CA Douai, 1re ch. sect. 2, 3 avril 2025, n° 21/05791
DOUAI
Arrêt
Infirmation partielle
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Courteille
Conseillers :
Mme Galliot, Mme Van Goetsenhoven
Avocats :
Me Laforce, Me Castelain, Me Pelletier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte notarié du 16 avril 2015, M. [G] [L] et Mme [O] [Y] ont acquis auprès de M. [M] [K] et Mme [W] [J] épouse [K] l'immeuble à usage d'habitation sis à [Adresse 3].
En 2015, M. [G] [L] et Mme [O] [Y] ont fait réaliser par la société [C] divers travaux d'aménagements et notamment la mise en 'uvre de doublages en plaques de plâtre des murs du 1er étage conduit inclus et du plafond du rez-de-chaussée (platerie, isolation, création de salle de bains, remplacement d'escalier et embellissement).
Par acte sous seing-privé du 17 juin 2015, ces derniers ont consenti à Mme [I] [A] un bail d'habitation sur cet immeuble, pour lequel elle a souscrit une assurance multi-risques habitation auprès de la société la Maaf.
Le 30 septembre 2015, un incendie s'est déclaré au domicile de Mme [I] [A], dans le séjour au niveau de la cheminée au feu de bois équipée d'un insert.
La société la Maaf a, après expertise des lieux, refusé la prise en charge des dommages de l'immeuble indiquant que le sinistre trouvait son origine dans un problème d'écart au feu imputable à la construction.
Contestant les conclusions du rapport, les consorts [L]-[Y] ont diligenté une seconde expertise amiable pour apprécier la cause de l'incendie. Les experts, M. [R] [F] et M. [S] [N] ont déposé leur rapport le 23 octobre 2016 et ont conclu à une surchauffe en raison de l'utilisation par le locataire de combustibles non adaptés.
Par actes d'huissier des 21 et 25 novembre 2016, les consorts [L]-[Y] ont fait assigner la société la Maaf et Mme [I] [A] devant le juge des référés de Lille aux fins d'expertise.
Par ordonnance du 27 décembre 2016, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a ordonné une expertise confiée à M. [X] [P].
A l'issue de la première réunion s'étant tenue le 6 mars 2016, l'expert judiciaire a indiqué qu'il était nécessaire de suspendre les investigations afin d'étendre les opérations d'expertise au propriétaire précédent et à l'entreprise ayant réalisé les travaux d'aménagement.
Par actes d'huissier des 30 et 31 mai 2017, les consorts [L]-[Y] ont fait assigner M. [M] [K] et M. [T] [C] devant la même juridiction afin que les opérations d'expertise leur soient déclarées communes et opposables.
Par ordonnance du 27 juin 2017, le juge des référés a fait droit à leur demande.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 8 mars 2018.
Par actes d'huissier des 1er et 4 octobre 2018, M. [G] [L], Mme [O] [Y] et Mme [I] [A] ont fait assigner au fond devant le tribunal judiciaire de Lille M. [M] [K] et M. [T] [C] au visa des articles 1792 et 1240 du code civil afin de voir leurs responsabilités engagées et réparer leurs préjudices.
Par acte d'huissier du 16 octobre 2018, M. [G] [L], Mme [O] [Y] et Mme [I] [A] ont fait assigner aux mêmes fins M. [M] [K] à sa nouvelle adresse.
Les deux affaires ont fait l'objet d'une jonction.
Par acte extrajudiciaire du 4 février 2019, M. [M] [K] a fait assigner Mme [W] [J] en intervention forcée en qualité de venderesse de l'immeuble litigieux.
Par ordonnance du 20 septembre 2019, la jonction des instances a été ordonnée.
Par jugement du 16 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Lille a :
- déclaré M. [G] [L] et Mme [O] [Y] irrecevables en leurs demandes dirigées à l'encontre de Mme [W] [J] pour cause de prescription ;
- condamné in solidum M. [T] [C] et M. [M] [K] à payer à M. [G] [L] et Mme [O] [Y], la somme de 104 144,50 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel et financier ;
- condamné in solidum M. [T] [C] et M. [M] [K] à payer à M. [G] [L] et Mme [O] [Y], la somme de 6 000 euros au total en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. [T] [C] et M. [M] [K] aux dépens comprenant le coût taxé du rapport d'expertise judiciaire en application de l'article 696 du code de procédure civile ;
- débouté Mme [I] [A] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté M. [M] [K] de sa demande à l'encontre de Mme [W] [J] ;
- dit n'y avoir lieu à anatocisme ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 16 novembre 2021, M. [T] [C] a interjeté appel des chefs du jugement ayant :
- condamné in solidum M. [T] [C] et M. [M] [K] à payer à M. [G] [L] et Mme [O] [Y] la somme de 104 144,50 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel et financier ;
- condamné in solidum M. [T] [C] et M. [M] [K] à payer à M. [G] [L] et Mme [O] [Y] la somme de 6000 euros au total en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. [T] [C] et M. [M] [K] aux dépens comprenant le coût taxé du rapport d'expertise judiciaire en application de l'article 696 du code de procédure civile ;
- débouté M. [T] [C] du surplus de ses demandes ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Par acte d'huissier du 20 janvier 2022, M. [T] [C] a fait assigner M. [M] [K] devant la cour et signifier la déclaration d'appel.
Par arrêt du 11 mai 2023, la cour d'appel a ordonné la révocation de la clôture et la ré-ouverture débats afin que M. [L], Mme [Y] et Mme [A] communiquent le devis du 14 mars 2015 avec en -tête la mention " [C] [T] et fils " " Rénovation Habitat " ainsi que la facture de M. [T] [C]. Il est également demandé aux parties de formuler des observations relatives à la teneur des travaux et leur qualification éventuelle d'ouvrage eu égard à ces pièces.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 26 janvier 2023, M. [T] [C] demande à la cour de réformer le jugement de première instance en ce qu'il :
- l'a condamné in solidum ainsi que M. [M] [K] à payer à M. [G] [L] et Mme [O] [Y] la somme de 104 144,50 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel et financier ;
- l'a condamné in solidum ainsi que M. [M] [K] à payer à [G] [L] et [O] [Y] la somme de 6 000 euros au total en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'a condamné in solidum ainsi que M. [M] [K] aux dépens comprenant le cout taxé du rapport d'expertise judiciaire en application de l'article 696 du code de procédure civile ;
- l'a débouté du surplus de ses demandes ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Et statuant de nouveau, au visa des articles 1792, 1318, 1319 et 1343-5 du code civil, de :
- débouter M. [L] Mme [Y] et Mme [A] de leurs demandes fins et conclusions ;
A titre principal,
-écarter sa responsabilité et le mettre hors de cause ;
- en conséquence, débouter M. [L], Mme [Y], M. [K], Mme [A] de toutes leurs demandes fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
- réduire à de plus justes proportions l'indemnisation des consorts [L]-[Y] ;
- réduire le montant des frais irrépétibles fixés en première instance ;
- lui accorder les plus larges délais de paiement ;
En tout état de cause, et si une condamnation devait intervenir,
- déclarer M. [K] responsable du sinistre à 90 % ;
- dire que dans les rapports à la dette entre lui et M. [K], la contribution à la dette de M. [K] sera à hauteur de 90 % et la sienne à hauteur de 10 % ;
- débouter M. [L], Mme [Y] et Mme [A] de leurs appels incidents et de toutes leurs demandes, fin et conclusions ;
- condamner M. [K] à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées au greffe le 29 novembre 2023, M. [L] et Mmes [Y] et [A] demandent à la cour, au visa des articles 1792, 1240, 1641, 1343, 1343-2, 1343-4, 1344-1 du code civil et de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, de :
A titre principal,
- confirmer le jugement du 16 septembre 2021 du tribunal judiciaire de Lille, en ce qu'il a condamné M. [T] [C] au titre de sa responsabilité décennale à titre principal, et le cas échéant au titre de sa responsabilité contractuelle ;
- confirmer le jugement du 16 septembre 2021 du tribunal judiciaire de Lille, en ce qu'il a condamné M. [M] [K] à garantir les vices cachés affectant le bien immobilier sis [Adresse 3] à Hem au bénéfice de M. [G] [L] et de Mme [I] [A] ;
- confirmer le jugement du 16 septembre 2021 du Tribunal Judiciaire de Lille en ce qu'il a condamné M. [T] [C] et M. [M] [K] à payer à M. [G] [L] et à Mme [O] [Y] la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- infirmer le jugement du 16 septembre 2021 du tribunal judiciaire de Lille, en ce qu'il a débouté Mme [I] [A] de ses demandes indemnitaires au motif de l'absence de causalité entre son préjudice et les responsabilités de Messieurs [M] [K] et M. [T] [C] ;
- infirmer le jugement du 16 septembre 2021 du Tribunal judiciaire de Lille, en ce qu'il a débouté, M. [G] [L], Mme [O] [Y], Mme [I] [A] de sa demande d'anatocisme ;
Y statuant à nouveau,
- juger que toutes les condamnations seront réactualisées au jour de l'arrêt dans la mesure où ils sont titulaires d'une créance de valeur, sur la base du coefficient d'érosion monétaire ;
- condamner in solidum, M. [M] [K] et M. [T] [C] au paiement de la somme de 143 262.60 euros de M. [G] [L] et de Mme [O] [Y] ;
- condamner in solidum M. [M] [K], M. [T] [C] à verser à M. [G] [L] et de Mme [O] [Y] la somme de 5 271,74 euros au titre des frais d'expertise supportés pour la défense de leurs intérêts pendant l'expertise ;
- condamner in solidum M. [M] [K], M. [T] [C] à verser à Mme [I] [A] la somme de 10 868,97 euros au titre de son préjudice résultant de la garde des meubles consécutive à l'incendie de son logement
- condamner in solidum M. [M] [K], M. [T] [C] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral de Mme [I] [A] ;
- dire que les condamnations porteront intérêt à compter du 30 septembre 2015 (date de l'incendie, le jugement à venir étant déclaratif de droits) ou à compter de la délivrance de l'assignation, ou à compter de l'arrêt à venir ;
- ordonner l'anatocisme de toutes les condamnations à venir ;
- dire et juger que toutes les créances indemnitaires porteront intérêts moratoires à compter l'arrêt à venir et que le taux de l'intérêt légal sera majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision ;
- condamner in solidum, M. [M] [K] et M. [T] [C] au paiement de la somme de 4 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de 1 er instance et à hauteur de 2 400 euros au titre de l'article 700 pour la procédure d'appel au bénéfice de Mme [I] [A] ;
- condamner in solidum, M. [M] [K] et M. [T] [C] au paiement de la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel au bénéfice de M. [G] [L] et de Mme [O] [Y] ;
- juger qu'il n'y a pas lieu de modifier les parts contributifs de M. [M] [K] et M. [T] [C] par rapport à ce que M. l'expert judiciaire ;
- juger que la demande de délai de grâce, délais de paiement est irrecevable car formulée pour la 1 er fois en cause d'appel et mal fondée du fait de l'état de fortune de M. [T] [C], et du fait que son assurance professionnelle supportera l'indemnisation définitive ;
- condamner in solidum, M. [M] [K], et M. [T] [C] aux entiers frais et dépens, en ceux compris les frais d'expertise judiciaire.
Bien qu'ayant été cité à personne (selon les modalités de l'article 654 du code de procédure civile), M. [K] n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus.
Par note transmise par RPVA le 24 février 2025, la cour a demandé à M. [G] [L] et Mmes [O] [Y] de justifier de leur qualité de propriétaire de l'immeuble sis à [Adresse 3] et de produire les pièces le justifiant de 2015 à aujourd'hui. La cour a laissé aux parties un délai jusqu'au 10 mars 2025 pour transmettre leurs observations.
Par note reçue par RPVA le 10 mars 2025, M. [G] [L] et Mmes [O] [Y] ont indiqué être toujours propriétaire de l'immeuble litigieux et justifient à ce titre de :
- un courriel de l' étude notariale du 6 mars 2025, aux termes duquel le notaire indiquait être dans l'attente de l'état hypothécaire des hypothèques et que dès réception, il transmettra l'attestation de propriété ;
- les avis d'imposition de 2016 à 2024 au titre de la taxe foncière de l'immeuble litigieux.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 septembre 2024.
MOTIVATION DE LA DECISION
1) Sur la responsabilité décennale de M. [T] [C]
M. [G] [L] et Mmes [O] [Y] et [I] [A] soutiennent que M. [T] [C] doit voir sa responsabilité décennale engagée au motif que les travaux effectués par ce dernier, à savoir, la réalisation de doublages en plaque de plâtre constitue bien un ouvrage et a créé un piège à calories au droit de la trémie dont les bois atteignent de ce fait la température d'auto-inflammation et s'embrasent. Ils affirment que les travaux ne relevaient pas de la simple pose mais nécessitaient de la mise en 'uvre de techniques du bâtiment et que de nouveaux matériaux ont été incorporés à l'existant. Ils ajoutent que le devis de M. [T] [C] vise son assurance décennale ce qui implique que ce dernier considérait que ces travaux relèvent d'une telle garantie.
M. [T] [C] soutient que les travaux qu'il a réalisés ne peuvent pas être qualifiés d'ouvrage et qu'ainsi sa responsabilité décennale ne peut pas être engagée. Il affirme que le coût, la durée et le descriptif détaillé des travaux ne sont pas précisés, de sorte que les travaux ne peuvent être qualifiés d'ouvrage. Il précise que ce n'est pas parce que le devis vise l'assurance décennale que les travaux en relèvent.
Il ajoute que si, par extraordinaire, la cour retenait que la responsabilité décennale était encourue, une cause d'exonération est établie, à savoir la faute du locataire qui a utilisé du bois de récupération comme bois de chauffage entraînant un écrasement du conduit et générant un feu avec des grandes flammes.
Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Par ailleurs, la cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence dans un arrêt rendu par la troisième chambre civile le 21 mars 2024 (3e Civ., 21 mars 2024, pourvoi n° 22-18.694) et considère désormais que si les éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l'assurance obligatoire des constructeurs.
En l'espèce, M. [T] [C] a réalisé, en 2015, des travaux de plâtrerie, d'isolation, de plomberie, de création de salle de bains, de remplacement d'escalier et d'embellissements au sein de la maison d'habitation appartenant à M. [G] [L] et Mme [O] [Y]. Des doublages en plaques de plâtre ont été installés, sur les murs et autour du conduit de cheminée à l'étage, et au niveau du plafond du séjour en rez-de-chaussée. Ces doublages sont bien des éléments d'équipement dissociables installés sur l'existant et ne constituent donc pas un ouvrage à part entière.
En l'absence d'ouvrage, la responsabilité décennale de M. [T] [C] ne peut être engagée.
2) Sur la responsabilité contractuelle de M. [T] [C]
A titre subsidiaire, M. [G] [L] et Mme [O] [Y] sollicitent la condamnation de M. [T] [C] au titre de sa responsabilité contractuelle, en ce qu'il a failli à son devoir de conseil et de vérification de la sécurité de l'ouvrage dont il avait la charge.
Sur sa responsabilité contractuelle, M. [T] [C] fait valoir qu'il n'a apporté aucune modification à la construction initiale, que la cheminée non conforme a été entièrement réalisée par M. [K] et qu'il ignorait l'état d'origine de la cheminée.
Aux termes de l'article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L'entrepreneur est tenu à un devoir de conseil et une obligation de résultat qui entraîne une présomption de responsabilité, sauf preuve d'une cause étrangère.
Le devoir de conseil s'exerce dans les limites de sa mission et envers le maître de l'ouvrage.
En l'espèce, il ressort des conclusions de l'expertise que : " une cheminée décorative avec insert a notamment été installée en 2001 par un non professionnel sans que des modifications soient apportées au conduit et à la trémie, hormis la mise en 'uvre d'un tubage souple en inox sur toute la hauteur.
Nous avons pu constater que la hotte de cheminée n'était pas conforme aux règles de l'art et plus précisément qu'elle ne disposait pas de caisson de décompression (zone tampon de 30 cm minimum coupant la hotte en deux, isolée et protégeant le plafond des risques de surchauffe) Également aucune modification n'a été apportée à la trémie qui, rappelons-le est constituée d'une platine métallique support sur laquelle reposent une dalle de béton servant de socle à la maçonnerie briques du conduit et des bois constituant le cadre de la trémie du plancher. Nous avons pu constater que ces bois étaient situés à moins de 12 cm du conduit inox ce qui n'est également pas conforme aux règles de l'art qui, pour ce type de conduit, préconisent un écart de feu de 16 cm.
Pour autant, cette cheminée a semble t'il fonctionné durant près de 15 ans sinistre avéré, ce qui ne signifie pas qu'il n'y a pas eu d'altérations cachées.
En 2015, de nouvelles transformations sont apportées à l'immeuble comprenant notamment le doublage en plaques de plâtre du plafond du séjour en rez-de-chaussée et des murs, conduits compris à l'étage ". L'expert poursuit : " L'incendie a donc pour origine : une auto inflammation des bois de la trémie du plancher au droit de la trémie de cheminée suite à une élévation de température anormale ; et pour causes : un écart de feu non conforme pour une cheminée feu de bois, ayant entraîné une surchauffe des bois de la trémie (cause principale) une hotte de cheminée non conforme ayant contribué à une élévation de température dans la zone de la trémie la mise en 'uvre des doublages constituant un piège à calories dans l'environnement de la trémie, ayant entraîné une élévation de la température dans cette zone et au niveau des bois de plancher qui ont alors atteint une température d'auto inflammation (2ème catalyseur ayant provoqué le dépassement de la limite de l'auto inflammation) ". L'expert souligne : " cette réalisation a été opérée sans vérification préalable de l'état et de la conformité de la trémie alors qu'il est notoirement connu que la mise en 'uvre de doublages et/ou d'isolation est susceptible de constituer des pièges à calories ".
Il ressort de ces éléments que M. [T] [C] qui est un professionnel du bâtiment et tout particulièrement dans le domaine de la plâtrerie, ne peut invoquer son ignorance sur le fait que la mise en 'uvre de doublages d'isolation est susceptible de constituer des pièges à calories. Il lui appartenait de vérifier l'environnement avant d'installer les doublages et de conseiller les maîtres d'ouvrage.
M. [T] [C] a donc bien commis un manquement à son obligation de conseil, faute qui a participé à la survenance de l'incendie.
Sa responsabilité contractuelle est engagée à l'égard de M. [G] [L] et Mme [O] [Y].
3) Sur la garantie de M. [M] [K] au titre des vices cachés à l'égard de M. [L] et Mme [Y] :
M. [G] [L] et Mme [O] [Y] sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a également condamné M. [M] [K] au titre de la garantie des vices cachés. Ils font valoir que ce dernier ne peut se prévaloir de la clause élusive de garantie des vices cachés visée dans l'acte notarié du 16 avril 2015 puisque le défaut de l'écart de feu n'est pas expressément inclus.
M. [T] [C] soutient que si sa responsabilité devait être retenue, la responsabilité de M. [M] [K] doit également être engagée en ce que ce dernier a construit la cheminée non conforme avec l'aide d'un ami non professionnel. Il ajoute qu'en application des articles 1318 et 1919 du code civil et compte du fait qu'on lui reproche uniquement de pas avoir effectué de vérification préalable de la cheminée (si elle était apte à supporter les modifications commandées), il convient de fixer, dans les relations solidaires entre eux, la part contributive de M. [T] [C] à hauteur de 10 %et celle de M. [M] [K] à hauteur de 90 %.
Il ressort de l'acte notarié de vente du bien immobilier en page 11 que " par dérogation aux dispositions des articles 1641 et 1643 in limine du code Civil, le VENDEUR ne sera pas tenu de la garantie des vices cachés ignorés de lui, quels qu'il soient et notamment, mauvais état du sol, du sous-sol, défauts de constructions et des éléments d'équipement, présence d'insectes xylophages, parasites et champignons des matériaux notamment mérule, et présence de matériaux contenant de l'amiante ou créant un risque d'accessibilité au plomb, état de l'installation intérieure de gaz ou de l'installation intérieure d'électricité'. ". Cette clause est écartée lorsque le vendeur profane avait connaissance du vice antérieurement à la vente, sans en avoir pour autant informé son contractant.
Or, c'est à juste titre que les premiers juges ont indiqué que M. [M] [K] avait connaissance de l'absence de mises en conformité indispensables à la sécurité de l'installation, qu'il a réalisé avec un ami non professionnel et doit être considéré comme ayant connaissance des vices affectant la cheminée avec insert.
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné M. [M] [K], in solidum avec M. [T] [C], au titre de la garantie des vices cachés affectant la cheminée de l'immeuble sinistré par incendie - sis [Adresse 3] à [Localité 5], propriété des consorts [L]-[Y] qui l'ont acquis par acte du 16 avril 2015.
S'agissant de la répartition relative à la contribution à la dette demandée par M. [T] [C], il y a lieu de constater que la faute commise par ce dernier a participé de manière très importante à la survenance de l'incendie. En effet, M. [T] [C] est le seul professionnel qui soit intervenu. Il lui appartenait de vérifier l'environnement, la cheminée avant d'installer les plaques de plâtres et d'informer M. [G] [L] et Mme [O] [Y] des risques et surtout de la non-conformité de la cheminée.
La part contributive de M. [T] [C] et M. [M] [K] à la dette est de 50 % chacun.
4) Sur la responsabilité délictuelle de M. [M] [K] et de M. [T] [C] à l'égard de Mme [I] [A] :
Mme [I] [A] soutient que la responsabilité délictuelle de M. [M] [K] et de M. [T] [C] est engagée, en ce que les conséquences de leur intervention ont été dommageables puisqu'elle a été privée de son logement et a vu ses meubles détruits et a essuyé un refus d'assurance de sa propre compagnie, tandis qu'elle a accumulé une dette de frais de gardiennage pour les meubles sauvés du sinistre. Elle ajoute avoir subi un préjudice moral puisqu'elle a été témoin de l'incendie alors qu'elle était à l'intérieur de la maison. Elle soutient que le lien de causalité est démontré au titre de la théorie de l'équivalence des conditions, à savoir que les frais de gardiennage de ses meubles constituent bien un préjudice causé par l'incendie du logement, lui-même causé par les fautes du plaquiste et de l'ancien propriétaire.
M. [T] [C] fait valoir n'être nullement responsable à l'égard de Mme [I] [A] en ce que le lien de causalité n'est pas démontré entre le préjudice dont elle demande réparation et les manquements contractuels qui lui sont reprochés.
Il est constant que le succès de l'action en indemnisation du tiers à un contrat qui invoque un manquement du débiteur contractuel, est subordonné à la preuve du lien de causalité qu'il incombe au tiers de rapporter entre ce manquement contractuel et le préjudice qu'il invoque.
En l'espèce, si Mme [I] [A] a été contrainte de mettre ses meubles dans un garde-meubles puisque son logement a subi un sinistre, le préjudice financier résultant des frais afférés à ce garde-meubles est causé par le refus de son assurance à les prendre en charge. Ce refus constitue un événement qui s'est interposé entre l'incendie et la survenance du préjudice financier. En l'absence de prise en charge, le préjudice financier de Mme [I] [A] est donc indirectement causé par l'incendie ; or ce dommage n'est pas réparable car la causalité est indirecte.
En revanche, son préjudice moral, à savoir le fait d'avoir perdu des effets personnels et avoir subi un retentissement psychologique lors des faits, est directement en lien avec l'incendie. Il y a lieu de l'indemniser à hauteur de 1 500 euros.
5) Sur les indemnisations
En application du principe de réparation intégrale du préjudice, le maître de l'ouvrage doit être replacé dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s'était pas produit.
" Sur la demande d'indemnisation au titre des travaux
M. [G] [L] et Mme [O] [Y] soutiennent que leur préjudice matériel s'évalue à la somme de 60 388,39 euros au titre des travaux de réfection et à la somme de 6 038,84 euros au titre des frais de maîtrise. Ils précisent avoir repris les quantums repris par l'expert judiciaire et qu'ils les ont actualisés avec l'indice INSEE construction BT01 afin de tenir compte de l'érosion monétaire à compter du dépôt du rapport d'expertise, à savoir le 8 mars 2018. Ils affirment que la créance de valeur doit s'appréciée au jour où la juridiction statue. Ils indiquent que M. [T] [C] n'a jamais formulé de contestation lorsqu'il a été rendu destinataire du pré-rapport relatif au chiffrage du préjudice et du devis de la société Best International pris en compte par l'expert.
M. [T] [C] fait valoir qu'il n'est pas justifié que les travaux de réfection ont été réalisés. Il ajoute que le devis réalisé par la société Best International, dont l'expert s'est appuyé pour le chiffrage des travaux, doit être écarté puisqu'au sein de cette société travaillait le frère de M. [G] [L] et n'a pas hésité à exagérer les montants du devis. M. [B] [V], dirigeant de la société Best International, atteste qu'il n'a jamais validé le devis réalisé par son salarié, M. [D] [L] et a déposé plainte pour abus de confiance. Il ajoute que le montant des travaux doit être revu à la baisse puisqu'il intègre les frais de maîtrise d''uvre à hauteur de 10 % mais que les travaux peuvent s'exécuter sans recourir à un maître d''uvre.
Enfin, M. [T] [C] conteste également la demande d'actualisation des indemnisations en prenant en compte l'érosion monétaire au motif que le jugement est ancien puisqu'il date de 2021.
En application du principe de la réparation intégrale, M. [G] [L] et Mme [O] [Y] doivent être replacés dans une situation aussi proche que possible qu'avant la survenance de l'incendie et, en conséquence, M. [T] [C] et M. [M] [K], responsables in solidum du dommage, doivent être condamnés à payer à M. [G] [L] et Mme [O] [Y] les travaux de réfection.
M. [G] [L] et Mme [O] [Y] ont communiqué à l'expert judiciaire un devis de la société Best International daté du 3 mai 2017 pour lui permettre de chiffrer le coût des travaux.
Si effectivement, M. [B] [V], dirigeant de la société Best International, atteste qu'il n'a jamais validé ce devis, force est de constater qu'il s'agissait d'un document donnant une estimation à l'expert quant au coût des travaux à réaliser. De plus, M. [T] [C] n'a pas contesté ce devis lors de la transmission du pré-rapport contenant l'estimation du coût des travaux établi par l'expert. Ainsi, ce document a pu servir de base à l'expert, qui connaît les coûts pratiqués dans ce domaine, pour chiffrer les travaux de réfection.
Par ailleurs, il y a lieu de constater que les travaux à réaliser sont importants, il est donc nécessaire d'avoir recours à un maître d''uvre et son coût, 10 % des travaux, est conforme au prix réalisé habituellement sur ces types de travaux.
Enfin l'indexation du coût des travaux sur l'indice BT 01 permet, selon l'article R. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, de prendre en compte la variation des coûts des matériaux et de leur transport ainsi que des coûts des produits et services divers nécessaires à la gestion des entreprises. Le coût des travaux de réfection doit donc nécessairement être indexé à cet indice à compter du dépôt du rapport d'expertise, soit le 8 mars 2018, jusqu'au prononcé de l'arrêt, puisqu'il n'est pas démontré que les travaux ont été réalisés.
En conséquence, il y a lieu de retenir cette évaluation quant au coût de la remise en état de l'immeuble avec les frais de maîtrise d''uvre avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 8 mars 2018, date du dépôt du rapport d'expertise, jusqu'au prononcé de l'arrêt.
M. [T] [C] et M. [M] [K] sont donc condamnés in solidum à payer à M. [G] [L] et Mme [O] [Y] la somme de 60 388,39 euros TTC au titre des travaux de réfection (51 760 euros, montant retenu par l'expert le 8 mars 2018, indexé à l'indice BT01 jusqu'au mois de septembre 2023) et la somme de 6 038 euros TTC (5 176 euros montant retenu par l'expert le 8 mars 2018, indexé à l'indice BT01 jusqu'au mois de septembre 2023).
" Sur la demande d'indemnisation au titre de la perte de loyers et des taxes d'ordures ménagères
M. [G] [L] et Mme [O] [Y] sollicitent l'indemnisation de la perte de loyers le temps des travaux à réaliser (3 mois), soit la somme de 2 161,77 euros, montant actualisé avec l'indice de références des loyers et celle liée au sinistre à la procédure, soit la somme de 74 220,77 euros, montant actualisé avec l'indice de référence des loyers jusqu'au 5 mai 2024, date des plaidoiries devant la cour.
Ils demandent également l'indemnisation au titre de la taxe d'ordure ménagère d'octobre 2015 à avril 2019, à hauteur de 452,86 euros. Ils produisent la taxe foncière des années 2016, 2017 et 2018. Ils font valoir que la taxe d'ordure ménagère est une charge locative calculée sur la base de la valeur locative cadastrale de la propriété et qu'à ce titre, il convient d'actualiser la valeur de la taxe en fonction de l'évolution de l'indice de référence des loyers à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise.
M. [T] [C] conteste le montant sollicité au titre de la perte de loyer au motif qu'il atteint presque le montant des travaux et que l'on ignore si M. [G] [L] et Mme [O] [Y] ont conservé l'immeuble.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, il appartient à M. [G] [L] et Mme [O] [Y] de démontrer le caractère certain de la créance de perte de loyers et de taxe d'ordures ménagères qu'ils invoquent.
M. [G] [L] et Mme [O] [Y] justifient être toujours propriétaires de l'immeuble puisqu'ils justifient des avis de taxe foncière de 2015 à 2024.
Il ressort du bail conclu entre Mme [I] [A] et M. [G] [L] et Mme [O] [Y] le 17 juin 2015 que le loyer s'élevait à la somme de 650 euros hors charges. L'expert a chiffré à 3 mois le temps de réalisation des travaux. Il y a donc lieu de retenir l'indemnisation de ce chef à la somme de 2 161,77 euros au titre de la perte des loyers, actualisé avec l'indice de référence des loyers du premier trimestre de 2018, le temps des travaux.
S'agissant de l'indemnisation du préjudice de perte des loyers depuis le sinistre, l'expert a chiffré le préjudice de perte de loyer lié au sinistre et à la procédure à la somme de 19 500 euros (650 x 30 mois : de l'incendie, le 30 septembre 2015 au dépôt du rapport). M. [G] [L] et Mme [O] [Y] demandent que l'indemnisation soit actualisée à la date du 5 mai 2024 (date des plaidoiries fixées devant la cour) à la somme de 66 950 euros : 103 mois x 650 euros. Il est bien justifié qu'ils demeurent propriétaires de l'immeuble. Ils sollicitent que la somme de 66 950 euros soit augmentée de l'indexation à l'indice de référence du troisième trimestre 2023 (141,03), ce qui actualise la créance à la somme de 74 2220,77 euros au titre de la perte de loyers du 30 septembre 2015 au 5 mai 2024. Ce montant sera retenu. Cette perte de loyers ne se cumule pas avec la perte de loyers durant les travaux.
Enfin, s'agissant de la demande d'indemnisation au titre de la taxe d'ordure ménagère, M. [G] [L] et Mme [O] [Y] demandent d'actualiser leur créance à la somme de 452,86 euros, soit un montant calculé avec l'indexation à l'indice de référence des loyers et jusqu'à avril 2019. Or, il y a lieu de prendre en compte uniquement les montants qui ont été réellement payés par les propriétaires et ce jusqu'à la date demandée d'avril 2019, à savoir le montant total de 438 euros.
" Sur la demande au titre des frais d'expertise
M. [G] [L] et Mme [O] [Y] sollicitent la condamnation in solidum M. [T] [C] et de M. [M] [K] à leur payer la somme de 5 271,74 euros au titre des frais d'expertise supportés par eux pour la défense de leurs intérêts pendant l'expertise. Ils font valoir que Messieurs [N] [F] étaient bien présents lors des opérations d'expertise, qu'ils ont préparé un rapport ayant permis la défense de leurs intérêts durant la procédure en référé.
M. [T] [C] soutient que ces frais font parties des frais irrépétibles et que les frais d'expertise " privées " ne sauraient lui être imputés.
C'est à juste titre que les premiers juges ont souligné que ces frais d'expertise relèvent des dépens et que le surplus des postes de dépenses qui ne constituent pas des dépens seront à apprécier au titre de la demande d'indemnité pour les frais irrépétibles.
" Sur la demande d'anatocisme
Aux termes de l'article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
Les présentes condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision et la capitalisation des intérêts dus pour une année entière est ordonnée.
Le jugement est infirmé de ce chef.
6) Sur la demande de délais de paiement
M. [T] [C] sollicite l'octroi de délais de paiement afin de régler le montant des sommes dues en ce qu'il est entrepreneur individuel, que son revenu est de 3 196 mois et que son épouse ne travaille pas. Il précise que sa demande est parfaitement recevable bien qu'évoqué e première fois en cause d'appel.
M. [G] [L] et Mme [O] [Y] soutiennent que cette demande est irrecevable car formulée pour la première fois en cause d'appel. Ils ajoutent qu'il détient un patrimoine immobilier et qu'il est assuré dans le cadre d'une assurance décennale.
Il est constant que les mesures de grâce peuvent être sollicitées en tout état de cause. Ainsi, la demande de délais de paiement formulée pour la première fois devant la cour d'appel par M. [T] [C] est recevable.
M. [T] [C] produit son avis d'imposition et son avis de taxe foncière de l'année 2021 ainsi que ses comptes annuels arrêtés au 30 juin 2021.
Au vu de sa situation financière, il convient, par application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, de lui accorder les délais sollicités et de dire qu'il s'acquittera de sa dette en 24 mensualités de 300 euros chacune, qu'il devra régler le 10 de chaque mois, il convient de dire qu'à défaut de règlement à échéance d'une seule mensualité l'intégralité de la somme sera due.
7) Sur les demandes accessoires
Le jugement est confirmé de ces chefs.
M. [T] [C] et M. [M] [K] sont condamnés in solidum aux entiers dépens et à payer à M. [G] [L] et Mme [O] [Y] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel.
M. [T] [C] et M. [M] [K] sont condamnés in solidum à payer la somme de 800 euros à Mme [I] [A] au titre des frais irrépétibles.
La demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par M. [T] [C] est rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 16 septembre 2021 en ce qu'il a :
- condamné in solidum M. [T] [C] et M. [M] [K] à payer à M. [G] [L] et Mme [O] [Y], la somme de 6 000 euros au total en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. [T] [C] et M. [M] [K] aux dépens comprenant le coût taxé du rapport d'expertise judiciaire en application de l'article 696 du code de procédure civile ;
INFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 16 septembre 2021 en ce qu'il a :
- condamné in solidum M. [T] [C] et M. [M] [K] à payer à M. [G] [L] et Mme [O] [Y], la somme de 104 144,50 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel et financier ;
- débouté Mme [I] [A] de l'ensemble de ses demandes ;
- dit n'y avoir lieu à anatocisme ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE recevable la demande de délais de paiement formulée par M. [T] [C],
CONDAMNE in solidum M. [T] [C] et M. [M] [K] à payer à M. [G] [L] et Mme [O] [Y] la somme de 60 388,39 euros TTC au titre des travaux de réfection et à la somme de 6 038 euros TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre,
CONDAMNE in solidum M. [T] [C] et M. [M] [K] à payer à M. [G] [L] et Mme [O] [Y] la somme de 2 161, 77 euros au titre de la perte des loyers le temps des travaux,
CONDAMNE in solidum M. [T] [C] et M. [M] [K] à payer à M. [G] [L] et Mme [O] [Y] la somme de 74 220,77 euros, montant actualisé avec l'indexation avec l'indice de référence des loyers de mars 2018 et du troisième trimestre 2023) au titre de la perte des loyers du 30 septembre 2015 au 5 mai 2024,
CONDAMNE in solidum M. [T] [C] et M. [M] [K] à payer à M. [G] [L] et Mme [O] [Y] la somme de 438 euros au titre de la taxe des ordures ménagères des années 2015, 2016, 2017 et 2018 ;
CONDAMNE in solidum M. [T] [C] et M. [M] [K] à payer à Mme [I] [A] la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral,
DÉBOUTE Mme [I] [A] de sa demande de condamnation in solidum de M. [T] [C] et M. [M] [K] au titre des frais du garde meubles,
FIXE la part contributive de M. [T] [C] et M. [M] [K] dans leur relation solidaire entre eux à 50 % chacun,
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
ORDONNE la capitalisation des intérêts pour une année entière,
DIT que M. [T] [C] pourra s'acquitter de sa dette en 24 mensualités de 300 euros chacune payable le 05 de chaque mois,
DIT que faute par M. [T] [C] de s'acquitter d'une seule échéance, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible sans mise en demeure préalable,
CONDAMNE in solidum M. [T] [C] M. [M] [K] aux entiers dépens, engagés en appel,
CONDAMNE in solidum M. [T] [C] M. [M] [K] à payer à M. [G] [L] et Mme [O] [Y] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel,
CONDAMNE in solidum M. [T] [C] M. [M] [K] à payer à Mme [I] [A] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles, engagés en première instance et en appel,
DÉBOUTE M. [T] [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.