CA Chambéry, 1re ch., 25 mars 2025, n° 22/00944
CHAMBÉRY
Autre
Autre
MR/SL
N° Minute
[Immatriculation 3]/175
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 25 Mars 2025
N° RG 22/00944 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G76R
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 9] en date du 14 Avril 2022
Appelantes
S.A.S. PARALU, dont le siège social est situé [Adresse 5]
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE, es qualité de liquidateur judiciaire de la société PARALU, dont le siège social est situé [Adresse 1] (FRANCE)
S.E.L.A.R.L.U [I], es qualité de liquidateur judiciaire de la société PARALU, dont le siège social est situé [Adresse 4]
Représentées par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentées par Me Julie CANTON, avocat plaidant au barreau de LYON
Intimées
Mme [S] [L] épouse [N]
née le 26 Août 1939 à [Localité 10], demeurant [Adresse 15]
Représentée par la SELARL PAULINE BATLOGG AVOCAT, avocats au barreau d'ANNECY
SNC ROYAL [Localité 9], dont le siège social est situé [Adresse 7]
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée la SELARL SELARL C. & D. PELLOUX, avocats plaidants au barreau d'ANNECY
Syndicat des copropriétaires LE CARRE ROYAL, représenté par son syndic en exercice, la SAS NEXITY, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représenté par Me Grégory SEAUMAIRE, avocat au barreau d'ANNECY
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est situé [Adresse 6]
Représentée par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocats plaidants au barreau de CHAMBERY
Société L'AUXILIAIRE, dont le siège social est situé [Adresse 8]
Sans avocat constitué
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Date de l'ordonnance de clôture : 16 Décembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 janvier 2025
Date de mise à disposition : 25 mars 2025
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Composition de la cour :
- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
Mme [S] [L] a fait l'acquisition le 25 juin 2008 en VEFA auprès de la SNC Royal [Localité 9] d'un appartement au dernier étage dans la copropriété [Adresse 13] [Localité 9] désigné B 302.
L'appartement a été livré à sa propriétaire le 2 juillet 2010 et les travaux ont été réceptionnés par le syndicat des copropriétaires le 11 juillet 2011, avec réserves.
Mme [L] a effectué une déclaration de sinistre dommages ouvrage auprès de la société de courtage Grassavoye le 23 novembre 2011 pour des infiltrations d'eau au niveau de la terrasse et sa verrière.
Par ordonnance du 26 décembre 2011, sur saisine de la SNC Royal Annecy, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Annecy a ordonné une expertise judiciaire et a commis M. [B] pour y procéder.
L'expert a déposé son rapport le 24 septembre 2014.
Par ordonnance du 16 février 2015, le juge des référés saisi par Mme [L], l'a déboutée de sa demande d'expertise au contradictoire de la SNC Royal [Localité 9], de la société Paralu, de la société l'Auxiliaire et du syndicat des copropriétaires, aux motifs que l'examen technique des structures métalliques du bâtiment avait déjà été fait dans le rapport de M. [B] du 24 septembre 2014, visant notamment l'appartement de Mme [L] pouvant le cas échéant se prévaloir des conclusions techniques de l'expert Judiciaire pour engager les procédures qu'elle estimerait nécessaires pour faire valoir ses droits et qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise technique sur des points qui ont d'ores et déjà été analysés.
Par actes d'avril 2016, Mme [L] a assigné la SNC Royal Annecy, la société Paralu et son assureur la société l'Auxiliaire devant le tribunal de grande instance d'Annecy, notamment aux fins d'obtenir leur condamnation in solidum à lui payer les frais de réparations des infiltrations d'eau, outre frais accessoires et dommages et intérêts, ainsi que le syndicat des copropriétaires pour lui déclarer commun le jugement à intervenir.
Par acte du 25 novembre 2016, la SNC Royal [Localité 9] a appelé en cause et en garantie son propre assureur, la société Axa France Iard prise en sa qualité d'assureur constructeur non réalisateur.
Les instances ont été jointes.
Par jugement du 14 avril 2022, le tribunal de grande instance d'Annecy, devenu tribunal judiciaire, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a :
- Déclaré le jugement commun au syndicat des Copropriétaires [Adresse 14] ;
- Débouté la SNC Royal [Localité 9], la société Paralu et la société Axa France Iard de leur demande de sursis à statuer ;
- Débouté Mme [L] de ses demandes contre la SNC Royal [Localité 9] ;
- Condamné la société Paralu à verser à Mme [L] les sommes de :
- 27 280 euros TTC outre intérêts légaux à compter du 30 octobre 2015, avec capitalisation annuelle ;
- 412,80 euros TTC au titre des dommages causés aux tablettes en bois ;
- 1279,79 euros TTC au titre des dommages causés aux peintures intérieures ;
- 14 400 euros à titre de dommages et intérêts et pour troubles de jouissance ;
- 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts supplémentaires pour préjudice moral ;
- Débouté la société Paralu de ses recours en garantie contre la société L'auxiliaire, la SNC Royal [Localité 9] et la société Axa France Iard ;
- Débouté la SNC Royal [Localité 9], la société Axa France Iard, la société L'auxiliaire et le syndicat des copropriétaires Le Carre Royal de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société Paralu aux dépens, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Bouvier-Pate, Pelloux, Hamel, Seaumaire et de la société Traverso-Trequattrini & Associés ;
- Déclaré le jugement exécutoire par provision ;
- Débouté les parties pour le surplus de leurs demandes.
Au visa principalement des motifs suivants :
La procédure devant la juridiction commerciale ayant abouti au jugement du 10 septembre 2019, quatre années plus tard, ne pouvait avoir pour objet de statuer sur travaux de reprises des menuiseries extérieures de l'appartement de Mme [L] déjà refaites depuis 2015 et si tel était le cas il appartenait aux parties condamnées en première instance de s'en défendre en cause d'appel, mais non de retarder le jugement de la présente instance , lequel peut être rendu indépendamment de l'instance commerciale opposant la SNC Royal [Localité 9] à la société Paralu ;
L'existence du désordre d'infiltrations d'eau affectant l'appartement de Mme [L] est avérée et n'est pas contestable, de même que ses conséquences logiques sur les embellissements intérieurs (peintures et tablettes en bois) ;
Les désordres réservés à la réception relèvent donc de la seule garantie de parfait achèvement de la société Paralu ou de sa responsabilité contractuelle de droit commun découlant des dispositions de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, qui subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement à l'issue de l'année suivant la réception et est transmissible aux sous-acquéreurs ;
Mme [L] sera donc déboutée des demandes dirigées contre la SNC Royal [Localité 9] mais sa demande subsidiaire contre la société Paralu sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l'ancien article 1147 du code civil alors en vigueur, est recevable et fondée ;
La société Paralu ne rapporte pas la preuve d'être assurée auprès de la société l'Auxiliaire en responsabilité civile contractuelle de droit commun pour les dommages réservés à la réception affectant l'ouvrage réalisé par elle et sera en conséquence déboutée de son recours en garantie contre ladite compagnie.
Par déclaration au greffe du 30 mai 2022, la société Paralu a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a :
- Débouté la SNC Royal [Localité 9], la société Paralu et la société Axa France Iard de leur demande de sursis à statuer ;
- Condamné la société Paralu à lui verser à Mme [L] les sommes de :
- 27 280 euros TTC outre intérêts légaux à compter du 30 octobre 2015, avec capitalisation annuelle ;
- 412,80 euros TTC au titre des dommages causés aux tablettes en bois ;
- 1279,79 euros TTC au titre des dommages causés aux peintures intérieures ;
- 14 400 euros à titre de dommages et intérêts et pour troubles de jouissance ;
- 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté la société Paralu de ses recours en garantie contre la société L'auxiliaire, la SNC Royal [Localité 9] et la société Axa France Iard ;
- Condamné la société Paralu aux dépens, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Bouvier-Pate, Pelloux, Hamel, Seaumaire et de la société Traverso-Trequattrini & Associés ;
- Déclaré le présent jugement exécutoire par provision ;
- Débouté les parties pour le surplus de leurs demandes.
Par jugement du 22 novembre 2022, le tribunal de commerce de Lyon a placé la société Paralu en liquidation judiciaire.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 6 mars 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Paralu, la société MJ Synergie et la société [I], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société Paralu, sollicitent l'infirmation des chefs critiqués de la décision et demandent à la cour de :
- Déclarer irrecevables les demandes de Mme [L] déjà formées par la SNC Royal Annecy et par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Carré Royal notamment à l'encontre de la société Paralu devant le tribunal de commerce d'Annecy et devant la cour d'appel de Chambery (RG n° 19/01702) ;
Subsidiairement et en tout état de cause,
- Rejeter toutes les demandes formées à son encontre représentée par ses liquidateurs comme mal fondées ou à tout le moins excessives ;
- Rejeter toutes les demandes formées à son encontre représentée par ses liquidateurs faute de déclaration de créance ;
- Condamner Mme [L] à restituer les fonds versés en exécution de l'exécution provisoire ;
- Condamner la société l'Auxiliaire et la SNC Royal [Localité 9] ainsi que la société Axa France Iard à la relever et garantir de toute condamnation ;
- Condamner la SNC Royal [Localité 9] ou qui mieux le devra aux entiers dépens et à verser à la société Paralu représentée par ses liquidateurs la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonner la distraction des dépens au profit de Me Dormeval en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de son argumentation, la société Paralu fait valoir que les demandes de Mme [L] sont irrecevables pour avoir été formées par la société SNC Paralu devant le tribunal de commerce puis devant la cour d'appel, qu'elles sont en tout état de cause mal fondées, car basées sur un rapport d'expertise judiciaire de M. [B] évasif, et sur d'autres rapports d'expertise inopposables. Elle fait enfin valoir qu'il n'est pas justifié du paiement de la somme de 27 280 euros, ni de la mise en location depuis 2015, alors qu'il est soutenu que les travaux de remplacement de la verrière ont été réalisés dans le courant de cette année.
Par dernières écritures du 24 octobre 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [L] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu le 14 avril 2022 par le tribunal judiciaire d'Annecy en ce qu'il a :
- déclaré le jugement commun au syndicat des copropriétaires [Adresse 14] ;
- débouté la SNC Royal [Localité 9], la société Paralu et la société Axa France Iard de leur demande de sursis à statuer ;
- condamné la société Paralu à lui verser les sommes de :
- 27 280 euros TTC outre intérêts légaux à compter du 30 octobre 2015, avec capitalisation annuelle,
- 1 412,80 euros TTC au titre des dommages causés aux tablettes en bois,
- 1 279,79 euros TTC au titre des dommages causés aux peintures intérieures,
- 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la SNC Royal [Localité 9], la société Axa France Iard, la société l'Auxiliaire et le syndicat des copropriétaires Le Carré Royal de leurs demandes par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Paralu aux dépens, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Bouvier-Pate, Pelloux, Hamel, Seaumaire et de la société Traverso-Trequattrini & Associés ;
- déclaré le jugement exécutoire par provision ;
- débouté les parties pour le surplus de leurs demandes.
- En conséquence, débouter la société Paralu de l'intégralité de ses demandes à son encontre ;
- Réformer le jugement rendu le 14 avril 2022 par le tribunal judiciaire d'Annecy en ce qu'il a :
- débouté Mme [L] de ses demandes contre la SNC Royal [Localité 9] ;
- condamné la société Paralu à lui verser les sommes de 14 400 euros à titre de dommages et intérêts et pour troubles de jouissance ;
- débouté Mme [L] de sa demande de 14 100 euros de dommages et intérêts supplémentaires pour préjudice moral ;
- débouté la société Paralu de ses recours en garantie contre la société l'Auxiliaire, la SNC Royal [Localité 9] et la société Axa France Iard ;
En conséquence, statuant à nouveau,
- Condamner in solidum la société Paralu et la SNC Royal [Localité 9] à lui verser les sommes de :
- 27 280 euros TTC outre intérêts légaux à compter du 30 octobre 2015, avec capitalisation annuelle ;
- 1 412,80 euros TTC au titre des dommages causés aux tablettes en bois ;
- 1 279,79 euros TTC au titre des dommages causés aux peintures intérieures ;
- Condamner in solidum la société Paralu et la SNC Royal [Localité 9] à lui verser la somme de 117 250 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice de perte de jouissance et d'inconfort ;
- Condamner in solidum la société Paralu et la SNC Royal [Localité 9] à lui verser la somme de 14 100 euros au titre de son préjudice moral ;
- Condamner la société l'Auxiliaire, en sa qualité d'assureur de la société Paralu, et la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la SNC Royal [Localité 9], à garantir les condamnations de leurs assurés ;
- Débouter la société Paralu, la société l'Auxiliaire, la SNC Royal [Localité 9] et la société Axa France Iard de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires ;
- Condamner la société Paralu à lui payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la même aux entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, Mme [S] [L] soutient :
' que le juge de la mise en état a déjà statué sur les exceptions de connexité qui étaient soulevées entre la présente procédure et celle en cours devant la juridiction commerciale ;
' que l'expertise judiciaire [B] impute clairement les désordres à la société Paralu, mais que son estimation du coût des réparations des désordres n'était pas contradictoire à son encontre ;
' que l'expertise de M. [J], bien qu'étant une expertise amiable, a détaillé l'origine des désordres et qu'étant produite et soumise à la discussion des parties, elle est devenue un élément de preuve pouvant être utilisé ;
' qu'à l'encontre de la SNC Royal [Localité 9], seule l'infiltration venant du joint de la traverse centrale verrière a été réservée, de sorte que le reste des désordres était caché et n'a été découvert qu'avec l'expertise de M. [J].
Par dernières écritures du 26 novembre 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la SNC Royal [Localité 9] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu le 14 avril 2022 par le tribunal judiciaire d'Annecy ;
En conséquence,
- Juger que les désordres de fissuration de maçonnerie ne sont pas prouvés par Mme [L] ;
- Débouter en conséquence purement et simplement Mme [L] de toute demande de condamnation à ce titre ;
- Déclarer irrecevables, et en tout état de cause infondées, les demandes de Mme [L] dirigées à son encontre en ce qui concerne les infiltrations par menuiseries extérieures ;
A titre subsidiaire,
- Juger, en ce qui concerne les infiltrations d'eau par menuiseries extérieures, que la société Paralu a engagé sa responsabilité décennale en application de l'article 1792 du code civil, à son égard, ou, à titre subsidiaire, sa responsabilité contractuelle pour faute ;
- Juger que la garantie de la société Axa France Iard, son assureur constructeur non réalisateur, se trouve mobilisée si le caractère décennal des désordres d'infiltrations venait à être retenu ;
En conséquence, et dans cette hypothèse,
- Condamner in solidum la société Paralu, son assureur la société l'Auxiliaire, et la société Axa France Iard, à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle en principal, frais et accessoires divers à l'égard de Mme [L];
- Débouter purement et simplement Mme [L] de sa demande d'indemnisation à hauteur de la somme de 27 280 euros TTC, et limiter le coût des reprises à l'estimation de l'expert judiciaire M. [B], soit la somme de 1 800 euros ;
- Débouter purement et simplement Mme [L] de ses demandes de condamnation à hauteur de la somme de 1 412,40 euros au titre de remplacement des tablettes, et à hauteur de la somme de 1 272,79 euros au titre de la reprise des peintures, ces demandes étant injustifiées ;
- Débouter purement et simplement Mme [L] de sa demande d'indemnisation à hauteur de la somme de 117 250 euros au titre d'un prétendu préjudice de jouissance et d'inconfort, cette dernière étant seule responsable de ce préjudice en raison de sa passivité ;
A titre subsidiaire, et en tout état de cause,
- Réduire à de plus justes proportions les demandes d'indemnisation de Mme [L] ;
- Débouter purement et simplement Mme [L] de sa demande d'indemnisation à hauteur de la somme de 14 100 euros au titre d'un prétendu préjudice moral qui n'est absolument pas caractérisé ;
- Débouter en tout état de cause purement et simplement la société Paralu de sa demande de la voir condamner à la relever et garantir de toute condamnation ;
- Débouter purement et simplement les défendeurs de toute demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile dirigée à son encontre ;
- Condamner in solidum la société Paralu, son assureur la société l'Auxiliaire, et la société Axa France Iard à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle en principal, frais et accessoires ;
- Condamner in solidum Mme [L], la société Paralu, son assureur la société l'Auxiliaire et la société Axa France Iard à lui verser une somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner in solidum Mme [L], la société Paralu, son assureur la société l'Auxiliaire et la société Axa France Iard aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la société Bollonjeon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
A l'appui de son argumentation, la SNC Royal [Localité 9] excipe de ce que :
' l'article 1642-1 du code civil est applicable, et non l'article 1646-1 du même code, s'agissant de désordres apparents réservés à la réception, et que la garantie de parfait achèvement n'est pas due par le promoteur-vendeur ;
' l'action de Mme [L], engagée par assignation du 12 juillet 2012, est forclose, et que la reconnaissance éventuelle de responsabilité n'interrompt nullement le délai qui est un délai de forclusion et non de prescription ;
' qu'elle ne s'est nullement engagée à reprendre les désordres.
Par dernières écritures du 2 janvier 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Axa France Iard demande à la cour de :
À titre principal,
- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Annecy du 14 avril 2022 notamment en ce qu'il a :
- retenu la forclusion de l'action de Mme [L] à l'encontre de la SNC Royal [Localité 9],
- retenu des vices apparents à réception ayant fait l'objet de réserves à réception,
- rejeté toute qualification décennale des désordres,
- rejeté toutes les demandes présentées contre la société Axa France Iard et son assuré, la SNC Royal [Localité 9] ;
- Rejeter l'appel de la société Paralu et ses demandes à son encontre ;
- Rejeter l'appel incident de Mme [L] et ses demandes à son encontre ;
- Condamner la société Paralu et Mme [L] à lui payer chacune la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Paralu et Mme [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Hamel, avocate, pour les premiers, et au profit de la société Lexavoée [Localité 12] [Localité 11], pour les seconds, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- À titre subsidiaire, si la Cour entendait réformer le jugement, retenir partiellement l'appel incident de Mme [L] et ne pas retenir la forclusion de l'action de Mme [L] à l'encontre de la SNC Royal [Localité 9] et de la société Axa France Iard :
- Dire et juger inopposable à la société Axa France Iard le rapport non contradictoire de l'expert de Mme [L] et, en conséquence, écarter ce rapport des débats comme insuffisant à faire preuve à son encontre ;
- Dire et juger que les désordres affectant les menuiseries extérieures de l'appartement de Mme [L] ont été réservés à réception et relèvent de la garantie de parfait achèvement des constructeurs et de leur responsabilité civile contractuelle de droit commun ;
- Dire et juger qu'elle n'est pas assureur de responsabilité contractuelle de droit commun de la SNC Royal [Localité 9] ;
- Dire et juger que la police de responsabilité civile décennale souscrite auprès d'elle par la SNC Royal [Localité 9] n'a pas vocation à s'appliquer ;
- Dire et juger que les désordres de fissuration de maçonnerie ne sont pas établis ;
En conséquence,
- Rejeter l'intégralité des demandes présentées à son encontre par Mme [L], ainsi que toutes demandes récursoires présentées à son encontre par les autres parties à la procédure, la SNC Royal [Localité 9], la société Paralu et la société L'auxiliaire ;
- Condamner Mme [L] à lui payer la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
À titre subsidiaire,
Si la cour entendait retenir la SNC Royal [Localité 9] au titre de désordres de nature décennale et, en conséquence, sa garantie,
- Dire et juger que l'expert judiciaire a fait les constats et les investigations nécessaires dans l'appartement de Mme [L] et qu'il a décrit les travaux de reprises strictement nécessaires, chiffrés par son sapiteur à la somme de 1 800 euros HT ;
- Dire et juger que les désordres affectant l'appartement de Mme [L] seront légitimement indemnisés par le paiement de la somme de 1 800 euros HT ;
- Rejeter l'intégralité des autres demandes présentées par Mme [L] au titre du changement intégral des menuiseries extérieures, des tablettes en bois et des prestations de peinture ;
- Dire et juger qu'il n'est pas établi que Mme [L] entendait louer le bien acquis et qu'il n'y a pas lieu de l'indemniser pour un prétendu préjudice de perte de jouissance, ni de préjudice d'agrément, ni de préjudice moral ;
En conséquence,
- Rejeter l'intégralité des demandes de Mme [L] présentées au titre de son prétendu préjudice de jouissance, d'agrément et moral ;
- Rejeter également les demandes de Mme [L] au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
Dans tous les cas,
- Les préjudices de jouissance, d'agrément et moral réclamés par Mme [L] n'entrent en aucun cas dans la définition des préjudices immatériels expressément visés dans la police souscrite auprès d'elle ;
- Les garanties ne peuvent donc en aucun cas être mobilisées au profit de Mme [L] ou de toute autre partie, notamment la SNC Royal [Localité 9] ;
En conséquence,
- Rejeter l'intégralité des demandes présentées par Mme [L], la SNC Royal [Localité 9], la société Paralu et la société L'Auxiliaire à son encontre au titre d'un quelconque préjudice immatériel ;
Subsidiairement,
- Dire et juger qu'elle est en droit d'opposer la franchise prévue aux conditions particulières de la police souscrite, cela à hauteur de la somme de 1 000 euros revalorisable ;
Dans tous les cas également,
- Dire et juger mal fondées toutes les demandes récursoires présentées par la SNC Royal [Localité 9], la société Paralu et la société L'Auxiliaire à son encontre ;
En conséquence,
- Rejeter l'intégralité des demandes récursoire présentées par la SNC Royal [Localité 9], la société Paralu et la société L'Auxiliaire à son encontre ;
Si la Cour entrait en voie de condamnation à son encontre en sa qualité d'assureur de la SNC Royal [Localité 9],
- Dire et juger qu'il est établi par l'expert judiciaire que l'imputabilité exclusive des désordres incombe à la société Paralu et que celle-ci doit être retenue comme intégralement responsable des désordres ;
- Dire et juger que la société L'Auxiliaire devrait alors sa garantie à la société Paralu ;
En conséquence,
- Dire et juger recevables et bien fondées ses demandes récursoires contre la société Paralu et son assureur, la société L'Auxiliaire ;
- Condamner in solidum la société Paralu et son assureur, la société L'Auxiliaire, à la relever et garantir en intégralité pour toutes condamnations qui seraient mises à sa charge au profit de Mme [L] ou de la SNC Royal [Localité 9], en principal, intérêts, frais, accessoires et dépens ;
- Condamner la société Paralu et la société L'Auxiliaire à lui payer la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Paralu et son assureur, la société L'Auxiliaire, aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Hamel, avocate, pour les premiers, et au profit de la société Lexavoue [Localité 12] [Localité 11], pour les seconds, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, la société Axa fait valoir :
' qu'elle ne garantit pas la responsabilité contractuelle de droit commun de son assurée, la société SNC Royal [Localité 9] ;
' que l'action de Mme [L] est forclose, s'agissant d'un désordre réservé à la réception;
' que le rapport de M. [J] est unilatéral et sans participation de l'autre partie, de sorte qu'il lui est inopposable.
Par dernières écritures notifiées par RPVA en date du 6 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 13]' sollicite :
- Constater que la SAS Paralu ne formule aucune demande à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 13] ;
En conséquence,
- Débouter la SNC Royal [Localité 9], la SAS Paralu et sa compagnie d'assurance, l'Auxiliaire de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 13] » ;
En tout état de cause,
- Condamner in solidum la SNC Royal [Localité 9], la SAS Paralu et sa compagnie d'assurance, l'Auxiliaire à verser au syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 13] » la somme de 4.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- fixer au passif de la SAS Paralu, la somme de 4.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- condamner in solidum la SNC Royal Annecy, la sas Paralu et sa compagnie d'assurance, l'Auxiliaire aux entiers dépens sur le fondement des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile, avec distraction au profit de Maître Grégory Seaumaire, Avocat au Barreau d'Annecy.
Au soutien de son argumentation, le syndicat des copropriétaires fait valoir qu'aucune demande n'est formulée contre lui, et que les désordres réservés à la réception ont persisté malgré des mesures conservatoires, de sorte qu'ils relèvent de la garantie décennale, et à défaut de la responsabilité contractuelle de droit commun.
La société l'Auxiliaire, assureur de la société Paralu, n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance du 16 décembre 2024 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la recevabilité des demandes
L'article 122 du code de procédure civile prévoit : 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
La société Paralu ne vise aucun fondement juridique au soutien de sa prétention à voir déclarer Mme [L] irrecevable en ses demandes. Il semble que l'autorité de chose jugée soit invoquée, en ce que les désordres touchant l'appartement B302 de l'intimée, ont déjà été réparés à l'issue de la décision du tribunal de commerce d'Annecy du 19 septembre 2019 confirmé par arrêt de la cour d'appel du 11 janvier 2022, ou le défaut d'intérêt, en ce que les désordres auraient été réparés.
L'article 1355 du code civil dispose 'L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.'
Mme [L] n'était pas partie à la procédure précitée ayant donné lieu au jugement du tribunal de commerce d'Annecy du 19 septembre 2019 et qui s'est terminée par arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 11 janvier 2022, de sorte qu'il ne peut lui être opposée aucune irrecevabilité de ce chef.
Enfin, il n'est pas contesté que la verrière litigieuse constitue une partie privative pour laquelle Mme [S] [L], propriétaire du lot concerné, a bien qualité à agir.
En dernier lieu, il ressort des éléments du dossier que les infiltrations dans l'appartement de Mme [L], qui ont été constatées dans le procès-verbal de réception du 11 juillet 2011, dans les deux rapports de la société Eurisk pour le compte de l'assurance dommage-ouvrage du 20 janvier 2012 et du 17 mars 2014, ainsi que dans le rapport de l'expert judiciaire M. [B] (visite de l'appartement B302 le 20 juin 2012), et dans le rapport de M. [J], expert amiable intervenu pour le compte de l'assureur protection juridique de Mme [L] le 12 mai 2015, n'ont pas été solutionnées dans ce laps de temps, de sorte que l'intérêt à agir existait bien au moment de l'introduction de l'instance.
Les demandes de Mme [L] seront donc déclarées recevables.
II- Sur la qualification des désordres
Le procès-verbal de réception du 11 juillet 2011 n'est pas plus versé aux débats en cause d'appel qu'en première instance. Il n'est toutefois contesté par aucune des parties que des réserves ont été émises portant sur la verrière servant de toiture dans l'appartement de Mme [L], et notamment sur le joint de la traverse centrale surplombant l'escalier.
L'expert judiciaire, M. [B], a notamment rappelé dans son rapport en page 41 'concernant les travaux des lots 6 : menuiseries extérieures, occultations et lot 4 : miroiterie réalisés par la société Paralu : ces désordres résultent d'une absence de finition de manquements, de malfaçons. Présents au moment de la réception, ils ont fait l'objet des réserves annotées sur le PV de réception de travaux mais n'ont pas connu d'aggravation.', ainsi que 'les désordres sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination, ils ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage et n'affectent pas la solidité de l'ouvrage et n'affectent pas la solidité des éléments d'équipement faisant corps avec l'ouvrage. (...) Ils sont tous imputables à la société Paralu.'
Les désordres relèvent donc de la garantie de parfait achèvement, dans la mesure où ils ont été réservés à la réception, prévue à l'article 1792-6 du code civil. En effet, l'argumentation de Mme [L] considérant que le désordre d'infiltrations de la verrière pouvant être réparé selon l'expert [B] par la réalisation d'un joint et la reprise de la couvertine serait distinct du désordre d'infiltrations de la verrière ayant pour origine le défaut de tenue des vitrages de toiture sortant de la feuillure au niveau de la traverse intermédiaire, d'une insuffisance de pente de la toiture et de la présence de chevrons inadaptés tel que présenté par l'expert amiable [U] [J] apparaît inopérante, le désordre lié au défaut d'étanchéité de la verrière ayant été constaté par les deux experts, en 2012 et en 2015, en l'absence de preuve de l'aggravation de ceux-ci, et ce, même si les travaux nécessaires à la reprise ont été évalués différemment, et probablement insuffisamment appréhendés par M. [B].
III- Sur les responsabilités
La SNC Royal [Localité 9]
L'article 1646 du code civil dispose 'Le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.
Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l'immeuble.
Il n'y aura pas lieu à résolution de la vente ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer les dommages définis aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du présent code et à assumer la garantie prévue à l'article 1792-3.'
La garantie de parfait achèvement prévue par l'article 1792-6 du code civil n'est, au terme du texte précité, pas due par le vendeur d'un immeuble à construire, et donc, inopérante pour mettre en cause la société SNC Royal [Localité 9].
L'action de l'acheteur contre le promoteur-vendeur au titre des vices de construction et défauts de conformité apparents à la réception, prévue à l'article 1642-1 du code civil, est soumise au délai de forclusion de l'article 1648 du même code d'une année.
C'est à l'issue d'une analyse pertinente, exhaustive et exempte d'insuffisance que les premiers juges ont retenu que :
- Mme [L] avait agi par assignation en référé-expertise du 19 décembre 2014, soit plus d'une année après le plus tardif des deux évènements : la prise de possession du 2 juillet 2010 prolongée d'un mois, ou la réception du 11 juillet 2011 ;
- il convient d'ajouter que le délai précité étant un délai préfix de forclusion ne peut être interrompu ou prolongé par une reconnaissance éventuelle du vendeur, laquelle est en tout état de cause équivoque dans le dossier.
La société Paralu
Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants :
- les désordres réservés à la réception relèvent de la garantie de parfait achèvement ou de la responsabilité contractuelle de droit commun de l'article 1147 du code civil de la société Paralu, constructeur en charge des lots 4 et 6 et à l'origine des désordres, selon l'expert judiciaire M. [B], soit d'une absence de finitions, de manquements, et de malfaçons ;
- l'expertise non judiciaire, réalisée à la demande d'une des parties ne peut servir de fondement exclusif à la décision du juge (Ch. Mixte 28 septembre 2012, pourvoi n°11-18.710),une expertise ne peut être opposée à un tiers qui n'a pas été partie à l'instance au cours de laquelle elle a été ordonnée (Civ. 11 déc. 1888, 3e Civ., 10 févr. 1976, Bull. civ. III, n° 56), il en est de même pour la partie qui n'a pas été appelée ou représentée aux opérations de l'expert (1ère Civ., 21 juill. 1976, Bull. civ. I, n° 278.,3e Civ., 8 nov. 2018, n° 17-21.503 ) ;
- néanmoins, une partie - appelée au fond, mais non à l' expertise ordonnée en référé, qui a pu se trouver face au rapport régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire et, dans un second temps, si celui-ci est corroboré par d'autres éléments de preuve - ne peut se prévaloir de l'inopposabilité (2e Civ., 7 sept. 2017, n° 16-15.531) ;
- ainsi, les constatations non contradictoires de M. [J] sont corroborées par une expertise judiciaire contradictoire, celle de M. [B] et par les deux expertises dommage-ouvrage Eurisk, toutes deux contradictoires, même si l'entreprise Paralu ayant été convoquée, s'est excusée pour son absence aux opérations de l'expertise de 2014 ;
- ces désordres sont également retenus par M. [J], qui a réalisé une expertise amiable et qui retient 'des défauts de conception et de réalisation', plus précisément 'défaut de tenue des vitrages aval de toiture de la verrière, qui ont glissé vers le bas, de plusieurs millimètres, sortant de la feuillure amont au niveau de la traverse intermédiaire, une insuffisance de pente de la toiture de la verrière (11% mesurée pour 15% de pente minimale), et des profils de chevrons inadaptés à une mise en oeuvre en toiture (assemblages chevrons traverses non draînés)'.
La responsabilité de la société Paralu sera donc confirmée.
IV- Sur la réparation des préjudices
Le sapiteur consulté par l'expert judiciaire M. [B] avait évalué le coût des réparations à 1 800 euros HT. Il semble résulter des conclusions de Mme [L] que ces travaux ont été effectués et se sont révélés inutiles, sans qu'aucun élément justificatif ne soit toutefois produit. De fait, les infiltrations venant de la traverse centrale intermédiaire n'étaient manifestement pas seulement dues à un joint défaillant, mais également à une pente insuffisante de la verrière conduisant à une accumulation d'eau au niveau de cette traverse centrale.
Il sera retenu que les travaux de reprise des désordres, tels que préconisés par M. [J] (réfection totale de la verrière) étaient nécessaires, dans la mesure où ceux proposés par M. [B] n'ont pu mettre fin aux désordres d'infiltrations dans l'appartement de Mme [L]. Cette dernière produit une facture acquittée au remboursement de laquelle il sera fait droit.
Les dégradations des tablettes en bois intérieures, auréoles en plafond, ont été constatées par les expertises réalisées dans le cadre de la tentative de mise en oeuvre de l'assurance dommage-ouvrage, le cabinet Eurisk, de sorte qu'il convient de confirmer également le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la société Paralu à payer les sommes de 1 412,40 euros correspondant au remplacement de deux tablettes de chêne vernis, outre 1 279,79 euros de réfection de la peinture de la cage d'escalier.
Il y a ensuite lieu également de confirmer l'indemnisation du préjudice de jouissance de Mme [L] de 300 euros par mois. En effet, si une mise en location de son appartement était tout à fait possible, et à un loyer intéressant, ce qui ressort d'un échange par mail avec une agence, la propriétaire du bien ne justifie pas avoir effectivement mis en location cet appartement, même pendant une semaine depuis l'exécution du remplacement de la verrière qui a eu lieu en 2015.
En dernier lieu, l'âge de Mme [L] ne suffit pas à considérer qu'elle a subi un préjudice moral en lien avec les désordres présentés par son appartement, aucun élément médical n'étant fourni à ce sujet. Ainsi, l'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile inclut celle des démarches administratives et juridiques réalisées pour obtenir reconnaissance de ses droits.
V- Sur les appels en garantie
Contre la société SNC Royal [Localité 9] et son assureur Axa
La société Paralu ne précise pas sur quel fondement juridique le promoteur-vendeur non réalisateur qui lui a confié la réalisation de deux marchés sur un programme de construction devrait garantir sa responsabilité de locateur d'ouvrage. Si une immixtion fautive du maître d'ouvrage professionnel de la construction pourrait éventuellement être envisagée comme fondement d'une garantie permettant d'exclure la responsabilité finale du constructeur, force est de constater qu'en l'espèce, la société SNC Royal [Localité 9] est un promoteur-vendeur profane en matière de construction et qu'aucun élément permettant de démontrer qu'elle ait donné des instructions à la société Paralu pouvant être à l'origine des désordres n'est fourni.
La demande de garantie de la société Paralu, locateur d'ouvrage, contre le maître d'ouvrage et son assureur sera en conséquence rejetée.
Contre son assureur l'Auxiliaire
Il appartient à la société Paralu de démontrer que les conditions de mise en oeuvre de la garantie de son assureur, la société l'Auxiliaire, sont réunies.
En l'espèce, la société Paralu se fonde sur la police d'assurance Pyramide souscrite et sur le caractère décennal des désordres.
C'est toutefois à l'issue d'une analyse pertinente, exhaustive et exempte d'insuffisance que les premiers juges ont retenu :
- que le contrat fait référence en son article 2 à la responsabilité civile construction et couvre la responsabilité après réception en cas de dommages affectant les ouvrages auxquels elle a participé, ainsi la garantie décennale obligatoire et garantie de bon fonctionnement, la garantie décennale génie civil, et la garantie fabicant vendeur d'éléments préfabriqués incorporés dans l'ouvrage ;
- qu'aucun élément ne permet d'indiquer que la responsabilité contractuelle de droit commun, s'agissant de désordres réservés à la réception soit couverte par la police d'assurance.
La société Paralu sera également déboutée de son recours en garantie contre la société l'Auxiliaire.
VI- Sur les demandes accessoires
Succombant en son appel, la société Paralu supportera les dépens de l'instance d'appel, ainsi qu'une indemnité procédurale de 3 000 euros en cause d'appel au bénéfice de Mme [L], de la société AXA France Iard, à la SNC Royal [Localité 9] et du syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déboute la société Paralu et les selarl MJ Synergie et [I], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société Paralu des fins de non-recevoir présentées à l'encontre des demandes de Mme [S] [L],
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf à préciser que les condamnations prononcées contre la société Paralu seront fixées au passif de la procédure de liquidation judiciaire de cette société,
Y ajoutant,
Condamne la société Paralu aux dépens de l'instance d'appel, avec application de l'article 696 du code de procédure civile au bénéfice de Me [H], de la selarl Lexavoué [Localité 12] Alpes et de la selurl Bollonjeon ;
Condamne la société Paralu à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :
- à Mme [S] [L],
- à la société Axa France Iard,
- à la société SNC Royal [Localité 9],
- au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 16].
Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 25 mars 2025
à
Me Clarisse DORMEVAL
la SELARL PAULINE BATLOGG AVOCAT
la SELARL BOLLONJEON
Me Grégory SEAUMAIRE
la SELARL LX [Localité 12]-CHAMBERY
Copie exécutoire délivrée le 25 mars 2025
à
la SELARL PAULINE BATLOGG AVOCAT
la SELARL BOLLONJEON
Me Grégory SEAUMAIRE
la SELARL LX [Localité 12]-CHAMBERY
Copie exécutoire délivrée le 25 mars 2025
à
la SELARL PAULINE BATLOGG AVOCAT
la SELARL BOLLONJEON
Me Grégory SEAUMAIRE
la SELARL LX [Localité 12]-CHAMBERY
N° Minute
[Immatriculation 3]/175
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 25 Mars 2025
N° RG 22/00944 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G76R
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 9] en date du 14 Avril 2022
Appelantes
S.A.S. PARALU, dont le siège social est situé [Adresse 5]
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE, es qualité de liquidateur judiciaire de la société PARALU, dont le siège social est situé [Adresse 1] (FRANCE)
S.E.L.A.R.L.U [I], es qualité de liquidateur judiciaire de la société PARALU, dont le siège social est situé [Adresse 4]
Représentées par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentées par Me Julie CANTON, avocat plaidant au barreau de LYON
Intimées
Mme [S] [L] épouse [N]
née le 26 Août 1939 à [Localité 10], demeurant [Adresse 15]
Représentée par la SELARL PAULINE BATLOGG AVOCAT, avocats au barreau d'ANNECY
SNC ROYAL [Localité 9], dont le siège social est situé [Adresse 7]
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée la SELARL SELARL C. & D. PELLOUX, avocats plaidants au barreau d'ANNECY
Syndicat des copropriétaires LE CARRE ROYAL, représenté par son syndic en exercice, la SAS NEXITY, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représenté par Me Grégory SEAUMAIRE, avocat au barreau d'ANNECY
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est situé [Adresse 6]
Représentée par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocats plaidants au barreau de CHAMBERY
Société L'AUXILIAIRE, dont le siège social est situé [Adresse 8]
Sans avocat constitué
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Date de l'ordonnance de clôture : 16 Décembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 janvier 2025
Date de mise à disposition : 25 mars 2025
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Composition de la cour :
- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
Mme [S] [L] a fait l'acquisition le 25 juin 2008 en VEFA auprès de la SNC Royal [Localité 9] d'un appartement au dernier étage dans la copropriété [Adresse 13] [Localité 9] désigné B 302.
L'appartement a été livré à sa propriétaire le 2 juillet 2010 et les travaux ont été réceptionnés par le syndicat des copropriétaires le 11 juillet 2011, avec réserves.
Mme [L] a effectué une déclaration de sinistre dommages ouvrage auprès de la société de courtage Grassavoye le 23 novembre 2011 pour des infiltrations d'eau au niveau de la terrasse et sa verrière.
Par ordonnance du 26 décembre 2011, sur saisine de la SNC Royal Annecy, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Annecy a ordonné une expertise judiciaire et a commis M. [B] pour y procéder.
L'expert a déposé son rapport le 24 septembre 2014.
Par ordonnance du 16 février 2015, le juge des référés saisi par Mme [L], l'a déboutée de sa demande d'expertise au contradictoire de la SNC Royal [Localité 9], de la société Paralu, de la société l'Auxiliaire et du syndicat des copropriétaires, aux motifs que l'examen technique des structures métalliques du bâtiment avait déjà été fait dans le rapport de M. [B] du 24 septembre 2014, visant notamment l'appartement de Mme [L] pouvant le cas échéant se prévaloir des conclusions techniques de l'expert Judiciaire pour engager les procédures qu'elle estimerait nécessaires pour faire valoir ses droits et qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise technique sur des points qui ont d'ores et déjà été analysés.
Par actes d'avril 2016, Mme [L] a assigné la SNC Royal Annecy, la société Paralu et son assureur la société l'Auxiliaire devant le tribunal de grande instance d'Annecy, notamment aux fins d'obtenir leur condamnation in solidum à lui payer les frais de réparations des infiltrations d'eau, outre frais accessoires et dommages et intérêts, ainsi que le syndicat des copropriétaires pour lui déclarer commun le jugement à intervenir.
Par acte du 25 novembre 2016, la SNC Royal [Localité 9] a appelé en cause et en garantie son propre assureur, la société Axa France Iard prise en sa qualité d'assureur constructeur non réalisateur.
Les instances ont été jointes.
Par jugement du 14 avril 2022, le tribunal de grande instance d'Annecy, devenu tribunal judiciaire, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a :
- Déclaré le jugement commun au syndicat des Copropriétaires [Adresse 14] ;
- Débouté la SNC Royal [Localité 9], la société Paralu et la société Axa France Iard de leur demande de sursis à statuer ;
- Débouté Mme [L] de ses demandes contre la SNC Royal [Localité 9] ;
- Condamné la société Paralu à verser à Mme [L] les sommes de :
- 27 280 euros TTC outre intérêts légaux à compter du 30 octobre 2015, avec capitalisation annuelle ;
- 412,80 euros TTC au titre des dommages causés aux tablettes en bois ;
- 1279,79 euros TTC au titre des dommages causés aux peintures intérieures ;
- 14 400 euros à titre de dommages et intérêts et pour troubles de jouissance ;
- 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts supplémentaires pour préjudice moral ;
- Débouté la société Paralu de ses recours en garantie contre la société L'auxiliaire, la SNC Royal [Localité 9] et la société Axa France Iard ;
- Débouté la SNC Royal [Localité 9], la société Axa France Iard, la société L'auxiliaire et le syndicat des copropriétaires Le Carre Royal de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société Paralu aux dépens, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Bouvier-Pate, Pelloux, Hamel, Seaumaire et de la société Traverso-Trequattrini & Associés ;
- Déclaré le jugement exécutoire par provision ;
- Débouté les parties pour le surplus de leurs demandes.
Au visa principalement des motifs suivants :
La procédure devant la juridiction commerciale ayant abouti au jugement du 10 septembre 2019, quatre années plus tard, ne pouvait avoir pour objet de statuer sur travaux de reprises des menuiseries extérieures de l'appartement de Mme [L] déjà refaites depuis 2015 et si tel était le cas il appartenait aux parties condamnées en première instance de s'en défendre en cause d'appel, mais non de retarder le jugement de la présente instance , lequel peut être rendu indépendamment de l'instance commerciale opposant la SNC Royal [Localité 9] à la société Paralu ;
L'existence du désordre d'infiltrations d'eau affectant l'appartement de Mme [L] est avérée et n'est pas contestable, de même que ses conséquences logiques sur les embellissements intérieurs (peintures et tablettes en bois) ;
Les désordres réservés à la réception relèvent donc de la seule garantie de parfait achèvement de la société Paralu ou de sa responsabilité contractuelle de droit commun découlant des dispositions de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, qui subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement à l'issue de l'année suivant la réception et est transmissible aux sous-acquéreurs ;
Mme [L] sera donc déboutée des demandes dirigées contre la SNC Royal [Localité 9] mais sa demande subsidiaire contre la société Paralu sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l'ancien article 1147 du code civil alors en vigueur, est recevable et fondée ;
La société Paralu ne rapporte pas la preuve d'être assurée auprès de la société l'Auxiliaire en responsabilité civile contractuelle de droit commun pour les dommages réservés à la réception affectant l'ouvrage réalisé par elle et sera en conséquence déboutée de son recours en garantie contre ladite compagnie.
Par déclaration au greffe du 30 mai 2022, la société Paralu a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a :
- Débouté la SNC Royal [Localité 9], la société Paralu et la société Axa France Iard de leur demande de sursis à statuer ;
- Condamné la société Paralu à lui verser à Mme [L] les sommes de :
- 27 280 euros TTC outre intérêts légaux à compter du 30 octobre 2015, avec capitalisation annuelle ;
- 412,80 euros TTC au titre des dommages causés aux tablettes en bois ;
- 1279,79 euros TTC au titre des dommages causés aux peintures intérieures ;
- 14 400 euros à titre de dommages et intérêts et pour troubles de jouissance ;
- 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté la société Paralu de ses recours en garantie contre la société L'auxiliaire, la SNC Royal [Localité 9] et la société Axa France Iard ;
- Condamné la société Paralu aux dépens, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Bouvier-Pate, Pelloux, Hamel, Seaumaire et de la société Traverso-Trequattrini & Associés ;
- Déclaré le présent jugement exécutoire par provision ;
- Débouté les parties pour le surplus de leurs demandes.
Par jugement du 22 novembre 2022, le tribunal de commerce de Lyon a placé la société Paralu en liquidation judiciaire.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 6 mars 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Paralu, la société MJ Synergie et la société [I], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société Paralu, sollicitent l'infirmation des chefs critiqués de la décision et demandent à la cour de :
- Déclarer irrecevables les demandes de Mme [L] déjà formées par la SNC Royal Annecy et par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Carré Royal notamment à l'encontre de la société Paralu devant le tribunal de commerce d'Annecy et devant la cour d'appel de Chambery (RG n° 19/01702) ;
Subsidiairement et en tout état de cause,
- Rejeter toutes les demandes formées à son encontre représentée par ses liquidateurs comme mal fondées ou à tout le moins excessives ;
- Rejeter toutes les demandes formées à son encontre représentée par ses liquidateurs faute de déclaration de créance ;
- Condamner Mme [L] à restituer les fonds versés en exécution de l'exécution provisoire ;
- Condamner la société l'Auxiliaire et la SNC Royal [Localité 9] ainsi que la société Axa France Iard à la relever et garantir de toute condamnation ;
- Condamner la SNC Royal [Localité 9] ou qui mieux le devra aux entiers dépens et à verser à la société Paralu représentée par ses liquidateurs la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonner la distraction des dépens au profit de Me Dormeval en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de son argumentation, la société Paralu fait valoir que les demandes de Mme [L] sont irrecevables pour avoir été formées par la société SNC Paralu devant le tribunal de commerce puis devant la cour d'appel, qu'elles sont en tout état de cause mal fondées, car basées sur un rapport d'expertise judiciaire de M. [B] évasif, et sur d'autres rapports d'expertise inopposables. Elle fait enfin valoir qu'il n'est pas justifié du paiement de la somme de 27 280 euros, ni de la mise en location depuis 2015, alors qu'il est soutenu que les travaux de remplacement de la verrière ont été réalisés dans le courant de cette année.
Par dernières écritures du 24 octobre 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [L] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu le 14 avril 2022 par le tribunal judiciaire d'Annecy en ce qu'il a :
- déclaré le jugement commun au syndicat des copropriétaires [Adresse 14] ;
- débouté la SNC Royal [Localité 9], la société Paralu et la société Axa France Iard de leur demande de sursis à statuer ;
- condamné la société Paralu à lui verser les sommes de :
- 27 280 euros TTC outre intérêts légaux à compter du 30 octobre 2015, avec capitalisation annuelle,
- 1 412,80 euros TTC au titre des dommages causés aux tablettes en bois,
- 1 279,79 euros TTC au titre des dommages causés aux peintures intérieures,
- 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la SNC Royal [Localité 9], la société Axa France Iard, la société l'Auxiliaire et le syndicat des copropriétaires Le Carré Royal de leurs demandes par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Paralu aux dépens, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Bouvier-Pate, Pelloux, Hamel, Seaumaire et de la société Traverso-Trequattrini & Associés ;
- déclaré le jugement exécutoire par provision ;
- débouté les parties pour le surplus de leurs demandes.
- En conséquence, débouter la société Paralu de l'intégralité de ses demandes à son encontre ;
- Réformer le jugement rendu le 14 avril 2022 par le tribunal judiciaire d'Annecy en ce qu'il a :
- débouté Mme [L] de ses demandes contre la SNC Royal [Localité 9] ;
- condamné la société Paralu à lui verser les sommes de 14 400 euros à titre de dommages et intérêts et pour troubles de jouissance ;
- débouté Mme [L] de sa demande de 14 100 euros de dommages et intérêts supplémentaires pour préjudice moral ;
- débouté la société Paralu de ses recours en garantie contre la société l'Auxiliaire, la SNC Royal [Localité 9] et la société Axa France Iard ;
En conséquence, statuant à nouveau,
- Condamner in solidum la société Paralu et la SNC Royal [Localité 9] à lui verser les sommes de :
- 27 280 euros TTC outre intérêts légaux à compter du 30 octobre 2015, avec capitalisation annuelle ;
- 1 412,80 euros TTC au titre des dommages causés aux tablettes en bois ;
- 1 279,79 euros TTC au titre des dommages causés aux peintures intérieures ;
- Condamner in solidum la société Paralu et la SNC Royal [Localité 9] à lui verser la somme de 117 250 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice de perte de jouissance et d'inconfort ;
- Condamner in solidum la société Paralu et la SNC Royal [Localité 9] à lui verser la somme de 14 100 euros au titre de son préjudice moral ;
- Condamner la société l'Auxiliaire, en sa qualité d'assureur de la société Paralu, et la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la SNC Royal [Localité 9], à garantir les condamnations de leurs assurés ;
- Débouter la société Paralu, la société l'Auxiliaire, la SNC Royal [Localité 9] et la société Axa France Iard de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires ;
- Condamner la société Paralu à lui payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la même aux entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, Mme [S] [L] soutient :
' que le juge de la mise en état a déjà statué sur les exceptions de connexité qui étaient soulevées entre la présente procédure et celle en cours devant la juridiction commerciale ;
' que l'expertise judiciaire [B] impute clairement les désordres à la société Paralu, mais que son estimation du coût des réparations des désordres n'était pas contradictoire à son encontre ;
' que l'expertise de M. [J], bien qu'étant une expertise amiable, a détaillé l'origine des désordres et qu'étant produite et soumise à la discussion des parties, elle est devenue un élément de preuve pouvant être utilisé ;
' qu'à l'encontre de la SNC Royal [Localité 9], seule l'infiltration venant du joint de la traverse centrale verrière a été réservée, de sorte que le reste des désordres était caché et n'a été découvert qu'avec l'expertise de M. [J].
Par dernières écritures du 26 novembre 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la SNC Royal [Localité 9] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu le 14 avril 2022 par le tribunal judiciaire d'Annecy ;
En conséquence,
- Juger que les désordres de fissuration de maçonnerie ne sont pas prouvés par Mme [L] ;
- Débouter en conséquence purement et simplement Mme [L] de toute demande de condamnation à ce titre ;
- Déclarer irrecevables, et en tout état de cause infondées, les demandes de Mme [L] dirigées à son encontre en ce qui concerne les infiltrations par menuiseries extérieures ;
A titre subsidiaire,
- Juger, en ce qui concerne les infiltrations d'eau par menuiseries extérieures, que la société Paralu a engagé sa responsabilité décennale en application de l'article 1792 du code civil, à son égard, ou, à titre subsidiaire, sa responsabilité contractuelle pour faute ;
- Juger que la garantie de la société Axa France Iard, son assureur constructeur non réalisateur, se trouve mobilisée si le caractère décennal des désordres d'infiltrations venait à être retenu ;
En conséquence, et dans cette hypothèse,
- Condamner in solidum la société Paralu, son assureur la société l'Auxiliaire, et la société Axa France Iard, à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle en principal, frais et accessoires divers à l'égard de Mme [L];
- Débouter purement et simplement Mme [L] de sa demande d'indemnisation à hauteur de la somme de 27 280 euros TTC, et limiter le coût des reprises à l'estimation de l'expert judiciaire M. [B], soit la somme de 1 800 euros ;
- Débouter purement et simplement Mme [L] de ses demandes de condamnation à hauteur de la somme de 1 412,40 euros au titre de remplacement des tablettes, et à hauteur de la somme de 1 272,79 euros au titre de la reprise des peintures, ces demandes étant injustifiées ;
- Débouter purement et simplement Mme [L] de sa demande d'indemnisation à hauteur de la somme de 117 250 euros au titre d'un prétendu préjudice de jouissance et d'inconfort, cette dernière étant seule responsable de ce préjudice en raison de sa passivité ;
A titre subsidiaire, et en tout état de cause,
- Réduire à de plus justes proportions les demandes d'indemnisation de Mme [L] ;
- Débouter purement et simplement Mme [L] de sa demande d'indemnisation à hauteur de la somme de 14 100 euros au titre d'un prétendu préjudice moral qui n'est absolument pas caractérisé ;
- Débouter en tout état de cause purement et simplement la société Paralu de sa demande de la voir condamner à la relever et garantir de toute condamnation ;
- Débouter purement et simplement les défendeurs de toute demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile dirigée à son encontre ;
- Condamner in solidum la société Paralu, son assureur la société l'Auxiliaire, et la société Axa France Iard à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle en principal, frais et accessoires ;
- Condamner in solidum Mme [L], la société Paralu, son assureur la société l'Auxiliaire et la société Axa France Iard à lui verser une somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner in solidum Mme [L], la société Paralu, son assureur la société l'Auxiliaire et la société Axa France Iard aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la société Bollonjeon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
A l'appui de son argumentation, la SNC Royal [Localité 9] excipe de ce que :
' l'article 1642-1 du code civil est applicable, et non l'article 1646-1 du même code, s'agissant de désordres apparents réservés à la réception, et que la garantie de parfait achèvement n'est pas due par le promoteur-vendeur ;
' l'action de Mme [L], engagée par assignation du 12 juillet 2012, est forclose, et que la reconnaissance éventuelle de responsabilité n'interrompt nullement le délai qui est un délai de forclusion et non de prescription ;
' qu'elle ne s'est nullement engagée à reprendre les désordres.
Par dernières écritures du 2 janvier 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Axa France Iard demande à la cour de :
À titre principal,
- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Annecy du 14 avril 2022 notamment en ce qu'il a :
- retenu la forclusion de l'action de Mme [L] à l'encontre de la SNC Royal [Localité 9],
- retenu des vices apparents à réception ayant fait l'objet de réserves à réception,
- rejeté toute qualification décennale des désordres,
- rejeté toutes les demandes présentées contre la société Axa France Iard et son assuré, la SNC Royal [Localité 9] ;
- Rejeter l'appel de la société Paralu et ses demandes à son encontre ;
- Rejeter l'appel incident de Mme [L] et ses demandes à son encontre ;
- Condamner la société Paralu et Mme [L] à lui payer chacune la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Paralu et Mme [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Hamel, avocate, pour les premiers, et au profit de la société Lexavoée [Localité 12] [Localité 11], pour les seconds, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- À titre subsidiaire, si la Cour entendait réformer le jugement, retenir partiellement l'appel incident de Mme [L] et ne pas retenir la forclusion de l'action de Mme [L] à l'encontre de la SNC Royal [Localité 9] et de la société Axa France Iard :
- Dire et juger inopposable à la société Axa France Iard le rapport non contradictoire de l'expert de Mme [L] et, en conséquence, écarter ce rapport des débats comme insuffisant à faire preuve à son encontre ;
- Dire et juger que les désordres affectant les menuiseries extérieures de l'appartement de Mme [L] ont été réservés à réception et relèvent de la garantie de parfait achèvement des constructeurs et de leur responsabilité civile contractuelle de droit commun ;
- Dire et juger qu'elle n'est pas assureur de responsabilité contractuelle de droit commun de la SNC Royal [Localité 9] ;
- Dire et juger que la police de responsabilité civile décennale souscrite auprès d'elle par la SNC Royal [Localité 9] n'a pas vocation à s'appliquer ;
- Dire et juger que les désordres de fissuration de maçonnerie ne sont pas établis ;
En conséquence,
- Rejeter l'intégralité des demandes présentées à son encontre par Mme [L], ainsi que toutes demandes récursoires présentées à son encontre par les autres parties à la procédure, la SNC Royal [Localité 9], la société Paralu et la société L'auxiliaire ;
- Condamner Mme [L] à lui payer la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
À titre subsidiaire,
Si la cour entendait retenir la SNC Royal [Localité 9] au titre de désordres de nature décennale et, en conséquence, sa garantie,
- Dire et juger que l'expert judiciaire a fait les constats et les investigations nécessaires dans l'appartement de Mme [L] et qu'il a décrit les travaux de reprises strictement nécessaires, chiffrés par son sapiteur à la somme de 1 800 euros HT ;
- Dire et juger que les désordres affectant l'appartement de Mme [L] seront légitimement indemnisés par le paiement de la somme de 1 800 euros HT ;
- Rejeter l'intégralité des autres demandes présentées par Mme [L] au titre du changement intégral des menuiseries extérieures, des tablettes en bois et des prestations de peinture ;
- Dire et juger qu'il n'est pas établi que Mme [L] entendait louer le bien acquis et qu'il n'y a pas lieu de l'indemniser pour un prétendu préjudice de perte de jouissance, ni de préjudice d'agrément, ni de préjudice moral ;
En conséquence,
- Rejeter l'intégralité des demandes de Mme [L] présentées au titre de son prétendu préjudice de jouissance, d'agrément et moral ;
- Rejeter également les demandes de Mme [L] au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
Dans tous les cas,
- Les préjudices de jouissance, d'agrément et moral réclamés par Mme [L] n'entrent en aucun cas dans la définition des préjudices immatériels expressément visés dans la police souscrite auprès d'elle ;
- Les garanties ne peuvent donc en aucun cas être mobilisées au profit de Mme [L] ou de toute autre partie, notamment la SNC Royal [Localité 9] ;
En conséquence,
- Rejeter l'intégralité des demandes présentées par Mme [L], la SNC Royal [Localité 9], la société Paralu et la société L'Auxiliaire à son encontre au titre d'un quelconque préjudice immatériel ;
Subsidiairement,
- Dire et juger qu'elle est en droit d'opposer la franchise prévue aux conditions particulières de la police souscrite, cela à hauteur de la somme de 1 000 euros revalorisable ;
Dans tous les cas également,
- Dire et juger mal fondées toutes les demandes récursoires présentées par la SNC Royal [Localité 9], la société Paralu et la société L'Auxiliaire à son encontre ;
En conséquence,
- Rejeter l'intégralité des demandes récursoire présentées par la SNC Royal [Localité 9], la société Paralu et la société L'Auxiliaire à son encontre ;
Si la Cour entrait en voie de condamnation à son encontre en sa qualité d'assureur de la SNC Royal [Localité 9],
- Dire et juger qu'il est établi par l'expert judiciaire que l'imputabilité exclusive des désordres incombe à la société Paralu et que celle-ci doit être retenue comme intégralement responsable des désordres ;
- Dire et juger que la société L'Auxiliaire devrait alors sa garantie à la société Paralu ;
En conséquence,
- Dire et juger recevables et bien fondées ses demandes récursoires contre la société Paralu et son assureur, la société L'Auxiliaire ;
- Condamner in solidum la société Paralu et son assureur, la société L'Auxiliaire, à la relever et garantir en intégralité pour toutes condamnations qui seraient mises à sa charge au profit de Mme [L] ou de la SNC Royal [Localité 9], en principal, intérêts, frais, accessoires et dépens ;
- Condamner la société Paralu et la société L'Auxiliaire à lui payer la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Paralu et son assureur, la société L'Auxiliaire, aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Hamel, avocate, pour les premiers, et au profit de la société Lexavoue [Localité 12] [Localité 11], pour les seconds, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, la société Axa fait valoir :
' qu'elle ne garantit pas la responsabilité contractuelle de droit commun de son assurée, la société SNC Royal [Localité 9] ;
' que l'action de Mme [L] est forclose, s'agissant d'un désordre réservé à la réception;
' que le rapport de M. [J] est unilatéral et sans participation de l'autre partie, de sorte qu'il lui est inopposable.
Par dernières écritures notifiées par RPVA en date du 6 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 13]' sollicite :
- Constater que la SAS Paralu ne formule aucune demande à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 13] ;
En conséquence,
- Débouter la SNC Royal [Localité 9], la SAS Paralu et sa compagnie d'assurance, l'Auxiliaire de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 13] » ;
En tout état de cause,
- Condamner in solidum la SNC Royal [Localité 9], la SAS Paralu et sa compagnie d'assurance, l'Auxiliaire à verser au syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 13] » la somme de 4.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- fixer au passif de la SAS Paralu, la somme de 4.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- condamner in solidum la SNC Royal Annecy, la sas Paralu et sa compagnie d'assurance, l'Auxiliaire aux entiers dépens sur le fondement des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile, avec distraction au profit de Maître Grégory Seaumaire, Avocat au Barreau d'Annecy.
Au soutien de son argumentation, le syndicat des copropriétaires fait valoir qu'aucune demande n'est formulée contre lui, et que les désordres réservés à la réception ont persisté malgré des mesures conservatoires, de sorte qu'ils relèvent de la garantie décennale, et à défaut de la responsabilité contractuelle de droit commun.
La société l'Auxiliaire, assureur de la société Paralu, n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance du 16 décembre 2024 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la recevabilité des demandes
L'article 122 du code de procédure civile prévoit : 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
La société Paralu ne vise aucun fondement juridique au soutien de sa prétention à voir déclarer Mme [L] irrecevable en ses demandes. Il semble que l'autorité de chose jugée soit invoquée, en ce que les désordres touchant l'appartement B302 de l'intimée, ont déjà été réparés à l'issue de la décision du tribunal de commerce d'Annecy du 19 septembre 2019 confirmé par arrêt de la cour d'appel du 11 janvier 2022, ou le défaut d'intérêt, en ce que les désordres auraient été réparés.
L'article 1355 du code civil dispose 'L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.'
Mme [L] n'était pas partie à la procédure précitée ayant donné lieu au jugement du tribunal de commerce d'Annecy du 19 septembre 2019 et qui s'est terminée par arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 11 janvier 2022, de sorte qu'il ne peut lui être opposée aucune irrecevabilité de ce chef.
Enfin, il n'est pas contesté que la verrière litigieuse constitue une partie privative pour laquelle Mme [S] [L], propriétaire du lot concerné, a bien qualité à agir.
En dernier lieu, il ressort des éléments du dossier que les infiltrations dans l'appartement de Mme [L], qui ont été constatées dans le procès-verbal de réception du 11 juillet 2011, dans les deux rapports de la société Eurisk pour le compte de l'assurance dommage-ouvrage du 20 janvier 2012 et du 17 mars 2014, ainsi que dans le rapport de l'expert judiciaire M. [B] (visite de l'appartement B302 le 20 juin 2012), et dans le rapport de M. [J], expert amiable intervenu pour le compte de l'assureur protection juridique de Mme [L] le 12 mai 2015, n'ont pas été solutionnées dans ce laps de temps, de sorte que l'intérêt à agir existait bien au moment de l'introduction de l'instance.
Les demandes de Mme [L] seront donc déclarées recevables.
II- Sur la qualification des désordres
Le procès-verbal de réception du 11 juillet 2011 n'est pas plus versé aux débats en cause d'appel qu'en première instance. Il n'est toutefois contesté par aucune des parties que des réserves ont été émises portant sur la verrière servant de toiture dans l'appartement de Mme [L], et notamment sur le joint de la traverse centrale surplombant l'escalier.
L'expert judiciaire, M. [B], a notamment rappelé dans son rapport en page 41 'concernant les travaux des lots 6 : menuiseries extérieures, occultations et lot 4 : miroiterie réalisés par la société Paralu : ces désordres résultent d'une absence de finition de manquements, de malfaçons. Présents au moment de la réception, ils ont fait l'objet des réserves annotées sur le PV de réception de travaux mais n'ont pas connu d'aggravation.', ainsi que 'les désordres sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination, ils ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage et n'affectent pas la solidité de l'ouvrage et n'affectent pas la solidité des éléments d'équipement faisant corps avec l'ouvrage. (...) Ils sont tous imputables à la société Paralu.'
Les désordres relèvent donc de la garantie de parfait achèvement, dans la mesure où ils ont été réservés à la réception, prévue à l'article 1792-6 du code civil. En effet, l'argumentation de Mme [L] considérant que le désordre d'infiltrations de la verrière pouvant être réparé selon l'expert [B] par la réalisation d'un joint et la reprise de la couvertine serait distinct du désordre d'infiltrations de la verrière ayant pour origine le défaut de tenue des vitrages de toiture sortant de la feuillure au niveau de la traverse intermédiaire, d'une insuffisance de pente de la toiture et de la présence de chevrons inadaptés tel que présenté par l'expert amiable [U] [J] apparaît inopérante, le désordre lié au défaut d'étanchéité de la verrière ayant été constaté par les deux experts, en 2012 et en 2015, en l'absence de preuve de l'aggravation de ceux-ci, et ce, même si les travaux nécessaires à la reprise ont été évalués différemment, et probablement insuffisamment appréhendés par M. [B].
III- Sur les responsabilités
La SNC Royal [Localité 9]
L'article 1646 du code civil dispose 'Le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.
Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l'immeuble.
Il n'y aura pas lieu à résolution de la vente ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer les dommages définis aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du présent code et à assumer la garantie prévue à l'article 1792-3.'
La garantie de parfait achèvement prévue par l'article 1792-6 du code civil n'est, au terme du texte précité, pas due par le vendeur d'un immeuble à construire, et donc, inopérante pour mettre en cause la société SNC Royal [Localité 9].
L'action de l'acheteur contre le promoteur-vendeur au titre des vices de construction et défauts de conformité apparents à la réception, prévue à l'article 1642-1 du code civil, est soumise au délai de forclusion de l'article 1648 du même code d'une année.
C'est à l'issue d'une analyse pertinente, exhaustive et exempte d'insuffisance que les premiers juges ont retenu que :
- Mme [L] avait agi par assignation en référé-expertise du 19 décembre 2014, soit plus d'une année après le plus tardif des deux évènements : la prise de possession du 2 juillet 2010 prolongée d'un mois, ou la réception du 11 juillet 2011 ;
- il convient d'ajouter que le délai précité étant un délai préfix de forclusion ne peut être interrompu ou prolongé par une reconnaissance éventuelle du vendeur, laquelle est en tout état de cause équivoque dans le dossier.
La société Paralu
Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants :
- les désordres réservés à la réception relèvent de la garantie de parfait achèvement ou de la responsabilité contractuelle de droit commun de l'article 1147 du code civil de la société Paralu, constructeur en charge des lots 4 et 6 et à l'origine des désordres, selon l'expert judiciaire M. [B], soit d'une absence de finitions, de manquements, et de malfaçons ;
- l'expertise non judiciaire, réalisée à la demande d'une des parties ne peut servir de fondement exclusif à la décision du juge (Ch. Mixte 28 septembre 2012, pourvoi n°11-18.710),une expertise ne peut être opposée à un tiers qui n'a pas été partie à l'instance au cours de laquelle elle a été ordonnée (Civ. 11 déc. 1888, 3e Civ., 10 févr. 1976, Bull. civ. III, n° 56), il en est de même pour la partie qui n'a pas été appelée ou représentée aux opérations de l'expert (1ère Civ., 21 juill. 1976, Bull. civ. I, n° 278.,3e Civ., 8 nov. 2018, n° 17-21.503 ) ;
- néanmoins, une partie - appelée au fond, mais non à l' expertise ordonnée en référé, qui a pu se trouver face au rapport régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire et, dans un second temps, si celui-ci est corroboré par d'autres éléments de preuve - ne peut se prévaloir de l'inopposabilité (2e Civ., 7 sept. 2017, n° 16-15.531) ;
- ainsi, les constatations non contradictoires de M. [J] sont corroborées par une expertise judiciaire contradictoire, celle de M. [B] et par les deux expertises dommage-ouvrage Eurisk, toutes deux contradictoires, même si l'entreprise Paralu ayant été convoquée, s'est excusée pour son absence aux opérations de l'expertise de 2014 ;
- ces désordres sont également retenus par M. [J], qui a réalisé une expertise amiable et qui retient 'des défauts de conception et de réalisation', plus précisément 'défaut de tenue des vitrages aval de toiture de la verrière, qui ont glissé vers le bas, de plusieurs millimètres, sortant de la feuillure amont au niveau de la traverse intermédiaire, une insuffisance de pente de la toiture de la verrière (11% mesurée pour 15% de pente minimale), et des profils de chevrons inadaptés à une mise en oeuvre en toiture (assemblages chevrons traverses non draînés)'.
La responsabilité de la société Paralu sera donc confirmée.
IV- Sur la réparation des préjudices
Le sapiteur consulté par l'expert judiciaire M. [B] avait évalué le coût des réparations à 1 800 euros HT. Il semble résulter des conclusions de Mme [L] que ces travaux ont été effectués et se sont révélés inutiles, sans qu'aucun élément justificatif ne soit toutefois produit. De fait, les infiltrations venant de la traverse centrale intermédiaire n'étaient manifestement pas seulement dues à un joint défaillant, mais également à une pente insuffisante de la verrière conduisant à une accumulation d'eau au niveau de cette traverse centrale.
Il sera retenu que les travaux de reprise des désordres, tels que préconisés par M. [J] (réfection totale de la verrière) étaient nécessaires, dans la mesure où ceux proposés par M. [B] n'ont pu mettre fin aux désordres d'infiltrations dans l'appartement de Mme [L]. Cette dernière produit une facture acquittée au remboursement de laquelle il sera fait droit.
Les dégradations des tablettes en bois intérieures, auréoles en plafond, ont été constatées par les expertises réalisées dans le cadre de la tentative de mise en oeuvre de l'assurance dommage-ouvrage, le cabinet Eurisk, de sorte qu'il convient de confirmer également le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la société Paralu à payer les sommes de 1 412,40 euros correspondant au remplacement de deux tablettes de chêne vernis, outre 1 279,79 euros de réfection de la peinture de la cage d'escalier.
Il y a ensuite lieu également de confirmer l'indemnisation du préjudice de jouissance de Mme [L] de 300 euros par mois. En effet, si une mise en location de son appartement était tout à fait possible, et à un loyer intéressant, ce qui ressort d'un échange par mail avec une agence, la propriétaire du bien ne justifie pas avoir effectivement mis en location cet appartement, même pendant une semaine depuis l'exécution du remplacement de la verrière qui a eu lieu en 2015.
En dernier lieu, l'âge de Mme [L] ne suffit pas à considérer qu'elle a subi un préjudice moral en lien avec les désordres présentés par son appartement, aucun élément médical n'étant fourni à ce sujet. Ainsi, l'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile inclut celle des démarches administratives et juridiques réalisées pour obtenir reconnaissance de ses droits.
V- Sur les appels en garantie
Contre la société SNC Royal [Localité 9] et son assureur Axa
La société Paralu ne précise pas sur quel fondement juridique le promoteur-vendeur non réalisateur qui lui a confié la réalisation de deux marchés sur un programme de construction devrait garantir sa responsabilité de locateur d'ouvrage. Si une immixtion fautive du maître d'ouvrage professionnel de la construction pourrait éventuellement être envisagée comme fondement d'une garantie permettant d'exclure la responsabilité finale du constructeur, force est de constater qu'en l'espèce, la société SNC Royal [Localité 9] est un promoteur-vendeur profane en matière de construction et qu'aucun élément permettant de démontrer qu'elle ait donné des instructions à la société Paralu pouvant être à l'origine des désordres n'est fourni.
La demande de garantie de la société Paralu, locateur d'ouvrage, contre le maître d'ouvrage et son assureur sera en conséquence rejetée.
Contre son assureur l'Auxiliaire
Il appartient à la société Paralu de démontrer que les conditions de mise en oeuvre de la garantie de son assureur, la société l'Auxiliaire, sont réunies.
En l'espèce, la société Paralu se fonde sur la police d'assurance Pyramide souscrite et sur le caractère décennal des désordres.
C'est toutefois à l'issue d'une analyse pertinente, exhaustive et exempte d'insuffisance que les premiers juges ont retenu :
- que le contrat fait référence en son article 2 à la responsabilité civile construction et couvre la responsabilité après réception en cas de dommages affectant les ouvrages auxquels elle a participé, ainsi la garantie décennale obligatoire et garantie de bon fonctionnement, la garantie décennale génie civil, et la garantie fabicant vendeur d'éléments préfabriqués incorporés dans l'ouvrage ;
- qu'aucun élément ne permet d'indiquer que la responsabilité contractuelle de droit commun, s'agissant de désordres réservés à la réception soit couverte par la police d'assurance.
La société Paralu sera également déboutée de son recours en garantie contre la société l'Auxiliaire.
VI- Sur les demandes accessoires
Succombant en son appel, la société Paralu supportera les dépens de l'instance d'appel, ainsi qu'une indemnité procédurale de 3 000 euros en cause d'appel au bénéfice de Mme [L], de la société AXA France Iard, à la SNC Royal [Localité 9] et du syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déboute la société Paralu et les selarl MJ Synergie et [I], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société Paralu des fins de non-recevoir présentées à l'encontre des demandes de Mme [S] [L],
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf à préciser que les condamnations prononcées contre la société Paralu seront fixées au passif de la procédure de liquidation judiciaire de cette société,
Y ajoutant,
Condamne la société Paralu aux dépens de l'instance d'appel, avec application de l'article 696 du code de procédure civile au bénéfice de Me [H], de la selarl Lexavoué [Localité 12] Alpes et de la selurl Bollonjeon ;
Condamne la société Paralu à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :
- à Mme [S] [L],
- à la société Axa France Iard,
- à la société SNC Royal [Localité 9],
- au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 16].
Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 25 mars 2025
à
Me Clarisse DORMEVAL
la SELARL PAULINE BATLOGG AVOCAT
la SELARL BOLLONJEON
Me Grégory SEAUMAIRE
la SELARL LX [Localité 12]-CHAMBERY
Copie exécutoire délivrée le 25 mars 2025
à
la SELARL PAULINE BATLOGG AVOCAT
la SELARL BOLLONJEON
Me Grégory SEAUMAIRE
la SELARL LX [Localité 12]-CHAMBERY
Copie exécutoire délivrée le 25 mars 2025
à
la SELARL PAULINE BATLOGG AVOCAT
la SELARL BOLLONJEON
Me Grégory SEAUMAIRE
la SELARL LX [Localité 12]-CHAMBERY