CA Paris, Pôle 4 ch. 9, 10 avril 2025, n° 23/06037
PARIS
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
BNP Paribas Personal Finance (SA)
Défendeur :
Selas Alliance
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Durand
Conseillers :
Mme Arbellot, Mme Bussiere
Avocats :
Me Mendes Gil, Me Dupont
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 28 février 2017, M. [G] [S] a signé avec la société Immo confort un bon de commande en vue de l'installation d'une centrale photovoltaïque en vue de la revente totale de l'électricité produite et d'un chauffe-eau thermodynamique pour un total de 22 900 euros TTC.
Suivant contrat accepté le même jour, la société BNP Paribas Personal Finance sous l'enseigne Cetelem a consenti à M. [S] un prêt d'un montant de 22 900 euros, remboursable après un report de 180 jours en 120 échéances de 244,27 euros au taux d'intérêts contractuel de 4,70 % l'an visant à financer cet achat au TAEG de 4,80 %.
L'installation a été réalisée le 24 mars 2017 et les fonds ont été rapidement débloqués suite à une attestation du même jour.
Aux termes d'une assemblée du 15 décembre 2017, la société Immo Confort a changé de dénomination et est devenue la société IC Groupe.
Par jugement du 13 décembre 2018 publié au BODACC le 23 décembre 2018, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société IC Groupe et a désigné la société Alliance en qualité de liquidateur judiciaire en la personne de Maître [T] [I].
Saisi par actes des 15 et 16 mars 2021 de demandes de M. [S] et Mme [L] [B] épouse [S] tendant principalement à l'annulation des contrats de vente et de crédit, à la privation de la créance de restitution de la banque et à l'octroi de dommages et intérêts, le tribunal judiciaire de Paris, par un jugement contradictoire rendu le 13 février 2023 auquel il convient de se reporter, a :
- déclaré M. [S] recevable en la forme et Mme [S] irrecevable en la forme en leurs demandes dirigées contre le vendeur et le prêteur,
- prononcé la nullité du contrat de vente et constaté la nullité subséquente du contrat de crédit,
- jugé que la société BNP Paribas Personal Finance a commis deux fautes qui la privent de son droit à restitution de 90 % du capital emprunté,
- condamné M. [S] à verser à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 2 290'euros correspondant à 10 % du capital versé avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- ordonné le remboursement par la société BNP Paribas Personal Finance sous l'enseigne Cetelem à M. [S] des sommes qui lui ont été versées avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- rejeté la demande de dommages et intérêts de la société BNP Paribas Personal Finance sur le fondement de la légèreté blâmable,
- rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [S] pour préjudice financier et préjudice moral,
- condamné la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [S] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire était de droit.
Le premier juge a rejeté les écritures et pièces du liquidateur du vendeur faute de présence à l'audience de cette partie en personne ou par représentation.
Il a écarté la fin de non-recevoir tirée de l'absence de déclaration de créance en rappelant que la demande ne tendait qu'à l'annulation des contrats et non à la condamnation de la société IC Groupe.
Il a relevé que Mme [S] n'avait signé ni le contrat de vente ni le contrat de crédit et que ses demandes en nullité relatives des contrats étaient donc irrecevables.
Il a annulé le contrat de vente au seul motif que la marque des différents éléments constituant l'installation n'était pas précisée dès lors que le bon de commande soit ne citait pas de marque soit en citait plusieurs tout en précisant ou "leur équivalent" ce qui de fait signifiait une absence de marque et privait le consommateur de toute possibilité de comparer, relevant qu'il n'était dès lors pas utile de répondre aux autres moyens de nullité.
Il a écarté toute confirmation en relevant que les articles du code de la consommation reproduits au bon de commande n'étaient pas ceux qui étaient applicables, que rien ne permettait de considérer que M. [S] connaissait l'existence des causes de nullité et que l'attestation de fin de travaux ne pouvait être opposée dès lors qu'aucun document de ce type n'était versé au dossier. Il a relevé que si la banque soutenait que l'installation était utilisée pour l'autoconsommation, elle n'en rapportait pas la preuve tandis que M. [S] démontrait au contraire l'absence de raccordement et de revente.
Il a prononcé la nullité du contrat vente, relevé que la restitution du prix de vente en même temps que la reprise du bien n'était pas demandée, que du fait de la liquidation, il ne pouvait être ordonné de restitution mais que pour le cas où le mandataire liquidateur exprimerait le souhait de reprendre son matériel, M. [S] ne pourrait s'y opposer. Il a ajouté que cette restitution du prix de vente non demandée serait vaine du fait de la liquidation judiciaire de la société venderesse et que la créance de restitution ne pourrait être inscrite au passif de la liquidation faute de déclaration de créance.
Il a ensuite relevé que le dol invoqué par M. [S] n'était pas démontré, que si l'omission des mentions impératives étant sanctionnée par la nullité il n'y avait pas lieu de réexaminer ce grief sous l'angle du dol, que les articles 3 et 4 donnaient des éléments et que M. [S] ne démontrait pas que l'information sur les délais était déterminante de son consentement et qu'il en était de même s'agissant des frais de location d'un compteur et de durée de vie des matériels. Il a enfin relevé que l'article 9 du contrat communiquait des éléments sur l'économie générée ou les rendements envisagés, que l'opération contractuelle même si elle n'était pas intitulée bon de commande, était concomitante à la signature d'un contrat de crédit et présentée comme définitive en son article 2, que le vendeur ne s'était pas engagé contractuellement sur une rentabilité financière, et que le fait que le vendeur ait pu être condamné ne démontrait pas qu'il ait commis à l'encontre de M. [S] les pratiques commerciales trompeuses dénoncées par d'autres parties.
Il a prononcé la nullité subséquente du contrat de crédit et a ensuite retenu une faute de la banque en ce qu'elle avait libéré les fonds sans s'assurer de la validité du bon de commande dont elle aurait dû relever les carences, y compris en ce qui concernait la reproduction d'articles erronés, et en ce qu'elle avait libéré les fonds alors qu'aucune attestation de fin de travaux n'était versée au dossier.
Il a en revanche exclu toute faute de la banque pour défaut d'accréditation du vendeur au crédit laquelle incombait au vendeur, pour participation à un dol du vendeur non retenu comme au regard de ses obligations de dispensateur de crédit.
Il a estimé que les deux fautes retenues justifiaient que la banque soit privée de sa créance de restitution à hauteur de 90 % de sorte que M. [S] ne devait rembourser que 10 % du capital soit 2 290 euros tandis que la banque se devait de lui rembourser les sommes payées par lui et qu'en l'absence de demandes chiffrées et de décompte des sommes versées, il appartenait aux parties de faire les comptes entre elles.
Il a écarté les demandes de dommages et intérêts de la banque au motif qu'elle ne démontrait pas la légèreté blâmable de l'emprunteur.
Il a relevé que M. [S] ne justifiait d'aucun préjudice supplémentaire et que Mme [S] n'était pas signataire et ne démontrait pas de préjudice en lien avec les fautes de la banque.
Par une déclaration en date du 27 mars 2023, la société BNP Paribas Personal Finance a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives remises le 27 janvier 2025, l'appelante demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré les demandes de Mme [S] irrecevables et a rejeté une partie des demandes de M. et Mme [S],
- de déclarer irrecevables les demandes de M. [S] en nullité des contrats, à tout le moins de dire qu'elles ne sont pas fondées et les en débouter,
- de déclarer irrecevables les demandes de M. [S] en résolution des contrats, à tout le moins de dire qu'elles ne sont pas fondées et les en débouter,
- de déclarer irrecevable la demande visant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts et à tout le moins de les en débouter,
- de constater que M. [S] est défaillant dans le remboursement du crédit, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit du fait des impayés avec effet au 5 avril 2023 et de le condamner à lui payer la somme de 15 964,90 euros avec les intérêts au taux contractuel de 4,70 % l'an à compter du 5 avril 2023 sur la somme de 14 999,96 euros et au taux légal pour le surplus, outre la restitution des sommes versées à M. [S] en exécution du jugement au titre des mensualités précédemment réglées, soit la somme de 15 099,92 euros ; de le condamner, en tant que de besoin, à lui restituer cette somme de 15 099,92 euros et subsidiairement, de le condamner au paiement de la somme de 9 348,85 euros correspondant aux échéances échues impayées de juin 2022 à celle de avril 2025 incluses, outre la restitution de la somme restituée au titre des échéances précédemment réglées, et lui enjoindre de reprendre le remboursement des mensualités à peine de déchéance du terme,
- subsidiairement en cas de nullité ou résolution des contrats, de déclarer irrecevable la demande de M. [S] visant à être déchargé de l'obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins l'en débouter et de condamner, en conséquence M. [S] à lui régler la somme de 22 900 euros en restitution du capital prêté,
- en tout état de cause, de déclarer irrecevable et à tout le moins mal fondée la demande de M. [S] visant à la privation de sa créance et au paiement de dommages et intérêts et à tout le moins de l'en débouter,
- très subsidiairement, de limiter la réparation qu'elle devrait eu égard au préjudice effectivement subi par l'emprunteur, à charge pour lui de l'établir et eu égard à la faute de l'emprunteur ayant concouru à son propre préjudice et en conséquence de limiter la décharge à concurrence du préjudice subi, à charge pour M. [S] d'en justifier, en cas de réparation par voie de dommages et intérêts de limiter la réparation à hauteur du préjudice subi et dire et juger que M. [S] reste tenu de restituer l'entier capital emprunté,
- à titre infiniment subsidiaire en cas de privation de la créance de la banque, de condamner M. [S] à lui payer la somme de 22 900 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable, d'enjoindre à M. [S] de restituer, à ses frais, le matériel installé au liquidateur judiciaire de la société IC Groupe dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d'électricité et dire et juger qu'à défaut de restitution, M. [S] restera tenu de la restitution du capital prêté et donc à lui payer la somme de 22 900 euros, subsidiairement, de priver M. [S] de sa créance en restitution des sommes réglées du fait de sa légèreté blâmable,
- de débouter M. [S] de toutes autres demandes, fins et conclusions comme de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- d'ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques,
- en tout état de cause, de condamner in solidum M. [S] à lui payer la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Selas Cloix & Mendes Gil.
La société BNP Paribas Personal Finance soulève l'irrecevabilité des demandes ou leur caractère non-fondé se fondant sur les dispositions de l'article 1103 du code civil qui prévoient une remise en cause exceptionnelle des contrats et sans mauvaise foi.
Elle invoque encore le caractère irrecevable, à tout le moins non-fondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente qui entraîne la nullité du contrat de crédit sur le fondement d'une irrégularité formelle du bon de commande au regard des dispositions du code de la consommation.
Soulignant le caractère exceptionnel de l'annulation d'un contrat, elle conteste les griefs émis à l'encontre du libellé du bon de commande, rappelle le caractère strict de l'interprétation de l'article L. 111-1 du code de la consommation et souligne que le premier juge est allé au-delà des exigences prévues par les textes.
Elle conteste toute méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-1 du code de la consommation qu'il s'agisse de la désignation des biens, du délai d'exécution, des modalités de paiement ou du caractère lisible et compréhensible des informations, souligne que seule une omission peut fonder une nullité et non une imprécision puis relève que la reproduction d'articles n'ayant plus court est sans incidence puisque cette reproduction n'est plus obligatoire. Elle soutient que les acquéreurs n'allèguent aucun préjudice pouvant résulter d'une éventuelle irrégularité formelle du bon de commande.
Subsidiairement, elle fait valoir en visant l'article 1338 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 que M. [S], en laissant le vendeur procéder à l'installation des panneaux, en réceptionnant l'installation sans réserves et en sollicitant de la banque qu'elle verse les fonds au vendeur, en utilisant l'installation en autoconsommation pendant plus de 3 ans avant d'introduire l'action en justice, a confirmé le contrat et a renoncé à se prévaloir des nullités du bon de commande qu'il connaissaient du fait de la reproduction des articles du code de la consommation même si celle-ci portait sur l'ancien texte, les causes de nullité étant les mêmes. Elle souligne que cette exécution a perduré après l'assignation et ajoute que l'acquéreur ne peut adopter une attitude contradictoire en sollicitant, d'un côté, la nullité des contrats et en poursuivant, de l'autre, son exécution en sachant parfaitement qu'il ne restituera jamais l'installation.
Elle conteste tout dol, considère que M [S] n'établit ni les man'uvres dolosives, ni l'erreur qu'il aurait commise dans la conclusion du contrat.
Sur la demande de résolution, elle fait valoir que M. [S] ne produit aucune pièce justifiant de l'état effectif de son installation, se contentant de produire des échanges de courriers avec ERDF, ce qui n'est pas à même d'établir l'état effectif et actuel de son installation, à défaut de toute expertise établie par un technicien. Elle considère que même si un manquement était établi, il ne serait pas suffisamment grave au sens de l'article 1224 du code civil, l'entreprise ERDF proposant elle-même des forfaits attestation sur l'honneur lorsque l'entreprise venderesse initiale a été placée en procédure collective, et pour 390 euros TTC.
Elle rappelle qu'en l'absence de nullité ou de résolution du contrat principal, le contrat de crédit est maintenu et que le maintien du contrat obligera l'emprunteur à restituer le capital perçu au titre de l'exécution provisoire du jugement attaqué. Elle ajoute que l'emprunteur ayant cessé de régler les échéances du crédit, la résiliation du contrat doit être ordonnée et l'emprunteur condamné à lui régler les sommes dues.
Subsidiairement elle indique que l'annulation ou la résolution du contrat obligerait l'emprunteur à lui restituer le capital prêté et soutient que M. [S] ayant poursuivi les contrats et les ayant confirmés est irrecevable en sa demande visant à la priver de sa créance.
Elle conteste toute participation à un dol, relève que l'emprunteur ne peut condamner, par principe même, le financement par le biais d'un crédit d'une installation photovoltaïque et considère que la seule émission d'une offre de crédit ne saurait caractériser en soi le concours à un dol.
Elle rappelle que l'établissement de crédit n'a pas de devoir de mise en garde ou de conseil concernant l'opportunité de l'opération principale envisagée.
Elle soutient qu'en cas de nullité du contrat, celle-ci exclut que l'emprunteur puisse rechercher la responsabilité de la banque sur le fondement de l'inexécution d'une obligation contractuelle. Elle conteste toute obligation de contrôler la validité du bon de commande, et soutient subsidiairement que son contrôle ne pourrait en tout état de cause porter que sur une omission totale et grossière et non sur une imprécision. Elle conteste également toute faute dans la vérification de l'exécution de la prestation qui ne lui incombe pas ou dans la délivrance des fonds sur la base d'un mandat de payer donné par le client (en rappelant les obligations du mandataire) et ajoute qu'elle produit le procès-verbal de réception des travaux. Elle souligne que toutes les demandes de M. [S] à son encontre sont vaines dès lors qu'il ne justifie pas du moindre préjudice ni d'un lien causal entre celui-ci et un fait imputable à la banque.
Elle ajoute que le préjudice serait tout au plus de la perte de chance de ne pas contracter et souligne que M. [S] ne justifie pas quelle mention prétendument omise aurait pu l'empêcher de poursuivre la relation.
Elle relève que s'agissant du déblocage des fonds, il n'y a aucun préjudice dès lors que l'installation est achevée et qu'à défaut le préjudice est limité à la part inachevée ce qu'elle sollicite à titre subsidiaire soit 390 euros correspondant au prix du forfait attestation sur l'honneur.
Elle considère que le préjudice tiré de l'impossibilité de récupérer le prix de vente résulte dans ce cas de la liquidation judiciaire, mais non d'une faute de la banque. Elle considère que cette impossibilité demeure hypothétique et ajoute que si la cour devait néanmoins retenir un lien de causalité, alors elle devrait tenir compte des impossibilités de restitution des deux côtés et non de celles qui bénéficient exclusivement à M. [S] et souligne qu'il va de fait conserver l'installation d'une valeur de 22 900 euros ce qui limite d'autant son préjudice et que toutes les prestations non restituées et conservées doivent être dès lors évaluées et venir en déduction. Elle ajoute que du fait de l'annulation le crédit devient gratuit. Enfin elle considère que la faute de la victime réduit également son droit à indemnisation. Elle souligne que la légèreté blâmable avec laquelle M. [S] a signé l'attestation de fin de travaux constitue une faute occasionnant un préjudice correspondant au capital prêté dont elle serait privée.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2023, M. [S] demande à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevables en la forme les demandes de M. [S] et irrecevables en la forme celles de Mme [S], prononcé la nullité du contrat de vente et en conséquence celle du contrat de crédit, jugé que la banque a commis une faute qui la prive de son droit à restitution du capital emprunté à hauteur de 90 %, condamné M. [S] à payer 10 % du capital soit 2'290 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, condamné la banque à restituer les échéances réglées avec intérêts au taux légal à compter du jugement et au paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, rejeté la demande de dommages et intérêts de la banque sur le fondement de la légèreté blâmable, rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [S] pour préjudice financier et préjudice moral, débouté les parties de leurs demandes plus amples la banque de ses demandes plus amples ou contraires et rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à régler à M. [S] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Il conteste toute mauvaise foi et estime ses demandes recevables.
Il fait sienne les motivations du juge en ce qu'il a considéré que la marque, le modèle et les références du produit commercialisé étaient des caractéristiques essentielles pour le consommateur démarché qui devait ainsi pouvoir procéder utilement à des comparaisons de prix et de rendement, tenant compte de la technologie mise en 'uvre durant le délai de rétractation qui lui est ouvert par la loi et que les marques des différents éléments constituant l'installation photovoltaïque n'étaient pas précises puisqu'il est en effet indiqué une marque suivie de la mention « ou puissance équivalente » ou « ou équivalent » de sorte que l'acquéreur n'est pas en mesure de déterminer précisément quel type de panneaux et de matériel annexe seront installés, qu'il est donc privé d'une information relative aux caractéristiques essentielles du bien vendu, étant en outre relevé que la description des biens vendus est sommaire.
Il ajoute que manquent le poids, la puissance individuelle de chaque panneau, leur dimension, les références des panneaux, le rendement « etc. » et que ces mêmes manquements existent pour l'onduleur. Il déplore l'absence de toute notice d'information et de tout plan technique et relève que l'orientation des panneaux détermine leur rendement. Il ajoute que les modalités de pose ainsi que les différentes étapes obligatoires ne sont pas indiquées comme l'agrément préalable de la mairie, « exigence qui n'a pas été portée à la connaissance de M. [C] ».
Il relève que le bon de commande est lacunaire sur le délai de mise en service alors que cette date « détermine également la date à laquelle le consommateur sera susceptible de percevoir les premières économies d'énergie » et que « le bon de commande reste lacunaire sur cette information pourtant essentielle pour une installation en autoconsommation ».
Il soutient que faute de détail du prix, il n'a pas été en mesure de comparer les prix des onduleurs ni de connaître le coût total du financement.
Il fait valoir qu'il n'est pas clairement indiqué que le contrat est un bon de commande et qu'il engage ses signataires, ce qui est d'autant plus grave que les commerciaux du vendeur se présentent lors du démarchage à domicile comme de simples « techniciens » d'un « bureau d'étude spécialisé en énergie en environnement et en écologie », l'adresse mail de contact sur le bon de visite étant « [Courriel 8] ».
Il soutient que si la cour jugeait que les mentions faisant défaut tenaient plus de l'imprécision, elle constaterait que cette imprécision est la conséquence d'une réticence dolosive de la part du vendeur et qu'elle sera sanctionnée par la nullité, les commerciaux ayant utilisé le même discours fallacieux en s'appuyant sur un bon de commande imprécis, en annonçant des aides d'état, et que ce discours fallacieux n'avait d'autre objet que de tromper le consommateur et de lui faire signer à tout prix le contrat.
Il souligne que le vendeur a été condamné pour pratique commerciale trompeuse, décision devenue définitive.
Il affirme que son installation n'est pas fonctionnelle car le vendeur a failli dans l'obtention du contrat de rachat obligation contractuelle pourtant comprise expressément dans le contrat. Il relève que le ballon n'a jamais été posé.
Il conteste toute confirmation du contrat, faisant valoir son absence de connaissance des vices, rappelle son dépôt de plainte et le fait que les articles reproduits n'avaient plus cours, et affirme qu'aucune attestation de fin de travaux n'est versée aux débats. Il conteste toute revente et rappelle que le contrat prévoit une revente totale et qu'elle a été impossible faute d'obtention de l'attestation sur l'honneur.
Il argue d'un dol et souligne que le bon de visite présente les démarcheurs comme « des techniciens » et affirme qu'ils sont entrés au domicile en se présentant comme « un bureau d'étude spécialisé en énergie en environnement et en écologie » et souligne l'intitulé du mail de contact': [Courriel 8]. Il se prévaut des termes de sa plainte.
Il fait encore valoir que le contrat en cause n'indique pas davantage les rendements envisageables, alors même qu'une installation photovoltaïque a pour intérêt quasi exclusif ses rendements énergétiques et que ces manquements s'analysent en une réticence dolosive du vendeur sans laquelle il n'aurait jamais accepté de contracter et dont il ressort une évidente volonté de tromper.
Il ajoute que n'ayant pas été renseigné sur les caractéristiques essentielles du produit vendu, le délai de raccordement et de mise en service, la location obligatoire d'un compteur de production auprès de la société EDF et la durée de vie des matériels et notamment, celle de l'onduleur électrique, il n'a pu donner un consentement valable.
Il fait enfin valoir que les agissements dolosifs du vendeur sont caractérisés par la présentation fallacieuse de la rentabilité de l'installation, qu'une centrale d'une puissance de 3 000 watts-crêtes a une capacité de production maximale de 3 000 watts-crêtes/an, lorsqu'elle est installée et orientée dans des conditions optimales, ce n'est nullement le cas en l'espèce, que le rendement annoncé par le commercial ne pouvait ainsi couvrir les échéances du crédit souscrit pour la cause.
Il développe des causes de résolution du contrat faute d'obtention du contrat de revente.
Il souligne que la nullité du contrat de vente entraîne celle du contrat de crédit en application des dispositions de l'article L. 312-55 du code de la consommation.
Sur la responsabilité de la banque, il soutient qu'elle a commis des fautes en ne vérifiant pas la régularité formelle du bon de commande, en participant au dol du vendeur alors qu'elle ne pouvait ignorer ni les mécanismes douteux de conclusion des nombreux contrats de vente qu'elle a eu à connaître, ni la cause prépondérante, des contrats financés, à savoir, les revenus énergétiques attendus et sans s'assurer de la complète exécution du contrat qui prévoyait non seulement l'installation de panneaux photovoltaïques et leur raccordement, sans omettre l'obtention des autorisations préalablement telles que la mairie, le consuel, mais également l'obtention du contrat d'achat de la production d'électricité.
La déclaration d'appel a été signifiée à Mme [S] par acte du 23 mai 2023 délivré à personne et au mandataire liquidateur par acte du 24 mai 2023 délivré à personne morale.
Les conclusions de la banque ont été signifiées en leur premier état au mandataire liquidateur par acte du 13 juillet 2023 délivré à personne morale et à Mme [S] par acte du 11 juillet 2023 délivré à domicile.
Ni le mandataire liquidateur du vendeur ni Mme [S] n'ont constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler :
- que le contrat de vente souscrit le 28 février 2017 est soumis aux dispositions du code de la consommation dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile est soumis aux dispositions en leur version postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016,
- que le contrat de crédit affecté conclu le même jour est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
- qu'il convient de faire application des dispositions du code civil en leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a déclaré les demandes de Mme [S] irrecevables. Il doit donc être confirmé sur ce point.
Sur la recevabilité des demandes de M. [S]
A titre liminaire, la cour constate qu'aucune des parties ne demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la procédure collective de la société IC Groupe représentée par son liquidateur judiciaire. Il doit donc être confirmé sur ce point.
La banque se fonde dans ses écritures sur les articles 1103 et 1104 du code civil pour invoquer le caractère irrecevable et à tout le moins infondé de la demande de nullité des contrats, faisant état du caractère exceptionnel de la remise en cause d'un contrat par une partie qui ne doit pas agir de mauvaise foi.
Ce faisant, l'appelante n'explique pas en quoi le non-respect des dispositions de ces articles en leur version applicable en la cause viendrait fonder une irrecevabilité des demandes formulées.
Il s'ensuit qu'aucune irrecevabilité n'est encourue de ce chef et que la fin de non-recevoir formée à ce titre à hauteur d'appel doit être rejetée.
Enfin si la banque soulève l'irrecevabilité ou à tout le moins le caractère infondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d'une irrégularité formelle du bon de commande, elle ne développe pas ce moyen dans ses écritures, ni ne propose de fondement à cette irrecevabilité, de sorte qu'il ne sera pas statué spécifiquement sur ce point.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré M. [S] recevable en ses demandes.
Sur la nullité des contrats de vente et de crédit
Sur le moyen tiré de la nullité formelle
En application de l'article L. 221-5 du code de la consommation en sa version applicable au contrat conclu le 28 février 2017, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2.
L'article L. 221-9 dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5.
Selon l'article L. 111-1, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
Selon l'article L. 242-1 du code de la consommation, les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
M. [S] conteste que les points 1,2 et 3 aient été respectés. Il produit le bon de commande en copie.
S'agissant du point 1 le texte n'exige que la mention des caractéristiques essentielles du bien ou du service. Le bon de commande qui mentionne que l'installation porte sur :
« une centrale photovoltaïque en revente totale comprenant 10 panneaux pour une puissance de 3000 Wc
le kit comprend
panneaux photovoltaïques (300 Wc) de marque Soluxtec ou puissance équivalente,
coffret AC/DC
puissance de 1 module solaire 300 watts
onduleur Schneider ou équivalent
Etanchéité GSE ou équivalent agrée CEIAB
Câbles, connectiques,
raccordement à la charge de Immo Confort
obtention du contrat de rachat de l'électricité produite
à la charge de Immo Confort': frais et démarches administratives au raccordement ERDF + frais et démarches du consuel
observation': renfort toiture
Chauffe-eau thermodynamique de 270 L suivi du logo des marques Thaleos et Thermor »
répond aux exigences de ce texte qui n'impose nullement que le modèle, les références des panneaux, la dimension, le poids, l'aspect, la couleur des panneaux, les références, la puissance, la dimension, le poids de l'onduleur ou les références du chauffe-eau figurent non plus que la liste de tous les composants ni leur marque, cette exigence - récente en jurisprudence - de la marque ayant été respectée même avec la mention d'une possibilité d'équivalence clairement annoncée et ne portant que sur les éléments principaux à savoir les panneaux, l'onduleur et le chauffe-eau. La puissance de chaque panneau et de la totalité de l'installation figurent. Aucune nullité n'est donc encourue de ce chef. Le texte n'exige pas non plus que soit fourni un plan technique ni une fiche technique.
S'agissant du point 2, le contrat mentionne le prix global ce qui répond aux exigences du texte qui n'impose pas que soient mentionnés les prix unitaires ni ne fasse la distinction entre le matériel et la main d''uvre s'agissant d'une opération globale. Le contrat a précisé le prix du renfort toiture et de la pose. Ce texte n'implose plus que le mode de financement figure. La cour relève toutefois qu'il précise l'existence d'un contrat de crédit, lequel a en outre été souscrit le même jour et n'est pas critiqué quant à ses propres mentions. Aucune nullité n'est donc encourue de ce chef.
S'agissant du point 3, l'article 4 des conditions générales « livraison et délai d'exécution » est ainsi libellé : « L'exécution du contrat interviendra dans le délai précisé au bon de commande. La livraison comprend les travaux d'installation hors raccordement et mise en service de l'installation. Ce dernier ne commençant à courir qu'à compter de la réception et la transmission par l'acheteur à Immo confort du contrat de raccordement contresigné par ERDF ». Le recto du bon de commande mentionne une date prévue d'installation entre 2 à 8 semaines.
Si le délai d'installation est clair et conforme aux exigences du texte, en revanche l'article 4 du contrat ne l'est pas. En effet les termes « ce dernier'» se rapportent nécessairement à un nom masculin singulier le précédant et il est impossible de déterminer s'il vise'le délai précisé au bon de commande ce qui n'aurait guère de sens puisqu'il s'agit d'un délai d'installation laquelle doit être préexistante au raccordement ou le raccordement lui-même ce qui n'a pas plus de sens dès lors que le raccordement ne peut être postérieur à la signature du contrat de rachat.
Le contrat encourt donc l'annulation de ce chef.
Sur le moyen tiré des vices du consentement
M. [S] soulève la nullité du contrat de vente pour vice du consentement.
Selon l'article 1130 du code civil, dans sa rédaction applicable aux contrats, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Aux termes de l'article 1131 du même code, les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
L'article 1137 du même code définit le dol par le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges ou encore par dissimulation intentionnelle par l'un des cocontractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre.
Le dol ne se présume pas et doit être prouvé par celui qui l'invoque.
La cour observe en premier lieu que M. [S] produit une copie du bon de commande dont la première page est tronquée si bien qu'il est impossible d'affirmer que la mention « bon de commande » généralement située en haut n'y figure pas comme il le soutient. Il a aussi signé un contrat de crédit le même jour, si bien qu'il ne pouvait ignorer la nature de son engagement. Le libellé du mail sur un document prévoyant un rendez vous plus de trois semaines avant la date de signature des contrats ne permet pas suffisamment de caractériser l'existence de man'uvres frauduleuses ayant déterminé la signature des contrats trois semaines plus tard. Il montre même que M. [S] a eu un temps de réflexion non négligeable.
Aucun engagement de rentabilité n'est entré dans le champ contractuel, le bon de commande n'évoquant nullement ce point, non plus que celui d'un autofinancement qui reviendrait donc dans l'esprit de M. [S] à la gratuité de l'installation et aussi du crédit ce qui ne résulte pas non plus des contrats.
M. [S] fait valoir avoir été trompé sur la rentabilité attendue mais il invoque ainsi une rentabilité financière qui n'a pas été garantie, le bien acquis n'étant pas un produit financier et les motivations financières n'étant pas entrées dans le champ contractuel. S'agissant du rendement électrique, la puissance figure et il n'apporte aucun élément sur les montants de productions qu'il connaît puisqu'il dispose d'un raccordement et d'un compteur ce qui résulte de ses propres pièces, le seul élément manquant étant l'attestation destinée à permettre la signature du contrat de rachat par EDF.
La condamnation de la société venderesse ne saurait suffire à établir qu'elle a usé des mêmes procédés avec M. [S], étant rappelé que le dol ne se présume pas.
M. [S] n'établit pas que la connaissance de la location obligatoire d'un compteur de production auprès de la société EDF d'un coût modique était un élément déterminant de son consentement ni que celui-ci a été vicié dès lors que la durée de vie des matériels ne lui a pas été communiquée étant au surplus observé que cette durée est particulièrement longue ainsi que le démontre la banque et que lui-même n'apporte pas d'éléments contraires.
Enfin il résulte de ce qui précède que les biens vendus étaient suffisamment détaillés.
M. [S] qui ne démontre ni le dol ni l'erreur déterminante qu'il aurait commise, doit être débouté de sa demande d'annulation pour vice du consentement et le jugement doit donc être confirmé sur ce point.
Sur la confirmation de la nullité'formelle
Par application des dispositions de l'article 1182 du code civil dans sa version applicable au litige, il est admis que la nullité formelle résultant du texte précité est une nullité relative à laquelle la partie qui en est bénéficiaire peut renoncer par des actes volontaires explicites dès lors qu'elle avait connaissance des causes de nullité.
En l'espèce aucun élément ne permet de dire que M. [S] a eu l'intention de réparer le vice en toute connaissance de cause, rien ne permettant d'établir cette connaissance étant observé qu'il est désormais acquis que la reproduction des articles du code de la consommation est insuffisante à démontrer cette connaissance.
Dès lors, la nullité formelle n'a pas été couverte et il y a lieu de confirmer l'annulation du contrat de vente et subséquemment celle du contrat de crédit.
Sur les conséquences de la nullité des contrats
Sur la vente
Il est constant que la nullité replace les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat. Dès lors, il convient de tenir compte des demandes de la banque et de prévoir cette restitution laquelle est en tout état de cause de plein droit même en l'absence de toute demande, en ordonnant à M. [S] de tenir à la disposition de la société IC Groupe, prise en la personne son liquidateur judiciaire, le matériel posé en exécution du contrat de vente pendant 3 mois à compter de la signification du présent arrêt afin que celui-ci procède à sa dépose et à la remise en l'état antérieur en prévenant 15 jours à l'avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception, et de prévoir qu'à défaut de restitution à l'issue de ce délai, il pourra disposer comme bon lui semble dudit matériel et le conserver.
Sur le contrat de crédit et la responsabilité de la société BNP Paribas Personal Finance
Il est admis que l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte la remise en l'état antérieur. Elle emporte donc pour la banque l'obligation de rembourser les sommes perçues. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que la société BNP Paribas Personal Finance devait rembourser à M. [S] les sommes perçues en exécution du contrat de crédit.
Elle emporte aussi pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté. Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
Les intimés font valoir que la banque a commis une faute en participant au dol du vendeur comme en ayant débloqué les fonds sur la foi d'une attestation incomplète et insuffisante mais également sur la base d'un contrat atteint de nullités formelles.
La banque ne peut avoir été complice d'un dol du vendeur dès lors que celui-ci n'a pas été démontré. S'agissant de l'action dolosive imputée à la banque elle-même, elle ne saurait résulter du seul fait de consentir des prêts affectés, étant rappelé que la banque n'a pas de devoir de conseil quant à l'opportunité économique de l'achat qu'elle finance, que le bien en question n'est pas un produit financier mais un bien matériel, qu'il ne peut être tiré argument s'agissant de la responsabilité de la banque du fait que le vendeur ait été condamné pour pratiques commerciales douteuses postérieurement à la souscription des contrats par M. [S], lui-même n'étant d'ailleurs pas partie à ces instances.
S'agissant de la date de déblocage des fonds, elle est intervenue à la demande de M. [S] qui a signé une demande en ce sens le 24 mars 2017 et a en outre signé à cette date un procès-verbal de réception des travaux, document qui est versé aux débats par la banque et même si à cette date tout n'était pas raccordé, ceci a été fait le 14 novembre 2017, soit 9 mois plus tard ce qui implique que le consuel ait été favorable sans quoi le raccordement n'aurait pu être effectué. De même, il est établi que la mairie a donné son accord suite à la déclaration de travaux de sorte que M. [S] n'a pas subi de préjudice de ce chef.
Il est toutefois exact que la société venderesse s'était expressément engagée à « obtenir le contrat de rachat de l'électricité de ERDF » ce qui n'était pas le cas à la date de déblocage des fonds, ce que la banque ne pouvait ignorer.
M. [S] soutient que ce contrat n'a jamais été obtenu et produit outre son exemplaire signé par lui seul de ce contrat de rachat le 17 septembre 2018, sa demande à la société EDF le 20 janvier 2019 montrant sa production et sa plainte à ce sujet qui date de 2020.
Il verse également aux débats la lettre de la société EDF du 7 septembre 2018 qui lui demande l'attestation sur l'honneur et lui précise qu'à défaut de l'avoir ou de pouvoir l'obtenir de son installateur, il doit solliciter un autre installateur. A cette date la société venderesse était encore in bonis, la liquidation n'étant intervenue que trois mois plus tard. M. [S] disposait ainsi très largement du temps nécessaire pour obtenir une attestation. Il ne produit aucun autre courrier d'EDF postérieur et n'établit aucunement que son installation n'aurait pas depuis été raccordée alors que c'est ce qui lui est opposé par la banque depuis ses premières conclusions. En outre, il n'a proposé aucune forme de restitution du matériel ce qui tend à démontrer qu'il entend bien conserver cette installation nécessairement considérée comme conforme par le consuel puisqu'elle a été raccordée. M. [S] échoue donc à démontrer l'absence de contrat de rachat ce qui pouvait résulter d'une simple attestation actuelle, la société EDF proposant en outre elle-même des forfaits à 390 euros destinés à pallier cette difficulté, forfaits auxquels il ne soutient pas ne pouvoir recourir et lors desquels la société EDF procède elle-même à la vérification de la conformité de l'installation et émet l'attestation sur l'honneur à la place de l'installateur initial.
Rien n'établit non plus que le ballon thermodynamique n'aurait pas été installé aucune réclamation n'ayant jamais été faite à ce sujet et aucune demande de résolution n'étant formulée devant la cour qui observe que l'absence de pose d'un ballon de 270 litres ne pouvait en aucun cas passer inaperçue.
Il échoue donc à établir la réalité du préjudice en lien avec un déblocage prématuré des fonds correspondant à la totalité du capital.
S'agissant du financement d'un contrat nul, s'il est exact que la nullité doit permettre une remise en état antérieur et que la liquidation du vendeur va priver M. [S] de la possibilité d'une restitution du prix de vente, il reste qu'il ne paiera pas non plus les intérêts du crédit également annulé, qu'il n'entendait pas restituer le matériel, et a en tout état de cause été admis à le conserver passé un délai de 3 mois à compter de la signification de l'arrêt ce qui implique en ce cas qu'il va conserver un matériel manifestement fonctionnel dont la valeur n'est pas nulle et dont la durée de vie estimée à 25 ans va leur permettre de percevoir des revenus ou de faire des économies.
Dès lors il convient de considérer que la faute de la banque ne lui cause qu'un préjudice qu'il limite lui-même à 90 % du prix de vente soit 20 610 euros si le mandataire vient effectivement procéder à la dépose et ne lui en cause aucun si tel n'est pas le cas. Il n'y a donc lieu de ne prévoir la privation de la créance de restitution de la banque dans cette mesure que passé le délai octroyé au liquidateur pour la reprise et à défaut pour celui-ci d'y avoir procédé, les modalités étant prévues au dispositif. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a totalement privé la banque de 90 % de sa créance de restitution. La compensation des créances réciproques doit être ordonnée et il doit être rappelé que le présent arrêt infirmatif constitue le titre permettant la restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement infirmé.
En revanche, M. [S] doit en tout état de cause restituer 10% du capital emprunté soit la somme de 2 209 euros représentant 10 % du capital emprunté puisqu'il ne demandait que la privation de la banque de 90 % du capital. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a ordonné cette restitution.
Sur les autres demandes
M. [S] comme la banque entendent voir confirmer le rejet des demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice financier et moral de M. [S].
La banque qui a commis des fautes ne saurait invoquer la légèreté blâmable de M. [S]. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et quant à celles relatives aux frais irrépétibles.
Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de la banque qui succombe en sa demande d'infirmation des annulations. Il apparaît en outre équitable de lui faire supporter une partie des frais irrépétibles de M. [S] à hauteur de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut,
Rejette les fins de non-recevoir ;
Confirme le jugement en ce qu'il a :
- déclaré M. [G] [S] recevable en la forme et Mme [L] [B] épouse [S] irrecevable en la forme en leurs demandes dirigées contre le vendeur et le prêteur,
- prononcé la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit,
- condamné M. [G] [S] à verser à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 2 290 euros correspondant à 10 % du capital versé avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- ordonné le remboursement par la société BNP Paribas Personal Finance sous l'enseigne Cetelem à M. [G] [S] des sommes qui lui ont été versées avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- rejeté la demande de dommages et intérêts de la société BNP Paribas Personal Finance sur le fondement de la légèreté blâmable,
- rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [G] [S] pour préjudice financier et préjudice moral,
- condamné la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [S] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire était de droit ;
L'infirme en ce qu'il a jugé que la société BNP Paribas Personal Finance avait commis deux fautes qui la privent de son droit à restitution de 90 % du capital emprunté ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne à M. [G] [S] de tenir à la disposition de la société IC Groupe, prise en la personne son liquidateur judiciaire, le matériel posé en exécution du contrat de vente et ce pendant 3 mois à compter de la signification du présent arrêt afin que celui-ci procède à sa dépose et à la remise en l'état antérieur en prévenant 15 jours à l'avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception, et dit qu'à défaut de reprise effective à l'issue de ce délai, ils pourront disposer comme bon leur semble dudit matériel'et le conserver ;
Fixe le préjudice de M. [G] [S] en lien avec la faute de la banque à la somme de 20 610 euros représentant 90 % du capital emprunté si le mandataire vient effectivement procéder à la dépose dans ce délai, et dit qu'à défaut il ne subit pas ce préjudice en lien avec cette faute ;
En conséquence, condamne M. [G] [S] passé un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, à rembourser à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 20 610 euros sauf à justifier de la reprise effective du matériel par la société IC Groupe, prise en la personne son liquidateur judiciaire dans les trois mois de la signification de l'arrêt et réduit le montant de cette condamnation à zéro s'il justifie que cette reprise a effectivement eu lieu dans le délai imparti ;
Ordonne la compensation des créances réciproques ;
Condamne la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. et Mme [S] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens d'appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.