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Décisions

CA Paris, Pôle 4 ch. 9, 10 avril 2025, n° 23/18614

PARIS

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Energygo (SAS)

Défendeur :

Ca Consumer Finance (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Durand

Conseillers :

Mme Arbellot, Mme Bussiere

Avocats :

Me Lallement, Me Michel, Me Zaza, Me Boulaire, Me Hascoet

JCP Longjumeau, du 5 oct. 2023, n° 11-22…

5 octobre 2023

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 23 janvier 2017 dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [H] [G] a signé avec la société AB Services (devenue ensuite la société Energygo) un bon de commande n° 27507 portant sur une installation aérovoltaïque en « revente du surplus » et un chauffe-eau thermodynamique au prix de 23 900 euros. Suivant contrat accepté le même jour et pour financer cette installation, la société CA Consumer finance sous l'enseigne Sofinco, a consenti à M. [G] et à Mme [M] [Z] épouse [G] un crédit d'un montant de 23 900 euros remboursable en 180 mensualités de 209,12 euros avec assurance après une période de report de 11 mois au taux nominal de 5,786 % soit un TAEG de 5,90 % et des mensualités avec assurance de 233,02 euros.

Le 21 février 2017, M. [G] a signé 21 février 2017 une attestation de fin de travaux et l'installation a ensuite été raccordée, la mise en service ayant eu lieu le 10 mai 2017.

[M] [G] est décédée le 9 mai 2019.

Le crédit a fait l'objet d'un remboursement anticipé fin juillet 2020.

Par acte du 20 janvier 2022, M. [G] a seul fait assigner la société Energygo et la société CA Consumer finance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau en annulation des contrats, privation de la créance de restitution de la banque, remboursement des sommes versées et paiement de dommages et intérêts lequel, par jugement réputé contradictoire du 5 octobre 2023 auquel il convient de se reporter, a :

- prononcé la nullité du contrat de vente du 23 janvier 2017 conclu avec M. [G] et la nullité subséquente du contrat de crédit conclu le même jour avec M. [G],

- dit que la société Energygo devra procéder à la reprise à ses frais des éléments de l'installation du contrat précité et à remettre à ses frais le bien dans l'état dans lequel il se trouvait avant son intervention et l'y a condamnée au besoin,

- rappelé que M. [G] devra permettre à la société Energygo de venir récupérer les éléments de l'installation,

- fixé à la somme de 5 000 euros le préjudice subi par M. [G] et en conséquence,

condamné la société Energygo à restituer à M. [G] la somme de 23 900 euros au titre de l'annulation du contrat principal,

- constaté que le crédit a fait l'objet d'un remboursement anticipé et en conséquence,

- condamné la société CA Consumer finance à restituer à M. [G] l'intégralité des sommes perçues à quelque titre que ce soit en raison de l'exécution du contrat de crédit et dépassant le montant du capital emprunté soit la somme de 23 900 euros,

- condamné la société CA Consumer finance à payer à M. [G] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamné la société Energygo à payer à la société CA Consumer finance la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamné in solidum la société Energygo et la société CA Consumer finance à payer à M. [G] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.

Le premier juge a relevé que les man'uvres dolosives n'étaient pas établies et que le fait de permettre un différé de remboursement du crédit n'établissait pas la promesse d'autofinancement et que le dol ne pouvait non plus se déduire du caractère disgracieux invoqué.

Il a ensuite retenu que le contrat de vente n'encourrait pas la nullité s'agissant du délai d'exécution lequel était prévu et le contrat ne mettant pas à la charge du vendeur les démarches administratives de raccordement non plus que s'agissant du financement mais qu'il était lacunaire quant aux caractéristiques essentielles des biens vendus faute de précision du modèle des panneaux vendus, seule la marque et la certification étant mentionnées ni les modalités d'intégration des panneaux au sein du bâti. Il a également relevé que le contrat ne mentionnait pas la possibilité d'avoir recours à un médiateur ni ses coordonnées.

Il a écarté toute confirmation des causes de nullité faute de connaissance des vices.

Il a prononcé la nullité du contrat de vente et la nullité subséquente du contrat de crédit et a considéré qu'il appartenait à la société Energygo en qualité de vendeur de restituer le prix de vente à l'acheteur et de récupérer son matériel et à remettre le bien dans l'état dans lequel il se trouvait avant son intervention.

Il a relevé que le dol du vendeur n'étant pas retenu, le prêteur ne pouvait en avoir été complice.

Il a retenu une faute de la banque en ce qu'elle avait débloqué les fonds sur la base d'un contrat entaché de plusieurs causes de nullité. Il a toutefois relevé que M. [G] se plaignait surtout d'un problème de rentabilité financière sans démontrer d'engagement contractuel à cet égard, qu'il ne pouvait non plus se prévaloir d'un dol qui avait été écarté mais qu'il invoquait à juste titre une perte de chance de ne pas contracter si la banque l'avait alerté sur les mentions manquantes ce qui lui aurait évité les désagréments et le caractère chronophage de la procédure. Il a donc évalué le préjudice de M. [G] à la somme de 5 000 euros qu'il a condamné la société CA Consumer finance à lui payer.

Le crédit ayant été remboursé par anticipation, il a condamné la société CA Consumer finance à lui rembourser toutes les sommes dépassant le capital emprunté.

Il a estimé que M. [G] ne démontrait pas d'autre préjudice et l'a débouté de sa demande de condamnation de la société Energygo et de la société CA Consumer finance à lui payer d'autres dommages et intérêts.

Il a enfin estimé que le prêteur devait supporter sa part de responsabilité ayant accepté de financer une opération entachée de nullité et il n'a fait droit à la demande de ce dernier contre le vendeur qu'à hauteur de la moitié des sommes allouées à M. [G].

Par une déclaration en date du 20 novembre 2023, un appel a été interjeté par la société Energygo.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2024, la société Energygo demande à la cour :

- d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté le surplus des demandes de M. [G] et de la banque,

- à titre principal de déclarer irrecevables les demandes des consorts [G],

- à titre subsidiaire, de les en débouter,

- à titre infiniment subsidiaire, si par impossible la nullité du contrat de vente du 23 janvier 2017 était prononcée, de condamner les consorts [G] à lui restituer à leurs frais le matériel installé en exécution du contrat de vente du 23 janvier 2017, de les débouter du surplus de leurs demandes, notamment de dommages et intérêts et de débouter la société CA Consumer finance de l'ensemble de ses demandes formées à son encontre,

- en toute hypothèse, de condamner les consorts [G] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner les consorts [G] aux dépens de première instance et d'appel.

Elle fait valoir que les contrats dont l'annulation est sollicitée par M. [G] ont été conclus par les époux [G] et que Mme [G] n'est pas partie à la procédure. Elle en déduit que ses demandes ne sont pas recevables.

Elle soutient que les caractéristiques techniques des biens vendus sont suffisamment détaillées sur le bon de commande lequel n'a pas à préciser le poids, la taille, la surface des panneaux, ni les détails techniques concernant la pose et souligne que la pose en intégration au bâti est précisée dans le bon de commande qui comprend la fourniture d'un kit d'intégration au bâti. Elle relève que seul le prix global doit être mentionné et que la rentabilité économique ne fait pas partie des informations obligatoires, seule la puissance de l'installation devant figurer. Elle souligne que le vendeur ne doit indiquer qu'un délai d'exécution et que celui-ci ne concerne que ses propres prestations et que ce délai figure. Elle indique que les marques sont mentionnées et qu'il est admis que plusieurs marques puissent figurer. Elle précise que les modalités de financement figurent.

Elle conteste tout dol, souligne que l'autofinancement n'est pas entré dans le champ contractuel non plus que la rentabilité économique, que l'argumentation peu sérieuse du demandeur est une argumentation générale non adaptée au cas d'espèce, que l'installation qu'elle a vendue fonctionne depuis sa mise en service et que les économies en autoconsommation et les bénéfices réalisés par la vente de la production sont effectifs. Elle relève que compte tenu de la fluctuation de la production d'une année à l'autre en lien avec les conditions météorologiques, elle ne peut pas s'engager sur une quantité à produire et que son obligation contractuelle ne porte que sur le bon fonctionnement du matériel et le respect de sa puissance. Elle nie toute valeur au rapport d'expertise amiable non contradictoire dont elle souligne qu'il s'agit d'un rapport type similaire à tous les dossiers initiés par des associations, plein de contradictions qui ne tient au surplus pas compte des données effectives de l'installation et relève que les consorts [G] et [V] ne produisent aucune facture.

Elle rappelle que les nullités invoquées sont des nullités relatives qui peuvent donc être couvertes par une confirmation expresse ou tacite de la part du consommateur et indique que les conditions générales de vente indiquent de manière très lisible les dispositions du code de la consommation applicables. Elle ajoute qu'il était donc informé que le code de la consommation impose la mention, dans le contrat conclu hors établissement, des « informations relatives ['] aux modes de règlement des litiges ». Elle souligne que M. [G] a régularisé la demande de crédit, accepté l'installation sans réserve, payé chacune des échéances du prêt, consommé l'électricité produite, fait raccorder l'installation au réseau Enedis, revendu à EDF le surplus de l'électricité produite et non consommée par l'habitation et encaissé le prix de vente de cette électricité. Elle considère que de ces actes positifs sont autant d'actes d'exécution qui confirment le consentement irrévocable au contrat de M. [G] et emportent renonciation aux moyens d'exception qu'il était susceptible d'opposer à son cocontractant et purgent la convention de toute nullité. Elle ajoute que postérieurement à l'assignation, il a réalisé des économies sur ses consommations d'électricité grâce à la consommation de l'énergie produite installation et encaissé des factures de rachat d'électricité par le concessionnaire du réseau, actes juridiques qui trouvent leur origine dans la validité de son achat, en pleine connaissance des supposées nullités du bon de commande, confirmant son consentement et couvrant la vente.

A titre infiniment subsidiaire, elle soutient que si les contrats devaient être annulés, M. [G] devrait être condamné à lui restituer à ses frais le matériel installé.

Elle souligne subsidiairement que M. [G] réclame un total de 53 176,62 euros, somme exorbitante excédant largement la remise en état des parties. Elle relève qu'elle n'a pas à garantir M. [G] dès lors qu'il ne serait pas tenu de rembourser au prêteur le capital emprunté et que la demande de règlement du prix est mal dirigée et mal formulée. Elle ajoute qu'en cas d'annulation des contrats, seul le prêteur doit être condamné à rembourser les intérêts du crédit qu'elle-même n'a pas perçus et considère que M. [G] ne peut se prévaloir d'aucun préjudice. Elle conteste tout préjudice moral relevant que l'installation fonctionne parfaitement et qu'il opère un dévoiement de la procédure fondé sur des exigences de formalisme drastiques afin d'obtenir opportunément le remboursement du prix de l'installation sachant parfaitement que le vendeur n'engagera pas de frais de dépose qui viendraient s'ajouter à la perte du prix des panneaux. Elle considère que les restitutions consécutives à l'annulation d'un contrat ne constituent pas, en elles-mêmes, un préjudice indemnisable.

S'agissant des demandes du prêteur à son encontre, elle fait valoir qu'elle n'a pas à le garantir et que dès lors qu'elle avait l'obligation de vérifier la régularité formelle du bon de commande, elle ne peut lui réclamer de dommages et intérêts faute de l'avoir fait.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2024, M. [G] ainsi que Mme [Y] [V] et Mme [W] [G] qui interviennent volontairement en qualité d'ayants droit de [M] [G] demandent à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société CA Consumer Finance à restituer à M. [G] l'intégralité des sommes perçues à quelque titre que ce soit en raison de l'exécution du contrat de crédit et dépassant le montant du capital emprunté, soit la somme de 23 900 euros, et de confirmer le jugement pour le surplus, et statuant à nouveau et y ajoutant,

- de déclarer leurs demandes recevables et bien fondées,

- de prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec M. [G],

- de condamner la société Energygo à procéder, à ses frais, à l'enlèvement de l'installation litigieuse et à la remise en état de l'immeuble, dans le délai de 2 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la fin de ce délai de 2 mois,

- de condamner la société Energygo à restituer la somme de 23 900 euros à M. [G] ainsi qu'aux ayants droit de « monsieur [G] » correspondant au prix de vente du contrat de vente litigieux,

- de prononcer la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre M. et Mme [G] et la société CA Consumer finance,

- de déclarer que la société CA Consumer finance a commis une faute dans le déblocage des fonds au préjudice de M. et Mme [G] devant entraîner la privation de sa créance de restitution,

- de condamner la société CA Consumer finance à payer à M. [G] ainsi qu'aux ayants droit de Mme [G] les sommes suivantes au titre des fautes commises :

- 23 900 euros correspondant au montant du capital emprunté, en raison de la privation de sa créance de restitution,

- 18 276,62 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par monsieur M. et Mme [G] à la société CA Consumer finance en exécution du prêt souscrit,

- de condamner solidairement et en tout état de cause la société CA Consumer finance et la société Energygo à payer à M. [G] ainsi qu'aux ayants droit de Mme [G] les sommes suivantes :

- 5 000 euros au titre du préjudice moral,

- 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de débouter les sociétés CA Consumer finance et Energygo de l'intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes,

- de condamner solidairement les sociétés CA Consumer finance et Energygo à supporter les entiers frais et dépens de l'instance.

Sur la recevabilité de leurs demandes, ils font valoir que si le nom de Mme [G] figure bien sur l'offre de prêt en qualité de co-emprunteuse du crédit affecté, elle ne figure pas sur le bon de commande litigieux, lequel n'a été signé que par M. [G] si bien que la société Energygo n'a pas d'intérêt à relever ce point en raison de l'adage « Nul ne plaide par procureur ». Ils ajoutent que la demande vise à obtenir l'annulation de la vente et que l'annulation du crédit n'est qu'une conséquence. Ils soulignent que les ayants droits de [M] [G] interviennent à l'instance.

Ils font valoir que le banquier dispensateur de crédit n'est pas un professionnel comme les autres, qu'il peut toujours refuser de consentir le crédit, et ce de manière discrétionnaire et que le caractère éminemment personnel de la relation au banquier repose sur la confiance. Ils soutiennent que la relation contractuelle liant le banquier à son client doit donc être négociée, formée et exécutée de bonne foi, que la banque a un devoir d'exemplarité et qu'elle ne peut s'abriter derrière une prétendue ignorance ou une prétendue absence d'intention et que le consommateur n'a pas à prouver le caractère intentionnel du comportement du professionnel. Ils ajoutent qu'il est de principe que le banquier qui consent un crédit affecté commet une faute qui engage sa responsabilité envers l'emprunteur lorsqu'il libère le capital emprunté, alors qu'à la lecture du contrat principal il aurait dû constater que sa validité était douteuse au regard des dispositions protectrices du code de la consommation relatives au démarchage à domicile ou à la vente hors établissement et que dès lors que le contrat financé est nul, le banquier engage sa responsabilité.

Ils affirment que le contrat est nul en raison du dol commis par le vendeur dès lors que l'installation était, par hypothèse même, censée produire de l'énergie solaire, présentée comme une énergie gratuite et que selon le vendeur, elle devait emporter une économie d'énergie substantielle et être même autofinancée. Ils considèrent que cette promesse de rentabilité résulte des documents contractuels, la conclusion du contrat étant intervenue après la présentation par le vendeur de toute une série de documents commerciaux et de promesses faisant miroiter un important rendement énergétique, permettant de réaliser des économies d'énergie, ainsi que divers avantages permettant de réduire considérablement le coût de l'installation et que les documents publicitaires sur lesquels s'est appuyé le vendeur lors de la conclusion du contrat soulignaient, de manière précise et détaillée, l'avantage de la chose vendue, à savoir l'économie substantielle qu'elle devait permettre de réaliser. Ils déplorent qu'aucun document n'ait cependant été remis et ce à dessein, le démarcheur ayant pris la précaution de tout remporter. Ils affirment que le seul fait qu'un différé de remboursement existe démontre que la promesse de rentabilité de l'installation est entrée dans le champ contractuel. Ils soulignent que le premier argument de vente est financier, ce qui figure sur le site internet de la société Energygo. Ils ajoutent que cette promesse de rentabilité procède de la nature même de la chose vendue car il relève de l'évidence que personne n'a jamais acheté une installation de type centrale photovoltaïque avec ballon thermodynamique à des fins purement écologiques ou esthétiques et que ce qui est promis à l'acheteur est par la nature même de la chose, un gain financier, à tout le moins une économie substantielle qui n'est pas atteinte. Ils font valoir que selon le rapport sur investissement, les panneaux photovoltaïques de M. [G] produisent en moyenne à l'année 2 937 kWh pour un prix de revente à EDF de 0,24 centimes d'euros, il devrait donc réaliser une revente annuelle de 732 euros grâce à cette installation outre 187,50 euros au titre de l'économie annuelle soit un total de 919,50 euros mais que les échéances du crédit sont de 2 796,24 euros par an si bien que le rapport revente /économie implique une durée de production de 45 ans ce qui démontre la tromperie. Ils ajoutent qu'aucune information n'a été donnée sur les variations de productivité de l'installation et qu'il relève du bon sens que M. [G] ne s'est pas engagé financièrement dans cette opération dans le but de perdre volontairement de l'argent.

Ils soutiennent que le bon de commande ne répond pas aux prescriptions de l'article L. 111-1 du code de la consommation faute de précision du nom du démarcheur, de l'adresse du fournisseur, des modalités et de la date exacte de livraison des biens, des caractéristiques essentielles des biens commandés, de l'ensemble des modalités de financement et de la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation.

Ils contestent que M. [G] ait entendu confirmer la validité du contrat, se prévalent d'une consultation de MM. [K] et [R] et font valoir qu'il n'est pas établi qu'il aurait eu connaissance des causes de nullité. Ils soulignent que son comportement a au contraire démontré qu'il n'entendait pas maintenir les contrats.

Ils soulignent que l'annulation du contrat principal entraîne l'annulation du contrat de crédit lié.

Ils reprochent à la société CA Consumer finance une participation au dol du vendeur par la mise à disposition des démarcheurs de ses imprimés types, permettant ainsi d'inonder le marché de crédits particulièrement rémunérateurs, dont le coût est souvent supérieur d'ailleurs à celui des biens financés et par l'existence d'un report, les échéances de remboursement étant alors censées commencer après la réalisation des premiers gains, entretenant ainsi volontairement la croyance légitime de M. [G] dans la rentabilité et l'autofinancement de son installation.

Ils ajoutent que la société CA Consumer finance a commis une faute dans le déblocage des fonds sans vérifier la validité du contrat au regard des dispositions du code de la consommation, ce qui doit conduire à la priver de sa créance de restitution.

Ils font encore valoir une faute de la banque pour avoir déloqué les fonds sur la base d'un document ambigu et imprécis qui ne mentionne que le mot « aérovoltaïque » pour désigner les travaux ayant été effectués, de sorte qu'il est impossible d'affirmer que le déblocage des fonds a été effectué après vérification de l'exécution complète de la prestation, alors que les mentions manquantes auraient dû conduire la banque à contacter M. [G] pour obtenir toutes les précisions utiles avant le déblocage des fonds, ce qu'elle n'a manifestement pas fait. Elle ajoute qu'il était impossible pour M. [G] de vérifier correctement la livraison et l'exécution des prestations sachant que le bon de commande ne mentionne pas l'ensemble des caractéristiques essentielles des biens commandés. Ils se plaignent de l'existence de mentions préimprimées et le fait que ce document ne confirme pas non plus si l'installation est rentable ou non.

Ils rappellent que le jeu des restitutions doit conduire à la restitution de la somme de 23 900 euros à M. [G] et à le dédommager des frais bancaires engagés en intérêts assurance et frais mais que la banque doit aussi être privée de sa créance de restitution.

Ils insistent sur le préjudice subi relevant que l'absence de mention de l'ensemble des caractéristiques essentielles des biens offerts ou des services empêche ainsi les consommateurs d'effectuer toutes les comparaisons utiles entre les matériels de même nature auprès d'autres opérateurs du marché, notamment s'agissant du prix, et prive ces derniers d'informations concrètes sur la prestation objet du bon de commande. Ils font valoir que si M. [G] avait maintenu le règlement des factures EDF avec son installation électrique initiale, cela lui aurait coûté beaucoup moins cher qu'en ayant opté pour une installation censée favoriser la réduction du prix de sa consommation d'électricité. Ils ajoutent que la faute commise par la banque est la cause directe du préjudice de M. [G] car si elle avait réellement alerté les emprunteurs sur les diverses irrégularités du bon de commande, il est absolument certain qu'ils n'auraient jamais contracté avec un vendeur peu fiable et qu'ils ne se retrouveraient ainsi pas aujourd'hui avec des biens coûteux au lieu d'être rentable, et pour lesquels ils ne pourront plus faire marcher les garanties contractuelles et récupérer le prix de vente compte tenu de la faillite du vendeur.

A titre infiniment subsidiaire, ils font valoir que la banque a manqué à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde et ne s'est pas intéressée au besoin et à la situation financière de M. [G], pas plus qu'à ses capacités financières présentes et futures, en évaluant les conséquences que le crédit pouvait avoir sur sa situation, ni aux garanties offertes et qu'elle devra aussi justifier des démarches obligatoires préalables lui incombant avant l'octroi du crédit et en déduisent qu'elle doit être privée des intérêts contractuels.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2024, la société CA Consumer finance demande à la cour :

- de déclarer irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande de nullité sur le fondement du dol,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité des conventions au visa des dispositions du code de la consommation et statuant à nouveau,

- de déclarer M. [G] irrecevable et subsidiairement mal fondé en ses demandes, fins et conclusions et de l'en débouter,

- à titre subsidiaire, d'infirmer le jugement sur les conséquences de la nullité des conventions, en ce qu'il l'a condamnée à rembourser à M. [G] le capital et les intérêts, et à payer à M. [G] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement d'une prétendue perte de chance et statuant à nouveau, de la condamner à rembourser à M. [G] les seuls intérêts perçus, le capital remboursé par anticipation lui restant définitivement acquis, en l'absence de faute et en toute hypothèse en l'absence de préjudice et de lien de causalité,

- à titre plus subsidiaire, de condamner la société Energygo à lui payer la somme de 37 614,60 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,

- à titre infiniment subsidiaire, de condamner la société Energygo à lui payer la somme de 23 900 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,

- en tout état de cause, de déclarer M. [G] mal fondé en ses demandes, fins et conclusions, de condamner la société Energygo à la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient mises en charge au profit de M. [G] et de condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle souligne que la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels est une demande nouvelle en appel et apparaît comme telle irrecevable.

Elle rappelle que le dol ne se présume pas et qu'aucune promesse relative au rendement ou à l'autofinancement n'est démontrée. Elle souligne qu'un juge ne peut se déterminer sur un seul rapport d'expertise privé même si celui-ci est contradictoire. Elle ajoute qu'alors que l'emprunteur ne conteste pas que le matériel a été livré, posé et mis en service, il n'a jamais versé aux débats les factures de sa propre consommation d'électricité et les factures de vente d'électricité à EDF.

Elle considère que le bon de commande répond aux prescriptions de l'article L. 111-1 du code de la consommation qu'il s'agisse des caractéristiques essentielles du matériel, des modalités d'intégration au bâti, de la clause médiation.

Elle indique s'agissant de la réitération du consentement que la Cour de cassation a changé d'avis trois fois en dix ans et qu'elle maintient donc que M. [G] a été parfaitement informé par la reproduction des articles au dos du bon de commande et qu'il lui suffisait de comparer les mentions au recto et celles au verso pour découvrir les causes de nullité formelles et que c'est donc en toute connaissance de cause qu'il a confirmé le contrat en acceptant la livraison des marchandises, en suivant les travaux, en signant une attestation de livraison, en obtenant les autorisations administratives et l'attestation de conformité du consuel, en signant un contrat de raccordement avec la société Enedis, en acceptant que celle-ci procède au raccordement, en signant un contrat de revente du surplus avec EDF, en émettant chaque année une facture de ventre du surplus à EDF, en payant les mensualités et en procédant à un remboursement anticipé total.

Subsidiairement, elle soutient qu'en cas de nullité des contrats l'emprunteur lui doit le capital indépendamment du fait qu'il a été adressé pour son compte au vendeur et qu'elle ne doit donc rembourser que les seuls intérêts perçus, le capital ayant été remboursé par anticipation et lui restant acquis. Elle soutient qu'en lisant le dispositif on ne sait pas si le tribunal l'a condamnée au remboursement du capital et des intérêts ou au seul remboursement des intérêts. Elle souligne que dès lors que l'emprunteur a procédé à un remboursement anticipé, il n'a pas payé la totalité des intérêts du crédit la somme de 18 276,62 euros correspondant aux montants qui auraient été perçus si le crédit avait été payé jusqu'à son terme.

Elle conteste toute faute et rappelle qu'elle n'a pas à vérifier la mise en service ni l'obtention des autorisations administratives dès lors qu'elle ne s'y est pas contractuellement engagée. Elle ajoute qu'en tout état de cause les obligations de l'emprunteur prennent effet à compter de la livraison du bien ou de l'exécution de la prestation de service si bien que lorsque la banque prouve la mise en service de l'installation, les obligations des emprunteurs prennent effet à son égard et qu'il n'appartient plus au juge du fond de s'interroger sur le contenu de l'attestation de livraison. Elle rappelle n'avoir pas financé de raccordement au réseau. Elle souligne que dans ce cas le site internet d'Enedis rappelle que l'option revente du surplus n'implique qu'un seul compteur. Elle souligne qu'elle disposait du récépissé de dépôt d'une déclaration préalable, du procès-verbal de réception sans réserve, de l'attestation de livraison sans réserve, du mandat de prélèvement SEPA et de l'attestation de conformité du consuel lors du déblocage des fonds et conteste toute faute.

Elle conteste également tout dol de sa part et cite de la jurisprudence.

Elle rappelle que son contrôle de la validité du bon de commande ne peut porter que sur les irrégularités flagrantes et en aucun cas sur les caractéristiques essentielles des biens vendus dont l'appréciation est au demeurant fluctuante.

Elle conteste tout préjudice en lien avec une éventuelle faute dès lors que le matériel fonctionne et souligne que le vendeur est in bonis de telle sorte qu'il est en mesure de restituer le prix de vente.

Elle relève que ses éventuelles fautes ne s'apprécient pas sous l'angle de la perte de chance.

Elle conteste l'existence des préjudices invoqués par les consorts [G] et [V] et soutient que non seulement le matériel ne sera pas enlevé mais qu'elle n'est pas le vendeur et n'a pas à payer le coût de l'enlèvement du matériel.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 11 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la cour constate :

- que le contrat de vente souscrit le 23 janvier 2017 est soumis aux dispositions du code de la consommation dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile est soumis aux dispositions en leur version postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016,

- que le contrat de crédit affecté conclu le même jour est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,

- qu'il convient de faire application des dispositions du code civil en leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.

Sur la recevabilité des demandes de M. [G] et des ayants-droits de [M] [G]

Les demandes tendent à l'annulation du contrat de vente et par voie de conséquence à celle du contrat de crédit affecté au financement de la vente et dès lors que le bon de commande a été signé par M. [G] seul, il pouvait seul solliciter l'annulation du contrat de vente, l'annulation du contrat de crédit n'étant qu'une conséquence à laquelle [M] [G] n'aurait pu s'opposer non plus que ses ayants droits dont l'intervention volontaire doit en outre être déclarée recevable.

S'agissant de la recevabilité de la demande subsidiaire de déchéance du droit aux intérêts contractuels, celle-ci a été formée pour la première fois en cause d'appel. Or Il résulte des articles 563 à 566 du code de procédure civile, que si les parties peuvent pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves, elles ne peuvent à peine d'irrecevabilité relevée d'office, soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent et qu'elles ne peuvent ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

En l'absence de toute demande en paiement formée par le prêteur au titre de l'exécution du contrat de crédit, eu égard au remboursement anticipé du crédit, la demande de'déchéance du droit aux intérêts'constitue non pas un moyen de défense, mais une'demande nouvelle'tendant à la restitution d'intérêts trop perçus et ne peut être qualifiée de demande reconventionnelle se rattachant par un lien suffisant aux demandes de la partie adverse puisque précisément la banque ne demande pas de condamnation à payer le crédit et se borne à demander en cas d'annulation à récupérer le seul capital.

Cette demande nouvelle présentée à titre subsidiaire est donc irrecevable.

Sur la nullité des contrats de vente et de crédit

Sur le moyen tiré du vice du consentement

Les consorts [G] et [V] soulèvent en premier lieu la nullité du contrat de vente du 23 janvier 2017 pour dol.

Selon l'article 1130 du code civil, dans sa rédaction applicable aux contrats, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.

Aux termes de l'article 1131 du même code, les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.

L'article 1137 du même code définit le dol par le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges ou encore par dissimulation intentionnelle par l'un des cocontractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre.

Le dol ne se présume pas et doit être prouvé.

Les consorts [G] et [V] qui font valoir que M. [G] a été trompé par les promesses mensongères du vendeur ne procèdent que par voie d'affirmation et ne produisent pas la moindre pièce de nature à démontrer les man'uvres qu'ils invoquent. Ils justifient leur absence de preuve par la perfidie du vendeur, ce qui revient à dire que leurs affirmations devraient être d'autant plus crues qu'elles ne sont pas prouvées ce qui est totalement contraire aux dispositions susvisées.

Ils affirment également que la motivation de l'acheteur ne pouvait être que d'obtenir une installation autofinancée c'est-à-dire dans leur esprit dont le prix d'achat et le coût du crédit étaient entièrement compensés par le prix de revente ou les économies effectuées mais échouent à établir que cette totale gratuité était entrée dans le champ contractuel. Bien au contraire, le crédit mentionne un taux d'intérêts et un coût du crédit qui démontrent qu'il n'avait rien de gratuit. Ils ont fait le choix de financer l'installation à crédit puis de le rembourser par anticipation ce qui démontre bien que même si le crédit était juridiquement lié, l'appréciation économique de l'opération était sans lien avec le coût du crédit. Les extraits du site internet du vendeur qu'ils produisent n'affirment pas que les revenus de l'installation permettront d'annuler le coût du crédit ou faire des profits allant au-delà de ce coût.

Le fait de bénéficier d'un report d'exigibilité de la première mensualité ne démontre pas qu'un autofinancement au sens d'une gratuité totale de l'opération de crédit était entré dans le champ contractuel et ne peut être considéré comme une man'uvre du vendeur ou de la banque.

De la même manière, ils affirment sans le démontrer que le seul motif de l'engagement ne pouvait être qu'économique alors qu'il achetaient une installation à visée écologique et que l' extrait du site internet du vendeur produit par celui-ci met l'accent sur ce point.

Il est d'ailleurs révélateur de constater que les consorts [G] et [V] ne produisent aucune de leurs factures ce qui ne manquerait pas d'être le cas si l'installation était aussi peu économiquement rentable qu'ils l'affirment, mais versent aux débats un document intitulé "expertise sur investissement" réalisée par "[N] [I], expertise mathématique et financière", lequel n'a aucun caractère contradictoire, est établi par une personne dont les qualifications ne sont ni mentionnées ni justifiées et procède à des calculs de rentabilité financière à partir de données de production solaire dont l'exactitude ne peut avoir été débattue et dont la source est inconnue, n'analyse pas la moindre facture d'électricité ni ne s'y réfère et prend pour acquis qu'il y aurait une promesse d'autofinancement, ce qui est faux. Ils n'apportent donc aucun élément probant sur la rentabilité effective de leur installation ce qui rend toute contestation à ce sujet vaine.

Leur demande fondée sur le dol doit donc être rejetée et le jugement confirmé sur ce point.

Sur le moyen tiré de la nullité formelle

En application de l'article L. 221-5 du code de la consommation en sa version applicable au contrat, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2.

L'article L. 221-9 dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5.

Selon l'article L. 111-1, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;

3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;

5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.

Selon l'article L. 242-1 du code de la consommation, les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

Il convient en premier lieu de rappeler que la mention du nom du démarcheur n'est plus exigée à peine de nullité depuis la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014.

Les consorts [G] et [V] contestent que les points 1, 2, 3, 4 et 6 aient été respectés. Ils produisent le bon de commande en copie.

S'agissant du point 1 le texte n'exige que la mention des caractéristiques essentielles du bien ou du service. Le bon de commande qui mentionne que l'installation porte sur :

« - une installation d'un kit de panneaux aérovoltaïque de marque GSE AIR SYSTEM certifiés EN 12975-1&2 et EN ISO 9806

- pour une puissance électrique globale de 3 kWc soit 10 panneaux de 300 Wc de marque Soluxtec ou Recom pour une puissance globale de (mention illisible).

- fonctions incluses': électricité, chauffage, rafraichissement nocturne, assainissement de l'air intérieur,

- module de ventilation, bouches d'insufflation, thermostat d'ambiance sans fil,

- onduleur centralisé, coffret de protection, disjoncteur et parafoudre,

- kit d'intégration au bâti de marque GSE

- panneaux aérovoltaïques garantis constructeur 25 ans (selon documentation fournie)

- N° qualiPV/RGE 47791/ N° garantie décennale 1404DECCELO2823

Eligible au crédit d'impôt selon bulletin officiel en vigueur

AB assistance suivi en ligne de la production électrique et de la production de chauffage,

options':

Micro-onduleur de marque Emphase ou équivalent garantie 20 ans maintenance en ligne

eau chaude sanitaire avec ballon thermodynamique capacité 200 L norme EN 16147, COP 2.88 de marque Thermor

raccordement et mode de fonctionnement choisi': revente du surplus'ERDF ».

répond aux exigences de ce texte qui n'impose nullement que la taille, le poids, les dimensions, la technologie mise en 'uvre soient mentionnés. La marque des panneaux, de l'onduleur et du ballon figurent et une alternative de marque est parfaitement admise. L'intégration au bâti figure également.

Cette description permettait à l'acquéreur de comparer utilement la proposition notamment en termes de prix, avec des offres concurrentes en particulier pendant le délai de rétractation et de vérifier que tous les éléments nécessaires au fonctionnement de l'installation avaient bien été livrés et installés, avant de signer l'attestation de fin de travaux. Il doit en outre être noté que l'installation a été précédée d'une visite technique dont le résultat a été contresigné par M. [G] et que suite aux travaux, il a signé un questionnaire de satisfaction client en cochant partout la case « excellent ». Aucune annulation n'est donc encourue de ce chef.

S'agissant du point 2, l'article L. 111-1 du code de la consommation exige la mention du prix global à payer. Le prix total toutes taxes comprises de 23 900 euros figure bien au bon de commande sans que ne soit exigée de mention particulière relative au détail du coût de l'installation ou au coût unitaire de chaque matériel ou prestation. Il est précisé que le financement se fera à l'aide d'un crédit lequel a été signé le même jour et présente toutes les mentions requises. En tout état de cause et depuis la loi du n° 2014-344 du 17 mars 2014 il n'est plus exigé à peine de nullité que le bon de commande reprenne tous les éléments du crédit. Aucune annulation n'est donc encourue de ce chef.

S'agissant du point 3, le délai de livraison figure (90 ajours) et le texte n'exige que la mention d'un délai. Le vendeur ne s'est pas engagé contractuellement à prendre en charge les démarches administratives et il ne peut lui être reproché de ne pas mentionner un délai de raccordement dans son bon de commande alors qu'elle ne réalise pas cette opération qui relève exclusivement du concessionnaire du réseau public dans un délai qu'elle ne maîtrise pas. En outre, il n'est pas contesté qu'elle a respecté ses engagements et est intervenue dans le délai précisé au contrat, et a de fait pris en charge les démarches administratives gratuitement et saisi la société Enedis d'une demande de raccordement laquelle a été reçue le 1er mars 2017 par cette société qui a émis une proposition à cette date et que l'installation a de fait été raccordée le 10 mai 2017. Aucune annulation n'est donc encourue de ce chef.

S'agissant du point 4, le bon de commande mentionne bien l'identité, les coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du vendeur et aucune annulation n'est encourue sur ce point.

S'agissant du point 6 en revanche, comme l'a à juste titre relevé le premier juge, il n'est pas fait mention dans le contrat de la possibilité de recourir aux services du médiateur de la consommation alors que les textes imposent à peine de nullité que le contrat comprenne cette mention. La société Energygo ne saurait se retrancher derrière le fait que M. [G] a signé une fiche précontractuelle d'information avant validation du contrat de vente, comportant une clause au-dessus de leur signature rappelant la possibilité en cas de litige de saisir le médiateur de la consommation, puisque les textes exigent cette mention au stade précontractuel et au stade contractuel à peine de nullité.

Partant c'est à bon droit que le premier juge a considéré que le contrat encourait l'annulation.

Sur la confirmation du contrat

L'article 1181 du code civil précise que la nullité relative peut être couverte par la confirmation. La confirmation au sens de l'article 1182 du code civil est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. L'exécution volontaire du contrat en connaissance de la cause de nullité vaut confirmation et emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés sans préjudice des droits des tiers.

Le bon de commande litigieux reproduit le texte des articles L. 211-4, L. 211-5, L. 211-12 du code de la consommation, 1641 et 1648 du code civil, L. 221-5, L. 221-18, et L. 216-02 du code de la consommation mais pas les dispositions de l'article L. 111-1 du code de la consommation donnant une liste des mentions obligatoires devant figurer au contrat. En tout état de cause et même si tel avait été le cas, depuis un arrêt rendu le 24 janvier 2024 (pourvoi n° 22-15.199), la première chambre civile de la Cour de cassation estime désormais que la reproduction même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement, ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l'absence de circonstances, qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l'envoi par le professionnel d'une demande de confirmation, conformément aux dispositions de l'article 1183 du code civil, dans sa rédaction issue l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable, en vertu de l'article 9 de cette ordonnance aux contrats conclus dès son entrée en vigueur.

C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que la nullité n'avait pas été couverte et a prononcé la nullité du contrat de vente et à celle du contrat de crédit sur le fondement de l'article L. 312-55 du code de la consommation. Le jugement doit donc être confirmé sur ce point.

Sur les conséquences de l'annulation des contrats

Sur la vente

Les contrats étant anéantis, il convient de replacer les parties dans leur état antérieur à la conclusion des contrats.

L'annulation est due à l'absence d'une mention obligatoire dans le bon de commande qui a été rédigé par le vendeur lequel doit donc être débouté de sa demande visant à voir mettre les frais de la remise en état à la charge de l'acquéreur et le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné le vendeur à restituer le prix de vente de 23 900 euros à M. [G] seul acquéreur et a dit que la société Energygo devra procéder à la reprise à ses frais des éléments de l'installation du contrat précité et à remettre à ses frais le bien dans l'état dans lequel il se trouvait avant son intervention et l'y a condamné au besoin, et a rappelé que M. [G] devra permettre à la société Energygo de venir récupérer les éléments de l'installation. Aucune astreinte n'apparaît toutefois nécessaire.

Sur le contrat de crédit et la responsabilité de la société CA Consumer finance

Il est admis que l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte la remise en l'état antérieur. Elle emporte donc pour la banque l'obligation de rembourser les sommes perçues.

Il y a donc lieu de d'infirmer le jugement en ce qu'il a « condamné la société CA Consumer finance à restituer à M. [G] l'intégralité des sommes perçues à quelque titre que ce soit en raison de l'exécution du contrat de crédit et dépassant le montant du capital emprunté soit la somme de 23 900 euros » ce qui est sujet à interprétation et de condamner la société CA Consumer finance à rembourser aux consorts [G] et [V] les sommes perçues au titre des frais et intérêts déduction faite du capital emprunté soit ainsi qu'il résulte de l'historique de compte produit :

- 30 x 233,02 euros représentant les échéance payées

- + 22'747 euros correspondant au montant versé par chèque le 30 juillet 2020 lors du remboursement par anticipation

- à déduire 23 900 euros représentant le capital

soit 5 837,60 euros, étant observé que les consorts [G] et [V] ne démontrent nullement avoir réglé la somme de 18 276,62 euros en sus du capital comme ils le prétendent.

L'annulation du contrat emporte aussi pour les emprunteurs l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté. Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution. Toutefois cette privation n'est pas une sanction automatique mais est subordonnée à la démonstration d'un préjudice de pareil montant.

Les consorts [G] et [V] reprochent à la banque d'avoir commis un dol et d'avoir été complice du dol du vendeur. Outre qu'aucun dol n'a été retenu de la part du vendeur ce qui exclut toute complicité de la part du prêteur, le seul fait de financer par un crédit un contrat de vente et de pose d'une installation aérovoltaïque ne saurait constituer en tant que tel une man'uvre dolosive non plus que le fait de prévoir un différé de remboursement.

Ils ne peuvent reprocher à la banque d'avoir débloqué les fonds sur la foi d'une attestation insuffisante sans avoir attendu le raccordement ou la réalisation des démarches administratives alors que dans le contrat, le vendeur ne s'est pas engagé à les réaliser lui-même. La banque ne pouvait savoir que le vendeur le ferait en sus du contrat. En tout état de cause, toutes les démarches ont été accomplies et ledit raccordement a eu lieu et même s'il devait être considéré que la banque aurait dû attendre, il n'en n'a résulté aucun préjudice, toutes les autorisations ayant été obtenues dans des délais très rapides et le raccordement ayant été effectué.

En revanche, c'est à juste titre qu'ils lui reprochent de ne pas avoir décelé l'irrégularité formelle du bon de commande, ce qu'elle était parfaitement en mesure de faire s'agissant d'une mention relative à l'omission du médiateur qui n'implique pas de connaissance technique de l'installation financée, mais ne démontrent pas avoir subi le moindre préjudice à cet égard étant observé qu'ils disposent d'une installation qui fonctionne, que connaissant cette possibilité de médiation depuis la délivrance de leur assignation, ils n'ont jamais cherché à contacter de médiateur et que le vendeur étant in bonis va pouvoir leur restituer le prix de vente.

Sur la demande de dommages et intérêts complémentaires

En définitive, le seul reproche qui peut être fait au vendeur est de n'avoir pas mentionné la possibilité du recours au médiateur de la consommation dans le contrat et au prêteur de ne pas l'avoir décelé. Les consorts [G] et [V] ne démontrent pas en quoi ceci leur a causé un préjudice supplémentaire allant au-delà de l'annulation des contrats qu'ils ont choisi de solliciter.

Il convient en outre de rappeler que si le banquier n'a pas de devoir de conseil ou de mise en garde concernant l'opportunité de l'opération principale financée, il est en revanche tenu d'un devoir de mise en garde par rapport au risque d'endettement généré par le crédit contracté au regard des capacités financières de l'emprunteur. Il est admis qu'en l'absence de risque d'endettement, le banquier n'est pas tenu à ce devoir de mise en garde. Toutefois le remboursement anticipé du crédit démontre qu'il n'y avait aucun risque d'endettement.

Sur la demande en garantie présentée par la société CA Consumer finance

Le prêteur qui aurait dû déceler l'irrégularité formelle avait les moyens d'éviter l'annulation dont il est aussi responsable et doit être en conséquence débouté de sa demande en garantie.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles doivent être confirmés. Il convient de relever que si la société Energygo n'obtient pas entièrement gain de cause, il reste qu'elle obtient la réformation du jugement sur une partie des causes de nullité et sur les conséquences en termes de dommages et intérêts tandis que les consorts [G] et [V] voient une grande part de leurs prétentions rejetées. Il apparaît donc équitable de mettre à la charge de la société Energygo les dépens d'appel et de ne faire droit à aucune des demandes présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, contradictoirement, et par mise à disposition au greffe,

Déclare Mmes [Y] [V] et [W] [G] recevables en leur intervention volontaire en qualité d'ayants droit de [M] [Z] épouse [G] ;

Déclare M. [H] [G] et Mmes [Y] [V] et [W] [G], ces dernières en qualité d'ayants droit de [M] [Z] épouse [G], recevables en leurs demandes sauf en ce qui concerne la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels ;

Déclare cette demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels irrecevable ;

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a :

- fixé à la somme de 5 000 euros le préjudice subi par M. [G],

- condamné la société CA Consumer finance à restituer à M. [G] l'intégralité des sommes perçues à quelque titre que ce soit en raison de l'exécution du contrat de crédit et dépassant le montant du capital emprunté soit la somme de 23 900 euros,

- condamné la société CA Consumer finance à payer à M. [G] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamné la société Energygo à payer à la société CA Consumer finance la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la société CA Consumer finance à restituer à M. [H] [G] et à Mmes [Y] [V] et [W] [G], ces dernières en qualité d'ayants droit de [M] [Z] épouse [G], la somme de 5'837,60 euros ;

Condamne la société Energygo aux dépens d'appel ;

Déboute les parties de toute autre demande.

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