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CA Aix-en-Provence, ch. 3-2, 27 mars 2025, n° 21/05856

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

HMM (SARL)

Défendeur :

La Sfap (SARL), Aedificabis (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Keromes

Conseillers :

Mme Vassail, Mme Miquel

Avocats :

Me Peisse, Me Kerkerian, Me Akacha

T. com. Draguignan, du 23 mars 2021, n° …

23 mars 2021

EXPOSE DU LITIGE

La société H était une société holding dont le capital social était réparti par moitié entre ses deux associés, la société HMM ( 729 920 actions ) et la société Aedificabis ( 729 920 actions ).

Elle détenait, notamment, 100% de la société SFAP.

Par acte sous seing privé en date du 6 Juin 2014, la SARLU HMM a acheté à la SARL Aedificabis les actions qu'elle détenait dans la société H, le prix de cession étant fixé à la somme de 1 600 000 euros payable au comptant à hauteur de 1 300 000 euros, la somme de 300 000 euros restante faisant l'objet d'un crédit vendeur remboursable sur 5 ans au taux de 1 %.

Le même jour que l'acte de cession, une convention de garantie de passif a été établie entre la SARL Aedificabis et M. [I] [W], son associé unique, d'une part, et la SARLU HMM, d'autre part.

Le 5 octobre 2017, la société Aedificabis a fait délivrer une sommation de payer à la SARL HMM la somme de 10 256,14 euros au titre de deux échéances du crédit impayées.

Par ordonnance en date du 11 décembre 2017, le président du tribunal de commerce de Toulon a autorisé la SARL HMM à séquestrer les mensualités du prix de vente restant à courir au titre du crédit vendeur consenti par la société Aedificabis pour le règlement d'une partie du prix de cession des actions de la société H, dans les comptes de la caisse autonome de règlement pécuniaire des avocats (CARPA).

A compter du mois de janvier 2018, la société HMM a cessé de procéder aux règlements des mensualités du crédit-vendeur.

La société H a été dissoute à compter du 9 avril 2019, de sorte que la totalité de ses actifs a été transféré à la société HMM.

Par ordonnance en date du 13 novembre 2019, saisie d'une demande de rétractation de l'ordonnance en date du 11 décembre 2017, le président du tribunal de commerce de Toulon a, notamment :

- confirmé partiellement l'ordonnance rendue le 11 décembre 2017 ;

- condamné la SARL Aedificabis à payer à la SARL HMM à titre de provision la somme de 54 134 euros ;

- renvoyé le dossier devant le tribunal de commerce de Toulon statuant au fond, afin de fixer définitivement les créances respectives des parties en débat.

Par arrêt en date du 29 octobre 2020, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé l'ordonnance de référé du 13 novembre 2019 et rétracté l'ordonnance du 11 décembre 2017 sur requête.

Selon jugement en date du 28 mai 2019, le tribunal de commerce de Draguignan a ouvert une procédure de sauvegarde de la société HMM et désigné Me [X] [E] en qualité de mandataire.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 décembre 2019, la SARL Aedificabis a déclaré sa créance pour la somme de 92 306,16 euros.

Selon ordonnance en date du 23 avril 2020, le juge commissaire a constaté l'existence d'une instance en cours.

Par jugement en date du 23 mars 2021, le tribunal de commerce de Draguignan a :

- fixé la créance de la société Aedificabis au passif de la procédure de sauvegarde de la société HMM SARLU à la somme de 84 618.96 ' à titre chirographaire ;

- débouté la société HMM SARLU de toutes ses demandes ;

- condamné la SARLU HMM à payer à la SARL Aedificabis la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SARLU HMM aux entiers dépens et liquidé les frais du greffe à la somme de 84,48 Euros T.T.C.

Pour prendre leur décision, les premiers juges ont considéré que :

- le fondement de la créance dont se prévaut la SARL Aedificabis est l'acte de cession en date du 6 juin 2014 ;

- la société HMM n'a jamais consigné les échéances du solde du prix, aucune somme n'est séquestrée, en conséquence de quoi il n'y pas lieu de se prononcer sur les éventuelles sommes à déduire du solde du prix ;

- la société HMM ne discute pas avoir suspendu ses règlements et n'apporte pas d'élément permettant de justifier que la demande principale n'est pas fondée ;

- s'agissant de la demande reconventionnelle de la société HMM tendant à la mise en jeu de la garantie de passif, cette garantie ne peut porter que sur la moitié des sommes visées à l'article 3 de la garantie, dès lors que la société HMM a acquis la moitié des actions de la société H ;

- les montants réclamés s'ils relèvent, pour partie, d'une période antérieure au 6 juin 2014, date de la cession des actions et de l'engagement de garantie de passif, et s'ils sont réclamés après cette date, demeurent à la charge de la société La Sfap ;

- la société La Spaf est juridiquement distincte de la société mère HMM ;

- il n'est pas démontré par la forme juridique de la société La Sfap que ses associées sont responsables directement de ses dettes ;

- les engagements de garantie de passif contractés entre les parties portent sur un passif non comptabilisé à la date du 30 juin 2013 et révélé après la date de cession de sorte que les dettes de la société la Sfap ne peuvent être considérées comme relevant des dettes de la société HMM;

- le seul lien juridique entre la société La Sfap et la société HMM est la détention du capital de la société La Sfap par la société H devenue la société HMM, ce lien juridique ne privant pas les sociétés ainsi liées d'une autonomie complète, en conséquence de quoi le passif mis à la charge de la société La Sfap reste autonome au regard de la société HMM et ne peut être considéré comme constituant un passif direct de la société HMM, seul visé par les actes d'engagement de garantie de passif ;

- les engagements de garantie ne visent pas la valorisation d'une filiale mais concernent une garantie de passif ;

- l'augmentation des dettes d'une filiale, si elle ne peut impacter le passif direct de la société mère reste susceptible d'impacter la valeur de la participation de la filiale or une telle variation est susceptible de relever d'une garantie d'actif mais ne relève pas de la garantie de passif.

La SARL HMM a interjeté appel de la décision selon déclaration en date du 20 avril 2021.

Selon ordonnance en date du 16 mai 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de péremption d'instance formée par la SARL Aedificabis.

Selon conclusions notifiées par le RPVA le 13 juillet 2021, la SARLU HMM, Maître [X] [E], ès qualités de mandataire judicaire de la SARLU HMM et la SARLU La Sfap demandent à la cour de :

- réformer le jugement entrepris rendu par le tribunal de commerce de Draguignan le 23 mars 2021 ;

- rejeter toutes les demandes formulées par la SARL Aedificabis à l'encontre de la société HMM;

- condamner principalement la SARL Aedificabis à payer à la société HMM la somme de 108 268 euros ;

- condamner subsidiairement la SARL Aedificabis à payer à la société HMM la somme de 54 134 euros ;

- ordonner les compensations entre les sommes dues par les parties présentes ;

- condamner la SARL Aedificabis à payer à la société HMM la somme de 4500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.

A l'appui de leurs demandes, la société HMM et Maître [X] [E] ès qualités et la société La Sfap ne contestent pas que la société HMM reste devoir la somme de 84 443 euros au titre de la cession mais indiquent que l'objectif de la cession d'actions était l'acquisition de 100 % de la société de commercialisation La Sfap par la société HMM qui était elle-même détenue à 100% par la société H, la société HMM devenant l'unique associée.

Ils indiquent ensuite que, courant décembre 2015, la société La Sfap a été destinataire d'un avis de mise en recouvrement pour un montant total de 108 268 euros correspondant à des erreurs de déclaration de TVA sur les exercices 2012 à 2014, font valoir que ces défauts de déclaration correspondent à une faute de gestion du gérant correspondant aux fautes ou omissions visées à la garantie de passif et que le montant du redressement est, par conséquent, couvert par la mise en 'uvre de la convention de garantie de passif.

Les parties appelantes soutiennent que la société Aedificabis est débitrice à l'égard de la société HMM, qui détient 100% de la société La Sfap, de cette somme de 108 268 euros et que la société Aedificabis a reconnu devoir a minima cette somme lors de l'audience devant le président du tribunal de commerce de Toulon saisi de la demande d'autorisation de séquestre.

En réponse aux moyens développés par la société Aedificabis, les parties appelantes font valoir que dans le régime holding mère-fille, les passifs remontent dans la société mère et que la société HMM est en droit d'actionner la garantie du passif en raison de l'intégration dans sa comptabilité de holding du passif créée par sa filiale, la société La Sfap.

Selon conclusions notifiées le 8 mai 2021, la société Aedificabis demande à la cour de :

- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel de la société HMM à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Draguignan le 23 mars 2021 ;

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Draguignan le 23 mars 2021 en toutes ses dispositions ;

En tout état de cause,

- débouter la SARLU HMM de ses demandes fins et conclusions à l'encontre de la SARL Aedificabis ;

- constater l'absence de séquestre des mensualités du prix de vente restant à courir au titre du crédit vendeur consenti par la société Aedificabis pour le règlement d'une partie du prix de cession des actions de la société H dans les comptes de la caisse autonome de règlement pécuniaire des avocats (CARPA) ;

En conséquence,

- fixer la créance de la SARL Aedificabis au passif de la procédure de sauvegarde de la SARLU HMM comme il suit : 84.618,96 euros ;

- condamner la SARLU HMM au paiement de la somme de 2 500 euros à la SARL Aedificabis au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la SARL HMM aux entiers dépens de l'instance.

A l'appui de ses demandes, la société Aedificabis estime en premier lieu que l'appel a été diligenté contre la SARL La Sfap, laquelle n'était pas partie à l'instance et ne saurait avoir la qualité de partie en cause d'appel.

Ensuite, elle fait valoir que la SARLU HMM ne conteste pas qu'elle s'est exécutée partiellement de son obligation et que le principe et l'exigibilité de la créance sont incontestables dans la mesure où la SARLU HMM a été mise en demeure d'avoir à s'exécuter.

Reprenant à son compte l'ensemble des motifs adoptés par les premiers juges, la société Aedificabis soutient que le passif évoqué par la société HMM ne relève pas du périmètre de la convention régularisée entre les parties.

Elle ajoute que la garantie porte sur l'acquisition de la société HMM de la moitié des parts de la société H et que la mise en jeu de la garantie ne peut porter que sur la moitié des sommes visées par l'article 3 de la garantie.

Selon la société Aedificabis, les montants réclamés, s'ils relèvent, pour partie, d'une période antérieure au 6 juin 2014, date de la cession des actions et de l'engagement de garantie de passif, et s'ils sont réclamés après cette date, doivent demeurer à la charge de la société La Sfap.

Les parties ont été avisées le 24 mai 2024 de la fixation de l'affaire à l'audience de conseiller rapporteur du 9 janvier 2025, et de la date prévisible de la clôture.

La clôture a été prononcée le 12 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la qualité de partie à l'instance de la société La Sfap

La société Aedificabis conteste la qualité de partie en cause d'appel de la société La Sfap mais ne formule aucune demande en ce sens dans le dispositif de ses conclusions, de telle sorte que la cour n'est pas saisie de ce grief.

Cependant, en application de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

En application des articles 325 et 327 l'intervention volontaire se rattachant suffisamment aux prétentions des parties est recevable.

La SFAP est intervenue volontairement par le biais de conclusions notifiées par la voie du RPVA le 14 juillet 2021. Ses prétentions se rattachent suffisamment aux prétentions des parties et sont donc recevable.

Par conséquent, elle est recevable à agir en qualité de partie à l'instance.

Sur la recevabilité de l'appel

La cour n'étant saisie d'aucun moyen de contestation de la recevabilité de l'appel, il est sans objet de statuer sur la demande de la société Aedificabis de statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel.

Sur les mérites de l'appel

Le contrat fait la loi des parties.

- Sur la somme restant due au titre du contrat de cession

L'article 4 du contrat de cession d'actions stipule que :

" ARTICLE 4- PAIEMENT DU PRIX

Le prix de cession des 729.920 actions de la société H soit UN MILLION SIX CENT MILLE (1.600.000) euros est payé comme suit :

- comptant ce jour à hauteur d'UN MILLION CENT VINGT NEUF MILLE SIX CENT TRENTE EUROS (1.129.630 ') comme suit :

>au moyen de fonds provenant d'un prêt bancaire consenti par le [Adresse 4] à concurrence de Neuf Cent Mille (900.000) euros ;

>le solde, soit la somme de Deux Cent Vingt Neuf Mille Six Cent Trente (229.630) euros étant réglée par le cessionnaire sur ses deniers personnels :

.Deux Cent Mille (200.000) euros par chèque de banque à l'ordre du CEDANT ;

.Vingt Neuf Mille Six Cent Trente (29.630) euros par chèque à l'ordre du CEDANT qui de convention expresse entre les parties sera mis à l'encaissement le 23 juin 2014;

-à concurrence de CENT SOIXANTE DIX MILLE TROIS CENT SOIXANTE DIX EUROS (170.370 ') par compensation avec la créance que détient la société HMM contre la société AEDIFICABIS suite à la cession par la société HMM à la société AEDIFICABIS des parts sociales qui lui appartenaient dans le capital social de la société I.M.B.M au prix de 170.370';

Soit un paiement comptant du prix de cession à concurrence d'Un Million Trois Cent Mille (1.300.000) euros, ce que le CEDANT reconnaît et dont il donne au CESSIONNAIRE bonne et définitive quittance, DONT QUITTANCE

- le solde, soit la somme de TROIS CENT MILLE EUR0S (300.000 E) faisant l'objet d'un crédit vendeur remboursable sur 5 ans au taux d'un (1) % l'an conformément au tableau d'amortissement annexé aux présentes, chaque échéance étant payable le 11 de chaque mois et pour la première fois le 11 juillet 2014.

(')

Il est expressément stipulé :

(')

- Que la totalité du prix de la présente cession deviendra immédiatement de plein droit exigible, si bon semble au cédant, sans qu'il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire :

.à défaut d'exécution d'une seule des conditions de la présente cession, notamment en cas de non-paiement à échéance d'une seule fraction du capital dû ; dans ce cas, l'exigibilité aura lieu un mois après une simple sommation de payer ou d'exécuter demeurée infructueuse, contenant déclaration par le cédant d'user du bénéfice de la présente clause. "

Par acte extrajudiciaire en date du 5 octobre 2017, la société Aedificabis a fait délivrer une sommation de payer à la SARL HMM la somme de 10 256,14 euros au titre de deux échéances du crédit impayées et a visé l'article 4 de l'acte de cession.

La société Aedificabis justifie du principe de sa créance au titre du crédit vendeur par l'acte de cession, la sommation et l'échéancier crédit vendeur qu'elle produit. La société HMM ne conteste pas avoir cessé de régler les échéances du crédit vendeur et n'avoir consigné aucune somme.

S'agissant du montant de la créance, la société Aedificabis indique que le solde restant dû au titre du crédit est de 92 306,16 euros mais, les intérêts ayant cessé de courir depuis l'ouverture de la procédure collective, elle ne réclame que la somme de 84 618,96 euros sans justifier du calcul alors que la société HMM dit rester devoir la somme de 84 443 euros.

C'est donc cette dernière somme qui sera retenue comme étant la somme restant due au titre du contrat de cession par la société HMM à la société Aedificabis.

- Sur la garantie du passif

L'acte de cession du 6 juin 2014 stipule en son article 8 ("Garantie de passif") que :

"Le cédant consent ce jour un contrat de garanties au profit du cessionnaire qui comprend :

- un seuil de déclenchement à 5.000 euros ;

- un plafond de la garantie fixé respectivement au prix de cession des Titres soit 1.600.000 euros;

- une garantie consentie pour une durée de trois ans plus l'année en cours, soit jusqu'au 31 décembre 2017, sauf en ce qui concerne les diverses administrations (fiscales, sociales, etc) pour lesquelles la durée correspondra aux prescriptions légales ;

- il n'est pas prévu de garantie financière à cette garantie.

Conformément au contrat de prêt consenti par le [Adresse 4], le cessionnaire consent une délégation de ladite garantie au profit de la banque en garantie de financement ".

La convention de garantie de passif stipule en son article 1 ( " Objet ") :

" Comme conséquence de la cession des 729.920 actions qu'il détient dans la société H (') la société Aeidificabis, représentée par M. [I] [W], cédant, consent à la société HMM, cessionnaire, une garantie de passif dans les conditions ci-après énoncées.

Il est rappelé préalablement que le cessionnaire est déjà associé de la société et depuis plusieurs années cogérant de la société.

(') La présente garantie est " essentiellement destinée à couvrir soit des erreurs ou omissions personnelles du Cédant et des conséquences de ces erreurs ou omissions sur un plan comptable et financier pour la société, soit des erreurs communes aux associés pour la seule quote-part du Cédant dans le capital de la société H. "

L'article 3 stipule ensuite que :

" Tout passif social ou fiscal non comptabilisé mais existant au jour d'arrêté des comptes de références ou tout passif ayant une cause antérieure au 30 juin 2013 et qui se révèlerait ultérieurement donnera lieu à versement par le cédant d'une indemnité au cessionnaire.

Le passif supplémentaire pourra résulter notamment :

- (')

- de révélation de dettes qui auraient été omises pour une raison quelconque notamment parce qu'elles n'étaient pas connues, comme celles résultant de redressement effectués par les administrations fiscales et sociales ; ' "

La société Sfap est une filiale distincte de la société HMM. Le fait que la société HMM détienne 100% de ses parts ne lui ôte aucunement son autonomie ( Cass. Com., 11 octobre 2016, pourvoi n°14-26901). Également, le fait que la société HMM ait opté pour le régime de l'intégration fiscale - qui a pour but de déterminer l'assiette effective de l'impôt et de compenser bénéfices et déficits fiscaux de toutes les sociétés participantes - ne remet nullement en cause l'autonomie de la société La Sfap.

Il en résulte que le passif mis à la charge de la société La Sfap ne constitue pas un passif de la société HMM.

Dans ces conditions, la société HMM est infondée en sa demande de garantie du passif sur un avis de mise en recouvrement adressé courant 2015 à la SFAP pour un montant total de 108 268 euros correspondant à des erreurs de déclaration de TVA sur les exercices 2012 à 2014.

C'est donc de manière justifiée que le tribunal de commerce a rejeté la demande de compensation au titre du garantie du passif présentée par la société HMM.

C'est également de manière justifiée que le tribunal de commerce a fixé la créance de la société Aedificabis au passif de la société HMM la somme qu'elle devait au titre du contrat de cession. La cour infirmera uniquement la décision rendue par les premiers juges sur le quantum de la créance qui sera fixé à la somme de 84 443 euros.

Sur les demandes accessoires

La décision querellée sera également confirmée sur les dépens et les frais accessoires.

La société HMM succombant sera condamnée aux dépens et en équité à payer à la SARL Aedificabis la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, après débats publics, par arrêt rendu contradictoirement, mis à disposition au greffe ;

Déclare sans objet la demande de la société Aedificabis tendant à ce qu'il soit statué sur la recevabilité de l'appel ;

Déclare la SARLU La Sfap recevable à agir en qualité de partie à l'instance ;

Confirme la décision querellée sauf en ce qu'elle a fixé la créance de la société Aedificabis au passif de la procédure de sauvegarde de la société HMM à la somme de 84 618.96 ' à titre chirographaire ;

Y ajoutant,

Fixé la créance de la société Aedificabis au passif de la procédure de sauvegarde de la société HMM à la somme de 84 443 ' à titre chirographaire ;

Condamne la société HMM aux dépens ;

Condamne la société HMM à payer à Aedificabis la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.

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