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Décisions

CA Paris, Pôle 4 - ch. 5, 26 mars 2025, n° 24/00661

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 24/00661

26 mars 2025

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRET DU 26 MARS 2025

(n° /2025, 30 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00661 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIW23

Décisions déférées à la Cour : arrêt du 08 juin 2022 - cour d'appel de Paris - RG n°15/13665

arrêt du 19 Octobre 2023 - Cour de cassation de [Localité 19] - RG n° G22-19.760

DEMANDEURS

S.N.C. [Adresse 20] [Localité 16] AMENAGEMENT prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 13]

Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

Ayant pour avocat plaidant Me Rémi PRADES, avocat au barreau de PARIS, substituée à l'audience par Me Gérard GILBERT, avocat au barreau de PARIS

S.C.I. [Adresse 20] [Localité 16] II prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 13]

Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

Ayant pour avocat plaidant Me Rémi PRADES, avocat au barreau de PARIS, substituée à l'audience par Me Gérard GILBERT, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEURS

S.A.R.L. XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 10]

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO, avocat au barreau de PARIS substiuté à l'audience par Me Sophie LEPICAHRD, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [E] [G]

[Adresse 5]

[Localité 14]

N'a pas constitué avocat - signification de la déclaration de saisine le 5 mars 2024 - PV 659

Société GEMO - GROUPEMENT D'ETUDES ET DE METHODES D'ORDONNANCEMENT prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 9]

N'a pas constitué avocat - signification de la déclaration de saisine le 20 février 2024 à personne morale

Société EIFFAGE GENIE CIVIL prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 12]

N'a pas constitué avocat - signification de la déclaration de saisine le 21 février 2024 à personne morale

Société MMA IARD prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 8]

N'a pas constitué avocat - signification de la déclaration de saisine le 21 février 2024 à personne morale

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 8]

N'a pas constitué avocat - signification de la déclaration de saisine le 21 février 2024 à personne morale

Etablissement CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDSUTRIE DE REGION [Localité 19] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 11]

N'a pas constitué avocat - signification de la déclaration de saisine le 21 février 2024 à personne morale

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère faisant fonction de présidente et Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère faisant fonction de présidente

Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère

Mme Hélène BUSSIERE, conseillère

Greffier, lors des débats : M. Alexandre DARJ

ARRET :

- défaut.

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 22 janvier 2025 et prorogé jusqu'au 26 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Emmanuelle BOUTIE, conseillère faisant fonction de présidente et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La société [Adresse 22] (la SNC) a réalisé en qualité d'aménageur d'une ZAC un port public sur l'[18], prolongé par un canal privé débouchant sur le fleuve, le port public et le canal privé étant séparés par un barrage constitué par un pont équipé de vannes.

Le 22 juin 1990, elle a vendu à la société [Localité 21] II (la SCI) les parcelles à construire et le canal privé.

La SCI a construit et vendu en l'état futur d'achèvement des immeubles collectifs et des maisons individuelles édifiés en bordure du canal privé et du port public dont les acquéreurs se sont réunis dans l'Association [Adresse 24] (l'ASL)

Le chenal de navigation réservé au déplacement des embarcations des propriétaires, dont la propriété collective appartient à l'ASL, a été entretenu par la Chambre de commerce et de l'industrie de Versailles Val d'Oise.

La SCI et la SNC étaient gérées par la société les Nouveaux constructeurs Ile-de-France Ouest.

Sont notamment intervenus à la construction du port public et du canal privé :

- M. [L], architecte pour la conception d'ensemble du projet,

- M. [G], ingénieur conseil pour les études d'exécution du canal,

- la société CEP aux droits de laquelle vient la société Bureau veritas pour le contrôle technique,

- la société GEMO (Groupement d'étude et de méthode d'ordonnancement anciennement la société Bureau et Picoulet) pour la maîtrise d''uvre d'exécution, le pilotage et la coordination des travaux, assurée auprès de la société XL insurance company venant aux droits de la société Axa corporate solutions assurances,

- la société Quillery aux droits de laquelle vient la société Eiffage TP, chargée des travaux de génie civil,

- la société Vert Limousin, chargée de la conception et de l'exécution des espaces verts.

La société Sogreah ingénierie, aux droits de laquelle vient la société Sogreah consultants a établi une étude préalable sur la faisabilité de la construction d'un port en darse et sur les conditions hydrauliques et les prévisions d'envasement du canal.

Une police unique de chantier, couvrant l'ensemble des intervenants à l'exception des sociétés Sogreah et du contrôleur technique CEP et comprenant un volet dommages-ouvrage et un volet garantie décennale a été souscrit auprès de la société MMA IARD assurances mutuelles et la société MMA IARD (les sociétés MMA).

Le 20 septembre 1991, a eu lieu la réception du port public et du barrage le séparant du canal privé, par la Chambre de commerce et d'industrie de Versailles Val d'Oise.

Le 23 mars 1992, l'ASL a refusé la livraison du canal privé avec des réserves portant sur :

- la largeur du canal inférieure à celle prévue dans certaines zones, constitutives d'une gêne pour la circulation des bateaux susceptible d'empêcher leur croisement,

- la profondeur du canal réduite du fait d'un envasement important et diminuant le tirant d'eau disponible pour les embarcations,

- le ravinement des berges dû à la dégradation des plantations,

- l'accumulation de détritus flottants contre le barrage,

La SNC a effectué le dragage du canal en décembre 1992 pour rétablir le tirant d'eau des deux mètres prévus. Toutefois, une année plus tard, le chenal s'est trouvé à nouveau envasé.

Une expertise judiciaire a été ordonnée à la demande de l'ASL.

Le 2 mai 1995, l'expert, M. [M], a déposé son rapport.

Le 10 juillet 1996, la SCI a été condamnée par ordonnance du juge des référés de Pontoise à payer à l'ASL une provision de 277 986,51 euros afin de faire réaliser les travaux de dragage du canal envasé.

Un expert judiciaire, M. [O], désigné pour procéder au contrôle de ces travaux réalisés a déposé son rapport (dit [O] 1) le 31 juillet 1997.

Il a conclu au risque de voir le canal de nouveau envasé si rien n'était entrepris pour obturer provisoirement la passe amont du canal.

Le 17 septembre 1997, une nouvelle expertise a été confiée à M. [M] (dit [M] 2) aux fins de déterminer les mesures de nature à permettre l'obstruction temporaire de la passe amont du canal privé et leur coût, afin d'éviter un nouvel envasement de ce canal dans l'attente d'une solution technique définitive.

A la demande de la Chambre de commerce une nouvelle expertise confiée pour une troisième fois à M. [M] a été ordonnée aux fins d'examiner le fonctionnement du barrage.

Le 13 novembre 1998, l'expert a déposé son rapport (dit [M] 3).

Le 9 avril 1998, l'ASL a assigné, devant le tribunal de grande instance de Pontoise, la SCI et la Chambre de commerce pour voir condamner sous astreinte la SCI à effectuer, à ses frais et sous sa responsabilité, les travaux décrits dans le rapport du 2 mai 1995 de M. [M] (dit [M] 1).

Le 9 décembre 1998, la SCI a appelé en garantie :

- la société GEMO,

- M. [L],

- M. [G],

- la société Quillery, aux droits de laquelle vient la société Biffage,

- la société Sogreah,

- le Bureau veritas,

- la société Sodesports,

- la société Vert Limousin.

La Chambre de commerce de Versailles Val d'Oise a assigné en août 1999 notamment :

- la société Nouveaux constructeurs,

- la SCI,

- l'ASL,

- les sociétés MMA,

- la SNC,

- la société Bureau et Picoulet.

Les instances ont été jointes.

La société GEMO a été défaillante mais son assureur, la société Axa, est intervenue volontairement à l'instance.

Le juge de la mise en état, saisi par la SCI a, par ordonnance du 15 mars 2000 autorisé une fermeture provisoire de la passe amont du canal privé pour éviter son envasement dans l'attente d'une solution définitive et ordonné une nouvelle expertise confiée à M. [O] aux fins de décrire la solution la plus adéquate pour mettre un terme définitif à l'envasement du canal privé de Port [15] tout en permettant le renouvellement de l'eau et la circulation des bateaux conformément à la destination initiale de l'ouvrage vendu et de fournir tous éléments techniques et de fait relatifs aux responsabilités encourues et aux préjudices subis.

Le 21 novembre 2003, M. [O] a déposé son rapport avec un rapport complémentaire le 8 avril 2004.

Par jugement réputé contradictoire du 12 mars 2008, le tribunal de grande instance de Pontoise a :

- dit que l'instance n'est pas périmée,

- dit que les demandes de l'ASL à l'encontre des sociétés MMA sont recevables,

- dit que l'exception d'incompétence formulée par les sociétés MMA est irrecevable,

- rejeté l'exception de nullité du rapport déposé par M. [O] le 21 novembre 2003 formulée par la société Sogreah,

- dit que tant la SCI que la SNC sont tenues des obligations liées à la qualité de maître d'ouvrage des opérations de construction du canal et du port public dépendant de l'opération "Port [15]",

- s'agissant du canal, dit que les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil sont inapplicables,

- dit que la SCI et la SNC sont tenues de réparer les conséquences de la non-conformité du canal s'agissant de sa largeur et de la détérioration des risbermes,

- rejeté l'appel en garantie formulé par la SCI et la SNC à l'encontre des sociétés MMA s'agissant des conséquences de la non-conformité du canal (largeur) et de la détérioration des risbermes,

- débouté l'ASL de sa demande tendant à prévoir la condamnation de l'Association syndicale foncière libre du groupe d'immeuble Port [Localité 16] II, la SCI ou d'autres intervenants à consigner des sommes, correspondant au montant des travaux de rectification de la largeur du canal ou de remise en état des risbermes,

- condamné la SCI et la SNC à exécuter ou faire exécuter les travaux de rectification des berges et réparation des risbermes préconisées par M. [M] dans son rapport déposé le 02/05/1995, les travaux devant être commencés dans le délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement, et terminés dans le délai de 1 an à compter de cette signification, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard passé ce délai,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement s'agissant de ces condamnations sous astreinte,

- dit que la société Quillery, aux droits de laquelle vient la société Eiffage, et la société GEMO, ont commis des fautes à l'origine de la réalisation d'un canal d'une largeur non conforme aux dispositions contractuelles,

- dit irrecevables les demandes en réparation formulées par l'ASL au titre de " perte de valeur de revente des habitations des copropriétaires ainsi que la privation de jouissance du canal et des emplacements privés pendant plus de 10 ans ".

- mis hors de cause la société Bureau veritas, venant aux droits de la société contrôle et prévention,

- mis hors de cause Sodesports,

- mis hors de cause la société Verte Limousin,

- mis hors de cause la société Les Nouveaux constructeurs,

- rejeté l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de la société Axa corporate solutions assurance,

- débouté la Chambre de commerce et d'industrie de Versailles Val d'Oise de l'ensemble de ses demandes, sauf celles dirigées contre les sociétés MMA, lesquelles ne contestent pas le principe de leur garantie s'agissant du pont-barrage, ce dont le tribunal lui a donné acte,

- condamné les sociétés MMA à verser à la Chambre de commerce et d'industrie de Versailles Val d'Oise le montant correspondant à l'indexation sur l'évolution de l'indice BT 01 de la somme de 51 375,32 euros entre le 13 novembre 1998 et le jour du jugement, outre intérêts au taux légal entre le jour du jugement et le paiement,

- condamné la société Sogreah à payer à l'ASL la somme de 893 961,90 euros au titre de la perte de chance,

- condamné in solidum la société Eiffage TP, venant aux droits de la société Quillery, la société Bureau et Picoulet " GEMO ", M. [G], la SCI, la SNC, les sociétés MMA, à payer à l'ASL :

- la somme de 403 650 euros au titre des frais de désenvasement avec indexation sur l'évolution du coût de la construction entre la date du dépôt du rapport et la date du jugement, intérêts au taux légal au-delà et capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière par application de l'article 1154 du code civil, in solidum avec la société Sogreah à concurrence de la somme de 242 190 euros,

- la somme de 2 850,19 euros au titre des frais de sécurisation avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation au fond et capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,

- dans leurs rapports entre eux s'agissant du paiement des sommes de 403 650 euros et 2 850,19 euros outre intérêts et capitalisation, fait droit aux appels en garantie, de sorte que restent à la charge des parties les proportions suivantes :

- la SCI et la SNC : 15 %,

- la société Quillery : 15 %,

- M. [G] : 25 %,

- La société GEMO : 25 %,

- CCIV : 20 %,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- condamné la SCI et la SNC à verser à l'ASL la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, la société Sogreah à verser à l'ASL la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, les sociétés Eiffage, GEMO, M. [G], la CCIV, à payer à l'ASL la somme de 750 euros chacune par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SCI et la SNC à verser à la société Bureau veritas, venant aux droits de la société Contrôle et prévention, la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la CCIV à verser à Sodesports la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile (demande 5 000 euros contre tout succombant),

- condamné la société [Adresse 23] à verser à la société Vert Limousin la somme de 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SCI, la SNC, la société Eiffage TP, la société GEMO, M. [G], la CCIV, la société Sogreah, les sociétés MMA aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement s'agissant des condamnations à l'exécution des travaux sous astreinte,

- autorisé la SCP Berger-Bosquet société Vignat, la SCP Marco-Pibault-Lyon, Me Gravisse, Me Doss, avocats, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

L'ASL, la société MMA IARD, la société Sogreah consultants et la société GEMO ont interjeté appel de ce jugement intimant les autres parties devant la cour d'appel de Versailles.

Par arrêt rendu le 4 janvier 2010, la cour d'appel de Versailles a :

- annulé le jugement déféré en toutes ses dispositions concernant la société GEMO, et déchargé cette dernière de toutes les condamnations qui ont été prononcées à son encontre

- déclaré irrecevables les demandes formées contre la société GEMO,

- constaté que la cour n'est pas valablement saisie des demandes en paiement dirigées par l'ASL contre M. [G],

- infirmé le jugement déféré en ce qu'il a :

- dit que la société Eiffage TP a commis des fautes à l'origine de la réalisation d'un canal d'une largeur non conforme aux stipulations contractuelles,

- condamné la société Sogreah à payer à l'ASL la somme de 893 961, 60 euros au titre de la perte de chance,

- condamné la CCIV à garder à sa charge 20 % du montant des condamnations pécuniaires,

- procédé au partage de responsabilité entre la SCI, la SNC, la société Quillery, M. [G] et la CCIV,

- fait droit aux appels en garantie entre la SCI, la SNC, la société Eiffage TP, M. [G] et la CCIV,

- débouté l'ASL de sa demande en réparation en nature en ce qui concerne les travaux destinés à supprimer l'envasement,

- condamné in solidum les sociétés Eiffage TP, la SCI et la SNC, la MMA IARD et M. [G] à payer à l'ASL la somme de 403 650 euros au titre des frais de désenvasement,

- condamné la société MMA IARD à payer à l'ASL la somme de 2 850,19 euros au titre des frais de sécurisation, fixé à 6 mois la date de commencement des travaux de rectification des berges et réparation des ribermes, à un an leur date de terminaison et à 2 000 euros par jour de retard le montant de l'astreinte,

- condamné la CCIV et la société Sogreah aux dépens.

- condamné la CCIV et la société Sogreah à payer à l'ASL une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SCI et la SNC à payer à l'ASL une somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Eiffage et M. [G] à payer à l'ASL une somme de 750 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau :

- condamné in solidum la SCI et la SNC à exécuter en qualité de maître d'ouvrage, à leurs seuls frais et risques et sous leur exclusive responsabilité, à l'exception des travaux sur le pont barrage à la charge de la CCIV, les travaux de rectification des berges, de réparations des risbermes et les travaux nécessaires pour remédier au problème de l'envasement du canal tels que préconisés dans les rapports d'expertise de M. [M] des 2 mai 1995 et 13 novembre 1998 (ce dernier rapport pour les travaux sur le pont barrage) et, dans un délai de 18 mois à compter du prononcé du présent arrêt ce, sous astreinte de 8000 euros par jour de retard passé ce délai,

- dit que le canal doit être élargi de telle sorte que, sans comprendre l'emprise des emplacements privatifs, la largeur du chenal de circulation soit partout de 6 mètres,

- dit que les frais d'études, de curages préalables aux travaux et après les travaux, au moment de la livraison à l'ASL, et les frais de relevé de fonds restent à la charge de la SCI et de la SNC

- dit que les travaux portant sur le pont barrage appartenant à la Chambre départementale de commerce et d'industrie doivent être financés par cette dernière,

- dit qu'à l'achèvement des travaux, la livraison de l'ouvrage se fera contradictoirement, après visite des lieux par les représentants de l'ASL et tous techniciens de leur choix, au vu d'un relevé des fonds datant de moins d'un mois établissant que les cotes permettent, par rapport au niveau de référence 20, 40 NGF, le déplacement en tout point du canal d'embarcations de deux mètres de tirant d'eau,

- débouté l'ASL de sa demande de condamnation in solidum des parties responsables des désordres à consigner la somme correspondant aux travaux nécessaires pour régler le problème de l'envasement,

- condamné la SCI et la SNC de première part, M. [G] de deuxième part et la société Eiffage TP de troisième part, à procéder, dans leurs rapports entre eux, au partage des condamnations suivantes :

- les frais du désenvasement de juin-juillet 1997,

- le coût des travaux pour remédier au problème de l'envasement du canal privé, à l'exception des travaux sur le pont barrage à la charge de la CCIV qui en a déjà reçu le paiement,

- la somme de 2 850,19 euros augmentée des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, de la façon suivante :

- la SCI et la SNC: 70 %,

- M. [G] : 20 %,

- la société Eiffage TP : 10 %,

- condamné in solidum la SCI, la SNC, la société Eiffage TP et M. [G] aux dépens de première instance ainsi qu'à payer à l'ASL la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les a condamnés à procéder, dans leurs rapports entre eux, au partage des condamnations afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles dans les mêmes proportions que celles définies précédemment,

- confirmé le jugement déféré pour le surplus ;

Y ajoutant :

- mis hors de cause M. [L],

- débouté la société Sodeports de sa demande de dommages-intérêts et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la SCI, la SNC, la société Eiffage TP et M. [G] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

- les a condamnés in solidum à payer les sommes suivantes au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

-à la société Sogread : 3 000 euros,

- à la société MMA IARD : 1 500 euros,

- condamné in solidum la SCI, la SNC, et la société Eiffage TP à payer les sommes suivantes au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

- à l'ASL : 5 000 euros,

- à la société GEMO : 3 000 euros,

- à la Chambre départementale de commerce et d'industrie : 2 000 euros,

- à la société Axa corporate solutions assurances : 2 000 euros,

- à M. [L] : 3 000 euros,

- à la société Vert Limousin : 2 000 euros,

- condamné la SCI et la SNC à payer à la société Bureau veritas la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SCI et la SNC de première part, M. [G] de deuxième part et la société Eiffage TP de troisième part, à procéder, dans leurs rapports entre eux, au partage des condamnations afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles exposés en cause d'appel, selon les proportions précédemment définies,

- rejeté toute demande autre, plus ample ou contraire. "

La SCI et la SNC ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu le 4 janvier 2010 par la cour d'appel de Versailles.

Par arrêt du 11 mai 2011 (3ème Civ., 11 mai 2011, pourvoi n°10-13.782, Bull.,2011, III, n°71,) la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt en ce qu'il a annulé le jugement en toutes ses dispositions concernant la société Gemo, l'a déchargée des condamnations prononcées à son encontre et déclaré irrecevables les demandes formées contre elle et dit que tant la SCI que la SNC sont tenues des obligations liées à la qualité de maître de l'ouvrage des opérations de construction du canal et du port public dépendant de l'opération Port [15] et a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Versailles autrement composée.

Pour ce faire, la Cour de cassation a reproché à la cour d'appel, d'une part, d'avoir violé l'article 562 du code de procédure civile en annulant le jugement en toutes ses dispositions concernant la société Gemo, la décharger des condamnations prononcées à son encontre et déclarer irrecevables les demandes formées contre elle sans constater que le tribunal n'avait pas été valablement saisi et d'autre part, au visa des articles 1779 et 1787 du code civil, de ne pas avoir donné de base légale à sa décision en retenant que tant la SCI que la SNC sont tenues des obligations liées à la qualité de maître de l'ouvrage des opérations de construction du canal et du port public dépendant de l'opération Port [15], sans préciser pour le compte de quelle société les travaux avaient été réalisés.

Les 29 juin 2011 et 20 octobre 2012, les Voies navigables de France ont refusé la réalisation de certains travaux préconisés par l'expert judiciaire.

Par un arrêt rendu le 20 mars 2014, la cour d'appel de Versailles, statuant comme cour d'appel de renvoi, a :

- infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions concernant la société GEMO, Statuant à nouveau :

- dit irrecevable l'ensemble des demandes formulées par la SCI et la SNC à l'encontre de la société GEMO, au motif que les conclusions et les pièces n'ont pas été signifiées à la société GEMO défaillante ;

- infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la SCI et la SNC sont tenues des obligations liées à la qualité de maître de l'ouvrage des opérations de construction du canal et du port public dépendant de l'opération " Port [15] ",

- dit que la condamnation in solidum prononcée par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 4 janvier 2010 à l'encontre de la SCI et de la SNC au titre de l'exécution, sous astreinte, au profit de l'ASL, des travaux de réfection des berges, de réparation des risbermes, et des travaux nécessaires pour remédier au problème de l'envasement du canal tels que préconisés dans les rapports d'expertise de M. [M] des 2 mai 1995 et 13 mai 1998, a été prononcée d'une part en raison de la qualité de maître d'ouvrage de la SNC pour la construction du port public et du canal privé, d'autre part en raison de la qualité de venderesse en l'état futur d'achèvement de la société SCI,

- dit que la cassation partielle prononcée par l'arrêt du 11 mai 2011 n'atteint aucune des autres dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 4 janvier 2010, lesquelles sont devenues définitives, notamment les chefs de condamnation prononcées par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 4 janvier 2010 à l'encontre de la SCI et de la SNC au titre de l'exécution, sous astreinte, à leurs seuls frais et risques et sous leur exclusive responsabilité, au profit de l'ASL, des travaux de réfection des berges, de réparation des risbermes, et des travaux nécessaires pour remédier au problème de l'envasement du canal tels que préconisés dans les rapports d'expertise de M. [M] des 2 mai 1995 et 13 mai 1998,

En conséquence :

- dit la SCI et la SNC irrecevables dans leurs demandes tendant à voir juger " que tous les chefs de dispositifs faisant référence à la responsabilité ou aux obligations à la fois de la SCI et de la SNC sont anéantis en leur entier par la cassation " et tendant à voir juger " qu'il y a lieu de statuer à nouveau sur tous les chefs de dispositif affectés par la cassation et notamment sur les dommages allégués par l'ASL et les réparations la concernant "

- les a dit également irrecevables en leur demande de nouvelle expertise,

Au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne in solidum la SCI et la SNC à payer :

- à l'ASL la somme de 20 000 euros,

- à la société Eiffage TP la somme de 3 000 euros,

-à la société SOGREAI la somme de 5 000 euros,

- à la CCIV la somme de 1 500 euros,

- à la société GEMO la somme de 5 000 euros,

- à la société Axa Corporate Solutions Assurances la somme de 5 000 euros,

- aux sociétés MMA IARD la somme de 3 000 euros,

- rejeté le surplus de demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la SCI et la SNC aux dépens de la présente instance, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats de la cause qui peuvent y prétendre.

La SCI et la SNC ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu le 20 mars 2014 sur renvoi après cassation par la cour d'appel de Versailles.

Par un arrêt du 11 mars 2015 (3ème Civ., 11 mars 2015, pourvois n°14-17.763 et 14-21.558), la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt mais seulement en ce qu'il infirme le jugement en toutes ses dispositions concernant la société Gemo et dit irrecevables les demandes formulées contre elle par la SNC et la SCI et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Paris.

Pour ce faire, la Cour de cassation a reproché la cour d'appel, d'avoir violé les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile en déclarant irrecevables les demandes formées contre la société Gemo, d'une part, en retenant que cette société n'avait pas constitué avocat et qu'elle avait été condamnée alors que les conclusions prises par les différentes parties ne lui avaient pas été signifiées et, d'autre part, que ne sont pas nouvelles en appel les prétentions déjà soumises aux premiers juges, fût-ce irrégulièrement.

Par assignation du 30 décembre 2014, la SCI et la SNC ont sollicité devant la cour d'appel de Versailles la révision et la rétractation des arrêts précédemment rendus le 4 janvier 2010 et le 20 mars 2014 en se fondant sur le caractère normal de l'envasement du canal.

Par ordonnance d'incident du 24 novembre 2016, le conseiller de la mise en état de la cour de céans a sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, à laquelle l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 18 octobre 2016 sur l'absence de litispendance du recours en révision et du renvoi après cassation, avait été déférée.

Par arrêt du 6 avril 2017, la cour d'appel de Versailles, statuant sur l'ordonnance déférée, a confirmé qu'il n'y avait pas de litispendance entre le recours en révision pendant devant elle et le renvoi après cassation pendant devant la cour d'appel de Paris.

La SCI et la SNC ont formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Par arrêt du 22 mars 2018, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi.

Le 25 octobre 2019 la SNC et la SCI se sont désistées de leur recours en révision ce qu'a constaté le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles par ordonnance du 28 janvier 2020.

La SCI et la SNC ont saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pontoise afin d'obtenir la suppression de l'astreinte prononcée par la cour d'appel de Versailles par le premier arrêt du 4 janvier 2010 en raison du refus émanant des voies navigables de France des 29 juin 2011 et 20 octobre 2012 de la réalisation de certains travaux préconisés par l'expert judiciaire.

L'ASL a alors demandé à titre reconventionnel que cette astreinte soit liquidée à la somme de 9 960 000 euros. La société GEMO n'a pas été attraite à cette procédure.

Par jugement en date du 10 avril 2015, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pontoise a supprimé l'astreinte et débouté l'ASL de ses demandes.

La cour d'appel de Versailles a par arrêt du 8 avril 2019, infirmé ce jugement et condamné in solidum la SCI et la SNC à payer à l'ASL une somme de 5 000 000 euros pour la période allant du 4 juillet 2011 à la date de l'arrêt.

Le 5 juillet 2019, la SCI et la SNC ont conclu une transaction avec l'ASL. La SCI et la SNC ont accepté de payer pour solde de tous comptes, une indemnité transactionnelle, forfaitaire et définitive d'un montant de 5 millions d'euros afin de mettre un terme définitif au litige les opposant.

Elles se sont engagées, à titre de complément d'indemnité, à vendre à l'ASL, au prix d'un euro symbolique chacun, les deux emplacements pour bateaux dont elles étaient encore propriétaires au sein du canal privé.

En contrepartie, l'ASL s'est engagée à accepter la rétrocession du canal sans aucune réserve et pour la somme d'un euro symbolique.

L'ASL s'est désistée de ses actions contre la SCI et la SNC et a renoncé à exiger l'exécution des travaux qu'elles avaient été condamnées à réaliser sous astreinte par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 4 janvier 2010.

Par ordonnance du 25 septembre 2019, le président du tribunal de grande instance de Paris a homologué la transaction et lui a donné force exécutoire.

De leur côté, la SNC et la SCI se sont désistées de toutes instances et actions à l'encontre de l'ASL et notamment de leur recours en révision. Ce désistement a été constaté par ordonnance du conseiller de la mise en état du 28 janvier 2020.

Par déclaration du 6 juillet 2015, la SNC et la SCI ont saisi la cour d'appel de Paris intimant :

- M. [G],

- la société Eiffage TP,

- la société Axa corporate solutions assurances,

- la société GEMO

- les sociétés MMA.

Le 9 juillet 2015, la société GEMO a saisi à son tour la cour d'appel de Paris intimant :

- la SNC et la SCI

- les sociétés MMA

- l'ASL

- la société Eiffage TP,

- la société Axa corporate solutions assurances,

- M. [G]

- la Chambre de commerce et d'industrie de région parisienne Ile de France.

Le conseiller de la mise en état le 14 janvier 2016 a ordonné la jonction de ces deux procédures.

Par arrêt du 8 juin 2022, la cour d'appel de Paris a statué en ces termes :

Déclare recevable l'intervention volontaire de la société XL insurance company (XLICSE) suite à la fusion absorption de la société Axa corporate solutions assurances ;

Déclare régulière l'assignation délivrée le 8 décembre 1998 par la SCI à la société GEMO ;

Déclare irrecevables les conclusions devant le tribunal de grande instance de Pontoise des parties formant des demandes contre la société GEMO à défaut de leur signification ;

Prononce la nullité du jugement du tribunal de grande instance de Pontoise à l'égard de la société GEMO ;

Constate l'effet dévolutif de l'appel ;

Constate que les demandes formées contre la société GEMO ne sont pas nouvelles devant la cour d'appel et sont recevables devant elle ;

Constate la recevabilité des demandes formées contre la société XL insurance company en qualité d'assureur de la société GEMO ;

Rejette les demandes de la SCI et la SNC contre la société GEMO et la société XL insurance company ;

Dit sans objet les recours en garantie de ces dernières ;

Condamne la SCI à verser à la société GEMO une somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SCI et la SNC à payer une somme de 7 000 euros à la société XL insurance company sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties ;

Condamne la SCI et la SNC aux dépens avec application article 699 du code de procédure civile.

Le 2 août 2022, la SCI et la SNC ont formé un pourvoi en cassation.

Par arrêt du 19 octobre 2023 (3ème Civ., 19 octobre 2023, pourvoi n°22-19.760), la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt en ce qu'il rejette les demandes de la SCI et de la SNC et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée.

Pour ce faire, la Cour de cassation a reproché à la cour d'appel d'avoir violé le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui en retenant, pour rejeter les demandes de la SCI et de la SNC, qu'elles ont eu une attitude procédurale empreinte de loyauté au détriment des constructeurs en maintenant devant la cour d'appel de renvoi leur demande de garantie au coût des travaux dont elles savaient qu'ils ne seraient pas réalisés, puisqu'elles avaient transigé avec l'ASL qui avait renoncé à ces travaux alors que la SCI et la SNC n'avaient pas modifié leurs prétentions à l'égard de la société Gemo et de son assureur au cours du débat judiciaire les opposant et qu'il ne pouvait être tenu compte de leurs déclarations pour une transaction qu'elles avaient conclue avec une autre partie pour considérer qu'elles s'étaient contredites au détriment de la société Gemo et de son assureur.

Par déclaration de saisine du 15 décembre 2023, la SCI et la SNC ont saisi la cour d'appel de Paris, en tant que cour de renvoi, intimant :

- la société Gemo

- la société XL Insurance company SE

- M. [G]

- la société Eiffage génie civil

- la société MMA IARD

- la société MMA IARD assurances mutuelles

- la Chambre de commerce et d'industrie de Région [Localité 19]

EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2024, la SCI et la SNC demandent à la cour de :

Sur la responsabilité de la société GEMO :

Juger qu'aucune faute n'est imputable à la SNC ni à la SCI, constructeurs-non réalisateurs, qui n'ont eu aucune mission de conception, d'exécution ou de contrôle des ouvrages litigieux ;

Juger que la société GEMO, compte tenu de l'étendue de sa mission, a engagé sa responsabilité au titre des désordres dénoncés par l'ASL concernant notamment l'envasement du canal et confirmer en conséquence le principe de la responsabilité de la société GEMO retenu par le tribunal ;

Sur l'absence d'incidence de la transaction conclue entre l'ASL et les concluantes :

Juger que la transaction n'a pas mis fin à l'instance présente qui porte sur les recours de la SCI, la SNC contre la société GEMO et son assureur qui subsiste indépendamment du litige principal,

Juger que la transaction intervenue le 5 juillet 2019 entre la SCI et la SNC ne concerne au surplus que l'exécution des arrêts définitifs de la cour d'appel de Versailles rendus au profit de l'ASL ;

Sur la garantie de la société XL insurance company :

Juger que l'intervention volontaire de la société Axa global risks, auxquelles ont succédé les sociétés Axa global solutions assurances, puis XL insurance company, dès le stade des opérations d'expertise, puis devant le tribunal de grande instance de Pontoise démontre la mise en 'uvre d'une direction de procès par ces dernières pour le compte de la société Bureau & Picoulet (devenue GEMO) au sens de l'article L 113-17 du code des assurances, direction de procès prévue au paragraphe 2.3 des conventions spéciale de la police " assurance de la responsabilité civile professionnelle " communiquée par les sociétés XL insurance company (pièce n°8) ;

Juger que les demandes formées par la SCI et la SNC sur le fondement de l'article L 124-3 du code des assurances ne sont pas nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile compte tenu de l'évolution du contexte du litige résultant du jugement du tribunal de Pontoise du 12 mars 2008 et de la modification de la position de la société Axa corporate solutions assurances aux droits de laquelle se trouve la société XL insurance company à l'égard de son assurée la société GEMO, refusant de garantir cette dernière ;

Juger que les demandes formées par la SCI et la SNC sur le fondement de l'article L 124-3 du code des assurances ne sont pas prescrites en raison de la suspension de la prescription résultant de la direction du procès pour le compte de la société GEMO par les sociétés Axa global risks, puis Axa global solutions assurances, suspension qui a pris fin courant 2013 lorsque que la société GEMO a formé pour la première fois des demandes à l'encontre d'Axa corporate solutions assurances ;

Juger nulle et non écrite la clause " réclamation de la victime " figurant dans la police de responsabilité civile professionnelle couvrant la société GEMO délivrée par la société Uni Europe à laquelle ont succédé Axa global risks puis Axa corporate solutions assurances, puis XL insurance company ;

Juger, si par impossible la direction du procès était déclarée non établie, que le comportement procédural de la société XL insurance company venant aux droits d'Axa global solutions assurances, d'Axa global risks et d'Uni Europe constitue une fraude aux droits des concluantes ;

Juger en conséquence en application du principe " fraus omnia corrumpit " que la société XL insurance company doit être privée du droit de pouvoir opposer utilement à la SCI et à la SNC tout moyen de prescription et de non-garantie

En conséquence :

Débouter la société GEMO et la société XL insurance company, de l'ensemble de leurs moyens et conclusions tendant au débouté des demandes formées contre elles par la société SCI et la SNC ;

Condamner la société XL insurance company au visa de l'article L.124-3 du code des assurances, in solidum avec la société GEMO, à payer à la SNC et à la SCI, l'ensemble des condamnations qui seront mises à la charge de cette dernière, soit au titre de la police garantissant la " responsabilité décennale du maître d''uvre " soit au titre des garanties de la police " responsabilité civile professionnelle " de la société GEMO, dans les termes qui suivent :

1) Au titre de la détérioration des risbermes :

Condamner in solidum au visa de l'article 1147 ancien du code civil la société GEMO et la société XL insurance company sur le fondement de l'article L 124-3 du code des Assurances, à payer à la SCI et à la SNC, ou à l'une à défaut de l'autre, la somme de 488 880 euros TTC,

2) Au titre des frais de désenvasement de juin à juillet 1997 :

Condamner in solidum au visa de l'article 1147 ancien du code civil la société GEMO et la société XL insurance company, sur le fondement de l'article L 124-3 du code des Assurances, à rembourser à la SNC la somme de 147 680,33 euros

3) Au titre du coût des travaux tendant à remédier au problème de l'envasement du canal

Condamner in solidum la société GEMO sur le fondement des articles 1134 et 1147 anciens du code civil et la société XL insurance company, sur le fondement de l'article L 124-3 du code des Assurances, à payer à la SCI et à la SNC ou à l'une à défaut de l'autre, la somme correspondant à 70 % du coût définitif des travaux nécessaires pour remédier au problème de l'envasement du canal, soit la somme de 2 850 960 euros ;

4) Au titre des frais d'étude de curage du canal privé,

Condamner in solidum la société GEMO sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil et la société XL insurance company, sur le fondement de l'article L 124-3 du code des Assurances, à payer à la société [Adresse 23] et à la société [Localité 21] aménagement ou à l'une à défaut de l'autre, la somme de 1 086 000 euros,

5) Concernant la largeur insuffisante du canal :

Constater qu'aucune réclamation ne subsiste à ce titre.

6) Concernant les autres condamnations (frais de 2 850,19 euros, articles 700 et dépens de première instance et d'appel) :

Condamner in solidum la société GEMO sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil et la société XL insurance company, sur le fondement de l'article L 124-3 du code des Assurances, à payer à la société [Adresse 23] et à la société [Localité 21] aménagement ou à l'une à défaut de l'autre, les sommes suivantes :

- la somme de 1 995,13 euros correspondant à 70% du coût des frais de sécurisation du canal, augmenté des intérêts au taux légal à compter de l'assignation outre la capitalisation des intérêts,

- l'intégralité des frais irrépétibles de première instance et d'appel payés aux diverses parties et restés à la charge de société [Adresse 23] et de la société [Localité 21] aménagement,

- l'intégralité des dépens de première instance et de la première procédure d'appel laissés à la charge de la société [Adresse 23] et de la société [Localité 21] aménagement, notamment les frais d'expertise,

Frais irrépétibles et dépens :

Condamner in solidum la société GEMO et la société XL insurance company à payer à la société [Adresse 23] la somme de 12 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner in solidum la société GEMO et la société XL insurance company à payer à la société [Adresse 22] la somme de 12 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner in solidum la société GEMO et la société XL insurance company aux entiers dépens dont ceux d'appel pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 octobre 2024, la société XL insurance company demande à la cour de :

Déclarer la SCI, la SNC et la société GEMO irrecevables en leurs demandes formées à l'encontre de la société XL insurance company, venant aux droits de la société Axa corporate solutions assurance,

A défaut,

Rejeter l'ensemble des demandes dirigées à l'encontre de la société XL insurance company, venant aux droits de la société Axa corporate solutions assurance,

Prononcer la mise hors de cause de la société XL insurance company, venant aux droits de la société Axa corporate solutions assurance.

A titre subsidiaire,

Si, par extraordinaire, la cour venait à entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société XL insurance company, venant aux droits de la société Axa corporate solutions assurance,

Sur les limites de garantie opposables,

Dire et juger que la société XL insurance company, venant aux droits de la société Axa corporate solutions assurance, ne peut être tenue que dans les termes et limites de ses contrats,

Déclarer la société XL insurance company, venant aux droits de la société Axa corporate solutions assurance, bien fondée à opposer à son assuré et aux tiers qui invoquent le bénéfice de ses contrats, les plafonds de garantie et les franchises qui y sont définies, applicables par sinistre et par garantie mobilisable, à revaloriser selon les prévisions contractuelles,

Ecarter toute demande qui contreviendrait ou excéderait les limites de garantie prévues aux contrats,

A titre reconventionnel,

Condamner in solidum la SCI et la SNC à payer à la société XL insurance company, venant aux droits de la société Axa corporate solutions assurance, la somme de 12 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction, pour ceux-là concernant, au profit de la SCP Grappotte Benetreau, avocat au barreau de Paris, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières conclusions devant la cour, notifiées le 29 mars 2021, la société Gemo demandait à la cour de :

- dire et juger que l'assignation délivrée le 8 décembre 1998 à la société Gemo à la requête de la SCI est entachée de nullité ;

- déclarer nul en toutes ses dispositions concernant la société Gemo le jugement rendu le 12 mars 2008 par le tribunal de grande instance de Pontoise ;

- dire et juger que l'appel dudit jugement est dépourvu à l'égard de la société Gemo d'effet dévolutif sur le fond ;

- dire et juger que le tribunal de grande instance de Pontoise n'a pas été régulièrement saisi des prétentions formées par la SCI à l'encontre de la société Gemo aux termes des conclusions récapitulatives qu'elles a signifiées le 28 mars 2006 ;

- dire et juger qu'en ne signifiant pas ses conclusions récapitulatives à la société Gemo, la SCI est, tout état de cause, réputée avoir abandonné les prétentions qu'elle avait formées précédemment à son encontre ;

- dire et juger que le tribunal de grande instance de Pontoise n'a pas été régulièrement saisi des demandes formées par la SNC à l'encontre de la société Gemo qu'elle n'a pas assignée,

- dire et juger que le tribunal de grande instance de Pontoise n'a pas été régulièrement saisi des demandes formées par la SNC à l'encontre de la société Gemo qu'elle n'a pas assignée,

- dire et juger que le tribunal de grande instance de Pontoise n'a pas été régulièrement saisi des demandes formées par l'ASL à l'encontre de la société Gemo qu'elle n'a pas assignée,

- la décharger de toutes les condamnations qui ont été prononcées à son encontre,

Subsidiairement,

- dire et juger que la transaction intervenue le 5 juillet 2019 entre l'ASL, la SCI et la SNC a mis fin à l'instance principale,

- dire et juger que l'instance en garantie poursuivie par la SCI et la SNC est devenue sans objet,

- dire et juger que la SCI et la SNC sont irrecevables en leurs demandes dirigées à son encontre à défaut d'avoir été subrogées dans les droits et actions de l'ASL,

- au surplus, constater que la SCI et la SNC ont transigé en fonction de condamnations qui leur sont personnelles, ne l'impliquant aucunement,

- débouter la SCI et la SNC des demandes de condamnations formulées à son encontre,

Subsidiairement encore,

- dire et juger que la SCI et la SNC qui ont contesté le caractère anormal de l'envasement du canal du port privé, ne peuvent se contredire afin d'obtenir la condamnation à leur profit de la société Gemo en se prévalant de l'anormalité de l'envasement du canal ;

- dire et juger irrecevables leurs demandes de condamnation de la société Gemo afférentes à l'envasement dudit canal,

Plus subsidiairement,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu sa responsabilité que ce soit sur le fondement contractuel, quasi-délictuel ou décennal ;

- la décharger des différentes condamnations prononcées à son encontre ;

- débouter les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions telles que dirigées à son encontre ;

Très subsidiairement,

- dire et juger que le pont-barrage qui est la propriété de la chambre de commerce et d'industrie de Versailles a fait l'objet d'un procès-verbal de réception en date du 20 septembre 1991,

- dire et juger que les garanties de la police d'assurances de responsabilité décennale des ouvrages de génie civil souscrite auprès de la société MMA IARD couvrant notamment la société Gemo doivent s'appliquer pour l'ensemble des désordres impliquant la conception et l'exécution du pont barrage, que ce soit pour les désordres du port public comme pour ceux d'envasement du canal privé,

- condamner en conséquence la société MMA Iard à la garantir de toute condamnation en principal, intérêts et frais qui serait prononcée à son encontre,

- dire et juger que l'intervention volontaire de la société Axa Corporate Solutions Assurances devenue XL Insurance Company a interrompu la prescription biennale de l'article L.114-1 du code des assurances,

- condamner également la société Axa Corporate Solutions Assaurences devenue XL Insurance Company à la garantir des condamnations en principal, intérêts et frais qui seraient prononcés à son encontre ;

- condamner la SCI ou solidairement tout autre succombant à lui payer la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SCI ou solidairement tout succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ces derniers au profit de Maître Stéphane Fertier, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 mars 2021, la société Mutuelles du Mans Assurances Iard et la société MMA IARD demandaient à la cour de :

- déclarer prescrite la demande de garantie formées par la société Gemo à leur encontre ;

- débouter la société Gemo de sa demande de condamnation de la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard à la garantir de toute condamnation en principal, intérêts et frais,

- condamner la société Gemo à leur verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Gemo aux dépens.

Le 21 février 2024, la Chambre de commerce et d'industrie de région [Localité 19] s'est vue signifier la déclaration de saisine et les conclusions. L'acte a été remis à personne habilitée.

Le 21 février 2024, la société Eiffage génie civil, s'est vue signifier la déclaration de saisine et les conclusions. L'acte a été remis à personne habilitée.

Le 20 février 2024, la société GEMO s'est vue signifier la déclaration de saisine et les conclusions. La signification est demeurée infructueuse.

Le 5 mars 2024, M. [G], s'est vu signifier la déclaration de saisine et les conclusions. La signification est demeurée infructueuse.

Le 21 février 2024, la société MMA IARD assurances mutuelles s'est vue signifier la déclaration de saisine et les conclusions. L'acte a été remis à personne habilitée.

Le 21 février 2024, la société MMA IARD s'est vue signifier la déclaration de saisine et les conclusions. L'acte a été remis à personne habilitée.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 5 novembre 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 26 novembre 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.

MOTIVATION

Sur l'étendue de la saisine de la cour

Aux termes de l'article 623 du code de procédure civile, la cassation peut être totale ou partielle. Elle est partielle lorsqu'elle n'atteint que certains chefs dissociables des autres.

Aux termes de l'article 624 du même code, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

Selon l'article 625 de ce code, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.

Aux termes de l'article 638 de ce code, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.

Au cas d'espèce, l'arrêt rendu par la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Paris le 8 juin 2022 mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de la SCI et de la SNC et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile de sorte que les dispositions suivantes présentent un caractère définitif :

- déclare recevable l'intervention volontaire de la société XL Insurance company SE (XLICSE) suite à la fusion absorption de la société Axa corporate solutions assurances,

- déclare régulière l'assignation délivrée le 8 décembre 1998 par la SCI à la société Gemo,

- déclare irrecevables les conclusions devant le tribunal de grande instance de Pontoise des parties formant des demandes contre la société Gemo à défaut de leur signification,

- prononce la nullité du jugement du tribunal de grande instance de Pontoise à l'égard de la société Gemo,

- constate l'effet dévolutif de l'appel,

- constate que les demandes formées contre la société Gemo ne sont pas nouvelles devant la cour d'appel et sont recevables devant elle ;

- constate la recevabilité des demandes formées contre la société XL Insurance company SE en qualité d'assureur de la société Gemo.

Il s'en infère que le litige devant la cour de renvoi est relatif aux recours en garantie formés par la SCI et la SNC à l'encontre de la société Gemo et de son assureur.

Dès lors, les demandes formées par la société Gemo aux fins de voir déclarer irrecevables les demandes formées par la SCI et la SNC à son encontre doivent être déclarées irrecevables comme ayant été tranchées définitivement par l'arrêt de la cour d'appel de Paris le 8 juin 2022 à l'instar des demandes formées par la société XL Insurance tendant à voir déclarer irrecevables les demandes formées à son encontre en qualité d'assureur de la société Gemo.

Alors que la société Gemo et la société MMA n'ont pas conclu devant la présente cour de renvoi, elles sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé en application des dispositions de l'article 1037-1 alinéa 6 du code de procédure civile.

Sur la responsabilité de la société Gemo

Moyens des parties

La SCI et la SNC soutiennent que par acte sous seing privé en date du 26 juillet 1989, elles ont confié à la société Gemo une " mission d'ordonnancement , pilotage, coordination et de maîtrise d''uvre d'exécution, pour permettre le respect des objectifs de livraison de l'ensemble immobilier dénommé Port [15] ", s'agissant d'une mission importante nécessitant une présence permanente de la maîtrise d''uvre sur le chantier comme stipulé à l'article 4 du contrat et aux termes de l'article 3 de l'annexe contractuelle dudit contrat.

Elles précisent que tant l'expert [M] que l'expert [O] ont retenu la responsabilité de la société Gemo qui a été condamnée par le tribunal de grande instance de Pontoise alors qu'aucune faute n'est démontrée à l'encontre de la SCI ni de la SNC qui n'ont pas pris part aux opérations de conception ni de réalisation.

Elles avancent que si elles sont obligées à la dette à l'égard de l'ASL, aucune contribution définitive à la dette de réparation ne peut leur incomber, les désordres ayant pour cause des erreurs de conception, des fautes d'exécution, une mauvaise analyse des documents techniques et une surveillance insuffisante des travaux, la responsabilité de la société Gemo devant être recherchée sur le fondement de l'article 1147 du code civil.

En réplique, la société Gemo soutient que son implication dans la construction du pont barrage n'a pas été démontrée, cet ouvrage relevant de la technique de M. [N] et que le tribunal de Pontoise a retenu à juste titre la garantie de la société MMA IARD sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, le port public ayant fait l'objet d'un procès-verbal de réception le 20 septembre 1991.

Réponse de la cour

Selon l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en l'occurrence en raison de la date du marché, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Il est établi qu'un architecte n'est tenu que d'une obligation de moyens dans l'exécution de ses missions (3e Civ., 3 octobre 2001, pourvoi n° 00-13.718 ; 3e Civ., 21 juin 2018, pourvoi n° 17-17.932).

L'obligation de surveillance qui incombe à l'architecte ne lui impose pas une présence constante sur le chantier et ne se substitue pas à celle que l'entrepreneur doit exercer sur son personnel (3e Civ., 4 juillet 1973, pourvoi n° 72-11.158, Bull. 1973, III, n° 463).

Il est également établi que tout architecte est tenu d'une obligation de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage (3e Civ., 30 novembre 2011, pourvoi n° 10-21.273) et que cette obligation est à la mesure de la mission à lui confiée (3e Civ., 11 juillet 2012, pourvoi n° 11-17.434 ; 3e Civ., 5 janvier 2017, pourvoi n° 15-26.167).

Au cas d'espèce, par acte sous seing privé en date du 26 juillet 1989, intitulé " Convention de mission de maîtrise d''uvre d'exécution et d'ordonnancement, pilotage et coordination de travaux ", la société Gemo s'est vue confier par la SCI et la SNC une " mission d'ordonnancement, pilotage, coordination et de maîtrise d''uvre d'exécution pour permettre le respect des objectifs de livraison de l'ensemble immobilier dénommé Port [15] ".

L'article 4 de ce contrat, relatif à l'exécution de la mission dispose que :

" Gemo doit en tout état de cause mettre en 'uvre tous les moyens pour remplir pleinement sa mission. La présente convention a été établie sur la base du contrôle journalier lui permettant de s'assurer de l'avancement normal du chantier, des études, du choix des matériaux, et de la conformité des ouvrages et des plans, et de toutes les décisions nécessaires à communiquer aux différents intervenants pour la bonne conduite des travaux fixé par l'article 2 " et l'annexe contractuelle à ce contrat prévoit, en son article 3, intitulé " Mission de Gemo Management en tant que maître d''uvre d'exécution " :

" 3.1 : Au stade du dossier commun [17]/consultation

(')

3.2 Exécution des travaux

3.2.1 : Ordres de services de début de travaux

3.2.2 : Mise au point

3.2.2.1 : Le maître d''uvre d'exécution examine pour conformité avec la conception générale de l'ouvrage les schémas d'installation, plans et détails d'exécution (appareillages, élément divers constituant l'ouvrage, parcours, trémies, trous réservés, scellements et détails divers) établis par les différentes entreprises les travaux.

3.2.3 : Ouverture du chantier

(')

3.2.4 Suivi des travaux

3.2.4.3 (') § 3 II décide sans retard, au fur et à mesure de l'exécution des travaux, du refus des matériaux et ouvrages défectueux ou non conformes aux conditions du marché et s'assure de leur remplacement.

(')

3.2.5 : Terminaison des travaux- réception

3.2.5.1 : Le Maître d''uvre d'exécution planifie et organise, avant réception des travaux, le programme des essais nécessaires, tels que définis et arrêtés par les ingénieurs-conseils pour les lots qui les concernent. Il organise les visites techniques préalables ainsi que les pré-réception partielles.

3.2.5.2 : Il établit en conséquence la liste détaillée des travaux d'achèvement et de finitions propres à chaque corps d'état et dresse le planning des achèvements. Il en contrôle l'exécution et en cas de carence, d'un Entrepreneur, propose au Maître de l'Ouvrage toutes solutions permettant la terminaison des ouvrages dans les délais prévus.

3.2.5.3 : Le Maître d''uvre d'Exécution assiste le Maître de l'Ouvrage auquel il appartient de prononcer la réception des travaux dans les formes et conditions stipulées dans les documents contractuels.

3.2.5.4 ; Il assure l'organisation matérielle des visites de réception, tant pour les parties privatives que pour les parties communes, établit le cahier des charges des omissions, imperfections ou malfaçons relevés, dresse les procès-verbaux de réception, en instruit les signatures et les transmet au maître de l'ouvrage.

3.2.5.5 : Il contrôle l'exécution des réfections.

3.2.6 : Livraison aux acquéreurs

(')

Le Maître d''uvre d'exécution (M.O.E) assiste le maître d'Ouvrage dans les opérations de livraison des immeubles aux acquéreurs (ou utilisateurs) ;

- livraison des lots privatifs après remise des clefs'

- livraison des parties communes'

(')

Il assure la bonne transmission par les entrepreneurs aux acquéreurs, au gérant ou au syndic des consignes d'emploi et d'entretien des équipements, le cas échéant, il veille à ce qu'il soit proposé par les entrepreneurs la formation nécessaire aux personnes responsables de l'exploitation des équipements généraux.

Il s'assure de l'exécution des travaux de levée des réserves dans les mêmes conditions que celles relatives à la réception des ouvrages. (') "

Alors qu'il résulte de ces dispositions contractuelles que la société Gemo avait une mission de maîtrise d''uvre particulièrement étendue à tous les stades d'avancement des travaux, il ne ressort pas des éléments du dossier que la SNC ou la SCI ait pris part aux opérations de conception ni à la réalisation des ouvrages litigieux alors même que l'article 3.2.4.5 de l'Annexe contractuelle à la convention de maîtrise d''uvre précise : " Le maître de l'ouvrage s'interdit de donner directement quelque ordre que ce soit aux entreprises ".

En outre, si la société Gemo soutenait devant la cour d'appel que la réalisation du pont-barrage n'était pas inclus dans sa mission, l'expert judiciaire, dans son rapport déposé le 13 novembre 1998, a précisé que si l'article 1 de la convention, qui donne la description sommaire des aménagements auxquels se rapporte la mission, ne mentionne pas explicitement le pont-barrage du canal privé, il indique que dans la deuxième tranche, on trouve le canal privé de sorte qu'on voit mal comment le barrage et son équipement, qui constituent une partie commune entre le port de plaisance et le canal privé, aient pu être exclus de la mission confiée à la société Gemo.

Alors que devant la présente cour, la SCI et la SNC sollicitent la condamnation de la société Gemo à les garantir intégralement des condamnations mises à leur charge, il convient d'étudier chacun des désordres dont l'indemnisation est sollicitée :

- Détérioration des risbermes

Moyens des parties

La SCI et la SNC soutiennent qu'aux termes de son rapport déposé le 2 mai 1995, l'expert judiciaire M. [M] a indiqué que cette détérioration très partielle résultait des remous provoqués par les péniches naviguant sur l'Oise et que les constructeurs devaient renforcer le massif d'enrochement de cette zone.

Elles avancent que la société Gemo n'a pris aucune initiative pour remédier aux désordres et a fait preuve d'une inertie fautive.

Elles précisent qu'il résulte du devis établi à la demande de l'ASL que le coût des travaux à réaliser sur les risbermes s'élève à la somme de 407 400 euros HT soit 488 880 euros TTC.

En réplique, la société Gemo fait valoir qu'elle n'est pas concernée par ce défaut de conception qui ne relève pas de sa sphère d'intervention.

Elle expose qu'il n'est pas démontré qu'elle ait pu s'apercevoir en cours de chantier de l'existence de remous lui permettant d'anticiper la détérioration des risbermes intervenue par la suite.

Réponse de la cour

Il résulte des éléments du dossier, notamment du rapport d'expertise déposé par M. [M] le 2 mai 1995, que les désordres affectent les risbermes en béton et l'enrochement sous-jacent situés en bas des berges et que ces dégradations sont dues au batillage provoqué par le passage des péniches dans l'Oise ainsi qu'à un défaut de conception en ce que la passe d'entrée du canal n'est pas suffisamment protégée des remous provoqués par la circulation des péniches.

Alors que la SCI et la SNC ne démontrent pas l'existence d'une faute de la société Gemo en lien avec la réalisation du dommage, l'existence d'une inertie fautive de cette dernière n'étant pas caractérisée en l'espèce, il y a lieu de rejeter leur demande d'indemnisation à ce titre.

- Sur l'envasement du canal

Moyens des parties

La SCI et la SNC soutiennent que la société Sogreah avait donné des recommandations afin de limiter l'envasement du canal et notamment préconisé " la mise en place d'un épi réflecteur à l'entrée " de la passe du canal afin de guider les dépôts à l'aval de la passe et que ces recommandations n'ont pas été répercutées par la société Gemo auprès des locateurs d'ouvrage concernés.

Elles arguent que le pont-barrage était nécessairement inclus dans la mission de la société Gemo qui portait sur l'ensemble du projet et que cette dernière comprenait notamment le contrôle journalier des travaux et l'examen des plans d'exécution des appareillages.

Elles précisent que la responsabilité de la société Gemo doit également être retenue concernant les insuffisances d'entretien du barrage par l'exploitant, la société Gemo ayant aussi des obligations sur ce point précis du fonctionnement et de la maintenance des équipements.

Enfin, elles font valoir que les Voies Navigables de France ont refusé la mise en place d'un épi par courriers des 29 juin 2011 et 29 octobre 2012 et qu'elles ont été contraintes de trouver un accord avec l'ASL à l'issue de procédures multiples, qui ont abouti à la signature de la transaction permettant à l'ASL de financer une porte basculante à l'entrée du canal.

En réplique, la société Gemo avance que l'envasement anormal invoqué par l'ASL n'est pas démontré et que les travaux de réfection préconisés par l'expert judiciaire se sont avérés impossibles à réaliser.

Elle soutient qu'elle n'a pris aucune part de responsabilité dans la conception du canal qui était inadaptée et qu'elle n'avait pas à contrôler l'étude de la société Sogreah.

Elle argue que l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 4 janvier 2010 a retenu la responsabilité de la SNC et de la SCI aux côtés de celle de M. [N] et de la société Eiffage TP.

Enfin, la société Gemo expose qu'il n'est pas démontré qu'elle ait été à l'origine d'un manquement dans la transmission des informations à l'ASL ni que le suivi du chantier ait été insuffisant.

A titre infiniment subsidiaire, elle fait valoir que si une part de responsabilité devait être laissée à sa charge, elle ne saurait " aucunement correspondre à 25% ", M. [O] ne faisant état que d'une quote-part de 6%.

Réponse de la cour

Il ressort du rapport d'expertise de M. [M] que le canal est fortement envasé puisque la profondeur d'eau, initialement de 2 mètres, se trouve réduite de moins d'un mètre dans sa majeure partie et à 50 cms par endroit, ce qui empêche la circulation, de sorte que la société Gemo ne peut valablement contester l'existence d'un envasement anormal du canal.

En outre, si la société Gemo soutient que sa responsabilité ne peut être retenue au titre du barrage du canal privé, il résulte des termes du rapport de M. [M], déposé le 13 novembre 1998, que l'article 1er de la convention de maîtrise d''uvre, qui donne une description sommaire des aménagements auxquels se rapporte la mission, ne mentionne pas explicitement le pont-barrage du canal privé mais précise que le canal privé se trouve dans la seconde tranche de travaux de sorte que " dans ces conditions, on ne voit pas comment le barrage et son équipement, qui constituent une partie commune entre le port de plaisance et le canal privé, aient pu être exclus de la mission confiée au bureau Gemo ".

L'expert précise aussi que le processus d'envasement s'explique d'une part par le fait que lorsque les vannes séparant le canal du port public sont ouvertes, l'ensemble se comporte comme un bras de l'Oise qui communique avec cette rivière en amont et à l'aval ; qu'il s'établit un courant dans le canal dû à la pénétration des eaux de l'Oise et les sédiments apportés par l'Oise y pénètrent et s'y déposent, la vitesse de l'eau dans le canal étant plus faible que dans l'Oise ; que lorsque les vannes sont fermées, l'eau emprisonnée dans le canal y décante, mais l'envasement est plus faible que dans le cas précédent car il n'y a pas de renouvellement de l'eau et de la charge solide ; qu'il était prévu que les vannes soient ouvertes périodiquement afin de permettre le renouvellement de l'eau dans le canal pour des raisons de salubrité et le passage des bateaux ; que le cahier des charges de concession de [Localité 21] définit des consignes de man'uvre du barrage basées sur le principe des recommandations de la société Sogreah à ceci près que le barrage reste ouvert en permanence en période de basses eaux de l'Oise (débit inférieur à 150 M3/s) et non épisodiquement pour renouveler l'eau, ainsi que préconisé par Sogreah ; que le barrage ne peut être complétement fermé ; qu'il apparaît que les prévisions de Sogreah sur l'envasement ont été sous-évaluées mais sans que l'on puisse dire exactement dans quelle proportion, faute notamment de mesures contradictoires précises relatives à l'envasement.

Si dans son premier rapport, M. [M] préconisait la mise en place d'un épi sur l'Oise, il résulte des termes de son rapport déposé le 13 novembre 1998 que : " Au cas où les services de la navigation s'opposeraient à la réalisation d'un ouvrage en épi, il faudrait envisager la mise en place d'un barrage mobile à l'entrée du canal ".

Ainsi, alors que les Voies Navigables de France ont refusé la mise en place d'un épi par courriers des 29 juin 2011 et 29 octobre 2012, seule l'installation d'une porte basculante à l'entrée du canal a pu être envisagée, son financement étant notamment l'objet de la transaction régularisée entre l'ASL d'une part et la SCI et la SNC d'autre part.

En outre, il résulte des conclusions du rapport d'expertise déposé par M. [I] le 21 novembre 2003 et du rapport complémentaire déposé le 8 avril 2004 que l'envasement constaté est lié à des dépôts de sédiments supérieurs aux prévisions liés à un faible débit résiduel dans le canal dû à un défaut d'étanchéité de la porte séparative et un concept inadapté, précisant que l'écoulement dans l'Oise provoque un tourbillon à l'entrée du canal s'étendant sur une quarantaine de mètres.

S'agissant des causes de l'envasement du canal, M. [I] a relevé d'une part, l'existence d'un défaut d'information sur la quantité d'envasement prévisible et une erreur d'estimation sur la quantité des sédiments transportés dans l'Oise qui se déposent au fond du canal, tous deux entrant pour 40% dans la réalisation de l'envasement et d'autre part, la défectuosité de la porte intermédiaire (barrage) dont il estime à 60% l'incidence sur l'envasement du canal, précisant qu'il y a une erreur d'appréciation sur l'importance du problème ayant conduit à ne pas faire les travaux nécessaires dès l'apparition des désordres.

L'expert a précisé que s'agissant de la défectuosité de la porte du garage, celle-ci n'était pas complètement étanche pour des raisons de conception, de construction, de surveillance et d'entretien, ajoutant que malgré les problèmes signalés dès le départ par l'ASL, rien n'a été entrepris pour la réparer et a fixé la responsabilité de la société Gemo à hauteur de 10% de cette cause du dommage au titre d'un suivi de chantier insuffisant.

Il résulte des dispositions de l'article 3.2.2.1 de l'Annexe contractuelle à la Convention de mission de maîtrise d''uvre d'exécution et d'ordonnancement, Pilotage et Coordination des travaux régularisé par les parties que :

" Le Maître d''uvre d'exécution examine pour conformité avec la conception générale de l'ouvrage les schémas d'installation, plans et détails d'exécution (appareillages, éléments divers constituant l'ouvrage, parcours, trémies, trous réservés, scellements et détails divers) établis par les différentes Entreprises exécutant les travaux ".

En outre, aux termes des dispositions de l'article 3.2.5.1 du contrat, " Le maître d''uvre d'exécution planifie et organise, avant réception des travaux, le programme des essais nécessaires, tels qu'ils ont été définis et arrêtés par les ingénieurs-conseils pour les lots qui le concernent. Il organise les visites techniques préalables ainsi que les pré-réception partielles ".

L'article 3.2.6 de l'Annexe à la convention prévoit quant à lui que le maître d''uvre d'exécution " assure la bonne transmission par les entrepreneurs aux acquéreurs, au gérant ou au syndic, des consignes d'emploi et d'entretien des équipements, le cas échéant, il veille à ce qu'il soit proposé par les entrepreneurs la formation nécessaire aux personnes responsables de l'exploitation des équipements généraux ".

Ainsi, alors que ces dispositions contractuelles mettent expressément à la charge de la société Gemo la programmation des essais et la transmission des consignes relatives à l'emploi et à l'entretien des équipements, il ressort des termes du rapport d'expertise établi par M. [I] que la responsabilité de la société Gemo doit être retenue au titre d'un suivi de chantier insuffisant.

En outre, il résulte des éléments du dossier et notamment des rapports d'expertise successifs que l'existence d'une faute de la société Gemo dans l'exécution de sa mission de maitrise d''uvre en lien avec la réalisation du dommage est caractérisée en l'espèce, le caractère particulièrement technique des travaux réalisés impliquant une surveillance accrue du chantier ainsi qu'une information précise des différents intervenants sur les consignes d'emploi et d'entretien des équipements du canal alors que le contrat régularisé par les parties donne à la société Gemo une mission de maîtrise d''uvre d'exécution comprenant en particulier l'examen des palans et détails d'exécution des appareillages établis par les entreprises.

De plus, s'il résulte du rapport de M. [M] que la société Sogreah avait donné des recommandations afin de limiter l'envasement du canal en préconisant notamment " la mise en place d'un épi déflecteur de l'entrée " de la passe du canal afin de guider les dépôts à l'aval de passe, il ne ressort pas des éléments du dossier que ces recommandations aient été reportées par la société Gemo auprès des locateurs d'ouvrage concernés de sorte qu'elle a manqué à son obligation d'information dans la cadre de sa mission de maîtrise d''uvre de pilotage et de coordination des travaux.

Toutefois, si aux termes de son rapport, M. [M] a relevé que " Ni la SCI, ni l'ASL ne sont spécialistes en la matière, ne pouvant estimer dans quelle mesure les précautions conservatoires données dans le rapport devaient les conduire à faire abstraction des prévisions quantitatives indiquées ", il résulte du rapport de M. [I] que la cause principale de l'envasement réside dans un défaut de conception initiale et notamment du caractère incomplet des études préalables réalisées par la SCI et la SNC et de l' absence de prise en compte par ces sociétés de la mise en garde initiale de la société Sogreah alors qu'elles étaient parfaitement informées des particularités de l'Oise en matière de transport de sédiments.

En outre, M. [I] a retenu l'existence d'une faute commise par la SNC et la SCI en ce qu'elles auraient dû, dès la première expertise, prendre les dispositions nécessaires pour stopper un sinistre qui a pris par la suite " une extension très conséquente ".

De plus, il résulte des éléments du dossier et notamment des rapports d'expertise que la SCI et la SNC ne justifient pas avoir communiqué les procès-verbaux des essais réalisés auprès du contrôleur technique conformément aux dispositions contractuelles et avoir livré un barrage défectueux.

Ainsi, au regard de l'importance des fautes commises par la SCI et la SNC ayant contribué à la réalisation du dommage et alors que l'expert judiciaire a fixé leur responsabilité dans la réalisation du dommage à hauteur de 18%, il y a lieu dans les rapports entre les responsables, de retenir que les fautes de la SNC et de la SCI ont concouru au dommage à hauteur de 15% et d'en tenir compte dans la répartition de la charge de la dette avec la société Gemo.

Alors qu'il ressort du devis établi par l'ASL que le coût du barrage mobile s'élève à 4 072 800 euros TTC, cette évaluation ne faisant l'objet d'aucune contestation, la société Gemo sera condamnée à garantir la SCI et la SNC à hauteur de la somme de 2 423 316 euros (soit 2 850 960€ x 85%) au titre des travaux nécessaires pour remédier à l'envasement du canal.

Sur les frais de désenvasement

Moyens des parties

La SNC et la SCI soutiennent que la SNC a préfinancé le dragage du canal et qu'aucune responsabilité n'est caractérisée à l'encontre de cette dernière ni à l'encontre de la SCI de sorte que la société Gemo doit être condamnée à rembourser la part du coût du désenvasement laissé à la charge de la SNC soit 70% du coût des travaux, fixé par l'expert à la somme de 1 383 885 francs soit 210 971,91 euros, qui représente la somme de 147 680,33 euros.

La société Gemo fait valoir en réponse que l'arrêt du 4 janvier 2010 a retenu la responsabilité de la SCI et de la SNC aux côtés de celle de M. [G] et de la société Eiffage TP et qu'aucune précision n'est donnée sur l'exécution de cet arrêt.

Réponse de la cour

Il ressort du dispositif de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 4 janvier 2010 que la SCI et la SNC ont été condamnées avec M. [G] et la société Eiffage TP au partage des condamnations au titre notamment des frais de désenvasement de juin-juillet 1997, la SCI et la SNC étant condamnées à supporter 70% des frais exposés.

Alors qu'il résulte des développements précédents qu'une faute de la société Gemo résultant d'un suivi insuffisant du chantier est caractérisée en l'espèce, l'expert judiciaire a fixé à 18% la part de responsabilité de la SCI et de la SNC dans la réalisation du dommage en retenant qu'elles auraient dû, dès la première expertise, prendre les dispositions nécessaires pour stopper un sinistre qui a pris par la suite une extension très conséquente.

Ainsi, au regard de l'importance des fautes commises par la SCI et la SNC ayant contribué à la réalisation du dommage et alors que l'expert judiciaire a fixé leur responsabilité dans la réalisation du dommage à hauteur de 18%, il y a lieu dans les rapports entre les responsables, de retenir que les fautes de la SNC et de la SCI ont concouru au dommage à hauteur de 15% et d'en tenir compte dans la répartition de la charge de la dette avec la société Gemo.

Alors que l'envasement est la conséquence de ces désordres, il y a lieu de retenir que la faute de la société Gemo a concouru à la réalisation du dommage à hauteur de 85% de sorte qu'elle sera condamnée à payer à la SCI et à la SNC la somme de 125 528,28 (soit 85% x 147 680,33 euros) au titre des frais de désenvasement.

- Sur les frais d'étude et de curage du canal

Moyens des parties

La SCI et la SNC font valoir que ces frais n'ont pas vocation à demeurer à leur charge, ces surcoûts résultant de la défaillance des locateurs d'ouvrage dont la société Gemo.

Réponse de la cour

Par arrêt du 4 janvier 2010, la cour d'appel de Versailles a dit que les frais d'études, de curages préalables aux travaux et après les travaux, au moment de la livraison à l'ASL, et les frais de relevés de fonds restaient à la charge de la SCI et de la SNC, ces dispositions étant devenues définitives.

Alors que la SCI et la SNC ne démontrent pas l'existence d'un lien de causalité entre le manquement contractuel imputable à la société Gemo et les frais d'étude et du curage du canal, nécessaires à l'élaboration du projet de construction.

En conséquence, il y a lieu de rejeter leur demande à ce titre.

- Sur la largeur insuffisante du canal

La SCI et la SNC précisent aux termes de leurs dernières écritures ne pas solliciter de condamnation de la société Gemo à ce titre.

- Sur les autres condamnations

La SCI et la SNC font valoir que la société Gemo doit être condamnée à leur payer la somme de 1995,13 euros correspondant à 70% des frais de sécurisation du canal, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation outre la capitalisation des intérêts ainsi qu'à l'intégralité des frais irrépétibles de première instance et d'appel payés aux diverses parties et restés à la charge de la SCI et de la SNC et enfin, à l'intégralité des frais de première instance et de la première procédure d'appel laissés à la charge de la SCI et de la SNC, notamment les frais d'expertise.

Il ressort du dispositif de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 4 janvier 2010 que la SCI et la SNC ont été condamnées avec M. [G] et la société Eiffage TP au partage des condamnations au titre notamment des frais sécurisation du canal, la SCI et la SNC étant condamnées à supporter 70% des frais exposés.

Ainsi, au regard de l'importance des fautes commises par la SCI et la SNC ayant contribué à la réalisation du dommage et alors que l'expert a fixé leur responsabilité à hauteur de 18%, il y a lieu de retenir que les fautes de la SNC et de la SCI ont concouru au dommage à hauteur de 15% et d'en tenir compte dans la répartition de la charge de la dette dans les rapports entre les responsables du dommage.

Alors que les dépenses engagées au titre de la sécurisation du canal sont la conséquence de l'envasement, il y a lieu de condamner la société Gemo au paiement de la somme de 1 695,86 euros (soit 1995,13€ x 85%) relative aux frais d'installation des panneaux de signalisation de danger et des grilles obstruant les accès au chemin piétonnier.

Les demandes liées à la prise en charge des frais irrépétibles et aux dépens seront examinés dans les développements suivants.

Sur les demandes de la société Gemo à l'encontre de la société MMA

Moyens des parties

La société MMA soutient que la demande en garantie formulée par la société Gemo à son encontre est prescrite en application de l'article L.114-2 du code des assurances.

Elle précise que par assignation du 9 décembre 1998, la SCI a engagé une action récursoire à l'encontre de la société Gemo suite à l'action indemnitaire exercée par l'ASL par acte du 9 avril 1998 devant le tribunal de grande instance de Pontoise.

Elle avance que la prescription biennale a commencé à courir à partir du 9 décembre 1998 sans qu'aucune action ni diligence interruptive de la prescription au sens de l'article L.114-2 du code des assurances ait été engagée par la société Gemo de sorte que la prescription est acquise.

La société Gemo n'a pas conclu sur ce moyen.

Réponse de la cour

L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Aux termes des dispositions de l'article L.114-1 du code des assurances, dans sa version applicable au présent litige, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'évènement qui y donne naissance.

Toutefois, ce délai ne court :

1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;

2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là ;

Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.

(')

L'article L. 114-2 du code des assurances, dans sa version applicable au présent litige, dispose que la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.

Au cas d'espèce, une police unique de chantier comprenant un volet assurance dommage-ouvrage et un volet assurance décennale a été souscrit auprès des sociétés MMA garantissant notamment la société Gemo ainsi que la SNC.

Il résulte des éléments du dossier que par acte du 9 avril 1998, l'ASL a assigné au fond la SCI qui a elle-même assigné en intervention forcée les locateurs d'ouvrage et les sociétés MMA par acte du 9 décembre 1998 devant le tribunal de grande instance de Pontoise.

Ainsi, alors que seule une initiative du créancier de l'obligation peut interrompre la prescription et lui seul revendiquer l'effet interruptif de son action et en tirer profit (3ème Civ., 8 février 2023, pourvoi n°21-03.643), il ne résulte pas des éléments du dossier que la société Gemo ait valablement interrompu la prescription à son profit, n'ayant pas formulé de demande à l'encontre de la société MMA avant ses conclusions notifiées le 12 mars 2021 devant la cour d'appel de Paris.

Ainsi, les demandes formulées par la société Gemo à l'encontre de la société MMA doivent être déclarées irrecevables comme étant prescrites en application des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile.

Sur la garantie de la société XL Insurance

Moyens des parties

La société XL Insurance Company soutient que la police de responsabilité décennale ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce alors que l'opération de construction, objet du litige, a donné lieu à la souscription d'une police unique de chantier auprès des MMA comprenant un volet " assurance de responsabilité décennale " qui profitait à la société Gemo et que la cour d'appel de Versailles a définitivement jugé que les désordres et non-conformités affectant le canal privé n'étaient pas éligibles à la garantie légale, faute de production d'un procès-verbal de réception.

Elle précise que la garantie complémentaire dont le bénéfice est invoqué par la société Gemo n'est pas applicable en l'espèce, cette garantie ayant pris fin à la date de la résiliation de la police, intervenue le 20 novembre 1990, avec effet au 1er janvier 1991 de sorte qu'elle n'était pas en vigueur à la date du sinistre.

En outre, elle ajoute que la police de responsabilité civile professionnelle a été résiliée, à la demande de l'assuré, au 1er janvier 1991 de sorte que le contrat n'était plus en vigueur à la date de la première réclamation émise par la SNC à l'encontre de la société Gemo.

Enfin, l'assureur expose qu'au surplus, cette garantie RC n'avait vocation à jouer que pour les " petits ouvrages de travaux publics " ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

En réponse, la SCI et la SNC font valoir que la société Gemo n'a jamais cessé d'être assurée par la société Axa au moins jusqu'en septembre 1997, date à laquelle elle a décliné sa garantie.

Elles précisent qu'en réalité, la société Gemo a souscrit un nouveau contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle avec la société Axa Global Risks de sorte que les faits dommageables imputables à la société Gemo se sont produits durant le chantier, période durant laquelle la société Gemo était assurée au titre de la responsabilité civile professionnelle par la société Axa Global Risks ou la société Axa corporate solutions, assurances aux droits de laquelle se trouve la société XL Insurance company SE.

La société Gemo soutient que la garantie de la société XL Insurance Company venue aux droits de la société Axa corporate solutions assurances couvre avant réception les dommages matériels et menaces graves et imminentes de dommages matériels à l'ouvrage ainsi que le contrat de responsabilité civile professionnelle garantissant les dommages matériels et immatériels consécutifs.

Réponse de la cour

Aux termes des dispositions de l'article L.241-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.

Au cas d'espèce, il n'est pas contesté que la société Gemo a souscrit auprès de la société MPG, aux droits de laquelle se trouvait la société Axa corporate solutions assurance, devenue XLICSE, une police de responsabilité décennale n°6.219.323, ayant pris effet au 1er janvier 1986 et résiliée, à la demande de l'assuré, au 1er janvier 1991.

En outre, il résulte des éléments du dossier et notamment de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 4 janvier 2010, que l'opération de construction objet du présent litige, a donné lieu à la souscription d'une police unique de chantier auprès de la société MMA, comprenant un volet " assurance de responsabilité décennale " qui profitait notamment à la société Gemo qui ne conteste pas avoir payé, par l'intermédiaire du maître d'ouvrage souscripteur, une prime d'assurance à la société MMA couvrant la responsabilité décennale.

De plus, il ressort des dispositions de cet arrêt, devenues définitives que les désordres et mal-façons affectant le canal privé n'étaient pas éligibles à la garantie légale en l'absence de production d'un procès-verbal de réception.

Ainsi, la société XL Insurance company est bien fondée à décliner toute garantie au titre de sa police de responsabilité décennale.

Par ailleurs, s'agissant de la garantie complémentaire invoquée par la société Gemo, il résulte des dispositions de l'article 2-1 des conditions générales du contrat d'assurance que cette garantie a vocation à couvrir, dans la limite de la responsabilité de l'assuré et avant réception des travaux, " le paiement des réparations des dommages matériels et les menaces graves et imminentes de dommages matériels de l'ouvrage nécessitant l'exécution de travaux pour y remédier ".

En outre, il résulte des dispositions des conditions générales du contrat d'assurance produit aux débats, dans un paragraphe intitulé " Durée et maintien des garanties complémentaires dans le temps " que " A compter de la date d'effet de la dénonciation ou de la résiliation du contrat, les garanties complémentaires avant la réception du § 2-1 cessent de plein droit ".

Alors qu'il n'est pas contesté que le contrat d'assurance a été résilié, à la demande de la société Gemo, au 1er janvier 1991, force est de constater que la garantie complémentaire a cessé de plein droit à compter de cette date conformément aux dispositions contractuelles susvisées de sorte qu'elle n'était pas en vigueur à la date du sinistre, s'agissant de la première réclamation formée par la SCI à l'encontre de la société Gemo intervenue par assignation devant le juge des référés ayant donné lieu à l'ordonnance du 4 janvier 1994 ordonnant une expertise judiciaire confiée à M. [M].

De plus, il convient de relever que les conditions de mise en 'uvre de cette garantie ne sont pas remplies en l'espèce, celle-ci n'ayant vocation à intervenir que pour les désordres matériels avant réception et qu'aux termes de leurs écritures, la SCI et la SNC ne contestent pas la réception des travaux litigieux qui sont caractérisés par des non-conformités contractuelles et des malfaçons.

Il s'en infère que la garantie complémentaire de la société XL Insurance n'est pas mobilisable en l'espèce.

Enfin, s'agissant de la mise en 'uvre de la police de responsabilité civile professionnelle n°6.219.324, il n'est pas contesté que la société Gemo a souscrit une police complémentaire responsabilité civile professionnelle auprès de la société Axa corporate assurance devenue XL Insurance avec effet au 1er janvier 1986 et que ce contrat a été résilié, à la demande de la société Gemo, le 1er janvier 1991.

Alors qu'à l'instar des autres polices souscrites, ce contrat n'était plus en vigueur à la date de l'assignation délivrée par la SCI à l'encontre de la société Gemo devant le juge des référés ayant donné lieu à l'ordonnance du 4 janvier 1994, cette garantie n'avait pas vocation à être mobilisée en l'espèce, ne concernant que les " petits ouvrages de travaux publics " définis comme " les ouvrages de travaux publics dont le cout total n'excède pas 3 500 000 francs " aux termes des conventions spéciales, alors que le montant des travaux litigieux dépassait ce seuil, l'acte d'engagement de la société Quillery, relatif aux travaux d'infrastructure et de terrassement du canal privé, s'élevant notamment à la somme de 6 300 000 francs HT.

Dès lors, la garantie de responsabilité civile professionnelle n'était pas applicable en l'espèce, les demandes formées par la société Gemo ainsi que par la SCI et la SNC étant rejetées de ce chef.

En conséquence, il y a lieu de rejeter l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la société XL Insurance.

Sur les frais du procès

En application de l'article 639 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens y compris ceux afférents à la décision cassée.

Le sens de l'arrêt conduit à condamner la société Gemo et la SCI et la SNC aux dépens de première instance in solidum avec les autres parties définitivement condamnées à ce titre. La société Gemo sera condamnée aux dépens d'appel de la décision cassée et de la présente décision.

Au titre des frais irrépétibles, la société Gemo sera condamnée à payer à la SCI et à la SNC la somme globale de 12 000 euros et la SCI et la SNC seront condamnées in solidum à payer à la société XL Insurance la somme globale de 6 000 euros.

Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare irrecevables les demandes formées par la société Gemo- Groupement d'Etudes et de Méthodes d'Ordonnancement tendant à l'irrecevabilité des demandes formées par la SCI [Adresse 23] et la SNC [Localité 21] Aménagement à son encontre ;

Déclare irrecevables les demandes formées par la société XL Insurance tendant à l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre en qualité d'assureur de la société Gemo- Groupement d'Etudes et de Méthodes d'Ordonnancement ;

Rejette la demande d'indemnisation formée par la SCI [Adresse 23] et la SNC [Localité 21] Aménagement à l'encontre de la société Gemo- Groupement d'Etudes et de Méthodes d'Ordonnancement au titre de la détérioration des risbermes ;

Condamne la société Gemo-Groupement d'Etudes et de Méthodes d'Ordonnancement à payer à la SCI [Adresse 23] et la SNC [Localité 21] Aménagement la somme de 2 423 216 euros au titre des travaux nécessaires pour remédier à l'envasement du canal ;

Condamne la société Gemo-Groupement d'Etudes et de Méthodes d'Ordonnancement à payer à la SCI [Adresse 23] et la SNC [Localité 21] Aménagement la somme de 125 528,28 euros au titre des frais de désenvasement ;

Condamne la société Gemo-Groupement d'Etudes et de Méthodes d'Ordonnancement à payer à la SCI [Adresse 23] et la SNC [Localité 21] Aménagement la somme de 1 695,86 euros au titre des frais de sécurisation du canal ;

Rejette la demande formée par la SCI [Adresse 23] et la SNC [Localité 21] Aménagement au titre des frais d'étude et de curage du canal ;

Déclare irrecevables comme étant prescrites les demandes formées par la société Gemo-Groupement d'Etudes et de Méthodes d'Ordonnancement à l'encontre de la société Mutuelles du Mans Assurances Iard ;

Rejette l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de la société XL Insurance Company SE ;

Condamne la société Gemo-Groupement d'Etudes et de Méthodes d'Ordonnancement, la SCI [Adresse 23] et la SNC [Localité 21] Aménagement aux dépens de première instance in solidum avec les autres parties définitivement condamnées à ce titre ;

Condamne la société Gemo-Groupement d'Etudes et de Méthodes d'Ordonnancement aux dépens d'appel de la décision cassée et de la présente décision ;

Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Gemo-Groupement d'Etudes et de Méthodes d'Ordonnancement à payer à la SCI [Adresse 23] et la SNC [Localité 21] Aménagement la somme globale de 12 000 euros et condamne in solidum la SCI [Adresse 23] et la SNC [Localité 21] Aménagement à payer à la société XL Insurance Company SE la somme de 6 000 euros ; rejette les autres demandes.

La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,

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