de la cour pouvant motiver de revenir sur la décision du tribunal.
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation sur les responsabilités, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée quant aux responsabilités, à la clé de répartition adoptée et les garanties.
3°- Les appels incidents relatifs à la solution réparatoire
Moyens des parties
La société Generali IARD, assureur de la société ABS Bâtiment, ne conteste pas la solution réparatoire décidée par le tribunal visant à la démolition et la reconstruction des deux maisons sans aucune intervention au sein du théâtre. Elle fait remarquer que les nuisances provoquées par le théâtre ne sont corrélées à aucune condamnation et que la société ABS est donc condamnée à supporter les frais de démolition qui sont sans mesure avec la réalité des manquements reprochés.
MM. [O] et [R] soutiennent que la solution n°1 retenue par le tribunal est celle qui offre le plus de garanties, la solution n° 2 provoquant une perte de surface dans les deux maisons et les risques de ne pas supprimer tous les points de contact et d'entraîner en cours de travaux, des surcoûts impossibles à chiffrer.
Ils estiment que le tribunal a donc retenu la solution pérenne et qu'il convient de confirmer sa décision au titre des condamnations prononcées à leur profit qui résultent d'un chiffrage longuement débattu lors des expertises judiciaires.
S'agissant du trouble de jouissance subi depuis la déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages ouvrage effectuée le 13 novembre 2012, ils font valoir que ce trouble a été objectivé et repris par M. [N] et que ce chiffrage n'a pas fait l'objet de contestation par les parties pendant les opérations d'expertise judiciaire.
Les époux [P]-[S] font valoir que le tribunal a retenu la solution n°1 qui consiste dans la démolition et la reconstruction de chacune des maisons afin d'éliminer tous les points de contact entre le théâtre et les maisons et entre les maisons entre elles, cette solution constituant la seule solution pérenne. Ils demandent de confirmer la décision du tribunal sur ce point.
Ils font valoir encore que les travaux du BET Géosynthèse mandaté par la société Albingia au titre de la solution réparatoire n°2 implique la mise sur plot antivibratoire de la scène et des gradins côté théâtre et que les chiffrages ont été difficiles à obtenir, l'une des sociétés sollicitées n'ayant pas communiqué l'attestation de responsabilité civile décennale malgré plusieurs demandes et cette solution exigeant également une assurance dommage-ouvrage.
Ils discutent le montant de l'indemnisation dans l'hypothèse où la solution réparatoire n°2 serait retenue.
La société Albingia assureur DO et CNR fait valoir que la solution réparatoire utile et adaptée est la solution n°2 et que les propriétaires des maisons peuvent réclamer la police d'assurance à l'entreprise qui sera choisie pour exécuter les travaux. Cette solution moins lourde et plus rapide présente l'avantage d'une démolition partielle et ponctuelle des ouvrages en gros-'uvre en sous-sols des maisons.
Les sociétés [G] et Clatrev font valoir que la solution réparatoire n°1 permettra de corriger les fautes des constructeurs et elle ne préconise aucun travaux au sein du théâtre tout comme la solution n°2.
La MAIF en qualité d'assureur des époux [P]-[T] revendique la solution n° 1 en ce qu'elle permet de mettre un terme pérenne aux désordres.
La société Axa France IARD en qualité d'assureur des sociétés BATI-ARR et MTTB, conteste le choix de la solution n°1 comme étant disproportionnée par rapport aux problématiques et compte tenu d'autres solutions fiables et particulièrement la solution n°2 malgré les aléas qu'elle présente, lesquels sont gérables. Elle est moins coûteuse. Elles contestent la demande subsidiaire des propriétaires visant à faire réaliser dans le théâtre des travaux pour supprimer les nuisances sonores dans l'hypothèse où la solution n°2 serait retenue.
La société MAAF en sa qualité d'assureur de la société PRO P, fait valoir que l'expert judiciaire a reçu la mission de donner son avis sur une solution de nature à supprimer de façon pérenne tous les désordres acoustiques dont se plaignent les propriétaires des maisons. Elle opte pour la solution n°2 qui est moins disproportionnée et dont l'aléa au niveau du chiffrage peut être résolu par une condamnation provisionnelle. Elle demande que la cour fixe les préjudices des époux [P]-[T] à la somme de 422 845,40 euros TTC et à celle de 466 322,63 euro TTC pour MM. [O] et [R] correspondant au coût de la solution N°2.
La MAF assureur de la société PSE Architecture fait valoir que la solution n° 2 offre les mêmes garanties que la solution n°1 et qu'elle est moins coûteuse. Elle fait valoir que l'expert judiciaire a indiqué que la solution n°1 laisserait un aléa quant à son efficacité et qu'en application du principe de proportionnalité, la cour doit retenir la solution n°2.
M. [H] architecte, estime que la solution réparatoire n°1 est disproportionnée et que selon l'expert judiciaire M. [N], la solution n°2 reste fiable et pourra recevoir des correctifs pendant les travaux si cela s'avérait nécessaire.
La société Pieux Ouest n'argumente pas sur ce point.
Réponse de la cour
Selon le principe de la réparation intégrale, la victime doit être replacée dans la position qui aurait été la sienne si les désordres n'étaient pas survenus. La démolition peut constituer une sanction proportionnée à la gravité des désordres et des non-conformités qui affectent l'immeuble.
En l'espèce, M. [N], expert judiciaire, a retenu en définitive quatre solutions dont les deux premières sont en discussion :
- La solution de démolition/ reconstruction dite solution n°1, retenue par le tribunal, a été déclarée sûre du point de vue de la qualité des performances acoustiques sous condition que la maîtrise d''uvre s'adjoigne les compétences d'un bureau d'études acoustique en phase de conception et de chantier et jusqu'à la réception des travaux.
Cette solution présente une facilité de mise en 'uvre fiable et l'intervention du théâtre n'est pas obligatoire.
La reconstruction complète de la maison vient de manière certaine rompre le contact avec le théâtre et n'impose pas d'intervenir dans celui-ci.
- La solution n°2 de traitements des points de contact entre les maisons et entre les maisons et le théâtre dite solution n°2, nécessite également les compétences d'un bureau d'études acoustiques.
Même s'il est attendu un gain isolatif réel en supprimant les ponts phoniques, deux difficultés résident dans les contacts structurels décelés et ceux pouvant encore exister après les travaux et le coût des mesures acoustiques complémentaires non chiffrées après dépose des voiles et dalles en contact.
Outre un aléa quant à la difficulté pour l'expert de se prononcer sur la quantité d'énergie acoustique et vibratoire transmises par les points de contact décelés qui seront supprimés et ceux éventuellement restant après travaux, cette solution n°2 présente également des nuisances plus importantes pour la copropriété et une surface perdue.
En réponse au dire de Maître [U] du 31 janvier 2019, M. [N], expert judiciaire, répond qu'il est clair que la solution N°2 présente des aléas qu'il conviendra de corriger durant les travaux.
M. [N] indique également qu'il existe une discussion sur la notion de surface perdue du fait des travaux à réaliser.
- la solution n°3 dite boîte dans la boîte ou mise en conformité du théâtre suivant deux options présentées sous les variantes 4-1 et 4-2 alors même que les sociétés [G] et Clatrev sont étrangères aux prestations à 'l'origine des désordres et que ces solutions ne supprimeraient pas les points de contacts existants entre les deux maisons et le théâtre et ne seraient pas pérennes.
L'expert conclut que la solution n°1, si elle est la plus radicale, reste la solution dont l'efficacité présente le moins d'aléa quant au résultat que la solution n°2 dont l'efficacité sur plan des nuisances acoustiques n'est pas complètement assurée, qui n'est pas définitivement chiffrée et qui impose des contraintes plus importantes à des tiers.
Ces solutions techniques ne sont manifestement pas équivalentes, notamment au regard des aléas de chantier plus importants dans la solution n° 2 que dans la solution n°1 et du risque de persistance des désordres malgré la reprise dans la solution n°2.
En conséquence, la décision des premiers juges sera confirmée en ce qu'ils ont opté pour la démolition et reconstruction des maisons, solution réparatoire qui n'apparaît pas disproportionnée en ce qu'elle est réalisable sans contrainte spécifique à l'égard des tiers du fait d'un système de grutage par-dessus les bâtiments existants de nature à limiter l'impact pour les avoisinants et la copropriété, qu'elle est la plus efficace pour remédier aux désordres, la plus sûre, et qu'elle est chiffrée.
La décision sera donc confirmée sur ce point.
4°- Les appels incidents relatifs à la responsabilité des sociétés [G] et Clatrev
Moyen des parties
MM. [O] et [R] demandent l'infirmation du jugement qui les a déboutés de leurs demandes de condamnations formées à l'encontre des sociétés [G] et Clatrev.
Ils font valoir que M. [Z] a relevé que les désordres liés à la diffusion de la musique amplifiée par l'installation de sonorisation au théâtre [G] engagent la responsabilité des deux sociétés et que les conditions de l'article L. 136-5 du code de la santé publique sont remplies et que le théâtre n'est pas conforme à la règlementation en termes de limitation sonore.
Ils sollicitent la condamnation de l'exploitant, la société Clatrev et du propriétaire, la société [G], sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement (comprendre l'arrêt) à intervenir, à justifier de la réalisation des travaux effectués afin de supprimer les bruits de la diffusion de musique amplifiée par l'installation de sonorisation du théâtre [G] vis-à-vis des maisons.
Les époux [P]-[T] font également valoir un trouble provenant de l'exploitation du théâtre et de sa programmation importante notamment musicale. Ils soutiennent que ce trouble perdure malgré la décision de première instance y compris après 23 heures et que les spectacles sont précédés de répétitions qui induisent une exploitation importante du théâtre génératrice de nuisances sonores. Ils précisent que les conditions fixées par l'article L. 136-5 du code de la santé publique quant à la nature et la répétition des nuisances subies sont remplies et que le théâtre n'est pas conforme à la règlementation.
Les sociétés [G] et Clatrev, propriétaire et exploitante du théâtre du [Adresse 12], font valoir que le théâtre est en activité depuis plus de trente ans, qu'il est entouré d'appartements à usage d'habitation au-dessus du théâtre et au [Adresse 16] et qu'il n'y a jamais eu de plainte concernant des nuisances sonores alors que le mode de fonctionnement a toujours été identique.
Les maisons de ville ont été construites à la place d'un jardin et des niveaux ont été créés en sous-sol et désormais certaines pièces jouxtent la salle. Elles concluent que les promoteurs n'ont pas pris les mesures adéquates dans la construction.
Elles revendiquent les dispositions de l'article L. 112-6 du code de la construction et de l'habitation en faisant valoir que leur activité est antérieure à la demande du permis de construire et se poursuit dans les mêmes conditions, son exercice est conforme aux dispositions législatives et réglementaires.
L'activité n'est pas génératrice de bruits en continu et les mesures réalisées en 2013 par M. [Z] montrent que les émergences de bruit sont espacées et ne durent pas plus de quelques minutes. Ces mesures sont faussées dès lors que l'émergence globale et, le cas échéant, l'émergence spectrale ne pouvaient être recherchées que si le niveau de bruit ambiant mesuré était supérieur à 25 décibels pondérés A. Les émergences sonores produites par le théâtre étaient parfaitement contenues et isolées par la masse de terre existante, la salle du théâtre étant de fait enterrée aux deux tiers ce qui permettait son insonorisation. Seul le décaissement opéré par les constructeurs est à l'origine des nuisances sonores, ce qu'a reconnu l'expert judiciaire. Elles sont donc exonérées de toute responsabilité d'autant qu'il appartenait aux constructeurs de tenir compte de la spécificité des lieux et de l'exploitation du théâtre à côté des nouvelles maisons et de prendre toutes les précautions à cet égard. Elles estiment qu'ils ont commis une faute.
Elles font valoir que la solution réparatoire n°1 est la seule permettant de corriger la situation, l'expert M. [N] indiquant qu'elle est sûre du point de vue des performances acoustiques.
La société Albingia en sa qualité d'assureur DO et CNR fait valoir qu'il y a lieu également de retenir la responsabilité du fonds voisin et de l'exploitant du théâtre qui n'ont pas mis en 'uvre les limitateurs de sons demandés par le premier expert Mr. [Z].
La MAIF en qualité d'assureur des époux [P]-[T], la société Axa France IARD assureur de la société PSE Architecture, la MAF assureur de la société PSE Architecture, M. [K] [H] et la société Pieux Ouest n'argumentent pas sur ce point.
La société MAAF assureur de la société PRO P, fait valoir que les nuisances subies proviennent en partie du théâtre et que celui-ci ne respecte pas depuis 2011 les dispositions législatives et réglementaires imposant une étude d'impact des nuisances sonores avec pose d'un limitateur de bruit avec attestation d'installation et de réglage.
Réponse de la cour
Les propriétaires des maisons ne revendiquent pas le trouble anormal de voisinage mais l'application du code de la santé publique qui ne comprend pas d'article L. 136-5 mais règlemente les bruits d'activités notamment culturelles aux articles R. 1336-1 à R.1336-16 ainsi que l'a justement relevé le tribunal.
Aux termes de l'article L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version en vigueur du 3 juillet 2003 au 29 décembre 2019, les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales ou aéronautiques, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions.
Cette règle d'antériorité ne peut exonérer l'auteur du dommage que si les activités en cause s'exercent en conformité avec les dispositions législatives et réglementaire et se poursuit dans les mêmes conditions.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le théâtre préexistait à la construction des maisons et les appelants incidents ne démontrent pas l'existence de troubles antérieurs à la construction des maisons à proximité de la salle de spectacle.
Le rapport d'expertise dommages-ouvrage note une propagation des chocs attestant de liaisons rigides entre les ouvrages et une propagation significative de bruit aérien tout en retenant que l'immeuble du [Adresse 2] est de construction postérieure à celle de l'immeuble du [Adresse 12] et les liaisons rigides sont consécutives à l'édification du premier.
L'expert M. [Z] a indiqué que l'isolement acoustique mesuré des deux murs séparatifs entre la salle de spectacle du théâtre et séparatifs des deux maisons, est insuffisant dans tous les bandes de fréquences d'octaves de 63 Hz à 400 Hz aux valeurs fixées par le décret n° 98-1143 et son arrêté d'application du 15 décembre 1998 d'où la nécessité de poser un limitateur de bruit.
Cependant, dans son rapport, l'expert n'établit pas que les mesurages qu'il a effectués ont respecté ces dispositions réglementaires citées applicables et depuis abrogées par le décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code.
Il a également excipé de la non-conformité aux dispositions des articles R. 571-25 à R. 571-28 du code de l'environnement dans leur rédaction applicables avant le décret du 7 août 2017, relative à l'exigence d'une étude d'impact.
En l'espèce, il n'est pas démontré que cette étude d'impact était exigible du théâtre [G] en l'absence de modification significative de son activité existant dans les lieux depuis 30 ans.
L'expert M. [N] a également précisé dans son rapport que la difficulté réside dans les contacts structurels décelés et ceux pouvant encore exister et que si après les travaux, des problèmes éventuels subsistent, seule l'isolation du théâtre pourra alors répondre à la problématique.
En l'absence d'éléments nouveaux, le tribunal a justement rejeté les demandes formées à l'égard des sociétés propriétaire et exploitante du théâtre dès lors qu'il n'était pas démontré que le théâtre ne respectait pas la réglementation du code de la santé publique.
La décision sera donc confirmée sur ce point.
5°- Les autres appels incidents des assureurs
Sur les garanties entre les assureurs
Moyens des parties
La société Generali IARD assureur de la société ABS Bâtiment, demande la garantie in solidum des sociétés Clatrev et [G], PSE Architecture et son assureur la MAF, BATI ARR et son assureur la compagnie AXA France IARD, la société MTTB et son assureur la compagnie AXA France IARD, la société PROP et son assureur la MAAF et M. [K] [H].
La société Albingia assureur DO et CNR demande de confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit au bénéfice de l'action directe de la concluante à l'encontre de la MAF prise en sa qualité d'assureur de la société PSE Architecture.
La société MAF assureur de la société PSE Architecture, demande de condamner in solidum les sociétés BATTI-ARR, et MTTB et leur assureur AXA France IARD, la société PRO-P et son assureur la MAAF, la société ABS Bâtiment et son assureur Generali IARD, la SCI [G] Bolivar, la SCI [G], la société Pieux Ouest et son assureur Axa France IARD à la garantir de toutes condamnations à son encontre.
La société Axa France IARD assureur des sociétés BATI-ARR et MTTB, demande de condamner in solidum la MAF, la société PRO-P, la MAAF, la société ABS Bâtiment, la société Generali IARD à la relever et la garantir de toutes condamnations, en principal, intérêts et frais, capitalisation comprise, qui seraient susceptibles d'être prononcées à son encontre.
La société MAAF assureur de la société PRO P, demande la condamnation des sociétés [G], Clatrev, [G] Bolivar, Generali IARD dans la limite de ses garanties au seul titre des dommages immatériels, BATI ARR avec AXA France IARD dans la limite de ses garanties au seul titre des dommages immatériels, M. [H], PSE Architecture avec la MAF dans la limite de ses garanties au seul titre des dommages immatériels, Generali IARD en qualité d'assureur de la société ABS Bâtiment dans les limites de sa garantie, à la relever et la garantir à hauteur de 95 % de toutes condamnations prononcées à son encontre.
M. [K] [H] demande la condamnation in solidum des sociétés Axa France IARD assureur de la société BATI ARR, MTTB et son assureur AXA France IARD, MAAF assureur de la société PRO P, Pieux Ouest et son assureur Axa France IARD, [G] Bolivar, [G] et Clatrev à le relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son égard.
Réponse de la cour
La cour confirme la décision du tribunal en ce qui concerne les recours des parties condamnées entre elles.
Sur les limites de garanties des assureurs
Moyens des parties
La société Generali IARD assureur de la société ABS Bâtiment fait valoir qu'elle est fondée à appliquer ses limites de garanties à l'ensemble des parties sur le fondement de l'article L 112-6 du code des assurances et que le jugement doit être confirmé sur ce point.
La société Albingia assureur DO et CNR, fait valoir qu'elle peut opposer ses limites contractuelles et qu'au titre des dommages matériels elle peut opposer son plafond de garantie. Elle conclut que son intervention au titre des dommages immatériels est de 38 000 euros pour chacun des copropriétaires.
La société AXA France IARD assureur des sociétés BATI-ARR et MTTB fait valoir qu'elle ne peut être tenue que dans les limites de son contrat et qu'elle peut donc opposer les plafonds et les limites de garantie.
La MAAF assureur de la société PRO P fait valoir qu'elle est bien fondée à opposer ses limites de garanties tant au titre des dommages matériels qu'immatériels.
La MAF assureur de la société PSE Architecture fait valoir qu'elle est bien fondée à opposer ses limites de garanties et notamment sa franchise en cas de condamnation sur un fondement autre que décennal.
Réponse de la cour
S'agissant des franchises, en matière d'assurance dommages-ouvrage, toute franchise est interdite et en matière d'assurance de responsabilité civile décennale, si les conditions particulières du contrat prévoient une franchise opposable à l'assuré, celle-ci n'est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités sauf pour les dommages immatériels et les assurances des sous-traitants.
S'agissant des plafonds, en application de l'article L. 243-9 du code des assurances, les contrats d'assurance obligatoire en matière de construction peuvent prévoir des plafonds de garantie sous certaines conditions.L'assureur dommages-ouvrage ne peut opposer à l'assuré le plafond de garantie contractuellement prévu s'il ne respecte pas le délai de soixante jours, prévu par l'article L. 242-1 du code des assurances, pour qu'il se positionne sur sa garantie une fois la déclaration de sinistre notifiée.En l'espèce, les premiers juges ont retenu que l'assureur dommages-ouvrage n'avait pas notifié son offre indemnitaire dans le délai mais ils ont fait application du plafond de garantie ainsi que cela est retenu dans le dispositif et ce, alors même qu'en page 35 du jugement, il est expressément mentionné concernant la garantie de la société Albingia que " cette garantie n'est pas contestée et sera par conséquent retenue sans les limites des plafonds contractuels ".
La décision sera donc infirmée sur ce point en ce que la société Albingia ne pourra opposer ses plafonds de garantie.
Sur les autres demandes des sociétés d'assurances
Moyens des parties
La société Albingia assureur DO et CNR demande que les provisions déjà versées viennent en déduction des sommes allouées à chaque copropriétaire et elle sollicite également que ceux-ci justifient des fonds alloués à la seule réalisation des travaux de démolition et de reconstruction.
Elle demande également de condamner la MAF assureur de la société PSE Architecture intervenue comme maître d''uvre, la société BATI ARR intervenue comme entreprise générale et de son assureur AXA France IARD, M. [K] [H] intervenu comme maître d''uvre de conception et son assureur la MAF à lui régler un montant total de 186 345,19 ' outre intérêts et capitalisation.
MM. [O] et [R] font valoir que la société Albingia forme une demande nouvelle en cause d'appel dans ses conclusions n°2 en sollicitant que les propriétaires des maisons lui justifient de l'emploi des fonds à la seule réalisation des travaux de démolition et de reconstruction de leurs pavillons. Ils demandent que cette prétention soit jugée nouvelle et subsidiairement rejetée.
La société MAF assureur de la société PSE Architecture, demande l'infirmation du jugement qui l'a condamnée à payer la somme de 109 845 euros à la société Albingia et 14 107,15 euros à la MAIF.
La société MAIF assureur des époux [P]-[T], fait valoir qu'elle a pris en charge les frais d'expertise à hauteur de 14 107,15 euros et que la contestation de cette somme par la MAAF en appel est une première demande et est irrecevable. Subsidiairement, elle fait valoir une erreur de plume.
La société Axa France IARD assureur des sociétés BATI-ARR et MTTB, conteste la demande de la société Albingia de recourir à hauteur de 186 345,19 euros car sa défaillance est à l'origine de sa condamnation.
La société MAAF assureur de la société PRO P, demande l'infirmation du jugement en ce que la société Albingia ne justifie que du paiement de la somme de 95 940,68 euros et sollicite que les condamnations soient prononcées en deniers ou quittances.
Réponse de la cour
- L'impact de la proposition indemnitaire
La société Axa France IARD ne démontre pas en quoi le retard de proposition indemnitaire de la part de l'assureur dommages-ouvrage constitue une faute dont elle pourrait se prévaloir pour s'opposer au remboursement des sommes que la société Albingia a avancées.
En l'absence d'éléments nouveaux, notamment de la part de la société Albingia concernant les sommes avancées par ses soins, il convient de retenir l'appréciation justifiée du tribunal et de confirmer sa décision concernant le montant accordé à la société Albingia.
Il y a lieu cependant de modifier la condamnation in solidum prononcée au profit de la société Albingia en disant que seules la MAF assureur de la société PSE Architecture intervenue comme maître d''uvre, la société BATI ARR intervenue comme entreprise générale et de son assureur Axa France IARD, M. [K] [H] intervenu comme maître d''uvre de conception et son assureur la MAF seront condamnés à lui payer la somme sachant qu'il n'y a aucune raison pour condamner à ce titre le la SCI [G] Bolivar et la société Albingia elle-même.
Le jugement sera modifié dans cette limite.
- Les demandes nouvelles
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Aux termes de l'article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
A l'égard de la MAIF, aucune demande n'était présentée à son encontre devant le tribunal qui l'a constaté dans son dispositif, la demande de la MAAF à son encontre en appel est donc une demande nouvelle et est irrecevable de ce chef.
A l'égard des copropriétaires : les dispositions de l'article L. 242-1 du code des assurances instituent une procédure spécifique de préfinancement des travaux de réparation des désordres de nature décennale qui rend obligatoire l'affectation de l'indemnité perçue à la reprise des désordres.
En l'espèce, la société Albingia a sollicité devant le tribunal la mise en place de la solution n°2 (élimination des points de contacts) sans solliciter la justification de l'emploi des indemnités.
Cette demande ne figure pas non plus dans ses premières conclusions devant la cour.
Cette demande doit être considérée comme nouvelle devant la cour et sera jugée irrecevable.
- La demande de la société Axa France IARD
La société Axa France IARD justifie de sa demande visant à voir déclarer les garanties facultatives offertes par la police souscrite par la société MTTB non mobilisables eu égard à la résiliation de la police et à la souscription d'une nouvelle police, ensuite de cette résiliation, auprès d'un nouvel assureur, la MAAF.
- La demande de la MAAF
Aucun élément ne justifie que les condamnations soient prononcées en deniers ou quittances et cette demande sera rejetée.
6°- Les appels incidents de MM. [O] et [R] et des époux [P]-[T]
Sur le point de départ des intérêts
Moyens des parties
La société Generali IARD assureur de la société ABS Bâtiment fait valoir que la demande de MM. [O] et [R] de faire courir le point de départ des intérêts à la date de déclaration de sinistre du 13 novembre 2012 ne peut concerner que l'assureur DO et qu'en application de l'article 1231-7 du code civil, les intérêts ne peuvent courir qu'à compter du jugement.
MM. [O] et [R] demandent que le point de départ des intérêts débute à compter de la déclaration de sinistre du 13 novembre 2012 et soit doublé en ce qui concerne l'assureur DO à compter de cette date car il n'a fait aucune proposition indemnitaire contrairement aux dispositions d'ordre public des articles L. 242-1 et A. 243-1 de l'Annexe II du code des assurances.
Les époux [P]-[T] demandent à la cour d'infirmer la décision en ce qu'elle a fixé comme point de départ des intérêts la date du présent jugement et de fixer le point de départ des intérêts au jour de la déclaration de sinistre, à savoir le 31 décembre 2011, et dire que les intérêts courront jusqu'à l'arrêt à intervenir.
La société Albingia assureur DO et CNR fait valoir que les intérêts ne pourront, en application de l'article 1231-7 du Code Civil, tout au plus, commencer à courir qu'à compter de la décision à intervenir car celle-ci figera le montant des réclamations.
Les sociétés Clatrev et [G], la MAIF en qualité d'assureur des époux [P]-[T], La société MAAF assureur de la société PRO P, la MAF assureur de la société PSE Architecture, M. [K] [H] n'argumentent pas sur ce point.
La société Axa France IARD assureur des sociétés BATI-ARR et MTTB revendique l'application de l'article 1231-7 du code civil en ce que les intérêts ne peuvent courir qu'à compter de la décision à intervenir qui fixera les créances définitives de réparation.
Réponse de la cour
S'agissant du point de départ des intérêts
Selon l'article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
Aucun élément nouveau n'est apporté justifiant que le point de départ des intérêts des condamnations prononcées soit modifié, le juge du fond ayant pertinemment fixé ce point de départ.
La décision sera confirmée en ce qu'elle fixe le point de départ des intérêts à la date du jugement.
S'agissant de la majoration des intérêts concernant l'assureur DO
Selon l'article L. 242-1 alinéa 5 du code des assurances, l'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
Lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l'assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d'acceptation, par l'assuré, de l'offre qui lui a été faite, le règlement de l'indemnité par l'assureur intervient dans un délai de quinze jours.
Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal.
Cette majoration qui sanctionne le non-respect des délais prévus aux alinéas 3 et 4 de l'article L. 242-1 du code des assurances n'est pas subordonnée à l'engagement préalable par l'assuré des dépenses nécessaires ; elle est encourue en cas de notification simultanée par l'assureur du rapport d'expertise préliminaire et de sa décision sur le principe de sa garantie.
Aux termes de l'article 1153 du code civil alinéa 3, dans sa version en vigueur du 14 juillet 1992 au 1er octobre 2016, les dommages et intérêts ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit.
En l'espèce, la déclaration de sinistre a été faite le 23 novembre 2012 ; la société Albingia a désigné un expert le 28 novembre 2012 et a notifié un refus de garantie le 17 janvier 2013 soit dans le délai de l'article L. 242-1 du code des assurances. Elle a modifié sa position le 6 juin 2013 en notifiant que la garantie pouvait s'appliquer au désordre des nuisances provenant des maisons entre elles puis le 10 février 2014 concernant le dommage n°1. La société Albingia disposait alors d'un délai maximal de 90 jours à compter de ces dates pour proposer une indemnité. Elle ne justifie pas l'avoir fait. La mise en demeure adressée le 25 janvier 2014 à la société Albingia par MM. [O] et [R] est suffisamment interpellative pour justifier que les intérêts prononcés soient majorés au double du taux de l'intérêt légal à compter du jugement.
La décision sera donc confirmée sur ce point.
Sur le préjudice de jouissance de MM. [O] et [R] et des époux [P]-[T]
Moyens des parties
MM. [O] et [R] réclament l'indexation des devis entre la date du jugement et l'arrêt et font valoir que cette demande n'est pas nouvelle en ce qu'ils ne peuvent exécuter les travaux du fait de la procédure d'appel.
Ils demandent également l'allocation d'une somme de 1034 euros par mois au titre de leur préjudice de jouissance entre le jugement et l'arrêt à venir.
Les époux [P]-[T] font valoir que leur préjudice de jouissance continue en raison de l'impossibilité d'exécuter les travaux de démolition/reconstruction du fait de la procédure d'appel. Ils sollicitent à ce titre la somme de 1 575 euros par mois à compter du jugement et jusqu'à la date d'exécution de l'arrêt à intervenir. Ils ne sollicitent pas d'indexation des devis.
La société Albingia assureur DO et CNR, demande le rejet de cette prétention au titre du préjudice de jouissance au motif qu'elle ne saurait être tenue à prendre en charge des sommes supplémentaires compte tenu de son plafond de 76 000 euros s'agissant des préjudices immatériels. Elle fait valoir que ce plafond est parfaitement opposable s'agissant de garanties facultatives.
La société Axa France IARD assureur des sociétés BATI-ARR et MTTB, s'oppose à la demande des propriétaires d'indemnisation complémentaire de leur préjudice de jouissance dans le cadre de la solution n°1. Elle estime que leurs demandes ne sont pas étayées et que la matérialité de leur préjudice n'est pas étayée ; l'expert n'ayant pas effectué d'analyse ni de vérification et ne s'étant adjoint aucun sapiteur financier.
Elle fait valoir que l'habitabilité normale des pavillons a toujours été assurée et que la gêne occasionnée est le fait du théâtre.
La société MAAF assureur de la société PRO P, demande à la cour de fixer les préjudices des époux [P]-[T] à la somme de 102 366 euros arrêtée au 23 février 2021 et 172 292,05 euros pour MM. [O] et [R]. Elle conteste toute demande complémentaire au titre du préjudice de jouissance des propriétaires des maisons comme injustifié dans leur principe et dans leur quantum et demande la confirmation du jugement.
La MAF assureur de la société PSE Architecture fait valoir que les nuisances constatées sont ponctuelles et qu'il n'existe pas de bruit continu ni généralisé et que le jugement doit être infirmé concernant les sommes allouées au titre dues préjudices de jouissance des propriétaires des maisons.
La société Generali IARD assureur de la société ABS Bâtiment, les sociétés Clatrev et [G], la MAIF en qualité d'assureur des époux [P]-[T], M. [K] [H] et la société Pieux Ouest n'argumentent pas sur ce point.
Réponse de la cour
L'évaluation du préjudice est estimée au moment où le juge statue.
Le préjudice de jouissance
M. [Z] a établi la réalité des nuisances sonores provenant du théâtre et entre les maisons et il est établi que l'activité culturelle existante au moment de la construction se poursuit sans allègement particulier.
Il ne peut être prétendu que cette activité culturelle a subi des modifications particulières et la diffusion du bruit est bien due à un problème acoustique en lien avec la construction des maisons ainsi que l'a démontré l'expert.
S'agissant du trouble de jouissance, les premiers juges ont estimé que celui-ci ne pouvait être calculé pendant les travaux compte tenu de l'indemnisation au titre des frais de relogement et de garde-meuble.
Aussi en l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation et d'explication quant aux calculs proposés, la cour estime que c'est par une juste appréciation que le tribunal a déterminé le préjudice de jouissance des époux [P]-[T] et de MM. [O] et [R] et le jugement sera confirmé sur ce point.
Dès lors que les travaux n'ont pas débuté, leur préjudice de jouissance peut être réactualisé sur des bases de calcul identiques jusqu'à la date de l'arrêt et il est fait droit à la demande de MM. [O] et [R] et des époux [P]-[T] à ce titre.
L'indexation
L'indexation sollicitée des sommes allouées au titre des frais de démolition doit se faire entre la date à laquelle ces sommes ont été initialement évaluées et la date de la décision.
En l'espèce, le tribunal a retenu comme point de départ de l'indexation des travaux, celle du 1er mars 2019 sur laquelle aucun élément ne permet de revenir.
Concernant les époux [P]-[T] les condamnations ont été prononcées à leur profit avec augmentation suivant l'évolution de l'indice BT01 par année écoulée depuis le 1er mars 2019.
Concernant MM. [O] et [R], le coût des travaux sera indexé sur l'indice du bâtiment BT01 entre la date du jugement et celle de l'arrêt, la condamnation ayant été prononcée par les premiers juges à leur profit avec une indexation entre le 1er mars 2019 et la date du jugement.
En conséquence, l'indexation sera accordée à MM. [O] et [R] jusqu'à la date de l'arrêt.
Sur le recours abusif de la société Generali IARD
Moyens des parties
MM. [O] et [R] réclament la somme de 25 000 euros et les époux [P]-[T] celle de 20 000 euros au titre du recours abusif de la société Generali IARD laquelle s'oppose à ces demandes.
Réponse de la Cour
Les propriétaires ne caractérisent aucune faute de la société Generali IARD susceptible de faire dégénérer son recours en abus de droit et leurs demandes seront rejetées.
7°-Les frais du procès
Les frais de recherche ou d'expertise avancés par les parties à titre privé seront inclus dans les frais irrépétibles prononcés à leur profit.
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, la société Generali IARD assureur de la société ABS Bâtiment, partie appelante succombante, sera condamnée aux dépens et à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à MM. [X] [O] et [I] [R] ensemble, la somme de 10 000 euros et de Mme [V] [T] épouse [P] et de M. [D] [P] ensemble, la somme de 10 000 euros
La société Generali IARD assureur de la société ABS Bâtiment sera condamnée à payer la somme de 5 000 euros chacune, aux sociétés [G] et Clatrev et 2 500 euros à la société Qualiconsult au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
M. [H] et seront condamnés à payer la somme de 5 000 euros à la société Pieux Ouest,
Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du 23 février 2021 et le jugement rectificatif du 13 juillet 2021 en leurs dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il dit que la société d'assurance, Albingia ès qualités d'assureur de la société [G] Bolivar, police RC n°BW 10 00928 en date du 06/01/2010 et en sa qualité d'assureur dommage ouvrage police DO n°10 00926 à effet du 13/ 11/2009 doit sa garantie pour l'intégralité des condamnations prononcées contre leurs assurés respectifs, dans la limite des plafonds et franchises contractuels
L'infirmant sur ce point, statuant à nouveau et y ajoutant,
Met hors de cause la Mutuelle des Architectes Français en qualité d'assureur de M. [W] [H],
Dit que les condamnations prononcées dans la limite des plafonds et franchises contractuels concernent exclusivement les sociétés Axa France IARD en qualité d'assureur des sociétés BATI-ARR pour les dommages immatériels et MTTB pour tous les dommages, MAAF en qualité d'assureur de la société PRO P pour tous les dommages, Mutuelle des Architectes Français (MAF) en qualité d'assureur de la société PS Architecture pour les dommages immatériels et Generali IARD en qualité d'assureur de la société ABS Bâtiment pour tous les dommages,
Dit que la société Albingia assureur DO et CNR ne peut pas bénéficier de la limite des plafonds et franchises contractuels,
Dit que les garanties facultatives offertes par la police souscrite par la société MTTB auprès de la société Axa France IARD ne sont pas mobilisables,
Dit irrecevable la demande de la société Albingia à l'égard de MM. [X] [O] et [I] [R] et de Mme [V] [T] épouse [P] et de M. [D] [P] au titre de la justification de l'emploi des fonds,
Dit irrecevable la demande de la société MAAF en qualité d'assureur de la société PRO-P au titre du montant du recours subrogatoire de la société MAIF,
Dit irrecevables les demandes formées à l'encontre de la société Axa France IARD en qualité d'assureur de la société Pieux Ouest,
Dit irrecevables les demandes de la MAF formée pour la première fois en cause d'appel à l'encontre de la société Pieux Ouest,
Rejette la demande de la société MAAF de prononcer des condamnations en deniers ou quittances,
Rejette les demandes de MM. [X] [O] et [I] [R] et de Mme [V] [T] épouse [P] et de M. [D] [P] au titre du recours abusif de la société Generali IARD en qualité d'assureur de la société ABS Bâtiment,
Dit que les provisions déjà versées par la société Albingia à MM. [X] [O] et [I] [R] et de Mme [V] [T] épouse [P] et de M. [D] [P] s'imputeront sur le montant des condamnations prononcées à son encontre,
Dit que les condamnations prononcées par le tribunal au profit de MM. [X] [O] et [I] [R] au titre de l'indemnisation de leur préjudice matériel seront indexées sur l'évolution de l'indice BT01 du jour du jugement à celui du présent arrêt,
Dit que les condamnations prononcées par le tribunal au profit de MM. [X] [O] et [I] [R] et de Mme [V] [T] épouse [P] et de M. [D] [P] au titre de l'indemnisation de leur préjudice de jouissance seront calculées à compter du jugement jusqu'à la date du présent arrêt,
Dit que les intérêts sur les condamnations prononcées courent à compter de la date du jugement jusqu'à la date du présent arrêt,
Condamne la société Generali IARD assureur de la société ABS Bâtiment, aux dépens de l'appel,
Condamne la société Generali IARD assureur de la société ABS Bâtiment, à payer à MM. [X] [O] et [I] [R] ensemble, la somme de 10 000 euros et de Mme [V] [T] épouse [P] et de M. [D] [P] ensemble, la somme de 10 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Generali IARD assureur de la société ABS Bâtiment à payer la somme de 5 000 euros chacune, aux sociétés [G] et Clatrev et 2 500 euros à la société Qualiconsult au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [H] et la MAF à payer la somme de 5 000 euros à la société Pieux Ouest au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.