Livv
Décisions

CA Paris, Pôle 4 ch. 9, 10 avril 2025, n° 23/19514

PARIS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

M. H

Défendeur :

M. K

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Durand

Conseillers :

Mme Arbellot, Mme Bussiere

Avocats :

Me Frigui, Me Yturbide, AARPI FP Avocats

Jur. prox. Le Raincy, du 13 avr. 2023, n…

13 avril 2023

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant certificat de cession en date du 27 juin 2020, M. [T] [H] a acquis, par l'intermédiaire de la SAS Transak Auto, un véhicule de marque Peugeot, modèle VP 307, immatriculé [Immatriculation 6], propriété de M. [N] [K] au prix de 5 980 euros.

Le contrôle technique du 9 juin 2020 produit lors de la vente mentionne seulement des « défaillances mineures :

4.5.2.a.1 réglage (feu de brouillard AV) mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard AV':D

6.1.1.g.1': état général du châssis': modification d'une partie du châssis ne permettant pas le contrôle AV, AR, C. ».

Le 7 juillet 2020, M. [H] a établi le certificat d'immatriculation à son nom.

Le 17 juillet 2020, il a fait appel à la société ETS A61 Technique Auto SARL afin de procéder à un nouveau contrôle technique du véhicule lequel indique :

« défauts ou anomalies constatées :

Ensemble des points visés par l'arrêté du 18 juin 1991 modifié':

Défaillances majeures :

1.1.16.c.2': cylindres ou étriers de freins'; défaut du cylindre ou de l'étrier ou actionneur mal monté compromettant la sécurité (ARG)

4.1.2.a.2': orientation (feux de croisement)': l'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (G,D)

5.2.4.a.2': plancher': plancher mal fixé ou gravement détérioré

8.2.22.c.2': opacité': le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important code défaut standard relevé concernant le dispositif antipollution': P0234 P2563

Défaillances mineures :

4.5.2.a.1': réglage (feux de brouillard avant) mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (D)

5.1.1.a.1': état général du châssis': déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse (AV,AVD)

5.1.1.1.c.1': état général du châssis : corrosion (AVG, AVD, G, D)

5.1.7.g.1': transmission': capuchon anti-poussière gravement détérioré (AVG)

5.2.1.a.1': état de la cabine et de la carrosserie': panneau ou élément endommagé (ARD) ».

Le 31 octobre 2020, un rapport d'information établi par le cabinet « Expertise et concept [Localité 5] » a constaté la présence d'eau au niveau du plancher à la place du conducteur puis le véhicule étant placé sur pont élévateur, l'application d'anti gravillon sur tout le soubassement du véhicule et la présence d'une tôle soudée non d'origine située sur le côté gauche au soubassement, de la corrosion qui commence à ressortir recouverte par l'anti gravillon.

Le 30 novembre 2020, le même cabinet a procédé à un examen du véhicule litigieux en présence des représentants de M. [H] et de M. [K] et ayant de nouveau placé le véhicule sur pont élévateur a :

- constaté que le voyant moteur était allumé au tableau de bord, que l'électronique de la porte AVG ne fonctionnait pas et qu'il n'y avait pas d'action possible sur les rétroviseurs et le lève vitre,

- constaté l'application d'anti gravillon sur tout le soubassement du véhicule,

- observé la présence d'une tôle soudée non d'origine située sur le côté gauche au soubassement, de la corrosion commençant à ressortir recouverte par l'anti gravillon, la présence d'une bande cache venant obstruer un trou et que par ce trou la tôle soudée se délite et précise :

« la tôle tient à peine au niveau des soudures sur le plancher,

La traverse support radiateur est déformée,

La traverse support pc AV parait flambée vers l'intérieur à confirmer par comparaison.'

Nous constatons la présence d'eau au niveau du plancher à la place du conducteur.

Nous effectuons un test d'écoulement d'eau au niveau de la baie pare-brise. L'eau s'écoule bien et ressort de dessous le véhicule ».'

Le 31 décembre 2020, ce même cabinet a établi un rapport précisant que le défaut affectant le soubassement avait été mentionné en tant que défaut mineur sur le dernier contrôle technique du 9 juin 2020 et que le véhicule souffrait de désordres électriques s'accentuant de jour en jour liés à une infiltration d'eau dans l'habitacle, tous les équipements électriques liés aux commandes de la porte AVG ne fonctionnant plus. Il conclut à la présence d'une réparation non conforme localisée au soubassement du véhicule, au niveau conducteur qui engendre une corrosion importante.

De plus le véhicule fait bien l'objet d'infiltration d'eau dans l'habitacle qui engendre des désordres électriques, notamment en relation avec les systèmes rattachés à la porte AVG.

A la suite de ce rapport, M. [K] a proposé une indemnisation à hauteur de 2 000 euros, laquelle a été refusée par M. [H].

Suivant mises en demeures en date des 30 avril et 29 juin 2021, l'assureur de protection juridique de M. [H] a demandé à M. [K] l'annulation du contrat de vente ou le versement d'une indemnité au titre des réparations et préjudices subis par son sociétaire.

Le 28 juillet 2022, le tribunal d'instance du Raincy, après avoir relevé qu'il avait été destinataire d'un document intitulé « assignation devant le tribunal de proximité du Raincy » accompagné d'un procès-verbal de perquisition du 2 mars 2022 aux termes duquel l'huissier de justice avait indiqué n'avoir pu rencontrer M. [K] à l'adresse indiquée et avait sursis à la signification et avait dressé le procès-verbal, a considéré que ceci ne valait pas assignation et que le fait de lui avoir adressé après la date d'audience en cours de délibéré un procès-verbal de signification du 24 mai 2022 lui-même établi après la date d'audience et répondant aux prescriptions de l'article 659 du code de procédure civile ne l'avait pas valablement saisi dans le cadre de cette instance. Il a déclaré la demande de M. [H] irrecevable et constaté que le tribunal de proximité n'avait pas été saisi.

Par acte du 23 août 2022, M. [H] a fait assigner M. [K] devant le tribunal de proximité du Raincy aux fins de voir prononcer la nullité de la vente et obtenir le paiement de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 13 avril 2023, a déclaré son action en garantie des vices cachés irrecevable, a rejeté la demande d'expertise et les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [H] aux dépens de l'instance.

Le juge a considéré que l'acquéreur avait découvert les vices du véhicule lors du procès-verbal de contrôle technique du 17 juillet 2020 qui fixait donc le point de départ du délai de deux ans qui lui était imparti pour agir par l'article 1648 du code civil et qu'aucun acte n'avait permis d'affecter le cours du délai de forclusion et que l'action qui devait être intentée dans les deux ans de la découverte du vice était déjà forclose le jour où la juridiction avait été saisie le 23 août 2022.

Il a relevé que M. [H] se prévalait d'une demande en justice interruptive de prescription du 2 mars 2022 mais que l'acte avait abouti à un jugement du tribunal de proximité du 28 juin 2022 ayant déclaré la demande en justice irrecevable au motif que l'acte avait été signifié selon les modalités du procès-verbal de perquisition ce qui n'équivalait pas à la délivrance d'une assignation, qu'il ne constituait donc pas une demande en justice permettant de régulièrement saisir la juridiction de sorte qu'il n'avait produit aucun effet.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 6 décembre 2023, M. [H] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions d'appelant déposées par voie électronique le 6 mars 2024, M. [H] demande à la cour':

- d'infirmer en totalité le jugement rendu par le tribunal de proximité du Raincy en date du 13 avril 2023,

- en conséquence de déclarer M. [T] [H] recevable et bien fondé en ses demandes,

- à titre principal de constater l'existence de vices cachés, de prononcer la résolution de la vente du véhicule Peugeot VP 307, immatriculé DS705LS et de condamner M. [K]'à lui rembourser les frais et le prix inhérent à la vente soit la somme 5 980 euros et de réparer le préjudice par lui subi en lui payant les sommes suivantes :

- 1 080 euros au titre des frais d'assurance pour le véhicule immobilisé,

- 4 100 euros au titre du préjudice de jouissance (somme à parfaire et correspondante à 100 euros par mois d'immobilisation conformément à la jurisprudence applicable soit du mois d'octobre 2020 à mars 2024),

- 2 000 euros au titre du préjudice moral,

- à titre subsidiaire, de désigner un expert pour examiner les désordres allégués avec la mission qu'il propose,

- en tout état de cause de condamner M. [K] à lui régler la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de réserver les dépens.

L'appelant soutient avoir saisi la justice dans les délais. Il considère que le délai de forclusion a commencé à courir non pas du jour du contrôle technique effectué à sa demande le 17 juillet 2020 mais de l'expertise d'information unilatérale du 28 octobre 2020 provoquée par sa découverte le 17 octobre 2020 d'une accumulation de l'eau dans les bas de caisses et au niveau du planché côté conducteur et que c'est cette expertise qui a mis en lumière les désordres relatifs au soubassement du véhicule, désordres qui n'ont pu être identifiés qu'en plaçant le véhicule sur un pont et ne figuraient pas dans le procès-verbal de contrôle technique du 17 juillet 2020.

En outre, il se prévaut de l'article 754 du code de procédure civile pour affirmer que la juridiction avait bien été saisie par l'assignation du 2 mars 2022 au motif qu'une copie de l'acte avait été remise au greffe dans les délais impartis et que cette dernière était, par conséquent, interruptive de forclusion conformément aux dispositions de l'article 2241 du code civil, le tribunal étant valablement saisi par le dépôt de l'assignation. Il affirme qu'il s'agissait d'une assignation puisqu'elle comportait bien la mention du commissaire de justice indiquant « l'an deux mille vingt-deux et le vingt-huit février pour tentative et le deux mars pour signification ».

En ce qui concerne le fond du litige, M. [H] souligne que les désordres constatés dans le rapport d'expertise amiable et contradictoire n'ont pas été contestés par M. [K], qui a même, par la suite, proposé une indemnisation d'une valeur de 2 000 euros et rapporte également que ces désordres étaient connus du vendeur, le véhicule ayant subi des réparations sur tout le soubassement du véhicule à l'aide de pièces qui n'étaient pas d'origine. Il estime que cela caractérise des vices cachés lui donnant le droit de réclamer la somme 5 980 euros correspondant au prix d'achat du véhicule.

Il détaille les préjudices subis depuis la découverte des vices allégués tels que l'immobilisation du véhicule pour laquelle il demande 4 100 euros à parfaire au titre du trouble de jouissance et 1 080 euros au titre des frais d'assurance automobile, et les nombreuses démarches qu'il a dû mener suite à l'acquisition du véhicule pour lesquelles il requiert 2 000 euros au titre du préjudice moral.

A titre subsidiaire, M. [H] demande la désignation d'un expert judiciaire afin de constater davantage les désordres et chiffrer le préjudice.

Aux termes de ses conclusions d'intimé déposées par voie électronique le 7 avril 2024, M. [K] demande à la cour de :

- de dire et juger l'action diligentée par M. [H] prescrite,

- de débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- de condamner M. [H] à lui régler la somme de 1 500 euros « chacun » au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ainsi que 2 500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel,

- de condamner M. [H] aux dépens avec distraction au profit de Maître Carole Yturbide, avocate.

Il soutient que la découverte des désordres date du contrôle technique réalisé le 17 juillet 2020 et que s'il a mandaté son assureur et sollicité une expertise technique, c'est qu'il était parfaitement informé des désordres qui affectaient son véhicule. Il relève que M. [H], en sa qualité de mécanicien et donc de sachant, était pleinement informé des désordres dénoncés dès le contrôle technique du 17 juillet 2020 effectué à la demande de ce dernier, après qu'il ait lui-même observé que le véhicule présentait des défauts.

Il réfute, de plus, l'argument selon lequel l'acte du 2 mars 2022 était interruptif de prescription, faisant valoir que l'acte délivré selon les modalités du procès-verbal de perquisition ne constituait pas une demande en justice valable, qu'elle n'avait juridiquement existé et ne saurait donc interrompre un quelconque délai quand bien même elle avait été placée.

A titre subsidiaire, M. [K] conteste l'existence d'un vice caché. Concernant la réparation du bas du véhicule, qualifiée de non-conforme et de vice caché par l'appelant, il explique qu'elle avait uniquement pour but de recouvrir le bas de la caisse d'une peinture spéciale afin de renforcer son étanchéité et que ceci avait été révélé par le contrôle technique diligenté par M. [H]. Il ajoute qu'il suffisait de mettre le véhicule sur un pont et que le contrôle technique n'aurait pas permis une telle vente et que le vendeur professionnel n'aurait pas non plus pris le risque de vendre le véhicule.

Il souligne que le véhicule était une voiture décapotable âgée de 13 ans, avait eu plusieurs propriétaires dont l'un résidait en montagne qui a donc roulé sur des routes salées et que le sel est corrosif si bien que l'usure du bas de caisse était en réalité normal et ne constituait pas un vice caché, qu'il n'y a pas eu de panne et qu'il n'était pas inutilisable, puisqu'il roulait et ne présentait aucun défaut de sécurité.

Très subsidiairement sur les demandes indemnitaires, l'intimé soutient que M. [H] s'est servi du véhicule au vu du différentiel de kilométrage entre les deux contrôles techniques et qu'il n'a perçu que la somme de 5 000 euros sur les 5 980 euros du prix de vente de sorte que la demande de remboursement de 5 980 euros ne saurait aboutir, que l'assurance n'était pas obligatoire si M. [H] n'utilisait pas le véhicule comme prétendu et que le trouble de jouissance n'est pas démontré, les pièces versées au débat montrant plutôt que le véhicule a été utilisé.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures respectives de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience le 18 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le délai pour agir

En vertu de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En application de l'article 1648 du code civil, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, non seulement dans son existence, mais aussi dans son ampleur.

M. [H] soutient que le point de départ du délai de prescription se situe à la date de l'expertise d'information unilatérale du 28 octobre 2020 ayant mis en exergue les malfaçons au niveau du soubassement du véhicule, après avoir lui-même constaté une infiltration d'eau dans les bas de caisse et au niveau du plancher côté conducteur ce que conteste le vendeur qui fixe ce point de départ au 17 juillet 2020, date du contrôle technique réclamé par son acheteur.

Il résulte des pièces produites et reprises dans l'exposé des faits que si des désordres relatifs au soubassement du véhicule ont bien été constatés dans le cadre du contrôle technique du 17 juillet 2020, il reste que leur ampleur n'était pas connue. En effet si ce contrôle mentionne en défaillance majeure un « plancher mal fixé ou gravement détérioré », il ne mentionne la corrosion du châssis que comme un défaut mineur et ne fait aucunement état des répercussions électriques ni des déformations des traverses.

C'est la réunion d'expertise amiable qui a permis de constater l'importance de la corrosion et le fait qu'il existait une bande cache venant obstruer un trou et que par ce trou la tôle soudée se délitait et pour ce faire il fallait effectivement mettre le véhicule sur un pont élévateur et il ne résulte pas des pièces produites que M. [H] ait pu constater par lui-même ces éléments non mentionnés dans le rapport de contrôle technique du 17 juillet 2020.

Si M. [H] indique avoir constaté le 10 juillet 2020 un voyant du moteur injection allumé et la coupure du moteur, le lien n'avait jamais été fait avec le problème de la corrosion et des infiltrations et ce même par le contrôle technique du 17 juillet 2020 ni même avant le rapport du 31 décembre 2020.

Il y a donc lieu de considérer que la découverte de l'ampleur du vice ne peut être fixée avant le 28 octobre 2020 voire même le 31 décembre 2020.

Dès lors l'action intentée par M. [H] le 23 août 2022 est recevable et le jugement doit être infirmé.

Sur l'existence d'un vice caché et ses conséquences

Il résulte des dispositions de l'article 1641 du code civil que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

L'existence d'un vice caché lors de la vente résulte de la comparaison du contrôle technique préalable à la vente sur la foi duquel le véhicule a été acquis par M. [H] qui ne mentionne que deux défaillances mineures dont l'une sur le châssis, et du contrôle technique postérieur ainsi que des constats des expertises amiables qui en établissent toute l'ampleur comme le fait que la peinture anti gravillon cachait l'importance de la corrosion.

Sur ses conséquences, il ne résulte d'aucune pièce que le vice ait rendu le véhicule impropre à son usage. L'expert ne précise à aucun moment que le véhicule est dangereux ou ne pourrait pas être économiquement réparable. M. [H] ne démontre pas non plus le contraire. Il ne résulte d'aucune pièce qu'il a remisé le véhicule dont il soutient en même temps qu'il a continué à l'assurer sans d'ailleurs en justifier davantage et ne l'a pas utilisé et une expertise cinq ans plus tard n'aurait aucun sens.

En revanche, il apparaît que ces désordres étaient de nature à réduire la valeur du véhicule et que l'offre de M. [K] qui était d'un tiers du prix de vente correspondait à cette réduction.

Il y a donc lieu de le condamner à payer cette somme à M. [H] et de débouter ce dernier du surplus de ses demandes, les autres préjudices n'étant soutenus par aucune pièce.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

De ce qui précède, il résulte qu'il apparaît équitable de laisser supporter à chacune des parties la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Déclare l'action de M. [T] [H] recevable ;

Rejette sa demande de résolution de la vente du véhicule de marque Peugeot, modèle VP 307, immatriculé [Immatriculation 6] ;

Condamne M. [N] [K] à payer à M. [T] [H] la somme de 2 000 euros ;

Déboute M. [N] [K] de ses demandes plus amples ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens de première instance et d'appel dont elle a fait l'avance.

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site