CA Paris, Pôle 1 - ch. 11, 7 avril 2025, n° 25/01844
PARIS
Ordonnance
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 07 AVRIL 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01844 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLDBT
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 avril 2025, à 16h05, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [F] [L]
né le 24 novembre 1990 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] n°2
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris,
présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
et de Mme [J] [H] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
présente en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
représenté par Me Roxane Grizon du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 03 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen d'irrecevabilité, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [F] [L] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 02 avril 2025 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 04 avril 2025 , à 15h01 , par M. [F] [L] ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [F] [L], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [F] [L], né le 24 novembre 1990 à [Localité 1] (Tunisie), a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral du 04 mars 2025, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 27 février 2025.
Cette mesure a été prolongée pour la deuxième fois par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux le 03 avril 2025.
Monsieur [F] [L] a interjeté appel et soulève les moyens suivants :
L'irrecevabilité de la requête de l'administration pour défaut de pièce justificative utile, à savoir les éléments relatifs à la décision du tribunal administratif suite à la comparution de l'intéressé le 20 mars 2025, ni la décision, ni aucune mention sur le registre n'existant.
Réponse de la cour :
Sur le moyen d'irrecevabilité tiré d'un défaut de pièce justificative utile
Il résulte de l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Il est constant que ce registre doit être 'actualisé' pour être pertinent.
L'absence de production d'une copie actualisée du registre équivaut à l'absence de production du registre.
S'agissant en outre des informations devant être contenues dans le registre, il n'existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux « conditions de (') placement ou de (') maintien en rétention ».
En revanche, il peut être rappelé que l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA) en son article 2 dispose que :
« Le registre et le traitement mentionnés à l'article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :
- à l'étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l'accompagnant;
- à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;
- aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention ;
- à la fin de la rétention et à l'éloignement. »
et son annexe (données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements) en son III 1° prévoit que figurent « Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention :
Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience, décision, appel ».
Ce texte, opposable à l'administration, est clair, même s'il doit aussi être noté qu'il obéit à une autre finalité tenant au contenu du registre au regard des données autorisées à être traitées informatiquement.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration, mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d'autres instances de la privation de liberté en cours, ce qui constitue également un droit pour la personne retenue.
S'agissant du recours portant sur le fondement même de la rétention que constitue ici l'OQTF, il est indifférent pour l'importance de cette mention que le recours ait été diligenté avant le placement en rétention. D'une part, le texte susvisé est clair et d'autre part, il n'est ni contesté ni contestable que l'autorité administrative avait eu connaissance, le 15 février 2025 suivant les éléments émanant du greffe du tribunal administratif, du recours diligenté à l'encontre de l'OQTF, soit avant la saisine du premier juge ; il sera dès lors retenu que faute de mention à tout le moins du recours actuellement en cours sur cette décision, la copie du registre jointe à la requête n'était pas dûment actualisée, en sorte que la requête du préfet doit être déclarée irrecevable et l'ordonnance infirmée.
En l'espèce, il ressort de la lecture des pièces produites que la copie du registre communiquée au juge fait état du recours exercé par Monsieur [F] [L] et de sa comparution devant le tribunal administratif le 20 mars 2025. En revanche, le résulté du recours n'est pas indiqué et il n'est pas produit la moindre pièce relative à ce dernier, alors même que ces éléments doivent être considérés comme des pièce justificative utile en ce qu'elles permettent de s'assurer de l'absence de remise en cause de l'OQTF.
Ce moyen consistant en une fin de non-recevoir, il n'impose pas la démonstration d'un grief.
Dès lors, faute de registre actualisé, constituant une pièce justificative utile, la requête de l'administration sera déclarée irrecevable et l'ordonnance déférée infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT NOUVEAU,
DECLARONS irrecevable la requête de le préfecture du Val de Marne,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [F] [L],
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 07 avril 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 07 AVRIL 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01844 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLDBT
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 avril 2025, à 16h05, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [F] [L]
né le 24 novembre 1990 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] n°2
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris,
présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
et de Mme [J] [H] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
présente en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
représenté par Me Roxane Grizon du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 03 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen d'irrecevabilité, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [F] [L] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 02 avril 2025 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 04 avril 2025 , à 15h01 , par M. [F] [L] ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [F] [L], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [F] [L], né le 24 novembre 1990 à [Localité 1] (Tunisie), a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral du 04 mars 2025, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 27 février 2025.
Cette mesure a été prolongée pour la deuxième fois par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux le 03 avril 2025.
Monsieur [F] [L] a interjeté appel et soulève les moyens suivants :
L'irrecevabilité de la requête de l'administration pour défaut de pièce justificative utile, à savoir les éléments relatifs à la décision du tribunal administratif suite à la comparution de l'intéressé le 20 mars 2025, ni la décision, ni aucune mention sur le registre n'existant.
Réponse de la cour :
Sur le moyen d'irrecevabilité tiré d'un défaut de pièce justificative utile
Il résulte de l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Il est constant que ce registre doit être 'actualisé' pour être pertinent.
L'absence de production d'une copie actualisée du registre équivaut à l'absence de production du registre.
S'agissant en outre des informations devant être contenues dans le registre, il n'existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux « conditions de (') placement ou de (') maintien en rétention ».
En revanche, il peut être rappelé que l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA) en son article 2 dispose que :
« Le registre et le traitement mentionnés à l'article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :
- à l'étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l'accompagnant;
- à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;
- aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention ;
- à la fin de la rétention et à l'éloignement. »
et son annexe (données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements) en son III 1° prévoit que figurent « Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention :
Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience, décision, appel ».
Ce texte, opposable à l'administration, est clair, même s'il doit aussi être noté qu'il obéit à une autre finalité tenant au contenu du registre au regard des données autorisées à être traitées informatiquement.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration, mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d'autres instances de la privation de liberté en cours, ce qui constitue également un droit pour la personne retenue.
S'agissant du recours portant sur le fondement même de la rétention que constitue ici l'OQTF, il est indifférent pour l'importance de cette mention que le recours ait été diligenté avant le placement en rétention. D'une part, le texte susvisé est clair et d'autre part, il n'est ni contesté ni contestable que l'autorité administrative avait eu connaissance, le 15 février 2025 suivant les éléments émanant du greffe du tribunal administratif, du recours diligenté à l'encontre de l'OQTF, soit avant la saisine du premier juge ; il sera dès lors retenu que faute de mention à tout le moins du recours actuellement en cours sur cette décision, la copie du registre jointe à la requête n'était pas dûment actualisée, en sorte que la requête du préfet doit être déclarée irrecevable et l'ordonnance infirmée.
En l'espèce, il ressort de la lecture des pièces produites que la copie du registre communiquée au juge fait état du recours exercé par Monsieur [F] [L] et de sa comparution devant le tribunal administratif le 20 mars 2025. En revanche, le résulté du recours n'est pas indiqué et il n'est pas produit la moindre pièce relative à ce dernier, alors même que ces éléments doivent être considérés comme des pièce justificative utile en ce qu'elles permettent de s'assurer de l'absence de remise en cause de l'OQTF.
Ce moyen consistant en une fin de non-recevoir, il n'impose pas la démonstration d'un grief.
Dès lors, faute de registre actualisé, constituant une pièce justificative utile, la requête de l'administration sera déclarée irrecevable et l'ordonnance déférée infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT NOUVEAU,
DECLARONS irrecevable la requête de le préfecture du Val de Marne,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [F] [L],
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 07 avril 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé