CA Versailles, ch. com. 3-1, 9 avril 2025, n° 23/02311
VERSAILLES
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Alantys Technology (SAS)
Défendeur :
JBG Metafix (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Dubois-Stevant
Conseillers :
Mme Gautron-Audic, M. Dusausoy
Avocats :
Me Hongre-Boyeldieu, Me Teriitehau, Me Forssell, Me Cohen, Me Hubert, Me Dasse
FAITS
La société Jbg métafix est un distributeur de composants électroniques qui s'approvisionne auprès de fournisseurs situés en Asie.
La société Alantys est également un distributeur de composants électroniques, de semi-conducteurs, de composants passifs et électromécaniques ainsi que de solutions embarquées, destinés aux clients industriels.
Cette dernière a passé plusieurs commandes de composants électroniques auprès de la société Jbg métafix, entre le 22 mai et le 25 juin 2018, pour un montant de 114.095,48 euros (TVA non applicable) ayant donné lieu à l'émission de plusieurs factures.
Ces composants électroniques ont été livrés au cours des mois de juin et août 2018.
La société Alantys n'a réglé qu'une facture de 45.994,80 euros, le 20 juin 2018, correspondant à un bon de commande du 8 juin 2018.
Elle a émis des doutes sur la provenance et la qualité des composants livrés par la société Jbg métafix. Après de nombreux échanges, les tests réalisés par le laboratoire Serma, saisi à l'initiative de la société Alantys, ont révélé l'existence de pièces défectueuses sur certains lots de ces composants électroniques. La société Jbg métafix a donc consenti à la société Alantys un avoir pour ces pièces défectueuses, invitant cette dernière à lui régler le solde des factures. La société Alantys technology a contesté devoir s'en acquitter.
Par acte du 9 septembre 2020, la société Jbg métafix a fait assigner la société Alantys en paiement devant le tribunal de commerce d'Amiens.
Par jugement du 21 décembre 2021, ce tribunal s'est déclaré incompétent pour juger du litige au profit du tribunal de commerce de Pontoise.
Par jugement du 10 mars 2023, ce tribunal a déclaré la société Jbg métafix recevable et partiellement fondée en ses demandes, débouté la société Alantys de sa demande de nullité du contrat de fourniture de pièces, condamné la société Alantys à payer à la société Jbg métafix la somme de 35.750,68 euros, avec intérêts calculés au taux légal à compter du 26 février 2020, ordonné la capitalisation des intérêts, condamné la société Alantys à payer la somme de 11.470 euros au titre d'une indemnité de recouvrement, débouté la société Jbg métafix de sa demande en paiement de dommages et intérêts, rejeté les autres demandes reconventionnelles formées par la société Alantys, débouté les parties de leur demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société Alantys aux dépens.
En première instance, la société Jbg métafix a sollicité l'allocation de dommages et intérêts à double titre, d'une part, pour inexécution d'une obligation contractuelle (12.000 euros), d'autre part, pour procédure abusive (10.000 euros).
En l'absence de précision dans son dispositif sur ce point rédigé ainsi : « Déboute la société JBG Métafix de sa demande en paiement de dommages et intérêts », il y a lieu de considérer que le tribunal a débouté la société Jbg métafix de l'une et l'autre de ses demandes.
Par déclaration du 7 avril 2023, la société Alantys a interjeté appel du jugement, et, par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 22 décembre 2023, elle demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel.
Elle prie la cour, y faisant droit, d'infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris sauf des chefs ayant débouté la société Jbg métafix de ses demandes de dommages et intérêts et d'article 700 du code de procédure civile.
Elle sollicite de la cour, statuant à nouveau, de débouter la société Jbg métafix de l'ensemble de ses moyens, comme étant mal fondés, et de sa demande principale, la recevant en ses demandes reconventionnelles, de juger que la société Jbg métafix s'est rendue coupable de dol ou de réticence dolosive, en conséquence, de prononcer la nullité partielle du contrat de fourniture de pièces passé entre elle et la société Jbg métafix, s'agissant des composants électroniques défectueux, non conformes ou contrefaits, et de condamner la société Jbg métafix à lui régler la somme de 45.979,80 euros, correspondant aux sommes versées indûment au titre de ces marchandises défectueuses, non conformes ou contrefaites.
Elle demande, en outre, à la cour de juger que la société Jbg métafix a manqué à ses obligations contractuelles d'information et de délivrance de produits conformes exempts de vices, engageant sa responsabilité, en conséquence, la condamner à lui verser la somme de 388.864,35 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice causé par les manquements contractuels et les fautes délictuelles de la société Jbg métafix, sauf à parfaire.
Elle sollicite la condamnation de la société Jbg métafix à lui verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et vexatoire, « subsidiairement et en tout état de cause », la compensation judiciaire entre les créances respectives des parties.
Elle demande la condamnation de la société Jbg métafix à lui verser la somme de 10.000 euros, au titre des frais irrépétibles de première instance, et de 16.725 euros, au titre de ses frais exposés en appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Enfin, elle invite la cour à déclarer la société Jbg métafix mal fondée en son appel incident, en conséquence, la débouter de l'ensemble de ses demandes.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 6 février 2024, la société Jbg métafix demande à la cour de déclarer la société Alantys non fondée en son appel et, par conséquent, de la débouter de l'ensemble de ses demandes.
Elle sollicite la confirmation du jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts et de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle demande à la cour, y ajoutant, de la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident, et de condamner la société Alantys, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, à lui payer la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts à raison de l'inexécution de son obligation contractuelle, la condamner au paiement de la somme de 3.360 euros toutes taxes comprises sur le fondement de l'article L.441-10 du code de commerce ainsi qu'aux dépens.
A titre subsidiaire, elle demande la condamnation de la société Alantys au paiement de la somme de 3.360 euros toutes taxes comprises sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
De ce qui précède, il se déduit que la société Jpg métafix n'a pas formé appel incident de la décision du tribunal de la débouter de sa demande de condamnation à une indemnité de 10.000 euros pour procédure abusive de sorte que ce point n'est pas soumis à l'examen de la cour.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 novembre 2024.
MOTIFS
I ' Sur les demandes de la société Alantys
Sur le dol
La société Alantys soutient, sur le fondement des articles 1112-1 et 1137 du code civil, que le contrat de fourniture de composants électroniques doit être annulé partiellement au titre des marchandises défectueuses, non conformes et contrefaites, dès lors que la société Jbg métafix a fait preuve de réticence dolosive s'agissant de la provenance et de la qualité des produits livrés. Elle précise que la société Jbg métafix s'est engagée, par une attestation rédigée par son président, à ne lui fournir que des produits en provenance d'un réseau de franchisés avec des composants garantis et traçables, que cet engagement est entré dans le champ contractuel et qu'en dépit de cela, la société Jbg métafix a trompé son consentement en refusant de communiquer la liste de ses fournisseurs et en lui laissant penser qu'elle se fournissait auprès d'un réseau certifié. Elle ajoute que cet engagement de la société Jbg métafix a pris effet le 3 mai 2018, que le 28 juin et le 3 juillet 2018, les premières difficultés sont apparues et les parties ont échangé afin d'identifier l'origine des produits contrefaits et de trouver des solutions, qu'ainsi, il ne peut lui être reproché d'avoir poursuivi sa relation avec la société Jbg métafix le 18 juillet car ce délai ne lui permettait pas de prendre la mesure des man'uvres de cette dernière. Elle sollicite, en conséquence, sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil, le remboursement de la somme de 45.579,80 euros outre l'allocation de dommages et intérêts en réparation de son préjudice consécutif au dol (388.864,35 euros).
La société Jbg métafix réplique que le contrat ne doit pas être partiellement annulé, aucune réticence dolosive ne pouvant lui être imputée, dès lors qu'elle n'avait pas connaissance du caractère défectueux de certains composants vendus ou des accusations de contrefaçon portées contre son fournisseur, qu'elle n'avait aucune obligation de communiquer le nom de ses fournisseurs et qu'elle bénéficiait d'un engagement de ce distributeur sur la qualité et l'originalité des composants fournis. Elle précise qu'elle se fournit auprès de distributeurs officiels, qu'elle collaborait avec son fournisseur depuis de nombreuses années et qu'elle n'avait jamais eu de problèmes de qualité le concernant. Elle ajoute que la société Alantys a sciemment vendu à son client des pièces ayant échoué au test du laboratoire Serma et qu'elle lui a commandé tout son stock de composants électroniques en connaissant les difficultés rencontrées sur certains lots. Elle ajoute qu'elle n'a pas livré de pièces contrefaites à la société Alantys, que le rapport du laboratoire Serma a conclu à la défectuosité de certains lots et non à l'existence de contrefaçon et que les commandes des lots défectueux ont été annulées. Elle précise qu'un seul lot défectueux a été vendu et facturé à la société Alantys à sa demande expresse. Elle réplique que la somme de 45.979,80 euros réclamée correspond à des pièces livrées conformes, que la société Alantys a revendues à ses propres clients, et ne correspond pas aux lots défectueux qui ont déjà fait l'objet d'un avoir. Elle fait donc valoir, à titre subsidiaire, si la cour devait infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Alantys de sa demande de nullité pour dol, que les pièces qu'elle a livrées à cette dernière doivent lui être restituées, ou à défaut, les sommes perçues par la société Alantys au titre de la vente de ces pièces.
Sur ce
L'article 1137 du code civil, dans sa version applicable, dispose que : « Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. ».
Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.
La société Alantys n'identifie pas précisément les lots dont elle demande que la vente soit annulée pour dol (exemples : bon de commande, bon de livraison et la facture correspondant à chacun de ces lots) et ce, ni au dispositif de ses écritures, ni dans ses moyens.
Toutefois, en conséquence de la nullité invoquée pour dol, la société Alantys sollicite, notamment, le remboursement de la somme de 45.979,80 euros. Ce montant correspond, non à un acompte comme le prétend la société Jbg métafix, mais au paiement non contesté, le 20 juin 2018, par la société Alantys, d'une facture pro-forma émise le 8 juin 2018 par la société Jbg métafix de quatre lots de composants électroniques dénommés « Condensateurs CMS » de la marque Samsung (ci-après les Condensateurs), à la suite d'un bon de commande du 8 juin 2018, n°1 806 300 178 320, (pièce 23 ' Alantys) dont la société Alantys déclare qu'ils sont défectueux et non-conformes (page 16 de ses écritures), voire contrefaisants.
Il appartient, ainsi, à la société Alantys de justifier de ce que la vente de ces Condensateurs a été obtenue par des man'uvres ou des mensonges de la société Jbg métafix ainsi que, comme elle le soutient, par dissimulation intentionnelle d'information dont cette dernière savait le caractère déterminant pour elle.
Selon la société Alantys, ces man'uvres ou mensonges résulteraient de l'engagement pris le 31 mai 2018 par le président de la société Jbg métafix (M. [C]) de ne lui fournir que des « produits en provenance d'un réseau de franchisés avec des composants garantis et traçables » alors que les Condensateurs achetés postérieurement sont, selon elle, affectés de défauts, ne sont pas conformes et sont contrefaits.
L'engagement de M. [C] s'est manifesté par une attestation de sa part, établie le 31 mai 2018, rédigée en anglais, à en-tête de la société Jbg métafix, « We JBG Metafix ' [Adresse 5] ' France engage himself to only provide goods from the franchised network to Alantys. All components sold are sold as guaranteed and traceable. » aux termes de laquelle cette société s'engage, à titre personnel, à fournir à la société Alantys des produits issus seulement du réseau franchisé. Le nom de ce réseau ne figure pas à l'engagement. A cet égard, la société Alantys se réfère, sans être contestée, à une organisation dénommée Erai dont elle est membre depuis 2005 qui a pour but, entre autres, d'établir et diffuser auprès de ses adhérents la liste des « mauvais » fournisseurs de composants. L'attestation précise que tous les composants vendus sont garantis et traçables. Elle est antérieure au bon de commande du 8 juin 2018 litigieux. Les parties ne discutent pas du fait que l'approvisionnement auprès du réseau de franchisés constituait un élément déterminant du consentement de la société Alantys à la commande Trois attestations (deux du directeur des achats et une du directeur commercial de la société Alantys) relatent qu'au cours de deux réunions tenues les 5 et 25 juin 2018, M. [C] a verbalement réitéré son engagement écrit. Ainsi, par son caractère général, cet engagement s'applique aux Condensateurs.
Il n'est pas contesté que certains composants électroniques, livrés par la société Jbg métafix à la société Alantys, ont présenté des défauts, relevés par le laboratoire indépendant Serma, dont les conclusions, établies entre le 12 juillet et le 24 août 208 (pièce 12 ' Alantys), acceptées par chacune des parties, conduisent à constater que sur 18 lots testés, 4 ont présenté des défauts de conformité avec les spécifications du fabricant, sans pour autant mise en évidence de contrefaçons.
En particulier, les Condensateurs ont été analysés par le laboratoire Serma, les 12 et 19 juillet 2018, et un lot, référencé CL 21 B104 KCFSFNE, parmi les quatre lots commandés et payés, a été considéré comme défectueux.
En conséquence des défauts constatés, la société Jbg métafix a consenti, en concertation avec la société Alantys, un avoir de 32.350 euros, le 23 octobre 2018, portant sur les lots défectueux (pièce 33 ' Jbg), à l'exception du lot identifié comme défaillant parmi les Condensateurs (référencé CL 21 B104 KCFSFNE) et accepté expressément par la société Alantys, à la demande de son propre client (son courriel du 3 septembre 2018 ' sa pièce 38 ; sa pièce 32) malgré son défaut.
Le seul constat de produits défectueux n'établit pas que la société Jbg métafix s'est engagée sur l'origine de l'approvisionnement des pièces en sachant qu'elle s'adresserait à d'autres fournisseurs que ceux appartenant au réseau des franchisés et qu'elle a ainsi trompé la société Alantys.
L'engagement de M. [C], en ce qu'il offre une garantie des produits vendus, a été au demeurant respecté puisque la société Jbg métafix a émis un avoir correspondant aux produits défectueux rejetés par la société Alantys.
Selon la société Alantys, le dol se déduirait également du non-respect par la société Jbg métafix de son engagement, précédemment commenté, de traçabilité des composants électroniques, puisqu'elle aurait refusé de communiquer le nom de l'un de ses fournisseurs.
Le refus d'information, nourrissant la dissimulation alléguée, ne concerne pas les Condensateurs de fabrication Samsung mais des composants électroniques de marque TDK. La société Alantys succombe, ainsi, à démontrer l'existence d'un dol, fondé sur la dissimulation, affectant la vente des Condensateurs.
A supposer que la demande de nullité partielle porte sur l'ensemble des ventes de composants électroniques défectueux au-delà de la seule vente des Condensateurs, la cour n'y ferait pas droit non plus.
En effet, la société Alantys n'établit pas, comme elle le soutient, (page 6 et 18 de ses écritures) que la société Jbg métafix avait connaissance, au jour de l'engagement signé par M. [C], de l'information prétendument dissimulée, selon laquelle la société TDK, son fournisseur, s'approvisionnait auprès d'un fabricant, dénommé JFC Electronics Components, suspecté d'avoir vendu des composants électroniques défectueux ou contrefaisants et figurant, à ce titre, sur la liste noire du réseau Erai.
Lors des échanges de courriels des 26 juin et 3 juillet 2018, versés aux débats afin de justifier la dissimulation (ses pièces 6 et 7 de la société Alantys), la société Jbg métafix fournit les coordonnées de son fournisseur (TDK) et propose à la société Alantys d'entrer directement en relation avec lui afin d'identifier le fabricant initial responsable de la mauvaise qualité des composants électroniques.
Ainsi, cet engagement de garantie et de traçabilité souscrit par M. [C] qui se limite à garantir les composants électroniques vendus par sa société et leur traçabilité, ce que toute société qui se propose de vendre des composants électroniques est supposée accorder à tout acheteur professionnel, même en l'absence d'un tel engagement, ne peut constituer une man'uvre ou une dissimulation intentionnelle, déterminante du consentement de la société Alantys à les acquérir, susceptibles de caractériser un dol conduisant à la nullité partielle des ventes de composants électroniques qu'il s'agisse des Condensateurs ou des autres composants.
Le jugement sera confirmé, par substitution de motifs, en ce qu'il a débouté la société Alantys de sa demande de nullité partielle du contrat de fournitures de pièces pour dol.
Sur la demande indemnitaire
La société Alantys soutient que le droit de demander la nullité d'un contrat au titre de la réticence dolosive n'exclut pas l'exercice d'une action en responsabilité délictuelle pour obtenir réparation du préjudice subi. Elle soutient, sur le fondement des articles 1603 et 1641 du code civil, que la société Jbg métafix a fait preuve de déloyauté contractuelle et a manqué à son obligation de délivrance conforme dès lors qu'elle a manqué à son obligation d'information quant à la traçabilité de ses fournisseurs et qu'elle lui a livré des produits défectueux, tel que cela résulte du rapport du laboratoire Serma. Elle précise que la faute contractuelle commise par la société Jbg métafix lui a causé un préjudice financier provisoirement évalué à un montant de 388.864,35 euros dès lors qu'elle a dû rembourser certains clients du montant de leur commande, et qu'elle a perdu des clients stratégiques et historiques (TDS, Microdul) ce qui a affecté son chiffre d'affaires.
La société Jbg métafix réplique que la société Alantys ne peut pas solliciter de dommages et intérêts à la fois sur les fondements contractuel et délictuel. Elle ajoute que la somme de 188.000 euros réclamée par l'appelante, correspond à la déclaration de sinistre réalisée par la société Microdul toujours en cours d'instruction, qu'il n'est pas établi que les pièces qu'elle a vendues soient à l'origine des défectuosités des produits mis en cause dans cet autre litige ou que ces pièces correspondent aux lots mis en cause par la société Microdul. Elle expose ainsi que ce poste de préjudice ne peut être indemnisé dès lors qu'il n'est ni certain ni identifiable. Elle ajoute que la société Alantys ne produit aucun élément de preuve du remboursement effectué auprès de ses clients,que le montant du préjudice résultant de la perte des clients de la société Alantys n'a cessé de fluctuer sans justification, que cette dernière ne démontre pas qu'ils ont totalement cessé de travailler ensemble ou que ce sont les composants de la société Jbg métafix qui ont été considérés comme défectueux par ses clients,. que seule une fraction du chiffre d'affaires, correspondant à la marge brute réalisée, est indemnisable.
Sur ce
Bien que reprochant à la société Jbg métafix un manquement contractuel à son obligation de délivrer « des produits conformes exempts de vices et de défectuosités » (page 17 de ses écritures), la société Alantys fonde son action en responsabilité contractuelle sur les dispositions de l'article 1641 du code civil relative au vice caché ( page 18 de ses écritures) dont elle cite les dispositions : «Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus».
La société Jbg métafix admet que certains des composants électroniques qu'elle a vendus à la société Alantys se sont révélés défectueux ainsi qu'il a été précédemment constaté au travers des rapports du laboratoire Serma non critiqués par la société Jbg métafix.
Ce laboratoire a mis en évidence des défauts de conformité ou de fabrication des composants électroniques vendus par la société Jbg métafix, portant les marques Murata (rapports des 24 juillet et 8 août 2018), Kemet ( rapport du 8 août 2018), TDK (rapport du 12 juillet 2018).
Ces défauts n'étaient pas visibles à l''il nu car le laboratoire a dû procéder à la destruction des composants pour les analyser. Ils préexistaient à la vente, la société Jbg métafix reconnaissant se fournir elle-même auprès de fabricant à l'origine du contentieux (Murata, Kemet, TDK).
Les conclusions du laboratoire Serma, le retour des composants électroniques défectueux demandé par les clients de la société Alantys, assorti d'une demande indemnitaire, suffisent à démontrer que ceux-ci étaient impropres à leur usage (pièces 9,12, 31 et 32 ' Alantys).
Les composants électroniques, dont le laboratoire Serma a constaté la défectuosité, étaient ainsi affectés d'un vice caché de sorte que la société Jbg métafix en doit garantie.
La société Jbg métafix, en sa qualité de vendeur professionnel, est présumée connaître l'existence des vices qui affectent les produits qu'elle vend de sorte qu'en application des dispositions de l'article 1646 du code civil, elle est tenue, outre de la restitution du prix reçu, de tous les dommages et intérêts envers la société Alantys, acheteur.
Le préjudice réclamé par la société Alantys s'élève à la somme de 388.864,euros décomposée ainsi : 148.000 euros au titre d'un sinistre dénommé Microdul ; 202.647,66 euros au titre de la perte de son chiffre d'affaires avec sa cliente la société RTS et 38.216,69 euros de perte de chiffre d'affaires avec sa cliente Microdul.
La société Alantys expose qu'elle se réserve la possibilité, une fois son « préjudice global chiffré » et « consolidé » d'obtenir une « indemnisation complémentaire ».
Seul peut être indemnisé le préjudice direct et certain subi par la société Alantys résultant de la défectuosité des composants électroniques vendus par la société Jbg métafix.
Le sinistre Microdul (148.000 euros)
La société Alantys se fonde sur un procès-verbal (non daté mais postérieur au 19 novembre 2021, ci-après le Procès-verbal) d'une réunion tenue entre les experts d'assurance de chacune des parties, de la société Microdul et de la société Oticon médical, dont il résulte que le préjudice consécutif à la défectuosité de composants électroniques, référencés GRM 188 D71A106MA73D, supposément fabriqués par la société Murata, a été évalué à 139.924,70 euros s'agissant de la société Oticon médical et à 7.991 euros pour la société Microdul.
Le Procès-verbal renvoie à un autre procès-verbal du 1er avril 2021 pour les causes et circonstances du sinistre « acceptées par les parties ». Ce document n'est pas produit.
Les trois rapports du laboratoire Serma relatifs aux produits Murata défectueux mentionnent d'autres références que celle visée au Procès-verbal de la réunion des experts d'assurance.
Par courriel du 3 septembre 2018, adressé à la société Jbg métafix, la société Alantys a établi le « bilan des pièces testées » par le laboratoire Serma, dont il ressort, ainsi qu'il a été déjà dit que 5 lots sur 18 sont défectueux, avec mention des références commandées (sa pièce 38). Ce document ne mentionne pas la référence visée au Procès-verbal. En revanche il fait état d'une référence Murata reprise à l'un des rapports Serma (GRM 188 R71H102KA01D).
Il s'en déduit que le sinistre, conduisant à la fixation des préjudices fixés au Procès-verbal, ne concerne pas les composants électroniques objet du litige soumis à la cour.
La société Alantys succombe à démontrer sa prétention au titre du sinistre dénommé Microdul à défaut d'établir un lien direct entre ce sinistre et la mise en 'uvre de la garantie due par la société Jbg métafix au titre des composants électroniques défectueux .
La perte de chiffre d'affaires
La cour comprend que la société Alantys sollicite à titre d'indemnité le montant du chiffre d'affaires qu'elle a réalisé avec les sociétés RTS en 2018 et Microdul en 2019, le considérant comme perdu par la faute de la société Jbg métafix.
Pour justifier de sa demande, la société Alantys verse aux débats deux attestations de son expert-comptable (ses pièces 26 et 27). L'une mentionne le chiffre d'affaires réalisé en 2018 avec la société RTS (92.861,26 euros), puis celui atteint en 2019 (16.534 euros), enfin inexistant en 2020 et 2021, l'autre indique celui réalisé avec la société Microdul en 2019 (9.058 euros et 31.319,08 US Dollars), puis en 2020 (12.027 euros et 23.724 23 US Dollars), enfin nul en 2021.
La société Alantys ne peut réclamer, à titre de préjudice, la totalité du chiffre d'affaires prétendument perdu mais la marge éventuellement perdue ' dont elle ne fixe pas le taux - , n'ayant pas supporté les coûts correspondant à la réalisation de ce chiffre d'affaires dont elle réclame l'indemnisation.
Les attestations n'indiquent pas le montant des années précédant l'exercice 2018 ce qui aurait pu éclairer la cour sur la tendance, haussière ou baissière, de l'évolution du chiffre d'affaires avec l'une et l'autre de ces sociétés.
S'agissant du préjudice Microdul, l'indemnisation réclamée se fonde sur l'exercice 2019 alors que le chiffre d'affaires 2018, année du sinistre, n'est pas communiqué de sorte qu'en l'absence de référence au chiffre d'affaires 2018, il ne peut être constaté une « baisse » du chiffre d'affaires en 2019 consécutive au sinistre. Par ailleurs, la baisse prétendue peut également résulter du litige précédemment évoqué survenu en 2018 intéressant les mêmes acteurs mais sans rapport avec celui soumis à la cour. La société Alantys ne justifie pas de ce que le vice caché a directement provoqué une baisse de son chiffre d'affaires avec la société Microdul susceptible de justifier une indemnisation.
S'agissant du préjudice RTS, hormis les attestations comptables, la société Alantys ne produit ou n'exploite aucun autre élément, au soutien de sa demande indemnitaire, susceptible d'établir un lien direct le vice caché et la baisse du chiffre d'affaires avec ce client de sorte que sa demande indemnitaire ne peut prospérer.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Alantys de sa demande d'indemnisation.
Sur la procédure abusive
La société Alantys soutient, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, que la société Jbg métafix doit lui payer la somme de 15.000 euros au titre du caractère abusif de sa procédure dès lors qu'elle a changé sa version des faits en cours de procédure, qu'elle a détourné la procédure dans le seul objectif de camoufler ses erreurs et le dol qu'elle a commis, et qu'elle a gravement porté atteinte à son image et sa notoriété.
La société Jbg métafix réplique qu'il ne peut lui être reproché d'avoir saisi le tribunal afin d'obtenir le paiement de factures correspondant à des produits livrés et acceptés selon bon de commande. Elle ajoute qu'elle n'a pas travesti la réalité et qu'elle a, dès son assignation, communiqué la lettre de mise en demeure qu'elle lui a adressée.
Sur ce
Au regard de la solution retenue par la cour qui a débouté la société Alantys de l'ensemble de ses demandes, l'exercice par la société Jbg métafix du droit d'agir en justice ne peut être considéré comme constitutif d'un abus.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Alantys de sa demande indemnitaire au titre d'une procédure abusive.
II ' Sur les demandes de la société Jbg métafix
Sur la demande en paiement du solde des factures :
La société Jbg métafix soutient, sur le fondement des articles 1103 et 1343 du code civil, que la société Alantys doit lui régler la somme de 35.7850,68 euros dès lors que cette dernière lui a passé plusieurs commandes pour un montant total de 114.095,48 euros et qu'elle lui a réglé la seule somme de 45.994,80 euros le 20 juin 2018, qu'elle lui a accordé un avoir d'un montant de 32.350 euros au titre des pièces défectueuses, qu'ainsi, il lui reste à percevoir la somme de 35.750,68 euros selon 19 factures échelonnées du 6 juin au 30 août 2018. Elle ajoute que la société Alantys a unilatéralement renvoyé plusieurs lots déclarés valides par le laboratoire Serma ou qui n'avaient pas été déclarés non conformes, que la société Alantys ne s'est jamais prévalue de l'exception d'inexécution prévue par les articles 1219 et 1220 du code civil.
La société Alantys ne réplique pas sur cette demande en paiement.
Sur ce,
Il résulte des courriels, échangés entre les parties les 3 septembre et 16 octobre 2018 (pièce 16 - Alantys ; pièce 32.2 ' Jbg), qu'un accord est intervenu entre elles pour considérer que 5 lots sur 18, objet chacun d'un bon de commande, étaient défectueux, que, cependant, la société Alantys a accepté l'un des 5 lots, de sorte que la société Jbg métafix a émis un avoir de 32.350 euros sur 4 lots défaillants, que cette dernière justifie du montant total de sa créance de 114.095,48 euros, par la production des bons de commande et des factures correspondantes, que les produits commandés ont été livrés, qu'il n'est pas contesté que la société Alantys a procédé au règlement de la somme de 45.994,80 euros, qu'ainsi le solde de la créance dû par cette dernière s'élève à 35.750,68 euros (114.095,48 - 32.350 - 45.994,80).
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Alantys au paiement de la somme de 35.750,68 euros.
Sur l'indemnité forfaitaire de 11.470 euros au titre des frais de recouvrement :
La société Alantys critique sa condamnation à la somme de 11.470 euros au titre d'une indemnité de frais de recouvrement qui correspond au montant des notes d'honoraires du conseil de la société Jbg métafix, le tribunal ayant opéré ainsi une confusion entre l'indemnité forfaitaire de 40 euros prévue à l'article L.441-10 II du code de commerce et l'indemnité de procédure prévue par l'article 700 du code de procédure civile, alors qu'il a débouté la société Jbg métafix de sa demande à ce dernier titre.
La société Jbg métafix sollicite la confirmation du jugement sur ce point. Elle fait valoir qu'elle peut réclamer cumulativement les intérêts de retard, l'indemnité forfaitaire (40 euros par facture) ainsi qu'une indemnité complémentaire pour frais de recouvrement (10.790 euros HT) à laquelle elle ajoute en appel la somme de 3.360 euros TTC.
Sur ce
L'article L.441-6 alors applicable, devenu l'article L.441-10 II, du code de commerce, dispose que
« Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. [']Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due. »
La somme de 11.470 euros à laquelle les premiers juges ont condamné la société Alantys se décompose (i) en 680 euros, résultat du multiple de 40 euros par 17 factures, et (ii) 10.790 euros HT au titre des notes d'honoraires du conseil de la société Jbg métafix.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Alantys à la somme de 680 euros après avoir constaté que 17 factures demeuraient impayées, malgré leur date d'exigibilité et la mise en demeure reçue le 26 février 2020 (17 x 40 = 680), chacune des factures mentionnant qu'une indemnité forfaitaire de 40 euros sera due en cas de retard de paiement
Au-delà de ce montant forfaitaire, la société Jbg métafix peut réclamer un montant supérieur, au même titre, à condition d'en justifier.
A cet égard, elle produit (ses pièces 48 et 51) plusieurs « Etat des honoraires et des frais » de son conseil concernant le suivi de la procédure. Ces frais relèvent des frais irrépétibles dont la prise en charge éventuelle doit être traitée selon les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de sorte que le tribunal ne pouvait y faire droit.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Alantys à une somme de 10.790 euros HT au titre d'une indemnité complémentaire de frais de recouvrement.
Il ne sera pas fait droit non plus à la demande de paiement d'une indemnité supplémentaire de 3.360 euros TTC, en cause d'appel, au titre de frais de recouvrement.
Sur les intérêts légaux de retard et leur capitalisation :
La société Jbg métafix soutient, sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil, que les intérêts de retard doivent être capitalisés dès lors que les 17 factures impayées ont donné lieu à l'application d'intérêts à compter de l'échéance de chacune d'entre elles et jusqu'au complet paiement, ou à tout le moins à compter de la mise en demeure du 25 février 2020, et que plus d'une année d'intérêts s'est écoulée.
La société Alantys ne réplique pas sur ce point.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait application de l'intérêt au taux légal à compter du 26 février 2020 (date de la réception de la mise en demeure) avec capitalisation, sur la somme de 35.750,68 euros à laquelle la société Alantys est condamnée.
Sur la demande indemnitaire au titre de l'inexécution contractuelle :
La société Jbg métafix soutient, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, que la société Alantys doit lui payer la somme de 12.000 euros en réparation du préjudice financier subi et résultant de l'inexécution contractuelle de cette dernière. Elle précise qu'en raison de l'inexécution contractuelle de la société Alantys, elle a dû elle-même commander et payer ces composants électroniques à son fournisseur, que cela a fortement impacté sa trésorerie et qu'elle a consacré du temps en relances et en réclamation de paiement. Elle ajoute qu'elle a exécuté ses propres obligations contractuelles, dès lors que la société Alantys a revendu les marchandises réceptionnées à ses clients, et que les intérêts de retard indemnisent l'indisponibilité des fonds, préjudice distinct de l'inexécution contractuelle qui cause en elle-même un préjudice.
La société Alantys réplique que la société Jbg métafix ne démontre aucune faute de sa part dès lors qu'elle a toujours honoré ses obligations, sous réserve que son co-contractant se conforme aux siennes que la société Jbg métafix ne justifie pas d'un préjudice distinct du simple retard de paiement, lequel donne lieu à une éventuelle indemnisation par le seul octroi d'intérêts de retard.
Sur ce,
La société Jbg métafix ne justifie pas, faute de production de pièces sur ce point, de l'existence d'un préjudice financier, tiré de l'absence de paiement des 17 factures en souffrance, qui ne serait pas réparé par la condamnation à la somme de 680 euros au titre d'une indemnité forfaitaire pour retard de paiement et l'application du taux d'intérêt légal avec capitalisation.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
III - Sur le compte entre les parties et la compensation
La société Alantys soutient que les créances résiduelles, si elles existent entre les parties, doivent faire l'objet d'une compensation.
Sur ce
La cour n'ayant pas fait droit aux diverses demandes indemnitaires de la société Alantys, la demande de compensation devient sans objet.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
La société Alantys, partie perdante pour l'essentiel, sera tenue aux dépens d'appel.
En équité, chacune des parties supportera la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement du 10 mars 2023 du tribunal de commerce de Pontoise sauf en ce qu'il a condamné la société Alantys technology à la somme de 11.470 euros au titre de l'indemnité de recouvrement,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la société Alantys technology à payer la somme de 680 euros à la société Jbg métafix au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
Déboute la société Jbg métafix de sa demande de condamnation de la société Alantys à la somme de 3.360 euros TTC au titre d'un complément d'indemnité de frais de recouvrement,
Condamne la société Alantys technology aux dépens d'appel,
Dit qu'en cause d'appel il n'y a lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute, en conséquence, la société Alantys technology et la société Jbg métafix de leur demande respective au titre des frais irrépétibles, exposés en appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.