CA Riom, ch. com., 9 avril 2025, n° 23/01909
RIOM
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Holding Cogimex (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Dubled-Vacheron
Conseillers :
Mme Noir, Mme Berger
Avocats :
Me Wilhelm, Me Rahon, Me Mabrut
Exposé du litige :
En 1983, M. [R] [W] a créé la société Peausserie [W]-Cogimex ayant pour activité le négoce de produits en cuir, en peau et autres dérivés dont il était le gérant et l'associé majoritaire.
En 2013, M. [H] [U], gendre de M. [W], a créé la SARL Holding Cogimex afin de racheter les parts de la société Peausserie [W]-Cogimex.
La répartition du capital de cette dernière était alors la suivante :
- [R] [W] détenait 455 parts sociales ;
- [H] [U] détenait 25 parts sociales ;
- [P] [S] détenait 35 parts sociales
- [T] [S] détenait 35 parts sociales
En 2012, M. [U] est entré au capital de la société PSC par le rachat de 35 parts sociales appartenant à M. [K] [A], ancien associé et beau-frère de M. [W].
Le 1er juillet 2013, M. [U] a procédé à l'apport en nature de ses 35 parts sociales de la société Peausserie [W]-Cogimex à la SARL Holding Cogimex. Ces parts sociales ont été évaluées à la somme de 12.500 euros (soit 357,14 euros).
Par acte de cession du 29 juillet 2013, la SARL Holding Cogimex a acquis l'intégralité des parts des associés (soit 525 parts) pour un prix global de 187.435 euros, payable en 7 échéances annuelles et successives, la première échéance étant payable le 30 juin 2014. Ces échéances devaient être imputées prioritairement au règlement du prix dû à M. et Mme [S].
Le 23 novembre 2020, M. [W] a mis en demeure la SARL Holding Cogimex de lui payer la somme restant due au titre du prix de cession pour un montant de 145.435 euros et la somme de 20.201,20 euros au titre du remboursement de son compte courant d'associé.
La SARL Holding Cogimex ayant refusé de s'exécuter, M. [W] l'a assignée le 12 février 2021 devant le tribunal de commerce du Puy-en-Velay aux fins notamment de :
- dire et juger recevable et bien fondée son action ;
- dire et juger que la SARL Holding Cogimex n'a pas respecté ses engagements contractuels ;
- condamner la SARL Holding Cogimex à lui payer les sommes suivantes :
' 145.435 euros au titre de la vente des parts sociales de la société Peausserie [W]-Cogimex [W]-Cogimex outre les intérêts contractuellement prévus à hauteur de 2,70% calculés sur chaque fraction de capital l'ayant produit ;
' 20.201,20 euros au titre du remboursement du compte courant d'associé avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 novembre 2020 ;
' 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens.
Par requête aux fins d'abstention du 10 février 2023, le président du tribunal de commerce du Puy-en-Velay a saisi Mme la première présidente de la cour d'appel de Riom, sollicitant au nom de l'ensemble des juges de la juridiction, le renvoi de l'affaire devant une autre juridiction de même nature sur le fondement des articles 340 et 341 et suivants du code de procédure civile, et L111-8 du code de l'organisation judiciaire.
Par ordonnance du 3 avril 2023, Mme la première présidente de la cour d'appel de Riom a fait droit à la requête et a ordonné le renvoi du dossier devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand.
Par jugement du 21 avril 2023, le tribunal de commerce du Puy-en-Velay a pris acte du renvoi de l'affaire devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand ordonné par la décision du 3 avril 2023 rendue par Mme la première présidente de la cour d'appel de Riom et a constaté son dessaisissement.
Par jugement contradictoire du 30 novembre 2023, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a :
- condamné la SARL Holding Cogimex à payer à M. [R] [W] les sommes de :
' 20.201,20 euros au titre du remboursement du compte courant d'associé avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2020,
'116.882,10 euros au titre de la vente des parts sociales de la société Peausserie [W]-Cogimex, outre les intérêts contractuellement prévus à hauteur de 2,70 % calculés sur chaque fraction de capital l'ayant produit à compter du 23 novembre 2020,
- débouté la SARL Holding Cogimex de sa demande de voir condamner M. [R] [W] à lui verser la somme de 187.434 euros à titre de dommages et intérêts ;
- débouté M. [R] [W] du surplus de ses demandes ;
- condamné la SARL Holding Cogimex à payer à M. [R] [W] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement ;
- débouté la SARL Holding Cogimex de sa demande d'assortir l'exécution provisoire de droit d'une garantie ;
- condamné la SARL Holding Cogimex aux dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à 73,80 euros T.V.A. incluse.
Le tribunal a considéré que :
- M. [R] [W] détenait une créance de 20.101,20 euros sur la SARL Holding Cogimex et qu'en l'absence de disposition régissant les modalités de ce compte courant, le titulaire du compte pouvait décider librement du moment où il pouvait réclamer le remboursement ;
- la société Peausserie [W]-Cogimex possédait des fonds propres pour un montant de 270.699 euros et le résultat de l'exercice faisait apparaître un résultat net comptable de 39.676,38 euros ; la base de la valorisation de la société Peausserie [W]-Cogimex [W]-Cogimex pour le calcul de la valeur des parts sociales lors de la cession s'était chiffrée à la somme de 231.023 euros ; par conséquent, cette valorisation représentant 85% des fonds propres et un peu moins de 6 fois le résultat net de la société Peausserie [W]-Cogimex ne paraissait pas surévaluée ;
- la demande de M. [R] [W] de remboursement des échéances dues au 30 juin 2014 et au 30 juin 2015 d'un montant total de 53.552,90 euros était prescrite ;
- s'agissant de la demande indemnitaire pour dol qu'il n'est pas prouvé que M. [W] a commis des man'uvres ou des mensonges pouvant caractériser un dol.
Par déclaration électronique du 22 décembre 2023, la SARL Holding Cogimex a interjeté appel de cette décision.
Par ses dernières conclusions déposées et notifiées le 18 novembre 2024, l'appelante demande à la cour de :
- déclarer la société Holding Cogimex recevable et bien fondée en son appel ;
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand le 30 novembre 2023 en ce qu'il a jugé que la demande de remboursement des échéances dues au 30 juin 2014 et au 30 juin 2015 de M. [W] était irrecevable car prescrite ;
- infirmer le jugement rendu par tribunal de commerce de Clermont-Ferrand le 30 novembre 2023, en ce qu'il l'a:
- condamnée à payer et porter à M. [R] [W] les sommes de :
' 20.201,20 euros au titre du remboursement du compte courant d'associé, avec intérêt au taux légal à compter du 23 novembre 2020 ;
' 116.882,10 euros au titre de la vente des parts sociales de la société Peausserie [W]-Cogimex, outre les intérêts contractuellement prévus à hauteur de 2,70 % calculés sur chaque fraction de capital l'ayant produit à compter du 23 novembre 2020 ;
- déboutée de sa demande de voir condamner M. [W] à lui verser la somme de 187.434 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamnée à payer à M. [W] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement ;
- l'a déboutée de sa demande d'assortir l'exécution provisoire de droit d'une garantie ;
- l'a condamnée aux dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à 73,80 euros T.V.A. incluse.
Statuant à nouveau :
- sur le remboursement du compte-courant d'associé de M. [W] :
- juger qu'elle n'a pas qualité pour défendre ;
- déclarer, en conséquence, M. [W] irrecevable en sa demande de remboursement de son compte courant d'associé ;
- sur ses demandes en réparation des agissements commis par M. [W] :
- à titre principal :
- juger que les agissements de M. [R] constituent un dol ;
- en conséquence, réduire le prix de cession des parts sociales de la société Peausserie [W]-Cogimex [W]-Cogimex à hauteur de la somme de 1 euro;
- condamner M. [W] à lui verser la somme de 16.999 euros au titre de l'excès de prix ;
- condamner M. [W] à lui verser la somme de 170.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, majorée des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de l'arrêt à intervenir ;
- à titre subsidiaire :
- juger M. [W] a manqué à son obligation précontractuelle d'information ;
- en conséquence, condamner M. [W] à lui verser la somme de 187.000 euros
à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, majorée des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de l'arrêt à intervenir ;
- en tout état de cause :
- condamner M. [W] à lui verser la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [W] aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Rahon.
Par ses dernières conclusions déposées et notifiées le 20 août 2024, M. [R] [W] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- condamné la société Holding Cogimex à lui payer et porter les sommes de :
- 20.201,20 euros au titre du remboursement du compte courant d'associé avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2020 ;
- 116.882,10 euros au titre de la vente des parts sociales de la société Peausserie [W]-Cogimex, outre les intérêts contractuellement prévus à hauteur de 2,70 % calculés sur chaque fraction de capital l'ayant produit à compter du 23 novembre 2020;
- débouté la société Holding Cogimex de sa demande de le voir condamner à lui verser la somme de 187.434 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné la société Holding Cogimex à lui payer et porter la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Holding Cogimex aux dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à 73,80 euros T.V.A. incluse,
- réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
- condamner la société Holding Cogimex à lui payer la somme de 53.552,90 euros au titre des échéances dues au 30 juin 2014 et 30 juin 2015 avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 novembre 2020 ;
En tout état de cause,
- débouter la société Holding Cogimex de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner la société Holding Cogimex à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens.
Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2025.
MOTIFS :
Sur la demande en remboursement du compte courant d'associé formée par M. [W] à l'encontre de la société Holding Cogimex :
La SARL Holding Cogimex soutient que M. [W] est irrecevable en sa demande de remboursement du compte courant d'associé qu'il détient dans les comptes de la société Peausserie [W]-Cogimex formée à son encontre pour défaut de qualité à défendre. Elle soutient, à cet effet, que pour solliciter le remboursement d'un compte courant d'associé le demandeur doit démontrer que le défendeur est bien le débiteur du compte courant ; qu'en l'espèce, la SARL Holding Cogimex n'a jamais été débitrice du compte courant d'associé puisque M. [W] détient un compte courant créditeur dans les comptes de la société Peausserie [W]-Cogimex et non dans ceux de la SARL Holding Cogimex .
En réponse, M. [W] fait valoir que s'agissant du remboursement du compte courant, la SARL Holding Cogimex n'avait jamais contesté jusqu'à la présente action en justice être redevable de la somme de 20.201,20 euros au titre du solde de compte courant d'associé ; qu'en 2017 un paiement partiel de ce compte courant a été fait par M. [U] de sorte que ce début d'exécution de son obligation s'analyse en une reconnaissance de la dette de sa société à son égard ; qu' il a un intérêt à agir dans le recouvrement de sa créance liée à son compte courant d'associé et qu'au demeurant la SARL Holding Cogimex entretient volontairement une confusion de patrimoine avec la société Peausserie [W]-Cogimex puisque c'est cette société qui a effectué un virement de 21.377 euros le 28 mai 2024 en sa faveur en exécution du jugement du tribunal de commerce.
Sur ce,
L'article 32 du code de procédure civile dispose qu' est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
L'article 122 du même code précise que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l'espèce, M. [W] a cédé les parts sociales qu'il détenait dans la société Peausserie [W]-Cogimex à la SARL Holding Cogimex. Or, l'acte de cession des parts sociales du 29 juillet 2013 ne prévoyait pas que le compte courant d'associé de M. [W] devait être remboursé par la SARL Holding Cogimex de sorte qu'en l'absence de stipulation contraire seule la société Peausserie [W]-Cogimex est débitrice au titre de ce compte courant.
A cet égard, il ressort du document rédigé par le cabinet Aex&Co que le solde du compte courant de M. [W] dans les comptes de la Peausserie s'élève au 16 septembre 2021 à la somme de 20.101,20 euros (pièce 5 page 2).
M. [W] ne conteste pas que c'est la société Peausserie [W]-Cogimex qui est débitrice de ce solde de compte courant d'associé mais relève que l'appelante n'a jamais contesté le montant de ce solde de compte courant et que M. [U] a effectué un paiement partiel au titre de ce compte courant d'associé.
Néanmoins, le seul fait que M. [W] se soit abstenu de contester le montant du solde de son compte courant d'associéou un paiement partiel par la SARL Holding Cogimex ne suffisent pas à démontrer la qualité de débitrice de la SARL Holding Cogimex.
En conséquence, sa demande sera déclarée irrecevable pour défaut de qualité à défendre.
Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef.
Sur la prescription des échéances dues au 30 juin 2014 et au 30 juin 2015 :
La SARL Holding Cogimex sollicite la confirmation du jugement du tribunal de commerce qui a déclaré irrecevables car prescrites les échéances dues au 30 juin 2014 et au 30 juin 2015.
En réponse, M. [W] soutient que son action n'est pas prescrite dès lors que la prescription a été interrompue en application de l'article 2240 du code civil du fait que la SARL Holding Cogimex a reconnu aux termes d'un courrier datant de juillet 2018 devoir le prix de cession et a réglé la somme de 17.000 euros ce qui constitue un commencement d'exécution de l'obligation.
Sur ce,
L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
L'article 2240 du même code précise que la reconnaissance par le débiteur contre celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
En l'espèce, s'agissant d'une créance à exécution successive la dette est échue par termes successifs déterminés et une prescription distincte s'applique à la créance correspondant à chaque période successive.
S'agissant du courrier invoqué par M. [W] (pièce 5), force est de constater que ce courrier n'est ni daté, ni signé par M. [U] de sorte qu'il ne peut avoir aucune force probante.
Ensuite, M. [W] affirme que la SARL Holding Cogimex a payé la somme de 17.000 euros entre octobre 2018 et mars 2020 de sorte que la prescription a été interrompue.
Le prix de cession global convenu était de 187.435 euros payable en 7 échéances annuelles et successives (soit 26.776,45 euros). Dès lors, le paiement de 17.000 euros s'est imputé sur l'échéance la plus ancienne sans toutefois la régler complètement. Pour autant, ce paiement est sans incidence sur le point de départ de la prescription qui se situe à la date d'exigibilité de chacune des échéances.
Ainsi, l'assignation datant du 1er février 2021, le jugement qui a déclaré irrecevables car prescrites les échéances dues au 30 juin 2014 et au 30 juin 2015 sera confirmé.
Sur la demande de la SARL Holding Cogimex en réparation des agissements commis par M. [W] lors de la cession des parts sociales de la société Peausserie [W]-Cogimex SabatierCogimex :
La SARL Holding Cogimex fait valoir que M. [W] a usé de manoeuvres dolosives pour induire M. [U] en erreur et le convaincre de se porter acquéreur des parts sociales de la société Peausserie [W] Cogimex par le biais de la société Holding Cogimex profitant de son inexpérience et de leurs relations familiales qui lui donnaient un ascendant sur celui-ci en :
' la trompant sur la valorisation de la société Peausserie [W]-Cogimex ; ' lui dissimulant le risque de non-recouvrement d'impayés importants ;
' orchestrant l'intégralité de la cession afin qu'elle ne puisse pas bénéficier de recommandations de professionnels bancaire, comptable et juridique ;
' passant sous silence certaines dépenses mises à la charge de la société Peausserie [W]-Cogimex [W]-Cogimex malgré leur contradiction à son intérêt social.
En réponse, M. [W] fait valoir que le contrat de cession de parts sociales fixait le prix de vente à la somme de 162.435 euros ; la société Holding Cogimex n'a réglé que la somme de 17.000 euros ; les arguments opposés par la société Holding Cogimex pour contester la somme restantes due qui s'élève à 145.435 euros, sont infondés. Il affirme que la société Holding Cogimex n'apporte aucun commencement de preuve du dol qu'elle invoque et qu'aucun dol ne peut être caractérisé à son encontre puisque :
- aucune tromperie ne peut lui être reprochée s'agissant de la valorisation de la société;
- sa rémunération au titre des prestations facturées avait été convenue entre les parties et a été validée par M. [U] ;
- s'agissant des impayés subis par la société Peausserie [W]-Cogimex, M. [U] n'avait pas sollicité la mise en place d'une garantie d'actif passif lors de la cession des titres ; en outre, M. [U] était salarié et associé de l'entreprise depuis plusieurs années et avait accès à la comptabilité et avait connaissance des situations financières de ses clients ; en tout état de cause il n'existe aucune diminuation d'actif antérieure à la cession ;
- sur le détournement de clientèle invoqué : l'acte de cession ne comportait aucune clause de non-concurrence ;
- la location d'un bien immobilier appartenant à la société Peausserie [W]-Cogimex à [Localité 4] n'était pas cachée et figurait au bilan de la société.
Sur ce,
L'article 1116 du code civil, dans sa version applicable à la date de la cession, dispose que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'un des parties sont telles qu'il est évident que sans ces manoeuvres l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
a- sur les manoeuvres dolosives invoquées :
- sur la tromperie sur la valorisation de la société Peausserie [W]-Cogimex [W]-Cogimex :
L'appelante soutient que le prix de cession a été largement surévalué comme le démontre l'étude du cabinet Aex&Co expert-comptable qui donne une valeur négative à la société Peausserie [W]-Cogimex ; qu'elle a sollicité, à hauteur de cour, l'expertise du cabinet Exelmans qui a conclu également à une valeur négative de cette dernière.
En réponse, l'intimé fait valoir que le prix de cession était très attractif puisque le bilan de référence au 31 décembre 2012 faisait apparaître des capitaux propres à hauteur de 270.699 euros étant précisé que la valeur des capitaux propres non réévalués est une valeur plancher lors d'une cession puisqu'elle correspond à la valeur des actifs moins les dettes ; que la valeur de cession des parts était inférieure à leur évaluation sur la base des capitaux propres ; la valeur des parts de M. [U] apportées à la société lors de cet achat a fait l'objet d'une évaluation par le commissaire aux apports ; que la méthode de la valorisation utilisée basée sur les capitaux propres compte-tenu de la rentabilité faible de l'activité est fréquente et était la plus adaptée ; que la cession s'est effectuée dans un cadre familial et un climat de confiance régnait entre lui et son gendre M. [W] ; enfin que depuis son rachat des parts sociales la société existe toujours et son activité évolue favorablement.
Sur ce,
Lors de l'apport effectué par M. [U] de 35 parts de la société Peausserie [W]-Cogimex à la SARL Holding Cogimex en 2013, mission a été confiée au commissaire aux apports de rendre un avis sur la valeur des apports en nature de ces 35 parts sociales. Le cabinet Allègre Faure a évalué leur valeur, aux termes du projet d'apport, à 12.500 euros (soit 35 parts apportées sur 560 à la valeur de 357,14 euros par part). Cette évaluation a été établie par référence à la valeur globale de la société pour un montant de 200.000 euros. Le commissaire aux apports a précisé que ' sur la base d'une valorisation effectuée à partir des capitaux propres sans tenir compte du résultat bénéficiaire de l'exercice 2012, la valorisation de la SARL Peausserie [W]-Cogimex ne nous parait pas surévaluée. En effet, cette méthode aboutit à une évaluation de la SARL Peausserie [W]-Cogimex pour un montant 231 023 euros' (pièce 1 de la SARL Holding Cogimex).
Ensuite, lors de la cession de parts sociales le 29 juillet 2013, le prix de la cession a été fixé à 187.435 euros par le cabinet Jacques [D], qui a rédigé l'acte, sur la même base de calcul que les 35 parts achetées par M. [U] (soit 525 parts sociales au prix unitaire de 357,14 euros).
Néanmoins, il apparait qu'hormis l'avis du commissaire aux apports du 11 juin 2013, la cession n'a été précédée d'aucun audit et l'évaluation de la société Peausserie [W]-Cogimex a été faite uniquement sur l'analyse des fonds propres.
La SARL Holding Cogimex verse aux débats un rapport du cabinet d'expertise comptable Aex& Co qui retient une valeur réelle négative de la société Peausserie [W]-Cogimex de - 15.506 euros en retenant pour aboutir à cette valorisation négative les capitaux propres mais également sa trésorerie et ses dettes (pièce 5).
A hauteur de cour, l'appelante produit également une expertise du cabinet Exelmans qui a procédé à un audit de la valorisation de la société au moment de la cession des parts en faisant une moyenne de trois méthodes (méthode patrimoniale de l'actif net réévalué, méthode des multiples transactionnels et méthode des DCF) en conformité avec les recommandations méthodologiques de la Banque Publique d'Investissements (BPI) qui aboutit également à une valeur négative ou nulle de la société. Ce rapport établit également que le besoin en fonds de roulement était excessif, que la trésorerie était systématiquement négative et que la dette nette était particulièrement élevée (pièce 36).
De son côté, M. [W] affirme que la méthode par les capitaux propres utilisée pour l'évaluation, qui vise à évaluer l'actif net de l'entreprise, était la plus adaptée compte tenu de la rentabilité faible de la société. Il rappelle que l'évaluation était à hauteur de 231.000 euros et que le prix de vente a été fixé à 162.000 euros.
Cependant, force est de constater que M. [W] ne discute pas utilement les données qui ressortent des deux évaluations produites par l'appelante.
Au regard des deux rapports produits aux débats par la SARL Holding Cogimex et notamment le rapport très complet du cabinet Exelmans qui se base sur une moyenne de trois méthodes, il apparaît que la seule analyse des capitaux propres était insuffisante et incomplète pour valoriser la société Peausserie [W]-Cogimex dès lors qu'elle omettait de la corriger par des indicateurs liés à sa rentabilité et en ne la confrontant pas à d'autres méthodes usuellement prises en considération.
Or, il est établi que cette cession s'est effectuée dans un cadre familial et les deux parties s'accordent pour dire qu'un climat de grande confiance régnait entre M. [W] et M. [U], son gendre. Ainsi, la différence d'âge importante entre les deux hommes de même que ces liens familiaux ont pu empêcher M. [U] de demander un audit préalable à la vente.
En outre, il n'est pas établi que M. [U] exerçait, avant la cession, des fonctions au sein de la société et avait participé à sa gestion ou était associé aux décisions de sorte qu'il n'avait pas une réelle connaissance de la situation de la société Peausserie [W]-Cogimex. Enfin, son curriculum vitae (pièce 26) fait apparaître qu'il n'avait pas d'expérience de gestion de société, de sorte que ses compétences habituelles ne lui permettaient pas de connaître la situation réelle de la société et de s'apercevoir que l'évaluation était erronée contrairement à M. [W], homme d'affaire expérimenté.
Ces éléments de fait établissent suffisamment que M. [W], qui ne pouvait ignorer la situation de sa société, a, en retenant la seule méthode de valorisation fondée sur l'analyse des capitaux propres, dissimulé la valeur réelle des parts sociales cédées à la SARL Holding Cogimex, ladite valeur étant manifestement surévaluée.
- sur la dissimulation du risque de non-recouvrement de certaines créances importantes :
La SARL Holding Cogimex affirme que M. [W] a volontairement caché à M. [U] le risque de non-recouvrement d'importantes créances à la date de la cession des parts sociales de la société Peausserie [W]-Cogimex dont les débiteurs étaient des clients historiques, lui dissimulant ainsi le risque de non-recouvrement d'impayés importants.
En réponse, M. [W] affirme que M. [U] n'avait pas sollicité la mise en place d'une garantie d'actif passif lors de la cession des titres ; que M. [U] était salarié et associé de l'entreprise depuis plusieurs années, avait accès à la comptabilité et avait connaissance des situations financières de ses clients et qu'en tout état de cause il n'existe aucune diminuation d'actif antérieure à la cession.
Sur ce,
La SARL Holding Cogimex verse aux débats les grands livres lesquels établissent que sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 il était du la somme de 235.129,43 euros par la société [M] [B] Diffusion et que, de même, sur la période du 1er janvier 2013 au 31 juillet 2013 la somme de 172.682,78 euros était due par cette même société (pièces 6-6 et 6-3). Elle justifie que cette créance a été finalement comptabilisée en créance douteuse dans les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2013, soit très peu de temps après la cession pour un montant de 47.540,42 euros et n'a pu être recouvrée (pièce 25 synthèse clients douteux établie par le cabinet comptable de la société).
De son côté, M. [W] affirme que toutes les créances [M] [B] antérieures à la cession ont été payées ainsi que toutes celles établies au 31 décembre 2013 sans néanmoins en justifier.
Les pièces produites établissent néanmoins que cette société n'a été placée en redressement judiciaire que le 22 janvier 2015 puis en liquidation judiciaire le 2 mars 2022 de sorte qu'il n'est pas suffisamment établi qu'à la date de la cession, et alors que la dette de cette société était récente, que M. [W] avait véritablement la connaissance du risque de non-recouvrement de la créance.
Ensuite, la SARL Holding Cogimex affirme que de lourds impayés historiques de la société Peausserie [W]-Cogimex (pièces 6-3 à 6-12) n'ont pas été provisionnés au bilan de la société Peausserie et ne lui ont pas été communiqués dans le cadre de la cession.
S'agissant de la créance de la société September Chasse Cie, M. [W] justifie que si des factures avaient été inscrites en créances douteuses au bilan du 31 décembre 2013 pour un montant de 8.091 euros, ces sommes ont été régularisées et payées en 2014.
Enfin s'agissant du client société Phoenix Participations cette société a été créée plus d'un an après la cession des parts (pièce 5 de la société appelante) et n'a été placée en liquidation judiciaire seulement en juillet 2017.
En conséquence, il n'est pas suffisamment établi que M. [W] aurait délibérément dissimulé des éléments financiers affectant la rentabilité de la société Peausserie [W]-Cogimex lors de la cession.
- sur l'absence de conseils juridiques et financiers au soutien des intérêts de la société Holding Cogimex :
La SARL Holding Cogimex fait valoir que la cession a été financée au moyen d'un crédit vendeur et sans l'intervention d'un établissement bancaire, que les évaluations bancaires ont été réalisées par M. [N], ami de M. [W] et que l'acte de cession a été rédigé par maître [D], conseil et ami de M. [W]. Elle souligne que la cession a été financée au moyen d'un crédit-vendeur, sur proposition de M. [W], présenté par celui-ci comme très avantageux et donc sans l'intervention d'un établissement bancaire alors que si la SARL Holding Cogimex avait eu recours à un financement bancaire, la banque lui aurait demandé un audit et un compte d'exploitation prévisionnel et aurait également exigé une garantie d'actif et de passif. Elle en conclut que M. [U] n'a pu être accompagné par aucun professionnel bancaire, comptable ou juridique lors de la cession
Sur ce,
Il n'est pas contesté qu'aucun véritable audit de la société Peausserie [W]-Cogimex n'a été fait avant la vente et que c'est Maître [D], proche de M. [W], qui a rédigé la convention.
Or, cet acte ne contient aucune clause de non concurrence et de clause de garantie et de passif, clauses cependant usuelles en la matière, lequelles aurait garanti la SARL Holding Cogimex.
De même le crédit vendeur proposé par M. [W] a privé M. [U] de pouvoir être conseillé lors de la cession par un professionnel bancaire.
De ce fait, il est patent que M. [W] a profité de l'inexpérience de M. [U] et de la confiance qui régnait entre eux compte tenu de leurs liens familiaux pour lui proposer une cession laquelle s'est révélée déséquilibrée de façon manifeste au détriment de la SARL Holding Cogimex.
Dès lors, il est suffisamment établi que M. [W] a usé de manoeuvres lors de la cession en organisant l'intégralité de la cession à son seul avantage.
- sur la dissimulation de certains mouvements de trésorerie contraires à l'intérêt social :
La SARL Holding Cogimex affirme que M. [W] a engagé certaines dépenses en poursuivant son intérêt propre et non l'intérêt social antérieurement à la cession notamment :
- en réglant le loyer d'un appartement parisien pour son usage personnel avec l'argent de la société Peausserie [W]-Cogimex soit un loyer de 12.000 euros par an,
- en réglant le locaux de le société Peausserie à la SCI SRI alors que ce loyer était largement surévalué
- en s'étant octroyé sans justification des primes pour un montant de 15.999 euros.
Elle en conclut que cette dissimulation de mouvements de trésorerie au profit de la SARL Holding Cogimex a fragilisé la santé financière de la société Peausserie [W]-Cogimex et est constitutive d'une réticence dolosive.
Par ailleurs, elle indique qu'elle a déposé une plainte pénale contre X pour abus de biens sociaux notamment au regard des rémunérations ultérieures que M. [W] s'est versé.
En réponse, M. [W] soutient :
- qu'il était convenu entre les parties qu'il continuerait d'accompagner son beau-fils dans la poursuite d'activité de l'entreprise et qu'en contrepartie de ses fonctions de gérant au sein de la SARL Peausserie sur 12 mois en 2013 et 3 mois en 2014 il percevrait une rémunération de 3.000 euros par mois et qu'il a perçu, à ce titre, la somme de 15.000 euros en 2013 et 9.000 euros en 2014' ;
- qu'il était également convenu qu'il poursuivrait une activité d'accompagnement des affaires en facturant ses services via une entreprise la SARL CS à partir de 2014 et qu'il a, à ce titre, facturé sur la période 2014-2017 la somme de 96.000 euros de prestations de service soit 2.000 euros par mois ;
- que les règlements de ses prestations ont tous été validés par le nouveau dirigeant, que ses prestations figurent au bilan de la société et que sa rémunération était entièrement justifiée.
- que M. [U] avait connaissance du bail établi en 1995 conclu entre la société Peausserie [W]-Cogimex [W] et la SCI SRI dont le loyer s'élevait à 5.373 euros HT par trimestre et qui a été réévalué conformément au bail à 5.844 euros HT par trimestre au 1er juillet 2013; les loyers apparaissaient dans le bilan de l'entreprise ;
- que la location par la société Peausserie [W]-Cogimex [W] d'un appartement de fonction à [Localité 4] a été maintenue par M. [U] pendant près de deux ans après la cession et qu'il en avait également connaissance puisqu'il y a séjourné lorsqu'il était de passage à [Localité 4].
Sur ce,
La SARL Holding Cogimex justifie que M. [W] s'est octroyé trois primes exceptionnelles de 5.333 euros en janvier, février et mars 2012 soit 15.999 euros juste avant la cession portant ainsi sa rémunération mensuelle à 9.083,85 euros ((pièces 47 et 48). Or, celui-ci ne donne aucune explication au versement de ces primes et ne justifie par aucune pièce de ce qu'elles étaient justifiées. Dès lors, compte tenu de la proximité entre le paiement de ces primes et la date de la cession, le détournement de trésorerie à son profit exclusif à l'insu de M. [U] est suffisamment justifié.
S'agissant des rémunérations ultérieures perçues par M. [W], celles-ci sont postérieures à la cession de sorte qu'elles ne peuvent constituer des mouvements de trésorerie cachés au jour de la cession.
Ensuite, s'agissant du loyer parisien M. [W] justifie par l'attestation de M.[Z] [C] (pièce 4) que l'appartement litigieux a été loué à la société Peausserie [W]-Cogimex des années 1990 à mars 2015. Il s'agit ainsi une dépense qui préexistait de longue date à la cession et a été interrompue en mars 2015. Il n'est pas suffisamment établi que la location de cet appartement était contraire à l'intérêt social de la société.
Enfin, s'agissant du loyer payé pour les locaux de la société la Peausserie, l'appelante ne prouve pas suffisamment que ce loyer était largement surévalué au regard du prix du marché.
En conséquence, seules les primes versées début 2012 constituent une dissimulation de trésorerie contraire à l'intérêt social.
Dès lors, il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [W] a usé de manoeuvres dolosives à l'encontre de la SARL Holding Cogimex en la trompant sur la valeur de la société Peausserie [W]-Cogimex, en tirant profit de l'absence de conseil de la SARL Holding Cogimex pour régulariser une cession déséquilibrée et en détournant de la trésorerie à hauteur de 15.999 euros antérieurement à la cession.
b- sur l'erreur déterminante de son consentement :
En application de l'article 116 ancien du code civil, le dol n'est caractérisé que si les manoeuvres, mensonges et autres silences ont provoqué chez le cocontractant une erreur déterminante de son consentement.
En l'espèce, il est manifeste que M. [U] n'aurait pas accepté par le biais de la SARL Holding Cogimex de reprendre la société Peausserie [W]-Cogimex aux conditions et prix prévus par la cession s'il avait été averti de la situation réelle de la société. Il établit que le résultat net comptable de la société était très faible (550,85 euros) en 2014 (pièce 22) et qu'il n'a pu se verser qu'une très faible rémunération de 1.250 euros par mois en 2014 et 1.500 euros en 2015 au titre de son poste de gérant de la société Peausserie [W]-Cogimex (pièces 22 et 23).
Dès lors, l'intention dolosive de M. [W] lors de la cession des parts sociales est suffisamment établie. Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef.
Sur les demandes en paiement formées par la société Holding Cogimex à l'encontre de M. [W] :
- sur la demande tendant à la réduction du prix de la cession des parts sociales de la société Holding Cogimex :
Il est admis que la victime d'un dol peut, à son choix faire réparer le préjudice que lui ont causé les manoeuvres de son cocontractant par l'annulation de la convention et, s'il y a lieu, par l'attribution de dommages intérêts ou simplement par une indemnisation pécuniaire qui peut prendre la forme de la restitution de l'excès de prix qu'elle a été conduite à payer (Cass. Com. 27 mai 1997, n° 95-15.930).
Il a été établi qu'hormis le simple avis donné par le commissaire aux apports pour la cession de 35 parts sociales le 11 juin 2013, aucun véritable audit, ni évaluation réalisée par un tiers n'a été faite pour établir le prix de cession à la somme de 187.435 euros.
Or, il ressort tant de l'analyse réalisée par le cabinet d'expertise comptable Aex&Co en charge à compter de 2019 de la comptabilité du groupe (pièce 5) que de celle établie par le cabinet Exelmans, qu'à la fin de l'année 2012, la valeur de la société était négative ou nulle. Force est de constater que M. [W] n'a pas contesté utilement ces éléments.
Ainsi, il convient de retenir que le prix de cession fixé était manifestement excessif. Compte tenu de cette valorisation négative ou nulle, la SARL Holding Cogimex est bien fondée à solliciter la réduction du prix de cession à hauteur de la somme de 1 euro. La SARL Holding Cogimex justifie avoir payé la somme 16.999 euros . En conséquence, M. [W] sera condamné à lui rembourser cette somme.
- sur la demande tendant à l'octroi de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la société Holding Cogimex au titre du dol commis par M. [W] :
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La SARL Holding Cogimex fait valoir que M. [W] avait connaissance des difficultés de recouvrement rencontrées avec certains clients historiques , qu'en 2012 il existait de nombreux impayés qui auraient dû être inscrits en créances douteuses dans les comptes de la société de sorte qu'elle a été privée de la possibilité de conclure la cession de la société Peausserie [W]-Cogimex à des conditions plus avantageuses ; que le déguisement de la situation financière de la société Peausserie [W]-Cogimex a entraîné de lourdes conséquences économiques pour elle. Elle affirme, enfin, que la société Peausserie [W]-Cogimex a subi un préjudice financier de 170.000 euros.
Il a été établi que l'existence de créances douteuses lors de la cession ne résultait pas d'un comportement intentionnel de M. [W].
En outre, force est de constater que la SARL Holding Cogimex, qui invoque de lourdes conséquence économiques pour elle et la société Peausserie [W]-Cogimex , ne justifie pas du principe, ni du quantum de la somme qu'elle sollicite. A cet égard, il convient de relever que si le résultat net comptable du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2014 de la SARL Holding Cogimex s'est révélé négatif ( - 5 870 euros ) (pièce 14), les comptes annuels relatifs à l'exercice du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 établissent un résultat net comptable de 8.809 euros.
De même, aucun élément n'établit que la situation économique de la société Peausserie [W]-Cogimex serait critique. En effet, les comptes annuels de la société Peausserie [W]-Cogimex des exercices 2012 à 2015 démontrent que sa situation n'est pas obérée (pièces 20 à 23).
En conséquence, faute d'établir l'existence d'un préjudice, le jugement déféré qui a débouté la SARL Holding Cogimex de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi découlant du dol sera confirmé.
Il a été fait droit à la demande principale de la SARL Holding Cogimex au titre du dol de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les moyens soulevés par l'appelante au titre de la responsabilité délictuelle de M. [W] pour un manquement à ses obligations d'information.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [W], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à la SARL Holding Cogimex la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté la SARL Holding Cogimex de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi découlant du dol et a déclaré irrecevable car prescrite la demande de M. [W] de remboursement des échéances dues au 30 juin 2014 et au 30 juin 2015 ;
Statuant à nouveau
Déboute M. [W] de sa demande de remboursement au titre du compte courant d'associé ;
Dit que les agissements de M. [W] constituent un dol ;
Réduit, en conséquence, le prix de cession des parts sociales de la sociéte Peausserie à hauteur de la somme de 1 euro ;
Condamne M. [W] à verser à la SARL Holding Cogimex la somme de 16 999 euros au titre de l'excès de prix ;
Condamne M. [W] à payer à la SARL Holding Cogimex la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [W] aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de maître Rahon.