CA Montpellier, 5e ch. civ., 8 avril 2025, n° 21/03459
MONTPELLIER
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
La Caploc (SCI)
Défendeur :
Foncia Terre Occitane (SASU)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Filloux
Conseillers :
M. Garcia, Mme Strunk
Avocats :
Me Enou, SCP SVA, Me Laurent, Me Tronel Peyroz
EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière La Caploc est copropriétaire au sein de la résidence [7], située au [Localité 5].
Le 18 octobre 2019, elle a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence [7] aux fins de voir annuler l'assemblée générale des copropriétaires du 26 août 2019 et de le voir condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 10 mai 2021, le tribunal judiciaire de Béziers a :
Débouté la société La Caploc de ses demandes ;
Ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
Condamné la société La Caploc à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [7] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamné la société La Caploc à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [7] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code dc procédure civile ;
Condamné la société La Caploc aux dépens.
Sur la feuille de présence et contrairement à ce que la société La Caploc invoquait, les premiers juges ont relevé que le syndicat des copropriétaires produisait un bordereau de communication de pièces comportant douze pièces et, notamment, la feuille de présence reprenant la liste des copropriétaires et leurs tantièmes, les pouvoirs, le modificatif d'état descriptif de division du 14 février 2012 portant la création de trois lots de copropriété privatifs avec augmentation subséquente des millièmes de parties communes, désormais exprimées en 10 529 millièmes, et le procès-verbal de l'assemblée générale du 3 mai 2010, mentionné dans le modificatif d'état descriptif de division.
A ce titre, les premiers juges ont dit, qu'en effet, en page trois de l'acte du 14 février 2012, il était stipulé qu'à l'assemblée générale des copropriétaires du 3 mai 2010, le syndicat des copropriétaires avait décidé de procéder à la création de trois nouveaux lots privatifs à prélever sur les parties communes, en vue de leur vente à des copropriétaires de la résidence, la SCI de la Mer, la SCI Caploc et la SCI HB, le syndicat des copropriétaires indiquant qu'aucune validation par l'assemblée n'avait été effectuée par la suite, au motif que la SCI HB n'avait pas acheté le lot litigieux n°115, qui était donc demeuré la propriété du syndicat des copropriétaires, qui prévoyait sa suppression dès que la présente procédure aura été tranchée.
Au visa de l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965, d'ordre public, les premiers juges ont retenu que cette dernière modification du nombre des millièmes était connue de la société La Caploc, pour avoir été mentionnée dès l'assignation, que pour autant, elle avait persévéré dans sa demande, que le syndicat des copropriétaires justifiait pour sa part du nombre des millièmes, qu'ainsi, aucun manquement ne pouvait être constaté, que d'ailleurs la société La Caploc n'en justifiait d'aucun ct se contentait de produire le procès-verbal d'assemblée générale litigieux comme unique pièce au soutien de sa demande, de sorte qu'elle devait être rejetée.
Sur les prétentions indemnitaires du syndicat des copropriétaires et au visa de l`article 32-1 du code de procédure civile, les premiers juges ont relevé que la société La Caploc avait fait assigner directement le syndicat des copropriétaires sans être titulaire des pièces sur lesquelles elle entendait se fonder pour agir puisqu'elle demandait, en tout état de cause, la communication de ces pièces en cours de procédure, qu'ainsi, au moment de l'assignation, les moyens invoqués par la demanderesse étaient sans fondement juridique et la demanderesse ne justifiait d'aucune rétention indue du syndicat des copropriétaires, qu'au surplus, elle connaissait l'acte litigieux du 14 février 2012 et que si la société La Caploc était une demanderesse d'habitude à l'encontre du syndicat des copropriétaires, ce qui était son droit, elle avait manifestement agi au cas présent aux fins d'annulation de l'assemblée générale en invoquant diverses dispositions légales à « l'aveugle », seulement pour obtenir la communication des pièces qui devaient lui permettre ensuite de vérifier si ces demandes étaient fondées alors qu'en pareille circonstance, il lui appartenait de solliciter ces pièces de son contradicteur hors tout procès, qu'en agissant de la sorte et de façon systématique, la société La Caploc avait commis une faute caractérisant un acte de procédure manifestement abusif.
Les premiers juges ont retenu que ce comportement avait créé un préjudice pour le syndicat des copropriétaires, qui voyait son bon fonctionnement désorganisé, de sorte que la société La Caploc devait être condamnée à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts.
La société La Caploc a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 28 mai 2021.
Dans ses dernières conclusions du 25 septembre 2024, la société La Caploc demande à la cour de :
Réformer le jugement du 10 mai 2021, en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Rejeter toutes les demandes de l'intimé ;
Au principal,
Prononcer l'annulation de toutes les résolutions de l'entière assemblée générale du 26 août 2019 pour défaut de convocation de l'appelante à l'assemblée, pour défaut de qualité de l'auteur de la convocation à l'assemblée du 26 août 2019 ;
Subsidiairement,
Prononcer l'annulation de toutes les résolutions de l'entière assemblée générale du 26 août 2019 pour défaut d'élection d'un deuxième scrutateur selon le règlement de copropriété ;
Très subsidiairement,
Prononcer l'annulation de toutes les résolutions de l'entière assemblée générale du 26 août 2019 pour défaut de participation de tous les copropriétaires au vote des résolutions, pour absence de production aux débats de la feuille de présence de l'assemblée du 26 août 2019 et des pouvoirs des copropriétaires représentés à l'assemblée du 26 août 2019 ;
Infiniment subsidiairement,
Prononcer l'annulation de toutes les résolutions de l'entière assemblée générale du 26 août 2019 pour violation des articles 8 d'ordre public de la loi du 10 juillet 1965, par application de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965 et pour violation de l'article 22 d'ordre public de la loi du 10 juillet 1965 par application de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965 et 14, 32 et 33 du décret du 17 mars 1967 ;
En tout état de cause,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l`immeuble [7] à payer à l'appelante la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de première instance et d'appel, avec bénéfice de l'article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, dont distraction au profit de l'avocat de l'appelante, par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour l'essentiel et au principal, sur sa convocation à l'assemblée litigieuse, la société La Caploc avance que les premiers juge ont omis de reprendre le motif qui, selon elle, n'a pas été examiné et auquel il n'a pas en conséquence été répondu. A ce titre, la société La Caploc soutient que si le syndicat a certes communiqué une pièce n° 11, pour autant, elle ne correspond pas à la preuve de sa convocation à cette assemblée, de sorte qu'elle doit être annulée pour ce motif.
De même, la société La Caploc avance que les premiers juges n'ont pas examiné et répondu au motif de l'auteur de la convocation, qui n'avait pas qualité, de sorte que l'assemblée doit être également annulée pour ce motif.
La société La Caploc avance encore que cette assemblée doit être annulée pour défaut de participation de tous les copropriétaires à l'ensemble des votes des résolutions, pour absence de production aux débats de la feuille de présence et des pouvoirs des copropriétaires représentés. A ce titre, elle soutient que si le jugement indique que la feuille de présence est produite par le syndicat des copropriétaires, les premiers juges ne l'ont pas examinée puisque leur motivation omet de préciser que cette feuille de présence porte la date du 27 juin 2019 et non pas celle du 26 août 2019, précisant que la feuille de présence produite, du 27 juin 2019, est signée par Mme [D], en qualité de présidente de séance, alors que le procès-verbal de l'assemblée générale du 26 août 2019 a désigné M. [Y] comme président de séance, ce qui signifie, selon elle, que la feuille de présence produite n'est pas relative à l'assemblée critiquée.
S'agissant de la modification de l'état descriptif de division, la société La Caploc souligne que le procès-verbal fait état de 10 529 millièmes pour l'ensemble du syndicat alors que l'acte du 14 février 2012 fait état de 10 271 millièmes en 2010, pour l'ensemble du syndicat, et ce alors que le même acte après création des trois lots précités y ajoute 268 millièmes pour parvenir non pas à 10 529 millièmes mais à 10 539 millièmes pour l'ensemble du syndicat. Elle entend qu'il soit retenu que les 64 millièmes du lot n° 115, qui est demeuré la propriété du syndicat, ne peuvent pas être retenus par l'assemblée critiquée puisque le syndicat des copropriétaires ne vote pas à l'assemblée selon l'article 16 de la loi du 10 juillet 1965, qu'ainsi, celui-ci n'ayant pas justifié du nombre des millièmes, le jugement sera réformé et l'assemblée annulée par application de l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965, d'ordre public.
Sur sa condamnation au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, la société La Caploc conteste agir avec une quelconque intention de nuire à la copropriété et entend rappeler que le syndicat des copropriétaires la harcèle depuis 2012, par une procédure aux frais de la copropriété et à fonds perdus portant sur une appropriation de parties communes, procédure qui s'est soldée par une décision définitive de la Cour de cassation, de 2021, de rejet du pourvoi inscrit par le syndicat contre un arrêt confirmatif de rejet de ses demandes du syndicat des copropriétaire qui, lui, n'a jamais été condamné à lui payer des dommages-intérêts pour procédure abusive pendant ces neuf années.
Dans ses dernières conclusions du 27 octobre 2021, le syndicat des copropriétaires de la résidence [7] demande à la cour de :
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Béziers en date du 10 mai 2021, en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
Débouter la société La Caploc de l'intégralité de ses demandes ;
Condamner la société La Caploc à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d'appel et de première instance.
Pour l'essentiel, sur la convocation de la société La Caploc, le syndicat des copropriétaires produit aux débats l'accusé réception de sa convocation, en date du 26 juillet 2019, dûment signé par sa représentante, qu'ainsi, selon le syndicat des copropriétaires, l'appelante a été parfaitement été convoquée à l'assemblée générale du 26 août 2019.
Sur la qualité de l'auteur de la convocation de l'assemblée générale, le syndicat des copropriétaires estime que cet argument est infondé, en entendant rappeler que conformément aux dispositions de l'article 7 alinéa 2 du décret du 17 mars 1967, l'assemblée générale en cause s'est tenue sur convocation de son syndic en exercice, qu'il avait pleine et entière qualité pour ce faire tenant sa désignation lors de l'assemblée du 28 juin 2019 pour un mandat allant jusqu'au 30 juin 2022, qu'ainsi, la convocation à l'assemblée générale critiquée ne souffre d'aucune irrégularité susceptible d'entraîner l'annulation de ladite assemblée.
Sur la question de la transmission de la feuille de présence et des pouvoirs, le syndicat des copropriétaires indique que ces documents avaient déjà été versés aux débats en première instance et que c'est en pure mauvaise foi qu'elle prétend du contraire, pour tenter de justifier une nouvelle procédure dilatoire.
Sur la justification du nombre de millièmes, l'intimé avance que le tribunal a rejeté à plusieurs reprises cet argument au motif que la société La Caploc ne pouvait ignorer les modifications du règlement de copropriété, notamment parce que par acte du 17 décembre 2010, elle avait engagé une action en nullité de l'assemblée générale du 3 mai 2010 et qu'un protocole d'accord était intervenu pour mettre fin aux différends opposant les parties, emportant désistement d'action.
Sur la prétendue nullité de l'assemblée générale pour défaut d'élection d'un deuxième scrutateur, le syndicat des copropriétaires avance qu'outre le fait que cet argument n'a pas été soulevé devant le tribunal judiciaire, seule Mme [D] a proposé sa candidature afin d'être élue scrutatrice, qu'il était donc impossible d'élire un deuxième scrutateur, que toutefois, en considération de la jurisprudence de la Cour de cassation, l'assemblée générale ne peut être déclarée nulle de ce chef.
Sur la condamnation de la société La Caploc pour procédure abusive, le syndicat des copropriétaires avance que la société La Caploc conteste systématiquement et de manière totalement infondée toutes les assemblées générales de la copropriété, qu'elle soulève quasi systématiquement les mêmes arguments, qui sont toujours rejetés par le tribunal, qu'il n'y a pas une assemblée générale qui ne soit pas contestée par elle, que si contester une assemblée générale pour faire valoir ses droits ne constitue aucunement un abus et bien un droit, contester toutes les assemblées générales depuis 10 ans, avec les mêmes fondements, constitue bien un abus de sa part, estimant que le seul but de la société La Caploc est de mettre en péril la copropriété.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 16 octobre 2024 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 6 novembre 2024.
A l'audience de plaidoiries du 6 novembre 2024, la cour a relevé que l'appelante, la société La Caploc, reprenait le moyen, selon elle déjà soutenu en première instance mais qui n'aurait pas été examiné par le tribunal, de ce qu'il y avait lieu d'annuler l'entière assemblée générale du 26 août 2019 pour défaut de qualité de l'auteur de la convocation à cette assemblée, au motif qu'elle avait été convoquée par le syndic dont le mandat était issu du vote de l'assemblée générale du 28 juin 2019, qui avait fait l'objet d'un jugement d'annulation en date du 13 septembre 2021, assorti de l'exécution provisoire, de sorte que par l'effet rétroactif de la décision rendue, le mandat du syndic avait été annulé, qu'ainsi, il n'avait pas qualité pour convoquer l'assemblée du 26 août 2019.
A l'issue et en cours de délibéré, en considération de ce qu'il est constant que l'annulation de l'assemblée générale désignant le syndic entraîne la remise en cause de toutes les assemblées générales ultérieures, même si ces assemblées générales restent valables tant qu'elles ne sont pas annulées, la cour a constaté que le jugement d'annulation cité par l'appelante, rendu le 13 septembre 2021, par lequel le tribunal judiciaire de Béziers avait annulé l'assemblée générale du 28 juin 2019 et ordonné l'exécution provisoire, avait bien été frappé d'appel et devait venir devant la même chambre, à l'audience du 11 décembre 2024, sous le numéro RG 21-5777, qu'ainsi, dès lors que la solution du présent litige dépendait pour partie de l'issue de cet appel, et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convenait de surseoir à statuer dans l'attente de cette décision.
Un arrêt de sursis à statuer a été rendu le 17 décembre 2024.
L'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 19 février 2025.
La société CAPLOC a déposé de nouvelles conclusions en date du 5 février 2025 et demande à la cour de :
Réformer le jugement rendu le 10 mai 2021 par le tribunal de Beziers, en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau ;
Rejeter toutes les demandes de l'intime ;
Au principal
prononcer l'annulation de toutes les résolutions de l'entière
assemblée générale du 26 août 2019 pour défaut de qualité de l'auteur de la convocation à l'assemblée du 26 août 2019.
Subsidiairement
prononcer l'annulation de toutes les résolutions de l'entière
assemblée générale du 26 août 2019 pour défaut de désignation d'un deuxième scrutateur composant le bureau de l'assemblée.
Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [7] à payer à la sociéte La Caploc la somme de 3000 ' en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables de premiere instance et d'appel, et ce avec béné'ce de l'article 10-1 alinea 2 de la loi du 10 juillet1965.
Condamner le syndicat des coproprietaires de l'immeuble [7] aux dépens de premiere instance et de l'appel et accorder à l'avocat de la sociéte La Caploc le droit de recouvrement direct prévu à l'article 699 du code de procédure civile.
Une ordonnance de révocation de clôture a été rendue le 19 février 2025.
MOTIFS
1. Sur la régularité de l'assemblée générale du 26 août 2019
L'article 7 du décret du 17 mars 1967 prévoit que dans tout syndicat de copropriété, il est tenu, au moins une fois chaque année, une assemblée générale des copropriétaires, qui est habituellement convoquée par le syndic, de sorte que son mandat doit être valable à la date à laquelle les convocations sont adressées aux copropriétaires.
Il est constant que l'annulation de l'assemblée générale désignant le syndic entraîne la remise en cause de toutes les assemblées générales ultérieures, même si ces assemblées générales restent valables tant qu'elles ne sont pas annulées.
En l'espèce, il doit être relevé que le jugement rendu le 13 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Béziers, qui avait prononcé l'annulation de l'assemblée générale de la résidence [7] du 28 juin 2019, laquelle assemblée avait désigné à compter du 28 juin 2019 et jusqu'au 30 juin 2021 la société Foncia Sogi Pelletier en qualité de syndic, a fait l'objet d'une confirmation suivant un arrêt rendu le 4 février 2025 par la présente cour, sous le numéro RG 21-5777.
La nullité de l'assemblée générale du 28 juin 2019 entraine donc avec elle la nullité de la désignation du syndic qui, par voie de conséquence, n'avait plus qualité pour convoquer des assemblées générales ultérieures, dont celle du 26 août 2019, qui est donc entachée de nullité.
En conséquence, par motif substitué, il y a lieu d'annuler cette assemblée générale et d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Béziers.
2. Sur les dépens et les frais non remboursables
Le jugement sera également infirmé en ce qui concerne les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [7] sera condamné aux dépens de l'instance, avec droit de recouvrement direct au bénéfice des avocats qui peuvent y prétendre.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [7], sera en outre condamné à payer à la société La Caploc la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, avec bénéfice, au profit de la société La Caploc, de l'article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
INFIRME le jugement rendu le 10 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Béziers, en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [7] à payer à la société La Caploc la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables d'appel, et ce avec bénéfice de l'article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [7] aux dépens de l'instance et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre, le droit de recouvrement direct prévu à l'article 699 du code de procédure civile.