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Décisions

CA Bordeaux, 1re ch. civ., 10 avril 2025, n° 21/06448

BORDEAUX

Arrêt

Infirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Poirel

Conseillers :

Mme Vallée, Mme Lamarque

Avocats :

Me Taste-Denise, Me Kergot, Me Vandenhove

TJ Bordeaux, 5e ch., du 14 sept. 2021, n…

14 septembre 2021

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

1 - Se fondant sur la reconnaissance de dette en date du 1er juin 2018 par laquelle M. [U] s'est engagé à régler la somme de 30 mai 2019 à hauteur de 10% net par an, Mme [I] [S] [P] fait valoir le prêt de 15 000 euros à M. [Y] [U] en date du 22 mai 2018.

2 - Mme [P] a effectué plusieurs relances et mise en demeure en raison de la défaillance de M. [U] à faire droit à ses obligations.

3 - Par acte d'huissier du 23 novembre 2020, Mme [P] a fait assigner M. [U] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins, notamment, d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes de 18 000 euros en raison du remboursement du prêt et de 3 000 euros, en raison de sa résistance abusive.

6 - Par jugement réputé contradictoire du 14 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a condamné M. [U] à payer à Mme [P] les sommes de :

- 16 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2020 date de la mise en demeure et ce jusqu'à parfait règlement de sa dette ;

- 1 000 euros à titre de dommage et intérêts pour résistance abusive ;

- 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- aux entiers dépens de l'instance ;

et a ordonné pour le tout l'exécution provisoire.

7 - M. [U] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 25 novembre 2021, en ce qu'il a condamné M. [U] à payer à Mme [P] les sommes de 16 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2020, date de la mise en demeure et ce, jusqu'à parfait règlement de sa dette, 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l'instance avec exécution provisoire.

8 - Mme [P] a fait exécuter la décision en procédant à des saisies rémunérations sur les comptes de M. [U] les 3 décembre 2021 pour 3.653,40 euros, 7 avril 2022 pour 800,50 euros, 8 juin 2022 pour 497,89 euros et 5 septembre 2022 pour 14.587,38 euros.

9 - Par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2023, M. [U] a fait assigner Mme [P] en répétition de l'indu devant le tribunal judiciaire de Bordeaux. L'affaire est en cours devant le juge de la mise en état.

10 - Par ordonnance du 20 novembre 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Bordeaux a :

- donné acte à la SELARL Philae, prise en la personne de Me [M] [B], en qualité de mandataire liquidateur désigné à la liquidation judiciaire de M. [U], de son intervention volontaire ;

- constaté le dessaisissement du conseiller de la mise en état de l'incident de radiation du rôle de l'affaire ;

- dit que la fin de non recevoir soulevée par M. [U] tenant à la liquidation judiciaire de M. [U] sera examinée par la cour d'appel statuant sur le bien fondé de l'appel, comme ressortant de sa compétence ;

- rejeté les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- laissé à chacun la charge de ses propres dépens d'incident.

11 - Par dernières conclusions déposées le 27 janvier 2025, M. [U] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris.

Statuant à nouveau :

- juger irrecevable Mme [P] en ses demandes à l'égard de M. [U] ;

- débouter Mme [P] de ses demandes à l'égard de M. [U].

En conséquence :

- condamner Mme [P] à rembourser à M. [U] les sommes qu'elle a saisi sur son compte bancaire le 3 décembre 2021 ;

- condamner Mme [P] à payer à M. [U] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil, et aux entiers dépens, de première instance, et d'appel.

12 - Par dernières conclusions déposées le 12 février 2025, Mme [P] demande à la cour de :

in limine litis :

- déclarer irrecevables et écarter des débats les pièces 4 à 17 de M. [U].

En tout état de cause :

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 14 septembre 2021 en ce qu'il a :

- condamné M. [U] à payer à Mme [P] la somme de 16 500 euros

avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2020, date de la mise en demeure, et jusqu'à parfait règlement de sa dette ;

- condamné M. [U] à payer à Mme [P] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

- condamné M. [U] à payer à Mme [P] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [U] aux entiers dépens de l'instance ;

- ordonné pour le tout l'exécution provisoire.

Par conséquent :

- juger Mme [P] recevable et bien fondé en ses demandes ;

- débouter M. [U] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;

- condamner M. [U] au paiement de la somme de 18 000 euros arrêtée au 30 mai 2020 outre les intérêts à échoir au taux légal à compter de la mise en demeure, soit le 13 juillet 2020, jusqu'au parfait règlement ;

- condamner M. [U] à verser à Mme [P] la somme de 1 000 euros en raison de la résistance abusive dont il a fait montre ;

- condamner M. [U] à verser à Mme [P] la somme de 3 000 euros pour appel dilatoire et/ou abusif, ainsi qu'à l'amende civile qui plaira à la Cour ;

- condamner M. [U] à verser à Mme [P] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile, outre les entiers dépens d'instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Jonathan Vandenhove.

13 - L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 27 février 2025.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 13 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

14 - Sollicitant la réformation totale du jugement déféré, l'appelant soulève l'irrecevabilité de la demande en remboursement de la dette pour défaut d'intérêt à agir de l'intimée en l'absence de déclaration de cette créance au passif de la liquidation judiciaire de son entreprise individuelle ouverte par jugement du 24 juin 2024 suite à la résolution du plan de redressement arrêté le 14 octobre 2016. Appliquant les règles avant la réforme du 14 février 2022, il rappelle que ses dettes personnelles sont englobées dans la procédure de liquidation judiciaire lui rendant la créance inopposable.

15 - Informée dans le cadre de la procédure d'appel de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, Mme [P] n'a pas demandé à être relevée de forclusion par application de l'article L. 622-26 du code de commerce alors qu'elle disposait de 6 mois pour ce faire.

16 - Il soulève en second lieu l'irrecevabilité de la demande en paiement d'une somme d'argent dès lors que le jugement d'ouverture a interrompu ou interdit toute action en justice à cet effet, seule pourrait être sollicitée la fixation de la créance au passif de la procédure collective. Il soutient en conséquence que la procédure devant la cour d'appel serait interrompue ou interdite du fait de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.

17 - Enfin sur le fond, il conteste être débiteur, la créance dont se prévaut Mme [P] concernant la société Elizo 3 et non à lui-même, la reconnaissance de dette signée le 20 mai 2019 n'ayant aucune valeur probatoire, ne comportant pas les sommes en chiffres et lettres de façon manuscrite.

18 - L'intimée soulève à titre liminaire l'irrecevabilité des pièces de M. [U] numérotées de 4 à 17, comme n'ayant pas été jointe à ses dernières conclusions d'appelant.

19 - Sur la demande d'irrecevabilité de son action en paiement soulevée par l'appelant, elle fait valoir au contraire, conformément à l'article L. 622-22 du code de commerce, le manquement du débiteur à son obligation d'informer le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les 10 jours de celle-ci, de remettre à l'administrateur ou au mandataire judiciaire cette dette dans la liste des créanciers alors que la procédure était en cours, mais également celle du liquidateur de l'informer dans les 10 jours du jugement dl'ouverture de ce qu'elle devait déclarer sa créance, conformément à l'article L.622-24 du même code, relevant par ailleurs que M. [U] est familier des procédures collectives.

20 - Elle soutient avoir prêté à M. [U] en qualité de particulier et non en tant qu'entrepreneur individuel. Ayant été réglé de sa créance par les saisies attribution faites sur son compte personnel entre le 3 décembre 2021 et le 5 septembre 2022, elle constate qu'elle n'est plus créancière, M. [U] soutenant au contraire être titulaire d'une créance de restitution postérieure au 15 mai 2022 soumettant ainsi le litige à la loi du 14 février 2022.

21 - Si la cour estimait qu'elle aurait dû déclarer sa créance dans le délai de 2 mois à compter de la publication du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, elle fait valoir le manquement du débiteur à son obligation de déclaration dans les 10 jours à l'ouverte de la procédure, ne lui ayant transmis cette information que par RPVA le 6 septembre 2022 d'une lettre pourtant écrite et datée du 11 juillet 2022, la réception ayant eu lieu le lendemain du dernier jour pour déclarer toute créance.

22 - Elle soutient que tant M. [U] que son liquidateur avaient connaissance de la procédure judiciaire engagée le 23 novembre 2020, des saisies attributions effectuées suite au jugement du 14 septembre 2021, le liquidateur étant seul investi à compter du jugement d'ouverture du pouvoir de faire fonctionner les comptes bancaires dont est titulaire le débiteur et alors qu'une saisie a été opérée après le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire.

23 - L'intimée soutient que la cour n'est pas saisie de l'opposabilité ou non de la créance à la liquidation de la société unipersonnelle de M. [U] en l'absence de plan adopté par le tribunal judiciaire. Elle rappelle que M. [U] ne bénéficie pas de plan de redressement et qu'elle a engagé sa demande avant l'ouverture de la liquidation judiciaire, celle-ci lui étant opposée en appel, en défense à une créance déjà réglée par l'effet de l'exécution provisoire du jugement déféré. Le débiteur étant appelant, la procédure devant la cour d'appel ne pourrait avoir pour effet d'interrompre la demande en paiement du créancier qui n'est pas déclaré.

24 - Elle relève par ailleurs la contradiction de l'appelant qui soutient dans ses premières conclusions au fond que la dette doit rentrer dans la liquidation judiciaire de son entreprise individuelle puis par conclusions d'incident fait valoir que la dette concernerait une autre société. Elle soulève le principe d'estopel selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui devant deux juridictions différentes que sont la cour et le conseiller de la mise en état.

Sur ce

25 - A titre liminaire, il convient de constater que le litige porte sur un prêt d'argent en date du 2 mai 2018 et une reconnaissance de dette du 30 mai 2019, à M. [U] entrepreneur individuel bénéficiant d'une procédure de sauvegarde ouverte le 14 octobre 2016. Il est donc soumis aux dispositions du livre VI du code de commerce dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 12 mars 2014.

I - Sur l'irrecevabilité des pièces de M. [U] numérotées de 4 à 17

26 - Aux termes de l'article 135 du code de procédure civile « le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile ».

27 - Pour ce faire, le juge doit tenir compte du respect du principe du contradictoire posé par les articles 15 et 16 du code de procédure civile selon lesquels les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.

28 - L'article 915-1 du même code, les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués.

29 - Aucune sanction n'est prévue en cas de non respect de communication simultanée des pièces et des conclusions. Ainsi, doivent être écartées des débats des pièces dont la communication ou l'absence de communication n'a pas permis d'en débattre contradictoirement, et ont empêché la partie destinataire de ces pièces de conclure utilement.

30 - La cour relève en l'espèce que sur les 11 pièces visées, 4 correspondent à des pièces de procédure (jugement du tribunal de commerce de Bordeaux 24 juin 2022, l'assignation de Mme [P] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnance du 7 mai 2024 et du 26 septembre 2024 rendues par le juge de la mise en état près le Tribunal judiciaire de Bordeaux), les documents relatifs aux saisies attributions des 8 juin et 5 septembre 2022 auxquelles a fait procédé l'intimée, une pièce est relative à un article de loi, 3 articles de doctrine sur la situation des entrepreneurs individuels en liquidation judiciaire, une réponse du gouvernement à une question posée par un député sur l'application dans le temps de la loi du 16 février 2022 pour les créances antérieures au 15 mai 2022, qui sont soit des pièces dont a déjà eu connaissance l'intimée, soit sont accessibles via des bases de données.

31 - En tout état de cause, il n'est pas contesté que l'ensemble des pièces a déjà été communiqué dans le cadre des procédures en incident devant le conseiller de la mise en état y compris les relevés bancaires de Monsieur [U] (pièce 9),

32 - Lorsque la partie intimée a pu conclure dans le délai qui lui est imparti, il ne saurait y avoir lieu à écarter de telles pièces qui ont évidemment été soumises à la libre discussion des parties.

33 - Il ne saurait dès lors être écartées des débats les pièces sollicitées, toutes soumises au principe de contradictoire.

II - Sur l'irrecevabilité tenant à l'absence de déclaration de créance à la procédure collective de la société unipersonnelle de M. [U]

34 - L'article L.622-21, I, du code de commerce interdit toute action en paiement d'une somme d'argent ou toute procédure d'exécution de la part du créancier dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture et depuis la loi de sauvegarde du 1er octobre 2021, de la part du créancier dont la créance postérieure n'est pas éligible au paiement préférentiel.

35 - Ces créanciers doivent se soumettre à la procédure de déclaration et vérification des créances.

36 - Selon l'article 369 du code de procédure civile , 'l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.'

37 - L'instance ne peut être reprise qu'une fois les organes de la procédure appelés en la cause et vérification par la cour d'appel que la créance a été régulièrement déclarée.

38 - Mais l'instance ne peut alors tendre qu'à la fixation de la créance au passif de la procédure collective.

39 - Selon l'article R.622-20 du code de commerce, la décision rendue par la juridiction saisie de l'instance en cours, une fois passée en force de chose jugée, sera retranscrite directement sur l'état de créances par le greffier du tribunal ayant ouvert la procédure.

40 - Il est constant que l'instance en cours, interrompue jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur le montant et l'existence de cette créance, de sorte que le jugement déféré dont appel a été rendu avant l'ouverture de la liquidation personnelle du débiteur et cette décision n'est intervenue qu'en cours de procédure devant la cour d'appel.

41 - Le jugement dont appel a été exécuté au bénéfice de l'exécution provisoire, pour trois des quatre saisies attribution avant le prononcé du jugement d'ouverture de la liquidation personnelle pendant le temps de mise en état devant la cour d'appel, mais sans que le jugement déféré ne soit définitif dès lors que M. [U] non comparant en première instance conteste en appel l'existence de la créance à son égard.

42 - Par conclusions du 30 mai 2023, la SELARL PHILAE, en sa qualité de mandataire liquidateur est intervenu volontairement au soutien des demandes de M. [U] devant le conseiller de la mise en état, sans intervenir au fond. Toutefois, à compter de la procédure en liquidation judiciaire, liquidateur poursuit les actions introduites avant le jugement de liquidation soit par l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le commissaire à l'exécution du plan.

43 - Il convient dès lors de constater l'interruption de l'instance du fait du jugement de liquidation judiciaire du 24 juin 2024, et d'inviter :

- la SELARL PHILAE à régulariser les actes de procédure, qui doivent mentionner que le liquidateur agit es-qualité de représentant légal de la société le débiteur étant dessaisi de ses fonctions et préciser si M. [U] avait qualité pour interjeter appel du jugement déféré n'ayant ni assisté ni représenté M. [U] si en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan il avait une mission de surveillance ou d'assistante et de représentation,

- à défaut Mme [P] à assigner en intervention forcée la SELARL PHILAE,

- Mme [P] à procéder à la déclaration de sa créance conformément à l'article L. 622-22 du code de commerce.

44 - L'affaire sera radiée du rôle, et ne pourra être rétablie que par la partie la plus diligente après avoir rempli les formalités demandées.

45 - Les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme la décision déférée,

Statuant à nouveau des chefs du jugement déféré,

Ordonne à la SELARL Philae, intervenant volontaire par conclusions du 30 octobre 2023, de se prononcer sur la qualité à agir de M. [U] pour interjeter appel du jugement déféré sans l'assistance ni la représentation du commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde,

Constate l'interruption de l'instance du fait du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de M. [U] en date du 24 juin 2022,

Invite :

- la SELARL Philae à régulariser la procédure en sa qualité de mandataire liquidateur de M. [U],

- Mme [P] à déclarer sa créance à la procédure collective,

Ordonne la radiation de l'affaire du rôle, qui ne pourra être reprise qu'après ces formalités par la partie la plus diligente

Réserve les dépens et les frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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