CA Rennes, 3e ch. com., 25 mars 2025, n° 24/01043
RENNES
Arrêt
Infirmation partielle
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Contamine
Vice-président :
Mme Clement
Conseiller :
Mme Ramin
Avocats :
Me Rineau, Me Denis
FAITS ET PROCEDURE :
Le 31 juillet 2018, la société [11] (la société [10]) est entrée au capital de la société par actions simplifiée [18] dont M. [Z] était président.
Le 26 février 2020, la société [18] a été placée en liquidation judiciaire, la société [9] étant désignée liquidateur.
Le liquidateur a recherché un acquéreur pour le fonds de commerce détenu par la société [18]. Le 27 mai 2020, la société [8] (la société [7]) a présenté une offre d'acquisition de ce fonds pour la somme de 8.000 euros.
Par ordonnance du 29 juin 2020, le juge commissaire du tribunal de commerce de Saint-Nazaire a :
- Ordonné la cession du fonds de commerce de la société [18], dépendant de l'actif de cette liquidation judiciaire, au profit de la société [8] dont le siège est à [Adresse 17], ou à toute personne morale ou physique pouvant se substituer à cette dernière, pour un prix net vendeur hors taxe de 8.000 euros, payable comptant le jour de la signature de l'acte et dans les conditions telles que décrites dans la proposition d'achat, s'appliquant aux :
- Éléments incorporels pour : 7.000 euros,
- Éléments corporels pour : 1.000 euros,
- Dit que de la cession seront exclus les matériels en dépôt, en location, en crédit-bail ou susceptibles d'être revendiqués,
- Dit qu'en cas d'exercice de la faculté de substitution par l'acquéreur, le substitué demeurera garant solidaire vis-à-vis des organes de la procédure collective, des obligations transmises au substituant,
- Pris acte de la consignation par le cessionnaire du prix de cession entre les mains du mandataire judiciaire,
- Fixé la date d'entrée en jouissance au lendemain de 1'ordonnance de cession,
- Ordonné la notification de l'ordonnance, et ce par les soins du Greffier,
Au dirigeant :
M. [S] [Z] [Adresse 3],
A 1'acquéreur :
La société [7] dont le siège est à [Adresse 16].
Par arrêt du 23 février 2021, la cour d'appel de Rennes a :
- Déclaré irrecevable le recours de la société [10],
- Rejeté les autres demandes des parties,
- Condamné la société [13] aux dépens de la procédure suivie devant la cour d'appel.
Le 8 février 2022, estimant que M. [Z] avait commis une faute en l'incitant à investir dans la société [18] et en orchestrant la cession du fonds de commerce à un prix bradé, la société [10] l'a assigné en paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 14 février 2024, le tribunal de commerce de Saint Nazaire a :
- Dit que l'action individuelle exercée par la société [10] est prescrite et irrrecevable et débouté cette derniére de toutes ses demandes fins et conclusions,
- Condamné la société [10] à payer M. [Z] la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- Débouté M. [Z] de ses demandes, fins et conclusions au titre des dommages et intéréts pour perte de capital, pour perte de l'avance faite à la société pour le paiement des salaires de février 2020 et pour la perte de chance d'être indemnisé de l'investissement réalisé pendant les deux années outre perte de rémunération,
- Condamner la société [10] à verser à verser à M. [Z] la somme de 5.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Confirmé l'exécution provisoire du jugement au titre de l'article 514 du code de procédure civile,
- Condamné la société [10] aux entiers dépens, au titre de l'article 696 du code de procédure civile.
La société [10] a interjeté appel le 22 février 2024.
Les dernières conclusions de la société [10] sont en date du 10 janvier 2025. Les dernières conclusions de M. [Z] sont en date du 13 janvier 2025.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS :
La société [10] demande à la cour de :
- Réformer intégralement le jugement,
- Juger recevables et bien fondées les demandes de la société [10] en réparation des préjudices subis,
- Condamner M. [Z] à lui payer la somme de 198.019,99 euros,
- Rejeter toutes les demandes de M. [Z],
- Condamner M. [Z] au paiement de la somme de 15.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [Z] aux entiers frais et dépens.
M. [Z] demande à la cour de :
- Juger la société [10] irrecevable en toutes ses demandes fins et conclusions,
Subsidiairement :
- Débouter la société [10] de toutes ses demandes fins et conclusions,
En tout état de cause :
- Recevoir M. [Z] en son appel incident,
- Réformer le jugement en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande de condamnation au versement des sommes de 20.000 euros et 12.000 euros outre 4.000 euros et 70.000 euros,
Statuant à nouveau de ces chefs :
- Condamner la société [10] à verser à M. [Z] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- Condamner la société [10] à verser à M. [Z] la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte du capital outre la somme de 4.000 euros au titre de la perte résultant de l'avance faite à la société pour le paiement des salaires de février 2020,
- Condamner la société [10] à verser à M. [Z] la somme de 70.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance d'être indemnisé de l'investissement réalisé durant deux années outre perte de rémunération,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [10] à verser à M. [Z] la somme de 5.200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance,
Y additant :
- Condamner la société [10] à verser à M. [Z] la somme de 7.250 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la prescription :
La société [10] fait valoir que les informations trompeuses fournies par M. [Z] l'auraient incitée à investir les sommes de 10.340 euros le 31 juillet 2018, 90.000 euros le 31 janvier 2019 et 60.000 euros le 29 juillet 2019.
Les règles de prescription des actions en responsabilité formées contre les dirigeants des sociétés par actions simplifiées sont les mêmes que celles afférentes à la responsabilité des dirigeants de sociétés anonymes :
Article L227-8 du code de commerce :
Les règles fixant la responsabilité des membres du conseil d'administration et du directoire des sociétés anonymes sont applicables au président et aux dirigeants de la société par actions simplifiée.
Article L. 225-254 :
L'action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu'individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l'action se prescrit par dix ans.
Le principe est donc que la prescription de l'action en responsabilité formée contre le dirigeant commence à courir à compter du fait dommageable. Il n'en est autrement qu'en cas de dissimulation.
La dissimulation implique un comportement intentionnel. S'il y a eu volonté de dissimulation, la révélation s'apprécie à l'égard de la personne qui exerce l'action.
Il y aura donc lieu, le cas échéant, de rechercher la date à laquelle le demandeur à l'action en responsabilité, qui sera la société elle-même ou un actionnaire agissant à titre individuel, aura eu une connaissance suffisante de la convention dissimulée.
En l'espèce, c'est la société [10], actionnaire, qui exerce l'action. C'est à son seul égard que l'existence d'une dissimulation doit donc être appréciée.
L'investissement de 60.000 euros en date du 29 juillet 2019 a été réalisé moins de trois ans avant la date de l'assignation. Il n'est pas atteint par une possible prescription. Le jugement sera infirmé sur ce point.
La société [10] fait valoir qu'elle aurait été incitée par M. [Z] à investir au vu de prévisionnels de chiffre d'affaires qui n'ont pas été réalisés.
La plaquette de levée de fonds du 8 juillet 2017 fait état des avancées du projet. Les quelques points mis en avant pour inviter les investisseurs à rejoindre l'aventure ne comportent pas d'engagement de chiffre d'affaires ni ne mentionnent un chiffre d'affaires déjà réalisé. Il n'est par ailleurs pas établi que les données chiffrées concernant la visibilité du projet pour les acteurs concernés qui y sont présentées soient erronées ou trompeuses. Les données de chiffres d'affaires présentées ne le sont qu'à titre de prévision pour les années à venir.
Il apparaît que la société [10] est une société d'investissement. Au cours de l'année 2018 elle a interrogé M. [Z] sur sa stratégie de développement et a insisté sur la nécessité pour elle de ne pas débloquer les investissements à l'aveugle et pour M. [Z] de respecter les engagements contractuels, de mettre en place un conseil de surveillance, de préparer un prévisionnel, un plan d'investissement, un plan de stratégie commerciale, un prévisionnel à 6 mois.
Il apparaît que l'absence de chiffre d'affaires n'a pas été dissimulée à la société [10]. Elle a procédé aux investissements en cause en juillet 2018 et janvier 2019 en sachant qu'ils étaient fondés sur de simples perspectives de chiffre d'affaires. M. [Z] n'a pas dissimulé qu'il ne s'agissait que de perspectives.
Il n'est pas établi que les perspectives de chiffre d'affaires aient été mensongères. M. [Z] développait un projet de star up dans le cadre d'un concept nouveau de communication dans le domaine de la recherche d'emploi. La société [10] en était informée et avait conscience de tous les risques que cela impliquait.
En l'absence de dissimulation, le délai de prescription a commencé à courir aux dates de chacun de ces deux investissements. L'assignation ayant été délivrée plus de trois années après, les demandes y afférentes sont prescrites. Le jugement sera confirmé sur ce point, mais infirmé en ce qu'il a, en outre, déclaré ces demandes non fondées.
Sur l'intérêt a agir :
La société [12] fait valoir que les agissements de M. [Z] l'auraient incitée à investir dans la société [18] en juillet 2019.
Elle invoque ainsi un préjudice personnel distinct de celui subi par les actionnaires. Elle est recevable à agir.
Sur les agissements de M. [Z] :
La responsabilité des dirigeants sociaux peut être engagée. Le régime de cette responsabilité ne diffère pas de celui du droit commun, il est nécessaire que soient établis une faute, un préjudice et un lien de causalité.
Il résulte des dispositions des articles L.227-8 et L.225-251 du code de commerce que la responsabilité des dirigeants de société par actions simplifiée est engagée en cas d'infractions aux dispositions législatives, de violation des statuts ou de faute de gestion :
Article L225-251 du code de commerce :
Les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Si plusieurs administrateurs ou plusieurs administrateurs et le directeur général ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.
Constitue une faute de gestion tout comportement contraire à l'intérêt social. Le fait qu'un agissement soit conforme à l'objet social de la société n'implique pas nécessairement qu'il soit conforme à son intérêt social. Objet social et intérêt social sont en effet des notions distinctes. La faute de gestion suppose que le dirigeant social a eu un comportement qui ne correspond pas à l'attitude d'un dirigeant normalement avisé, c'est à dire d'un dirigeant qui gère la société conformément à l'intérêt social.
La société [10] fait valoir que M. [Z] aurait communiqué intentionnellement des informations prévisionnelles erronées.
Il apparait que M. [Z] a créé une plateforme internet interactive pour mettre en relations les entreprises et les candidats à un emploi.
Le protocole du 4 juin 2018 prévoyait notamment la mise en place d'un conseil de surveillance bénéficiant d'un droit d'information renforcée avec compte rendu mensuel de l'activité, état mensuel de trésorerie avec prévisionnel, suivi budgétaire avec analyse des écarts mensuels, compte de résultat trimestriel. Les investisseurs s'étaient engagés à apporter des fonds en compte courant dans la limite globale de 400.000 euros, la réalisation des apports étant conditionnée par la validation préalable par le conseil de surveillance du prévisionnel de trésorerie et du plan prévisionnel à réaliser dans le cadre du développement prévu.
Le conseil de surveillance a été créé lors de l'assemblée générale du 23 juillet 2018.
Par lettre du 1er février 2019, la société [10] a rappelé à M. [Z] la nécessité de mettre en place le conseil de surveillance.
Les membres du conseil de surveillance ont été nommés lors de l'assemblée générale du 14 mars 2019.
Le conseil de surveillance s'est réuni le 24 avril 2019. Il a fixé la rémunération de M. [Z] et a examiné les documents relatifs au chiffre d'affaires réalisé les deux premiers mois de 2019, le chiffres d'affaires prévisionnel, les charges d'exploitation, le niveau de trésorerie, le plan de développement, l'indication des clients potentiels.
Lors de l'assemblée générale du 23 mai 2019, les comptes annuels ont été approuvés, dont une perte sur l'année 2018 de près de 44.000 euros. L'assemblée générale a également approuvé la rémunération de M. [Z] résultant du conseil de surveillance du 24 avril 2019.
Par lettre du 13 novembre 2019, la société [10] a commenté les documents communiqués le 7 novembre 2019 en raison du report du conseil de surveillance prévu à cette date, tableau de suivi budgétaire, tableau des contrats en cours, tableau de suivi d'activité et développement.
A cette occasion, la société [10] a relevé que le seul contrat signé était la reconduction d'un contrat existant pour un montant de 6.750 euros et a précisé qu'il s'agissait selon elle d'un niveau très éloigné des chiffres annoncés et attendus par les membres du conseil. La société [10] a indiqué que si le chiffre d'affaires attendu n'était pas réalisé, la perte de l'exercice avoisinerait les 371.000 euros ce qui compliquerait sérieusement la situation et interrogerait quant au devenir de la société [18].
Elle a enfin rappelé qu'il fallait faire des ventes, qu'il s'agissait d'une condition essentielle à de nouvelles avances et qu'elle ne pourrait admettre longtemps de financer une structure sans perspectives réelles de débouchés.
Le conseil de surveillance s'est réuni en conférence téléphonique le 4 décembre 2019. Des documents relatifs à l'activité et aux prévisions/suivi de contrats ont été examinés. Les clients démarchés ont été présentés et M. [Z] a souligné la nécessité de mettre en place les moyens, budget de communication, nécessaires en vue d'accélérer les inscriptions sur la plateforme à présenter aux adhérents. M. [Z] y a évoqué le chiffre d'affaires facturé à fin novembre de 9.170 euros ainsi que l'actualisation des perspectives représentant un potentiel global de devis proche de 330.000 euros.
M. [Z] a indiqué qu'il était urgent que la société [10] verse des fonds, la trésorerie devant se trouver à zéro fin décembre 2019. La société [10] a expliqué qu'elle apporterait une réponse dans les 7 à 8 jours, le temps de disposer d'éléments complémentaires pour prendre une décision.
Le 6 décembre 2019, M. [Z] a transmis les orientations stratégiques, les budgets et résultats prévisionnels, le prévisionnel du 1er semestre 2020 et les investissements en cours.
Il apparaît ainsi que M. [Z] a régulièrement transmis à la société [10] des informations sur la situation de la société [18]. Cette dernière a pu en examiner et discuter la pertinence et la réalité.
Les perspectives présentées n'étaient que des extrapolations sur l'avenir. Elle étaient fondées et détaillées. Il n'est pas justifié que M. [Z] ait su que le chiffre d'affaires attendu ne serait pas réalisé. La possibilité d'une absence de réalisation du chiffre d'affaires prévu n'a pas été dissimulée. Les échanges entre M. [Z] et la société [10] montrent que cette dernière a agi en toute connaissance de cause. C'est d'ailleurs en toute connaissance de cause qu'elle a refusé un nouvel apport fin décembre 2019, entraînant de fait la cessation des paiements de la société.
Aucune manoeuvre trompeuse de la part de M. [Z] n'est caractérisée.
La société [10] fait valoir que M. [Z] aurait orchestré un processus de liquidation judiciaire et de cession de fonds de commerce dans « son dos ».
Il résulte des pièces examinées supra, que la société [10] a clairement été informée en fin d'année 2019 qu'en l'absence de versement d'un nouvel apport de sa part, la société se trouverait en cessation des paiements.
Du fait de la cessation des paiements, M. [Z] se trouvait dans l'obligation de demander l'ouverture d'une procédure collective. Il ne peut utilement lui être reproché d'avoir recherché à compter de janvier 2020 d'autres activités potentielles pour lui alors que la situation de la société [18] était manifestement compromise.
La société [10] a été informée de la procédure collective et a pu déclarer sa créance.
Il ne résulte pas des articles 16 et 17 des statuts que le conseil de surveillance ait eu un rôle particulier dans le cadre d'une procédure collective. En tout état de cause, la déclaration de cessation des paiements relève de la responsabilité personnelle du dirigeant et ne peut pas être conditionnée autrement que par les dispositions légales.
La cession de l'actif incorporel a été conduite par le liquidateur judiciaire et autorisée par le juge commissaire. Il n'est pas établi que M. [Z] en ait profité, même indirectement, ni même qu'il ait été à l'origine de cette cession. Seul le liquidateur avait la charge d'organiser la vente des actifs, sous le contrôle du juge commissaire.
Aucune faute de M. [Z] n'est établie sur ce point.
Les demandes de paiement de dommages-intérêts formées par la société [10] seront rejetées.
Sur le préjudice de M. [Z] :
M. [Z] demande la condamnation de la société [10] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de sa perte en compte courant et celle de 12.000 euros au titre de sa perte en capital.Ces préjudice allégués ne sont pas distincts de celui subi par la société [18] du fait de son placement en liquidation judiciaire. Ces demandes formées par M. [Z] à titre personnel sont irrecevables. Le jugement sera infirmé en ce qu'il les a déclarées non fondées.
M. [Z] demande le paiement de la somme de 70.000 euros à titre d'indemnisation de sa perte de chance de pouvoir être indemnisé à terme, par suite du démarrage de la plateforme, des deux années de travail accomplies par lui sans rémunératioon entre juin 2016 et mai 2018.
Il ne justifie pas en quoi il aurait pu être 'indemnisé' de ce travail non rémunéré.Sa demande sera rejetée.
A supposer que cette indemnisation alléguée ait pu résulter d'une revalorisation de ses parts sociales de la socité [18], ce préjudice ne lui serait en tout état de cause pas personnel.
Sur le caractère abusif de la procédure :
Il n'est pas établi que la société [10] ait agi dans un but autre que celui de faire valoir ses droits en justice. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner la société [10] aux dépens d'appel et de rejeter les demandes formées en appel au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
- Infirme le jugement en ce qu'il a :
- Dit que l'action individuelle exercée par la société [10] est prescrite et irrrecevable et débouté cette derniére de toutes ses demandes fins et conclusions,
- Condamné la société [10] à payer M. [Z] la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- Débouté M. [Z] de ses demandes, fins et conclusions au titre des dommages et intéréts pour perte de capital, pour perte de l'avance faite à la société pour le paiement des salaires de février 2020,
- Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Déclare irrecevables comme prescrites les demandes de la société [11] afférentes à ses investissements de 10.340 euros en date du 31 juillet 2018 et de 90.000 euros en date du 31 janvier 2019,
- Déclare irrecevables les demandes de M. [Z] de paiement de dommages-intérêts en indemnisation de la perte des sommes de 4.000 euros au titre de sa perte en compte courant et celle de 12.000 euros au titre de sa perte en capital,
- Rejette les demandes contraires ou plus amples des parties,
- Condamne la société [11] aux dépens d'appel.