CA Paris, Pôle 4 ch. 5, 9 avril 2025, n° 21/22065
PARIS
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
SMA (SA)
Défendeur :
Amtrust International Underwriters (Sté), Axa France IARD (SA), Dekra Industrial (SAS), XL Insurance Company SE (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Jariel
Conseillers :
Mme Boutie, Mme Szlamovicz
Avocats :
Me Schwab, Me Hylebos, Me Vernieres, Me Cormier, Me Follot, Me de Maria
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Amtrust international underwriters (la société Amtrust) est l'assureur dommages-ouvrages d'un immeuble situé à [Localité 14] (73), selon police n° 1102450 souscrite par la société [Adresse 13], maître d'ouvrage, qui a fait procéder à l'édification d'un ensemble immobilier composé de quatre bâtiments dont trois à vocation de résidence de tourisme (A, B et C) et un à vocation de logement privatif (bâtiment D).
Sont notamment intervenues à l'opération de construction :
- la société JP études ordonnancement réalisation (la société JP études), assurée auprès de la société Sagebat, devenue la société SMA, en qualité de maître d''uvre d'exécution - ayant fait l'objet d'une radiation au RCS le 10 juin 2013,
- la société Dom paysage, engagée au titre du lot " terrassements / VRD / espaces verts ", ayant, par la suite, fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire et assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa),
- la société Norisko, aux droits de laquelle est venue la société Dekra industrial, assurée auprès de la société Axa corporate solutions assurance (la société ACS), en qualité de contrôleur technique,
- la société CBA montagne en charge du lot " menuiseries intérieures / volets Bâtiments B et C ", assurée auprès de la société MMA IARD (la société MMA)
- la société Concept bois associés, ayant depuis fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, assurée auprès de la Société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), en charge du lot " menuiseries int-ext / volets Bat B C ".
La déclaration d'ouverture de chantier est intervenue le 23 juillet 2007.
La réception des travaux est intervenue le 2 décembre 2009.
A la suite d'une déclaration de sinistre relative à divers désordres, une expertise dommages-ouvrage a été menée par le cabinet Saretec construction.
Par jugement en date du 14 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Paris a :
- déclarés inopposables aux sociétés Dekra industrial et ACS les rapports d'expertise du cabinet Saretec construction ;
- débouté en conséquence la société Amtrust des demandes formées contre les sociétés Dekra industrial et ACS ;
- fait droit à une partie des recours subrogatoires exercés par la société Amtrust à l'encontre de la société BP construction, la société SMA, la société Axa et la société MMA.
A la suite de nouvelles déclarations de sinistre, des expertises dommages-ouvrage contradictoires ont été menées par le cabinet Saretec construction dans six dossiers relatifs à un ou plusieurs désordres et ont mis en cause la responsabilité des locateurs d'ouvrage.
Se fondant sur ces rapports, la société Amtrust a indemnisé le bénéficiaire de sa police et exercé amiablement ses recours à l'encontre des assureurs des constructeurs mis en cause.
En l'absence de suite donnée à ces recours par les sociétés SMA, Axa, SMABTP et ACS, par actes des 9 et 17 septembre 2019, la société Amtrust, se prévalant de la subrogation légale dans les droits de son assurée, a assigné les sociétés Dekra industrial, ACS, SMABTP, Axa et SMA en indemnisation au titre de sa subrogation légale dans les droits de son assurée.
Par jugement du 5 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
Condamne la société SMA, en sa qualité d'assureur de la société JP études, à payer à la société Amtrust les sommes de :
- 7 027,64 euros au titre des désordres n° 2 et 4 du sinistre " ACS 14010708 "
- 14 482,72 euros au titre des désordres n° 1 et 2 du sinistre " ACS 16007035 "
- 12 484,40 euros au titre des désordres n° 1 et 2 du sinistre ACS 17006028 "
- 9 668,34 euros au titre du sinistre " ACS 17008277 "
- 891 euros au titre du sinistre " ACS 17008285 "
Dit que les intérêts sur ces sommes courront à compter du présent jugement, avec capitalisation par année entière conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
Déboute la société Amtrust des demandes formées à l'encontre de la société Axa, la société Dekra industrial, la société XL insurance company et la société SMA, recherchée en sa qualité d'assureur de la société Concept bois associés ;
Condamne la société SMA aux dépens ;
Accorde le bénéficie de l'article 699 du code de procédure civile aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre ;
Condamne la société SMA à payer la société Amtrust la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 14 décembre 2021, la société SMA a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :
- la société Amtrust,
- la société Axa,
- la société Dekra industrial,
- la société XL Insurance company.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 juin 2022, la société SMA demande à la cour de :
Infirmant la décision querellée en ce qu'elle a :
" condamné la société SMA en sa qualité d'assureur de la société JP études à payer à la société Amtrust international underwriters les sommes de :
- 7 027,64 euros au titre des désordres n° 2 et 4 du sinistre ACS 14010708
- 14 482,72 euros au titre des désordres n° 1 et 2 du sinistre ACS 16007035
- 12 484,40 euros au titre des désordres n° 1 et 2 du sinistre ACS 17006028
- 9 668,34 euros au titre du sinistre ACS 17008277
- 891 euros au titre du sinistre ACS 17008285 ;
dit que les intérêts sur ces sommes courront à compter du présent jugement, avec capitalisation par année entière conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
condamné la société SMA aux dépens ;
condamné la société SMA à payer à la société Amtrust la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ordonné l'exécution provisoire ".
Juger que la société SMA n'était plus l'assureur de la société JP études au moment des travaux ;
Juger que l'activité de maîtrise d''uvre de la société JP études n'était pas garantie ;
Rejeter toutes les demandes formées contre la société SMA et la mettre purement et simplement hors de cause ;
Condamner Amtrust ou qui mieux le devra à payer à la société SMA la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont distraction, pour ceux-là concernant, au profit de la société 2H avocats prise en la personne de Maître Hardouin et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2022, la société Axa demande à la cour de :
Constater que la société SMA et l'ensemble des intimés ne forment aucune demande à l'encontre de la société Axa et ne sollicitent pas la réformation du jugement du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a mis la société Axa hors de cause ;
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 5 octobre 2021 en ce qu'il a mis hors de cause la société Axa ;
Condamner tout succombant à régler à la société Axa la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de la société Karila en la personne de son associée, Maître Cormier, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 9 juin 2022, la société Dekra industrial et la société XL insurance company demandent à la cour de :
Confirmer le jugement attaqué en ce que le tribunal a rejeté les demandes formées contre la société Dekra industrial et XL insurance company ;
Confirmer en conséquence leur mise hors de cause ;
Condamner la société SMA à payer à la société Dekra industrial et à XL insurance company la somme de 4 000 euros chacune au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société SMA aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître de Maria, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2022, la société Amtrust demande à la cour de :
Accueillir la société Amtrust en ses présentes écritures et l'y déclarer bien fondée,
Confirmer le jugement entrepris (tribunal judiciaire de Paris RG19/10990 du 05 octobre 2021) en l'ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant
Condamner la société SMA à payer à la société Amtrust la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société SMA en tous les dépens d'appel,
A titre subsidiaire et le cas échéant,
- Dossier ACS 14010708
Condamner la société SMA, assureur de la société JP études, à payer à la société Amtrust la somme de 7 027,64 euros, augmentée des intérêts de droit et capitalisation,
- Dossier ACS 16007035
Condamner la société SMA, assureur de la société JP études, à payer à la société Amtrust la somme de 14 482,72 euros augmentée des intérêts de droit et capitalisation,
- Dossier ACS 17006028
Condamner la société SMA, assureur de la société JP études, à payer à la société Amtrust la somme de 12 484,40 euros augmentée des intérêts de droit et capitalisation,
- Dossier ACS 17008277
Condamner la société SMA, assureur de JP études, à payer à la société Amtrust la somme de 9 668,34 euros augmentée des intérêts de droit et capitalisation,
- Dossier ACS 17008285
Condamner la société SMA, assureur de JP études, à payer à la société Amtrust la somme de 891 euros augmentée des intérêts de droit et capitalisation,
Condamner la société SMA à payer à la société Amtrust à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société SMA en tous les dépens d'appel.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 30 janvier 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 14 janvier 2025, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour observe que seuls sont contestés les motifs du jugement entrepris qui concernent la garantie de la société SMA, en sa qualité d'assureur de la société JP études.
Sur la qualité d'assureur de la société SMA
Moyens des parties
La société SMA soutient qu'elle n'est plus l'assureur de la société JP études depuis le 31 décembre 2007 et que cette société a fait l'objet d'une radiation du RCS le 10 juin 2013.
Elle ajoute justifier qu'elle n'était pas l'assureur de la société JP études au moment des travaux litigieux, de sorte qu'elle doit être mise hors de cause.
En réplique, la société Amstrust fait valoir que la société SMA était l'assureur de la société JP études à la date d'ouverture du chantier, soit le 23 juillet 2007.
La société Axa, la société Dekra industrial et la société XL insurance company n'ont pas conclu sur ce moyen.
Réponse de la cour
Aux termes des dispositions de l'article L. 241-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. A l'ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l'obtention d'un marché public doit être en mesure de justifier qu'il a souscrit un contrat d'assurance le couvrant pour cette responsabilité. Tout contrat d'assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l'obligation d'assurance.
Il résulte de ces dispositions et de l'article A. 243-1 du même code, qu'en l'absence de stipulation rétroactive d'un contrat postérieur, a seul vocation à s'appliquer le contrat d'assurance obligatoire de responsabilité en vigueur à la date de la déclaration d'ouverture du chantier, quelle que soit la date du commencement effectif des travaux réalisés par l'assuré (1ère Civ., 7 mai 2002, pourvoi n° 99-11.562, publié au Bulletin).
Au cas d'espèce, il est admis que la déclaration de travaux relative au chantier d'édification d'un ensemble immobilier par la société [Adresse 13] sur la commune de [Localité 14] est intervenue le 23 juillet 2007.
Dès lors que la société Amtrust produit aux débats une attestation d'assurance établie par la société Sagebat, ancienne dénomination de la société SMA, couvrant la responsabilité décennale de la société JP études pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2007, il en ressort que, peu important la résiliation postérieure de cette police, elle était son assureur à la date de la déclaration d'ouverture du chantier, de sorte qu'elle lui doit sa garantie à ce titre.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
Sur l'étendue de la garantie de la société SMA
Moyens des parties
La société SMA soutient qu'elle assurait la société JP études uniquement pour les activités suivantes prévues par les conditions particulières de la police :
- ordonnancement, pilotage et coordination de chantier
- économie de la construction,
- maîtrise d''uvre partielle en rénovation-réhabilitation.
Elle précise que le tribunal a retenu que la société JP études avait une mission de maîtrise d''uvre d'exécution portant sur l'ensemble de l'ouvrage alors que cette activité n'est pas déclarée et ne relève pas de sa garantie.
Elle ajoute que la mission d'ordonnancement, pilotage et coordination contribue à l'ordonnancement et à la coordination des entreprises sur le chantier et assure la liaison générale avec les intervenants à la réalisation de l'ouvrage et qu'il ne s'agit pas d'une mission de maîtrise d''uvre au sens de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985.
Enfin, elle fait valoir que si la société JP études avait une mission de maîtrise d''uvre d'exécution portant sur une construction neuve, cette activité n'était pas celle d'une mission d'ordonnancement pilotage et coordination, seule activité couverte dans le cadre de la police.
En réplique, la société Amtrust soutient que la police d'assurance garantit notamment l'activité d'" ordonnancement, pilotage et coordination chantier (maîtrise d''uvre d'exécution) ", de sorte que la société SMA est tenue de garantir les désordres imputables à la société JP études intervenue en qualité de coordinateur de chantier et de maître d''uvre d'exécution.
Elle précise aussi que par jugement du 25 février 2019 rendu dans un dossier concernant le même chantier mais des désordres différents de ceux dont la cour est actuellement saisie, devenu définitif, le tribunal de grande instance de Paris a retenu que la société SMA garantissait l'activité d'ordonnancement, pilotage et coordination de chantier, de sorte que sa garantie était mobilisable.
La société Axa et la société Dekra industrial n'ont pas conclu sur ce point.
Réponse de la cour
Aux termes des dispositions de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il est établi que si le contrat d'assurance de responsabilité obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses d'exclusion autres que celles prévues à l'article A. 243-1 du code des assurances, la garantie de l'assureur ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur (1re Civ., 28 octobre 1997, pourvoi n° 95-19.416, Bulletin 1997, I, n° 295).
Selon l'article 7 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d''uvre privée, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 l'ayant abrogé, le maître de l'ouvrage peut confier au maître d''uvre tout ou partie des éléments de conception et d'assistance suivants :
(')
7° L'ordonnancement, le pilotage et la coordination du chantier.
Au cas d'espèce, il ressort des conditions particulières du contrat d'assurance régularisé entre la société Sagebat et la société JP études que les activités professionnelles couvertes par la garantie sont les suivantes :
- ordonnancement, pilotage et coordination de chantier,
- économie de la construction,
- maîtrise d''uvre partielle en rénovation réhabilitation.
Il s'infère des dispositions légales précitées que si l'ordonnancement, le pilotage et la coordination d'un chantier sont susceptibles d'entrer dans le cadre d'une mission de maîtrise d''uvre, les dispositions contractuelles mentionnent comme seule activité de maîtrise d''uvre couverte la mission partielle portant sur une opération de rénovation-réhabilitation, de sorte que cette précision exclut de facto la maîtrise d''uvre d'exécution pour les opérations de construction d'ouvrages neufs comme en l'espèce.
Ainsi, il s'en déduit que la mission de maîtrise d''uvre couverte par la société SMA est limitée à la seule mission relative à l'ordonnancement, pilotage et coordination de chantier ainsi qu'à la maîtrise d''uvre relative aux seules opérations de rénovation-réhabilitation.
Dès lors que l'opération litigieuse portait sur l'édification d'un ensemble immobilier, s'agissant de la construction d'un ouvrage neuf et non de la rénovation ou de la réhabilitation d'un ouvrage existant, c'est à tort que le tribunal a retenu que la garantie de la société SMA devait être retenue au titre de l'ensemble des désordres imputables à la société JP études, cette garantie étant limitée en l'espèce à la seule mission d'ordonnancement, de pilotage et de coordination du chantier.
En conséquence, la demande de la société Amtrust sera rejetée et la décision entreprise sera infirmée de ce chef.
Sur la demande subsidiaire de la société Amtrust
A titre subsidiaire, la société Amtrust sollicite la condamnation de la société SMA à lui verser diverses sommes au titre de l'indemnisation des sinistres ACS 14010708, 16007035, 170066028, 17008277, 17008285 sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil.
Aux termes des dispositions de cet article, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La société Amtrust se contente d'alléguer, sans offre de preuve, l'existence d'une faute délictuelle commise par la société SMA.
Dès lors, il y a lieu de rejeter sa demande d'indemnisation à ce titre, le jugement entrepris étant complété de ce chef.
Sur les frais du procès
Le sens de l'arrêt conduit à infirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, la société Amtrust, partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer au titre des frais irrépétibles :
- la somme de 3 000 euros à la société SMA,
- la somme de 1 500 euros à la société Axa.
Il y a lieu de rejeter la demande de la société Dekra industrial et de la société XL Insurance company au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Rejette les demandes formées par la société Amtrust international underwriters formées à l'encontre de la société SMA ;
Y ajoutant,
Rejette la demande subsidiaire formée par la société Amtrust international underwriters ;
Condamne la société Amtrust international underwriters aux dépens de première instance et d'appel ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Amtrust international underwriters et la condamne à payer :
- la somme de 3 000 euros à la société SMA,
- la somme de 1 500 euros à la société Axa France IARD.
Rejette la demande formée par la société Dekra industrial et la société XL Insurance company au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.