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Décisions

CA Nîmes, 2e ch. A, 10 avril 2025, n° 22/03155

NÎMES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Axa France IARD (SA), Lloyd's Insurance Company (SA), Grima Freres (SARL)

Défendeur :

Gan Assurances (SA), M. J, M. M

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Azouard

Conseillers :

Mme Huet, M. Liégeon

Avocats :

Me Vajou, Me De Angelis, Me Chabaud, Me Xerri-Hanote, Me Bassompierre, Me Beveraggi, Me Simonin, Me Vezian

TJ, du 6 sept. 2022, n° 21/00949

6 septembre 2022

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [J] [Z] est propriétaire d'une maison à usage d'habitation sise [Adresse 5] à [Localité 15] ([Localité 21]), dont il a hérité de son père le 19 décembre 2011.

A l'origine, il s'agissait d'une remise agricole sur laquelle le père de M. [J] [Z] a fait réaliser par la société Grima frères, en 2007, des travaux de surélévation de la remise pour créer un appartement au premier étage.

En 2015, M. [J] [Z] a confié à M. [M] [F] divers travaux afin de transformer le rez-de-chaussée du bâtiment en logement d'habitation.

Le 24 août 2015, un épisode orageux s'est abattu sur la commune entraînant des ruissellements et des coulées de boue générant notamment l'effondrement d'une partie d'un mur en pierre de clôture ainsi que d'une partie du mur de soutènement de la propriété.

Un arrêté en date du 18 novembre 2015 a reconnu l'état de catastrophe naturelle concernant les inondations et coulées de boue ayant affecté la commune.

M. [Z] a déclaré le sinistre auprès de la société Gan assurances, son assureur multirisque habitation, qui l'a indemnisé pour la remise en état des clôtures de sa propriété.

En avril 2016, se plaignant de fissures apparues dans son immeuble sur la dalle en béton du logement du rez-de-chaussée et sur la cloison qui sépare la cuisine du cellier et en angle du plafond, M. [Z] a contacté les entreprises qui ont participé aux travaux d'aménagement ainsi que son assureur multirisque habitation.

Des expertises amiables ont eu lieu mais n'ont pu déterminer avec exactitude l'origine des désordres.

Saisi par M. [Z], le juge des référés du tribunal de grande instance de Carpentras a, par ordonnance du 24 mai 2017, ordonné une expertise confiée à M. [T].

Par ordonnance de changement d'expert du 29 août 2017, M. [E] a été désigné en qualité d'expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 21 septembre 2020.

Par actes des 31 mai et 2 juin 2021, M. [Z] a assigné devant le tribunal judiciaire de Carpentras la SARL Grima frères et M. [M] [F] ainsi que leurs assureurs, la société Axa France IARD et Les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 16] aux droits desquels vient la société Lloyd's Insurance Company, et son assureur multirisque habitation, la société Gan assurances, demandant, à titre principal, d'engager la responsabilité décennale de la SARL Grima frères et de M. [M] [F] sur le fondement de l'article 1792 du code civil et de les condamner solidairement avec leurs assureurs, et à titre subsidiaire, de condamner la société Gan assurances au titre de la garantie d'assurance catastrophe naturelle, afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.

Le tribunal judiciaire de Carpentras, par jugement contradictoire en date du 6 septembre 2022, a statué comme suit :

- Donne acte à la société Lloyd's Insurance Company de ce qu'elle vient aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 16],

- Dit que la responsabilité décennale de la société Grima frères et de M. [M] [F] est engagée sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du Code civil,

- Condamne in solidum la SARL Grima frères et son assureur Axa France IARD, M. [M] [F] et son assureur la Société Lloyd's Insurance Company à payer à M. [J] [Z] le montant intégral des travaux de reprise du bâtiment et à réparer l'intégralité de ses préjudices,

- Dit que la TVA applicable sur les travaux de réfection des désordres est de 20'%,

- Condamne en conséquence in solidum la SARL Grima frères et son assureur Axa France IARD, M. [M] [F] et son assureur la société Lloyd's Insurance Company à payer à M. [J] [Z] le montant intégral des travaux de reprise du bâtiment préconisé dans la solution n°'2 par l'expert [E] d'un montant de 193 000 euros,

- Dit que cette somme sera indexée sur l'indice du coût de la construction à compter du 21 septembre 2020, date du rapport d'expertise, jusqu' à son parfait règlement,

- Condamne in solidum la SARL Grima frères et son assureur Axa France IARD, M. [M] [F] et son assureur la société Lloyd's Insurance Company à payer à M. [J] [Z] les sommes suivantes :

* 7 500 euros HT outre la TVA au taux de 10'% au titre de la dépose et repose de la véranda,

* 5 000 euros HT outre la TVA de 10 % au titre de la dépose et repose de la cuisine,

* 1 700 euros au titre du déménagement du mobilier de la véranda,

* 2 800 euros au titre du préjudice de jouissance,

- Déboute M. [Z] de ses autres demandes indemnitaires,

- Dit que la société Axa France IARD, assureur responsabilité décennale de la société Grima frères sera tenue de la garantir, dans les termes et limites du contrat d'assurance souscrit et application faite de la franchise conventionnelle opposable à l'assurée et des plafonds de garantie stipulés,

- Dit que la société Lloyd's Insurance Company garantira M. [F] en appliquant la franchise contractuelle de 1000 euros par sinistre et dans la limite du plafond contractuel,

- Déboute les parties de leurs demandes à l'encontre de la société Gan assurances,

- Dit qu'en définitive et entre eux, la charge finale de la condamnation sera supportée par la société Grima frères, garantie par son assureur Axa France IARD, à hauteur de 62,5 % et par M. [F], garanti par son assureur Lloyd's Insurance Company, à hauteur de 37,5%,

- Condamne in solidum la société Grima frères, la société Axa France IARD, M. [F], la société Lloyd's Insurance Company aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise,

- Les condamne en outre à payer à M. [Z] la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dit n'y avoir lieu à déduction des sommes allouées à M. [Z] de la provision de 5000 euros versée par la compagnie Axa France IARD au titre de la consignation des frais d'expertise,

- Déboute les autres parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

Pour retenir la responsabilité décennale de la société Grima frères et de M. [F], les premiers juges ont considéré qu'en l'espèce la société Grima frères, qui a surélevé la construction originelle d'un étage, et M. [F], qui a transformé le rez-de-chaussée en appartement, sont des constructeurs au sens de l'article 1792 du code civil, qu'il n'est pas contesté que M. [Z] a agi dans les dix ans de la réception tacite des travaux, que les désordres constatés par l'expert judiciaire, à savoir de multiples fissures affectant les murs, les cloisons, la dalle, créées par le phénomène de basculement du mur situé au rez-de-chaussée servant d'assise à la surélévation de l'immeuble, sont de nature décennale en ce qu'ils nuisent à la solidité de l'ouvrage et le rendent impropre à sa destination. Ils ont ajouté qu'il appartenait aux constructeurs de démontrer que les dommages proviennent d'une cause étrangère sans pouvoir s'exonérer en alléguant simplement l'absence de faute, et que si en l'espèce le facteur déclencheur a bien été, au vu du rapport d'expertise, le niveau exceptionnel d'afflux d'eau qui aura bouleversé l'équilibre des forces en jeu, il demeure que les mesures pour prévenir ces dommages n'ont pas été prises par les entrepreneurs.

Sur la réparation des désordres et des préjudices subis par M. [Z]

Les premiers juges ont retenu le taux de 20 % de TVA affirmant que le taux de 10 % est uniquement applicable aux travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien, hors travaux de construction et de reconstruction que constituent incontestablement les travaux préconisés par l'expert.

Concernant les travaux de réfection, le tribunal a rappelé les trois solutions préconisées par l'expert, 'et considéré que M. [Z], qui a droit à la remise en état de son immeuble sans avoir à subir d'inconvénients supplémentaires causés par les travaux de réfection, est bien fondé à voir retenu la solution n°2 même si celle-ci est la plus couteuse.

Ils ont jugé qu'il devait être alloué à M. [Z] la somme de 193 000 euros, au titre des travaux de reprise, la somme de 7'500'euros HT, au titre des travaux concernant la véranda, rien ne venant contredire sur ce point les constatations de l'expert qui estime que la véranda est de bonne qualité et n'a pas été impactée par les phénomènes qui ont affecté la construction, et la somme de 5'000 euros HT, au titre des travaux de remise en état de la cuisine, ayant relevé que l'expert, après avoir examiné le devis du cuisiniste ainsi que la cuisine en cause, a estimé que l'ouvrage était récent et de bonne qualité, qu'il a été très faiblement impacté par les effets de mouvements des sols et des parois et que les réglages et les ajustements étaient possibles.

Les premiers juges ont également jugé qu'il y avait lieu d'allouer à M. [P], ainsi que l'a retenu l'expert, la somme de 1'700'euros en réparation de son préjudice au titre du déménagement du mobilier de la véranda.

Ils ont relevé que l'expert a indiqué que, dans le cadre de la mise en 'uvre des travaux, le logement du rez-de-chaussée occupé par la mère de M. [Z] sera indisponible pendant deux mois et que cette dernière devra être relogée provisoirement. Ils ont jugé qu'il devait être alloué la somme de 2'800'euros à M. [Z] au titre de son préjudice de jouissance, mais que s'il n'est pas contesté que la mère de celui-ci occupe bien le logement du rez-de chaussée, les pièces éparses qu'il produit sont insuffisantes à prouver la diminution du loyer.

Sur la garantie des sociétés d'assurance Axa France IARD et Lloyd's Insurance Company'

Le tribunal a jugé que la société Axa France IARD, assureur responsabilité décennale de la société Grima frères, est tenue de la garantir des condamnations prononcées contre elle dans les termes et limites du contrat d'assurance souscrit et application faite de la franchise conventionnelle opposable à l'assurée et des plafonds de garantie stipulés.

Il a considéré que la société Lloyd's Insurance Company, assureur responsabilité décennale de M. [F], devait sa garantie à ce dernier dès lors que M. [F] est assuré pour des travaux de maçonnerie, l'expert expliquant clairement que les travaux effectués par l'entrepreneur à l'origine des dommages relèvent de cette nature de travaux (décaissement et préparation du sol, mise en place du gravier pour la préparation du support, dalle de béton...), et qu'en tout état de cause, à la lecture de la nomenclature de la Fédération française des sociétés d'assurance (FFSA) du 1er septembre 2007, à laquelle se réfère expressément l'assureur, la création d'une tranchée, accessoire à des travaux de terrassement, est également un ouvrage garanti au titre de l'activité de maçonnerie de M. [F].

Il a ajouté qu'il y avait lieu d'appliquer la franchise contractuelle de 1'000 euros par sinistre à l'assuré qui lui est opposable et de limiter les condamnations au plafond contractuel.

Sur les appels en garantie, le tribunal a mis hors de cause la société Gan assurances dès lors que compte tenu de l'origine des désordres la garantie de l'assureur catastrophe naturelle ne pouvait être acquise.

En ce qui concerne la société Grima frères et M. [F], au final et entre eux, dont les fautes respectives ont concouru à la production du dommage, il a opéré un partage de responsabilité à hauteur de 62,5 % à la charge de la société Grima frères et de 37,5 % à celle de M. [F].

La SARL Grima frères et la SA Axa France IARD ont interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 27 septembre 2022 (RG 22/03155).

La SA Lloyd's Insurance Company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 16], a également interjeté appel de ce jugement le même jour (RG 22/03158).

Par ordonnance du 6 mars 2023, les deux procédures ont été jointes, l'instance se poursuivant sous le seul et unique numéro 22/03155.

Par ordonnance du'8 octobre 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 23 janvier 2025, l'affaire a été appelée à l'audience du 11 février 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 avril 2025.

EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2023, la SARL Grima frères et la SA Axa France IARD, appelantes et intimées, demandent à la cour de :

Vu l'article L 125-1 du code des assurances,

Vu l'article 1240 du Code civil (anciennement 1382),

Vu le rapport d'expertise judiciaire déposé par M. [E] le 21 septembre 2020,

Vu les pièces visées au bordereau annexé aux présentes et régulièrement communiquées,

Statuant sur l'appel principal formé par la société Axa France IARD et la société Grima frères, à l'encontre du jugement rendu le 6 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Carpentras :

Le déclarant recevable et bien fondé,

Y faisant droit,

- Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :

* Dit que la responsabilité décennale de la société Grima frères et de M. [M] [F] est engagée sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du Code civil,

* Condamné in solidum la SARL Grima frères et son assureur Axa France IARD, M. [M] [F] et son assureur la société Lloyd's Insurance Company à payer à M. [J] [Z] le montant intégral des travaux de reprise du bâtiment et à réparer l'intégralité de ses préjudices,

* Condamné en conséquence in solidum la SARL Grima frères et son assureur Axa France IARD, M. [M] [F] et son assureur la société Lloyd's Insurance Company à payer à M. [J] [Z] le montant intégral des travaux de reprise du bâtiment préconisé dans la solution n°2 par l'expert [E] d'un montant de 193 000 euros,

* Dit que cette somme sera indexée sur l'indice du coût de la construction à compter du 21 septembre 2020, date du rapport d'expertise, jusqu' à son parfait règlement,

* Condamné in solidum la SARL Grima frères et son assureur Axa France IARD, M. [M] [F] et son assureur la société Lloyd's Insurance Company à payer à M. [J] [Z] les sommes suivantes :

- 7 500 euros HT outre la TVA au taux de 10% au titre de la dépose et repose de la véranda,

- 5 000 euros HT outre la TVA de 10 % au titre de la dépose et repose de la cuisine,

- 1 700 euros au titre du déménagement du mobilier de la véranda,

- 2 800 euros au titre du préjudice de jouissance,

* Débouté les parties de leurs demandes à l'encontre de la société Gan assurances,

Et plus particulièrement en ce que la décision n'a pas retenu que la cause déterminante des désordres était, en l'état de l'arrêté ministériel du 18 novembre 2015 publié au journal officiel, la catastrophe naturelle de la parcelle concernée pour les inondations et les coulées de boue du 24 août 2015 et que, dans la mesure où la cause déterminante est bien cet épisode du 24 août 2015, seul l'assureur CAT NAT, le Gan, devait garantir ce sinistre,

* Dit qu'en définitive et entre eux, la charge finale de la condamnation sera supportée par la société Grima frères, garantie par son assureur Axa France IARD, à hauteur de 62,5 % et par M. [F], garanti par son assureur Lloyd's Insurance Company, à hauteur de 37,5%,

* Condamné in solidum la société Grima frères, la société Axa France IARD, M. [F], la société Lloyd's Insurance Company aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise,

* Les a condamnés en outre à payer à M. [Z] la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* Dit n'y avoir lieu à déduction des sommes allouées à M. [Z] de la provision de 5000 euros versée par la compagnie Axa France IARD au titre de la consignation des frais d'expertise,

* Débouté les autres parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire,

- Confirmer en revanche la décision entreprise en ce qu'elle a :

* Donné acte à la société Lloyd's Insurance Company de ce qu'elle vient aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 16],

* Débouté M. [Z] de ses autres demandes indemnitaires,

* A retenu l'application de la franchise conventionnelle opposable à l'assurée et des plafonds de garantie stipulés,

* Dit que la société Lloyd's Insurance Company garantira M. [F] en appliquant la franchise contractuelle de 1000 euros par sinistre et dans la limite du plafond contractuel,

Subsidiairement, si la mise hors de cause des sociétés Grima frères et Axa France était rejetée :

- Confirmer les montants suivants :

* 7 500 euros HT outre la TVA au taux de 10% au titre de la dépose et repose de la véranda,

* 5 000 euros HT outre la TVA de 10 % au titre de la dépose et repose de la cuisine,

- Et rejeter les demandes complémentaires formulées par M. [Z] à hauteur de 42'394 euros pour la véranda et à hauteur de 14 673,86 euros TTC pour la cuisine.

Statuant sur l'appel incident formé par la société Lloyd's Insurance à l'encontre du jugement rendu le 6 septembre 2022 par le tribunal Judiciaire de Carpentras,

- Débouter la société Lloyd's Insurance de ses demandes aux fins de réformer la décision entreprise en ce qu'elle a :

* Retenu la garantie et condamné la compagnie LIC à prendre en charge les dommages litigieux au titre des garanties de la police Decem Second & Gros Oeuvre N°CRCD01-014386,

* Condamné la compagnie LIC à régler à M. [J] [Z] de 7.000,00 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'article 699 du même code,

Et par conséquent,

- Confirmer le jugement en ce qu'il a :

* Retenu la garantie et condamné la Compagnie LIC à prendre en charge les dommages litigieux au titre des garanties de la police Decem Second & Gros Oeuvre N°CRCD01-014386,

* Condamné la compagnie LIC à régler à M. [J] [Z] de 7.000,00 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'article 699 du même code,

Statuant sur l'appel principal formé par la société Lloyd's Insurance à l'encontre du jugement rendu le 6 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Carpentras,

- Débouter la société Lloyd's Insurance de ses demandes aux fins de réformer la décision entreprise en ce qu'elle a :

* Retenu la garantie et condamné la compagnie LIC à prendre en charge les dommages litigieux au titre des garanties de la police Decem Second & Gros Oeuvre N°CRCD01-014386,

* Retenu une part de responsabilité de 37,5 % à l'encontre de M. [M] [F],

* Condamné la compagnie LIC à régler à M. [J] [Z] de 7.000,00 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'article 699 du même code,

Et par conséquent,

- Confirmer le jugement en ce qu'il a :

* Retenu la garantie et condamné la compagnie LIC à prendre en charge les dommages litigieux au titre des garanties de la police Decem Second & Gros Oeuvre N°CRCD01-014386,

* Condamné la compagnie LIC à régler à M. [J] [Z] de 7.000,00 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'article 699 du même code,

Statuant sur l'appel incident formé par la société Axa France IARD et la société Grima frères, à l'encontre du jugement rendu le 6 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Carpentras :

Le déclarant recevable et bien fondé,

Y faisant droit,

- Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :

* Dit que la responsabilité décennale de la société Grima frères et de M. [M] [F] est engagée sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du Code civil,

* Condamné in solidum la SARL Grima frères et son assureur Axa France IARD, M. [M] [F] et son assureur la Société Lloyd's Insurance Company à payer à M. [J] [Z] le montant intégral des travaux de reprise du bâtiment et à réparer l'intégralité de ses préjudices,

* Condamné en conséquence in solidum la SARL Grima frères et son assureur Axa France IARD, M. [M] [F] et son assureur la société Lloyd's Insurance Company à payer à M. [J] [Z] le montant intégral des travaux de reprise du bâtiment préconisé dans la solution n°2 par l'expert [E] d'un montant de 193 000 euros,

* Dit que cette somme sera indexée sur l'indice du coût de la construction à compter du 21 septembre 2020, date du rapport d'expertise, jusqu' à son parfait règlement,

* Condamné in solidum la SARL Grima frères et son assureur Axa France IARD, M. [M] [F] et son assureur la société Lloyd's Insurance Company à payer à M. [J] [Z] les sommes suivantes :

- 7 500 euros HT outre la TVA au taux de 10% au titre de la dépose et repose de la véranda,

- 5 000 euros HT outre la TVA de 10 % au titre de la dépose et repose de la cuisine,

- 1 700 euros au titre du déménagement du mobilier de la véranda,

- 2 800 euros au titre du préjudice de jouissance

* Débouté les parties de leurs demandes à l'encontre de la société Gan assurances,

Et plus particulièrement en ce que la décision n'a pas retenu que la cause déterminante des désordres était, en l'état de l'arrêté ministériel du 18 novembre 2015 publié au journal officiel, la catastrophe naturelle de la parcelle concernée pour les inondations et les coulées de boue du 24 août 2015 et que, dans la mesure où la cause déterminante est bien cet épisode du 24 août 2015, seul l'assureur CAT NAT, le Gan, devait garantir ce sinistre,

* Dit qu'en définitive et entre eux, la charge finale de la condamnation sera supportée par la société Grima frères, garantie par son assureur Axa France IARD, à hauteur de 62,5 % et par M. [F], garanti par son assureur Lloyd's Insurance Company, à hauteur de 37,5%,

* Condamné in solidum la société Grima frères, la société Axa France IARD, M. [F], la société Lloyd's Insurance Company aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise,

* Les a condamnés en outre à payer à M. [Z] la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* Dit n'y avoir lieu à déduction des sommes allouées à M. [Z] de la provision de 5000 euros versée par la compagnie Axa France IARD au titre de la consignation des frais d'expertise, Débouté les autres parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire,

- Confirmer en revanche la décision entreprise en ce qu'elle a :

* Donné acte à la société Lloyd's Insurance Company de ce qu'elle vient aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 16],

* Débouté M. [Z] de ses autres demandes indemnitaires,

* A retenu l'application de la franchise conventionnelle opposable à l'assurée et des plafonds de garantie stipulés,

* Dit que la société Lloyd's Insurance Company garantira M. [F] en appliquant la franchise contractuelle de 1000 euros par sinistre et dans la limite du plafond contractuel,

Subsidiairement, si la mise hors de cause des sociétés Grima frères et Axa France était rejetée :

- Confirmer les montants suivants :

- 7 500 euros HT outre la TVA au taux de 10% au titre de la dépose et repose de la véranda,

- 5 000 euros HT outre la TVA de 10 % au titre de la dépose et repose de la cuisine,

- Et rejeter les demandes complémentaires formulées par M. [Z] à hauteur de 42'394 euros pour la véranda et à hauteur de 14 673,86 euros TTC pour la cuisine,

Et ainsi, statuant à nouveau,

- Juger que la cause déterminante des désordres est l'épisode orageux du 24 août 2015 classé catastrophe naturelle,

Par conséquent,

- Juger que ce phénomène exonère les constructeurs de toute responsabilité,

- Condamner la société Gan assurances à indemniser M. [Z] de l'intégralité des désordres allégués,

En tout état de cause,

- Juger que les désordres allégués ne sont pas imputables à la société Grima frères,

Par conséquent,

- Rejeter l'intégralité des demandes de M. [Z] ou de tout autre contestant à l'encontre de la société Grima frères et de la société Axa France IARD comme étant mal fondées,

- Ordonner la mise hors de cause pure et simple de la société Grima frères et de la société Axa France IARD,

Subsidiairement,

S'agissant des sommes sollicitées au titre des travaux de reprise:

- Retenir la solution 1 (128 050 euros HT), moins-disante, au titre des travaux de reprise, voire la solution 3 (128 415 euros HT) et écarter la solution 2,

- Retenir la TVA à un taux de 10 %, l'ouvrage litigieux ayant plus de 2 ans,

- Rejeter les demandes complémentaires formulées par M. [Z] à hauteur de 42'394 euros pour la véranda et à hauteur de 14 673,86 euros TTC pour la cuisine,

S'agissant des sommes sollicitées au titre des pertes de loyer :

- Rejeter l'intégralité des demandes formulées par M. [Z] au titre des prétendues pertes de loyer, celles-ci n'étant absolument pas démontrées,

Sur le rejet des condamnations in solidum :

- Rejeter toute demande de condamnation in solidum des sociétés Grima frères et Axa France IARD avec les autres défendeurs au titre des dommages étrangers à la sphère d'intervention de la société Grima,

Sur les limites de garantie :

- Faire application dans les obligations de la compagnie Axa France IARD, en toute hypothèse, de la franchise conventionnellement stipulée et du plafond conventionnel de garantie, opposables à tout contestant à défaut de mise en jeu d'une quelconque garantie obligatoire,

- Faire application dans les obligations de la compagnie Axa France IARD de la franchise conventionnellement stipulée et du plafond conventionnel de garantie, opposables à la société Grima frères au titre des garanties obligatoires,

Sur les appels en garantie :

- Condamner in solidum M. [F] et son assureur, les Lloyd's et la société Gan assurances à relever et garantir la société Grima frères et la société Axa France IARD de toutes condamnations prononcées à leur encontre,

A titre reconventionnel :

- Condamner M. [Z] ou tout autre succombant à rembourser à la société Axa France IARD la somme de 5000 euros versée au titre de la consignation des frais d'expertise judiciaire,

Subsidiairement, pour le cas où les garanties de la concluante seraient considérées comme mobilisables,

- Déduire cette somme de 5000 euros du montant des condamnations mise à la charge de la société Axa France IARD,

En tout état de cause,

- Débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident,

- Condamner M. [Z] ou tout autre succombant à rembourser à la société Axa France IARD les sommes versées en exécution de la décision de première instance, à savoir la somme de 151'234,79'euros, à parfaire,

- Condamner M. [Z] ou tout autre succombant à verser aux sociétés Grima frères et Axa France IARD la somme de 8 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner M. [Z] ou tout autre succombant aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de la SCP de Angelis, Avocats aux offres de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La SARL Grima frères et la SA Axa France IARD soutiennent essentiellement':

- que la jurisprudence a reconnu que devait s'appliquer l'assurance des catastrophes naturelles, en dépit d'un vice de construction affectant les fondations du bâtiment sinistré, dès lors qu'il était par ailleurs établi que les désordres trouvaient leur cause directe et déterminante dans un épisode de sécheresse exceptionnelle classé en catastrophe naturelle; qu'en l'espèce, conformément à l'article L. 125-1 du code des assurances, un arrêté ministériel du 18 novembre 2015 a reconnu l'état de catastrophe naturelle de la parcelle concernée pour les inondations et les coulées de boue du 24 août 2015'; qu'il résulte des conclusions de l'expert que l'épisode du 24 août 2015 est la cause n°'1 des désordres et le phénomène déclencheur'; que dès lors que ce phénomène climatique du 24 août 2015 est la cause déterminante des désordres et qu'il n'est pas nécessaire qu'il en soit la cause exclusive, seul l'assureur catastrophe naturelle, la société Gan assurances, doit sa garantie';

- que le tribunal n'était pas dans l'obligation de suivre l'ordre d'argumentation de M. [Z] qui avait fondé sa demande à titre principal sur l'article 1792 du code civil et la responsabilité décennale des constructeurs et seulement à titre subsidiaire à l'encontre de son assureur multirisque habitation'; qu'au vu du rapport d'expertise, la preuve que les dommages proviennent d'une cause étrangère a été rapportée'; qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à leur encontre au regard de l'arrêt précité dans lequel il existait aussi un vice de la construction affectant les fondations de celle-ci mais que pour autant, la cause déterminante étant la catastrophe naturelle, cela exonérait les constructeurs, en dépit du vice affectant l'ouvrage qu'ils avaient réalisé';

- que les désordres ne sont pas imputables à la société Grima frères dès lors':

* que le phénomène climatique est la cause déterminante du sinistre';

* que les fissures sont apparues au cours de la dixième année de construction, alors qu'il est communément admis que les prises d'assises des fondations se font au cours de la première et deuxième année de construction'; que l'ouvrage qu'elle a réalisé n'a subi aucun désordre'; qu'un événement d'une intensité similaire avait déjà eu lieu au cours de la deuxième année de construction le 14 décembre 2008 sans aucun impact sur son ouvrage';

* que seuls les ouvrages réalisés par la société [F] sont impactés par des désordres, ces ouvrages étant affectés de nombreuses malfaçons'; que les travaux de celle-ci ont modifié l'équilibre des forces stabilisant le mur de soutènement et que le sinistre est apparu dans l'année suivant les travaux de la société [F], concomitamment à un épisode de catastrophe naturelle';

- que concernant les travaux de reprise, parmi les trois solutions retenues par l'expert, il conviendra de retenir la moins-disante, soit la solution n°'1 à hauteur de 128'050 euros HT'et d'appliquer la TVA à taux réduit de 10 %, s'agissant de travaux de reprise d'un logement ayant plus de 2 ans'; que la solution n° 2 retenue par le tribunal implique des travaux de reprise et non des travaux de construction et de reconstruction comme il l'a énoncé, de sorte que c'est le taux de TVA réduit à 10 % qui est applicable';

- que le tribunal a, à juste titre, écarté les demandes complémentaires de M. [Z] à hauteur de 42'394'euros concernant la démolition et le remplacement de la véranda'; que ledit montant est disproportionné'; que, selon l'expert, le démontage/remontage est possible et que rien ne justifie son remplacement'; que si cette véranda n'était pas démontable, il conviendra de privilégier la solution n°'3 qui ne nécessite pas le démontage et le remontage de la véranda'; qu'il en est de même concernant la cuisine, de sorte que les demandes complémentaires de M. [Z] à hauteur de 14'673,86 euros seront également écartées';

- que M. [Z] ne justifie pas de son préjudice au titre d'une prétendue perte locative au regard des pièces qu'il verse aux débats, étant rappelé que c'est la propre mère de celui-ci qui occupe le rez-de-chaussée, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté ses demandes formulées à ce titre mais infirmé en ce qu'il a retenu une somme de 2'800 euros au titre du relogement de sa mère durant deux mois';

- que la solidarité ne se présume pas et qu'elles ne peuvent être condamnées solidairement avec les autres défendeurs au titre de désordres matériels étrangers à la sphère d'intervention de la société Grima frères et pour des travaux qui n'ont pas été réalisés en même temps mais 8 ans plus tard, la garantie décennale d'un constructeur ne pouvant pas être mise en 'uvre pour des désordres qui ne sont pas imputables à son intervention selon la jurisprudence de la Cour de cassation';'qu'il en est de même concernant les préjudices immatériels';

- qu'aux termes des conditions particulières du contrat d'assurance souscrit, il est prévu des plafonds de garantie conventionnels et des franchises qui sont opposables à tout contestant s'agissant de l'application de garanties non obligatoires, et qu'en tout état de cause les franchises sont opposables à la société Grima frères y compris en matière de garanties obligatoires, de sorte que la condamnation éventuelle de la société Axa France IARD ne pourra intervenir que dans les limites dudit contrat d'assurance'en faisant application de la franchise conventionnelle et des plafonds de garantie stipulés';

- qu'elles sont bien fondées en application de l'ancien article 1382 du code civil à être relevées et garanties de toute éventuelle condamnation qui serait prononcée à leur encontre par M. [F] et son assureur, ainsi que par la société Gan assurances, dès lors que si le sinistre n'avait pas pour cause déterminante les inondations, la garantie responsabilité décennale de la société Llyod's Insurance Company serait mobilisable, M. [F] étant garanti, aux termes des conditions particulières, aussi bien lorsqu'il agit en tant que sous-traitant que lorsqu'il agit en tant que locateur d'ouvrage, et les travaux effectués par celui-ci étant inclus dans l'activité de maçonnerie qu'il a souscrite ;

- à titre reconventionnel, que dans la mesure où aucune responsabilité n'est retenue à l'encontre de la société Grima frères, M. [Z] ou tout autre succombant sera condamné à rembourser à la société Axa France IARD la somme de 5'000'euros qu'elle a consignée au titre des frais d'expertise judiciaire ainsi que les sommes versées au titre de l'exécution provisoire'; que subsidiairement, cette somme sera déduite du montant des condamnations mises à sa charge.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2023, la SA Lloyd's Insurance Company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 16], prise en tant qu'assureur de M. [M] [F] au titre d'une police Beazley Decem Second & Gros Oeuvre N°CRCD01-014386 sous toutes réserves de garantie, appelante et intimée, demande à la cour de :

Vu l'article 542 du code de procédure civile,

Vu les articles L. 125-1 et suivants du code des assurances,

Vu les articles L. 124-1 et suivants du code des assurances,

Vu les articles L. 241-1 et suivants du code des assurances,

Vu la police Decem Second & Gros Oeuvre N°CRCD01-014386,

Vu jugement rendu le 6 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Carpentras (RG 21/00949),

A titre principal,

Sur la garantie Catastrophe naturelle de la compagnie Gan :

- Infirmer le jugement du 6 septembre 2022 en ce qu'il a débouté les demandes, fins et conclusions tendant à voir mobiliser la garantie Catastrophe naturelle de la compagnie Gan,

Statuant à nouveau,

- Condamner la compagnie Gan à prendre en charge les dommages affectant l'immeuble de M. [J] [Z] résultant des inondations et coulées de boue du 24 août 2015,

Sur la garantie de la compagnie LIC :

- Infirmer le jugement du 6 septembre 2022 en ce qu'il a condamné la compagnie LIC à prendre en charge les dommages litigieux au titre des garanties de la police Decem Second & Gros Oeuvre N°CRCD01-014386,

Statuant à nouveau,

- Débouter toutes les demandes, fins et conclusions tendant à voir condamner la compagnie LIC à prendre en charge les dommages litigieux au titre des garanties prévues la police Decem Second &'Gros Oeuvre N°CRCD01-014386,

A titre subsidiaire,

Sur les dommages matériels :

Le taux de TVA applicable aux travaux de réfection :

- Infirmer le jugement en ce qu'il a retenu un taux de TVA de 20'% pour les travaux de reprise des désordres litigieux,

Statuant à nouveau,

- Appliquer le taux de TVA réduit de 10% aux travaux de reprise des désordres litigieux ;

Les travaux de réfection :

- Infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la solution réparatoire n°'2 évaluée à 193.000,00 euros TTC,

Statuant à nouveau,

- Retenir la solution réparatoire n°'1 évaluée à 141.000,00 euros TTC,

Le cout des travaux de reprise de la véranda et la cuisine :

- Confirmer le jugement en ce qu'il a limité le cout des travaux de reprise sur la véranda à 7.500,00 euros HT augmentée de la TVA de 10'%,

- Confirmer le jugement en ce qu'il a limité le cout des travaux de reprise sur la cuisine à 5.000,00 euros HT augmentée de la TVA de 10'%,

Sur les dommages immatériels :

- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [J] [Z] de ses demandes relatives à ses prétendues pertes de loyers,

Sur la franchise et les plafonds de garantie :

- Confirmer que la franchise contractuelle de 1.000,00 euros viendra se déduire de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à l'encontre de la compagnie LIC au titre des garanties facultatives,

- Confirmer que les éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à l'encontre de la Compagnie LIC seront limitées par les plafonds de garantie stipulées au contrat d'assurance,

Sur la réparation de la dette et les recours :

- Infirmer le jugement en ce qu'il a retenu une part de responsabilité de 37,5 % à l'encontre de M. [M] [F],

Statuant à nouveau,

- Répartir la dette de réparation de la manière suivante :

' 85'% pour la SARL Grima frères et son assureur, la compagnie Axa,

' 15'% pour M. [M] [F] et son assureur, la compagnie LIC,

- Condamner la SARL Grima frères et son assureur, la compagnie Axa, à relever et garantir la compagnie LIC de toutes éventuelles condamnations pouvant excéder la part de responsabilité de son assuré, M. [M] [F] (15%),

En tout état de cause,

- Infirmer le jugement du 6 septembre 2022 en ce qu'il a condamné la compagnie LIC à régler à M. [J] [Z] de 7.000,00 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'article 699 du même code,

Statuant à nouveau,

- Débouter toutes les demandes, fins et conclusions tendant à voir la compagnie LIC condamnée aux frais et dépens des articles 699 et 700 du code de procédure civile,

- Condamner in solidum M. [J] [Z] et toute autre partie succombant à verser à la compagnie LIC la somme de 5.000,00 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont droit de recouvrement pour Maître Jean-[Localité 17] Chabaud de la SELARL Sarlin - Chabaud - Marchal & Associés.

La SA Lloyd's Insurance Company fait valoir en substance':

- qu'en application de l'article L. 125-1 ainsi que de l'Annexe I de l'article A. 125-1 du code des assurances, les conditions de mobilisation de la garantie catastrophe naturelle de la société Gan assurances sont réunies en raison des inondations et coulées de boue du 24 août 2015 qui sont la cause déterminante des désordres dès lors que, selon la jurisprudence, la garantie catastrophe naturelle est mobilisable même si l'agent naturel n'est pas la cause exclusive des dommages matériels'et qu'en l'espèce, il résulte du rapport de l'expert que les désordres résultent principalement de l'événement météorologique intense et anormal du 24 août 2015 et que l'état de catastrophe naturelle a été reconnu par les autorités compétentes';

- que les garanties de la police Decem Second & Gros 'uvre ne sont pas mobilisables au titre du sinistre litigieux dès lors':

* que l'article 4 de ladite police exclut des garanties toutes les conséquences pécuniaires provenant d'une inondation'et qu'en l'espèce, au vu du rapport d'expertise, les dommages résultent principalement du niveau exceptionnel d'afflux d'eau du 24 août 2015, c'est-à-dire d'une inondation';

* que selon la jurisprudence, l'assureur accorde sa garantie lorsque la responsabilité de l'assuré est engagée au cours ou à l'occasion des activités déclarées et souscrites lors de la souscription du contrat d'assurance; qu'en l'espèce, M. [F] est garanti uniquement pour les activités suivantes définies par la nomenclature de la Fédération française des sociétés d'assurance (FFSA)': Maçonnerie et béton armé sauf précontraint in situ (10), Charpente et structure en bois (12), Couverture (14)'; qu'en l'espèce la création d'une tranchée accueillant le réseau d'eau usée est liée à la réalisation par M. [F] des travaux de «'Décaissage et préparation sol y compris passage de gaines si nécessaire » et de «'Fourniture et pose plomberie sanitaire » prévus dans les factures du 2 mars et 23 avril 2015 qui relèvent des activités spécifiques « Plomberie-Installations sanitaires (30)» et « Voirie et réseaux divers (VRD) (4) » non-souscrites en garantie par M. [F] au titre de la police Decem Second & Gros 'uvre'; qu'en tout état de cause, le sapiteur de l'expert judiciaire, le BET ABESOL, n'est pas affirmatif sur l'imputabilité de l'aggravation du sinistre à la réalisation d'une tranchée accueillant le réseau d'eau usée';

* que les inondations et coulées de boue du 24 août 2015 constituent une cause étrangère revêtant les caractéristiques de la force majeure pour M. [F] qui ne pouvait les prévoir ni réaliser un ouvrage exprès pour résister à un phénomène naturel d'une telle violence, et qu'ainsi la garantie responsabilité civile décennale n'est pas mobilisable';

* qu'aux termes des stipulations de l'article 3.1.1 des conditions générales du contrat d'assurance, la garantie responsabilité civile générale avant et/ou après réception n'a pas vocation à couvrir les malfaçons, non-conformités, désordres affectant les travaux réalisés par l'assuré, mais a pour objet d'indemniser les dommages causés aux tiers par ses travaux'; que la demande de M. [Z] visant à voir mobiliser sa garantie pour réparer les désordres affectant les travaux réalisés par son assuré, M. [F], qui porte atteinte à la substance et à l'objet même de la garantie responsabilité civile générale avant et/ou après réception des travaux, ne peut aboutir'; qu'elle ne peut donc être condamnée à prendre en charge les dommages immatériels au titre de cette garantie facultative responsabilité civile générale'; s'il devait être considéré que cette garantie a vocation à couvrir les travaux de l'assuré, la garantie responsabilité civile générale avant et/ou après réception n'est pas mobilisable en application de l'article 3.1.3.15 des conditions générales du contrat d'assurance qui exclut de la garantie «'les dommages affectant les travaux de l'assuré réalisés en propre ou donnés en sous-traitance'», comme c'est le cas en l'espèce, M. [Z] recherchant la responsabilité de M. [F] pour des dommages matériels et immatériels résultant de prétendus désordres affectant ses travaux';

* que le dommage immatériel réparable défini à l'article 1 des conditions générales du contrat d'assurance est un «'préjudice purement pécuniaire'»'; qu'en l'espèce, en l'absence de débours, M. [Z] ne démontre pas l'existence d'un dommage immatériel, ne justifiant pas d'une perte pécuniaire de 2'800 euros';

à titre subsidiaire,

- que concernant les travaux de reprise, le taux de TVA réduit de 10 % pour les travaux d'amélioration d'un bâtiment et de transformation d'un logement d'habitation doit s'appliquer puisqu'en l'espèce M. [F] a achevé depuis plus de 2 ans des travaux d'amélioration d'un bâtiment en transformant le garage en logement d'habitation';

- que le tribunal a choisi la solution n°'2 la plus coûteuse parmi les trois solutions préconisées par l'expert, alors qu'il aurait dû choisir la moins onéreuse pour éviter un enrichissement sans cause de M. [Z] et de porter ainsi atteinte au principe de réparation intégrale'; qu'il convient donc de retenir la solution n°1 la moins onéreuse évaluée à 141'000'euros en application du principe de réparation intégrale et du principe de proportionnalité dans la réparation des préjudices allégués';

- que concernant la véranda, la demande de M. [Z] n'est pas justifiée, l'expert ayant clairement indiqué que rien ne justifie le remplacement de cet ouvrage et que le démontage et remontage avait été intégré dans le décompte des solutions n°'1 et 2'; que c'est donc, à juste titre, que les premiers juges ont limité le coût des travaux de reprise sur la véranda à 7'500'euros HT augmenté de la TVA de 10'%';

- qu'il en est de même concernant les travaux sur la cuisine, le tribunal ayant également, à bon droit, limité le coût des travaux de reprise à 5'000'euros HT augmenté de la TVA de 10'%'au regard du rapport de l'expert qui a notamment indiqué que rien ne justifiait le remplacement de cet ouvrage';

- que les pièces versées aux débats par M. [Z] ne suffisent pas à démontrer le préjudice subi au titre des prétendues pertes de loyers et que c'est donc à juste titre que les premiers juges l'ont débouté de ses demandes sur ce point';

- que les conditions particulières de la police Decem Second & Gros 'uvre souscrite par M. [F] prévoient une franchise de 1'000'euros par sinistre qui est opposable à tout bénéficiaire des indemnités au titre des garanties facultatives et qui viendra donc en déduction du montant de l'indemnité qui serait éventuellement versée à ce titre';

- que les conditions particulières de la police Decem Second & Gros 'uvre stipulant des limites et des plafonds de garantie par sinistre et par an, les éventuelles condamnations prononcées à son encontre seront limitées par les plafonds de garantie prévus dans le contrat d'assurance';

- qu'il résulte du rapport d'expertise que les désordres sont la conséquence de différents phénomènes conjugués ; que l'intervention de M. [F] a été retenue par l'expert simplement comme un facteur aggravant et que sa part de responsabilité a été limitée à 15 %, de sorte que la part de responsabilité de celui-ci ne saurait être de 37,5'% comme cela a été retenu par le tribunal mais devra être limitée à 15 % dans la survenance des dommages.

En l'état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2023, M. [J] [Z], intimé, demande à la cour de :

Vu les dispositions de l'article 1792 du Code civil,

Vu les pièces produites au débat,

Vu le rapport d'expertise de M. [E],

I. A titre principal, sur la mobilisation de la garantie décennale de M. [M] [F] et de la SARL Grima frères

- Juger que les travaux réalisés par la SARL Grima frères et par M. [M] [F] sur la propriété de M. [J] [Z] constituent un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil,

- Juger que les désordres inhérents aux fissures présentes sur l'immeuble de M. [J] [Z] sont imputables aux interventions défaillantes de la société Grima frères et de M. [M] [F],

- Juger que les désordres de fissures imputables à l'intervention de la société Grima frères et de M. [M] [F], affectent la solidité de l'ouvrage et le rendent impropre à sa destination,

- Juger en conséquence que la responsabilité décennale de la société Grima frères et de M. [M] [F] est pleinement engagée sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du Code civil,

- Confirmer subséquemment, le jugement dont appel en ce qu'il a condamné in solidum la SARL Grima frères et son assureur Axa France IARD, M. [M] [F] et son assureur la société Lloyd's Insurance Company à payer à M. [J] [Z] le montant intégral des travaux de reprise du bâtiment et de réparer l'intégralité de ses préjudices,

II. A titre subsidiaire, en cas d'infirmation du jugement dont appel sur l'action en responsabilité décennale, statuant alors sur la mobilisation de la garantie contractuelle de l'assurance multirisques habitation souscrite auprès de Gan assurances au titre de l'état de catastrophe naturelle

- Juger que les conditions de la garantie du sinistre catastrophe naturelle subi par M. [J] [Z] sont pleinement réunies,

En conséquence,

- Juger que M. [J] [Z] bénéficie de la garantie d'assurance de Gan Assurance au titre du sinistre catastrophes naturelles,

- Condamner la compagnie Gan assurances à payer à M. [J] [Z] les travaux de reprise du bâtiment dont s'agit, outre les préjudices subis,

- Juger que la garantie d'assurance de la compagnie Gan assurances s'exercera dans la limite du plafond contractuel de 502.632 euros,

III. Sur le quantum des prétentions de M. [J] [Z]

A titre principal,

- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné in solidum la SARL Grima frères et son assureur Axa France IARD, M. [M] [F] et son assureur la société Lloyd's Insurance Company à payer à M. [J] [Z] :

* une indemnité de 193.000 euros correspondant aux travaux de reprise du bâtiment préconisé dans la solution n°2 par l'expert [E], ladite indemnité étant indexée sur l'indice du cout de la construction à compter du 21 septembre 2020 jusqu'à parfait règlement,

* une indemnité de 1.700 euros au titre du déménagement du mobilier de la véranda,

* outre les dépens de 1ère instance en ce compris les frais d'expertise, une indemnité de 7.000 euros au titre des frais irrépétibles,

- L'infirmer pour le surplus des prétentions du demandeur à l'action et statuant à nouveau sur celles-ci,

- Condamner in solidum la SARL Grima frères et son assureur Axa France IARD, M. [M] [F] et son assureur la société Lloyd's Insurance Company à payer à M. [J] [Z] le coût de l'enlèvement de la véranda et de la pose d'une nouvelle véranda à l'identique pour un montant de 42.394 euros,

- Condamner in solidum la SARL Grima frères et son assureur Axa France IARD, M. [M] [F] et son assureur la société Lloyd's Insurance Company à payer à M. [J] [Z] le coût de la dépose de la cuisine existante et de la pose d'une nouvelle cuisine pour un montant de 14.673,86 euros TC,

- Condamner in solidum la SARL Grima frères et son assureur Axa France IARD, M. [M] [F] et son assureur la société Lloyd's Insurance Company venant en lieu et place des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 16] à payer à M. [J] [Z] en réparation des préjudices subis :

* La somme de 14.700 euros au titre de la perte de loyer depuis l'apparition des désordres,

* La somme de 1.400 euros au titre de la perte de loyer durant les travaux,

* La somme de 4.400 euros au titre du relogement de la locataire,

A titre subsidiaire,

- Condamner la compagnie Gan assurances à payer à M. [J] [Z] une indemnité de 193.000 euros correspondant aux travaux de reprise du bâtiment préconisé dans la solution n°2 par l'expert [E], ladite indemnité étant indexé sur l'indice du cout de la construction à compter du 21 septembre 2020 jusqu'à parfait règlement,

- Condamner la compagnie Gan assurances à payer à M. [J] [Z] le coût de l'enlèvement de la véranda et de la pose d'une nouvelle véranda à l'identique pour un montant de 42.394 euros,

- Condamner la compagnie Gan assurances à payer à M. [J] [Z] le coût de la dépose de la cuisine existante et de la pose d'une nouvelle cuisine pour un montant de 14.673,86 euros TC,

- Condamner la compagnie Gan assurances à payer à M. [J] [Z] en réparation des préjudices subis :

* La somme de 12.495 euros au titre de la perte de loyer depuis l'apparition des désordres,

* La somme de 1.400 euros au titre de la perte de loyer durant les travaux,

* La somme de 4.400 euros au titre du relogement de la locataire,

* La somme de 1.700 euros au titre du déménagement du mobilier de la véranda,

- Condamner la compagnie Gan assurances à payer à M. [J] [Z] une indemnité de 7.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de 1ère instance en ce compris les frais d'expertise,

- A défaut, avant dire droit sur le quantum de l'indemnité due par l'assureur Gan, ordonner un complément d'expertise aux fins de détermination du montant de la garantie d'assurance en fonction des modalités d'estimation du dommage évoquées à l'article 32 des conditions générales du contrat,

IV. En tout état de cause,

- Condamner in solidum la SARL Grima frères et son assureur Axa France IARD, M. [M] [F] et son assureur la société Lloyd's Insurance Company, et à défaut Gan assurances, à payer à M. [J] [Z] une indemnité de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

- Condamner in solidum la SARL Grima frères et son assureur Axa France IARD, M. [M] [F] et son assureur la société Lloyd's Insurance Company, et à défaut Gan assurances, aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise exposés.

M. [J] [Z] fait essentiellement valoir:

- que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu la responsabilité décennale de la SARL Grima frères et de M. [M] [F] et mobilisé la garantie de leurs assureurs respectifs dès lors:

* que les travaux réalisés par la SARL Grima frères et par M. [M] [F] sur la propriété de M. [J] [Z] constituent un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil;

* que les fissures observées sur son immeuble sont imputables, au vu des explications du sapiteur géotechnicien ABE.Sol et des conclusions de l'expert judiciaire, à la société Grima frères qui est intervenue à l'occasion des travaux de surélévation en 2007, ayant surchargé le mur sans que le sol d'assise, dont le diagnostic n'a jamais été fait, ne le permette, et à M. [F], intervenu en 2015 à l'occasion des travaux préparatoires à la réalisation de son dallage, ayant pour sa part décomprimé le sol d'ancrage du pied de ce même mur'; que ces désordres affectent la solidité et la destination de l'ouvrage et relèvent donc des désordres de nature décennale;

* que la mise en oeuvre de la responsabilité décennale n'exige pas la recherche de la cause précise et suppose simplement que les désordres procèdent des travaux de constructions réalisés par le ou les constructeurs dont la responsabilité est recherchée'; qu'il suffit donc en l'état de la présomption de responsabilité consacrée à l'article 1792 du code civil, que soit établie, comme en l'espèce, l'existence d'un lien de causalité entre l'intervention du ou des constructeurs sur le chantier et le dommage, ici par basculement du mur, c'est-à-dire le phénomène de fluage, dont il est demandé réparation'; que la responsabilité décennale de la SARL Grima frères et de M. [M] [F] est donc engagée'; que ces derniers ne peuvent s'en exonérer qu'en rapportant la preuve de la cause étrangère en application de l'article 1792 alinéa 2 du code civil, ce qu'ils ne font pas'; que le fait que l'état de catastrophe naturelle ait été reconnu ne constitue pas un cas de force majeure, faute d'irrésistibilité et d'imprévisibilité puisqu'il n'est pas établi que les pluies du 24 août 2015 auraient été d'une exceptionnelle intensité jamais rencontrée sur des périodes d'orage du mois d'août et qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire que le phénomène de fluage aurait pu être évité et que « les désordres sont la conséquence de phénomènes conjugués »;

- que c'est également à juste titre que les premiers juges ont prononcé les condamnations in solidum entre les constructeurs et leurs assureurs'dès lors que la responsabilité décennale de la SARL Grima frères et de M. [F] est engagée de plein droit et que ces derniers ont concouru, par leur intervention respective sur le mur objet du phénomène de fluage, à produire un dommage unique et indivisible';

- à titre subsidiaire, que la garantie contractuelle de l'assurance multirisque habitation souscrite auprès de la société Gan assurances sera mobilisée au titre de l'état de catastrophe naturelle dès lors':

* que le contrat d'assurance qu'il a souscrit prévoit, concernant les événements garantis, la prise en charge des catastrophes naturelles';

* que les conditions de la garantie du sinistre catastrophe naturelle qu'il a subi sont réunies dans la mesure où un arrêté du 18 novembre 2015 a reconnu l'état de catastrophe naturelle pour la commune en raison des inondations et coulées de boue du 24 août 2015, et où il résulte du rapport de l'expert judiciaire que les désordres sont la conséquence de phénomènes conjugués et ont pour cause « les ruissellements consécutifs à la catastrophe naturelle qui ont probablement apporté une quantité d'eau importante qui a dû se stocker à l'arrière du mur », de sorte que la société Gan assurances sera condamnée à lui payer les travaux de reprise du bâtiment ainsi que les préjudices qu'il a subis, la garantie d'assurance devant s'exercer dans la limite du plafond contractuel de 502'632 euros'; qu'en tant que de besoin, il sera recouru, avant dire droit sur le quantum de l'indemnité due par l'assureur Gan, à un complément d'expertise aux fins de détermination du montant de la garantie d'assurance en fonction des modalités d'estimation du dommage évoquées à l'article 32 des conditions générales du contrat d'assurance';

- sur l'étendue des préjudices qu'il a subis, que le principe de la réparation intégrale justifie la prise en charge, au titre de la garantie décennale, de tous les dommages matériels et immatériels consécutifs aux désordres affectant l'ouvrage';

* concernant les travaux de remise en état, que le taux de TVA de 20 % doit être retenu dans la mesure où il ne s'agit pas de « travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien » mais de travaux de remise en état à l'identique après un sinistre de nature décennale'; que si l'expert a envisagé trois solutions techniques différentes pour remettre en état les lieux, la seule solution qui satisfait au principe de réparation intégrale du préjudice est la solution n° 2 en ce qu'elle limite l'impact des travaux sur le reste de sa propriété, ce qui est confirmé par l'expert dans la réponse à son dire'; qu'il conviendra d'ajouter à ce coût de travaux de remise en état estimé par l'expert à 193'000'euros le coût de l'enlèvement de la véranda et de la pose d'une nouvelle véranda à l'identique pour un montant de 42'394 euros qui sont nécessaires à la mise en oeuvre de la solution n°'2, la véranda nécessitant d'être changée au vu de l'attestation de l'entreprise Atelier Raynaud, ainsi que le coût de la dépose de la cuisine existante et de la pose d'une nouvelle cuisine pour un montant de 14'673,86 euros au regard des explications du cuisiniste Bois & Tendances dans son devis du 6 juin 2018'; qu'à titre subsidiaire, les mêmes sommes seront mises à la charge de la société Gan assurances;

* concernant les pertes de loyers, que compte tenu des désordres qui affectent le logement du rez-de-chaussée, la jouissance en est gravement perturbée pour sa mère qui l'occupe et qui ne règle plus qu'un loyer partiel pour un montant de 455 euros depuis mars 2018 au lieu d'un montant de 700'euros'; que le manque à gagner mensuel est important puisqu'il représente une somme de 245'euros, soit presque un tiers du loyer mensuel, la perte de revenus locatifs qu'il conviendra de réactualiser s'élevant d'ores et déjà à la somme de 14'700 euros'; que dans la mesure où l'expert a indiqué que les travaux de reprise préconisés dans la solution n°'2 supposaient la libération du logement du rez-de-chaussée pendant deux mois, il subira une perte de loyers de 1'400 euros, l'expert ayant également retenu un préjudice subi par la locataire à hauteur de 4'400 euros en raison de ce relogement provisoire.

En l'état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2023, M. [M] [F] demande à la cour de :

Et tous autres à déduire ou à suppléer s'il y a lieu,

Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,

Vu le rapport d'expertise judiciaire,

Vu l'ensemble des autres pièces versées aux débats,

A titre principal,

- Infirmer le jugement du 6 septembre 2022 en ce qu'il a débouté les demandes, fins et conclusions tendant à voir mobiliser la garantie Catastrophes naturelles de la compagnie Gan,

- Juger que la cause déterminante des désordres est l'épisode orageux du 24 août 2015 classé catastrophe naturelle,

- Condamner la compagnie Gan à prendre en charge les dommages affectant l'immeuble de M. [J] [Z],

En tout état de cause,

- Juger que les désordres allégués ne sont pas imputables à M. [F],

Par conséquent,

- Rejeter l'intégralité des demandes de M. [Z] ou de tout autre partie à l'encontre de M. [F],

- Ordonner la mise hors de cause de M. [F],

A titre subsidiaire, si la responsabilité de M. [F] était retenue,

- Infirmer le jugement en ce qu'il a retenu une part de responsabilité de 37,5% de M. [F],

Statuant à nouveau,

- Juger que M. [F] n'est responsable qu'à hauteur de 15% des désordres subis par M. [Z],

- Juger que les désordres imputables à M. [F] relèvent de la garantie décennale,

- Confirmer le jugement du 6 septembre 2022 en ce qu'il a condamné la société Lloyd's Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 16] en leur qualité d'assureur de responsabilité civile décennale, à relever et garantir M. [F] de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre,

- Débouter Lloyd's Insurance Company de ses demandes à l'encontre de son assuré M. [F],

- Infirmer le jugement du 6 septembre 2022 en ce qu'il a retenu la solution réparatoire n°2 évaluée à 193.000 euros TTC,

Statuant à nouveau,

- Retenir la solution 1 évaluée à 141.000 euros TTC,

- Confirmer le jugement en ce qu'il a limité le coût des travaux de reprise sur la véranda à la somme de 7.500 euros HT,

- Confirmer le jugement en ce qu'il a limité le coût des travaux de reprise sur la cuisine à 5.000'euros HT,

- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [Z] de ses demandes au titre de ses demandes relatives à ses prétendues pertes de loyers,

- Débouter M. [Z] de ses plus amples demandes,

- Juger que la répartition opérée par l'expert s'appliquera également sur les dépens et les frais irrépétibles,

En toute hypothèse,

- Condamner les parties succombant à l'instance à payer à M. [F] la somme de 5'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Les condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise.

M. [M] [F] soutient essentiellement':

- que l'assureur catastrophes naturelles doit sa garantie dès lors':

* qu'au vu du rapport d'expertise judiciaire, les désordres sont imputables de façon déterminante à l'événement météorologique du 24 août 2015, l'expert ayant évalué à 60 % la part d'incidence du phénomène climatique sur l'apparition des désordres et un arrêté du 18 novembre 2015 ayant reconnu l'état de catastrophe naturelle';

* que ses travaux ne sont pas à l'origine des désordres comme le confirme le rapport du sapiteur mandaté par l'expert judiciaire et qu'il n'est pas démontré qu'ils auraient contribué au dommage, étant indiqué que la dalle qu'il a réalisée ne présente aucune malfaçon, qu'il n'a pas procédé à l'obturation des barbacanes et que le phénomène de basculement du mur est ancien ; qu'ainsi seuls le phénomène climatique de l'été 2015 et les travaux de surélévation réalisés par la société Grima frères sont à l'origine des désordres';

à titre subsidiaire,

- qu'il n'est responsable des désordres qu'à hauteur de 15'% comme l'a retenu l'expert judiciaire de sorte qu'il ne peut lui être imputé une part de responsabilité à hauteur de 37,5'%';

- que les travaux qu'il a réalisés, qui ont été qualifiés par l'expert judiciaire de travaux de maçonnerie, constituent un ouvrage relevant de la garantie décennale'; que les inondations qui ne sont qu'un seul des trois phénomènes retenus par l'expert judiciaire ne suffisent pas à écarter la garantie décennale qu'il a souscrite, la clause d'exclusion «'catastrophes naturelles'» n'ayant vocation à jouer que lorsque le dommage provient exclusivement d'un phénomène climatique, ce qui n'est pas le cas en l'espèce selon l'expert, de sorte que la société Lloyd's Insurance Company, assureur de responsabilité civile décennale, sera condamnée à le relever et garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre';

- que le contrat qu'il a souscrit comporte une couverture pour les dommages immatériels et couvre donc le préjudice de jouissance'; que par conséquent, la société Lloyd's Insurance Company sera condamnée à le relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre'au titre des dommages immatériels';

- que concernant les trois solutions de remise en état, M. [Z] a opté sans justifier d'un réel motif pour la solution la plus coûteuse, à savoir la solution n°'2'; qu'il conviendra donc de privilégier la solution n°'1, moins coûteuse et faisable compte tenu des propositions de l'expert, étant rappelé qu'il s'agit de travaux de reprise et non de travaux de construction et reconstruction, et le principe de réparation intégrale étant respecté tout en conciliant les intérêts respectifs des parties';

- que le jugement sera confirmé sur le montant de 7'500 euros HT alloué à M. [Z] au titre de la dépose et du remontage de la véranda si la solution de reprise n° 2 est confirmée'; que si la solution n°'1 était retenue, la demande de M. [Z] sera écartée puisque des travaux de démontage et de remontage de la véranda ne sont pas nécessaires';

- que s'agissant de la cuisine, c'est à juste titre que le tribunal a limité le coût des travaux de reprise sur la cuisine à 5.000 euros HT, la demande de M. [Z] au titre de l'installation d'une nouvelle cuisine n'étant pas fondée au vu du rapport de l'expert';

- que M. [Z] ne justifie pas de son préjudice au titre de la perte de loyers, de sorte que le jugement qui a débouté ce dernier de cette demande sera confirmé, mais qu'il sera infirmé en ce qu'il a fixé à 2'800 euros le préjudice de jouissance relatif au relogement de la mère de M. [Z] durant la durée des travaux.

En l'état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2023, la SA Gan Assurances, en qualité d'assureur multirisque habitation de M. [J] [Z], demande à la cour de :

Vu les pièces communiquées sous bordereau annexé aux présentes,

Statuant sur l'appel formé par la société Lloyd's Insurance Company à l'encontre du jugement rendu le 6 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Carpentras,

A titre principal :

- Confirmer le jugement du 6 septembre 2022 en ce qu'il a :

* Dit que la responsabilité décennale de la société Grima frères et de M. [M] [F], est engagée sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du Code civil,

* Condamné in solidum la SARL Grima frères et son assureur Axa France IARD, M. [M] [F] et son assureur la société Lloyd's Insurance Company à payer à M. [J] [Z] le montant intégral des travaux de reprise du bâtiment et à réparer l'intégralité de ses préjudices,

* Dit que la TVA applicable sur les travaux de réfection des désordres est de 20'%,

* Condamné en conséquence in solidum la SARL Grima frères et son assureur Axa France IARD, M. [M] [F] et son assureur la société Lloyd's Insurance Company à payer à M. [J] [Z] le montant intégral des travaux de reprise du bâtiment préconisé dans la solution n°'2 par l'Expert [E] d'un montant de 193 000 euros,

* Dit que cette somme sera indexée sur l'indice du coût de la construction à compter du 21 septembre 2020, date du rapport d'expertise, jusqu' à son parfait règlement,

* Condamné in solidum la SARL Grima frères et son assureur Axa France IARD, M. [M] [F] et son assureur la société Lloyd's Insurance Company à payer à M. [J] [Z] les sommes suivantes :

- 7 500 euros HT outre la TVA au taux de 10'% au titre de la dépose et repose de la véranda,

- 5 000 euros HT outre la TVA de 10 % au titre de la dépose et repose de la cuisine,

- 1 700 euros au titre du déménagement du mobilier de la véranda,

- 2 800 euros au titre du préjudice de jouissance.

* Débouté M. [Z] de ses autres demandes indemnitaires,

* Dit que la société Axa France IARD, assureur responsabilité décennale de la société Grima frères sera tenue de la garantir, dans les termes et limites du contrat d'assurance souscrit et application faite de la franchise conventionnelle opposable à l'assurée et des plafonds de garantie stipulés,

* Dit que la société Lloyd's Insurance Company garantira M. [F] en appliquant la franchise contractuelle de 1000 euros par sinistre et dans la limite du plafond contractuel,

* Débouté les parties de leurs demandes à l'encontre de la société Gan assurances,

* Dit qu'en définitive et entre eux, la charge finale de la condamnation sera supportée par la société Grima frères, garantie par son assureur Axa France IARD, à hauteur de 62,5 % et par M. [F], garanti par son assureur Lloyd's Insurance Company, à hauteur de 37,5 %,

* Condamné in solidum la société Grima frères, la société Axa France IARD, M. [F], la société Lloyd's Insurance Company aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, les condamne en outre à payer à M. [Z] la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* Dit n'y avoir lieu à déduction des sommes allouées à M. [Z] de la provision de 5000 euros versée par la compagnie Axa France IARD au titre de la consignation des frais d'expertise,

* Débouté les autres parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire,

- Débouter la compagnie LIC (Lloyd's Insurance Company SA) de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,

A titre subsidiaire dans l'hypothèse de la mobilisation de la garantie catastrophe naturelle,

Sur les frais de remise en état,

- Juger que la garantie catastrophe naturelle sera mobilisable sur justificatifs et dans les limites fixées dans les clauses contractuelles,

Sur les frais de relogement de son locataire,

- Juger que M. [Z] a conclu le contrat d'assurance en qualité de propriétaire occupant total, résidence principale,

Par conséquent,

- Débouter M. [Z] de sa demande de relogement de son locataire,

Sur les frais de déménagement,

- Juger que ces frais ne sont pas consécutifs à la catastrophe naturelle,

Par conséquent,

- Débouter M. [Z] de cette demande,

En tout état de cause,

- Condamner tout succombant à payer à la société Gan assurances la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner tout succombant aux dépens de première instance et d'appel.

La SA Gan Assurances fait valoir en substance':

- que la garantie au titre de la catastrophe naturelle n'est pas mobilisable et que c'est à juste titre que le tribunal l'a mise hors de cause dès lors':

* que ses garanties au titre de la catastrophe naturelle ne peuvent être mobilisées en dehors de l'arrêté ministériel constatant la catastrophe naturelle en se fondant sur les conclusions de l'expert judiciaire'; qu'en l'espèce, elle a indemnisé M. [Z] conformément à sa déclaration effectuée à la suite de l'épisode orageux affectant la commune qui a donné lieu à un arrêté de catastrophe naturelle du 18 novembre 2015';

* que la société Grima frères et M. [F] sont intervenus sur la maison de M. [Z] sans précautions suffisantes'; que ces insuffisances ont préexisté à la catastrophe naturelle'; qu'il résulte de la jurisprudence que l'assurance relative aux catastrophes naturelles ne joue pas si les dommages, bien que survenus à l'occasion d'un phénomène reconnu comme étant une catastrophe naturelle, préexistaient à celui-ci, et n'ont été révélés qu'à cette occasion, (3e Civ., 17 février 2019, n° 17-31.083)'; que le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur le fondement de la responsabilité décennale ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables, et qu'un arrêté de catastrophe naturelle ne suffit pas à justifier un cas de force majeure ; qu'en l'espèce, l'assurance catastrophe naturelle ne pouvait donc être mobilisée, peu important que l'expert judiciaire ait mentionné dans son rapport que « Le phénomène déclencheur est le niveau exceptionnel d'afflux d'eau qui aura bouleversé l'équilibre des forces en jeu » et qu'il ait évalué « à 60 % la part de l'incidence du phénomène climatique qui a agi sur le site, sur l'apparition du désordre »';

* que la jurisprudence du 14 janvier 2010 ou du 28 septembre 2005 citée par l'appelante ne remet pas en cause le principe de la primauté de la garantie décennale sur celle relative à la catastrophe naturelle, les garanties décennales de la société Grima frères et de M. [F] étant acquises en l'espèce';

- à titre subsidiaire, que les préjudices de M. [Z] ne peuvent être indemnisés qu'au regard du rapport d'expertise judiciaire et du contrat d'assurance conclu par les deux parties'; que par conséquent':

* sur les frais de remise en état, l'expert ayant évalué les travaux de remise en état à la somme de 193'000 euros, M. [Z] sera débouté de sa demande de réparation à hauteur de 250'067,86'euros'; que les garanties ne seront mobilisables que sur justificatifs et dans les limites fixées à l'article 32'C du contrat d'assurance';

* sur la perte des revenus locatifs, que M. [Z] a conclu le contrat d'assurance en qualité de propriétaire occupant total, indiquant qu'il s'agissait de sa résidence principale et qu'il résulte des dispositions particulières du contrat que ses garanties ne peuvent être mobilisées s'agissant de la perte de revenus locatifs';

* sur les frais de déménagement et de relogement, la catastrophe naturelle ayant eu lieu en 2015, les frais de relogement ne sont pas consécutifs à la catastrophe naturelle, étant par ailleurs rappelé que celui-ci a été indemnisé de tous ses préjudices consécutifs à cette catastrophe.

Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la nature et la responsabilité des désordres':

Il ressort du rapport d'expertise judiciaire (contenant une étude géotechnique réalisée par un sapiteur) qui ne fait l'objet d'aucune critique tant sur le respect de la procédure en particulier sur le respect du contradictoire et sur la réalisation des constatations par l'expert lui-même, que sur les investigations menées et les réponses apportées aux chefs de mission et aux dires de parties que':

- avant l'élévation de l'étage réalisé par la société Grima frères, le local qui constituait la remise formait la seule construction adossée au mur de soutènement du talus,

--avant la surélévation du bâtiment la fondation du mur de soutènement répondait aux critères de sécurité vis-à-vis du phénomène de portance,

- la maçonnerie édifiée en surélévation du local qui formait l'ancienne remise représente une charge complémentaire résultant de 500 à 750 gr par cm² sur l'assise de fondation des murs d'origine en moellons, y compris le mur de soutènement adossé au talus,

- après ces travaux le sol de la remise étant resté pendant plusieurs années en son état naturel à savoir en terre battue, rien n'a permis de savoir si en fonction des variations d'humidité ce sol a pu se dilater, dans quelles proportions et en lien ou pas avec la modification des compressions éventuellement subies du fait de la surélévation,

- la réalisation de la dalle au sol de la remise par M. [F] près de huit ans après la surélévation en remplacement de la terre battue existante a également modifié le régime des charges hygrométriques,

- l'absence de bande de joint résilient en pourtour de la zone de coulage de béton associée aux phénomènes de poussée en pied de mur de soutènement liés à d'éventuels gonflements des terres dus aux variations hygrométriques du sous-sol et l'absence de dilation de la dalle peuvent aussi expliquer la résultante verticale des poussées horizontales des dilatations du béton,

- au regard des descentes de charges estimées du projet, des contraintes géotechniques et de la qualité des sols d'assises la fondation du mur dans la remise ne respecte pas les critères de stabilité des règles de l'art et l'apparition d'une poussée hydrostatique à l'arrière du mur peut suffire à amorcer un fluage du sol, un basculement du mur par poinçonnement ou fluage du sol étant le phénomène technique pouvant au mieux expliquer les désordres observés sur l'ouvrage.

L'expert judiciaire conclut alors':

« Les désordres sont la conséquence de phénomènes conjugués dont la part de chacun procède des constatations suivantes :

Phénomène déclencheur :

Le phénomène déclencheur est le niveau exceptionnel d'afflux d'eau qui aura bouleversé l'équilibre des forces en jeu :

L'expert évalue à 60 % la part de l'incidence du phénomène climatique qui a agi sur le site, sur l'apparition du désordre.

1er phénomène aggravant :

Le 1er phénomène aggravant est l'inadaptation de la fondation du mur du soutènement, la société Grima, préalablement à ses travaux, aurait dû engager un diagnostic des sols supportant les fondations, et pouvoir ainsi ajuster son approche technique pour mettre en oeuvre la surélévation :

L'expert évalue à 25 % l'incidence de l'absence d'études préalables pour la mise en oeuvre des ouvrages, sur la part du désordre.

2ème phénomène aggravant :

Le 2ème phénomène aggravant est la décompression du sol d'ancrage du pied du mur :

L'expert évalue à 15 % l'incidence de l'intervention de M. [F] sur l'apparition du désordre.'»

Tant la société Grima frères et son assureur que M. [F] et son assureur soutiennent que la cause déterminante des dommages est le phénomène d'inondations et de coulées de boues survenu la 24 août 2015, phénomène pour lequel la qualification de catastrophe naturelle a été retenue par arrêté en date du 18 novembre 2015, et que cette catastrophe naturelle devant être considérée comme un élément déterminant du dommage, elle constitue un cas de force majeure leur permettant de s'exonérer de leur responsabilité de la garantie légale décennale.

Toutefois il sera d'abord rappelé que la constatation administrative de l'état de catastrophe naturelle ne fait pas automatiquement de l'évènement considéré un cas de force majeure et que les juges du fond doivent rechercher si l'intensité anormale de l'agent naturel a été la cause déterminante des dommages matériels subis, et si les désordres structurels ou les vices de construction préexistaient à l'événement climatiques qui les avait seulement révélés ou aggravés sans en être la cause déterminante.

Or en l'espèce il ressort des pièces versées aux débats et en particulier du rapport d'expertise qui n'est contredit par aucun élément technique':

- que la société Grima frères n'a pas réalisé un diagnostic du sol sur lequel reposent les fondations de la surélévation érigée, de sorte que l'équilibre précaire du mur de soutènement sur lequel a été posée cette surélévation a été mis à mal par l'afflux brutal des eaux,

- que la société Grima frères n'a pas pris en considération que la surélévation de l'ancienne remise représentait une charge supplémentaire pour les fondations d'origine et en particulier pour le mur de soutènement adossé au talus,

- que la société Grima frères ne peut utilement soutenir l'absence d'imputabilité du dommage au motif que les travaux avaient été réalisés près de dix ans avant le sinistre et que la construction avait résisté à de précédentes inondations,

- que, de même, M. [F], en décaissant, pour réaliser sa dalle le sol d'ancrage du mur de soutènement, a nui à sa stabilité qui a été rompue par l'afflux des eaux,

- que l'expert a bien constaté cette fragilisation du mur de soutènement conséquence du décaissement opéré, même si M. [F] tente d'en minimiser l'importance,

- que par conséquent la catastrophe naturelle de 2015, moins intense qu'en 2008, n'aurait pu entraîner le fluage du mur s'il n'y avait pas eu de désordres constructifs associés préexistants.

Par conséquent c'est à juste titre que les premiers juges ont considérés que les constructeurs à savoir la société Grima frères et M. [F] ne prouvent pas l'existence d'une cause étrangère revêtant le caractère d'une force majeure exonératoire, et qu'ayant contribué tous deux par leur intervention sur le mur objet du phénomène de fluage à la réalisation du dommage ils devaient être condamnés in solidum à le réparer sur le fondement de l'article 1792 du code civil étant observé que ni le fait qu'il s'agisse de désordres portant atteinte à la solidité de l'ouvrage et/ou le rendant impropre à sa destination, ni le fait que les désordres sont apparus dans les délais de la garantie décennale ne sont contestés.

Sur la réparation des désordres

En application du principe de réparation intégrale du préjudice, le maître de l'ouvrage doit être replacé dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s'était pas produit, et les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte, ni profit.

L'appréciation de l'étendue du préjudice et des modalités propres à assurer la réparation intégrale de ce préjudice relève de l'appréciation souveraine des juges du fond, lesquels, s'agissant d'une responsabilité extra-contractuelle, en application de l'article 1382, devenu 1240, du code civil et du principe de la réparation intégrale, ne peuvent apprécier la réparation due à la victime au regard du caractère disproportionné de son coût pour le responsable du dommage.

Toujours en application du principe de la réparation intégrale, il est constant que la réfection complète de l'ouvrage doit être indemnisée, quand bien même les désordres n'en affectent qu'une partie, si la reprise intégrale s'impose et le maître de l'ouvrage n'a pas à supporter la charge de plus-values consécutives à des ouvrages absents, non chiffrés dans le devis initial, si ces travaux sont nécessaires pour rendre l'ouvrage conforme à sa destination ou pour empêcher la réapparition des désordres, aucun enrichissement sans cause du maître de l'ouvrage ne pouvant être retenu, quand bien même il aurait nécessairement supporté un supplément de prix si les travaux avaient été correctement effectués dès l'origine.

Enfin l'indemnisation du dommage doit comprendre, outre le coût de la réalisation des travaux de reprise, les frais nécessaires à cette exécution, tels que les honoraires de l'architecte, de la maîtrise d''uvre, ou les frais d'un bureau d'études.

Concernant les travaux de réfection, l'expert a proposé trois solutions, à savoir':

1) la première solution, d'un coût global de l'ordre de 154 000 euros, consistant à réaliser un système de drainage à l'arrière du mur destiné à empêcher l'accumulation d'eau susceptible de provoquer un phénomène de poussée hydrostatique,

2) la seconde solution, d'un coût global de 193 000 euros, consistant à créer, en arrière du mur actuel, un écran de soutènement mieux ancré en fondation et ainsi à même de ne pas subir la poussée hydrostatique,

3) la troisième solution, d'un coût global de 154 000 euros, consistant à clouer le mur actuel, à l'aide de 2 rangées de clous introduits à 0,5 et 3 mètres au-dessus du sol, sur une profondeur de 6 mètres en direction horizontale de la roche calcaire.

Le jugement dont appel a considéré que M. [Z], qui a droit à la remise en état de son immeuble sans avoir à subir d'inconvénients supplémentaires causés par les travaux de réfection, est bien fondé à voir la solution n°2 retenue même si celle-ci est la plus couteuse.

Les premiers juges ont ainsi considéré que M. [Z], qui a droit à la remise en état de son immeuble sans avoir à subir d'inconvénients supplémentaires causés par les travaux de réfection, est bien fondé à voir écarter la solution n°'1 en ce qu'elle comporterait notamment, outre une emprise au sol, des remblais de drainage très importants, la réalisation d'un puisard de rétention et d'épandage sur le domaine communal'; qu'il est également fondé à ce que soit écartée la solution n°'3 dès lors qu'elle impacterait définitivement l'utilisation du tréfonds de sa parcelle [Cadastre 3] et en diminuerait tout autant son usage'; que cette analyse rejoint celle de l'expert qui expose les inconvénients des deux solutions ci-dessus en réponse aux différents dires repris en page 124 de son rapport.

Cette analyse est critiquée par la société Grima frères et son assureur Axa au motif que les trois solutions proposées par l'expert judiciaire sont toutes les trois validées par ce dernier si bien qu'il convient de retenir la moins disante à savoir la solution n°1.

M. [F] demande également que la solution n°1 soit privilégiée, dans la mesure où elle est la moins couteuse, où elle constitue une solution réparatoire satisfaisante et où l'existence de raisons propres à M. [Z] sans plus d'explications est insuffisante pour justifier que la solution n°2 bien plus onéreuse soit retenue.

La société Lloyd's Insurance Company fait valoir pour sa part qu'en retenant la solution n°2 alors que les deux autres solutions sont faisables et moins onéreuses le tribunal a porté atteinte au principe de la réparation intégrale.

M. [Z] pour solliciter la confirmation du jugement déféré sur le choix de la solution n°2 oppose aux constructeurs et à leurs assureurs respectifs':

- que la solution n°1 outre qu'elle comporte une emprise au sol des remblais de drainage très importante, qu'elle nécessite la réalisation d'un puisard de rétention et d'épandage sur le domaine communal, réalisation sur laquelle il n'a aucune maîtrise,

- que la solution n° 3 impacterait définitivement l'utilisation du tréfond de sa parcelle empêchant toute construction future ce qui diminuerait de fait la valeur patrimoniale de ladite parcelle,

- que la solution n°2 a l'inverse n'a qu'un impact faible sur la surface du sol en termes d'emprise s'agissant de la mise en place de micropieux séquents.

Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que la solution n°1 qui consiste en la réalisation d'un système de drainage à l'arrière du mur implique également la réalisation d'un puisard de rétention et d'épandage sur l'emprise du terrain communal qui jouxte la parcelle de M. [R] ce qui suppose d'obtenir l'autorisation de la mairie et qui rend M. [R] dépendant des décisions de la commune sur cette réalisation, ce qui ne peut être le mode de réparation le plus adapté dans la mesure où il existe d'autres solutions.

Il ressort toujours du rapport d'expertise que la solution n°2 qui consiste à créer un écran de soutènement du mur par micropieux en paroi sécante a pour avantage de limiter l'impact des travaux dans le logement du rez-de-chaussée et de limiter l'emprise au sol au seul périmètre de l'immeuble de M. [R].

Enfin toujours selon le rapport d'expertise, la solution n°3 qui consiste en la mise en place de barres métalliques dans le sous-sol de la partie amont du terrain aurait pour conséquence en raison de la présence des armatures de constituer une servitude voire une impossibilité technique d'y construire dans le futur, si la construction projetée nécessite des fondations profondes ou la mise en place de pieux. Cette solution a donc le désavantage d'entraver la libre utilisation par M. [Z] de son fonds, alors qu'il n'a pas à supporter sous le motif de travaux de reprise moins onéreux une diminution de l'usage de son fonds.

Par conséquent le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a fait choix au titre des travaux de reprise de la solution n°2 proposée par l'expert.

Ce dernier a chiffré à 134'015 euros HT le montant total des travaux de reprise auquel doit être ajouté le coût des travaux de démontage et de remise en place de la véranda l'expert considérant qu'elle est réutilisable, et le coût du démontage et de la réinstallation de la cuisine du rez-de-chaussée.

M. [Z] soutient que concernant ces deux postes l'expert a sous-évalué le montant des travaux en ce que ni la véranda, ni la cuisine ne sont réutilisables et qu'il convient pour le démontage et l'installation d'une nouvelle véranda de retenir une somme de 42'394 euros et pour la dépose de l'ancienne cuisine et l'installation d'une nouvelle cuisine de retenir la somme de 14'673,86 euros.

L'expert a répondu sur ces deux points au dire déposé par le conseil de M. [Z] que s'agissant de la véranda elle était de bonne qualité, n'avait pas été impactée par les phénomènes affectant la construction et qu'elle était modulaire et démontable, et s'agissant de la cuisine que celle posée est récente et de bonne qualité et qu'elle n'a été que très faiblement impactée par les effets des mouvements des sols et des parois et que des réglages et ajustements sont possibles et il a maintenu à la somme de 7'000 euros HT son évaluation pour les travaux de reprise de la véranda et à la somme de 5'000 euros son évaluation pour les travaux de reprise de la cuisine.

Ces évaluations expertales parfaitement motivées et maintenues après observations des parties ne sauraient être remises en cause par la production de simple devis.

Par conséquent le coût global des travaux de reprise sera fixé à la somme de 134'015 euros HT à laquelle doit être ajoutée la somme de 6'700 euros HT pour les honoraires de l'architecte/maître d''uvre, la somme de 13'500 euros HT pour les honoraires de l'ingénieur géotechnicien et 6'200 euros HT pour les honoraires de l'ingénieur structure.

Sur la TVA applicable il sera rappelé que le taux de TVA de 10 % prévu à l'article 279-0 bis du code général des impôts (CGI) s'applique aux travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien, autres que les travaux de construction ou de reconstruction et d'agrandissement (soumis au taux normal de 20 %), et hors travaux d'amélioration de la qualité énergétique qui relèvent du taux de TVA de 5,5% prévu à l'article 278-0 bis A du CGI.

En l'espèce il ne peut être soutenu comme le font les constructeurs et leurs assureurs que les travaux de reprise (en dehors de ceux concernant la véranda et la cuisine) sont des travaux répondant à la définition de l'article 279-0 bis du code général des impôts et s'agissant bien de travaux de construction ou de reconstruction seul le taux de TVA à 20% a vocation à s'appliquer.

Par conséquent le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a fixé à la somme de 193'000 euros TTC le coût des travaux de reprise.

Concernant les autres préjudices, le jugement dont appel sur la base du rapport d'expertise a alloué à M. [Z] une somme de 1'700 euros au titre du déménagement du mobilier de la véranda pour les travaux à réaliser à l'étage et une somme de 2'800 euros au titre du préjudice de jouissance subi au rez-de-chaussée durant la durée des travaux.

M. [Z] comme en premier instance soutient que le préjudice de jouissance est sous-évalué car en raison des désordres avérés dans l'appartement du rez-de-chaussée sa mère à laquelle il loue le logement pour un loyer de 700 euros ne lui règle plus que la somme de 245 euros ce qui représente une perte locative de 14'700 euros à ce jour et que durant le temps des travaux estimé par l'expert à deux mois il ne percevra plus aucun loyer.

Si M. [J] [Z] produit aujourd'hui devant la cour un contrat de bail avec Mme [V] [X] [Z] en date du 31 décembre 2014 semblant porter sur l'appartement du rez-de-chaussée en litige pour un loyer mensuel de 700 euros par mois (sans les charges), il ne verse au débat que les relevés de son compte bancaire à compter du mois de janvier 2020 faisant apparaitre un virement mensuel de Mme [H] pour un montant de 350 euros et de 105 intitulé EDF soit un total de 455 euros et il ne justifie nullement avoir avant l'apparition des désordres encaissé un loyer de 700 euros par mois, si bien qu'il ne démontre pas une perte locative, l'expert précisant que au cours de chacun des accédits le logement était occupé par Mme [H] et qu'il ne lui a été fait part ni d'empêchement ni entrave à l'habitation, si bien que le préjudice de jouissance invoqué n'est pas caractérisé et que même à supposer que M. [Z] ait procédé à une réduction du loyer initialement prévu, il n'est pas démontré que cette réduction soit consécutive aux désordres.

La décision entreprise sera donc confirmée sur la somme allouée à M. [Z] en réparation de son préjudice de jouissance.

Sur la garantie des assureurs':

A titre liminaire il sera relevé que la garantie du Gan assurances, assureur catastrophe naturelle de M. [Z] ne peut être ni recherchée, ni acquise compte tenu de l'origine des désordres et seule la garantie décennale souscrite par les constructeurs ayant vocation à s'appliquer.

Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu'il a mis hors de cause la compagnie Gan assurances.

La compagnie Axa France Iard ne conteste pas être l'assureur garantie décennale de la société Grima frères mais oppose qu'il ne pourrait y avoir de condamnation in solidum de l'ensemble des constructeurs et de leurs assureurs à réparer le dommage au motif que la solidarité ne se présume pas et qu'en l'espèce les deux constructeurs la société Grima frères et M. [F] sont intervenus à près de huit ans d'intervalle.

Toutefois il sera rappelé que le régime de responsabilité de la garantie décennale est un régime exclusif, les constructeurs, architectes, entrepreneurs et autres locateurs d'ouvrage, liés au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, étant responsables de plein droit, selon l'article 1792 du code civil, des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination, et tous les locateurs d'ouvrage qui participent à l'opération de construction étant tenus in solidum à réparation.

La compagnie Axa France Iard sera donc tenue in solidum à réparation de l'ensemble des dommages dans les limites du contrat souscrit avec application de la franchise contractuelle opposable à l'assuré, et des plafonds de garantie stipulés à la police d'assurance.

La SA Lloyd's Insurance Company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 16], prise en tant qu'assureur garantie décennale de M. [M] [F] pour dénier sa garantie et voir infirmer le jugement dont appel oppose tout d'abord que sa garantie ne serait pas mobilisable au titre du sinistre en cause car sa police d'assurance exclut ( article 4) toutes les conséquences pécuniaires provenant d'une inondation ce qui est le cas en l'espèce les dommages résultant principalement du niveau exceptionnel d'afflux d'eau lors de l'épisode orageux du 24 août 2015. Toutefois il sera rappelé que la cour a déjà statué sur le fait que cet épisode pluvieux du 24 août 2015 n'a pas été retenu comme la cause déterminante du dommage et que c'est la responsabilité décennale des constructeurs qui a été retenue dont celle de l'assuré de la SA Lloyd's, M. [F] si bien que cette dernière n'est pas bien fondée à opposer cette exception de garantie.

La SA Lloyd's Insurance Company oppose ensuite que sa garantie ne serait pas mobilisable au motif que l'activité exercée par M. [F] dans le présent litige ne serait pas garantie par la police d'assurance laquelle couvre uniquement les activités définies par la nomenclature de la Fédération française des sociétés d'assurance (FFSA)': Maçonnerie et béton armé sauf précontraint in situ (10), Charpente et structure en bois (12), Couverture (14)'et qu'en l'espèce la création d'une tranchée accueillant le réseau d'eau usée est liée à la réalisation par M. [F] des travaux de «'Décaissage et préparation sol y compris passage de gaines si nécessaire » et de «'Fourniture et pose plomberie sanitaire » ce qui relèvent des activités spécifiques « Plomberie-Installations sanitaires (30) » et « Voirie et réseaux divers (VRD) (4) » non-souscrites en garantie par M. [F] au titre de la police Decem Second & Gros 'uvre.

Toutefois c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la réalisation par M. [F] d'une tranchée pour accueillir le réseau d'eaux usées n'est que l'accessoire à des travaux de maçonnerie et en particulier de terrassement, activité qui entre dans la définition par la FFSA ( à laquelle se réfère expressément l'assureur) de l'activité de maçonnerie et qui est donc garantie par la police d'assurance.

En ce qui concerne les dommages pris en charge par l'assurance en application de la police et dans la cadre de la responsabilité décennale, l'article 3.2.1 des conditions générales du contrat d'assurance prévoit que les assureurs s'engagent à prendre en charge le coût des travaux de réparation ou de remplacement de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a contribué, ainsi que les existants totalement incorporés dans l'ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles au sens de l'article L 243-1 du code des assurance.

Il ressort ainsi clairement de cet article que la SA Lloyd's Insurance Company doit sa garantie pour l'ensemble des travaux de reprise tel que fixé ci-dessus.

Par ailleurs toujours en application des conditions générales de la police d'assurance souscrite par M. [F] au titre de la responsabilité civile après réception, connexe à la responsabilité pour dommage de nature décennale les assureurs s'engagent également article 3.3.3 à prendre en charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l'assuré en raison des dommages immatériels subis par le maître de l'ouvrage, soit par le propriétaire ou l'occupant de l'ouvrage, et donc par voie de conséquence à garantir les conséquences pécuniaires du préjudice de jouissance.

La SA Lloyd's Insurance Company doit donc sa garantie pour l'ensemble des préjudice immatériels subis par M. [Z].

Au vu de l'ensemble de ces éléments, le jugement dont appel sera confirmé en premier lieu en ce qu'il a condamné in solidum la SARL Grima frères et son assureur Axa France IARD, M. [M] [F] et son assureur la société Lloyd's Insurance Company à payer à M. [J] [Z] la somme de 193'000 euros TTC au titre du montant intégral des travaux de reprise du bâtiment, la somme de 7 500 euros HT outre la TVA au taux de 10'% au titre de la dépose et repose de la véranda, la somme de 5 000 euros HT outre la TVA de 10 % au titre de la dépose et repose de la cuisine, la somme de 1 700 euros au titre du déménagement du mobilier de la véranda et la somme de 2 800 euros au titre du préjudice de jouissance, et en second lieu en ce qu'il a dit que la société Axa France IARD, assureur responsabilité décennale de la société Grima frères sera tenue de la garantir, dans les termes et limites du contrat d'assurance souscrit et application faite de la franchise conventionnelle opposable à l'assurée et des plafonds de garantie stipulés et que la société Lloyd's Insurance Company sera tenue de garantir M. [F] en appliquant la franchise contractuelle de 1000 euros par sinistre et dans la limite du plafond contractuel.

Sur le partage de responsabilité':

Il sera rappelé que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 ancien et 1240 à 1242 nouveaux du code civil s'agissant des locateurs d'ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l'article 1147 ancien et 1231-1 du code civil s'ils sont contractuellement liés.

Il s'agit donc d'analyser et caractériser les fautes de chaque intervenant dans l'apparition des dommages au regard de leurs obligations contractuelles et de leurs missions.

Le jugement dont appel a au regard des fautes respectives des constructeurs opéré le partage de responsabilité suivante': 62,5% à la charge de la société Grima frères et 37,5% à la charge de M. [F].

Il sera tout d'abord observé que pour déterminer la part de responsabilité des locateurs d'ouvrage, les premiers juges se sont fondés sur l'analyse proposée par l'expert judicaire aucune des parties n'opposant sur ce point là des éléments techniques contraires.

Ainsi la société Grima frères qui demande à être intégralement relevée et garantie par M [F] et son assureur ne développe aucun moyen et n'apporte aucun élément pour venir démontrer qu'elle n'aurait commis aucune faute dans l'apparition des dommages laquelle reposerait uniquement sur l'intervention fautive de M. [F].

M. [F] critique pour sa part le partage de responsabilité opéré par le tribunal judiciaire en faisant valoir que l'expert judiciaire a limité sa participation à 15% et que sa responsabilité ne peut être recherchée au-delà.

Toutefois la cour après avoir rappelé que le juge n'est pas tenu par les conclusions expertales, relève que si l'expert judiciaire a effectivement conclut que l'incidence de l'intervention de M. [F] dans l'origine des désordres est de 15% c'est en considération d'une part d'incidence du phénomène climatique qu'il a évalué à 60%, si bien que le pourcentage de 15% proposée par l'expert pour l'incidence de l'intervention de M. [F] si on le ramène à 100% des désordres est bien de 37,5%.

Ainsi au regard du rapport d'expertise judiciaire particulièrement précis et circonstancié sur l'analyse des interventions de chaque constructeur et de leur participation aux désordres, seul élément technique dont disposent les juges du fond, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a procédé à un partage de responsabilité à hauteur de 62,5% à la charge de la société Grima frères et de 37,5% à la charge de M/ [F].

Sur les demandes accessoires':

Le jugement déféré sera également confirmé en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens.

Dans le cadre de la procédure d'appel, la SARL Grima frères et son assureur Axa France IARD, M. [M] [F] et son assureur la société Lloyd's Insurance Company qui succombent au principal seront condamnés in solidum à payer à M. [J] [Z] la somme de 5'000 euros et à la SA Gan Assurances la somme de 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,

Confirme, en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Carpentras,

Y ajoutant,

Condamne in solidum la SARL Grima frères et son assureur Axa France IARD, M. [M] [F] et son assureur la société Lloyd's Insurance Company à payer à M. [J] [Z] la somme de 5'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum la SARL Grima frères et son assureur Axa France IARD, M. [M] [F] et son assureur la société Lloyd's Insurance Company à payer à la SA Gan Assurances la somme de 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum la SARL Grima frères et son assureur Axa France IARD, M. [M] [F] et son assureur la société Lloyd's Insurance Company aux entiers dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

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