CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 9 avril 2025, n° 23/14096
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Tinnus Enterprises LLC (Sté)
Défendeur :
Koopman International BV (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Douillet
Conseillers :
Mme Barutel, Mme Bohée
Avoué :
SELARL Pellerin - de Maria - Guerre
Avocats :
Me de Mitry, Me Pozzo di Borgo, SCP August & Debouzy
ARRÊT :
contradictoire ;
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu la décision du 21 avril 2023 par laquelle le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (Inpi) a dit justifiée l'opposition formée le 3 décembre 2021 par la société de droit néerlandais Koopman International (Koopman) à l'encontre du brevet français n° 3 017 381 (FR 381) déposé le 7 avril 2015 par la société de droit américain Tinnus Entreprises (Tinnus) et l'a révoqué totalement ;
Vu le recours formé le 19 juillet 2023 contre cette décision par la société Tinnus ;
Vu les conclusions n°3 transmises par Rpva par la société Tinnus le 20 janvier 2025 et régulièrement notifiées à l'Inpi ;
Vu les conclusions n°3 transmises par Rpva par la société Koopman le 11 février 2025 et régulièrement notifiées à l'Inpi ;
Vu les dernières observations écrites récapitulatives du directeur général de l'Inpi transmises le 27 janvier 2025 ;
Les conseils des parties et la représentante de l'Inpi entendus en leurs observations orales reprenant leurs écritures ;
Le Ministère public ayant été avisé de la date d'audience ;
SUR CE,
La société Tinnus est titulaire du brevet FR 3 017 381 B1 (FR 381) intitulé « Appareil et procédé de remplissage de ballons à eau avec de l'eau », délivré le 5 mars 2021.
Ce brevet a été déposé le 7 avril 2015 et publié le 14 août 2015.
Le 7 avril 2015 le déposant du brevet a formé auprès de l'Inpi un recours en restauration faisant valoir que la demande de brevet a été déposée sous priorités de trois demandes américaines n° US61937083 du 7 février 2014 (P1), n° US61942193 du 20 février 2014 (P2) et n° US14492487 du 22 septembre 2014 (P3). L'Institut a fait droit à ce recours en restauration.
Le 3 décembre 2021, la société Koopman a formé opposition à ce brevet.
Le 13 juillet 2022, l'Inpi, dans son avis d'instruction, s'est déclaré défavorable au maintien du brevet tel que délivré ainsi que sous une forme modifiée selon l'une des sept requêtes proposées. Le 13 septembre 2022, en réponse à l'avis d'instruction le titulaire a déposé six nouvelles requêtes subsidiaires.
Dans sa décision dont recours en date du 21 avril 2023, le directeur général de l'Inpi a :
dit justifiée l'opposition
révoqué totalement le brevet.
Le directeur général de l'Inpi a considéré que les caractéristiques 1.3 et 1.8.2 b) de la revendication 1 s'étendent au-delà du contenu de la demande telle que déposée, que les revendications 2 à 13, rattachées directement ou indirectement à la revendication 1, contiennent les deux mêmes généralisations intermédiaires que la revendication 1 et s'étendent donc au-delà du contenu de la demande telle que déposée, et que l'objet de la revendication 14 n'est pas nouveau au regard des vidéos D7, D8 et D9.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives n°3 notifiées par RPVA le 20 janvier 2025, la société Tinnus demande à la cour de :
A titre principal :
Réformer la décision du 21 avril 2023 par laquelle le Directeur général de l'Institut National de la Propriété Industrielle a considéré que l'opposition formée par la société Koopman International BV était justifiée et a révoqué le brevet FR 3 017 381 tel que délivré.
A titre subsidiaire, si la Cour estimait devoir maintenir la révocation du brevet tel que délivré :
Réformer la décision du 21 avril 2023 par laquelle le Directeur général de l'Institut National de la Propriété Industrielle a considéré que le brevet FR 3 017 381 ne pouvait être maintenu sous une forme modifiée ;
En conséquence,
Maintenir le brevet FR 3 017 381 sous une forme modifiée selon la requête subsidiaire 1, soumise à l'examen de la Cour ;
A défaut, dans l'hypothèse où la Cour jugerait que le brevet FR 3 017 381 ne pourrait pas être maintenu sous la forme modifiée correspondant à la requête subsidiaire 1
Examiner dans l'ordre de leur numérotation, les modifications proposées dans les requêtes subsidiaires 2 à 17, et maintenir le brevet FR 3 017 381 sous une forme modifiée selon la requête approuvée par la Cour ;
En conséquence, si la Cour maintenait le brevet sous une forme modifiée :
Ordonner au greffe de la Cour de notifier l'arrêt au directeur général de l'Institut National de la Propriété Industrielle conformément aux dispositions de l'article R.411-42 du Code de la propriété intellectuelle, pour permettre la publication d'un fascicule de brevet modifié ;
Ordonner à l'Institut National de la Propriété Industrielle de publier le brevet FR 3 017 381 sous cette forme modifiée, dont les revendications seront remplacées par les revendications correspondant à la requête subsidiaire approuvée par la Cour.
Et en tout état de cause :
Rejeter, l'opposition formée par Koopman International BV par acte du 3 décembre 2021 ;
Débouter Koopman International BV de l'ensemble de de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société Koopman International BV à payer à la société Tinnus Enterprises LLC la somme de cent mille (100.000) euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives n°3 notifiées par RPVA le 11 février 2025, la société Koopman demande à la cour de :
Sur le brevet tel que délivré
Juger que l'objet des revendications 1 à 13 du brevet FR3017381 tel que délivré n'est pas conforme aux articles L.612-6 et R. 612-37-1 du code de la propriété intellectuelle et que l'objet de la revendication 14 du brevet FR3017381 tel que délivré n'est pas brevetable aux termes des articles L.611-11 et L. 611-14 du code de la propriété intellectuelle,
Subsidiairement,
Juger que l'objet des revendications 1 à 13 du brevet FR3017381 tel que délivré n'est pas conforme aux articles L.612-5, L.611-11 et L.611-14, 1 du code de la propriété intellectuelle, et que l'objet de la revendication 14 du brevet FR3017381 tel que délivré n'est pas conforme aux articles L.612-5, L.612-6, et R.612-37-1 du code de la propriété intellectuelle,
En conséquence,
Confirmer la décision du directeur général de l'Institut National de la Propriété Industrielle en date du 21 avril 2023 statuant sur l'opposition à l'encontre du brevet FR 3 017 381 B1 en ses Articles 1 et 2 ;
Sur les premières propositions de modification du brevet FR3017381 objet des pièces adverses 22, 22.1, 22.2 et 22.3
Prendre acte de leur abandon par la société TINNUS ENTERPRISES LLC ;
Sur les dix-huit requêtes subsidiaires n°1 à 17 du brevet FR3017381
Dire que la cour n'a pas le pouvoir d'ordonner à l'Institut national de la propriété industrielle de publier le brevet FR 3 017 381 sous une forme modifiée,
Déclarer les dix-huit requêtes subsidiaires n°1 à 17 irrecevables,
Subsidiairement,
Juger que les revendications modifiées dans les dix-huit requêtes subsidiaires n° 1 à 17 ne sont pas conformes aux dispositions de l'article L.613-23-3 I du code de la propriété intellectuelle,
En conséquence,
Débouter la société TINNUS ENTERPRISES LLC de sa demande en réformation,
En tout état de cause,
Débouter la société TINNUS ENTERPRISES LLC de toutes ses demandes,
Condamner la société TINNUS ENTERPRISES LLC, à payer à la société KOOPMAN INTERNATIONAL B.V., la somme de 130 000 euros (cent trente mille euros) au titre des frais irrépétibles exposé pour le recours, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société la société TINNUS ENTERPRISES LLC, aux entiers dépens du recours, et autoriser la SCP August Debouzy et Associés à les recouvrer directement dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile.
Sur la présentation du brevet
Le Brevet FR 381 porte sur un « appareil et procédé de remplissage de ballons à eau avec de l'eau ».
L'état de la technique décrit par le Brevet FR 381 indique que le remplissage séquentiel de grandes quantités de récipients gonflables tels que des ballons présente de nombreux inconvénients, notamment car c'est une tache longue et fastidieuse, qui peut résulter en un gonflage irrégulier et un endommagement des ballons.
Le problème technique que l'invention se propose de résoudre est de disposer d'« un appareil, un système et un procédé pour remplir des récipients avec des fluides qui traite au moins certains des inconvénients de l'état de la technique et/ ou qui, au moins, offrira au public un choix utile ».
À cette fin, le brevet décrit un appareil et un procédé de remplissage de ballons avec de l'eau permettant un remplissage simultané de plusieurs ballons avec de l'eau ce qui permet d'accélérer grandement un processus de préparation et une fermeture automatique.
Le brevet comporte 14 revendications. Les revendications 1 et 14 sont indépendantes. Les revendications 2 à 13 sont dépendantes de la revendication 1.
La revendication 1 indépendante telle que délivrée s'énonce comme suit selon le découpage des parties :
1.1. Appareil pour remplir des ballons à eau (18) avec de l'eau, comprenant :
1.2. un logement (12) définissant une cavité interne et ayant une première extrémité et une deuxième extrémité, et ayant une ouverture à ladite première extrémité,
1.3 une pluralité de tubes creux (16) s'étendant depuis ladite deuxième extrémité du logement, selon une même direction,
1.4 vers des extrémités de tubes respectives où chacune des extrémités de tubes est fixée de manière amovible à un d'un nombre correspondant de ballons à eau (18) adjacents,
1.5. et dans lequel l'appareil est configuré pour faciliter le remplissage simultané des ballons à eau (18) avec de l'eau,
1.6. dans lequel chacun desdits ballons à eau (18) a une bague élastique ou un joint torique élastique agencé autour d'un col du ballon à eau appliquant une force de serrage pour empêcher un détachement du ballon à eau par rapport au tube pendant qu'il le remplit avec de l'eau,
1.7. et laquelle bague élastique ou lequel joint torique élastique peut se contracter lors du retrait du ballon à eau (18) par rapport à l'extrémité de tube afin d'automatiquement enfermer hermétiquement l'eau à l'intérieur du ballon à eau (18),
1.8. et dans lequel la force de serrage appliquée par chaque bague élastique ou joint torique élastique est limitée de sorte que le ballon à eau (18), une fois substantiellement rempli avec de l'eau, est détachable par au moins l'un parmi :
1.8.1 a) la gravité, et
1.8.2 b) la gravité combinée avec une accélération appliquée manuellement sur le tube creux
La revendication 14 indépendante telle que délivrée s'énonce comme suit selon le découpage des parties :
14.1 Procédé de remplissage simultané d'une pluralité de ballons (18) avec de l'eau, consistant à :
14.2.1 - fixer un logement (12) à une source d'eau, le logement (12) comprenant une entrée d'eau à une première extrémité du logement (12), et une pluralité de trous séparés de l'entrée d'eau à une deuxième extrémité du logement (12),
14.2.2 dans lequel une pluralité de tubes creux (16) s'étendent depuis la pluralité de trous, ayant chacun une extrémité distale avec une ouverture de sortie d'eau qui est en communication fluidique avec l'entrée d'eau,
14.2.3 et dans lequel une pluralité de ballons (18) sont attachés de manière amovible à la pluralité de tubes creux (16) et autour de la sortie d'eau de chaque tube creux (16),
14.2.4 et dans lequel une bague élastique ou un joint torique élastique serre chaque ballon sur l'un des tubes creux (16) correspondant ;
14.3 - apporter de l'eau depuis la source d'eau jusqu'au logement (12) par le biais de l'entrée d'eau ;
14.4 - remplir de manière sensiblement simultanée la pluralité de ballons (18) avec l'eau; et
14.5.1 - détacher la pluralité de ballons (18) de la pluralité de tubes creux (16),
14.5.2 dans lequel lorsque chaque ballon (18) est détaché du tube creux (16) correspondant, la bague élastique ou le joint torique élastique ferme hermétiquement chaque ballon (18) avec l'eau à l'intérieur,
14.5.3 dans lequel le détachement comprend le fait de :
14.5.3.1 a) secouer le logement (12) jusqu'à ce que la pluralité de ballons (18) glisse des tubes creux (16), ou
14.5.3.2 b) éloigner les ballons (18) des tubes creux (16), ou
14.5.3.3 c) lorsque les ballons (18) atteignent un poids seuil, les ballons glissent des tubes creux.
La personne du métier, ainsi que l'a retenu l'Inpi, se définit comme « un mécanicien avec des connaissances de base en mécanique générale en particulier en tuyauterie et étanchéité ».
Sur la validité du brevet tel que délivré
La société Koopman demande à titre principal la confirmation de la décision du directeur général de l'Inpi en ce qu'elle a dit que les revendications 1 à 13 telles que délivrées s'étendent au-delà du contenu de la demande telle que déposée, et que l'objet de la revendication n° 14 n'est pas nouveau au regard des documents D7, D8 et D9.
La société Tinnus, à titre principal, demande la réformation de la décision du directeur général de l'Inpi et soutient que le brevet tel que délivré est valide.
Sur l'extension de l'objet de la revendication 1
La société Koopman demande la confirmation de la décision du directeur général de l'Inpi en ce qu'il a considéré que les caractéristiques 1.3 et 1.8.2 b) de la revendication 1 s'étendaient au-delà du contenu de la demande telle que déposée.
La société Tinnus conteste le grief d'extension de l'objet au-delà du contenu de la demande de la revendication 1.
Sur la caractéristique 1.3 de la revendication 1
La société Koopman soutient que ni la description ni les dessins ne divulguent directement et sans ambiguïté que les tubes peuvent s'étendre selon une même direction sans s'évaser lors de leur remplissage ; que le titulaire du brevet a donc bien étendu l'objet de la revendication 1 au-delà du contenu de la demande telle que déposée au cours de la procédure de délivrance ; que la demande de brevet telle que déposée ne mentionne qu'à deux reprises la direction des tubes, et toujours en lien avec leur évasement ; que les deux caractéristiques, l'une relative à la direction des tubes et l'autre à l'évasement des tubes, sont liées et non distinctes ; que l'homme du métier comprend à la lecture de la demande telle que déposée que le remplissage des ballons avec des tubes parallèles crée un problème de manque d'espace quand les ballons sont en cours de remplissage et que l'évasement des tubes est lié à ce problème technique de manque d'espace ; que ces deux caractéristiques sont donc liées techniquement et fonctionnellement ; que l'ajout de la caractéristique selon laquelle « une pluralité de tubes creux s'étendent ['] selon une même direction » étend l'objet du brevet au-delà du contenu de la demande.
La société Tinnus rappelle que le fait d'extraire une caractéristique spécifique en l'isolant d'une
combinaison de caractéristiques divulguées initialement, et de l'utiliser pour délimiter l'objet revendiqué est autorisé s'il n'existe pas de liens structurels et fonctionnels entre les caractéristiques concernées ; que les deux caractéristiques contestées sont bien distinctes et non liées, la première étant l'agencement des tubes par rapport au logement ("les tubes s'étendent depuis le logement globalement dans la même direction") et la deuxième concernant le comportement des tubes lorsqu'ils sont remplis ("les tubes ['] configurés, quand ils sont remplis, pour s'évaser progressivement vers l'extérieur") ; que la caractéristique selon laquelle « les tubes ['] configurés, quand ils sont remplis, pour s'évaser progressivement vers l'extérieur » résout un problème technique distinct, celui de l'optimisation de l'encombrement de l'appareil ; que l'objet premier de la demande de brevet est de fournir un appareil permettant de faciliter le remplissage simultané de ballons à eau, quel que soit l'encombrement de cet appareil ; que cette caractéristique n'est pas liée fonctionnellement à celle selon laquelle les tubes s'étendent depuis le logement globalement dans la même direction ; qu'il est possible de concevoir un appareil dont la fonction de remplissage rapide des récipients gonflables est accomplie, avec des tubes s'étendant depuis le logement globalement dans la même direction, sans que ceux-ci soient configurés, quand ils sont remplis, pour s'évaser progressivement vers l'extérieur ; qu'inversement, il est possible d'avoir un appareil avec des tubes qui s'évasent progressivement vers l'extérieur lorsqu'ils sont remplis, sans que ces tubes s'étendent nécessairement dans la même direction ; que les figures 5 et 10 qui participent à la compréhension par l'homme du métier de l'enseignement du brevet, montrent de telles utilisations distinctes ; que ces figures démontrent que ces deux moyens peuvent être indépendants ; que le mode de réalisation illustré à la figure 5 permet de « prendre de multiples échantillons sensiblement en même temps sans contamination croisée d'un récipient à un autre ni transfert désordonné entre les récipients », ce qui confirme que l'agencement de l'appareil est prévu pour que les récipients gonflables ne se touchent pas entre eux ; que l'ajout de la caractéristique 1 selon laquelle les tubes s'étendent, « selon une même direction » est donc admissible sans pour cela qu'il soit nécessaire d'ajouter que "les tubes sont ['] configurés, quand ils sont remplis, pour s'évaser progressivement vers l'extérieur".
Sur ce,
Selon l'article L. 613-23-1 du code de la propriété intellectuelle : « L'opposition ne peut être fondée que sur un ou plusieurs des motifs suivants :
(')
3° L'objet du brevet s'étend au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée (').»
Ce motif d'opposition, qui découle de la nécessité de préserver la sécurité juridique des tiers qui se fondent sur le contenu de la demande initiale, sanctionne le fait pour le breveté de modifier l'objet de la protection demandée au-delà de ce que l'homme du métier peut, à l'aide de ses seules connaissances générales, déduire à la date du dépôt, objectivement, directement et sans ambiguïté de la demande telle que déposée, laquelle s'entend de la description, des revendications et des dessins, le cas échéant en tenant compte d'éléments implicites pour la personne du métier du fait de ses connaissances générales.
Il est en outre acquis que le fait d'extraire une caractéristique spécifique en l'isolant d'une combinaison de caractéristiques divulguées initialement, et de l'utiliser pour délimiter l'objet revendiqué ne peut être autorisé que s'il n'existe pas de liens structurels et fonctionnels entre les caractéristiques concernées.
Il convient de comparer le brevet délivré avec le contenu de la demande telle que déposée le 7 avril 2015 dans sa traduction en français.
La revendication 1 de la demande telle que déposée divulgue un appareil comprenant « une pluralité de tubes creux, chaque tube creux étant fixé au logement (') » alors que la revendication 1 du brevet délivré divulgue un appareil comprenant « une pluralité de tubes creux (16) s'étendant depuis ladite deuxième extrémité du logement, selon une même direction » (caractéristique 1.3) de sorte qu'a été ajoutée la caractéristique selon laquelle les tubes creux s'étendent « selon une même direction ».
La description de la demande de brevet telle que déposée mentionne à deux reprises la direction des tubes. Ainsi que l'a pertinemment relevé le directeur général de l'Inpi, la caractéristique de la direction parallèle des tubes est toujours mentionnée dans la description en lien avec la caractéristique de leur évasement lors du remplissage, et ce dans une même phrase, « De préférence, les tubes s'étendent de manière sensiblement parallèle les uns aux autres et sont conçus et configurés, quand ils sont remplis, pour s'évaser progressivement vers l'extérieur. De préférence, les tubes s'étendent depuis le logement globalement dans la même direction et sont conçus et configurés, quand ils sont remplis, pour s'évaser progressivement vers l'extérieur.» (page 7 lignes 12 à 17), alors que dans le reste de la description, chaque caractéristique est décrite en allant à la ligne dans une nouvelle phrase.
En outre, la société Tinnus ne peut être suivie lorsqu'elle affirme que ces deux caractéristiques ne sont pas liées au motif que la caractéristique relative à la direction des tubes répond au problème de remplissage simultané des ballons à eau et la caractéristique relative à l'évasement des tubes à celui de l'optimisation de l'encombrement de l'appareil, alors que le remplissage simultané des ballons se fait à partir d'un seul logement comprenant « une ouverture à une première extrémité et une pluralité de trous à une seconde extrémité » à partir desquels s'étend « une pluralité de tubes » indépendamment de leur direction, et que la direction parallèle des tubes est liée au problème technique de l'encombrement, tout comme la caractéristique relative à l'évasement des tubes, de sorte que comme l'a pertinemment relevé le directeur général de l'Inpi, la personne du métier comprend à la lecture de la demande telle que déposée que le remplissage des ballons avec des tubes parallèles crée un problème de manque d'espace quand les ballons sont partiellement gonflés et que l'évasement des tubes est lié à ce problème technique de manque d'espace ainsi que cela est explicité dans la description (lignes 20 à 23) « L'évasement vers l'extérieur est la conséquence de l'expansion de la circonférence des ballons quand ils sont remplis et les ballons étant en contact avec lesdits ballons adjacents », la demande déposée ne mentionnant aucune autre solution au problème d'encombrement, de sorte que l'homme du métier aurait été dissuadé d'envisager la dissociation des deux caractéristiques.
Enfin la figure 5, contrairement aux affirmations de la société Tinnus, n'est pas une illustration d'un mode de réalisation dans lequel les tubes s'étendent selon une même direction sans qu'ils soient configurés pour s'évaser lors du remplissage. En effet, outre qu'il convient de rappeler que les dessins ne peuvent se substituer à la description, il s'agit en l'espèce d'un mode de réalisation dans lequel le système est utilisé pour collecter du sang, ne pouvant donc pas servir de support à la revendication 1 qui concerne le remplissage de ballons à eau, et au surplus la figure 5 illustre des récipients qui se touchent et dont les tubes vont s'évaser lors du remplissage, de sorte que la figure 5 ne permet pas à la personne du métier de déduire directement et sans ambiguïté que les tubes pour remplir les ballons à eau peuvent s'étendre selon la même direction sans qu'il soit requis qu'ils s'évasent vers l'extérieur lors du remplissage.
Il suit des développements qui précèdent que l'ajout contenu dans la caractéristique 1.3 de la revendication 1 tel que délivrée étend l'objet au-delà du contenu de la demande telle que déposée. La décision du directeur général de l'Inpi doit être confirmée sur ce point.
Sur la caractéristique 1.8 de la revendication 1
La société Koopman fait valoir que l'ajout de la caractéristique selon laquelle, les ballons remplis sont détachables par «la gravité combinée avec une accélération appliquée manuellement sur le tube creux », sans préciser que l'accélération est ascendante, étend l'objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle que déposée ; que la description mentionne différentes méthodes de détachement des ballons ; que lorsque la méthode de détachement est relative à une action sur les tubes, la description mentionne toujours une accélération ascendante appliquée sur les tubes pour permettre le détachement des ballons ; que la secousse des tubes est uniquement mentionnée comme exemple d'une accélération ascendante ; que le sens de l'accélération est inextricablement lié au détachement des tubes puisque c'est parce que l'accélération est ascendante que les ballons peuvent se détacher ; qu'une accélération latérale ou descendante, non décrite dans la demande telle que déposée, serait de toute façon inefficace ; que par conséquent, il n'est pas permis d'isoler de la demande telle que déposée la caractéristique relative à l'application d'une accélération sur les tubes, sans qu'il soit requis que cette accélération soit ascendante.
La société Tinnus fait valoir que la demande telle que déposée décrit que les tubes peuvent être secoués ce qui implique bien une accélération manuelle ; que le terme secoué se définit comme « Imprimer de brusques mouvements à quelque chose, à quelqu'un » ; que rien dans la demande n'impose une direction privilégiée pour une telle accélération, de sorte que les mouvements brusques peuvent comprendre une accélération ascendante ; que si une accélération ascendante est préférée pour faciliter le détachement des ballons remplis d'eau par rapport aux tubes, tout autre accélération appliquée manuellement sur les tubes viendra aussi aider au détachement en complément de la gravité puisque cela permettra notamment de perturber la force de serrage existant entre la bague élastique et le ballon à eau, favorisant ainsi le détachement de ce dernier ; que cela est le cas pour une accélération latérale, mais aussi pour une accélération descendante, qui viendra perturber l'équilibre statique des ballons à eau par rapport aux tubes, et donc participera au détachement des ballons en combinaison avec la gravité ; que l'ajout de la caractéristique 1.8.2 b), sans préciser que l'accélération peut être ascendante était donc admissible.
Sur ce,
La caractéristique selon laquelle le ballon à eau, une fois rempli avec de l'eau, est détachable par « la gravité combinée à une accélération appliquée manuellement sur le tube creux » (1.8.2 b) a été rajoutée dans la revendication 1 telle que délivrée.
Si la description de la demande de brevet telle que déposée mentionne à plusieurs reprises qu'une accélération peut être appliquée aux tubes pour le détachement des ballons (« La force de liaison pouvant être surmontée en appliquant une accélération ascendante sur le tube » (page 4 lignes 3-4, page 19 lignes 21-22 et page 25 lignes 30-31) ; « La force de liaison maintenant les récipients 18 remplis sur les tubes 16 peut être surmontée par une accélération ascendante exercée sur les tubes 16, par exemple, quand on les secoue » (page 13 lignes 4-5)), chacune de ces cinq mentions précise, ainsi que l'a pertinemment relevé le directeur général de l'Inpi, que l'accélération doit être ascendante.
Le passage de la description (page 13 lignes 3 à 7) selon lequel « la force de liaison maintenant les récipients 18 remplis sur les tubes 16 peut être surmontée par une accélération ascendante exercée sur les tubes 16, par exemple, quand on les secoue. Ainsi, les récipients 18 remplis peuvent être détachés en secouant le logement 12 (ou les tubes 16) de manière suffisamment vigoureuse pour que les récipients 18 tombent des tubes 16 » indique que la force de connexion liant les ballons aux tubes peut être surmontée par une accélération ascendante sur les tubes, par exemple quand ils sont secoués ce qui signifie que c'est bien le caractère ascendant de l'accélération qui permet le détachement des ballons, la secousse n'étant qu'un moyen possible pour obtenir ladite accélération ascendante, de sorte que ce passage ne peut être interprété comme signifiant que les ballons peuvent être détachés par une accélération non ascendante appliquée aux tubes, cet élément étant contraire à l'enseignement constant de la demande déposée et en conséquence non déductible directement et sans ambigüité de cette dernière.
Il s'ensuit que la personne du métier comprendrait de la lecture de la demande déposée que l'accélération appliquée doit être ascendante pour produire une force susceptible d'aider au décrochage des ballons, que l'application d'une accélération ne peut avoir d'autre effet que de créer une force sur le tube l'éloignant du ballon et participant à son décrochage, de sorte que ces deux caractéristiques sont liées d'un point de vue technique.
Il résulte des développements qui précèdent que la reformulation de la revendication n°1 selon laquelle les ballons remplis sont détachables par « la gravité combinée à une accélération appliquée aux tubes », sans préciser que ladite accélération est ascendante étend l'objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle que déposée. La décision du directeur de l'Inpi doit également être confirmée sur ce point.
Sur l'extension de l'objet des revendications 2 à 13
La société Koopman soutient que les revendications 2 à 13, dépendantes de la revendication 1, sont également frappées par le grief d'extension de l'objet au-delà de la demande et sollicite la confirmation de la décision du directeur général de l'Inpi sur ce point.
La société Tinnus prétend que la revendication 1 n'étendant pas l'objet du brevet, les revendications dépendantes n'encourent pas davantage ce grief.
Sur ce,
Ainsi que l'a retenu le directeur général de l'Inpi par des motifs que la cour approuve, les revendications n°2 à 13 étant chacune rattachée directement ou indirectement à la revendication n°1, elles incorporent chacune les caractéristiques de cette dernière pour lesquelles il a été conclu qu'elles constituaient une généralisation intermédiaire et s'étendent donc également au-delà du contenu de la demande telle que déposée.
En outre, les revendications 2 à 13 du brevet tel que délivré comportent les nombreuses mentions additionnelles suivantes par rapport au brevet tel que déposé : Revendication n°2 « le logement comprend une pluralité de trous à une seconde extrémité » ; Revendication n°3 « chacun de ladite pluralité de tubes creux est attaché à l'un respectif de ladite pluralité de trous » ; Revendication n°4 « chaque trou de la pluralité de trous à la seconde extrémité du logement s'étend à travers une surface extérieure du logement, la surface extérieure étant opposée à l'ouverture située à la première extrémité du logement » ; Revendication n°5 « la première extrémité du logement présente un périmètre le plus extérieur dont la longueur est inférieure à celle d'un périmètre le plus extérieur de la seconde extrémité » ; Revendication n°6 « l'ouverture à la première extrémité du logement est une ouverture filetée » ; Revendication n°7 « chaque ballon comprend une marque de mesure volumétrique offrant une référence visuelle pour remplir le ballon à un volume souhaité » ; Revendication n°8 « chaque bague élastique ou joint torique élastique est disposé vers l'extérieur par rapport au ballon respectif et serre une surface intérieure du ballon respectif contre une surface extérieure du tube creux correspondant » ; Revendication n°9 « les tubes creux sont flexibles» ; Revendication n°10 « la pluralité de tubes creux comprend un premier ensemble de tubes ayant chacun une première longueur, et un second ensemble de tubes ayant chacun une seconde longueur, la seconde longueur étant supérieure à la première longueur » ; Revendication n°11 « le logement est fixé à une valve couplée à une source de liquide, la valve étant conçue pour commander la distribution du liquide afin de remplir la pluralité de ballons » ; Revendication n°12 « la valve comprend un levier qui peut être tourné dans une première position afin d'ouvrir la valve et de permettre l'écoulement de liquide jusqu'au logement, le levier pouvant être tourné dans une seconde position afin de fermer la valve et d'arrêter l'écoulement de liquide jusqu'au logement » ; Revendication n°13 « une première extrémité de la valve est reliée à un tuyau fixé à une alimentation en eau, et une autre extrémité de la valve est filetée sur le logement ».
Cependant aucune des revendications dépendantes n°2 à 13 du brevet tel que délivré ne précise que les tubes sont conçus et configurés pour s'évaser vers l'extérieur lors du remplissage, et que l'accélération appliquée sur les tubes pour le détachement des ballons doit être ascendante. Les revendications n°2 à 13 s'étendent donc au-delà du contenu de la demande telle que déposée. La décision du directeur général de l'Inpi sera confirmée sur ce point.
Sur la nouveauté de la revendication 14
La société Koopman demande la confirmation de la décision du directeur général de l'Inpi en ce qu'elle a dit que la revendication 14 ne bénéficiait pas de la priorité des demandes P1 et P2 puisqu'elle couvre une invention différente, et en ce qu'elle a considéré que l'objet de la revendication 14 n'est pas nouveau au regard des vidéos D7, D8 et D9, et qu'en tout état de cause la revendication 14 est dépourvue d'activité inventive au regard de ces antériorités.
La société Tinnus fait valoir en substance que les demandes P1 et P2 qu'elle a déposées révèlent bien l'invention du brevet FR 381 ; que l'homme du métier, à la lecture des demande P1 et P2, peut envisager la mise en 'uvre de l'invention avec ou sans filetage au niveau de l'ouverture, l'option d'un logement ayant une extrémité avec une ouverture filetée n'étant qu'un mode de réalisation préférentiel, de sorte qu'il déduira de manière directe et sans ambiguïté des demandes P1 et P2 que cette alternative est possible même si les modes de réalisation présentés en détail dans les demandes P1 et P2 portent sur une ouverture filetée, outre que la suppression de cette caractéristique non indispensable à la fonction de l'invention, ne nécessite pas la modification d'une autre caractéristique.
Elle soutient également que les demandes P1 et P2 décrivent un mode de réalisation comprenant, de façon non limitative, des tubes fixés de manière non-amovible à la pluralité de trous ; qu'elles donnent un exemple de liaison non amovible, à savoir le collage ; qu'elles révèlent donc bien, au sens de l'article L. 612-7 du code de la propriété intellectuelle, un enseignement général sur l'agencement des tubes par rapport au logement, qui peuvent être fixés de manière amovible ou non ; que dans la revendication, les tubes creux sont introduits et définis comme des éléments à part entière, distincts du logement, et que l'homme du métier comprendra qu'ils ne forment donc pas une seule et même pièce avec le logement, le fait que les tubes creux "s'étendent depuis la pluralité de trous" impliquant nécessairement que les tubes creux sont fixés au logement, de manière amovible ou non ; qu'il en va de même pour l'hypothèse de tubes qui seraient fixés de manière non-amovible au logement, en s'étendant des trous sans être fixés aux trous eux-mêmes mais au logement ; que le fait de ne pas avoir spécifié dans la revendication 14 délivrée que les tubes sont "attachés de façon amovible à la pluralité de trous" n'est donc pas de nature à rendre la revendication de priorité invalide ; que la décision de l'Inpi devra donc être infirmée de ce chef.
La société Tinnus conclut que les documents opposés D3 à D9, et notamment les trois vidéos (D7 à D9) issues du site youtube, sont inopposables au titre de la nouveauté puisqu'ils sont postérieurs aux demandes de brevet P1 et P2, de sorte que la décision de l'Inpi doit être infirmée en ce qu'elle a annulé la revendication 14 pour défaut de nouveauté au regard de ces documents ; qu'en tout état de cause, aucune des vidéos ne divulgue directement et sans ambiguïté toutes les caractéristiques ; que l'alternative « éloigner les ballons des tubes creux » (caractéristique 14.5.3.2 b) n'est représentée ni divulguée par aucune vidéo ; que cela suffit à faire échec au grief de défaut de nouveauté.
Le directeur général de l'Inpi soutient que certaines caractéristiques divulguées dans la revendication 14 ne se retrouvent pas dans les demandes de brevet P1 et P2 dont aucune ne prévoit que l'ouverture à la première extrémité puisse ne pas être filetée, que la première extrémité puisse ne pas être opposée à la deuxième extrémité, et que les tubes puissent ne pas être fixés à la pluralité de trous sur le logement, de sorte que la revendication 14 ne bénéficie pas de la date de priorité de la demande de brevet P1 du 7 février 2014, ni de celle de la demande de brevet P2 du 20 février 2014 ; que les vidéos D7 à D9, dont l'Institut n'a aucune raison de remettre en cause la date de diffusion indiquée sur la page d'accueil du site youtube, exposent le procédé revendiqué en divulguant ainsi les alternatives a) et c) de la revendication 14 ; que la nouveauté de l'alternative b) « éloigner les ballons des tubes creux » est si fragile compte tenu de son caractère trop général, qu'il n'y a pas de document pour la décrire en tant que telle ; qu'à titre surabondant elle n'implique pas d'activité inventive, le document D9 divulguant le détachement des ballons en secouant le logement (alternative a) ou en laissant les ballons, une fois remplis, se détacher des tubes sous l'effet de leur propre poids (alternative c), et l'homme du métier, trouvant de manière évident l'alternative b), le simple fait de séparer deux éléments en les éloignant l'un de l'autre relevant de ses connaissances générales.
Sur ce,
Sur les dates de priorité
Il n'est pas contesté que le brevet tel que délivré, déposé le 7 avril 2015, revendique la priorité notamment des dépôts P1, daté du 7 février 2014 et P2, daté du 20 février 2014, antérieurs de plus de douze mois au dépôt du brevet français FR 381, qu'un recours en restauration de priorité a été formé par la société Tinnus conformément aux dispositions de l'article L. 612-16-1 du code de la propriété intellectuelle, lequel a été déclaré recevable et fondé par le directeur général de l'Institut le 25 juin 2015, la présente cour ayant déclaré, par arrêt de ce jour, irrecevable et sans objet les recours de la société Koopman de ce chef.
L'article 4 de la Convention de Paris du 20 mars 1883 dispose que « celui qui aura régulièrement fait le dépôt d'une demande de brevet d'invention (') dans l'un des pays de l'Union, ou son ayant-cause, jouira pour effectuer le dépôt dans tous les autres pays d'un droit de priorité (') ».
Selon l'article L.612-7 du code de la propriété intellectuelle :
« 1. Le demandeur d'un brevet qui veut se prévaloir de la priorité d'un dépôt antérieur est tenu de produire une déclaration de priorité et de justifier de l'existence de la demande antérieure dans les conditions et délais fixés par voie réglementaire.
2. Des priorités multiples peuvent être revendiquées pour une demande de brevet, même si elles proviennent d'Etats différents. Le cas échéant, des priorités multiples peuvent être revendiquées pour une même revendication. Si des priorités multiples sont revendiquées, les délais qui ont pour point de départ la date de priorité sont calculés à compter de la date de la priorité la plus ancienne.
3. Lorsqu'une ou plusieurs priorités sont revendiquées pour la demande de brevet, le droit de priorité ne couvre que les éléments de la demande dont la priorité est revendiquée.
4. Si certains éléments de l'invention pour lesquels la priorité est revendiquée ne figurent pas parmi les revendications formulées dans la demande antérieure, il suffit, pour que la priorité puisse être accordée, que l'ensemble des pièces de la demande antérieure révèle d'une façon précise lesdits éléments.
5. Pour l'effet du droit de priorité, la date de priorité est considérée comme celle du dépôt de la demande de brevet pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 611-11. »
Il se déduit de cette disposition que si le document de priorité n'a pas à reprendre à l'identique le texte du brevet ultérieur, l'ensemble des pièces de la demande antérieure doit révéler d'une façon précise les éléments revendiqués dans le brevet ultérieur, le bénéfice de la priorité d'une demande antérieure requérant que l'objet d'une revendication soit déductible de manière directe et sans ambigüité de cette première demande.
Il est établi que le déposant des demandes provisoires américaines P1 et P2 est bien la même personne que le titulaire du brevet français contesté, de sorte qu'il y a donc bien une identité de déposant.
S'agissant de la comparaison entre le brevet tel que délivré et le contenu des brevets antérieurs, la cour constate que la caractéristique 14.2.1 de la revendication 14 définit un procédé de remplissage simultané de ballons avec de l'eau consistant à « fixer un logement (12) à une source d'eau, le logement (12) comprenant une entrée d'eau à une première extrémité du logement (') » sans préciser que la première extrémité doit être filetée, alors que dans chacune des demandes P1 et P2, la présentation (« overview ») de l'invention et les deux revendications précisent que l'ouverture est filetée (« threaded opening »), le mot « ouverture » (« opening »), qui apparait à dix reprises dans chacune des demandes P1 et P2, étant à chaque fois immédiatement accompagné du mot « fileté » (« threaded »), et aucun des documents P1 et P2 ne divulguant expressément la possibilité que l'ouverture puisse ne pas être filetée, de sorte que la personne du métier ne peut déduire directement et sans ambiguïté que le logement du dispositif breveté peut ne pas être fileté, cette caractéristique étant indispensable à l'invention, le logement étant fixé à la source d'eau permettant le remplissage des ballons. Les documents P1 et P2 ne révèlent donc pas de façon précise la caractéristique 14.2.1 de la revendication 14. La décision du directeur de l'inpi doit être approuvée sur ce point.
En outre la caractéristique 14.2.2 de la revendication 14 décrit une deuxième extrémité du logement « dans lequel une pluralité de tubes creux (16) s'étendent depuis la pluralité de trous » sans qu'il soit requis que les tubes, qui peuvent être issus d'un même bloc de matière que le logement, soient fixés aux trous, alors que dans chacune des demandes P1 et P2, la présentation de l'invention et les deux revendications décrivent que les tubes sont attachés de façon amovible à la pluralité de trous (« a plurality of hollow tubes removably attached to the plurality of holes on the housing »), les demandes P1 et P2 indiquant en outre respectivement qu'un tube est inséré dans chaque trou (« a small tube is inserted into each hole ») (page 3 lignes 4 et 5 et page 3 lignes 9 et 10), que le réseau de trous à la seconde extrémité est configuré pour connecter la première extrémité aux tubes (« The array of holes at the second end is configured for connecting the first ends of the tubes »), (page 4 lignes 5 et 6 et page 4 lignes 6 et 7) et que chaque tube est connecté à un trou par des moyens tels que la compression ou le collage (« The first end of each tube is connected to one of the holes by any suitable means such as compressing or gluing ») (page 4 lignes 9 à 11). Il s'ensuit que les demandes P1 et P2 ne divulguent pas directement et sans ambiguïté un procédé dans lequel les tubes ne sont pas fixés aux trous ou dans lequel les tubes sont réalisés d'une même pièce avec le logement. Les documents P1 et P2 ne révèlent donc pas de façon précise la caractéristique 14.2.2 de la revendication 14. La décision du directeur de l'Inpi doit être approuvée sur ce point.
Il résulte des développements qui précèdent, sans qu'il soit nécessaire d'examiner d'autres moyens, que la revendication 14 comprend des éléments qui ne sont pas directement déductibles et sans ambiguïté, pour la personne du métier, des inventions telles que décrites dans les documents P1 et P2. La décision du directeur de l'Inpi sera donc confirmée en ce qu'elle a dit que la revendication n°14 ne bénéficie pas de la date de priorité de la demande P1 du 7 février 2014 et de la demande P2 du 20 février 2014.
Sur la nouveauté
Selon l'article L. 613-23-1 du code de la propriété intellectuelle : « L'opposition ne peut être fondée que sur un ou plusieurs des motifs suivants :
1° L'objet du brevet n'est pas brevetable aux termes des articles L. 611-10, L. 611-11 et L. 611-13 à L. 611-19 ;
(') ».
En vertu de l'article L.611-11 du code de la propriété intellectuelle, une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique qui est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen.
Il résulte de ce texte que, pour être comprise dans l'état de la technique et être privée de nouveauté, l'invention doit s'y retrouver tout entière, dans une seule antériorité au caractère certain avec les éléments qui la constituent dans la même forme, le même agencement, le même fonctionnement en vue du même résultat technique.
En l'espèce, il convient de se placer à la date du 22 septembre 2014, date du dépôt de la priorité de la demande de brevet P3 pour apprécier le contenu de l'art antérieur.
Pour contester la nouveauté de la revendication 14 du brevet FR 381, la société Koopman oppose notamment trois vidéos accessibles sur le site youtube.
Le document D7 est une vidéo datée du 29 août 2014 d'une interview de l'inventeur, M. [T] [B], qui décrit son invention et fait une démonstration en extérieur de l'utilisation du produit « Bunch o ballons », et d'un témoignage d'une utilisatrice. Il correspond à la campagne de financement participatif pour le lancement du produit mettant en 'uvre le brevet dont il n'est pas contesté qu'elle a eu lieu du 22 juillet au 21 août 2014, outre que la page du site de financement participatif comprenant la vidéo a été archivée sur archive.org dès le 26 juillet 2014.
Le document D8 est une vidéo datée du 31 juillet 2014 d'une durée de 2 minutes et 15 secondes, qui est un extrait d'un programme diffusé dans l'émission « Today » sur la chaîne Nbc News, dans lequel l'inventeur se livre à une démonstration en public du produit « Bunch o ballons ». Cette séquence a fait l'objet d'une publication le 29 juillet 2014 sur le site internet de l'émission Today comprenant des extraits de la vidéo.
Le document D9 est une vidéo datée du 5 août 2014 d'une durée de 10 minutes et 15 secondes, présentant le produit « Bunch o Balloons », qui a été archivée sur le site archive.org le 16 août 2014.
A défaut de tout élément de nature à jeter un doute sur la fiabilité des dates de diffusion susvisées, il y a lieu d'approuver le directeur général de l'Inpi en ce qu'il a retenu que ces vidéos sont antérieures au 22 septembre 2014, date de priorité du brevet FR 381, et sont donc opposables au titre de la nouveauté.
Les vidéos D7, D8 et D9 présentent le produit « Bunch o Balloons » dont il n'est pas contesté qu'il met en 'uvre le brevet. La société Tinnus oppose cependant qu'aucune vidéo ne divulgue de manière directe et sans ambiguïté l'ensemble des caractéristiques revendiquées sans toutefois préciser les caractéristiques qui seraient nouvelles.
Le directeur de l'Inpi doit être approuvé en ce qu'il a détaillé toutes les caractéristiques du procédé revendiqué telles que divulguées dans les vidéos à savoir un procédé de remplissage simultané d'une pluralité de ballons avec de l'eau, consistant à :
- fixer un logement à une source d'eau (D7 : à partir de 0 min 24 s ; D8 : à partir de 0 min 41s ; D9 : à partir de 4 min 24 s, 6 min 10 s, 7 min 12 s), le logement comprenant une entrée d'eau à une première extrémité du logement (D7 : à partir de 0 min 25 s ; D8 : à partir de 0 min 45 s ; D9 : à partir de 1 min 30 s), et une pluralité de trous séparés de l'entrée d'eau à une deuxième extrémité du logement (D7 : à partir de 0 min 28 s ; D8 : à partir de 0 min 46s ; D9 : à partir de 1 min 30 s), dans lequel une pluralité de tubes creux s'étendent depuis la pluralité de trous, ayant chacun une extrémité distale avec une ouverture de sortie d'eau qui est en communication fluidique avec l'entrée d'eau, et dans lequel une pluralité de ballons sont attachés de manière amovible à la pluralité de tubes creux et autour de la sortie d'eau de chaque tube creux, et dans lequel une bague élastique ou un joint torique élastique serre chaque ballon sur l'un des tubes creux correspondant ;
- apporter de l'eau depuis la source d'eau jusqu'au logement par le biais de l'entrée d'eau (D7 : à partir de 0 min 29 ; D8 : à partir de 0 min 46 s ; D9 : à partir de 4 min 43 et 5 min 32 s) ;
- remplir de manière sensiblement simultanée la pluralité de ballons avec l'eau (D7 : à partir de 0 min 30 ; D8 : à partir de 0 min 48 s ; D9 : à partir de 4 min 44, 5 min 38 s, 6 min 27s, et 7 min 43 s) ; et
- détacher la pluralité de ballons de la pluralité de tubes creux, dans lequel lorsque chaque ballon est détaché du tube creux correspondant, la bague élastique ou le joint torique élastique ferme hermétiquement chaque ballon avec l'eau à l'intérieur (D7 : à partir de 0 min 34 s ; D8 : à partir de 1 min 6 s ; D9 : à partir de 6 min 55 s et 7 min 2 s), dans lequel le détachement comprend le fait de :
a) secouer le logement jusqu'à ce que la pluralité de ballons glisse des tubes creux (D7 à partir de 0 min 34 s ; D8 : à partir de 1 min 5 s ; D9 : à partir de 6 min 47 s et 8 min 2 s),
c) lorsque les ballons atteignent un poids seuil, les ballons glissent des tubes creux (D8 : à partir de 1 min 02 s ; D9 : à partir de 5 min 57 s, 6 min 45 s et 7 min 59 s).
Toutes les caractéristiques numérotées 14.1 à 14.5.2 de la revendication 14 sont divulguées, et deux des caractéristiques alternatives 14.5.3.1a) et 14.5.3.3c) sont également divulguées. La troisième caractéristique 14.5.3.2 b), outre qu'elle est une simple alternative de l'une des caractéristiques de la revendication 14 dont les deux autres alternatives ne sont pas nouvelles, et qu'elle ne suffit donc pas à détruire le défaut de nouveauté de toutes les caractéristiques de la revendication 14, est en outre implicitement enseignée dans les antériorités puisque deux éléments se détachent lorsqu'on les éloigne, de sorte qu'il y a lieu de confirmer le directeur de l'Inpi en ce qu'il a dit que l'objet de la revendication 14 n'est pas nouveau, que le motif d'opposition pour défaut de nouveauté est fondé et que le brevet FR 381 ne peut être maintenu tel que délivré.
Sur les demandes de modification du brevet selon l'une des requêtes subsidiaires 1 à 17
Sur la recevabilité des demandes
La société Koopman soutient que les nouvelles requêtes subsidiaires numérotées 1 à 17 sont irrecevables ; que chaque requête subsidiaire renferme un objet de protection différent qui ne tend pas aux mêmes fins que les requêtes subsidiaires présentées devant la commission d'opposition ; que ce sont donc des demandes nouvelles irrecevables devant la cour d'appel en application de l'article R.411-38 du code de la propriété intellectuelle ; qu'en tout état de cause le titulaire aurait dû les présenter dès le premier mémoire du recours.
La société Tinnus fait valoir qu'en application de l'article L. 613-23-3 du code de la propriété intellectuelle le breveté est libre de proposer des modifications de son brevet afin de répondre aux motifs d'opposition ; que le recours contre une décision d'opposition de l'Inpi est un recours en réformation ; que le recours étant la continuité de la procédure d'opposition, les requêtes subsidiaires sont recevables ; que ses requêtes subsidiaires ne sont pas nouvelles dans la mesure où elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au directeur général de l'INPI à savoir le maintien du brevet FR 381 sous une forme modifiée ; qu'elles sont présentées en réponse aux motifs d'opposition ; qu'elles ont été présentées pour partie dans le second jeu de conclusions pour répondre aux moyens adverses.
Le directeur général de l'Inpi s'en remet à l'appréciation de la cour.
Sur ce,
La société Tinnus, qui n'invoque plus devant la cour d'appel les 14 requêtes subsidiaires qu'elle avait présentées devant la commission d'opposition de l'Inpi, demande à la cour d'examiner, pour la première fois, d'autres modifications du brevet proposées dans les requêtes subsidiaires 1 à 17 et de maintenir le brevet FR 381 sous une forme modifiée selon l'une de ces requêtes.
Elle prétend que ses demandes de modification du brevet présentées pour la première fois devant la cour d'appel sont recevables sur le fondement de l'article L. 613-23-3 du code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel « Au cours de la procédure d'opposition, le titulaire du brevet contesté peut modifier les revendications de ce brevet sous réserve que (') ». Toutefois cette disposition, qui est relative à la procédure d'opposition devant l'Inpi, laquelle est encadrée par les règles régissant cette procédure prévues aux articles R.613-44 à R. 613-44-12 du code de la propriété intellectuelle, n'est pas applicable au recours devant la cour d'appel contre la décision statuant sur l'opposition, lequel est régi par des dispositions spéciales de la section 3 du chapitre 1 du titre I du Livre IV de la partie règlementaire du code de la propriété intellectuelle intitulée « Recours exercés devant la cour d'appel contre les décisions du directeur de l'Inpi ».
L'article R.411-19 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle, premier article de la section susvisée, dispose « Les recours exercés à l'encontre des décisions mentionnées au deuxième alinéa du même article L. 411-4 sont des recours en réformation. Ils défèrent à la cour la connaissance de l'entier litige. La cour statue en fait et en droit ».
L'article R.411-38 alinéa 2 du même code de la propriété intellectuelle dispose : « Pour justifier devant la cour d'appel saisie d'un recours formé en application du second alinéa de l'article R. 411-19 des prétentions qu'elles avaient soumises au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, même si leur fondement juridique est différent ».
Il se déduit de ces dispositions spéciales applicables, comme en l'espèce, à un recours contre une décision du directeur général de l'Inpi statuant en matière d'opposition à un brevet, que devant la cour d'appel les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, mais elles ne peuvent pas soumettre à la cour des prétentions nouvelles, si ce n'est pour faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, étant précisé que ne sont pas des prétentions nouvelles, celles qui tendent aux mêmes fins que celles soumises au directeur général de l'Inpi.
La société Tinnus prétend que sa demande de modification du brevet sous forme de l'une des requêtes subsidiaires n°1 à 17 présentées pour la première fois en cause d'appel tend aux mêmes fins que celle invoquée devant l'Inpi, à savoir maintenir le brevet sous une forme modifiée, et que ses nouvelles requêtes subsidiaires sont des moyens de défense présentés en réponse aux motifs d'opposition soulevés par la société Koopman, demanderesse à la procédure d'opposition devant l'Inpi.
La Cour de cassation a jugé que les prétentions fondées sur des revendications différentes d'un même brevet ne tendent pas aux mêmes fins dès lors que chacune de ces revendications définit l'étendue de la protection qui lui est attachée (Cass., Com. 20 février 2007 n°05-13.051).
En l'espèce, les requêtes subsidiaires, présentées par la société Tinnus pour la première fois devant la cour d'appel aux fins de modification du brevet selon l'une de ces requêtes, correspondent chacune à de nouveaux jeux de revendications, ayant un périmètre de protection différent de sorte qu'elles ne tendent pas à l'obtention de la même protection que celle des revendications telles que délivrées ni que celle des revendications subsidiaires 1 à 14 soumises, à titre subsidiaire, devant la commission d'opposition de l'Inpi aux fins de modification du brevet. Elles ne tendent donc pas aux mêmes fins que celles soumises au directeur général de l'Inpi au sens de l'article R.411-38 alinéa 2 susvisé.
En outre, cette demande de modification du brevet selon l'une des requêtes subsidiaires 1 à 17, qui figure en tant que telle dans le dispositif des conclusions de la société Tinnus, n'est pas un simple moyen de défense en réponse aux motifs d'opposition, mais une demande nouvelle de protection, chaque revendication délimitant un périmètre de protection différent, étant au surplus observé qu'il n'est pas contesté que la société Koopman invoque devant la cour d'appel les mêmes motifs d'opposition et les mêmes documents de l'art antérieur que ceux invoqués devant l'Inpi durant la procédure d'opposition.
Il résulte des développements qui précèdent que les demandes subsidiaires de la société Tinnus de maintenir le brevet FR 381 sous une forme modifiée selon l'une des requêtes subsidiaires 1 à 17 qui n'ont pas été soumises au directeur général de l'Inpi durant la procédure d'opposition, sont irrecevables.
PAR CES MOTIFS,
Statuant de manière contradictoire,
Déclare irrecevables les demandes subsidiaires de la société Tinnus de maintenir le brevet FR 3 017 381 sous une forme modifiée selon l'une des requêtes subsidiaires 1 à 17 qui n'ont pas été soumises au directeur général de l'Inpi durant la procédure d'opposition,
Confirme la décision du 21 avril 2023 par laquelle le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle a dit justifiée l'opposition formée le 3 décembre 2021 par la société Koopman International à l'encontre du brevet français n° 3 017 381 déposé le 7 avril 2015 par la société Tinnus Entreprises et l'a révoqué totalement,
Condamne la société Tinnus à payer à la société Koopman International la somme de 80 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Tinnus aux dépens de l'instance, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe aux parties et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, par lettre recommandée avec accusé de réception.