CA Paris, Pôle 4 ch. 1, 10 avril 2025, n° 24/06455
PARIS
Ordonnance
Autre
PARTIES
Demandeur :
M. U, M.M, M.P, M.K
Défendeur :
Invest 77 (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Girard-Alexandre
Avocats :
Me Randrianome, Me Junguenet, SELARL DBCJ Avocats
Saisi par acte extrajudiciaire en date du 31 mai 2022, le tribunal judiciaire de Melun a aux termes d'un jugement du 19 décembre 2023 condamné Monsieur [U] [K] à payer à la SARL INVEST 77 les sommes de 35.000 ' au titre de la clause pénale stipulée dans la promesse synallagmatique de vente du 10 janvier 2020, avec intérêts au taux l'égal à compter du 11 avril 2022, 7.878 ' à titre de dommages et intérêts complémentaires, 1.500 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [K] a interjeté appel le 28 mars 2024.
Suivant conclusions d'incident notifiées le 12 juillet 2024, la SARL INVEST 77 a saisi le conseiller de la mise en état aux fins d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire au visé de l'article 524 du code de procédure civile, et de condamner Monsieur [K] à lui payer la somme de 2.000 ' par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience d'incidents de mise en état du 23 janvier 2025, date à laquelle l'affaire a été renvoyée au 20 février 2025.
Monsieur [K] a conclu s'en rapporter sur la demande de radiation et au rejet de la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs
L'article 524 du code de procédure civile en sa rédaction applicable au litige dispose que « lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.»
En l'espèce, Monsieur [K] a notifié ses conclusions d'appelant le 26 juin 2024, de sorte que les conclusions aux fins de radiation déposées par l'intimée le 12 juillet 2024 sont recevables.
Par ailleurs, Monsieur [K] ne conteste ne pas avoir exécuté le jugement dont il a interjeté appel, de sorte qu'il convient de faire droit à la demande de radiation du rôle.
Monsieur [K], partie perdante, sera condamné aux dépens et à payer à la SARL INVEST 77 la somme de 500 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNE la radiation du rôle de l'affaire portant le n° de RG 24/06455 ;
RAPPELLE que la réinscription de l'affaire au rôle de la cour peut être autorisée, sauf péremption, sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;
CONDAMNE Monsieur [U] [K] aux dépens de l'incident ;
CONDAMNE Monsieur [U] [K] à payer à la SARL INVEST 77 la somme de 500 ' par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Paris, le 10 Avril 2025